Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 20 septembre 1807 (version 9a20e51)

# Livre I : Du commerce en général ## Titre I : Des commerçants. ### Article 1 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ### Article 3 (texte abrogé). ### Article 6 (texte abrogé). ### Article 7 (texte abrogé). ## Titre II : Des livres de commerce. ### Article 12 Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. ### Article 13 Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre 3, Des faillites et des banqueroutes. ### Article 14 La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite. ### Article 15 Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. ### Article 16 En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce, ou déléguer un juge du tribunal d'instance pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. ### Article 17 Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. ## Titre III : Des sociétés. ### Article 18 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 19 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 20 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 21 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 22 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 23 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 24 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 25 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 26 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 27 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 28 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 29 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 30 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 31 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 32 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 33 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 34 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 35 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 36 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 37 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 38 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 39 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 40 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 41 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 42 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 43 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 44 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 45 (Texte abrogé, non reproduit) ### Article 46 (Texte abrogé, non reproduit) ## Titre IV : Du registre du commerce. ### Article 47 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 48 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 49 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 50 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 51 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 52 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 53 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 54 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 55 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 56 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 57 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 58 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 59 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 60 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 61 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 62 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 63 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 64 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 65 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 66 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 67 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 68 (texte abrogé). ### Article 69 (texte abrogé). ### Article 70 (texte abrogé). ## Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers ### Section I : Des bourses de commerce. #### Article 71 La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Roi (du Gouvernement), des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers. #### Article 72 Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté. #### Article 73 Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers. ### Section II : Des agents de change et courtiers. #### Article 76 Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours. Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. #### Article 79 Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. #### Article 80 Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements ; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. #### Article 87 Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 20.000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts. #### Article 88 Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions. ## Titre VII : Des achats et des ventes. ### Article 109 Les achats et les ventes se constatent : Par actes publics, Par actes sous signature privée, Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, Par une facture acceptée, Par la correspondance, Par les livres des parties, Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. # Livre IV : De la juridiction commerciale ## Titre I : (néant). ### Article 615 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 616 (Texte abrogé, non reproduit). ### Article 617 (Texte abrogé, non reproduit).