Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 mai 2023 (version 4b06db5)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2023.

... ...
@@ -35670,7 +35670,11 @@ Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :
35670 35670
 
35671 35671
 15° Des warrants agricoles ;
35672 35672
 
35673
-16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière.
35673
+16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;
35674
+
35675
+17° Des saisies pénales de fonds de commerce ;
35676
+
35677
+18° Des arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement.
35674 35678
 
35675 35679
 ###### Article R521-3
35676 35680
 
... ...
@@ -35690,15 +35694,19 @@ L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce gr
35690 35694
 
35691 35695
 Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.
35692 35696
 
35697
+Si plusieurs personnes sont débitrices, ou propriétaires du bien grevé, au titre d'une même sûreté ou d'une même opération, l'inscription est portée, au choix du requérant, sur le registre tenu par l'un des greffiers compétents en application des alinéas précédents.
35698
+
35693 35699
 A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
35694 35700
 
35701
+Pour les nantissements conventionnels de parts sociales, le greffier compétent est celui dans le ressort duquel est immatriculée la société dont les parts sont nanties.
35702
+
35695 35703
 ####### Article R521-6
35696 35704
 
35697 35705
 La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires.
35698 35706
 
35699 35707
 Il comprend les informations suivantes :
35700 35708
 
35701
-1° La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-1 et sa date de constitution ou d'effet ;
35709
+1° La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-2 et sa date de constitution ou d'effet ;
35702 35710
 
35703 35711
 2° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire du bien grevé s'il est différent du débiteur et leurs éléments d'identification, soit :
35704 35712
 
... ...
@@ -35710,7 +35718,7 @@ Il comprend les informations suivantes :
35710 35718
 
35711 35719
 3° L'élection de domicile dans un Etat membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne ;
35712 35720
 
35713
-4° En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal ou de la somme des loyers pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes ; pour le privilège de la sécurité sociale, le montant des sommes dues à l'organisme créancier ; pour le privilège du vendeur du fonds de commerce, les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds ;
35721
+4° En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal, la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes ; pour le privilège de la sécurité sociale, le montant des sommes dues à l'organisme créancier ; pour le privilège du vendeur du fonds de commerce, les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds ;
35714 35722
 
35715 35723
 5° La désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation, sa marque, son numéro de série ou d'immatriculation. Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité.
35716 35724
 
... ...
@@ -35720,7 +35728,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, sa désignation et celle de ses succurs
35720 35728
 
35721 35729
 Le présent 5° n'est pas applicable au privilège du Trésor ni au privilège de la sécurité sociale ;
35722 35730
 
35723
-6° Pour les gages sans dépossession, la catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient, par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
35731
+6° (Supprimé) ;
35724 35732
 
35725 35733
 7° Le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire, de l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil, de l'indication qu'elles peuvent être déplacées, de l'action résolutoire visée au deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du code de commerce ou de toute autre disposition contractuelle particulière.
35726 35734
 
... ...
@@ -35728,7 +35736,7 @@ Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.
35728 35736
 
35729 35737
 ####### Article R521-7
35730 35738
 
35731
-Le requérant joint au bordereau, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.
35739
+Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.
35732 35740
 
35733 35741
 L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.
35734 35742
 
... ...
@@ -35773,10 +35781,11 @@ L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai
35773 35781
 ####### Article R521-12
35774 35782
 
35775 35783
 Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :
35776
-- dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales ;
35784
+- dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;
35777 35785
 - quatre ans pour le privilège du Trésor ;
35778 35786
 - deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
35779
-- la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité.
35787
+- la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;
35788
+- trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.
35780 35789
 
35781 35790
 ###### Sous-section 2 : Inscriptions modificatives
35782 35791
 
... ...
@@ -35902,12 +35911,6 @@ III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gra
35902 35911
 
35903 35912
 Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision.
35904 35913
 
35905
-##### Section 4 :  Tarifs des prestations
35906
-
35907
-###### Article R521-28
35908
-
35909
-Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
35910
-
35911 35914
 ##### Section 5 :  Consultation des informations inscrites
35912 35915
 
35913 35916
 ###### Article R521-29
... ...
@@ -35946,14 +35949,14 @@ c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adr
35946 35949
 
35947 35950
 Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.
35948 35951
 
35949
-2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-1 ;
35950
-
35951
-3° Pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article R. 521-6.
35952
+2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-2.
35952 35953
 
35953 35954
 Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.
35954 35955
 
35955 35956
 Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.
35956 35957
 
35958
+Pour la consultation des inscriptions d'arrêtés pris en application de l'article L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement, le requérant renseigne uniquement l'adresse de l'immeuble.
35959
+
35957 35960
 ###### Article R521-33
35958 35961
 
35959 35962
 Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.
... ...
@@ -37693,9 +37696,7 @@ A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la de
37693 37696
 
37694 37697
 ###### Article R624-15
37695 37698
 
37696
-Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
37697
-
37698
-Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
37699
+Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
37699 37700
 
37700 37701
 ###### Article R624-16
37701 37702
 
... ...
@@ -54097,6 +54098,47 @@ Article R. 450-1</td>
54097 54098
 
54098 54099
 a) Le titre Ier ;
54099 54100
 
54101
+a bis) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54102
+
54103
+<table border="1"><tbody>
54104
+ <tr>
54105
+  <td>R. 521-1</td>
54106
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
54107
+ </tr>
54108
+ <tr>
54109
+  <td>R. 521-2</td>
54110
+  <td>Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023</td>
54111
+ </tr>
54112
+ <tr>
54113
+  <td>R. 521-3 à R. 521-4</td>
54114
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
54115
+ </tr>
54116
+ <tr>
54117
+  <td>R. 521-5 et R. 521-7</td>
54118
+  <td>Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023</td>
54119
+ </tr>
54120
+ <tr>
54121
+  <td>R. 521-8 à R. 521-11</td>
54122
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
54123
+ </tr>
54124
+ <tr>
54125
+  <td>R. 521-12</td>
54126
+  <td>Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023</td>
54127
+ </tr>
54128
+ <tr>
54129
+  <td>R. 521-13 à R. 521-27 et R. 521-29 à R. 521-31</td>
54130
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
54131
+ </tr>
54132
+ <tr>
54133
+  <td>R. 521-32</td>
54134
+  <td>Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023</td>
54135
+ </tr>
54136
+ <tr>
54137
+  <td>R. 521-33 et R. 521-34</td>
54138
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
54139
+ </tr>
54140
+</tbody></table>
54141
+
54100 54142
 b) Le chapitre II du titre II ;
54101 54143
 
54102 54144
 c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
... ...
@@ -54560,9 +54602,13 @@ R. 621-1</td>
54560 54602
   <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
54561 54603
  </tr>
54562 54604
  <tr>
54563
-  <td>R. 624-14 et R. 624-15</td>
54605
+  <td>R. 624-14</td>
54564 54606
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
54565 54607
  </tr>
54608
+ <tr>
54609
+  <td>R. 624-15</td>
54610
+  <td>Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023</td>
54611
+ </tr>
54566 54612
  <tr>
54567 54613
   <td>R. 624-16</td>
54568 54614
   <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>