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@@ -10775,7 +10775,7 @@ I.-Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation de |
10775 | 10775 |
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10776 | 10776 |
2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; |
10777 | 10777 |
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10778 |
-3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l'absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. |
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10778 |
+3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant chargé d'attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L'attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de l'évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut d'attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. |
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10779 | 10779 |
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10780 | 10780 |
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration. |
10781 | 10781 |
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... | ... |
@@ -10797,10 +10797,32 @@ III.-Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison |
10797 | 10797 |
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10798 | 10798 |
IV.-Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu. |
10799 | 10799 |
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10800 |
-V.-Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de l'article L. 441-4 pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production. |
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10800 |
+V.-Le présent article n'est applicable ni aux grossistes définis au I de l'article L. 441-1-2 pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production. |
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10801 | 10801 |
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10802 | 10802 |
VI.-Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. |
10803 | 10803 |
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10804 |
+###### Article L441-1-2 |
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10805 |
+ |
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10806 |
+I.-Le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes. |
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10807 |
+ |
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10808 |
+Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. |
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10809 |
+ |
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10810 |
+II.-Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. |
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10811 |
+ |
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10812 |
+III.-Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable. |
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10813 |
+ |
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10814 |
+Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs. |
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10815 |
+ |
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10816 |
+IV.-Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. |
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10817 |
+ |
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10818 |
+Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au III. |
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10819 |
+ |
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10820 |
+Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé. |
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10821 |
+ |
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10822 |
+V.-L'article L. 441-1-1 n'est pas applicable aux grossistes. |
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10823 |
+ |
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10824 |
+VI.-Tout manquement au II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale |
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10825 |
+ |
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10804 | 10826 |
###### Article L441-2 |
10805 | 10827 |
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10806 | 10828 |
Tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation. |
... | ... |
@@ -10815,6 +10837,10 @@ Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à II |
10815 | 10837 |
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10816 | 10838 |
I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application. |
10817 | 10839 |
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10840 |
+I bis.-Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s'engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l'article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l'objet d'une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l'échéance du 1er mars ne s'appliquent pas à cette convention. |
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10841 |
+ |
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10842 |
+L'arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. |
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10843 |
+ |
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10818 | 10844 |
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant. |
10819 | 10845 |
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10820 | 10846 |
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes : |
... | ... |
@@ -10831,17 +10857,37 @@ IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux |
10831 | 10857 |
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10832 | 10858 |
V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. |
10833 | 10859 |
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10860 |
+####### Article L441-3-1 |
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10861 |
+ |
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10862 |
+I.-La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, défini au I de l'article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application. |
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10863 |
+ |
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10864 |
+II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant. |
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10865 |
+ |
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10866 |
+III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes : |
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10867 |
+ |
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10868 |
+1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ; |
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10869 |
+ |
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10870 |
+2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ; |
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10871 |
+ |
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10872 |
+3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations ; |
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10873 |
+ |
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10874 |
+4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. |
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10875 |
+ |
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10876 |
+IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. |
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10877 |
+ |
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10878 |
+V.-Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. |
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10879 |
+ |
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10880 |
+VI.-Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. |
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10881 |
+ |
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10834 | 10882 |
####### Article L441-4 |
10835 | 10883 |
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10836 | 10884 |
I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret. |
10837 | 10885 |
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10838 |
-II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes. |
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10886 |
+II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste défini au I de l'article L. 441-1-2. |
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10839 | 10887 |
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10840 |
-Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. |
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10841 |
- |
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10842 |
-III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. |
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10888 |
+III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire. |
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10843 | 10889 |
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10844 |
-IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé. |
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10890 |
+IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil. |
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10845 | 10891 |
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10846 | 10892 |
V.-La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. |
10847 | 10893 |
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... | ... |
@@ -10877,23 +10923,29 @@ Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible |
10877 | 10923 |
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10878 | 10924 |
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
10879 | 10925 |
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10926 |
+Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
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10927 |
+ |
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10880 | 10928 |
####### Article L441-7 |
10881 | 10929 |
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10882 |
-I. - Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires. |
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10930 |
+I.-Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires. |
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10883 | 10931 |
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10884 |
-La détermination du prix tient compte des efforts d'innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur. |
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10932 |
+La détermination du prix tient compte des efforts d'innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur. La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1. |
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10885 | 10933 |
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10886 | 10934 |
Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis au I de l'article L. 441-1-1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. |
10887 | 10935 |
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10888 | 10936 |
Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l'impossibilité de délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. |
10889 | 10937 |
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10938 |
+I bis A.-Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit. |
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10939 |
+ |
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10940 |
+La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l'occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le dernier alinéa du I du présent article s'applique lors de cette renégociation. |
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10941 |
+ |
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10890 | 10942 |
I bis.-En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu'il souhaite faire produire. |
10891 | 10943 |
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10892 | 10944 |
I ter.-Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu'un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de volume. |
10893 | 10945 |
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10894 | 10946 |
