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@@ -100,7 +100,7 @@ Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéfici |
100 | 100 |
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101 | 101 |
III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. |
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103 |
-IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. |
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103 |
+IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. |
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104 | 104 |
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105 | 105 |
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. |
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@@ -114,15 +114,15 @@ V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations pr |
114 | 114 |
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115 | 115 |
###### Article L121-5 |
116 | 116 |
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117 |
-Une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. |
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117 |
+Une personne dont l'entreprise est mentionnée comme relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. |
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118 | 118 |
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119 | 119 |
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. |
120 | 120 |
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121 | 121 |
###### Article L121-6 |
122 | 122 |
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123 |
-Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. |
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123 |
+Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. |
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124 | 124 |
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125 |
-Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. |
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125 |
+Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. |
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126 | 126 |
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127 | 127 |
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies. |
128 | 128 |
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@@ -146,7 +146,7 @@ La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au |
146 | 146 |
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147 | 147 |
I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : |
148 | 148 |
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149 |
-1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ; |
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149 |
+1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; |
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150 | 150 |
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151 | 151 |
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; |
152 | 152 |
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@@ -192,15 +192,7 @@ Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agr |
192 | 192 |
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193 | 193 |
####### Article L123-6 |
194 | 194 |
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195 |
-Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. |
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196 |
- |
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197 |
-Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. |
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198 |
- |
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199 |
-Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. |
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200 |
- |
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201 |
-Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions. |
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202 |
- |
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203 |
-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d'exécution de la délégation. |
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195 |
+Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier. |
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204 | 196 |
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205 | 197 |
####### Article L123-7 |
206 | 198 |
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... | ... |
@@ -220,19 +212,13 @@ En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe a |
220 | 212 |
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221 | 213 |
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. |
222 | 214 |
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223 |
-####### Article L123-9-1 |
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224 |
- |
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225 |
-Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : " En attente d'immatriculation ". |
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226 |
- |
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227 |
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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228 |
- |
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229 | 215 |
###### Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. |
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231 | 217 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques |
232 | 218 |
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233 | 219 |
######## Article L123-10 |
234 | 220 |
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235 |
-Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. |
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221 |
+Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. |
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236 | 222 |
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237 | 223 |
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. |
238 | 224 |
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... | ... |
@@ -514,6 +500,242 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constat |
514 | 500 |
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515 | 501 |
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. |
516 | 502 |
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503 |
+##### Section 4 : Des formalités administratives des entreprises |
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504 |
+ |
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505 |
+###### Article L123-32 |
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506 |
+ |
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507 |
+La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes. |
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508 |
+ |
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509 |
+Toutefois, elle n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code. |
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510 |
+ |
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511 |
+###### Article L123-33 |
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512 |
+ |
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513 |
+A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer. |
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514 |
+ |
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515 |
+Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci. |
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516 |
+ |
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517 |
+Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
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518 |
+ |
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519 |
+Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise. |
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520 |
+ |
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521 |
+###### Article L123-34 |
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522 |
+ |
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523 |
+Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123-32, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret. |
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524 |
+ |
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525 |
+L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités. |
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+###### Article L123-35 |
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+Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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531 |
+##### Section 5 : Du registre national des entreprises |
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+###### Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation |
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+####### Article L123-36 |
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+ |
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537 |
+Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. |
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+Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations : |
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+1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ; |
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+2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ; |
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+ |
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545 |
+3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; |
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+ |
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+4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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+5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
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551 |
+6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France. |
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+ |
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+####### Article L123-37 |
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+Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés : |
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557 |
+1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations, actes et pièces figurant au registre du commerce et des sociétés en application du II de l'article L. 123-1 et de toute disposition législative ou réglementaire particulière ; |
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+ |
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+2° Pour les personnes physiques mentionnées au 2° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations et pièces figurant au registre spécial des agents commerciaux ; |
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560 |
+ |
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561 |
+3° Pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23, les documents comptables mentionnés à ces mêmes articles et aux articles L. 232-25 et L. 232-26 ; |
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562 |
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563 |
+4° Pour les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies à l'article L. 561-46 du même code ; |
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564 |
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565 |
+5° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36, l'information relative à l'existence le cas échéant d'une déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, d'une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée, prévues à l'article L. 526-3, ou d'une révocation d'une telle renonciation, prévue au même article ; |
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566 |
+ |
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567 |
+6° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, les informations et pièces relatives à ce régime mentionnées aux articles L. 526-7 à L. 526-11 et L. 526-14 à L. 526-17. |
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568 |
+ |
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569 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, selon les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 123-36. |
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570 |
+ |
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+####### Article L123-38 |
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572 |
+ |
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573 |
+Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'une personne mentionnée aux 2° à 6° de l'article L. 123-36 est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois. |
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574 |
+ |
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575 |
+###### Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités |
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576 |
+ |
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577 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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578 |
+ |
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+######## Article L123-39 |
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580 |
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581 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des entreprises après validation par les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section. |
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+ |
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583 |
+######## Article L123-40 |
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+ |
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585 |
+Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci. La nature et l'étendue de ce contrôle sont précisées, pour chaque autorité, au sein de la présente sous-section. |
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586 |
+ |
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587 |
+####### Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale |
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+ |
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+######## Article L123-41 |
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+ |
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591 |
+Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. |
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592 |
+ |
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+######## Article L123-42 |
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+ |
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595 |
+La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l'inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du registre national des entreprises. |
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596 |
+ |
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597 |
+####### Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat |
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598 |
+ |
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+######## Article L123-43 |
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600 |
+ |
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601 |
+Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validées, pour les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente. |
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602 |
+ |
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603 |
+######## Article L123-44 |
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604 |
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605 |
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental vérifie que les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° du même article ne sont pas frappés de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. Ces interdictions et peines font obstacle à l'immatriculation des personnes concernées au registre national des entreprises et sont susceptibles d'entraîner, si elles y sont déjà immatriculées, leur radiation d'office. |
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606 |
+ |
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607 |
+Aux fins d'opérer ce contrôle, les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat compétentes, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent, peuvent demander communication au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer en application de l'article L. 128-2, afin d'avoir connaissance d'une éventuelle interdiction. |
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+ |
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+######## Article L123-45 |
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+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 : |
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613 |
+1° Des conditions prévues par les I et IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; |
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614 |
+ |
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615 |
+2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée. |
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616 |
+ |
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617 |
+Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité. |
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618 |
+ |
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619 |
+######## Article L123-46 |
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620 |
+ |
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621 |
+La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L. 123-43 à L. 123-45 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
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622 |
+ |
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623 |
+Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée reconnue ou attribuée aux personnes suivantes : |
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624 |
+ |
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625 |
+1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ; |
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626 |
+ |
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627 |
+2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ; |
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628 |
+ |
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629 |
+3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36. |
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630 |
+ |
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631 |
+######## Article L123-47 |
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632 |
+ |
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633 |
+Les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité consiste en la fabrication de plats à consommer sur place peuvent demander lors de leur immatriculation à être inscrites en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, les validations et les contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45 sont réalisés et l'entreprise, si elle y satisfait, relève du secteur des métiers et de l'artisanat en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. |
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634 |
+ |
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635 |
+Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à ne plus être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles cessent d'être soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45. |
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636 |
+ |
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637 |
+Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles sont soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45. |
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638 |
+ |
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639 |
+####### Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole |
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640 |
+ |
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641 |
+######## Article L123-48 |
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642 |
+ |
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643 |
+Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations, sont validés, pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole compétente. |
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644 |
+ |
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645 |
+######## Article L123-49 |
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646 |
+ |
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647 |
+La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application de l'article L. 123-48 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise dirigée par un actif agricole ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
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648 |
+ |
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649 |
+L'information selon laquelle une personne physique, immatriculée au registre national des entreprises, en tant qu'entrepreneur individuel ou en tant que dirigeant ou associé d'une personne morale, a qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est inscrite sous la forme d'une mention “ actif agricole |
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650 |
+ |
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651 |
+###### Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises |
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652 |
+ |
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653 |
+####### Article L123-50 |
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654 |
+ |
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655 |
+Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. |
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656 |
+ |
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657 |
+Les inscriptions d'informations ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion : |
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658 |
+ |
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659 |
+1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ; |
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660 |
+ |
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661 |
+2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers. |
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662 |
+ |
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663 |
+####### Article L123-51 |
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664 |
+ |
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665 |
+La constitution du registre national des entreprises est réalisée sous format numérique. Y figurent les dossiers numériques des entreprises immatriculées et, au sein de chaque dossier, l'ensemble des informations et pièces ayant fait l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, ainsi que les dates de ces évènements. |
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666 |
+ |
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667 |
+Les pièces justificatives transmises sous forme numérique à l'appui des déclarations et des dépôts sont conservées par le teneur du registre. |
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668 |
+ |
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669 |
+####### Article L123-52 |
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670 |
+ |
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671 |
+L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité, fait l'objet d'une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation. |
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672 |
+ |
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673 |
+La mise à disposition des informations inscrites relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence. |
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674 |
+ |
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675 |
+Par exception à l'alinéa précédent, l'intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
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676 |
+ |
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677 |
+####### Article L123-53 |
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678 |
+ |
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679 |
+Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées : |
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680 |
+ |
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681 |
+1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ; |
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682 |
+ |
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683 |
+2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : |
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684 |
+ |
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685 |
+a) Les autorités judiciaires ; |
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686 |
+ |
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687 |
+b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ; |
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688 |
+ |
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689 |
+c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ; |
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690 |
+ |
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691 |
+d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ; |
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692 |
+ |
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693 |
+e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ; |
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694 |
+ |
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695 |
+f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité. |
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696 |
+ |
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697 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions générales |
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698 |
+ |
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699 |
+####### Article L123-54 |
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700 |
+ |
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701 |
+I.-L'inscription d'informations ou le dépôt de pièces au registre national des entreprises fait l'objet de l'acquittement de droits. |
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702 |
+ |
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703 |
+II.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36 s'acquittent d'un droit dont le barème est déterminé par décret, dans la limite de 10 €, pour les inscriptions complémentaires et modificatives, le dépôt des comptes annuels, le dépôt des actes modificatifs. |
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704 |
+ |
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705 |
+Le montant des droits acquittés est affecté au teneur du registre national des entreprises et recouvré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son paiement est exigible concomitamment au dépôt de la formalité sollicitée. |
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706 |
+ |
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707 |
+III.-Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 s'acquittent d'un droit dont le barème est déterminé par décret : |
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708 |
+ |
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709 |
+1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
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710 |
+ |
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711 |
+2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d'inscriptions complémentaires et modificatives au registre. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ; |
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712 |
+ |
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713 |
+3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes auprès du registre national des entreprises qui sont réalisés indépendamment d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives. |
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714 |
+ |
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715 |
+Le montant des droits acquittés est affecté à la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente et recouvré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son paiement est exigible concomitamment au dépôt de la formalité sollicitée. |
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716 |
+ |
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717 |
+IV.-Les limites mentionnées aux 1° et 2° du III sont fixées respectivement à 15 euros et 14 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces personnes sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même III. |
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718 |
+ |
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719 |
+V.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au II et III du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime. |
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720 |
+ |
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721 |
+VI.-Les dispositions du III, IV et V sont applicables aux formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions indiqués à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du registre national des entreprises. |
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722 |
+ |
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723 |
+VII.-Sous réserve des modalités définies par le présent article, les droits recouvrés par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 le sont selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. |
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724 |
+ |
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725 |
+####### Article L123-55 |
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726 |
+ |
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727 |
+Lorsque la contestation de la décision relative à l'inscription d'informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, seule la décision de cette autorité est susceptible de contestation devant la juridiction compétente pour connaître de ces litiges. La décision de la juridiction compétente est opposable de plein droit au teneur du registre national des entreprises. |
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728 |
+ |
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729 |
+####### Article L123-56 |
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730 |
+ |
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731 |
+Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. |
|
732 |
+ |
|
733 |
+Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
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734 |
+ |
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735 |
+####### Article L123-57 |
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736 |
+ |
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737 |
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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738 |
+ |
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517 | 739 |
#### Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants. |
518 | 740 |
|
519 | 741 |
##### Article L124-1 |
... | ... |
@@ -558,7 +780,7 @@ Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçant |
558 | 780 |
|
559 | 781 |
##### Article L124-4 |
560 | 782 |
|
561 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître. |
|
783 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître. |
|
562 | 784 |
|
563 | 785 |
Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1. |
564 | 786 |
|
... | ... |
@@ -674,7 +896,7 @@ Toutefois, les sociétés bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précéd |
674 | 896 |
|
675 | 897 |
###### Article L125-1 |
676 | 898 |
|
677 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants. |
|
899 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants. |
|
678 | 900 |
|
679 | 901 |
###### Article L125-2 |
680 | 902 |
|
... | ... |
@@ -700,13 +922,11 @@ Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicab |
700 | 922 |
|
701 | 923 |
###### Article L125-5 |
702 | 924 |
|
703 |
-Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise immatriculée au répertoire des métiers sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces. |
|
925 |
+Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces. |
|
704 | 926 |
|
705 | 927 |
###### Article L125-6 |
706 | 928 |
|
707 |
-En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société. |
|
708 |
- |
|
709 |
-Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant. |
|
929 |
+En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société. Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant. |
|
710 | 930 |
|
711 | 931 |
###### Article L125-7 |
712 | 932 |
|
... | ... |
@@ -784,7 +1004,7 @@ Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'exé |
784 | 1004 |
|
785 | 1005 |
###### Article L125-17 |
786 | 1006 |
|
787 |
-En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient titulaires. |
|
1007 |
+En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient titulaires. |
|
788 | 1008 |
|
789 | 1009 |
Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de ces décisions par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. |
790 | 1010 |
|
... | ... |
@@ -873,7 +1093,7 @@ Peuvent être destinataires, au sens 9) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/6 |
873 | 1093 |
|
874 | 1094 |
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ; |
875 | 1095 |
|
876 |
-4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
1096 |
+4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions de validation et de contrôle relatives au registre national des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
877 | 1097 |
|
878 | 1098 |
Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier. |
879 | 1099 |
|
... | ... |
@@ -1255,7 +1475,7 @@ Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, |
1255 | 1475 |
|
1256 | 1476 |
##### Article L134-1 |
1257 | 1477 |
|
1258 |
-L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. |
|
1478 |
+L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. |
|
1259 | 1479 |
|
1260 | 1480 |
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. |
1261 | 1481 |
|
... | ... |
@@ -1407,7 +1627,7 @@ L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur |
1407 | 1627 |
|
1408 | 1628 |
###### Article L141-5 |
1409 | 1629 |
|
1410 |
-Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. |
|
1630 |
+Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré. |
|
1411 | 1631 |
|
1412 | 1632 |
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. |
1413 | 1633 |
|
... | ... |
@@ -1421,7 +1641,7 @@ Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'appliq |
1421 | 1641 |
|
1422 | 1642 |
###### Article L141-6 |
1423 | 1643 |
|
1424 |
-L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession bénéficiaire. |
|
1644 |
+Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession acceptée à concurrence de l'actif net dans le même délai. |
|
1425 | 1645 |
|
1426 | 1646 |
L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente. |
1427 | 1647 |
|
... | ... |
@@ -1431,15 +1651,15 @@ En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de |
1431 | 1651 |
|
1432 | 1652 |
###### Article L141-8 |
1433 | 1653 |
|
1434 |
-Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. |
|
1654 |
+Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux déclaré dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. |
|
1435 | 1655 |
|
1436 | 1656 |
###### Article L141-9 |
1437 | 1657 |
|
1438 |
-Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite. |
|
1658 |
+Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés dans leurs inscriptions, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite. |
|
1439 | 1659 |
|
1440 | 1660 |
###### Article L141-10 |
1441 | 1661 |
|
1442 |
-Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils sont déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer. |
|
1662 |
+Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile déclaré dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils sont déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer. |
|
1443 | 1663 |
|
1444 | 1664 |
###### Article L141-11 |
1445 | 1665 |
|
... | ... |
@@ -1473,7 +1693,7 @@ L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrit |
1473 | 1693 |
|
1474 | 1694 |
###### Article L141-18 |
1475 | 1695 |
|
1476 |
-Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements. |
|
1696 |
+Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication prescrite aux articles L. 141-7 à L. 141-17 doit être faite également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements. |
|
1477 | 1697 |
|
1478 | 1698 |
###### Article L141-19 |
1479 | 1699 |
|
... | ... |
@@ -1491,7 +1711,7 @@ Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du |
1491 | 1711 |
|
1492 | 1712 |
###### Article L141-22 |
1493 | 1713 |
|
1494 |
-Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivre un récépissé de sa déclaration. |
|
1714 |
+Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce désigné à l'article L. 141-6, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. |
|
1495 | 1715 |
|
1496 | 1716 |
A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié. |
1497 | 1717 |
|
... | ... |
@@ -1591,13 +1811,13 @@ La présente section n'est pas applicable : |
1591 | 1811 |
|
1592 | 1812 |
Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après. |
1593 | 1813 |
|
1594 |
-Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. |
|
1814 |
+Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. |
|
1595 | 1815 |
|
