Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 avril 2023 (version f395e1c)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2023.

78822
##### Article A712-1
78823

                        
78824
En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
78863 78859
##### Article A712-3
78864 78860

                                                                                    
78865 78861
Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :
78866 78862

                                                                                    
78867 78863
1° CCI France relève de la catégorie 5 ;
78868 78864

                                                                                    
78869 78865
2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure 
de
à
 celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;
78870 78866

                                                                                    
78871 78867
3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.
78868

                                                                                    
78869
Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.
   

                    
78889 78887
###### Article A712-7
78890 78888

                                                                                    
78891
Le montant à prendre en compte, pour l'application des dispositions prévues aux articles A. 712-8 à A. 712-16, est :
78892
- pour une chambre de commerce et d'industrie de région, le produit de la taxe pour frais de chambres perçu au titre de l'année précédant celle de la demande ;
78893
- pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande en application du 4° de l'article L. 711-8 ;
78894 78889
- pour un groupement interconsulaire, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre des contributions prévues à
Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de
 l'article R. 712-
24 ;
78895 78889
- pour l'Assemblée française
7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau
 des chambres de commerce et d'industrie
, le
.
78890

                                                                                    
78895 78891
Toutefois, toute opération d'un
 montant 
des sommes reçues l'année précédant celle
supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation
 de la 
demande au titre de l'article R. 712-25.
tutelle.
   

                    
78897 78893
###### Article A712-8
78898 78894

                                                                                    
78899 78895
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière
Toute demande
 d'autorisation d'emprunt est 
fixé, par opération, et sous réserve des dispositions
accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2°
 de l'article 
A. 712-9, à un pourcentage de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7.
L. 711-16.
   

                    
78901
###### Article A712-9
78902

                        
78903
Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :
78904

                        
78905
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;
78906

                        
78907
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.
   

                    
78909 78897
###### Article A712-10
78910 78898

                                                                                    
78911 78899
L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :
78912 78900

                                                                                    
78913 78901
1° Lorsque le montant du loyer 
annuel 
est supérieur 
à 5 % du montant de ressources défini, par type d'établissement,
ou égal aux seuils définis
 à l'article A. 712-7 ;
78914 78902

                                                                                    
78915 78903
2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.
   

                    
78917 78905
###### Article A712-11
78918 78906

                                                                                    
78919 78907
Quel que soit le résultat du calcul effectué en application de l'article A. 712-10 et la date de l'opération d'acquisition, le montant du loyer annuel en deçà duquel la
Toute
 demande d'autorisation 
préalable n'est pas requise est plafonné, dans tous les cas et par opération :
78920

                                                                                    
78921 78907
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à
d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de
 l'article 
A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;
78922

                                                                                    
78923
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.
78907
L. 711-16.
   

                    
78925
###### Article A712-12
78926

                        
78927
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7.
78928

                        
78929
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 5 % correspond alors au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.
   

                    
78931
###### Article A712-13
78932

                        
78933
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.
78934

                        
78935
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 2,5 % correspond au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.
   

                    
78937
###### Article A712-14
78938

                        
78939
I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
78940

                        
78941
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;
78942

                        
78943
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou est supérieur à 10 millions d'euros.
78944

                        
78945
II.-Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.
   

                    
78947
###### Article A712-15
78948

                        
78949
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18 .
   

                    
78951
###### Article A712-17
78952

                        
78953
Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués à l'article A. 712-15, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
78954

                        
78955
Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.
   

                    
78957
###### Article A712-18
78958

                        
78959
En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.
   

                    
78965 78913
####### Article A712-19
78966 78914

                                                                                    
78967 78915
Les exercices comptables et budgétaires des établissements 
publics 
du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile.
 Tout report de crédit d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou d'un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.
   

                    
78969 78917
####### Article A712-20
78970

                                                                                    
78971
Le budget primitif de chaque établissement est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
78972 78918

                                                                                    
78973 78919
Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.
78974

                                                                                    
78975
Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
   

                    
78977
####### Article A712-21
78978

                        
78979
L'autorité de tutelle de l'établissement peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.
   

                    
78981 78921
####### Article A712-22
78982 78922

                                                                                    
78983 78923
Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis
 ou mis à disposition
, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption
 par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée
.
78924

                                                                                    
78925
Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.
   

                    
78985
####### Article A712-23
78986

                        
78987
Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.
   

                    
78989 78927
####### Article A712-24
78990 78928

                                                                                    
78991 78929
L'approbation de
L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver
 tout budget
 primitif ou rectificatif
 ne tenant pas compte 
du montant notifié de la taxe pour frais de chambre
des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres
 de commerce et d'industrie 
territoriale est implicitement refusée.
78992

                                                                                    
78993
Dans ce cas
78929
territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
78930

                                                                                    
78993 78931
En cas de refus d'approbation
, l'établissement doit adopter et transmettre un budget 
rectificatif 
dans les deux mois suivant la notification du 
montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
78995
Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.
78931
refus.
78995 78931
Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.
refus.
   

