Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 31 octobre 1935 (version 35e6fa9)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 1927.

441
##### Article 112
442

                        
443
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.
444

                        
445
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
446

                        
447
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.
   

                    
449
##### Article 113
450

                        
451
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
452

                        
453
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
   

                    
455
##### Article 114
456

                        
457
Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du code civil.
458

                        
459
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
460

                        
461
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
   

                    
463
##### Article 115
464

                        
465
Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
466

                        
467
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
   

                    
471
##### Article 116
472

                        
473
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
474

                        
475
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
476

                        
477
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
478

                        
479
L'acceptation suppose la provision.
480

                        
481
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
482

                        
483
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance : sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
   

                    
487
##### Article 118
488

                        
489
L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
490

                        
491
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
492

                        
493
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
494

                        
495
2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
496

                        
497
3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
   

                    
499
##### Article 119
500

                        
501
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
502

                        
503
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
   

                    
505
##### Article 120
506

                        
507
Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
508

                        
509
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
   

                    
511
##### Article 121
512

                        
513
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
   

                    
515
##### Article 122
516

                        
517
Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
518

                        
519
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
520

                        
521
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
522

                        
523
Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
524

                        
525
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
   

                    
527
##### Article 123
528

                        
529
L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
530

                        
531
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
532

                        
533
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
   

                    
537
##### Article 125
538

                        
539
Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
540

                        
541
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
   

                    
543
##### Article 126
544

                        
545
L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot "accepté" ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
546

                        
547
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
548

                        
549
L'acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
550

                        
551
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
   

                    
553
##### Article 128
554

                        
555
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
556

                        
557
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 152 et 153.
   

                    
559
##### Article 129
560

                        
561
Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
562

                        
563
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
   

                    
567
##### Article 130
568

                        
569
Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
570

                        
571
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
572

                        
573
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
574

                        
575
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
576

                        
577
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
578

                        
579
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
580

                        
581
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
582

                        
583
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
584

                        
585
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
   

                    
589
##### Article 131
590

                        
591
Une lettre de change peut être tirée :
592

                        
593
A vue ;
594

                        
595
A un certain délai de vue ;
596

                        
597
A un certain délai de date ;
598

                        
599
A jour fixe.
600

                        
601
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
   

                    
603
##### Article 132
604

                        
605
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
606

                        
607
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
   

                    
609
##### Article 133
610

                        
611
L'échéance d'une lettre de change, à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
612

                        
613
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
614

                        
615
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
616

                        
617
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
618

                        
619
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
620

                        
621
Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
622

                        
623
L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze jours.
   

                    
625
##### Article 134
626

                        
627
Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date d'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.
628

                        
629
Quand une lettre de change tirée entre deux places, ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
630

                        
631
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
632

                        
633
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
   

                    
637
##### Article 136
638

                        
639
Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
640

                        
641
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
642

                        
643
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
644

                        
645
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
646

                        
647
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
   

                    
649
##### Article 137
650

                        
651
Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
652

                        
653
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
654

                        
655
Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
   

                    
657
##### Article 138
658

                        
659
Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.
660

                        
661
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
662

                        
663
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
664

                        
665
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
   

                    
667
##### Article 140
668

                        
669
Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de faillite du porteur.
   

                    
671
##### Article 141
672

                        
673
En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc..
   

                    
675
##### Article 142
676

                        
677
Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge et en donnant caution.
   

                    
679
##### Article 143
680

                        
681
Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
   

                    
683
##### Article 144
684

                        
685
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article 149 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
   

                    
687
##### Article 145
688

                        
689
Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
   

                    
691
##### Article 146
692

                        
693
L'engagement de la caution mentionné dans les articles 142 et 143, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
   

                    
699
###### Article 147
700

                        
701
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
702

                        
703
A l'échéance ;
704

                        
705
Si le paiement n'a pas eu lieu ;
706

                        
707
Même avant l'échéance :
708

                        
709
1° S'il y a refus total ou partiel d'acceptation ;
710

                        
711
2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
712

                        
713
3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.
714

                        
715
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
   

                    
717
###### Article 148 A
718

                        
719
Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
720

                        
721
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 125, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
722

                        
723
Le protêt, faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
724

                        
725
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
726

                        
727
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
728

                        
729
En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
   

                    
731
###### Article 149
732

                        
733
Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
734

                        
735
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
736

                        
737
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
738

                        
739
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
740

                        
741
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
742

                        
743
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
744

                        
745
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
746

                        
747
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
748

                        
749
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
750

                        
751
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
   

                    
753
###### Article 150
754

                        
755
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt" ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
756

                        
757
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
758

                        
759
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
760

                        
761
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
   

                    
763
###### Article 151
764

                        
765
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
766

                        
767
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
768

                        
769
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
770

                        
771
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
   

                    
773
###### Article 152
774

                        
775
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
776

                        
777
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
778

                        
779
2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
780

                        
781
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
782

                        
783
Si le retour est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque de France), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
   

                    
785
###### Article 153
786

                        
787
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
788

                        
789
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
790

                        
791
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
792

                        
793
3° Les frais qu'il a faits.
   