1596 | 1816 |
##### Article L142-2 |
1597 | 1817 |
|
1598 | 1818 |
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. |
1599 | 1819 |
|
1600 |
-Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constitué. |
|
1820 |
+Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du nantissement constitué. |
|
1601 | 1821 |
|
1602 | 1822 |
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. |
1603 | 1823 |
|
... | ... |
@@ -1605,33 +1825,29 @@ Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci |
1605 | 1825 |
|
1606 | 1826 |
##### Article L142-3 |
1607 | 1827 |
|
1608 |
-Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré. |
|
1609 |
- |
|
1610 |
-Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. |
|
1828 |
+Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé. |
|
1611 | 1829 |
|
1612 |
-La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement. |
|
1830 |
+Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1613 | 1831 |
|
1614 | 1832 |
##### Article L142-4 |
1615 | 1833 |
|
1616 |
-L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif. |
|
1617 |
- |
|
1618 | 1834 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce. |
1619 | 1835 |
|
1620 | 1836 |
##### Article L142-5 |
1621 | 1837 |
|
1622 |
-Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. |
|
1838 |
+Le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. |
|
1623 | 1839 |
|
1624 | 1840 |
#### Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. |
1625 | 1841 |
|
1626 |
-##### Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites. |
|
1842 |
+##### Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites. |
|
1627 | 1843 |
|
1628 | 1844 |
###### Article L143-1 |
1629 | 1845 |
|
1630 | 1846 |
En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. |
1631 | 1847 |
|
1632 |
-Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort. |
|
1848 |
+Dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il a eu connaissance du déplacement, le créancier inscrit le plus diligent fait mentionner le nouveau siège du fonds en marge de l'inscription initiale. |
|
1633 | 1849 |
|
1634 |
-Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. |
|
1850 |
+Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers inscrits, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. |
|
1635 | 1851 |
|
1636 | 1852 |
L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds. |
1637 | 1853 |
|
... | ... |
@@ -1639,19 +1855,17 @@ Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précé |
1639 | 1855 |
|
1640 | 1856 |
###### Article L143-2 |
1641 | 1857 |
|
1642 |
-Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. |
|
1858 |
+Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. |
|
1643 | 1859 |
|
1644 |
-La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus. |
|
1860 |
+La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions. |
|
1645 | 1861 |
|
1646 | 1862 |
###### Article L143-3 |
1647 | 1863 |
|
1648 |
-Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. |
|
1864 |
+I.-Le créancier qui engage une procédure de saisie-vente ou le débiteur contre lequel elle est engagée peut demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. |
|
1649 | 1865 |
|
1650 |
-Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 143-6. |
|
1866 |
+II.-Lorsque l'instance est introduite par le créancier, celui-ci renonce définitivement au bénéfice de la procédure de saisie-vente. Le tribunal de commerce ordonne alors qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6. |
|
1651 | 1867 |
|
1652 |
-Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. |
|
1653 |
- |
|
1654 |
-S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article L. 143-6, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution sont reprises et continuées sur les derniers errements. |
|
1868 |
+III.-Lorsque l'instance est introduite par le débiteur, le jugement qui ordonne la vente du fonds de commerce suspend la procédure de saisie-vente. Si le créancier demande à poursuivre la vente du fonds, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6. En revanche, si le créancier ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités prévues à l'article L. 143-6. Si le débiteur ne fait pas procéder à la vente dans ce délai, la procédure de saisie-vente reprend de plein droit ses effets. |
|
1655 | 1869 |
|
1656 | 1870 |
###### Article L143-4 |
1657 | 1871 |
|
... | ... |
@@ -1665,13 +1879,13 @@ Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par |
1665 | 1879 |
|
1666 | 1880 |
###### Article L143-5 |
1667 | 1881 |
|
1668 |
-Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse. |
|
1882 |
+Les créanciers inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente de ce fonds, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse. |
|
1669 | 1883 |
|
1670 | 1884 |
La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit à l'article L. 143-4. |
1671 | 1885 |
|
1672 | 1886 |
###### Article L143-6 |
1673 | 1887 |
|
1674 |
-Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble. |
|
1888 |
+Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble. |
|
1675 | 1889 |
|
1676 | 1890 |
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges. |
1677 | 1891 |
|
... | ... |
@@ -1697,7 +1911,9 @@ L'adjudicataire défaillant est tenu, envers les créanciers du vendeur et le ve |
1697 | 1911 |
|
1698 | 1912 |
###### Article L143-10 |
1699 | 1913 |
|
1700 |
-Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles L. 143-3 à L. 143-7. |
|
1914 |
+Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-vente, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles L. 143-3 à L. 143-7. |
|
1915 |
+ |
|
1916 |
+Le tribunal ordonne la vente du fonds de commerce si la vente séparée d'un ou plusieurs de ses éléments met en péril la valeur du fonds. |
|
1701 | 1917 |
|
1702 | 1918 |
Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts. |
1703 | 1919 |
|
... | ... |
@@ -1709,7 +1925,7 @@ Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes presc |
1709 | 1925 |
|
1710 | 1926 |
###### Article L143-12 |
1711 | 1927 |
|
1712 |
-Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. |
|
1928 |
+Les droits de préférence des créanciers inscrits suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. |
|
1713 | 1929 |
|
1714 | 1930 |
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles mentionnés à l'article L. 143-11 l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d'effectuer des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret. |
1715 | 1931 |
|
... | ... |
@@ -1717,11 +1933,11 @@ Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément |
1717 | 1933 |
|
1718 | 1934 |
Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article L. 143-11 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante. |
1719 | 1935 |
|
1720 |
-Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits. |
|
1936 |
+Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile déclaré dans leurs inscriptions et le domicile réel des créanciers inscrits. |
|
1721 | 1937 |
|
1722 | 1938 |
###### Article L143-14 |
1723 | 1939 |
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1724 |
-A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 143-10. A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. |
|
1940 |
+A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le quatrième alinéa de l'article L. 143-10. A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. |
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1725 | 1941 |
|
1726 | 1942 |
###### Article L143-15 |
1727 | 1943 |
|
... | ... |
@@ -1733,35 +1949,31 @@ L'article L. 143-9 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchè |
1733 | 1949 |
|
1734 | 1950 |
L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement. |
1735 | 1951 |
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1952 |
+###### Article L143-15-1 |
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1953 |
+ |
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1954 |
+L'ordre de préférence entre les créanciers inscrits sur le fonds de commerce et les créanciers inscrits sur un élément du fonds de commerce est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés. |
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1955 |
+ |
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1956 |
+Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. |
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1957 |
+ |
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1736 | 1958 |
##### Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation. |
1737 | 1959 |
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1738 | 1960 |
###### Article L143-16 |
1739 | 1961 |
|
1740 |
-L'inscription et la radiation du privilège du vendeur ou du créancier gagiste sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1962 |
+L'inscription et la radiation des droits de préférence des créanciers inscrits sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1741 | 1963 |
|
1742 | 1964 |
###### Article L143-17 |
1743 | 1965 |
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1744 |
-Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels. |
|
1966 |
+Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels. |
|
1745 | 1967 |
|
1746 | 1968 |
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle. |
1747 | 1969 |
|
1748 | 1970 |
###### Article L143-18 |
1749 | 1971 |
|
1750 |
-Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège. |
|
1972 |
+Si le titre d'où résulte le privilège ou le nantissement inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège ou du nantissement. |
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1751 | 1973 |
|
1752 | 1974 |
###### Article L143-19 |
1753 | 1975 |
|
1754 |
-L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. |
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1755 |
- |
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1756 |
-Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt. |
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1757 |
- |
|
1758 |
-###### Article L143-20 |
|
1759 |
- |
|
1760 |
-Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. |
|
1761 |
- |
|
1762 |
-A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits. |
|
1763 |
- |
|
1764 |
-La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut national de la propriété industrielle est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce. |
|
1976 |
+L'inscription garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt. |
|
1765 | 1977 |
|
1766 | 1978 |
##### Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix. |
1767 | 1979 |
|
... | ... |
@@ -1801,7 +2013,7 @@ Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le prop |
1801 | 2013 |
|
1802 | 2014 |
Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. |
1803 | 2015 |
|
1804 |
-Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé au répertoire des métiers et est soumis à toutes les obligations qui en découlent. |
|
2016 |
+Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises et est soumis à toutes les obligations qui en découlent. |
|
1805 | 2017 |
|
1806 | 2018 |
##### Article L144-6 |
1807 | 2019 |
|
... | ... |
@@ -1851,15 +2063,15 @@ Les dispositions des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas applicables aux |
1851 | 2063 |
|
1852 | 2064 |
###### Article L145-1 |
1853 | 2065 |
|
1854 |
-I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : |
|
2066 |
+I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : |
|
1855 | 2067 |
|
1856 | 2068 |
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; |
1857 | 2069 |
|
1858 | 2070 |
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. |
1859 | 2071 |
|
1860 |
-II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. |
|
2072 |
+II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. |
|
1861 | 2073 |
|
1862 |
-III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. |
|
2074 |
+III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. |
|
1863 | 2075 |
|
1864 | 2076 |
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. |
1865 | 2077 |
|
... | ... |
@@ -2241,7 +2453,7 @@ Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la déspécialis |
2241 | 2453 |
|
2242 | 2454 |
###### Article L145-43 |
2243 | 2455 |
|
2244 |
-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au répertoire des métiers, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code. |
|
2456 |
+Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code. |
|
2245 | 2457 |
|
2246 | 2458 |
###### Article L145-44 |
2247 | 2459 |
|
... | ... |
@@ -2361,7 +2573,7 @@ Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds |
2361 | 2573 |
|
2362 | 2574 |
La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. |
2363 | 2575 |
|
2364 |
-Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. |
|
2576 |
+Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Le contrat est mentionné à ces registres et fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. |
|
2365 | 2577 |
|
2366 | 2578 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail. |
2367 | 2579 |
|
... | ... |
@@ -13227,9 +13439,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions |
13227 | 13439 |
|
13228 | 13440 |
###### Article L526-1 |
13229 | 13441 |
|
13230 |
-Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. |
|
13442 |
+Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. |
|
13231 | 13443 |
|
13232 |
-Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. |
|
13444 |
+Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. |
|
13233 | 13445 |
|
13234 | 13446 |
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. |
13235 | 13447 |
|
... | ... |
@@ -13237,9 +13449,9 @@ L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n |
13237 | 13449 |
|
13238 | 13450 |
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation. |
13239 | 13451 |
|
13240 |
-Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée. |
|
13452 |
+Lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée. |
|
13241 | 13453 |
|
13242 |
-Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1. |
|
13454 |
+A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration est mentionnée au registre national des entreprises. |
|
13243 | 13455 |
|
13244 | 13456 |
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret. |
13245 | 13457 |
|
... | ... |
@@ -13253,13 +13465,13 @@ Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après l |
13253 | 13465 |
|
13254 | 13466 |
###### Article L526-4 |
13255 | 13467 |
|
13256 |
-Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. |
|
13468 |
+Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ou au registre national des entreprises, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. |
|
13257 | 13469 |
|
13258 | 13470 |
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. |
13259 | 13471 |
|
13260 | 13472 |
###### Article L526-5 |
13261 | 13473 |
|
13262 |
-Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence principale. |
|
13474 |
+Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée au registre national des entreprises ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence principale. |
|
13263 | 13475 |
|
13264 | 13476 |
##### Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
13265 | 13477 |
|
... | ... |
@@ -13277,13 +13489,15 @@ Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est aff |
13277 | 13489 |
|
13278 | 13490 |
La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée : |
13279 | 13491 |
|
13280 |
-1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ; |
|
13492 |
+1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ; |
|
13493 |
+ |
|
13494 |
+2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité ; |
|
13281 | 13495 |
|
13282 |
-2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ; |
|
13496 |
+3° Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ; |
|
13283 | 13497 |
|
13284 |
-3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ; |
|
13498 |
+4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal. |
|
13285 | 13499 |
|
13286 |
-4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente. |
|
13500 |
+Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés. |
|
13287 | 13501 |
|
13288 | 13502 |
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. |
13289 | 13503 |
|
... | ... |
@@ -13389,7 +13603,9 @@ L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu' |
13389 | 13603 |
|
13390 | 13604 |
###### Article L526-19 |
13391 | 13605 |
|
13392 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le tarif des formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt et de transfert des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 est fixé par décret. |
|
13606 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-54, le tarif des formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt et de transfert des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 est fixé par décret. |
|
13607 |
+ |
|
13608 |
+La formalité de déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d'immatriculation au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7. |
|
13393 | 13609 |
|
13394 | 13610 |
###### Article L526-20 |
13395 | 13611 |
|
... | ... |
@@ -13507,7 +13723,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le tribunal o |
13507 | 13723 |
|
13508 | 13724 |
##### Article L611-1 |
13509 | 13725 |
|
13510 |
-Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
13726 |
+Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
13511 | 13727 |
|
13512 | 13728 |
Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. |
13513 | 13729 |
|
... | ... |
@@ -16880,7 +17096,7 @@ Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industri |
16880 | 17096 |
|
16881 | 17097 |
A ce titre : |
16882 | 17098 |
|
16883 |
-1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; |
|
17099 |
+1° (abrogé) |
|
16884 | 17100 |
|
16885 | 17101 |
2° Elles peuvent assurer, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement ou gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ; |
16886 | 17102 |
|
... | ... |
@@ -16892,11 +17108,11 @@ A ce titre : |
16892 | 17108 |
|
16893 | 17109 |
Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome. |
16894 | 17110 |
|
16895 |
-Les activités mentionnées aux 1° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique. |
|
17111 |
+Les activités mentionnées aux 2° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique. |
|
16896 | 17112 |
|
16897 | 17113 |
Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs missions. |
16898 | 17114 |
|
16899 |
-Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises. |
|
17115 |
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France reçoivent de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d'entreprises d'un même type ou d'un même secteur d'activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d'informations portant sur ces entreprises et fournies par l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. |
|
16900 | 17116 |
|
16901 | 17117 |
###### Article L711-4 |
16902 | 17118 |
|
... | ... |
@@ -17230,7 +17446,7 @@ II.-Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'ind |
17230 | 17446 |
|
17231 | 17447 |
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ; |
17232 | 17448 |
|
17233 |
-b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ; |
|
17449 |
+b) Les chefs d'entreprise inscrits à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ; |
|
17234 | 17450 |
|
17235 | 17451 |
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ; |
17236 | 17452 |
|
... | ... |
@@ -17662,7 +17878,7 @@ Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas d |
17662 | 17878 |
|
17663 | 17879 |
###### Article L723-4 |
17664 | 17880 |
|
17665 |
-I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : |
|
17881 |
+I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : |
|
17666 | 17882 |
|
17667 | 17883 |
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; |
17668 | 17884 |
|
... | ... |
@@ -17670,7 +17886,7 @@ I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes |
17670 | 17886 |
|
17671 | 17887 |
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; |
17672 | 17888 |
|
17673 |
-3° A l'égard desquelles une procédurede sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ; |
|
17889 |
+3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ; |
|
17674 | 17890 |
|
17675 | 17891 |
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; |
17676 | 17892 |
|
... | ... |
@@ -17678,13 +17894,13 @@ I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes |
17678 | 17894 |
|
17679 | 17895 |
4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; |
17680 | 17896 |
|
17681 |
-5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités et fonctions énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1. |
|
17897 |
+5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1. |
|
17682 | 17898 |
|
17683 |
-II.-Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article : |
|
17899 |
+II. - Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article : |
|
17684 | 17900 |
|
17685 | 17901 |
1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ; |
17686 | 17902 |
|
17687 |
-2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts. |
|
17903 |
+2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts. |
|
17688 | 17904 |
|
17689 | 17905 |
###### Article L723-7 |
17690 | 17906 |
|
... | ... |
@@ -20326,6 +20542,10 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables |
20326 | 20542 |
|
20327 | 20543 |
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
20328 | 20544 |
|
20545 |
+##### Article L911-2-1 |
|
20546 |
+ |
|
20547 |
+Aux articles L. 123-48 et L. 123-49, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. |
|
20548 |
+ |
|
20329 | 20549 |
##### Article L911-3 |
20330 | 20550 |
|
20331 | 20551 |
A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés. |
... | ... |
@@ -20570,6 +20790,10 @@ Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicabl |
20570 | 20790 |
|
20571 | 20791 |
Pour l'application de l'article L. 123-32, les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ”. |
20572 | 20792 |
|
20793 |
+##### Article L921-3-1 |
|
20794 |
+ |
|
20795 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-37, sont identifiés, de manière distincte des actifs agricoles définis à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation agricole soumis au critère du troisième alinéa du même article et exerçant des activités de cultures marines. |
|
20796 |
+ |
|
20573 | 20797 |
##### Article L921-4 |
20574 | 20798 |
|
20575 | 20799 |
A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés. |
... | ... |
@@ -20686,10 +20910,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé : |
20686 | 20910 |
|
20687 | 20911 |
" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables dans la collectivité. " |
20688 | 20912 |
|
20689 |
-##### Article L925-7 |
|
20690 |
- |
|
20691 |
-Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte tenu par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture". |
|
20692 |
- |
|
20693 | 20913 |
#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI. |
20694 | 20914 |
|
20695 | 20915 |
##### Article L926-4 |
... | ... |
@@ -20796,7 +21016,7 @@ Les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nou |
20796 | 21016 |
|
20797 | 21017 |
#### Article L930-6 |
20798 | 21018 |
|
20799 |
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
21019 |
+Les références à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
20800 | 21020 |
|
20801 | 21021 |
#### Article L930-7 |
20802 | 21022 |
|
... | ... |
@@ -21333,7 +21553,7 @@ Les renvois faits, par des dispositions du présent code applicables en Polynés |
21333 | 21553 |
|
21334 | 21554 |
#### Article L940-7 |
21335 | 21555 |
|
21336 |
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française. |
|
21556 |
+Les références à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française. |
|
21337 | 21557 |
|
21338 | 21558 |
#### Article L940-8 |
21339 | 21559 |
|
... | ... |
@@ -21703,7 +21923,7 @@ a) Les commerçants immatriculés en Polynésie française au registre du commer |
21703 | 21923 |
|
21704 | 21924 |
b) Les chefs d'entreprise ; |
21705 | 21925 |
|
21706 |
-c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ; |
|
21926 |
+c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ; |
|
21707 | 21927 |
|
21708 | 21928 |
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ; |
21709 | 21929 |
|
... | ... |
@@ -21761,7 +21981,7 @@ Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surv |
21761 | 21981 |
|
21762 | 21982 |
L'article L. 723-4 est ainsi rédigé : |
21763 | 21983 |
|
21764 |
-" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. " |
|
21984 |
+" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. " |
|
21765 | 21985 |
|
21766 | 21986 |
##### Article L947-9 |
21767 | 21987 |
|
... | ... |
@@ -22815,7 +23035,7 @@ Les références faites par des dispositions du présent code applicables dans l |
22815 | 23035 |
|
22816 | 23036 |
#### Article L950-6 |
22817 | 23037 |
|
22818 |
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
23038 |
+Les références à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
22819 | 23039 |
|
22820 | 23040 |
#### Article L950-7 |
22821 | 23041 |
|
... | ... |
@@ -23121,10 +23341,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé : |
23121 | 23341 |
|
23122 | 23342 |
" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna. " |
23123 | 23343 |
|
23124 |
-##### Article L955-8 |
|
23125 |
- |
|
23126 |
-Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°". |
|
23127 |
- |
|
23128 | 23344 |
#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI. |
23129 | 23345 |
|
23130 | 23346 |
##### Article L956-1 |
... | ... |
@@ -23206,9 +23422,11 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 824-1 à L. 8 |
23206 | 23422 |
|
23207 | 23423 |
#### Article L960-1 |
23208 | 23424 |
|
23209 |
-Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ". |
|
23425 |
+Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”. |
|
23210 | 23426 |
|
23211 |
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l'article L. 526-7, les mots : " au registre de l'agriculture tenu par " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ". |
|
23427 |
+Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”. |
|
23428 |
+ |
|
23429 |
+Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ". |
|
23212 | 23430 |
|
23213 | 23431 |
#### Article L960-2 |
23214 | 23432 |
|
... | ... |
@@ -23248,7 +23466,7 @@ En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'e |
23248 | 23466 |
|
23249 | 23467 |
##### Article R121-5 |
23250 | 23468 |
|
23251 |
-Le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre : |
|
23469 |
+L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre : |
|
23252 | 23470 |
|
23253 | 23471 |
1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière dans l'entreprise du conjoint du chef d'entreprise et du statut choisi par ce conjoint, en application du I de l'article L. 121-4, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut ; |
23254 | 23472 |
|
... | ... |
@@ -23270,431 +23488,299 @@ Les dispositions du présent chapitre sont également applicables au partenaire |
23270 | 23488 |
|
23271 | 23489 |
#### Chapitre III : Des obligations générales des commerçants |
23272 | 23490 |
|
23273 |
-##### Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises. |
|
23491 |
+##### Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises |
|
23274 | 23492 |
|
23275 | 23493 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France |
23276 | 23494 |
|
23277 | 23495 |
####### Article R123-1 |
23278 | 23496 |
|
23279 |
-I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. |
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23497 |
+I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. |
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23280 | 23498 |
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23281 |
-Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte : |
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23499 |
+Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article L. 123-33. Ce dossier comporte : |
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23282 | 23500 |
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23283 |
-1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ; |
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23501 |
+1° Les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-16 ; |
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23284 | 23502 |
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23285 |
-2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes. |
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23503 |
+2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes. |
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23286 | 23504 |
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23287 |
-Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83. |
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23505 |
+Les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier. |
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23288 | 23506 |
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23289 |
-II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. |
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23507 |
+Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou judiciairement habilités auprès de l'organisme unique. |
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23290 | 23508 |
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23291 |
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. |
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23509 |
+II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. |
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23292 | 23510 |
|
23293 |
-Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions. |
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23511 |
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. |
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23294 | 23512 |
|
23295 | 23513 |
####### Article R123-2 |
23296 | 23514 |
|
23297 |
-Les centres de formalités des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées une documentation précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation. |
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23298 |
- |
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23299 |
-####### Article R123-3 |
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23300 |
- |
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23301 |
-1° Sous réserve des dispositions du 2°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : |
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23515 |
+I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant, selon son choix : |
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23302 | 23516 |
|
23303 |
-a) Les commerçants ; |
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23517 |
+1° D'établir un dossier unique dans les conditions définies à l'article R. 123-3 ; |
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23304 | 23518 |
|
23305 |
-b) Les sociétés commerciales. |
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23519 |
+2° De transmettre le dossier unique aux organismes destinataires et aux autorités compétentes dès lors qu'il comporte l'ensemble des informations prévues à l'article R. 123-4 ; |
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23306 | 23520 |
|
23307 |
-2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers. |
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23521 |
+3° De transmettre, en cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, les éléments complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier ; |
|
23308 | 23522 |
|
23309 |
-3° (Abrogé) |
|
23523 |
+4° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités ; |
|
23310 | 23524 |
|
23311 |
-4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour : |
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23525 |
+5° De bénéficier d'une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de son dossier par les organismes destinataires et autorités compétentes, depuis la réception de celui-ci jusqu'aux décisions rendues ou prestations réalisées ; |
|
23312 | 23526 |
|
23313 |
-a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ; |
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23527 |
+6° De bénéficier, pour les formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, de la mise à disposition des informations la concernant, telles qu'elles sont diffusées au public par le Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-52. |
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23314 | 23528 |
|
23315 |
-b) Les sociétés d'exercice libéral ; |
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23529 |
+II.-Le service informatique permet au déclarant d'avoir accès, selon son choix, aux informations suivantes : |
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23316 | 23530 |
|
23317 |
-c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1° et 2° ; |
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23531 |
+1° En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles : |
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23318 | 23532 |
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23319 |
-d) Les établissements publics industriels et commerciaux ; |
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23320 |
- |
|
23321 |
-e) Les agents commerciaux ; |
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23322 |
- |
|
23323 |
-f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. |
|
23324 |
- |
|
23325 |
-5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour : |
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23533 |
+a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ; |
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23326 | 23534 |
|
23327 |
-a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; |
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23535 |
+b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ; |
|
23328 | 23536 |
|
23329 |
-b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°. |
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23537 |
+c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ; |
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23330 | 23538 |
|
23331 |
-6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles. |
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23539 |
+d) La liste des formations réglementées en France ; |
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23332 | 23540 |
|
23333 |
-7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les assujettis et les redevables ayant des obligations fiscales dès lors que ceux-ci exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'ils ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'ils n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales. |
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23541 |
+e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ; |
|
23334 | 23542 |
|
23335 |
-La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert. |
|
23543 |
+f) Les informations et l'orientation vers les centres d'assistance relevant de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les centres d'assistance des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; ces informations sont également ouvertes aux ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne conformément à l'article 57 ter de la même directive ; |
|
23336 | 23544 |
|
23337 |
-Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°. |
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23545 |
+g) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ; |
|
23338 | 23546 |
|
23339 |
-####### Article R123-4 |
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23547 |
+2° En ce qui concerne l'accès aux activités de service et leur exercice : |
|
23340 | 23548 |
|
23341 |
-Chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal, un établissement secondaire ou l'adresse est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée. |
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23549 |
+a) Les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur le territoire national, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer ; |
|
23342 | 23550 |
|
23343 |
-####### Article R123-5 |
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23551 |
+b) Les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles ; |
|
23344 | 23552 |
|
23345 |
-Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 au présent livre est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre. |
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23553 |
+c) Les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services ; |
|
23346 | 23554 |
|
23347 |
-Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder, soit sur support papier, soit par voie électronique. Il peut, lorsqu'il utilise le support papier, joindre également à sa déclaration le dossier des demandes d'autorisation. Le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent. |
|
23555 |
+d) Les voies de recours disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire de services, ou entre un prestataire et un destinataire de services, ou entre prestataires ; |
|
23348 | 23556 |
|
23349 |
-Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27. |
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23557 |
+e) Les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique ; |
|
23350 | 23558 |
|
23351 |
-####### Article R123-5-1 |
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23559 |
+f) Une aide et une assistance fournies de manière claire délivrées par le biais d'informations d'ordre général sur la façon dont les exigences sont interprétées ou appliquées, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour, y compris, le cas échéant, dans d'autres langues communautaires ; |
|
23352 | 23560 |
|
23353 |
-Les déclarations de création d'entreprise des personnes mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 613-5 du même code. |