                    
78997 78933
####### Article A712-25
78998 78934

                                                                                    
78999 78935
Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires 
principaux, 
regroupant eux-mêmes 
des sections comptables.
le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.
   

                    
79001 78937
####### Article A712-26
79002 78938

                                                                                    
79003 78939
L'ouverture d'un service budgétaire 
principal 
intitulé 
" service général "
“Appui et représentation des entreprises et des territoires”
 est obligatoire.
79004 78940

                                                                                    
79005 78941
En outre, les services budgétaires 
suivants
principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements”
 sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité 
effective
significative
 de l'établissement
 :
79006

                                                                                    
79007
- service Formation ;
79008
- service Ports ;
79009
- service Aéroports ;
79010 78941
- service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)
.
79011

                                                                                    
79012
Dans le cas où l'établissement effectue des opérations d'aménagement ou de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire intitulé " Aménagements ".
79013

                                                                                    
79014
Enfin, dans le cas où l'établissement exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services énumérés ci-dessus et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire supplémentaire intitulé " Divers ".
79015

                                                                                    
79016
Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
79018
####### Article A712-27
79019

                        
79020
A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.
79021

                        
79022
D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
79024 78943
####### Article A712-28
79025 78944

                                                                                    
79026 78945
Les budgets primitifs, rectificatifs et exécutés des établissements sont constitués des
Une norme d'intervention, prévue au 2° de l'article L. 711-16, précise les
 documents 
énumérés aux annexes II et III de l'annexe 7-1 au présent livre.
constituant les différents budgets et comptes.
   

                    
79028 78947
####### Article A712-29
79029 78948

                                                                                    
79030 78949
Ne présentent pas un
Le
 caractère limitatif 
les dépenses ou les charges inscrites au budget des établissements, dans les cas suivants :
79031

                                                                                    
79032
1° Les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;
79033

                                                                                    
79034
2° Les charges supplémentaires correspondent à
78949
des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.
78950

                                                                                    
78951
Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.
78952

                                                                                    
79034 78953
Toutefois, tout transfert de crédits au profit
 des dépenses
 obligatoires, notamment en matière de charges sociales, d'impôt, de taxes et de versements assimilés, d'impôt sur les bénéfices, d'astreintes et de dépenses découlant de l'exécution de décisions de justice ;
79035

                                                                                    
79036 78953
3° L'augmentation des charges
 de personnel 
(salaires et traitements, charges sociales, taxe sur les salaires) résulte d'une décision de la commission paritaire nationale, non connue lors de l'adoption du
fait l'objet d'un
 budget 
;
79037

                                                                                    
79038
4° L'augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume d'une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ; ces dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de personnels supplémentaires permanents ;
79039

                                                                                    
79040 78953
5° Les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l'exception des contributions versées aux concessions
rectificatif voté par l'assemblée générale
.
79041 78954

                                                                                    
79042 78955
Parmi les recettes
 ou les produits
, seuls
 les emprunts
 présentent un caractère limitatif
 les transferts de charges (produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) ainsi que les emprunts et autres dettes financières
.
   

                    
79044
####### Article A712-30
79045

                        
79046
Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.
79047

                        
79048
Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.
   

                    
79050
####### Article A712-31
79051

                        
79052
Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
79053

                        
79054
1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;
79055

                        
79056
2° Le service de la dette ;
79057

                        
79058
3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
79059

                        
79060
4° L'impôt sur les bénéfices ;
79061

                        
79062
5° Les astreintes ;
79063

                        
79064
6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
79065

                        
79066
7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.
   

                    
79068 78957
####### Article A712-32
79069 78958

                                                                                    
79070 78959
Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement 
public 
élit, en son sein, une commission des finances
 ainsi qu'une commission des marchés.
79071

                                                                                    
79072
Les membres de la commission des finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur de cette dernière.
78959
, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.
   

                    
79074 78961
####### Article A712-33
79075 78962

                                                                                    
79076 78963
La 
commission des finances examine les budgets, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, préalablement à leur adoption par l'assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen.
79077

                                                                                    
79078
La commission des marchés examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par l'établissement.
78963
norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.
78964

                                                                                    
78965
Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.
   

                    
79080
####### Article A712-34
79081

                        
79082
La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
79084
####### Article A712-35
79085

                        
79086
Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.
79087

                        
79088
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.
   

                    
79090
####### Article A712-36
79091

                        
79092
Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.
79093

                        
79094
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.
   

                    
79096
####### Article A712-37
79097

                        
79098
Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.
   

                    
79100
####### Article A712-38
79101

                        
79102
Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.
   

                    
79104
####### Article A712-39
79105

                        
79106
Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières.
   

                    
79108
####### Article A712-40
79109

                        
79110
Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.
79111

                        
79112
Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.
79113

                        
79114
Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
79115

                        
79116
La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
79118
####### Article A712-41
79119

                        
79120
Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres de commerce et d'industrie de région, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ainsi que les groupements interconsulaires.
   

                    
79122
####### Article A712-42
79123

                        
79124
Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application de la présente sous-section.