I quater.-Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. |
10895 | 10947 |
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10896 |
-II. - L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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10948 |
+II.-L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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10897 | 10949 |
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10898 | 10950 |
III.-Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat. |
10899 | 10951 |
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... | ... |
@@ -10909,13 +10961,13 @@ Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne phys |
10909 | 10961 |
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10910 | 10962 |
####### Article L441-8 |
10911 | 10963 |
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10912 |
-Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.. |
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10964 |
+I. - Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.. |
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10913 | 10965 |
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10914 | 10966 |
Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation. |
10915 | 10967 |
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10916 | 10968 |
La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret. |
10917 | 10969 |
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10918 |
-Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
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10970 |
+Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent I, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
|
10919 | 10971 |
|
10920 | 10972 |
Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord au terme du délai d'un mois prévu au troisième alinéa, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation. |
10921 | 10973 |
|
... | ... |
@@ -10923,6 +10975,8 @@ Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le |
10923 | 10975 |
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10924 | 10976 |
Le présent article est également applicable aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. |
10925 | 10977 |
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10978 |
+II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n'est pas applicable. Cette dérogation fait l'objet d'une demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une organisation professionnelle représentant des producteurs. |
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10979 |
+ |
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10926 | 10980 |
##### Section 3 : La facturation et les délais de paiement |
10927 | 10981 |
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10928 | 10982 |
###### Sous-section 1 : Facturation |
... | ... |
@@ -11061,11 +11115,13 @@ Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne phys |
11061 | 11115 |
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11062 | 11116 |
I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa. |
11063 | 11117 |
|
11064 |
-Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. |
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11118 |
+Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution d'engagements contractuels a été constatée. |
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11119 |
+ |
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11120 |
+Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d'un an auparavant. |
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11065 | 11121 |
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11066 | 11122 |
Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison. |
11067 | 11123 |
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11068 |
-La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. |
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11124 |
+Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d'une inexécution d'engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. |
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11069 | 11125 |
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11070 | 11126 |
Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel. |
11071 | 11127 |
|
... | ... |
@@ -11075,21 +11131,37 @@ Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est ten |
11075 | 11131 |
|
11076 | 11132 |
II.-Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il applique à compter de la réception des marchandises. |
11077 | 11133 |
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11134 |
+III.-En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l'application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation peut être suspendue par décret en Conseil d'Etat, pour une durée maximale de six mois renouvelable. |
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11135 |
+ |
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11136 |
+IV.-Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. |
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11137 |
+ |
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11078 | 11138 |
###### Article L441-18 |
11079 | 11139 |
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11080 |
-En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. |
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11140 |
+En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, dans la limite d'un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l'inexécution desdits engagements. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. Le présent article n'est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l'article L. 441-4. |
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11081 | 11141 |
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11082 | 11142 |
###### Article L441-19 |
11083 | 11143 |
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11084 | 11144 |
Pour l'application des articles L. 441-17 et L. 441-18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement. |
11085 | 11145 |
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11146 |
+Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qu'il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois. |
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11147 |
+ |
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11148 |
+Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants des pénalités logistiques qu'il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois ainsi que les montants effectivement perçus. |
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11149 |
+ |
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11150 |
+Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants des pénalités logistiques qui lui ont été infligées par ses distributeurs au cours des douze derniers mois ainsi que ceux qu'il a effectivement versés. |
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11151 |
+ |
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11152 |
+Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements à l'article L. 441-17 constatés par le ministre chargé de l'économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser. |
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11153 |
+ |
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11154 |
+Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. |
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11155 |
+ |
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11156 |
+Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
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11157 |
+ |
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11086 | 11158 |
#### Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises |
11087 | 11159 |
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11088 | 11160 |
##### Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence |
11089 | 11161 |
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11090 | 11162 |
###### Article L442-1 |
11091 | 11163 |
|
11092 |
-I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : |
|
11164 |
+I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : |
|
11093 | 11165 |
|
11094 | 11166 |
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; |
11095 | 11167 |
|
... | ... |
@@ -11097,15 +11169,17 @@ I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudi |
11097 | 11169 |
|
11098 | 11170 |
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; |
11099 | 11171 |
|
11100 |
-4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. |
|
11172 |
+4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; |
|
11101 | 11173 |
|
11102 |
-II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. |
|
11174 |
+5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. |
|
11175 |
+ |
|
11176 |
+II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. |
|
11103 | 11177 |
|
11104 | 11178 |
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. |
11105 | 11179 |
|
11106 | 11180 |
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. |
11107 | 11181 |
|
11108 |
-III. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. |
|
11182 |
+III.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. |
|
11109 | 11183 |
|
11110 | 11184 |
Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. |
11111 | 11185 |
|
... | ... |
@@ -11339,7 +11413,7 @@ II.-La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fourn |
11339 | 11413 |
|
11340 | 11414 |
III.-Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu'il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu. |
11341 | 11415 |
|
11342 |
-IV.-La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. |
|
11416 |
+IV.-La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. |
|
11343 | 11417 |
|
11344 | 11418 |
V.-A.-La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans. |
11345 | 11419 |
|
... | ... |
@@ -11349,7 +11423,15 @@ C.-Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des |
11349 | 11423 |
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11350 | 11424 |
VI.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui mentionne l'élément nouveau le justifiant. |
11351 | 11425 |
|
11352 |
-VII.-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
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11426 |
+VII.-Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
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11427 |
+ |
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11428 |
+VIII.-Pour les produits mentionnés au I du présent article, sont applicables le II de l'article L. 442-1 ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. |
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11429 |
+ |
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11430 |
+#### Chapitre IV : Dispositions générales |
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11431 |
+ |
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11432 |
+##### Article L444-1 A |
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11433 |
+ |
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11434 |
+Les chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage. |
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11353 | 11435 |
|
11354 | 11436 |
### TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés |
11355 | 11437 |
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... | ... |
@@ -23253,7 +23335,7 @@ L'article L. 441-2 est abrogé. |
23253 | 23335 |
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23254 | 23336 |
##### Article L954-3-5 |
23255 | 23337 |
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23256 |
-Au premier alinéa de l'article L. 441-8, les mots : " agricoles et alimentaires ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits ”. |
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23338 |
+Au premier alinéa du I de l'article L. 441-8, les mots : " agricoles et alimentaires ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits ”. |
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23257 | 23339 |
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23258 | 23340 |
##### Article L954-4 |
23259 | 23341 |
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