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23561 |
+g) Une liste mentionnant les organismes destinataires proposant des informations relatives aux détails et aux enjeux de la vie d'une entreprise, ainsi que les modalités d'accès à ces informations. |
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23354 | 23562 |
|
23355 |
-####### Article R123-6 |
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23563 |
+3° En ce qui concerne les formalités de constitution des sociétés : |
|
23356 | 23564 |
|
23357 |
-Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier. |
|
23565 |
+a) Les règles relatives à la constitution des sociétés, notamment les obligations relatives à l'utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l'identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables ; |
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23358 | 23566 |
|
23359 |
-####### Article R123-7 |
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23567 |
+b) Les règles relatives à l'immatriculation de succursales, ainsi que les obligations relatives aux documents d'immatriculation, à l'identification de personnes et aux langues utilisées ; |
|
23360 | 23568 |
|
23361 |
-Le dossier unique comprend : |
|
23569 |
+c) Une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une société, ainsi que des règles relatives à la révocation des administrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les administrateurs révoqués ; |
|
23362 | 23570 |
|
23363 |
-I.-Pour le dossier de déclarations mentionné au 1° du I de l'article R. 123-1 : |
|
23571 |
+d) Une description succincte des compétences et des responsabilités des organes d'administration, de direction et de surveillance d'une société, y compris l'autorité ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers. |
|
23364 | 23572 |
|
23365 |
-1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; |
|
23366 |
- |
|
23367 |
-2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; |
|
23368 |
- |
|
23369 |
-3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ; |
|
23370 |
- |
|
23371 |
-4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
|
23573 |
+####### Article R123-3 |
|
23372 | 23574 |
|
23373 |
-Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives. |
|
23575 |
+Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants : |
|
23374 | 23576 |
|
23375 |
-II.-Pour le dossier de demandes d'autorisation mentionné au 2° du I de l'article R. 123-1 : |
|
23577 |
+1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ; |
|
23376 | 23578 |
|
23377 |
-1° Les demandes d'autorisation ou déclarations préalables ; |
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23579 |
+2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ; |
|
23378 | 23580 |
|
23379 |
-2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; |
|
23581 |
+3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ; |
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23380 | 23582 |
|
23381 |
-3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
|
23583 |
+4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant. |
|
23382 | 23584 |
|
23383 |
-####### Article R123-8 |
|
23585 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article. |
|
23384 | 23586 |
|
23385 |
-Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes : |
|
23587 |
+####### Article R123-4 |
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23386 | 23588 |
|
23387 |
-I.-Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier : |
|
23589 |
+I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 comportent les informations indispensables à l'exercice de leurs prérogatives par les organismes destinataires ou à l'immatriculation au sein des registres ou du répertoire d'entreprises. Parmi celles-ci figurent les informations suivantes : |
|
23388 | 23590 |
|
23389 | 23591 |
1° Pour les créations d'entreprises : |
23390 | 23592 |
|
23391 |
-a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
|
23593 |
+a) Les nom, nom d'usage, prénoms et nationalité du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
|
23392 | 23594 |
|
23393 | 23595 |
b) La forme juridique de l'entreprise ; |
23394 | 23596 |
|
23395 | 23597 |
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ; |
23396 | 23598 |
|
23397 |
-c bis) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ; |
|
23599 |
+d) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ; |
|
23398 | 23600 |
|
23399 |
-d) L'objet de la formalité ; |
|
23601 |
+e) L'objet de la formalité ; |
|
23400 | 23602 |
|
23401 |
-e) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ; |
|
23603 |
+f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ; |
|
23402 | 23604 |
|
23403 |
-f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; |
|
23605 |
+g) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; |
|
23404 | 23606 |
|
23405 |
-g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; |
|
23607 |
+h) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; |
|
23406 | 23608 |
|
23407 |
-h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ; |
|
23609 |
+i) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ; |
|
23408 | 23610 |
|
23409 |
-i) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ; |
|
23611 |
+j) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ; |
|
23410 | 23612 |
|
23411 |
-j) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprise au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ; |
|
23613 |
+k) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprises au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ; |
|
23412 | 23614 |
|
23413 |
-k) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ; |
|
23615 |
+l) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ; |
|
23414 | 23616 |
|
23415 |
-l) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de ce conjoint. |
|
23617 |
+m) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile de ce conjoint ; |
|
23416 | 23618 |
|
23417 | 23619 |
2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité : |
23418 | 23620 |
|
23419 | 23621 |
a) Les nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
23420 | 23622 |
|
23421 |
-a bis) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ; |
|
23422 |
- |
|
23423 |
-b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elle est inscrite au répertoire des métiers ; |
|
23424 |
- |
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23425 |
-c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ; |
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23426 |
- |
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23427 |
-d) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms et domicile. |
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23428 |
- |
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23429 |
-Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé. |
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23430 |
- |
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23431 |
-II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande. |
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23432 |
- |
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23433 |
-Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé. |
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23434 |
- |
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23435 |
-####### Article R123-9 |
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23436 |
- |
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23437 |
-Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. |
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23438 |
- |
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23439 |
-####### Article R123-10 |
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23440 |
- |
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23441 |
-Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant. |
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23442 |
- |
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23443 |
-1° Dans le cas d'une déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 : |
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23444 |
- |
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23445 |
-a) Lorsque le dossier est complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, le récépissé indique les organismes auxquels il a été transmis le jour même. Ce récépissé prend le nom de récépissé de dossier de création d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ; |
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23446 |
- |
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23447 |
-b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent être obtenues préalablement à la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé ou de la délivrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le récépissé ne vaut pas récépissé de dossier de création d'entreprise. |
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23448 |
- |
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23449 |
-2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 : |
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23450 |
- |
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23451 |
-a) Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-7, le récépissé se substitue à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités. Il indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours pour contester la ou les décisions d'octroi des autorisations. |
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23452 |
- |
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23453 |
-b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé. |
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23454 |
- |
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23455 |
-c) Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire préalablement à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un récépissé provisoire attestant la réception des pièces remises par le déclarant et la date de la remise. |
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23456 |
- |
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23457 |
-Un second récépissé est adressé au déclarant lorsque le centre de formalités des entreprises reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce récépissé vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a. |
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23458 |
- |
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23459 |
-Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalités des entreprises l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour déposer les pièces résultant de ses démarches. Au vu de ces pièces, il lui est délivré un récépissé qui vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a. |
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23460 |
- |
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23461 |
-3° Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même. |
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23462 |
- |
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23463 |
-####### Article R123-11 |
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23464 |
- |
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23465 |
-I.-Si les éléments demandés ont été transmis par le déclarant avant l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, le centre transmet le jour même : |
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23466 |
- |
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23467 |
-1° Aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées ; |
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23468 |
- |
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23469 |
-2° Aux organismes habilités à délivrer les autorisations, qui en accusent réception, les demandes d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées. |
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23470 |
- |
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23471 |
-II.-Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les éléments demandés n'ont pas été transmis, le centre de formalités des entreprises procède de la manière suivante : |
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23472 |
- |
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23473 |
-1° Pour les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1, il avise le déclarant des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état ; |
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23474 |
- |
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23475 |
-2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces autorisations. |
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23476 |
- |
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23477 |
-####### Article R123-12 |
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23478 |
- |
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23479 |
-A défaut de transmission par le centre de formalités des entreprises à l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires ou, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations. |
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23480 |
- |
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23481 |
-####### Article R123-13 |
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23482 |
- |
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23483 |
-Le centre de formalités des entreprises transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées à l'article R. 123-1. |
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23484 |
- |
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23485 |
-####### Article R123-14 |
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23486 |
- |
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23487 |
-Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. |
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23488 |
- |
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23489 |
-####### Article R123-15 |
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23490 |
- |
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23491 |
-La commission de coordination instituée par l'article R. 123-28 veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique. |
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23492 |
- |
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23493 |
-####### Article R123-16 |
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23494 |
- |
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23495 |
-I.-Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au a du 1° de l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification au déclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique : |
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23496 |
- |
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23497 |
-1° Le nom et l'adresse du centre ; |
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23498 |
- |
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23499 |
-2° La date de saisine du centre ; |
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23500 |
- |
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23501 |
-3° La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ; |
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23502 |
- |
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23503 |
-4° La mention : " en attente d'immatriculation " ; |
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23504 |
- |
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23505 |
-5° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ; |
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23506 |
- |
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23507 |
-6° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ; |
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23508 |
- |
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23509 |
-7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise. |
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23510 |
- |
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23511 |
-Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
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23512 |
- |
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23513 |
-Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant. |
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23514 |
- |
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23515 |
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises. |
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23516 |
- |
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23517 |
-II.-Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique : |
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23518 |
- |
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23519 |
-1° Le nom et l'adresse du centre ; |
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23520 |
- |
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23521 |
-2° La date de saisine du centre ; |
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23623 |
+b) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ; |
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23522 | 23624 |
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23523 |
-3° La date de délivrance du récépissé ; |
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23625 |
+c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente pour contrôler son immatriculation en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au sein du Registre national des entreprises ; |
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23524 | 23626 |
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23525 |
-4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ; |
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23627 |
+d) L'objet de la formalité ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ; |
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23526 | 23628 |
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23527 |
-5° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ; |
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23629 |
+e) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile. |
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23528 | 23630 |
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23529 |
-6° La mention : " en attente d'immatriculation ", lorsque la demande concerne une société. |
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23631 |
+L'organisme unique ne transmet pas les déclarations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6. |
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23530 | 23632 |
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23531 |
-####### Article R123-17 |
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23633 |
+L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire. |
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23532 | 23634 |
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23533 |
-La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. |
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23635 |
+Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16. |
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23534 | 23636 |
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23535 |
-####### Article R123-18 |
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23637 |
+II.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 comportent l'identité du demandeur et l'objet de la demande. |
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23536 | 23638 |
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23537 |
-Les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. |
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23639 |
+L'organisme unique ne transmet pas les demandes d'autorisation qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6. |
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23538 | 23640 |
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23539 |
-####### Article R123-19 |
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23641 |
+L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire. |
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23540 | 23642 |
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23541 |
-Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription. |
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23643 |
+Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16. |
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23542 | 23644 |
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23543 |
-####### Article R123-20 |
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23645 |
+####### Article R123-5 |
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23544 | 23646 |
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23545 |
-Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27. |
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23647 |
+Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le certificat de signature électronique qualifié répond aux exigences de l'annexe 1 de ce règlement et est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou par une autorité de certification française ou étrangère. Toutefois, pour la transmission des dossiers de création d'entreprise, des déclarations prévues à l'article L. 526-7 ou des demandes d'autorisation, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du même règlement. |
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23546 | 23648 |
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23547 |
-####### Article R123-21 |
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23649 |
+L'identification du déclarant par un moyen d'identification électronique correspondant à un niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d'identification électronique notifié en vertu de l'article 9 règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, associée à une signature électronique simple, vaut signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Les procédés techniques utilisés doivent garantir la conservation des transmissions opérées, l'établissement de manière certaine de leur date d'envoi et de la date de leur mise à la disposition de leur destinataire ou de leur réception par ce dernier, ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. |
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23548 | 23650 |
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23549 |
-Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de : |
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23651 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les formats de signature et les procédures de vérification applicables. |
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23550 | 23652 |
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23551 |
-1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ; |
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23653 |
+####### Article R123-6 |
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23552 | 23654 |
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23553 |
-2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre ; |
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23655 |
+Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine de l'organisme unique et aux échanges entre le déclarant et cet organisme unique. |
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23554 | 23656 |
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23555 |
-3° Avoir accès aux informations suivantes : |
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23657 |
+Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par l'organisme unique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire. |
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23556 | 23658 |
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23557 |
-a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ; |
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23659 |
+L'organisme unique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités. |
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23558 | 23660 |
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23559 |
-b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ; |
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23661 |
+En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, l'organisme unique indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par l'organisme ou l'autorité mentionnés ci-dessus. |
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23560 | 23662 |
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23561 |
-c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ; |
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23663 |
+Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 du présent code une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés. |
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23562 | 23664 |
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23563 |
-d) La liste des formations réglementées en France ; |
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23665 |
+L'organisme unique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités, telles qu'elles lui sont communiquées. |
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23564 | 23666 |
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23565 |
-e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ; |
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23667 |
+####### Article R123-7 |
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23566 | 23668 |
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23567 |
-f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. |
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23669 |
+Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre l'organisme unique, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part. |
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23568 | 23670 |
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23569 |
-Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux. |
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23671 |
+L'organisme unique transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux autorités en charge de la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent. A réception des résultats des opérations de validation, l'organisme unique les transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de procéder aux modifications des informations inscrites qui seraient rendues nécessaires. A réception des informations inscrites par l'Institut, l'organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements. |
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23570 | 23672 |
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23571 |
-La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics. |
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23673 |
+L'accusé de réception délivré à l'organisme unique par chacun des organismes et autorités mentionnés ci-dessus indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier. |
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23572 | 23674 |
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23573 |
-Les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 123-3, seuls ou par la mise en commun de leurs services, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature. |
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23675 |
+Ces organismes et autorités informent l'organisme unique de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement. |
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23574 | 23676 |
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23575 |
-####### Article R123-22 |
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23677 |
+Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ils informent l'organisme unique de la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire. |
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23576 | 23678 |
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23577 |
-I.-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement : |
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23679 |
+Dans le cas d'une décision de rejet, ils informent l'organisme unique de ses motifs ainsi que des délais et voies de recours. |
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23578 | 23680 |
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23579 |
-1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ; |
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23681 |
+Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé. |
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23580 | 23682 |
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23581 |
-2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ; |
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23683 |
+Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées : |
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23582 | 23684 |
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23583 |
-3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. |
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23685 |
+1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ; |
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23584 | 23686 |
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23585 |
-II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement : |
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23687 |
+2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; |
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23586 | 23688 |
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23587 |
-1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ; |
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23689 |
+3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture. |
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23588 | 23690 |
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23589 |
-2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ; |
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23691 |
+####### Article R123-8 |
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23590 | 23692 |
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23591 |
-3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. |
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23693 |
+Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1o et 2o du I de l’article R. 123-1 implique le paiement de frais au profit de l’organisme destinataire ou de l’autorité compétente le déclarant s’en acquitte auprès de l’organisme unique, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. |
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23592 | 23694 |
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23593 |
-####### Article R123-23 |
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23695 |
+L’organisme unique perçoit, pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu’ils sont chargés de collecter et de distribuer à d’autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l’article R. 123-7. Le virement des fonds est réalisé dans les délais fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie. |
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23594 | 23696 |
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23595 |
-Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants : |
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23697 |
+####### Article R123-9 |
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23596 | 23698 |
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23597 |
-1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ; |
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23699 |
+Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique. |
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23598 | 23700 |
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23599 |
-2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ; |
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23701 |
+####### Article R123-10 |
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23600 | 23702 |
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23601 |
-3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ; |
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23703 |
+Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 : |
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23602 | 23704 |
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23603 |
-4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant. |
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23705 |
+1° Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-3, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours applicables aux décisions prises sur les demandes d'autorisation ; |
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23604 | 23706 |
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23605 |
-Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article. |
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23707 |
+2° Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique les compléments qui doivent être communiqués auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception ; |
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23606 | 23708 |
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23607 |
-####### Article R123-24 |
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23709 |
+3° Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception électronique, mentionné à l'article R. 123-7 et transmis par l'organisme unique, attestant la réception des pièces remises par le déclarant, la date de la remise et indiquant la nature des pièces complémentaires attendues. |
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23608 | 23710 |
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23609 |
-Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil. |
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23711 |
+L'organisme unique adresse, dans les conditions du 1°, un second accusé de réception électronique au déclarant lorsqu'il reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1. |
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23610 | 23712 |
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23611 |
-####### Article R123-25 |
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23713 |
+Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, l'organisme unique l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la réception de l'accusé de réception attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour remettre à l'organisme unique les pièces résultant de ses démarches. Lorsque ces pièces ont été remises, le déclarant reçoit un accusé de réception de la transmission des demandes aux autorités administratives dans les conditions prévues au 1°. |
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23612 | 23714 |
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23613 |
-Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire. |
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23715 |
+####### Article R123-11 |
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23614 | 23716 |
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23615 |
-Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier. |
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23717 |
+La déclaration transmise à l'organisme unique interrompt les délais à l'égard de cet organisme. |
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23616 | 23718 |
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23617 |
-Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique. |
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23719 |
+Les organismes et autorités destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. |
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23618 | 23720 |
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23619 |
-####### Article R123-26 |
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23721 |
+####### Article R123-12 |
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23620 | 23722 |
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23621 |
-Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. |
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23723 |
+L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations. |
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23622 | 23724 |
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23623 |
-En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. |
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23725 |
+Lorsque le délai d'interruption de service dépasse une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'organisme unique autorise le déclarant à adresser son dossier directement aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, selon des modalités fixées par leurs soins. |
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23624 | 23726 |
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23625 |
-Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article. |
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23727 |
+####### Article R123-13 |
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23626 | 23728 |
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23627 |
-####### Article R123-27 |
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23729 |
+L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces relatives à celles-ci. Les déclarations dont les renseignements ne sont pas inscrits au Registre national des entreprises ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations, sont conservées dans des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7. |
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23628 | 23730 |