                    
795
###### Article 154
796

                        
797
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
798

                        
799
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
   

                    
801
###### Article 155
802

                        
803
En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.
   

                    
805
###### Article 156
806

                        
807
Après l'expiration des délais fixés :
808

                        
809
Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
810

                        
811
Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
812

                        
813
Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
814

                        
815
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
816

                        
817
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
818

                        
819
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
820

                        
821
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
   

                    
823
###### Article 157
824

                        
825
Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
826

                        
827
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 149 sont applicables.
828

                        
829
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
830

                        
831
Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910.
832

                        
833
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
834

                        
835
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
   

                    
837
###### Article 158
838

                        
839
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
   

                    
843
###### Article 159
844

                        
845
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
846

                        
847
Le protêt doit être fait :
848

                        
849
Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
   

                    
851
###### Article 160
852

                        
853
L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.
   

                    
857
###### Article 163
858

                        
859
Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
860

                        
861
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 152 et 153, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
862

                        
863
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
   

                    
865
###### Article 164
866

                        
867
Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit :
868

                        
869
Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place.
870

                        
871
En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département.
   

                    
873
###### Article 165
874

                        
875
Les rechanges ne peuvent être cumulés.
876

                        
877
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
   

                    
881
##### Article 166
882

                        
883
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
884

                        
885
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
886

                        
887
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.
888

                        
889
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
   

                    
893
###### Article 167
894

                        
895
L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.
896

                        
897
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
898

                        
899
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.
900

                        
901
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
902

                        
903
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
904

                        
905
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
906

                        
907
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 152, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
   

                    
911
###### Article 168
912

                        
913
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.
914

                        
915
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
916

                        
917
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
   

                    
919
###### Article 169
920

                        
921
Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
922

                        
923
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
   

                    
925
###### Article 170
926

                        
927
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
   

                    
929
###### Article 171
930

                        
931
Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.
932

                        
933
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
   

                    
935
###### Article 172
936

                        
937
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
938

                        
939
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
940

                        
941
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
   

                    
947
###### Article 173
948

                        
949
La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
950

                        
951
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
952

                        
953
Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
   

                    
955
###### Article 174
956

                        
957
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
958

                        
959
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
   

                    
961
###### Article 175
962

                        
963
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
964

                        
965
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
966

                        
967
1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
968

                        
969
2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
   

                    
973
###### Article 176
974

                        
975
Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
976

                        
977
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
978

                        
979
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.
   

                    
981
###### Article 177
982

                        
983
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
984

                        
985
S'il s'y refuse, le porteur ne peut excercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
986

                        
987
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : "à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
   

                    
991
##### Article 178
992

                        
993
En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
   

                    
997
##### Article 179
998

                        
999
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
1000

                        
1001
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
1002

                        
1003
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
1004

                        
1005
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
1006

                        
1007
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
1008

                        
1009
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
   

                    
1013
##### Article 180
1014

                        
1015
Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
1016

                        
1017
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
   

                    
1019
##### Article 181
1020

                        
1021
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
   

                    
1023
##### Article 182
1024

                        
1025
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
1026

                        
1027
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles 147 et 157.
   

                    
1031
#### Article 184
1032

                        
1033
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
1034

                        
1035
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
1036

                        
1037
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
1038

                        
1039
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
   

                    
1041
#### Article 185
1042

                        
1043
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :
1044

                        
1045
L'endossement (art. 117 à 123) ;
1046

                        
1047
L'échéance (art. 131 à 134) ;
1048

                        
1049
Le paiement (art. 135 à 146) ;
1050

                        
1051
Les recours faute de paiement (art. 147 à 154, 156, 157 et 158) ;
1052

                        
1053
Les protêts (art. 159 à 162) ;
1054

                        
1055
Le rechange (art. 163 à 165) ;
1056

                        
1057
Le paiement par intervention (art. 166, 168 à 172) ;
1058

                        
1059
Les copies (art. 176 et 177) ;
1060

                        
1061
Les altérations (art. 178) ;
1062

                        
1063
La prescription (art. 179) ;
1064

                        
1065
Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (art. 180, 181 et 182).
   

                    
1067
#### Article 186
1068

                        
1069
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 111 et 127), la stipulation d'intérêts (art. 112), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 113), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 114, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 114).
   

                    
1071
#### Article 187
1072

                        
1073
Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 130) ; dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
   

                    
1075
#### Article 188
1076

                        
1077
Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
   

                    
1079
#### Article 189
1080

                        
1081
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 124. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 126), dont la date sert de point de départ au délai de vue.