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23629 |
-Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple. |
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23731 |
+####### Article R123-14 |
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23630 | 23732 |
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23631 |
-####### Article R123-28 |
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23733 |
+I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R. 123-1. |
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23632 | 23734 |
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23633 |
-La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions de la présente section. |
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23735 |
+Cette assistance est assurée par l'organisme unique, les chambres consulaires et les organismes destinataires. |
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23634 | 23736 |
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23635 |
-Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office. |
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23737 |
+L'organisme unique met à disposition du déclarant une information technique sur le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d'entreprises et une information générale sur l'accomplissement des formalités, accessibles depuis le site du guichet unique électronique et par tout autre moyen qu'il juge utile. |
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23636 | 23738 |
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23637 |
-Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent. |
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23739 |
+Les chambres consulaires assistent les déclarants relevant de leur compétence dans l'accomplissement des formalités, en leur apportant une aide à la compréhension des informations et pièces sollicitées afin d'établir le dossier unique. Elles prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer aux déclarants relevant de leur ressort l'accès à un outil informatique leur permettant d'accomplir les formalités sur le site du guichet unique électronique. |
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23638 | 23740 |
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23639 |
-La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La direction chargée de la réforme de l'Etat participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises. |
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23741 |
+Les organismes destinataires apportent, le cas échéant et selon des modalités de délivrance qui leur sont propres, des éléments d'information relatifs aux formalités qui relèvent de leurs compétences. |
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23640 | 23742 |
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23641 |
-Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis. |
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23743 |
+II.-En complément de cette assistance, les chambres consulaires peuvent proposer au déclarant un accompagnement sous la forme d'une information personnalisée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des outils de compréhension des enjeux et des conséquences de la création ou de la reprise d'entreprise, et du déroulement de la vie de l'entreprise. |
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23642 | 23744 |
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23643 |
-####### Article R123-29 |
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23745 |
+Chaque chambre consulaire mettant en œuvre cet accompagnement informe en amont le déclarant du caractère éventuellement payant de cette prestation pour la réalisation des formalités mentionnées à l'article R. 123-1 et de son absence de caractère obligatoire. |
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23644 | 23746 |
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23645 |
-En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service. |
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23747 |
+####### Article R123-15 |
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23646 | 23748 |
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23647 |
-####### Article R123-30 |
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23749 |
+Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R. 123-2. |
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23648 | 23750 |
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23649 |
-Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. |
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23751 |
+####### Article R123-16 |
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23650 | 23752 |
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23651 |
-Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget. |
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23753 |
+Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées auprès de l'organisme unique et des administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. Ce même arrêté précise les modalités de coordination des ministères assurant la tutelle de l'organisme unique et des organismes destinataires, afin d'assurer le bon fonctionnement du traitement des déclarations des entreprises, des demandes d'autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles. |
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23652 | 23754 |
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23653 | 23755 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers |
23654 | 23756 |
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23655 | 23757 |
####### Article R123-30-1 |
23656 | 23758 |
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23657 |
-Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès d'un centre de formalités des entreprises les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers. |
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23759 |
+Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à l'article L. 123-33 sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers. |
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23658 | 23760 |
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23659 | 23761 |
####### Article R123-30-2 |
23660 | 23762 |
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23661 |
-Les prestataires de services transfrontaliers adressent aux centres de formalités des entreprises, selon leur situation : |
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23763 |
+Les prestataires de services transfrontaliers adressent à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon leur situation : |
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23662 | 23764 |
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23663 | 23765 |
1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ; |
23664 | 23766 |
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23665 | 23767 |
2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes. |
23666 | 23768 |
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23667 |
-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité. |
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23668 |
- |
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23669 |
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit aux centres de formalités des entreprises de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations. |
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23670 |
- |
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23671 |
-Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions. |
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23672 |
- |
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23673 |
-Les dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services. |
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23674 |
- |
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23675 |
-####### Article R123-30-3 |
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23676 |
- |
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23677 |
-Les prestataires de service transfrontaliers accomplissent leurs démarches, selon les modalités prévues à l'article R. 123-3, auprès du centre de formalités des entreprises matériellement compétent. |
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23678 |
- |
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23679 |
-Relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région les prestataires de services transfrontaliers qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur la liste prévue au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Le nombre de salariés employés est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
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23680 |
- |
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23681 |
-Par dérogation au b du 5° de l'article R. 123-3, relèvent des centres de formalités des entreprises mentionnés à ce 5° les employeurs légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui ne relèvent pas des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 123-3. |
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23682 |
- |
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23683 |
-####### Article R123-30-4 |
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23769 |
+L'organisme unique transmet, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité. |
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23684 | 23770 |
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23685 |
-Le centre de formalités des entreprises territorialement compétent est celui dans le ressort duquel les prestataires de services transfrontaliers réalisent leur prestation de services impliquant une déclaration d'inscription ou une demande d'autorisation ou déclaration préalable à l'exercice de l'activité. |
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23771 |
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations. |
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23686 | 23772 |
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23687 |
-####### Article R123-30-5 |
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23773 |
+Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par l'organisme unique informent ce dernier de leurs décisions, dans les conditions déterminées à l'article R. 123-7 |
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23688 | 23774 |
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23689 |
-Les déclarations d'inscription et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-30-3 et R. 123-30-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier. |
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23775 |
+Les dispositions du 5° et 6° de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services. |
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23690 | 23776 |
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23691 | 23777 |
####### Article R123-30-6 |
23692 | 23778 |
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23693 |
-Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R. 123-7 à l'exception du I, de l'article R. 123-8 à l'exception du I, de l'article R. 123-9, de l'article R. 123-10 à l'exception du 1°, des articles R. 123-11 à R. 123-15 et des articles R. 123-17 à R. 123-19. |
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23779 |
+Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R. 123-1 à l'exception du 1° du I, de l'article R. 123-4 à l'exception du I, de l'article R. 123-7, de l'article R. 123-10 et des articles R. 123-10 à R. 123-14. |
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23694 | 23780 |
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23695 | 23781 |
####### Article R123-30-7 |
23696 | 23782 |
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23697 |
-Les dispositions des articles R. 123-30-1 à R. 123-30-6 sont applicables au traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité transmises par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21, du II de l'article R. 123-22 et des articles R. 123-23 à R. 123-27. |
|
23783 |
+Les dispositions des articles R. 123-30-1 à R. 123-30-6 sont applicables au traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité transmises par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-1, du II de l'article R. 123-4 et des articles R. 123-5 à R. 123-8. |
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23698 | 23784 |
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23699 | 23785 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées |
23700 | 23786 |
|
... | ... |
@@ -23706,7 +23792,7 @@ Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 2 |
23706 | 23792 |
|
23707 | 23793 |
Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 : |
23708 | 23794 |
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23709 |
-1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ; |
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23795 |
+1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 6° de l'article R. 123-2 ; |
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23710 | 23796 |
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23711 | 23797 |
2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ; |
23712 | 23798 |
|
... | ... |
@@ -23720,13 +23806,13 @@ La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public as |
23720 | 23806 |
|
23721 | 23807 |
Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend : |
23722 | 23808 |
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23723 |
-1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ; |
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23809 |
+1° L'ensemble des informations déclarées ; |
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23724 | 23810 |
|
23725 | 23811 |
2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ; |
23726 | 23812 |
|
23727 | 23813 |
3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement. |
23728 | 23814 |
|
23729 |
-Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé. |
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23815 |
+Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est autorisé. |
|
23730 | 23816 |
|
23731 | 23817 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article. |
23732 | 23818 |
|
... | ... |
@@ -23744,92 +23830,6 @@ Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports inf |
23744 | 23830 |
|
23745 | 23831 |
L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier. |
23746 | 23832 |
|
23747 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire préfigurant l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
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23748 |
- |
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23749 |
-####### Article R123-30-14 |
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23750 |
- |
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23751 |
-Un service informatique, dénommé guichet électronique des formalités des entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix : |
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23752 |
- |
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23753 |
-1° D'établir un dossier unique dans le respect des conditions définies aux articles R. 123-23 et R. 123-24 ; |
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23754 |
- |
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23755 |
-2° De transmettre un tel dossier aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 et aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'accès à une activité réglementée ou d'exercice d'une telle activité, dès lors qu'il comporte l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 123-8 ; |
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23756 |
- |
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23757 |
-3° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités. |
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23758 |
- |
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23759 |
-####### Article R123-30-15 |
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23760 |
- |
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23761 |
-Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 est compétent à l'égard de l'ensemble des entreprises ayant un siège social, un établissement principal, un établissement secondaire ou une adresse en France, ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant y exercer une activité mentionnée à l'article R. 123-3. |
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23762 |
- |
|
23763 |
-Par dérogation à l'article R. 123-5, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 peut être réalisé auprès de ce service. |
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23764 |
- |
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23765 |
-####### Article R123-30-16 |
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23766 |
- |
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23767 |
-Les dispositions des articles R. 123-18, R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-27 sont applicables aux déclarations et demandes d'autorisation transmises par la voie du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14. |
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23768 |
- |
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23769 |
-Ce service peut interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation que les éléments déclarés sont identiques à ceux figurant dans ce répertoire. Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30. |
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23770 |
- |
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23771 |
-A l'occasion des formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 met à disposition du déclarant l'ensemble des informations concernant son entreprise, telles qu'elles sont diffusées au public par les répertoires et registres existants. Les informations sont présentées au déclarant par l'intermédiaire du formulaire électronique prévu au 1° de l'article R. 123-23, dans sa version mise en œuvre par le service informatique susmentionné. |
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23772 |
- |
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23773 |
-####### Article R123-30-17 |
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23774 |
- |
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23775 |
-Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 et aux échanges entre le déclarant et ce service. |
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23776 |
- |
|
23777 |
-Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par le service informatique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire. |
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23778 |
- |
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23779 |
-Le service informatique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités. |
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23780 |
- |
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23781 |
-En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, le service indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par cet organisme ou cette autorité. |
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23782 |
- |
|
23783 |
-Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou des actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés. |
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23784 |
- |
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23785 |
-Le service informatique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités mentionnés ci-dessus, telles qu'elles lui sont communiquées. |
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23786 |
- |
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23787 |
-####### Article R123-30-18 |
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23788 |
- |
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23789 |
-Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part. |
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23790 |
- |
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23791 |
-Le service transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux organismes destinataires des déclarations, et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations les informations et pièces du dossier unique qui les concernent. |
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23792 |
- |
|
23793 |
-L'accusé de réception délivré au service par chacun de ces organismes et autorités indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier. |
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23794 |
- |
|
23795 |
-Les organismes et autorités mentionnés ci-dessus informent le service de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement. |
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23796 |
- |
|
23797 |
-Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire. |
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23798 |
- |
|
23799 |
-Dans le cas d'une décision de rejet, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, les motifs de cette décision ainsi que les délais et voies de recours. |
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23800 |
- |
|
23801 |
-Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé. |
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23802 |
- |
|
23803 |
-Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées : |
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23804 |
- |
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23805 |
-1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ; |
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23806 |
- |
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23807 |
-2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; |
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23808 |
- |
|
23809 |
-3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture. |
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23810 |
- |
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23811 |
-####### Article R123-30-19 |
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23812 |
- |
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23813 |
-L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes : |
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23814 |
- |
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23815 |
-1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ; |
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23816 |
- |
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23817 |
-2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ; |
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23818 |
- |
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23819 |
-3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ; |
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23820 |
- |
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23821 |
-4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ; |
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23822 |
- |
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23823 |
-5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ; |
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23824 |
- |
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23825 |
-6° La date de saisine. |
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23826 |
- |
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23827 |
-####### Article R123-30-20 |
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23828 |
- |
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23829 |
-Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation implique le paiement de frais au profit de l'organisme destinataire ou de l'autorité compétente, le déclarant s'en acquitte auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
23830 |
- |
|
23831 |
-Ce service perçoit, pour le compte de ces organismes et autorités, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu'ils sont chargés de collecter et de distribuer à d'autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l'article R. 123-30-18. Le virement des fonds est réalisé dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
23832 |
- |
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23833 | 23833 |
##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés |
23834 | 23834 |
|
23835 | 23835 |
###### Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation |
... | ... |
@@ -23844,7 +23844,7 @@ L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère pers |
23844 | 23844 |
|
23845 | 23845 |
######### Article R123-32 |
23846 | 23846 |
|
23847 |
-Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé : |
|
23847 |
+Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé : |
|
23848 | 23848 |
|
23849 | 23849 |
1° Soit son principal établissement ; |
23850 | 23850 |
|
... | ... |
@@ -23864,9 +23864,9 @@ Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qu |
23864 | 23864 |
|
23865 | 23865 |
######### Article R123-35 |
23866 | 23866 |
|
23867 |
-Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège. |
|
23867 |
+Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège. |
|
23868 | 23868 |
|
23869 |
-Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2. |
|
23869 |
+Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée, par l'intermédiaire de l'organisme unique, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2. |
|
23870 | 23870 |
|
23871 | 23871 |
######### Article R123-36 |
23872 | 23872 |
|
... | ... |
@@ -23894,7 +23894,7 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare : |
23894 | 23894 |
|
23895 | 23895 |
5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application du premier alinéa du II de l'article L. 526-17, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ; |
23896 | 23896 |
|
23897 |
-6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle effectue une déclaration d'affectation pour inscription au registre du commerce et des sociétés, en indiquant le lieu de l'immatriculation au répertoire des métiers et le numéro d'immatriculation ; |
|
23897 |
+6° (Abrogé) ; |
|
23898 | 23898 |
|
23899 | 23899 |
7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; |
23900 | 23900 |
|
... | ... |
@@ -23902,7 +23902,7 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare : |
23902 | 23902 |
|
23903 | 23903 |
9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ; |
23904 | 23904 |
|
23905 |
-10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
23905 |
+10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
23906 | 23906 |
|
23907 | 23907 |
########## Article R123-38 |
23908 | 23908 |
|
... | ... |
@@ -23942,7 +23942,7 @@ Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établisse |
23942 | 23942 |
|
23943 | 23943 |
########## Article R123-41 |
23944 | 23944 |
|
23945 |
-Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire. |
|
23945 |
+Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire. |
|
23946 | 23946 |
|
23947 | 23947 |
########## Article R123-42 |
23948 | 23948 |
|
... | ... |
@@ -23956,7 +23956,7 @@ La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activ |
23956 | 23956 |
|
23957 | 23957 |
########## Article R123-43 |
23958 | 23958 |
|
23959 |
-Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire. |
|
23959 |
+Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire. |
|
23960 | 23960 |
|
23961 | 23961 |
########## Article R123-44 |
23962 | 23962 |
|
... | ... |
@@ -23968,13 +23968,13 @@ Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux |
23968 | 23968 |
|
23969 | 23969 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46. |
23970 | 23970 |
|
23971 |
-La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur. |
|
23971 |
+La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée auprès de l'organisme unique par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, selon le même procédé. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur auprès de l'organisme unique. |
|
23972 | 23972 |
|
23973 | 23973 |
########## Article R123-46 |
23974 | 23974 |
|
23975 | 23975 |
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 : |
23976 | 23976 |
|
23977 |
-1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ; |
|
23977 |
+1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ; |
|
23978 | 23978 |
|
23979 | 23979 |
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ; |
23980 | 23980 |
|
... | ... |
@@ -23986,7 +23986,7 @@ Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 : |
23986 | 23986 |
|
23987 | 23987 |
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ; |
23988 | 23988 |
|
23989 |
-7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ; |
|
23989 |
+7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ; |
|
23990 | 23990 |
|
23991 | 23991 |
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°. |
23992 | 23992 |
|
... | ... |
@@ -24000,7 +24000,7 @@ Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont pas applicables : |
24000 | 24000 |
|
24001 | 24001 |
########## Article R123-48 |
24002 | 24002 |
|
24003 |
-En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement principal ou secondaire, ou de changement, au profit d'une adresse située dans le ressort d'un autre tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10, les personnes physiques immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert ou du changement d'adresse : |
|
24003 |
+En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement principal ou secondaire, ou de changement, au profit d'une adresse située dans le ressort d'un autre tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10, les personnes physiques immatriculées demandent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois à compter du transfert ou du changement d'adresse : |
|
24004 | 24004 |
|
24005 | 24005 |
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; |
24006 | 24006 |
|
... | ... |
@@ -24008,7 +24008,7 @@ En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement pr |
24008 | 24008 |
|
24009 | 24009 |
########## Article R123-49 |
24010 | 24010 |
|
24011 |
-Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouvel établissement ou la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne immatriculée et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse. |
|
24011 |
+Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouvel établissement ou la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, à la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse. |
|
24012 | 24012 |
|
24013 | 24013 |
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-47. |
24014 | 24014 |
|
... | ... |
@@ -24016,7 +24016,7 @@ En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établ |
24016 | 24016 |
|
24017 | 24017 |
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. |
24018 | 24018 |
|
24019 |
-Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-83. |
|
24019 |
+Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-83. |
|
24020 | 24020 |
|
24021 | 24021 |
########## Article R123-50 |
24022 | 24022 |
|
... | ... |
@@ -24026,11 +24026,11 @@ Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un trib |
24026 | 24026 |
|
24027 | 24027 |
########## Article R123-51 |
24028 | 24028 |
|
24029 |
-Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46. |
|
24029 |
+Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46. |
|
24030 | 24030 |
|
24031 | 24031 |
########## Article R123-52 |
24032 | 24032 |
|
24033 |
-En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46. |
|
24033 |
+En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46. |
|
24034 | 24034 |
|
24035 | 24035 |
######## Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales |
24036 | 24036 |
|
... | ... |
@@ -24134,9 +24134,9 @@ c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ; |
24134 | 24134 |
|
24135 | 24135 |
d) Sa durée ; |
24136 | 24136 |
|
24137 |
-e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
|
24137 |
+e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont elles relèvent, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
|
24138 | 24138 |
|
24139 |
-f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
|
24139 |
+f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont elles relèvent, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
|
24140 | 24140 |
|
24141 | 24141 |
g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : |
24142 | 24142 |
|
... | ... |
@@ -24193,7 +24193,7 @@ La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés |
24193 | 24193 |
|
24194 | 24194 |
########## Article R123-66 |
24195 | 24195 |
|
24196 |
-Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants. |
|
24196 |
+Toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants. |
|
24197 | 24197 |
|
24198 | 24198 |
########## Article R123-67 |
24199 | 24199 |
|
... | ... |
@@ -24215,7 +24215,7 @@ L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut : |
24215 | 24215 |
|
24216 | 24216 |
3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; |
24217 | 24217 |
|
24218 |
-4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur. |
|
24218 |
+4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. |
|
24219 | 24219 |
|
24220 | 24220 |
########## Article R123-70 |
24221 | 24221 |
|
... | ... |
@@ -24231,7 +24231,7 @@ Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables : |
24231 | 24231 |
|
24232 | 24232 |
########## Article R123-72 |
24233 | 24233 |
|
24234 |
-En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert : |
|
24234 |
+En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois à compter du transfert : |
|
24235 | 24235 |
|
24236 | 24236 |
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; |
24237 | 24237 |
|
... | ... |
@@ -24239,11 +24239,11 @@ En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un ét |
24239 | 24239 |
|
24240 | 24240 |
########## Article R123-73 |
24241 | 24241 |
|
24242 |
-Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. |
|
24242 |
+Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. |
|
24243 | 24243 |
|
24244 | 24244 |
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. |
24245 | 24245 |
|
24246 |
-Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement. |
|
24246 |
+Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée par l'intermédiaire de l'organisme unique et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement. |
|
24247 | 24247 |
|
24248 | 24248 |
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71. |
24249 | 24249 |
|
... | ... |
@@ -24255,15 +24255,15 @@ Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouv |
24255 | 24255 |
|
24256 | 24256 |
########## Article R123-74-1 |
24257 | 24257 |
|
24258 |
-Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération. |
|
24258 |
+Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération ainsi qu'à la société immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. |
|
24259 | 24259 |
|
24260 |
-Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré. |
|
24260 |
+Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède d'office à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré. |
|
24261 | 24261 |
|
24262 | 24262 |
######### Sous-sous-paragraphe 4 : Des déclarations aux fins de radiation. |
24263 | 24263 |
|
24264 | 24264 |
########## Article R123-75 |
24265 | 24265 |
|
24266 |
-La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. |
|
24266 |
+La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. |
|
24267 | 24267 |
|
24268 | 24268 |
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. |
24269 | 24269 |
|
... | ... |
@@ -24303,11 +24303,13 @@ Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics |
24303 | 24303 |
|
24304 | 24304 |
######### Article R123-77 |
24305 | 24305 |
|
24306 |
-Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie. |
|
24306 |
+Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier, lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie. |
|
24307 |
+ |
|
24308 |
+L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111. |
|
24307 | 24309 |
|
24308 |
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, le dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. |
|
24310 |
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5. |
|
24309 | 24311 |
|
24310 |
-Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. |
|
24312 |
+Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite. |
|
24311 | 24313 |
|
24312 | 24314 |
###### Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation |
24313 | 24315 |
|
... | ... |
@@ -24317,30 +24319,6 @@ Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prév |
24317 | 24319 |
|
24318 | 24320 |
Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, prévues à l'article L. 123-6, sont exercées, pour les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l'article L. 123-1, par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet. |
24319 | 24321 |
|
24320 |
-######## Article R123-80 |
|
24321 |
- |
|
24322 |
-Un registre national tenu par l'Institut national de la propriété industrielle centralise les documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe. |
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24323 |
- |
|
24324 |
-######## Article D123-80-1 |
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24325 |
- |
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24326 |
-I. – La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. |
|
24327 |
- |
|
24328 |
-II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. |
|
24329 |
- |
|
24330 |
-III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle. |
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24331 |
- |
|
24332 |
-IV.-Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale, dans les transmissions mentionnées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. |
|
24333 |
- |
|
24334 |
-IV bis.-Le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. |
|
24335 |
- |
|
24336 |
-V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et corrigées. |
|
24337 |
- |
|
24338 |
-VI. – Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article. |
|
24339 |
- |
|
24340 |
-######## Article D123-80-2 |
|
24341 |
- |
|
24342 |
-Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1. |
|
24343 |
- |
|
24344 | 24322 |
######## Article R123-82 |
24345 | 24323 |
|
24346 | 24324 |
Le registre du commerce et des sociétés comprend : |
... | ... |
@@ -24353,13 +24331,11 @@ Le registre du commerce et des sociétés comprend : |
24353 | 24331 |
|
24354 | 24332 |
######## Article R123-83 |
24355 | 24333 |
|
24356 |
-Hormis les mentions d'office intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent. |
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24357 |
- |
|
24358 |
-Il avise le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives. |
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24334 |
+Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. |
|
24359 | 24335 |
|
24360 |
-Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. |
|
24336 |
+Toute inscription d'office par le greffier s'accompagne d'une déclaration effectuée concomitamment par ses soins auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Cette déclaration est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. |
|
24361 | 24337 |
|
24362 |
-Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation en avise sans délai le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le greffier procède à cette inscription sur saisine du service mentionné ci-dessus, l'avis au président de la chambre de métiers et de l'artisanat est transmis par l'intermédiaire de ce même service. |
|
24338 |
+Les modalités de saisine et les échanges entre le greffier et l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 sont régis par les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. |
|
24363 | 24339 |
|
24364 | 24340 |
####### Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration |
24365 | 24341 |
|
... | ... |
@@ -24367,11 +24343,11 @@ Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l' |
24367 | 24343 |
|
24368 | 24344 |
######### Article R123-84 |
24369 | 24345 |
|
24370 |
-Sous réserve de la procédure prévue aux articles R. 123-1 et suivants, les demandes sont présentées au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
24346 |
+Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent. |
|
24371 | 24347 |
|
24372 | 24348 |
Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2. |
24373 | 24349 |
|
24374 |
-La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
|
24350 |
+La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
24375 | 24351 |
|
24376 | 24352 |
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti. |
24377 | 24353 |
|
... | ... |
@@ -24397,7 +24373,7 @@ Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de ra |
24397 | 24373 |
|
24398 | 24374 |
Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt. |
24399 | 24375 |
|
24400 |
-Le greffier en informe la personne immatriculée. |
|
24376 |
+Le greffier en informe la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. |
|
24401 | 24377 |
|
24402 | 24378 |
######### Article R123-88 |
24403 | 24379 |
|
... | ... |
@@ -24405,7 +24381,7 @@ La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne |
24405 | 24381 |
|
24406 | 24382 |
######### Article R123-89 |
24407 | 24383 |
|
24408 |
-Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice. |
|
24384 |
+Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes par la transmission d'un dossier à l'organisme unique, selon la procédure prévue à l'article R. 123-1, à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice. |
|
24409 | 24385 |
|
24410 | 24386 |
######### Article R123-90 |
24411 | 24387 |
|
... | ... |
@@ -24423,10 +24399,6 @@ Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, l |
24423 | 24399 |
|
24424 | 24400 |
Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier. |
24425 | 24401 |
|
24426 |
-######### Article R123-93 |
|
24427 |
- |
|
24428 |
-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11. |
|
24429 |
- |
|
24430 | 24402 |
######### Article R123-94 |
24431 | 24403 |
|
24432 | 24404 |
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande. |
... | ... |
@@ -24451,17 +24423,17 @@ A la réception de cette pièce et après vérification de sa validité en appli |
24451 | 24423 |
|
24452 | 24424 |
######### Article R123-96 |
24453 | 24425 |
|
24454 |
-Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100. |
|
24426 |
+Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée , par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100. |
|
24455 | 24427 |
|
24456 | 24428 |
######### Article R123-97 |
24457 | 24429 |
|
24458 |
-Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. |
|
24430 |
+Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. |
|
24459 | 24431 |
|
24460 |
-Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa. |
|
24432 |
+Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les mêmes conditions, les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa. |
|
24461 | 24433 |
|
24462 |
-A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription. |
|
24434 |
+A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe également le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par l'intermédiaire de l'organisme unique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription. |
|
24463 | 24435 |
|
24464 |
-Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande. |
|
24436 |
+Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique et, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande. |
|
24465 | 24437 |
|
24466 | 24438 |
Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités. |
24467 | 24439 |
|
... | ... |
@@ -24469,13 +24441,7 @@ Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le pré |
24469 | 24441 |
|
24470 | 24442 |
######### Article R123-98 |
24471 | 24443 |
|
24472 |
-Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque demande et en délivre une copie au demandeur. |
|
24473 |
- |
|
24474 |
-######### Article R123-99 |
|
24475 |
- |
|
24476 |
-Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
24477 |
- |
|
24478 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le numéro d'identité de l'entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique. |
|
24444 |
+Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité. |
|
24479 | 24445 |
|
24480 | 24446 |
######### Article R123-100 |
24481 | 24447 |
|
... | ... |
@@ -24503,6 +24469,8 @@ Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des société |
24503 | 24469 |
|
24504 | 24470 |
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237. |
24505 | 24471 |
|
24472 |
+Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. |
|
24473 |
+ |
|
24506 | 24474 |
######### Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs. |
24507 | 24475 |
|
24508 | 24476 |
########## Article R123-103 |
... | ... |
@@ -24619,12 +24587,16 @@ Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions |
24619 | 24587 |
|
24620 | 24588 |
Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France. |
24621 | 24589 |
|
24590 |
+Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. |
|
24591 |
+ |
|
24622 | 24592 |
########## Article R123-113 |
24623 | 24593 |
|
24624 | 24594 |
Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative. |
24625 | 24595 |
|
24626 | 24596 |
Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France. |
24627 | 24597 |
|
24598 |
+Lorsqu’il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l’article R. 123-7. |
|
24599 |
+ |
|
24628 | 24600 |
########## Article R123-114 |
24629 | 24601 |
|
24630 | 24602 |
En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour sont déposés dans les conditions prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113. |
... | ... |
@@ -24639,6 +24611,8 @@ Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européenne |
24639 | 24611 |
|
24640 | 24612 |
2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5. |
24641 | 24613 |
|
24614 |
+Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. |
|
24615 |
+ |
|
24642 | 24616 |
########## Article R123-119 |
24643 | 24617 |
|
24644 | 24618 |
En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-110 s'appliquent à l'exception du troisième alinéa. |
... | ... |
@@ -24679,13 +24653,13 @@ Lorsqu'il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité p |
24679 | 24653 |
|
24680 | 24654 |
########## Article R123-121-3 |
24681 | 24655 |
|
24682 |
-Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. |
|
24656 |
+Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans les formes prévues à l'article R. 123-102 et dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. |
|
24683 | 24657 |
|
24684 | 24658 |
########## Article R123-121-4 |
24685 | 24659 |
|
24686 | 24660 |
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14. |
24687 | 24661 |
|
24688 |
-Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. |
|
24662 |
+Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Il est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. |
|
24689 | 24663 |
|
24690 | 24664 |
####### Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office |
24691 | 24665 |
|
... | ... |
@@ -24787,10 +24761,6 @@ Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire |
24787 | 24761 |
|
24788 | 24762 |
Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser la personne immatriculée. |
24789 | 24763 |
|
24790 |
-######### Article R123-126-1 |
|
24791 |
- |
|
24792 |
-Lorsque le greffier est informé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat qu'une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés a effectué en application de l'article L. 526-7 une déclaration d'affectation du patrimoine pour inscription au répertoire des métiers, il procède d'office à la mention de cette déclaration. |
|
24793 |
- |
|
24794 | 24764 |
######## Sous-paragraphe 2 : Des radiations. |
24795 | 24765 |
|
24796 | 24766 |
######### Article R123-127 |
... | ... |
@@ -24963,11 +24933,11 @@ Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé |
24963 | 24933 |
|
24964 | 24934 |
######### Article R123-150 |
24965 | 24935 |
|
24966 |
-Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
24936 |
+Les greffiers sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
24967 | 24937 |
|
24968 | 24938 |
######### Article R123-151 |
24969 | 24939 |
|
24970 |
-Les demandes présentées aux greffiers ou à l'Institut national de la propriété industrielle peuvent porter : |
|
24940 |
+Les demandes présentées aux greffiers peuvent porter : |
|
24971 | 24941 |
|
24972 | 24942 |
1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ; |
24973 | 24943 |
|
... | ... |
@@ -25005,14 +24975,6 @@ Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-1 |
25005 | 24975 |
|
25006 | 24976 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
25007 | 24977 |
|
25008 |
-######### Article R123-153 |
|
25009 |
- |
|
25010 |
-L'Institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national. |
|
25011 |
- |
|
25012 |
-Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique. |
|
25013 |
- |
|
25014 |
-L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national. |
|
25015 |
- |
|
25016 | 24978 |
######### Article R123-154 |
25017 | 24979 |
|
25018 | 24980 |
Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués : |
... | ... |
@@ -25033,7 +24995,7 @@ Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité |
25033 | 24995 |
|
25034 | 24996 |
Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25. |
25035 | 24997 |
|
25036 |
-Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, en application de l'article L. 232-25. |
|
24998 |
+Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, les greffiers délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, en application de l'article L. 232-25. |
|
25037 | 24999 |
|
25038 | 25000 |
######## Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. |
25039 | 25001 |
|
... | ... |
@@ -25151,7 +25113,7 @@ Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 1 |
25151 | 25113 |
|
25152 | 25114 |
Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants. |
25153 | 25115 |
|
25154 |
-En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers perçoivent, pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
25116 |
+En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers collectent, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301, les droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. Les fonds ainsi collectés sont versés à l'Institut par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
|
25155 | 25117 |
|
25156 | 25118 |
######## Article R123-164 |
25157 | 25119 |
|
... | ... |
@@ -25541,11 +25503,11 @@ II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autr |
25541 | 25503 |
|
25542 | 25504 |
Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente. |
25543 | 25505 |
|
25544 |
-Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés. |
|
25506 |
+Toute personne assujettie à immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés. |
|
25545 | 25507 |
|
25546 | 25508 |
Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale. |
25547 | 25509 |
|
25548 |
-Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14. |
|
25510 |
+Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, la déclaration est adressée à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise réalisé auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1. |
|
25549 | 25511 |
|
25550 | 25512 |
La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. |
25551 | 25513 |
|
... | ... |
@@ -25553,7 +25515,7 @@ La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par ar |
25553 | 25515 |
|
25554 | 25516 |
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. |
25555 | 25517 |
|
25556 |
-Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. |
|
25518 |
+Si le dossier est incomplet, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. |
|
25557 | 25519 |
|
25558 | 25520 |
A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale. |
25559 | 25521 |
|
... | ... |
@@ -25567,9 +25529,9 @@ Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés |
25567 | 25529 |
|
25568 | 25530 |
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre ans, selon la même procédure que celle prévue à l'article R. 123-208-2. Cependant, en cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte est de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de déclaration. |
25569 | 25531 |
|
25570 |
-Le titulaire de la carte fait connaître au centre de formalités des entreprises toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte. |
|
25532 |
+Le titulaire de la carte fait connaître à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte. |
|
25571 | 25533 |
|
25572 |
-Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, l'intéressé produit ladite carte. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. |
|
25534 |
+La radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre national des entreprises ne peut être sollicitée par l'intéressé que sur production d'un justificatif de restitution de sa carte auprès de l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. |
|
25573 | 25535 |
|
25574 | 25536 |
####### Article R123-208-5 |
25575 | 25537 |
|
... | ... |
@@ -25595,7 +25557,7 @@ Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par le |
25595 | 25557 |
|
25596 | 25558 |
####### Article R123-208-7 |
25597 | 25559 |
|
25598 |
-En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite du centre de formalités des entreprises, sur présentation d'une attestation sur l'honneur de perte ou du récépissé de déclaration de vol, la délivrance d'un duplicata. |
|
25560 |
+En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, sur présentation d'une attestation sur l'honneur de perte ou du récépissé de déclaration de vol, la délivrance d'un duplicata. |
|
25599 | 25561 |
|
25600 | 25562 |
####### Article R123-208-8 |
25601 | 25563 |
|
... | ... |
@@ -25671,9 +25633,9 @@ Un service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est |
25671 | 25633 |
|
25672 | 25634 |
####### Article R123-220 |
25673 | 25635 |
|
25674 |
-L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics : |
|
25636 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis aux obligations fiscales des entreprises ou sollicitent des transferts financiers publics : |
|
25675 | 25637 |
|
25676 |
-1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ; |
|
25638 |
+1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ou une activité accessoire dont les revenus sont soumis à l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou aux bénéfices non commerciaux, ou à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
25677 | 25639 |
|
25678 | 25640 |
2° Les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce : |
25679 | 25641 |
|
... | ... |
@@ -25695,138 +25657,168 @@ e) Les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du tra |
25695 | 25657 |
|
25696 | 25658 |
5° bis Les assujettis uniques en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts ; |
25697 | 25659 |
|
25698 |
-6° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées. |
|
25660 |
+6° Les sociétés de fait, sociétés en participation et autres groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale ; |
|
25661 |
+ |
|
25662 |
+7° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées ; |
|
25699 | 25663 |
|
25700 | 25664 |
Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ; |
25701 | 25665 |
|
25702 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données. |
|
25666 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro unique d'identification, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données. |
|
25667 |
+ |
|
25668 |
+####### Article R123-220-1 |
|
25669 |
+ |
|
25670 |
+Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R. 123-220 sont dénommées unités légales. |
|
25671 |
+ |
|
25672 |
+Au sein du répertoire, constitue un établissement tout lieu où l'unité légale exerce tout ou partie de ses activités dans des locaux dont elle a la disponibilité. |
|
25703 | 25673 |
|
25704 | 25674 |
####### Article R123-221 |
25705 | 25675 |
|
25706 |
-Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres. |
|
25676 |
+Le numéro d'identification attribué à chaque unité légale est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres. |
|
25707 | 25677 |
|
25708 |
-Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement. |
|
25678 |
+Le numéro d'identification attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro d'identification de l'unité légale inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro d'identification complémentaire de cinq chiffres propre à cet établissement. |
|
25709 | 25679 |
|
25710 | 25680 |
####### Article R123-222 |
25711 | 25681 |
|
25712 | 25682 |
Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : |
25713 | 25683 |
|
25714 |
-1° Pour chaque personne inscrite : |
|
25684 |
+1° Pour chaque unité légale : |
|
25715 | 25685 |
|
25716 |
-a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse légale, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone, et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ; |
|
25686 |
+a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse de l'unité légale avec l'indication, le cas échéant, qu'elle correspond à l'adresse du domicile personnel de la personne physique, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone de contact, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ; |
|
25717 | 25687 |
|
25718 |
-b) Pour les personnes morales de droit privé : |
|
25688 |
+b) Pour les personnes morales de droit privé et les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale mentionnés à l'article R. 123-220 : |
|
25719 | 25689 |
|
25720 |
-- la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la forme juridique, le siège social ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ; |
|
25721 |
-- les nom, nom d'usage et, s'il y a lieu, pseudonyme, prénoms, adresse, sexe, nationalité, date et lieu de naissance et date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone ; |
|
25690 |
+- la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant, le siège social avec l'indication, le cas échéant, que son adresse correspond à l'adresse du domicile personnel d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ; |
|
25691 |
+- l'identité du ou des représentants légaux avec, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le nom d'usage et, s'il y a lieu, le pseudonyme, les prénoms, l'adresse, le sexe, la nationalité, la date et le lieu de naissance et la date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone de contact ; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège, la catégorie juridique, le lieu et le numéro unique d'identification ; |
|
25722 | 25692 |
|
25723 |
-c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la forme juridique et l'adresse du lieu principal d'activité ; |
|
25693 |
+c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés au 5° de l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures ainsi que l'adresse du lieu principal d'activité ; |
|
25724 | 25694 |
|
25725 |
-2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ; |
|
25695 |
+2° Pour chaque établissement, la dénomination usuelle, l'adresse, l'indication, le cas échéant, que l'adresse de l'établissement est l'adresse du domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale, l'indication de la catégorie selon qu'il s'agit d'un siège social, d'un établissement principal ou d'un établissement secondaire, les activités exercées et leurs natures, l'opposition éventuelle à la mise à disposition des données le concernant et s'il y lieu la date et l'origine de sa création, ainsi que s'il y a lieu, l'enseigne, le nom commercial et l'adresse du site internet de l'établissement ; |
|
25726 | 25696 |
|
25727 |
-3° Dans tous les cas le numéro d'identité. |
|
25697 |
+3° Dans tous les cas, le numéro d'identification au répertoire et l'indication de la situation de l'état de l'unité légale, selon qu'elle est active, mise en sommeil, dissoute ou cessée, ou, pour un établissement, actif ou fermé. Dans le cas d'une unité légale en formation, cet état du traitement est mentionné jusqu'à sa validation ou son refus par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ; |
|
25728 | 25698 |
|
25729 |
-####### Article R123-223 |
|
25699 |
+4° Les dates d'effet des modifications des indications mentionnées aux 1° à 3°. |
|
25730 | 25700 |
|
25731 |
-Sont également portés au répertoire les renseignements suivants : |
|
25701 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les cas où plusieurs établissements d'une unité légale peuvent être identifiés à la même adresse. |
|
25732 | 25702 |
|
25733 |
-1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ; |
|
25703 |
+####### Article R123-222-1 |
|
25734 | 25704 |
|
25735 |
-2° Les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités. Ces codes et leurs liens avec la nomenclature d'activités française en vigueur sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
25705 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques établit une nomenclature des catégories juridiques des différentes unités légales inscrites au sein du répertoire. Cette nomenclature indique, pour chaque catégorie juridique, si elle relève du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. L'Institut assure la diffusion de cette nomenclature au moyen d'un support électronique, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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25736 | 25706 |
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25737 |
-3° Le code complémentaire de la nomenclature française du secteur des métiers et de l'artisanat en vigueur, lorsque l'activité exercée en relève. Par dérogation à l'article R. 123-220, ce code est attribué par les chambres des métiers et de l'artisanat ; |
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25707 |
+####### Article R123-222-2 |
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25738 | 25708 |
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25739 |
-4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement ; |
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25709 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques détermine l'appartenance de l'unité légale à l'économie sociale et solidaire en application du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. |
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25740 | 25710 |
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25741 |
-5° La mention de la compétence territoriale des personnes morales de droit public et des institutions et services de l'Etat, ainsi que la mention de leurs rapports administratifs avec d'autres personnes ou services inscrits au répertoire. |
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25711 |
+####### Article R123-223 |
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25742 | 25712 |
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25743 |
-####### Article R123-224 |
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25713 |
+Sont également portés au répertoire les renseignements suivants : |
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25744 | 25714 |
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25745 |
-L'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée : |
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25715 |
+1° Pour chaque unité légale et chacun de ses établissements, le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
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25746 | 25716 |
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25747 |
-1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ; |
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25717 |
+2° Pour chaque établissement, les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités : caractère saisonnier, forme d'activité, le cas échéant superficie du magasin, caractère ambulant de l'activité ; |
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25748 | 25718 |
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25749 |
-2° Abrogé ; |
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25719 |
+3° Pour chaque établissement ayant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, le code complémentaire de la nomenclature d'activités française de l'artisanat en vigueur, attribué par les chambres de métiers et d'artisanat de région ainsi que la qualité d'artisan d'art. Par dérogation au 1°, lorsque l'activité principale exercée relève du secteur des métiers et de l'artisanat, le code attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques est établi conformément à celui attribué en application du présent alinéa ; |
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25750 | 25720 |
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25751 |
-3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. |
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25721 |
+4° Pour chaque unité légale et chaque établissement, les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement, ainsi que l'année de leur validité ; |
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25752 | 25722 |
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25753 |
-####### Article R123-225 |
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25723 |
+5° Pour les unités légales de droit public mentionnées au 4° de l'article R. 123-220, l'indication du service de l'Etat ou de la collectivité territoriale en charge de la tutelle administrative ; |
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25754 | 25724 |
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25755 |
-La modification des renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l'occasion de demandes d'inscription modificatives au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, soit à la demande des personnes inscrites. |
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25725 |
+6° Pour chaque unité légale, la catégorie d'entreprises, telle que définie par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ainsi que l'année de leur validité ; |
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25756 | 25726 |
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25757 |
-####### Article R123-226 |
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25727 |
+7° L'indication, pour chaque établissement, des références du précédent exploitant en cas de reprise et celles du repreneur éventuel en cas de fermeture, ainsi que de son éventuelle qualification économique, y compris pour les établissements d'unités légales distinctes, tels qu'établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
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25758 | 25728 |
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25759 |
-Lorsque les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 sont fournis, en vertu des articles R. 123-224 et R. 123-225, soit par les administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, soit par les personnes inscrites elles-mêmes, l'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie la concordance de ces renseignements avec ceux qui ressortent des demandes d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; en cas de non-concordance, seuls ces derniers renseignements sont pris en considération au répertoire institué par la présente section. |
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25729 |
+8° Pour chaque établissement, ses identifiants géographiques et ses coordonnées topographiques, selon les modalités prévues à l'article R. 123-234-2. |
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25760 | 25730 |
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25761 |
-Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est demandée, en application de l'article R. 123-225, par la personne inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de la personne concernée. |
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25731 |
+####### Article R123-224 |
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25762 | 25732 |
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25763 |
-####### Article R123-227 |
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25733 |
+Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements : |
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25764 | 25734 |
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25765 |
-Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel il était affilié ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique. |
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25735 |
+1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de création ou de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ; |
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25766 | 25736 |
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25767 |
-Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; |
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25737 |
+2° Soit, pour les autres unités légales, à la demande de la personne concernée ou des administrations et organismes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et selon des modalités déterminées par ce même arrêté. |
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25768 | 25738 |
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25769 |
-En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au répertoire des métiers d'une personne physique pour l'exercice d'une activité, la mention de cette activité est supprimée du répertoire des entreprises et de leurs établissements. |
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25739 |
+####### Article R123-225 |
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25770 | 25740 |
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25771 |
-Un établissement est radié lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement. |
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25741 |
+Les renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les unités légales inscrites ou leurs établissements sont modifiés : |
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25772 | 25742 |
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25773 |
-Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés. |
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25743 |
+1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ; |
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25774 | 25744 |
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25775 |
-####### Article R123-228 |
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25745 |
+2° Soit, pour les entités autres que celles visées au 1°, à la demande de la personne concernée ou des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 123-224, selon les modalités prévues au même article ; |
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25746 |
+ |
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25747 |
+3° Soit d'office par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'occasion de la publication d'une décision de justice, d'un signalement émanant d'un tiers ou à l'issue d'une enquête du service statistique public. |
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25748 |
+ |
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25749 |
+####### Article R123-226 |
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25750 |
+ |
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25751 |
+Lorsque les validations mentionnées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre conduisent à modifier les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222, ces informations sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 pour mise en concordance du répertoire, sauf s'il est fait application des articles R. 123-234-1 et R. 123-234-2. |
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25776 | 25752 |
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25777 |
-Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite. |
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25753 |
+Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est demandée, en application de l'article R. 123-225, par l'unité légale inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas une entreprise dont les données ont été validées par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification, le cas échéant en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de l'unité légale concernée. |
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25778 | 25754 |
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25779 |
-####### Article R123-228-1 |
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25755 |
+####### Article R123-227 |
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25756 |
+ |
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25757 |
+Sous réserve de l'article R. 123-228, une unité légale inscrite est indiquée comme cessée au sein du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une unité légale mentionnée aux 4° à 6° de l'article R. 123-220, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel elle était affiliée ou lors de la cessation de toute activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique. |
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25780 | 25758 |
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25781 |
-La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite. |
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25759 |
+Lorsqu'elle est soumise à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une personne morale en formation est indiquée comme cessée et son numéro d'identification est invalidé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription à ce registre. |
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25782 | 25760 |
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25783 |
-####### Article R123-229 |
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25761 |
+En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au Registre national des entreprises d'une personne physique relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, la mention de cette activité est invalidée au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements. |
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25784 | 25762 |
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25785 |
-Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des métiers est soumise à l'immatriculation à ce répertoire, la radiation du chef de l'entreprise ne peut intervenir que postérieurement, selon les cas, à la radiation de l'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation de la mention concernant le chef d'entreprise. |
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25763 |
+Un établissement est indiqué comme fermé lors de la cessation définitive de l'activité de cet établissement. |
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25786 | 25764 |
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25787 |
-####### Article R123-230 |
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25765 |
+Lors de l'indication de la cessation d'une unité légale inscrite, ses établissements sont indiqués comme fermés. |
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25788 | 25766 |
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25789 |
-En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause. |
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25767 |
+####### Article R123-228 |
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25790 | 25768 |
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25791 |
-Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la radiation du répertoire n'est pas subordonnée à la radiation préalable du registre du commerce et des sociétés, du registre spécial des agents commerciaux, du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou du répertoire des métiers. |
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25769 |
+Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, l'indication de la cessation des entreprises, personnes physiques ou morales, soumises à l'immatriculation au Registre national des entreprises, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ce registre a été faite. |
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25792 | 25770 |
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25793 | 25771 |
####### Article R123-231 |
25794 | 25772 |
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25795 |
-Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. |
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25773 |
+Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. |
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25796 | 25774 |
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25797 | 25775 |
####### Article R123-232 |
25798 | 25776 |
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25799 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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25777 |
+Les numéro d'identification au répertoire sont communiqués aux unités légales inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En outre, lorsque les numéro d'identification au répertoire sont sollicités par une entreprise à l’occasion de la procédure de création, de modification de sa situation ou de cessation de ses activités prévue à l’article L. 123-33, leur communication aux unités légales inscrites est réalisée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné au même article. |
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25800 | 25778 |
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25801 | 25779 |
Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux judiciaires statuant commercialement et des tribunaux judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent. |
25802 | 25780 |
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25803 | 25781 |
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements. |
25804 | 25782 |
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25805 |
-L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques. |
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25783 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques, et de ceux indiquant que l'adresse légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement. |
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25784 |
+ |
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25785 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à disposition des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, selon les modalités définies à la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. |
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25786 |
+ |
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25787 |
+Par dérogation, les données complètes d'état civil et l'indication que l'adresse de l'unité légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale ne peuvent être communiquées : |
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25788 |
+ |
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25789 |
+1° Qu'aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment afin de lutter contre la fraude ; |
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25806 | 25790 |
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25807 |
-Les données complètes d'état civil peuvent être communiquées : |
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25791 |
+2° Qu'aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs, et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications. |
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25808 | 25792 |
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25809 |
-1° Aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude ; |
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25793 |
+####### Article R123-232-1 |
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25810 | 25794 |
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25811 |
-2° Aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications. |
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25795 |
+Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public. L'opposition ainsi exercée vaut opposition à la mise à disposition mentionnée à l'article R. 123-320. |
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25796 |
+ |
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25797 |
+Si une personne physique s'oppose à la mise à disposition de ses données au public pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à son identité est limitée à l'identifiant au sein du répertoire et à la commune. |
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25798 |
+ |
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25799 |
+Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public des données relatives à son siège ou à un établissement pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à l'identité et à la localisation du siège ou de l'établissement de l'unité légale est limitée à l'identifiant au répertoire et à sa dénomination, s'il y a lieu au nom commercial et à l'enseigne, ainsi qu'à la commune. |
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25812 | 25800 |
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25813 | 25801 |
####### Article R123-233 |
25814 | 25802 |
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25815 |
-Indépendamment des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220. |
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25803 |
+Les administrations publiques définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'identification les unités légales inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220. |
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25816 | 25804 |
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25817 | 25805 |
####### Article R123-234 |
25818 | 25806 |
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25819 |
-Conformément à l'article R. 123-220 toute personne physique ou morale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes énumérés à l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers. |
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25807 |
+Conformément à l'article R. 123-220 toute unité légale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes définis au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le numéro d'identification dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers. |
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25820 | 25808 |
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25821 | 25809 |
####### Article R123-234-1 |
25822 | 25810 |
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25823 |
-L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de mettre en cohérence, l'état civil des représentants légaux des personnes morales inscrites au répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements. |
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25811 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de mettre en cohérence, l'état civil des représentants légaux des unités légales inscrites au répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements. |
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25812 |
+ |
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25813 |
+####### Article R123-234-2 |
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25814 |
+ |
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25815 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à vérifier et éventuellement corriger l'adresse des établissements sur la base de référentiels géographiques. Il peut compléter l'adresse par des identifiants géographiques et des coordonnées topographiques. |
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25824 | 25816 |
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25825 | 25817 |
###### Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises. |
25826 | 25818 |
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25827 | 25819 |
####### Article D123-235 |
25828 | 25820 |
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25829 |
-Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2. |
|
25821 |
+Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article L. 123-32 est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2. |
|
25830 | 25822 |
|
25831 | 25823 |
####### Article D123-236 |
25832 | 25824 |
|
... | ... |
@@ -25891,6 +25883,914 @@ a) Selon le cas, des mots : |
25891 | 25883 |
|
25892 | 25884 |
b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation. |
25893 | 25885 |
|
25886 |
+##### Section 4 : Du Registre national des entreprises |
|
25887 |
+ |
|
25888 |
+###### Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises |
|
25889 |
+ |
|
25890 |
+####### Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt |
|
25891 |
+ |
|
25892 |
+######## Article R123-239 |
|
25893 |
+ |
|
25894 |
+Toute personne physique mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d'activité. |
|
25895 |
+ |
|
25896 |
+Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises dans les délais déterminés par l'article R. 123-36. |
|
25897 |
+ |
|
25898 |
+######## Article R123-240 |
|
25899 |
+ |
|
25900 |
+Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité demande : |
|
25901 |
+ |
|
25902 |
+1° Une inscription modificative au Registre national des entreprises dans le délai d'un mois qui suit le fait rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations réalisées lors de l'immatriculation ; |
|
25903 |
+ |
|
25904 |
+2° La radiation du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, en indiquant la date de cessation. |
|
25905 |
+ |
|
25906 |
+######## Article R123-241 |
|
25907 |
+ |
|
25908 |
+Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 procède au dépôt des pièces devant figurer en annexe du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois suivant la date d'établissement de la pièce concernée. |
|
25909 |
+ |
|
25910 |
+######## Article R123-242 |
|
25911 |
+ |
|
25912 |
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 et pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation, ou le dépôt d'actes ou de pièces au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, selon le cas, vaut demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au Registre national des entreprises. |
|
25913 |
+ |
|
25914 |
+####### Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises |
|
25915 |
+ |
|
25916 |
+######## Sous-Paragraphe 1 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques |
|
25917 |
+ |
|
25918 |
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation |
|
25919 |
+ |
|
25920 |
+########## Article R123-243 |
|
25921 |
+ |
|
25922 |
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants : |
|
25923 |
+ |
|
25924 |
+1° S'agissant de la personne : |
|
25925 |
+ |
|
25926 |
+a) Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, adresse du domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques ; |
|
25927 |
+ |
|
25928 |
+b) Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile personnel lorsqu'il est différent du sien, coordonnées téléphoniques et électroniques de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, lorsque celui-ci collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 et par le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. Si la personne immatriculée a la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin collaborant effectivement à son activité ; |
|
25929 |
+ |
|
25930 |
+c) Le cas échéant, l'existence d'une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou d'une renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, ainsi que le lieu de publication de cette déclaration ; |
|
25931 |
+ |
|
25932 |
+2° S'agissant de son entreprise individuelle : |
|
25933 |
+ |
|
25934 |
+a) Sa dénomination, son nom commercial le cas échéant et, si elle en dispose, le nom de domaine de son site internet ; |
|
25935 |
+ |
|
25936 |
+b) La description littérale de son activité principale ; |
|
25937 |
+ |
|
25938 |
+c) Son adresse, correspondant à l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ; |
|
25939 |
+ |
|
25940 |
+d) Le cas échéant, le bénéfice d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; |
|
25941 |
+ |
|
25942 |
+e) Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile personnel et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de la personne physique immatriculée. |
|
25943 |
+ |
|
25944 |
+########## Article R123-244 |
|
25945 |
+ |
|
25946 |
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à son établissement principal sur le territoire national et aux activités qui y sont exercées : |
|
25947 |
+ |
|
25948 |
+1° L'indication de la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination ; |
|
25949 |
+ |
|
25950 |
+2° Son adresse ; |
|
25951 |
+ |
|
25952 |
+3° Le cas échéant, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ; |
|
25953 |
+ |
|
25954 |
+4° La description de son activité principale et de ses éventuelles activités secondaires ; |
|
25955 |
+ |
|
25956 |
+5° La date correspondante de commencement des activités déclarées ; |
|
25957 |
+ |
|
25958 |
+6° Pour chacune des activités concernées, l'indication qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise, avec, dans ce dernier cas, le numéro unique d'identification du précédent exploitant et, dans le cas d'une personne physique, ses nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms ou, dans le cas d'une personne morale, sa dénomination. Sont également déclarés, en cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse du siège social des personnes morales indivisaires ; |
|
25959 |
+ |
|
25960 |
+7° Pour chacune des activités concernées, l'indication du mode d'exploitation ; |
|
25961 |
+ |
|
25962 |
+8° Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3. |
|
25963 |
+ |
|
25964 |
+En l'absence d'établissement, seules les informations mentionnées aux 4° à 8° sont indiquées par la personne physique. |
|
25965 |
+ |
|
25966 |
+########## Article R123-245 |
|
25967 |
+ |
|
25968 |
+Le cas échéant, sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
25969 |
+ |
|
25970 |
+1° Le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ; |
|
25971 |
+ |
|
25972 |
+2° Si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements. |
|
25973 |
+ |
|
25974 |
+########## Article R123-246 |
|
25975 |
+ |
|
25976 |
+Le cas échéant, sont également inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants : |
|
25977 |
+ |
|
25978 |
+1° Pour les commerçants : |
|
25979 |
+ |
|
25980 |
+a) S'agissant de la personne physique, l'existence d'une autorisation judiciaire à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ; |
|
25981 |
+ |
|
25982 |
+b) S'agissant de l'établissement, son enseigne ; |
|
25983 |
+ |
|
25984 |
+c) S'agissant du fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ; |
|
25985 |
+ |
|
25986 |
+2° Pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles 1er |
|
25987 |
+et |
|
25988 |
+2 |
|
25989 |
+du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par l'article 3 de ce décret ; |
|
25990 |
+ |
|
25991 |
+3° Pour les commerçants et les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants : |
|
25992 |
+ |
|
25993 |
+a) S'agissant de l'origine de l'activité : |
|
25994 |
+ |
|
25995 |
+i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; |
|
25996 |
+ |
|
25997 |
+ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; |
|
25998 |
+ |
|
25999 |
+iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; |
|
26000 |
+ |
|
26001 |
+b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; |
|
26002 |
+ |
|
26003 |
+4° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ; |
|
26004 |
+ |
|
26005 |
+5° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements. |
|
26006 |
+ |
|
26007 |
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou de radiation |
|
26008 |
+ |
|
26009 |
+########## Article R123-247 |
|
26010 |
+ |
|
26011 |
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique, toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-243 à R. 123-246, ainsi que les éléments complémentaires suivants : |
|
26012 |
+ |
|
26013 |
+1° S'agissant de la personne physique, la déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ; |
|
26014 |
+ |
|
26015 |
+2° S'agissant de l'entreprise : |
|
26016 |
+ |
|
26017 |
+a) La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ; |
|
26018 |
+ |
|
26019 |
+b) La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ; |
|
26020 |
+ |
|
26021 |
+c) Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au b. Ce délai est porté à trois ans pour les personnes physiques en congé parental dont l'entreprise relève du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
|
26022 |
+ |
|
26023 |
+3° S'agissant des établissements principaux et secondaires : |
|
26024 |
+ |
|
26025 |
+a) L'indication de la nature principale ou secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-245. Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ; |
|
26026 |
+ |
|
26027 |
+b) Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité, la cessation partielle ou totale de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ; |
|
26028 |
+ |
|
26029 |
+c) Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ; la mention de la renonciation à une telle affectation réalisée en application de l'article L. 526-15 ; la mention des événements et décisions relatifs à la cession à titre onéreux, la transmission à titre gratuit entre vifs ou l'apport en société du patrimoine affecté prévus à l'article L. 526-17. |
|
26030 |
+ |
|
26031 |
+########## Article R123-248 |
|
26032 |
+ |
|
26033 |
+Font l'objet d'inscriptions modificatives au sein du Registre national des entreprises : |
|
26034 |
+ |
|
26035 |
+1° Sur déclaration du tuteur ou du curateur, les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; |
|
26036 |
+ |
|
26037 |
+2° Sur déclaration d'un héritier, d'un ayant-droit ou de toute personne mandatée à cet effet, le décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 526-15 ; |
|
26038 |
+ |
|
26039 |
+3° Sur déclaration des héritiers ou ayants cause à titre universel, le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ; |
|
26040 |
+ |
|
26041 |
+4° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 3°. |
|
26042 |
+ |
|
26043 |
+########## Article R123-249 |
|
26044 |
+ |
|
26045 |
+Sur déclaration de la personne physique, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au c du 2° de l'article R. 123-247. |
|
26046 |
+ |
|
26047 |
+########## Article R123-250 |
|
26048 |
+ |
|
26049 |
+En cas de décès de la personne physique, sur déclaration des héritiers et ayants cause à titre universel, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au 3° de l'article R. 123-248. |
|
26050 |
+ |
|
26051 |
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Des dépôts annexés au Registre national des entreprises |
|
26052 |
+ |
|
26053 |
+########## Article R123-251 |
|
26054 |
+ |
|
26055 |
+Font l'objet d'un dépôt par la personne physique, en annexe du Registre national des entreprises, les éléments suivants : |
|
26056 |
+ |
|
26057 |
+1° Une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre ; |
|
26058 |
+ |
|
26059 |
+2° Lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
26060 |
+ |
|
26061 |
+3° En présence d'un patrimoine affecté au sens de l'article L. 526-6, l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ainsi que, s'il y a lieu, les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14. |
|
26062 |
+ |
|
26063 |
+######## Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales |
|
26064 |
+ |
|
26065 |
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation |
|
26066 |
+ |
|
26067 |
+########## Article R123-252 |
|
26068 |
+ |
|
26069 |
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à la personne morale : |
|
26070 |
+ |
|
26071 |
+1° Sa raison ou sa dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; |
|
26072 |
+ |
|
26073 |
+2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique, et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ; |
|
26074 |
+ |
|
26075 |
+3° Le montant de son capital social ou l'indication d'un capital variable mentionnant, s'il y a lieu, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ; |
|
26076 |
+ |
|
26077 |
+4° L'adresse du siège social en précisant, le cas échéant, soit l'usage de la possibilité ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1, soit, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ; |
|
26078 |
+ |
|
26079 |
+5° La description littérale de l'activité principale ; |
|
26080 |
+ |
|
26081 |
+6° Sa durée, telle que fixée par les statuts ; |
|
26082 |
+ |
|
26083 |
+7° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ; |
|
26084 |
+ |
|
26085 |
+8° Le cas échéant, la mention d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; |
|
26086 |
+ |
|
26087 |
+9° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ; |
|
26088 |
+ |
|
26089 |
+10° Le cas échéant, sa qualité de société à mission ; |
|
26090 |
+ |
|
26091 |
+11° Le nom de domaine de son site internet ; |
|
26092 |
+ |
|
26093 |
+12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; |
|
26094 |
+ |
|
26095 |
+13° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public ; |
|
26096 |
+ |
|
26097 |
+14° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, les éléments mentionnés à l'article R. 323-15 du code rural et de la pêche maritime |
|
26098 |
+. |
|
26099 |
+ |
|
26100 |
+########## Article R123-253 |
|
26101 |
+ |
|
26102 |
+Sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à sa gouvernance : |
|
26103 |
+ |
|
26104 |
+1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; |
|
26105 |
+ |
|
26106 |
+2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des : |
|
26107 |
+ |
|
26108 |
+a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; |
|
26109 |
+ |
|
26110 |
+b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance ; |
|
26111 |
+ |
|
26112 |
+3° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ou adresse professionnelle et nationalité des commissaires aux comptes ; |
|
26113 |
+ |
|
26114 |
+4° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : |
|
26115 |
+ |
|
26116 |
+a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; |
|
26117 |
+ |
|
26118 |
+b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; |
|
26119 |
+ |
|
26120 |
+c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ; |
|
26121 |
+ |
|
26122 |
+d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2° ; |
|
26123 |
+ |
|
26124 |
+5° Pour les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles, les sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers, les seules informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 173-9 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
26125 |
+ |
|
26126 |
+6° Lorsque les personnes physiques mentionnées au 1° et 2° ont la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elles y sont inscrites. |
|
26127 |
+ |
|
26128 |
+########## Article R123-254 |
|
26129 |
+ |
|
26130 |
+Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin, fait l'objet d'une mention au Registre national des entreprises dans les conditions définies par le présent livre. Sont ainsi inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et les coordonnées téléphoniques et électroniques du conjoint, du partenaire ou du concubin, ainsi que l'adresse du domicile personnel, lorsqu'il est différent de celui du gérant. |
|
26131 |
+ |
|
26132 |
+Lorsque le gérant associé unique ou le gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée est un actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, partenaire, ou concubin. |
|
26133 |
+ |
|
26134 |
+########## Article R123-255 |
|
26135 |
+ |
|
26136 |
+Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-254, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit. |
|
26137 |
+ |
|
26138 |
+########## Article R123-256 |
|
26139 |
+ |
|
26140 |
+Par exception aux articles R. 123-252 à R. 123-254, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les informations prévues aux 1°, 2°, 7°, de l'article R. 123-252 et à l'article R. 123-253, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public. |
|
26141 |
+ |
|
26142 |
+########## Article R123-257 |
|
26143 |
+ |
|
26144 |
+Sont inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société lors de son immatriculation, les informations suivantes relatives à son établissement principal sur le territoire national ou à son siège si elle n'a pas d'établissement : |
|
26145 |
+ |
|
26146 |
+1° Pour les sociétés, celles mentionnées à l'article R. 123-244 ; |
|
26147 |
+ |
|
26148 |
+2° Pour les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-253, celles mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception des 5° et 6°. |
|
26149 |
+ |
|
26150 |
+########## Article R123-258 |
|
26151 |
+ |
|
26152 |
+Le cas échéant, sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
26153 |
+ |
|
26154 |
+1° Le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ; |
|
26155 |
+ |
|
26156 |
+2° Si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292. |
|
26157 |
+ |
|
26158 |
+########## Article R123-259 |
|
26159 |
+ |
|
26160 |
+Sont également inscrits, au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants : |
|
26161 |
+ |
|
26162 |
+1° Pour les sociétés commerciales : |
|
26163 |
+ |
|
26164 |
+a) S'agissant de l'établissement, son enseigne ; |
|
26165 |
+ |
|
26166 |
+b) S'agissant d'un fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ; |
|
26167 |
+ |
|
26168 |
+2° Pour les sociétés du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles 1er et 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par l'article 3 de ce décret ; |
|
26169 |
+ |
|
26170 |
+3° Pour les sociétés commerciales ou du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants : |
|
26171 |
+ |
|
26172 |
+a) S'agissant de l'origine de l'activité : |
|
26173 |
+ |
|
26174 |
+i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; |
|
26175 |
+ |
|
26176 |
+ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; |
|
26177 |
+ |
|
26178 |
+iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; |
|
26179 |
+ |
|
26180 |
+b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; |
|
26181 |
+ |
|
26182 |
+4° Pour les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations mentionnées à l'article R. 561-56 du même code, dans les délais prévus à l'article R. 561-55 de ce code ; |
|
26183 |
+ |
|
26184 |
+5° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ; |
|
26185 |
+ |
|
26186 |
+6° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements. |
|
26187 |
+ |
|
26188 |
+########## Article R123-260 |
|
26189 |
+ |
|
26190 |
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du groupement d'intérêt économique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants : |
|
26191 |
+ |
|
26192 |
+1° En ce qui concerne la personne : |
|
26193 |
+ |
|
26194 |
+a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ; |
|
26195 |
+ |
|
26196 |
+b) L'adresse du siège ; |
|
26197 |
+ |
|
26198 |
+c) La description littérale de son activité principale et si sa nature est civile, commerciale ou relève du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
|
26199 |
+ |
|
26200 |
+d) Sa durée ; |
|
26201 |
+ |
|
26202 |
+e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au a du 1° de l'article R. 123-243, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
|
26203 |
+ |
|
26204 |
+f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-244 et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; |
|
26205 |
+ |
|
26206 |
+g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : |
|
26207 |
+ |
|
26208 |
+i) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; |
|
26209 |
+ |
|
26210 |
+ii) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; |
|
26211 |
+ |
|
26212 |
+iii) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ; |
|
26213 |
+ |
|
26214 |
+iv) Pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus au a du 1° de l'article R. 123-243. |
|
26215 |
+ |
|
26216 |
+h) Les références, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292 ; |
|
26217 |
+ |
|
26218 |
+2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus aux articles R. 123-243 à R. 123-245. Les informations relatives aux sociétés commerciales ou relevant du secteur des métiers et de l'artisanat sont déclarées par le groupement d'intérêt économique, lorsque son objet relève de ces natures d'activités. |
|
26219 |
+ |
|
26220 |
+########## Article R123-261 |
|
26221 |
+ |
|
26222 |
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de l'établissement public français à caractère industriel et commercial, les éléments suivants : |
|
26223 |
+ |
|
26224 |
+1° En ce qui concerne la personne morale : |
|
26225 |
+ |
|
26226 |
+a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 123-252 et au 2° de l'article R. 123-253 ; |
|
26227 |
+ |
|
26228 |
+b) La forme juridique de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ; |
|
26229 |
+ |
|
26230 |
+c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ; |
|
26231 |
+ |
|
26232 |
+2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-244. |
|
26233 |
+ |
|
26234 |
+########## Article R123-262 |
|
26235 |
+ |
|
26236 |
+Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 123-36 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-259. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du contrôle des personnes morales concernées. |
|
26237 |
+ |
|
26238 |
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou aux fins de radiation |
|
26239 |
+ |
|
26240 |
+########## Article R123-263 |
|
26241 |
+ |
|
26242 |
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne morale aux fins d'inscription modificative, toute rectification ou adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-252 à R. 123-261, ainsi que les éléments complémentaires suivants : |
|
26243 |
+ |
|
26244 |
+1° L'indication de la nature secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-246 ; |
|
26245 |
+ |
|
26246 |
+2° Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité ou la cessation partielle de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ; |
|
26247 |
+ |
|
26248 |
+3° Pour chaque établissement, la cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ; |
|
26249 |
+ |
|
26250 |
+4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; |
|
26251 |
+ |
|
26252 |
+5° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-259, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation. |
|
26253 |
+ |
|
26254 |
+Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. |
|
26255 |
+ |
|
26256 |
+########## Article R123-264 |
|
26257 |
+ |
|
26258 |
+Sont inscrites au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du tuteur ou du curateur à l'occasion d'inscription modificative, les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-253 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent. |
|
26259 |
+ |
|
26260 |
+########## Article R123-265 |
|
26261 |
+ |
|
26262 |
+Est mentionnée au Registre national des entreprises, sur déclaration du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, la radiation des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution. |
|
26263 |
+ |
|
26264 |
+La radiation des autres personnes morales est mentionnée au Registre national des entreprises dans le mois de la cessation totale d'activité, sur déclaration d'un représentant légal. |
|
26265 |
+ |
|
26266 |
+En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation est inscrite sur déclaration de l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. |
|
26267 |
+ |
|
26268 |
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Des dépôts annexés au Registre national des entreprises |
|
26269 |
+ |
|
26270 |
+########## Article R123-266 |
|
26271 |
+ |
|
26272 |
+Font l'objet d'un dépôt par la personne morale, en annexe du Registre national des entreprises, la copie certifiée conforme des pièces suivantes : |
|
26273 |
+ |
|
26274 |
+1° Les actes constitutifs des personnes morales mentionnés aux articles R. 123-103 et R. 123-104, dans les délais prévus par ces mêmes articles ; |
|
26275 |
+ |
|
26276 |
+2° Les actes, délibérations ou décisions mentionnés aux articles R. 123-105 à R. 123-109, dans les délais prévus par ces mêmes articles ; |
|
26277 |
+ |
|
26278 |
+3° Les documents comptables, déclaration de confidentialité et déclaration de publication simplifiées des comptes annuels mentionnés aux articles R. 123-111 et R. 123-111-1, dans les délais prévus par ces mêmes articles ; |
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26279 |
+ |
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26280 |
+4° Pour les sociétés dont le siège est à l'étranger et qui ouvrent un premier établissement en France, les statuts en vigueur et les documents comptables mentionnés aux articles R. 123-112 et R. 123-113, dans les délais prévus aux mêmes articles ; |
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26281 |
+ |
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26282 |
+5° Pour les sociétés européennes, les actes mentionnés aux articles R. 123-118 à R. 123-120, dans les délais prévus aux mêmes articles ; |
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26283 |
+ |
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26284 |
+6° Le cas échéant, le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre ; |
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26285 |
+ |
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26286 |
+7° Les actes ou pièces déposés en annexe du registre du commerce et des sociétés en application de textes législatifs ou réglementaires spécifiques. |
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26287 |
+ |
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26288 |
+###### Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités |
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26289 |
+ |
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26290 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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26291 |
+ |
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26292 |
+######## Article R123-267 |
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26293 |
+ |
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26294 |
+Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au Registre national des entreprises sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39, sont transmises à l'autorité à qui incombe la validation par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7. L'autorité en charge de la validation communique sans délai sa décision au teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique susmentionné et dans les mêmes conditions. |
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26295 |
+ |
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26296 |
+Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces validés en application du présent article sont identifiés au sein du Registre national des entreprises par une mention comprenant l'identité de l'autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci. |
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26297 |
+ |
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26298 |
+Les informations relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques ne sont pas soumises à validation. |
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26299 |
+ |
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26300 |
+######## Article R123-268 |
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26301 |
+ |
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26302 |
+Lorsque plusieurs autorités sont compétentes pour valider une inscription d'information ou un dépôt de pièces d'une personne, une seule d'entre elles est saisie par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités suivantes : |
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26303 |
+ |
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26304 |
+1° Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale lorsque celui-ci figure parmi les autorités compétentes, sauf dérogation prévue au 2° et au 3° ; |
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26305 |
+ |
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26306 |
+2° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente, lorsque l'autorité mentionnée au 1° ne figure pas parmi les autorités compétentes ou, par dérogation au 1°, lorsque la validation porte soit sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, soit sur une déclaration d'affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
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26307 |
+ |
|
26308 |
+3° Par dérogation au 1° et au 2°, la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire relevant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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26309 |
+ |
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26310 |
+######## Article R123-269 |
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26311 |
+ |
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26312 |
+Le résultat des contrôles opérés en application de l'article L. 123-40 est porté sans délai à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7. |
|
26313 |
+ |
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26314 |
+####### Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale |
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26315 |
+ |
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26316 |
+######## Article R123-270 |
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26317 |
+ |
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26318 |
+La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent : |
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26319 |
+ |
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26320 |
+1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ; |
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26321 |
+ |
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26322 |
+2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ; |
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26323 |
+ |
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26324 |
+3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15. |
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26325 |
+ |
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26326 |
+######## Article R123-271 |
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26327 |
+ |
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26328 |
+La validation et les contrôles mentionnés à l'article R. 123-270 sont réalisés dans les mêmes délais que ceux fixés en matière de registre du commerce et des sociétés, de registre spécial des agents commerciaux ou de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée. |
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26329 |
+ |
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26330 |
+######## Article R123-272 |
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26331 |
+ |
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26332 |
+Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale procède à la validation des informations et pièces suivantes : |
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26333 |
+ |
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26334 |
+1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 1° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ; |
|
26335 |
+ |
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26336 |
+2° Pour les personnes morales, celles mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-258, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-259 et aux articles R. 123-260 à R. 123-266. |
|
26337 |
+ |
|
26338 |
+######## Article R123-273 |
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26339 |
+ |
|
26340 |
+Les informations et pièces, dont la validation de l'inscription ou du dépôt au Registre national des entreprises est prévue à l'article L. 123-41, sont transmises au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale concomitamment à la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée. |
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26341 |
+ |
|
26342 |
+La validation d'une inscription ou d'un dépôt par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale d'une personne visée au 1° ou au 2° de l'article L. 123-36 ou inscrite au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée entraîne la mention, au Registre national des entreprises, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite. |
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26343 |
+ |
|
26344 |
+######## Article R123-274 |
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26345 |
+ |
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26346 |
+Les contrôles des conditions nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent sont ceux prévus par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée. |
|
26347 |
+ |
|
26348 |
+######## Article R123-275 |
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26349 |
+ |
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26350 |
+Le refus d'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises. |
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26351 |
+ |
|
26352 |
+Le refus d'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique a déclaré une activité ne relevant pas d'un de ces registres et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1. |
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26353 |
+ |
|
26354 |
+####### Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat |
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26355 |
+ |
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26356 |
+######## Article R123-276 |
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26357 |
+ |
|
26358 |
+La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-43 et les contrôles prévus aux articles L. 123-44 à L. 123-47 sont réalisés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente en application des articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat et dans le ressort de laquelle est situé : |
|
26359 |
+ |
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26360 |
+1° Pour une personne physique : |
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26361 |
+ |
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26362 |
+a) Soit son principal établissement poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
|
26363 |
+ |
|
26364 |
+b) Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10, son local d'habitation ; |
|
26365 |
+ |
|
26366 |
+c) Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
26367 |
+ |
|
26368 |
+2° Pour une personne morale, son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat. |
|
26369 |
+ |
|
26370 |
+Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une autre chambre que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 qui en informe, sans délai, le président de la chambre de rattachement. Après avoir procédé aux opérations de validation, ce dernier en informe sans délai et par tout moyen le président de la chambre d'origine. |
|
26371 |
+ |
|
26372 |
+######## Article R123-277 |
|
26373 |
+ |
|
26374 |
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-276 dans le délai d'un jour ouvrable après réception, par la chambre, du dossier complet. |
|
26375 |
+ |
|
26376 |
+Lorsque le dossier est incomplet, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, il procède à la validation dans le délai mentionné au premier alinéa. |
|
26377 |
+ |
|
26378 |
+A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental prend une décision de refus de validation. |
|
26379 |
+ |
|
26380 |
+######## Article R123-278 |
|
26381 |
+ |
|
26382 |
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental procède à la validation des informations et pièces suivantes : |
|
26383 |
+ |
|
26384 |
+1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ; |
|
26385 |
+ |
|
26386 |
+2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale. |
|
26387 |
+ |
|
26388 |
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée. |
|
26389 |
+ |
|
26390 |
+######## Article R123-279 |
|
26391 |
+ |
|
26392 |
+Aux fins de satisfaire aux contrôles prévus par l'article L. 123-45, toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique dans sa déclaration aux fins d'immatriculation : |
|
26393 |
+ |
|
26394 |
+1° Le nombre de ses salariés ; |
|
26395 |
+ |
|
26396 |
+2° Le cas échéant, si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; |
|
26397 |
+ |
|
26398 |
+3° Dans le cas où son activité relève de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail. Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise ; |
|
26399 |
+ |
|
26400 |
+4° Dans le cas de l'exercice d'une activité de transporteur fluvial de marchandises, qu'elle satisfait aux conditions de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 4421-3 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code. |
|
26401 |
+ |
|
26402 |
+######## Article R123-280 |
|
26403 |
+ |
|
26404 |
+En cas de modifications des informations ou justification réalisées en application de l'article R. 123-279, la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique : |
|
26405 |
+ |
|
26406 |
+1° Dans le délai d'un mois, le passage au seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; |
|
26407 |
+ |
|
26408 |
+2° Dans le délai de trois mois, en cas de changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues au 3° de l'article R. 123-279 ; |
|
26409 |
+ |
|
26410 |
+3° Dans le délai de six mois, en cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code. |
|
26411 |
+ |
|
26412 |
+######## Article R123-281 |
|
26413 |
+ |
|
26414 |
+Lorsque la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne remplit plus les conditions pour bénéficier des mentions prévues à l'article L. 123-46, elle en demande la suppression dans le délai d'un mois auprès du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. |
|
26415 |
+ |
|
26416 |
+Lorsque la demande de suppression est liée à la perte de la qualification professionnelle d'une activité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et qu'aucune autre activité n'est exercée dans l'entreprise, cette demande vaut demande de radiation. |
|
26417 |
+ |
|
26418 |
+######## Article R123-282 |
|
26419 |
+ |
|
26420 |
+Lorsqu'elle concerne une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, toute décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, relative à une immatriculation ou à une inscription modificative au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à une radiation de ce registre, effectuée sur demande ou d'office, ou à un refus d'immatriculation ou d'inscription à ce registre, est portée à la connaissance du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100. |
|
26421 |
+ |
|
26422 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est également informé de ces décisions selon les mêmes modalités. |
|
26423 |
+ |
|
26424 |
+######## Article R123-283 |
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26425 |
+ |
|
26426 |
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsque la personne physique ou morale est immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans les conditions dérogatoires prévues à l'article 26 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, celle-ci se voit apposer la mention “ de droit local ” en complément de la mention prévue au premier alinéa de l'article L. 123-46. |
|
26427 |
+ |
|
26428 |
+####### Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole |
|
26429 |
+ |
|
26430 |
+######## Article R123-284 |
|
26431 |
+ |
|
26432 |
+La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévue à l'article L. 123-48 et les contrôles prévus à l'article L. 123-49 sont réalisés par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont la compétence est déterminée selon les règles établies par les articles R. 722-16 et D. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. |
|
26433 |
+ |
|
26434 |
+Lorsqu'une personne physique ou morale transfère sa principale exploitation ou son siège dans le ressort d'une autre caisse que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, lequel en informe, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, la caisse de rattachement dans les mêmes conditions. Après avoir procédé aux opérations de validation, cette dernière en informe sans délai et par tout moyen la caisse d'origine. |
|
26435 |
+ |
|
26436 |
+######## Article R123-285 |
|
26437 |
+ |
|
26438 |
+La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-284, dans le délai de quarante-cinq jours ouvrables après réception du dossier par la caisse. |
|
26439 |
+ |
|
26440 |
+Lorsque le dossier est incomplet, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants, qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu depuis la date de réclamation et jusqu'à la date de réception des renseignements ou pièces manquants. |
|
26441 |
+ |
|
26442 |
+A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole prend une décision de refus de validation. |
|
26443 |
+ |
|
26444 |
+Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole n'a pas reçu la déclaration prévue à l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas ne commencent à courir qu'à la réception de cette déclaration. |
|
26445 |
+ |
|
26446 |
+######## Article R123-286 |
|
26447 |
+ |
|
26448 |
+La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des informations et pièces suivantes : |
|
26449 |
+ |
|
26450 |
+1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées à l'article R. 123-243, aux 1° à 7° de l'article R. 123-244, à l'article R. 123-245, à l'article R. 123-247, à l'exception du c du 3°, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-248, aux articles R. 123-249 et R. 123-250 et aux 1° et 2° de l'article R. 123-251 ; |
|
26451 |
+ |
|
26452 |
+2° Pour les personnes morales, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. |
|
26453 |
+ |
|
26454 |
+######## Article R123-287 |
|
26455 |
+ |
|
26456 |
+Aux fins de procéder au contrôle de la qualité d'actif agricole définie par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ont recours aux informations qu'elles possèdent ou qu'elles traitent en raison de leur compétence. |
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26457 |
+ |
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26458 |
+Lorsque l'exploitation agricole est constituée sous la forme d'une personne morale, celle-ci transmet, avec sa déclaration, un exemplaire de ses statuts à jour ou de tout autre document indiquant la composition du capital social. |
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26459 |
+ |
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26460 |
+###### Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises |
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26461 |
+ |
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26462 |
+####### Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises |
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26463 |
+ |
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26464 |
+######## Article R123-288 |
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26465 |
+ |
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26466 |
+Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale ainsi que tout dépôt de pièces sont réalisés par le teneur du registre sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt reçu par voie électronique du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. |
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26467 |
+ |
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26468 |
+Les déclarations et dépôts sont établis dans les formes définies par l'article R. 123-3. Par exception au 3° de l'article R. 123-3, il est suppléé à la production de l'original d'actes ou de pièces par le dépôt d'une copie certifiée conforme. Les déclarations et dépôts sont accompagnés des pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292. |
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26469 |
+ |
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26470 |
+Par dérogation au présent article, les documents comptables, les déclarations de confidentialité et les déclarations de publication simplifiées des comptes annuels prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au c du 3° de l'article R. 123-251 peuvent faire l'objet d'un dépôt, auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, dans les conditions prévues par l'article R. 123-301. |
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26471 |
+ |
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26472 |
+######## Article R123-289 |
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26473 |
+ |
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26474 |
+Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle : |
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26475 |
+ |
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26476 |
+1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus au 1° de l'article R. 123-237 ; |
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26477 |
+ |
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26478 |
+2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique, l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus au 1° de l'article R. 123-237 ; |
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26479 |
+ |
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26480 |
+3° Le numéro d'identification attribué à chaque établissement au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements ; |
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26481 |
+ |
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26482 |
+4° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant. |
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26483 |
+ |
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26484 |
+Lorsque plusieurs inscriptions modificatives connexes concernant la même immatriculation sont rendues nécessaires, elles peuvent être effectuées par une seule déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois prévu à l'article R. 123-240. |
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26485 |
+ |
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26486 |
+######## Article R123-290 |
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26487 |
+ |
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26488 |
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'article R. 123-288, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5. |
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26489 |
+ |
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26490 |
+Sous réserve des dispositions habilitant légalement ou judiciairement des tiers à procéder à une déclaration ou un dépôt, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée électroniquement de la personne tenue à l'immatriculation, ou, à défaut de signature électronique, d'une copie de celle-ci. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration. |
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26491 |
+ |
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26492 |
+######## Article R123-291 |
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26493 |
+ |
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26494 |
+La demande d'inscription ou de suppression de la mention de conjoint collaborateur est faite par la personne physique tenue à l'immatriculation. |
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26495 |
+ |
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26496 |
+######## Article R123-292 |
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26497 |
+ |
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26498 |
+Les pièces justificatives nécessaires à l'inscription d'informations, au dépôt de pièces ou à la réalisation des contrôles par les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés de l'économie, des affaires sociales et de l'agriculture. |
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26499 |
+ |
|
26500 |
+Les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, des pièces justificatives complémentaires au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante. |
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26501 |
+ |
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26502 |
+######## Article R123-293 |
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26503 |
+ |
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26504 |
+Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation en application de la sous-section 2 de la présente section, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. |
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26505 |
+ |
|
26506 |
+Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires. |
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26507 |
+ |
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26508 |
+####### Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office |
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26509 |
+ |
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26510 |
+######## Article R123-294 |
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26511 |
+ |
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26512 |
+Toute inscription d'office au Registre national des entreprises est réalisée par le teneur du registre soit à son initiative, soit sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt réalisé par les autorités habilitées auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7. |
|
26513 |
+ |
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26514 |
+######## Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office |
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26515 |
+ |
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26516 |
+######### Article R123-295 |
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26517 |
+ |
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26518 |
+L'Institut national de la statistique et des études économiques sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription au dossier de l'entreprise concernée : |
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26519 |
+ |
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26520 |
+1° Du numéro unique d'identification mentionné à l'article L. 123-34 qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements ; |
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26521 |
+ |
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26522 |
+2° Du numéro d'identification complémentaire attribué à chaque établissement ; |
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26523 |
+ |
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26524 |
+3° Du code issu de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ; |
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26525 |
+ |
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26526 |
+4° De toute modification d'adresse de l'entreprise et de ses établissements, dès lors que survient une actualisation au sein de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration ou des autres bases de données géographiques mentionnées à l'article R. 123-234-2. |
|
26527 |
+ |
|
26528 |
+######### Article R123-296 |
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26529 |
+ |
|
26530 |
+Le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, pour chaque entreprise, de la date et de la nature des formalités transmises par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. Il inscrit également la date de validation des données et des pièces. |
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26531 |
+ |
|
26532 |
+######### Article R123-297 |
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26533 |
+ |
|
26534 |
+Toute inscription modificative mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins d'inscription. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. |
|
26535 |
+ |
|
26536 |
+Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions modificatives mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée. |
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26537 |
+ |
|
26538 |
+######### Article R123-298 |
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26539 |
+ |
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26540 |
+Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de la personne physique qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, des informations suivantes : |
|
26541 |
+ |
|
26542 |
+1° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 : |
|
26543 |
+ |
|
26544 |
+a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ; |
|
26545 |
+ |
|
26546 |
+b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ; |
|
26547 |
+ |
|
26548 |
+c) Prolongeant la période d'observation ; |
|
26549 |
+ |
|
26550 |
+d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ; |
|
26551 |
+ |
|
26552 |
+e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ; |
|
26553 |
+ |
|
26554 |
+f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ; |
|
26555 |
+ |
|
26556 |
+g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ; |
|
26557 |
+ |
|
26558 |
+h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ; |
|
26559 |
+ |
|
26560 |
+i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ; |
|
26561 |
+ |
|
26562 |
+j) Modifiant la date de cessation des paiements ; |
|
26563 |
+ |
|
26564 |
+k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ; |
|
26565 |
+ |
|
26566 |
+l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ; |
|
26567 |
+ |
|
26568 |
+m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; |
|
26569 |
+ |
|
26570 |
+n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; |
|
26571 |
+ |
|
26572 |
+o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
|
26573 |
+ |
|
26574 |
+p) Modifiant le plan de cession ; |
|
26575 |
+ |
|
26576 |
+q) Prononçant la résolution du plan de cession ; |
|
26577 |
+ |
|
26578 |
+r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ; |
|
26579 |
+ |
|
26580 |
+s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; |
|
26581 |
+ |
|
26582 |
+t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ; |
|
26583 |
+ |
|
26584 |
+u) Remplaçant les mandataires de justice ; |
|
26585 |
+ |
|
26586 |
+v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ; |
|
26587 |
+ |
|
26588 |
+w) Ordonnant l'extension de procédure ou la réunion de patrimoine en application de l'article L. 621-2 ; |
|
26589 |
+ |
|
26590 |
+2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; |
|
26591 |
+ |
|
26592 |
+3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes. |
|
26593 |
+ |
|
26594 |
+######### Article R123-299 |
|
26595 |
+ |
|
26596 |
+S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° de l'article R. 123-298, sont également sollicitées l'inscription au Registre national des entreprises des informations suivantes : |
|
26597 |
+ |
|
26598 |
+1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; |
|
26599 |
+ |
|
26600 |
+2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ; |
|
26601 |
+ |
|
26602 |
+3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. |
|
26603 |
+ |
|
26604 |
+######### Article R123-300 |
|
26605 |
+ |
|
26606 |
+Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, les informations suivantes ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public : |
|
26607 |
+ |
|
26608 |
+1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ; |
|
26609 |
+ |
|
26610 |
+2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ; |
|
26611 |
+ |
|
26612 |
+3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ; |
|
26613 |
+ |
|
26614 |
+4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application de l'article L. 651-2, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ; |
|
26615 |
+ |
|
26616 |
+5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie. |
|
26617 |
+ |
|
26618 |
+######### Article R123-301 |
|
26619 |
+ |
|
26620 |
+Le greffier procède à la transmission, au teneur du Registre national des entreprises, des documents comptables, prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au 3° de l'article R. 123-251, qui n'ont pas été déposés par voie électronique, comme en matière d'inscription d'office et ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, la déclaration réalisée par le greffier indique en outre le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée. |
|
26621 |
+ |
|
26622 |
+######### Article R123-302 |
|
26623 |
+ |
|
26624 |
+Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les inscriptions la concernant figurant au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription à ce registre des modifications appropriées. |
|
26625 |
+ |
|
26626 |
+######### Article R123-303 |
|
26627 |
+ |
|
26628 |
+Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat ou lorsque le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévu par l'article 3 du décret susmentionné est attribué à une personne physique, y compris si celle-ci est dirigeant d'une personne morale immatriculée. |
|
26629 |
+ |
|
26630 |
+######### Article R123-304 |
|
26631 |
+ |
|
26632 |
+Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, il met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, il sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression de cette mention. |
|
26633 |
+ |
|
26634 |
+######### Article R123-305 |
|
26635 |
+ |
|
26636 |
+Lorsque la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne respecte pas ses obligations en matière de qualification professionnelle ou lorsqu'elle ne transmet pas les éléments prévus au 3° de l'article R. 123-279 dans les délais requis, ou lorsque, en cas de changement de situation affectant ses obligations en matière de qualification professionnelle, elle ne transmet pas les éléments prévus aux 2° et 3° de l'article R. 123-280 dans les délais requis, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies. |
|
26637 |
+ |
|
26638 |
+######### Article R123-306 |
|
26639 |
+ |
|
26640 |
+La personne immatriculée peut, dans un délai de six mois à compter de la suppression réalisée en application des articles R. 123-304 et R. 123-305, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7, aux fins de voir rapporter cette suppression. |
|
26641 |
+ |
|
26642 |
+######### Article R123-307 |
|
26643 |
+ |
|
26644 |
+Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé du prononcé d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée en application de l'article L. 123-44 ou d'une décision administrative définitive à l'encontre d'une personne immatriculée ou de l'un de ses dirigeants, il sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de cette décision à ce registre pour l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat concernée. |
|
26645 |
+ |
|
26646 |
+La mention de cette décision est radiée d'office, selon des modalités identiques : |
|
26647 |
+ |
|
26648 |
+1° Lorsqu'intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; |
|
26649 |
+ |
|
26650 |
+2° Lorsqu'arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ; |
|
26651 |
+ |
|
26652 |
+3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions. |
|
26653 |
+ |
|
26654 |
+######### Article R123-308 |
|
26655 |
+ |
|
26656 |
+Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée au moyen d'une pièce justificative irrégulière et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le président sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de demande de régularisation. |
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26657 |
+ |
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26658 |
+######### Article R123-309 |
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26659 |
+ |
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26660 |
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de l'entreprise concernée, pour chaque activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, du code complémentaire de la nomenclature d'activités française de l'artisanat en vigueur, et, le cas échéant, l'indication que l'activité exercée relève des métiers d'art, tels que définis par l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en précisant le libellé du métier d'art de rattachement. |
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26661 |
+ |
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26662 |
+######### Article R123-310 |
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26663 |
+ |
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26664 |
+Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne inscrite au Registre national des entreprises remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'actif agricole, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises. |
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26665 |
+ |
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26666 |
+Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise dirigée par un actif agricole, elle met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression de cette mention. |
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26667 |
+ |
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26668 |
+######### Article R123-311 |
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26669 |
+ |
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26670 |
+Lorsqu'une activité déclarée en tant qu'activité principale n'est pas validée par l'une des autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section, le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, comme activité principale, de la première activité secondaire dans l'ordre de déclaration, le cas échéant après validation de celle-ci par l'une des autorités susmentionnées. |
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26671 |
+ |
|
26672 |
+A défaut d'activités secondaires déclarées par une personne physique à l'occasion de sa demande d'immatriculation, le teneur du Registre national des entreprises ne procède pas à l'immatriculation. |
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26673 |
+ |
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26674 |
+######## Sous-Paragraphe 2 : Des radiations |
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26675 |
+ |
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26676 |
+######### Article R123-312 |
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26677 |
+ |
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26678 |
+Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. |
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26679 |
+ |
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26680 |
+La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises. |
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26681 |
+ |
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26682 |
+La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1. |
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26683 |
+ |
|
26684 |
+Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée. |
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26685 |
+ |
|
26686 |
+######### Article R123-313 |
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26687 |
+ |
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26688 |
+Lorsqu'une personne physique immatriculée au Registre national des entreprises n'exerce aucune autre activité que celle ayant fait l'objet d'une suppression en application de l'article R. 123-305, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de l'entreprise concernée. |
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26689 |
+ |
|
26690 |
+######### Article R123-314 |
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26691 |
+ |
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26692 |
+Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la radiation des mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-298 lorsque : |
|
26693 |
+ |
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26694 |
+1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ; |
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26695 |
+ |
|
26696 |
+2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ; |
|
26697 |
+ |
|
26698 |
+3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ; |
|
26699 |
+ |
|
26700 |
+4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ; |
|
26701 |
+ |
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26702 |
+5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ; |
|
26703 |
+ |
|
26704 |
+6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9. |
|
26705 |
+ |
|
26706 |
+Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. |
|
26707 |
+ |
|
26708 |
+######### Article R123-315 |
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26709 |
+ |
|
26710 |
+Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique : |
|
26711 |
+ |
|
26712 |
+1° En cas de décès de la personne immatriculée survenu depuis plus d'un an, sauf exercice par les ayant droits ou les héritiers du maintien de l'immatriculation prévu par l'article R. 123-248 ; |
|
26713 |
+ |
|
26714 |
+2° En cas d'interdiction d'exercice de toute activité indépendante en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire. |
|
26715 |
+ |
|
26716 |
+Lorsqu'il est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation du Registre national des entreprises de l'entreprise individuelle concernée. |
|
26717 |
+ |
|
26718 |
+######### Article R123-316 |
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26719 |
+ |
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26720 |
+Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne : |
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26721 |
+ |
|
26722 |
+1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; |
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26723 |
+ |
|
26724 |
+2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ; |
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26725 |
+ |
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26726 |
+3° Au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation en application de l'article R. 123-308, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation. |
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26727 |
+ |
|
26728 |
+######### Article R123-317 |
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26729 |
+ |
|
26730 |
+Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique dont les données déclarées n'ont pas été soumises à la validation d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, dès lors que l'immatriculation a été obtenue sur le fondement d'une identité usurpée ou qui s'avère être fausse. |
|
26731 |
+ |
|
26732 |
+Il procède à la radiation des mêmes personnes physiques et selon les mêmes conditions, lorsqu'il est informé, par les organismes sociaux dont ces personnes relèvent, d'une décision définitive de refus d'affiliation ou de radiation des régimes des travailleurs indépendants prévus à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
26733 |
+ |
|
26734 |
+####### Paragraphe 3 : De la publicité du registre |
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26735 |
+ |
|
26736 |
+######## Article R123-318 |
|
26737 |
+ |
|
26738 |
+En application du troisième alinéa de l'article L. 123-52, ont accès à l'intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises, pour l'exercice de leurs missions, les autorités, administrations, personnes morales et professions suivantes : |
|
26739 |
+ |
|
26740 |
+1° Les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; |
|
26741 |
+ |
|
26742 |
+2° Les services centraux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ainsi que l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 du même code, l'office du développement agricole et rural de Corse mentionné à l'article L. 112-11 du même code et l'office de développement agricole des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 696-1 du même code ; |
|
26743 |
+ |
|
26744 |
+3° Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ; |
|
26745 |
+ |
|
26746 |
+4° La direction générale des finances publiques ; |
|
26747 |
+ |
|
26748 |
+5° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 ; |
|
26749 |
+ |
|
26750 |
+6° Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ; |
|
26751 |
+ |
|
26752 |
+7° Les notaires ; |
|
26753 |
+ |
|
26754 |
+8° Les administrateurs et mandataires judiciaires ; |
|
26755 |
+ |
|
26756 |
+8° bis Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ; |
|
26757 |
+ |
|
26758 |
+9° Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; |
|
26759 |
+ |
|
26760 |
+10° Les réseaux des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence ; |
|
26761 |
+ |
|
26762 |
+11° L'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
|
26763 |
+ |
|
26764 |
+12° L'organisme unique prévu à l'article L. 123-33. |
|
26765 |
+ |
|
26766 |
+######## Article R123-319 |
|
26767 |
+ |
|
26768 |
+L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques n'est diffusée qu'aux seules autorités, administrations, personnes morales et professions habilités à en connaître en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire. |
|
26769 |
+ |
|
26770 |
+######## Article R123-320 |
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26771 |
+ |
|
26772 |
+Si le déclarant s'oppose à la mise à disposition de ses données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public. |
|
26773 |
+ |
|
26774 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions générales |
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26775 |
+ |
|
26776 |
+####### Article D123-321 |
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26777 |
+ |
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26778 |
+Les montants des droits dus en application de l'article L. 123-54 sont fixés, pour chaque formalité, par les tableaux figurant au sein de l'annexe 1-4 du présent livre. |
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26779 |
+ |
|
26780 |
+Il n'est du aucun droit en cas de modifications réalisées par le teneur du Registre national des entreprises, d'office ou sur demande d'une autorité habilitée. |
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26781 |
+ |
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26782 |
+####### Article R123-322 |
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26783 |
+ |
|
26784 |
+La collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54 est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités prévues par l'article R. 123-8. |
|
26785 |
+ |
|
26786 |
+Par exception au premier alinéa, la collecte des droits mentionnés au II de l'article L. 123-54 est réalisée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent lorsque des documents mentionnés à l'article R. 123-301 sont déposés auprès de lui en application du même article. |
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26787 |
+ |
|
26788 |
+####### Article R123-323 |
|
26789 |
+ |
|
26790 |
+Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle et la référence au titre de maître artisan prévu par l'article 3 du décret n° 98-247 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est remplacée par la référence au titre de maître prévu par l'article 133 du code professionnel local. |
|
26791 |
+ |
|
26792 |
+Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
|
26793 |
+ |
|
25894 | 26794 |
#### Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants. |
25895 | 26795 |
|
25896 | 26796 |
##### Article R124-1 |
... | ... |
@@ -25933,9 +26833,9 @@ Le contrat d'appui est renouvelé par écrit. |
25933 | 26833 |
|
25934 | 26834 |
##### Article R127-3 |
25935 | 26835 |
|
25936 |
-Avant toute immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre spécial des agents commerciaux ou à tout autre registre de publicité légale, ou lorsque l'activité économique ne requiert pas d'immatriculation, le bénéficiaire du contrat indique sur les factures, notes de commande, documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui en son nom et plus généralement sur ses papiers d'affaires qu'il bénéficie d'un contrat d'appui pour la création ou la reprise d'une activité économique. Il mentionne également sur ces documents la dénomination sociale, le lieu du siège social et le numéro d'identification de la personne morale responsable de l'appui, ainsi que le terme du contrat. |
|
26836 |
+Avant toute immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, au registre spécial des agents commerciaux ou au Registre national des entreprises, ou lorsque l'activité économique ne requiert pas d'immatriculation, le bénéficiaire du contrat indique sur les factures, notes de commande, documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui en son nom et plus généralement sur ses papiers d'affaires qu'il bénéficie d'un contrat d'appui pour la création ou la reprise d'une activité économique. Il mentionne également sur ces documents la dénomination sociale, le lieu du siège social et le numéro d'identification de la personne morale responsable de l'appui, ainsi que le terme du contrat. |
|
25937 | 26837 |
|
25938 |
-Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation, les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique sont fixées pour les commerçants par les dispositions du présent code en matière de registre du commerce et des sociétés, pour les artisans par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et pour les agents commerciaux par les dispositions du présent code. |
|
26838 |
+Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation, les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique sont fixées pour les commerçants par les dispositions du présent code en matière de registre du commerce et des sociétés, pour les entreprises immatriculées au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par les dispositions du présent code en la matière, pour les agents commerciaux par les dispositions du présent code en matière de registre spécial des agents commerciaux et, pour les autres entreprises, par les dispositions du présent code en matière de Registre national des entreprises. |
|
25939 | 26839 |
|
25940 | 26840 |
#### Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer |
25941 | 26841 |
|
... | ... |
@@ -26403,7 +27303,7 @@ Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d |
26403 | 27303 |
|
26404 | 27304 |
Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa. |
26405 | 27305 |
|
26406 |
-La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur. |
|
27306 |
+La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, par l'intermédiaire de l'organisme unique. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur, par l'intermédiaire de l'organisme unique. |
|
26407 | 27307 |
|
26408 | 27308 |
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. |
26409 | 27309 |
|
... | ... |
@@ -26415,9 +27315,7 @@ L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'a |
26415 | 27315 |
|
26416 | 27316 |
##### Article R134-8 |
26417 | 27317 |
|
26418 |
-Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre. |
|
26419 |
- |
|
26420 |
-Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. |
|
27318 |
+Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre. |
|
26421 | 27319 |
|
26422 | 27320 |
##### Article R134-9 |
26423 | 27321 |
|
... | ... |
@@ -26425,25 +27323,25 @@ A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la |
26425 | 27323 |
|
26426 | 27324 |
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142. |
26427 | 27325 |
|
26428 |
-L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai. |
|
27326 |
+L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. |
|
26429 | 27327 |
|
26430 | 27328 |
##### Article R134-9-1 |
26431 | 27329 |
|
26432 | 27330 |
La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé. |
26433 | 27331 |
|
26434 |
-Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. |
|
27332 |
+Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies. |
|
26435 | 27333 |
|
26436 | 27334 |
##### Article R134-10 |
26437 | 27335 |
|
26438 |
-En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel. |
|
27336 |
+En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. |
|
26439 | 27337 |
|
26440 |
-Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès. |
|
27338 |
+Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1. |
|
26441 | 27339 |
|
26442 | 27340 |
##### Article R134-11 |
26443 | 27341 |
|
26444 | 27342 |
La radiation d'un agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession. |
26445 | 27343 |
|
26446 |
-Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent. |
|
27344 |
+Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent. Le greffier qui procède à la radiation transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. |
|
26447 | 27345 |
|
26448 | 27346 |
##### Article R134-12 |
26449 | 27347 |
|
... | ... |
@@ -26455,19 +27353,17 @@ Si l'agent commercial est un entrepreneur individuel relevant du statut défini |
26455 | 27353 |
|
26456 | 27354 |
##### Article R134-13 |
26457 | 27355 |
|
26458 |
-Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie. |
|
27356 |
+Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique. |
|
26459 | 27357 |
|
26460 |
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. |
|
27358 |
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-5. |
|
26461 | 27359 |
|
26462 |
-Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. |
|
27360 |
+Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite. |
|
26463 | 27361 |
|
26464 | 27362 |
##### Article R134-13-1 |
26465 | 27363 |
|
26466 |
-Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de l'immatriculation antérieure. |
|
27364 |
+Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de l'immatriculation antérieure. |
|
26467 | 27365 |
|
26468 |
-Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. |
|
26469 |
- |
|
26470 |
-Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'agent commercial par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. |
|
27366 |
+Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre. Chaque greffe informe l’agent commercial, par l’intermédiaire de l’organisme unique, des diligences accomplies. |
|
26471 | 27367 |
|
26472 | 27368 |
##### Article R134-14 |
26473 | 27369 |
|
... | ... |
@@ -26553,6 +27449,10 @@ L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut |
26553 | 27449 |
|
26554 | 27450 |
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. |
26555 | 27451 |
|
27452 |
+##### Article R141-6 |
|
27453 |
+ |
|
27454 |
+Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions. |
|
27455 |
+ |
|
26556 | 27456 |
#### Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce. |
26557 | 27457 |
|
26558 | 27458 |
#### Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. |
... | ... |
@@ -26583,7 +27483,7 @@ Si le titre du nouveau propriétaire comprend divers éléments d'un fonds, les |
26583 | 27483 |
|
26584 | 27484 |
###### Article R143-4 |
26585 | 27485 |
|
26586 |
-L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente. |
|
27486 |
+L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente. |
|
26587 | 27487 |
|
26588 | 27488 |
###### Article R143-5 |
26589 | 27489 |
|
... | ... |
@@ -26593,121 +27493,11 @@ Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par applicati |
26593 | 27493 |
|
26594 | 27494 |
###### Sous-section 1 : De l'inscription. |
26595 | 27495 |
|
26596 |
-####### Article R143-6 |
|
26597 |
- |
|
26598 |
-Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe. |
|
26599 |
- |
|
26600 |
-####### Article R143-7 |
|
26601 |
- |
|
26602 |
-Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article R. 143-6, est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier. |
|
26603 |
- |
|
26604 |
-Ce registre est divisé en deux colonnes : |
|
26605 |
- |
|
26606 |
-1° La première contient le numéro d'ordre du registre ; |
|
26607 |
- |
|
26608 |
-2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date de ce dernier ; la mention, la date, le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce. |
|
26609 |
- |
|
26610 |
-Ce procès-verbal est signé par le greffier. |
|
26611 |
- |
|
26612 |
-Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit à l'article R. 143-9. |
|
26613 |
- |
|
26614 |
-####### Article R143-8 |
|
26615 |
- |
|
26616 |
-Il est joint à l'acte de vente ou de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent : |
|
26617 |
- |
|
26618 |
-1° Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers ; |
|
26619 |
- |
|
26620 |
-2° La date et la nature du titre ; |
|
26621 |
- |
|
26622 |
-3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ; |
|
26623 |
- |
|
26624 |
-4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés ; |
|
26625 |
- |
|
26626 |
-5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds. |
|
26627 |
- |
|
26628 |
-####### Article R143-9 |
|
26629 |
- |
|
26630 |
-Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production. |
|
26631 |
- |
|
26632 |
-Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait de ce registre mentionnant : |
|
26633 |
- |
|
26634 |
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément à l'alinéa premier ; |
|
26635 |
- |
|
26636 |
-2° La date du dépôt des pièces ; |
|
26637 |
- |
|
26638 |
-3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du motif du dépôt ; |
|
26639 |
- |
|
26640 |
-4° Les noms des parties ; |
|
26641 |
- |
|
26642 |
-5° La nature et le lieu d'établissement du fonds de commerce. |
|
26643 |
- |
|
26644 |
-Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 143-14, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée. |
|
26645 |
- |
|
26646 |
-Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour. |
|
26647 |
- |
|
26648 | 27496 |
####### Article R143-10 |
26649 | 27497 |
|
26650 |
-Les déclarations de créance faites aux greffiers en exécution des articles L. 141-21 et L. 141-22 sont inscrites sur un registre à souche tenu par le greffier. |
|
27498 |
+Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société. |
|
26651 | 27499 |
|
26652 |
-Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir : |
|
26653 |
- |
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26654 |
-1° Le numéro d'ordre de la déclaration ; |
|
26655 |
- |
|
26656 |
-2° Le procès-verbal de la déclaration indiquant la date à laquelle elle a été faite, le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec l'indication de la nature et du lieu d'établissement du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds dans une société dont la nature et le siège sont déterminés, la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. Ce procès-verbal est signé par le greffier ; |
|
26657 |
- |
|
26658 |
-3° La reproduction du numéro d'ordre ; |
|
26659 |
- |
|
26660 |
-4° Le certificat de la déclaration de créance qui reproduit succinctement les indications portées à la colonne de la déclaration. Ce certificat, composé des mentions des troisième et quatrième colonnes, est détaché et remis au déclarant. Il est daté et signé par le greffier. |
|
26661 |
- |
|
26662 |
-Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs, est signé, coté et paraphé comme il est dit à l'article R. 143-12. |
|
26663 |
- |
|
26664 |
-Il est arrêté chaque jour. |
|
26665 |
- |
|
26666 |
-####### Article R143-11 |
|
26667 |
- |
|
26668 |
-Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément à l'article L. 143-17, mentionne : |
|
26669 |
- |
|
26670 |
-1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe ; |
|
26671 |
- |
|
26672 |
-2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ; |
|
26673 |
- |
|
26674 |
-3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur ; |
|
26675 |
- |
|
26676 |
-4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés. |
|
26677 |
- |
|
26678 |
-####### Article R143-12 |
|
26679 |
- |
|
26680 |
-Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5 à L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et conformément aux articles R. 143-6, R. 143-8 et R. 143-14, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce. |
|
26681 |
- |
|
26682 |
-Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. |
|
26683 |
- |
|
26684 |
-Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. |
|
26685 |
- |
|
26686 |
-####### Article R143-13 |
|
26687 |
- |
|
26688 |
-Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription. |
|
26689 |
- |
|
26690 |
-####### Article R143-14 |
|
26691 |
- |
|
26692 |
-Le greffier remet au requérant l'expédition du titre et l'un des bordereaux prévus à l'article R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. |
|
26693 |
- |
|
26694 |
-L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe. |
|
26695 |
- |
|
26696 |
-####### Article R143-15 |
|
26697 |
- |
|
26698 |
-Le greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé enregistrés. |
|
26699 |
- |
|
26700 |
-####### Article R143-16 |
|
26701 |
- |
|
26702 |
-Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. |
|
26703 |
- |
|
26704 |
-Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Institut national de la propriété industrielle est de même être délivré à toute réquisition. |
|
26705 |
- |
|
26706 |
-####### Article R143-17 |
|
26707 |
- |
|
26708 |
-Il est interdit aux greffiers de refuser ou de retarder les inscriptions ou la délivrance des états ou certificats requis. |
|
26709 |
- |
|
26710 |
-Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. |
|
27500 |
+Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. |
|
26711 | 27501 |
|
26712 | 27502 |
###### Sous-section 2 : De la radiation. |
26713 | 27503 |
|
... | ... |
@@ -26715,35 +27505,11 @@ Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requise |
26715 | 27505 |
|
26716 | 27506 |
Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription. |
26717 | 27507 |
|
26718 |
-Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal. |
|
26719 |
- |
|
26720 |
-####### Article R143-19 |
|
26721 |
- |
|
26722 |
-La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription. |
|
26723 |
- |
|
26724 |
-Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. |
|
26725 |
- |
|
26726 |
-####### Article R143-20 |
|
26727 |
- |
|
26728 |
-Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11. |
|
26729 |
- |
|
26730 | 27508 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières. |
26731 | 27509 |
|
26732 |
-####### Article R143-21 |
|
26733 |
- |
|
26734 |
-L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés : |
|
26735 |
- |
|
26736 |
-1° Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ; |
|
26737 |
- |
|
26738 |
-2° Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte. |
|
26739 |
- |
|
26740 |
-Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article R. 143-15. |
|
26741 |
- |
|
26742 | 27510 |
####### Article R143-22 |
26743 | 27511 |
|
26744 |
-Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis sont inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce. |
|
26745 |
- |
|
26746 |
-Les formalités prévues aux articles R. 143-11, R. 143-20 et R. 143-21 sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
27512 |
+Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions. |
|
26747 | 27513 |
|
26748 | 27514 |
##### Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix. |
26749 | 27515 |
|
... | ... |
@@ -27469,7 +28235,7 @@ En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre est remis à chaque |
27469 | 28235 |
|
27470 | 28236 |
Un modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance figure en annexe 2-1 au présent livre. |
27471 | 28237 |
|
27472 |
-Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle de statuts types au fondateur de la société. |
|
28238 |
+L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de statuts types à disposition du fondateur de la société. |
|
27473 | 28239 |
|
27474 | 28240 |
Il l'informe de ce que ces statuts types s'appliquent à moins qu'il n'ait été joint des statuts différents lors de la demande d'immatriculation de la société. |
27475 | 28241 |
|
... | ... |
@@ -32290,7 +33056,7 @@ Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informa |
32290 | 33056 |
|
32291 | 33057 |
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ; |
32292 | 33058 |
|
32293 |
-2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ; |
|
33059 |
+2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ; |
|
32294 | 33060 |
|
32295 | 33061 |
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ; |
32296 | 33062 |
|
... | ... |
@@ -34548,6 +35314,342 @@ Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles |
34548 | 35314 |
|
34549 | 35315 |
### TITRE II : Des garanties. |
34550 | 35316 |
|
35317 |
+#### Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes |
|
35318 |
+ |
|
35319 |
+##### Section 1 : Contenu et forme électronique du registre |
|
35320 |
+ |
|
35321 |
+###### Article R521-1 |
|
35322 |
+ |
|
35323 |
+Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions. |
|
35324 |
+ |
|
35325 |
+Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier. |
|
35326 |
+ |
|
35327 |
+###### Article R521-2 |
|
35328 |
+ |
|
35329 |
+Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité : |
|
35330 |
+ |
|
35331 |
+1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil ; |
|
35332 |
+ |
|
35333 |
+2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ; |
|
35334 |
+ |
|
35335 |
+3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ; |
|
35336 |
+ |
|
35337 |
+4° Du nantissement du fonds de commerce ; |
|
35338 |
+ |
|
35339 |
+5° Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce ; |
|
35340 |
+ |
|
35341 |
+6° Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ; |
|
35342 |
+ |
|
35343 |
+7° Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ; |
|
35344 |
+ |
|
35345 |
+8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports ; |
|
35346 |
+ |
|
35347 |
+9° Des hypothèques fluviales ; |
|
35348 |
+ |
|
35349 |
+10° Des actes de saisie de bateaux ; |
|
35350 |
+ |
|
35351 |
+11° Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ; |
|
35352 |
+ |
|
35353 |
+12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code ; |
|
35354 |
+ |
|
35355 |
+13° Du privilège du Trésor ; |
|
35356 |
+ |
|
35357 |
+14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; |
|
35358 |
+ |
|
35359 |
+15° Des warrants agricoles ; |
|
35360 |
+ |
|
35361 |
+16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière. |
|
35362 |
+ |
|
35363 |
+###### Article R521-3 |
|
35364 |
+ |
|
35365 |
+Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le terme de débiteur ; le bien loué ou le bien objet du contrat mentionné à l'article L. 624-10 est désigné par le terme de bien grevé. |
|
35366 |
+ |
|
35367 |
+###### Article R521-4 |
|
35368 |
+ |
|
35369 |
+Le registre prévu à l'article R. 521-1 est tenu sous forme électronique. Il est fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. |
|
35370 |
+ |
|
35371 |
+##### Section 2 : Formalités |
|
35372 |
+ |
|
35373 |
+###### Sous-section 1 : Inscriptions initiales |
|
35374 |
+ |
|
35375 |
+####### Article R521-5 |
|
35376 |
+ |
|
35377 |
+L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés. |
|
35378 |
+ |
|
35379 |
+Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel. |
|
35380 |
+ |
|
35381 |
+A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris. |
|
35382 |
+ |
|
35383 |
+####### Article R521-6 |
|
35384 |
+ |
|
35385 |
+La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires. |
|
35386 |
+ |
|
35387 |
+Il comprend les informations suivantes : |
|
35388 |
+ |
|
35389 |
+1° La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-1 et sa date de constitution ou d'effet ; |
|
35390 |
+ |
|
35391 |
+2° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire du bien grevé s'il est différent du débiteur et leurs éléments d'identification, soit : |
|
35392 |
+ |
|
35393 |
+- pour une personne physique, ses prénoms, nom et adresse de l'établissement principal ou à défaut, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou de son domicile personnel s'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel ainsi que le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
|
35394 |
+- pour une personne morale, sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou à défaut, celle de l'établissement principal, et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
|
35395 |
+- pour le privilège de la sécurité sociale visé à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, également, le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur, la référence de la créance concernée par l'inscription et la désignation et l'adresse de l'organisme créancier ; |
|
35396 |
+- pour le privilège du Trésor donnant lieu à inscription au sens des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes, la dénomination du poste comptable ou service assimilé gestionnaire et son adresse ; |
|
35397 |
+- pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les éléments d'identification concernant le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; pour les contrats mentionnés à l'article R. 624-15, les éléments d'identification concernant le débiteur et le propriétaire du bien ; |
|
35398 |
+ |
|
35399 |
+3° L'élection de domicile dans un Etat membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne ; |
|
35400 |
+ |
|
35401 |
+4° En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal ou de la somme des loyers pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes ; pour le privilège de la sécurité sociale, le montant des sommes dues à l'organisme créancier ; pour le privilège du vendeur du fonds de commerce, les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds ; |
|
35402 |
+ |
|
35403 |
+5° La désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation, sa marque, son numéro de série ou d'immatriculation. Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité. |
|
35404 |
+ |
|
35405 |
+Pour les sociétés dont les parts sociales sont nanties, les informations mentionnées au 2° s'agissant des personnes morales ainsi que le nombre de parts sociales nanties, leur valeur nominale et le cas échéant, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés. |
|
35406 |
+ |
|
35407 |
+Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, sa désignation et celle de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés avec notamment la mention, pour les droits de propriété intellectuelle, des références du titre concerné ; |
|
35408 |
+ |
|
35409 |
+Le présent 5° n'est pas applicable au privilège du Trésor ni au privilège de la sécurité sociale ; |
|
35410 |
+ |
|
35411 |
+6° Pour les gages sans dépossession, la catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient, par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
35412 |
+ |
|
35413 |
+7° Le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire, de l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil, de l'indication qu'elles peuvent être déplacées, de l'action résolutoire visée au deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du code de commerce ou de toute autre disposition contractuelle particulière. |
|
35414 |
+ |
|
35415 |
+Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté. |
|
35416 |
+ |
|
35417 |
+####### Article R521-7 |
|
35418 |
+ |
|
35419 |
+Le requérant joint au bordereau, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique. |
|
35420 |
+ |
|
35421 |
+L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10. |
|
35422 |
+ |
|
35423 |
+####### Article R521-8 |
|
35424 |
+ |
|
35425 |
+A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription. |
|
35426 |
+ |
|
35427 |
+Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription. |
|
35428 |
+ |
|
35429 |
+Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites. |
|
35430 |
+ |
|
35431 |
+Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription. |
|
35432 |
+ |
|
35433 |
+####### Article R521-9 |
|
35434 |
+ |
|
35435 |
+I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes : |
|
35436 |
+ |
|
35437 |
+1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ; |
|
35438 |
+ |
|
35439 |
+2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ; |
|
35440 |
+ |
|
35441 |
+3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ; |
|
35442 |
+ |
|
35443 |
+4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés. |
|
35444 |
+ |
|
35445 |
+II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés : |
|
35446 |
+ |
|
35447 |
+1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ; |
|
35448 |
+ |
|
35449 |
+2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte. |
|
35450 |
+ |
|
35451 |
+####### Article R521-10 |
|
35452 |
+ |
|
35453 |
+Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies. |
|
35454 |
+ |
|
35455 |
+####### Article R521-11 |
|
35456 |
+ |
|
35457 |
+Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans. |
|
35458 |
+ |
|
35459 |
+L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai. |
|
35460 |
+ |
|
35461 |
+####### Article R521-12 |
|
35462 |
+ |
|
35463 |
+Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant : |
|
35464 |
+- dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales ; |
|
35465 |
+- quatre ans pour le privilège du Trésor ; |
|
35466 |
+- deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ; |
|
35467 |
+- la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité. |
|
35468 |
+ |
|
35469 |
+###### Sous-section 2 : Inscriptions modificatives |
|
35470 |
+ |
|
35471 |
+####### Article R521-13 |
|
35472 |
+ |
|
35473 |
+La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale. |
|
35474 |
+ |
|
35475 |
+La demande d'inscription modificative est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires. Y figurent l'information sur laquelle porte la demande d'inscription modificative ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre. |
|
35476 |
+ |
|
35477 |
+Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté. |
|
35478 |
+ |
|
35479 |
+####### Article R521-14 |
|
35480 |
+ |
|
35481 |
+Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs. |
|
35482 |
+ |
|
35483 |
+####### Article R521-15 |
|
35484 |
+ |
|
35485 |
+Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R. 521-11 et R. 521-12, l'article R. 521-14 n'est pas applicable. |
|
35486 |
+ |
|
35487 |
+####### Article R521-16 |
|
35488 |
+ |
|
35489 |
+Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4° de l'article R. 521-6, le greffier remplace les informations inscrites par ces informations. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, seules les informations qui concernent le débiteur sont remplacées. |
|
35490 |
+ |
|
35491 |
+Dans les autres cas, le greffier reporte en marge de l'inscription initiale les informations modificatives avec la date de cette inscription. |
|
35492 |
+ |
|
35493 |
+####### Article R521-17 |
|
35494 |
+ |
|
35495 |
+A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-13 et R. 521-14, le greffier procède à l'inscription de la formalité en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative. |
|
35496 |
+ |
|
35497 |
+Les justificatifs visés à l'article R. 521-14 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription. |
|
35498 |
+ |
|
35499 |
+Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. |
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35500 |
+ |
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35501 |
+L'inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie. |
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35502 |
+ |
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35503 |
+####### Article R521-18 |
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35504 |
+ |
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35505 |
+Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I. de l'article R. 521-9 s'effectuent également à l'Institut national de la propriété industrielle dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier et qui comporte les modifications mentionnées au premier alinéa de l'article R. 521-17 ainsi que les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9. |
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35506 |
+ |
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35507 |
+###### Sous-section 3 : Radiation d'inscription |
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35508 |
+ |
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35509 |
+####### Article R521-19 |
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35510 |
+ |
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35511 |
+La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale. |
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35512 |
+ |
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35513 |
+La demande de radiation est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsqu'il est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires. Y figurent la demande de radiation ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre. |
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35514 |
+ |
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35515 |
+Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté. |
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35516 |
+ |
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35517 |
+####### Article R521-20 |
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35518 |
+ |
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35519 |
+Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité. |
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35520 |
+ |
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35521 |
+Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie : |
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35522 |
+ |
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35523 |
+1° par la preuve de l'accord des parties ; |
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35524 |
+ |
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35525 |
+2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ; |
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35526 |
+ |
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35527 |
+3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière. |
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35528 |
+ |
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35529 |
+Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs. |
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35530 |
+ |
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35531 |
+####### Article R521-21 |
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35532 |
+ |
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35533 |
+Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20. |
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35534 |
+ |
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35535 |
+####### Article R521-22 |
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35536 |
+ |
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35537 |
+A réception des pièces visées aux articles R. 521-19, R. 521-20 ou à l'article R. 521-21 s'il s'agit d'une opération de crédit-bail en matière mobilière, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription. |
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35538 |
+ |
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35539 |
+Les justificatifs visés aux articles R. 521-20 ou R. 521-21 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription. |
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35540 |
+ |
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35541 |
+Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. |
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35542 |
+ |
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35543 |
+La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie. |
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35544 |
+ |
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35545 |
+####### Article R521-23 |
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35546 |
+ |
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35547 |
+L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre. |
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35548 |
+ |
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35549 |
+####### Article R521-24 |
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35550 |
+ |
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35551 |
+Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date. |
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35552 |
+ |
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35553 |
+####### Article R521-25 |
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35554 |
+ |
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35555 |
+La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de radiation délivré par le greffier et qui comporte les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9. |
|
35556 |
+ |
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35557 |
+##### Section 3 : Obligations du greffier et recours |
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35558 |
+ |
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35559 |
+###### Article R521-26 |
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35560 |
+ |
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35561 |
+Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises. |
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35562 |
+ |
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35563 |
+Toutefois, lorsque cette demande est incomplète, il réclame dans ce délai les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l'inscription dans le délai mentionné au premier alinéa. |
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35564 |
+ |
|
35565 |
+A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux exigences des articles R. 521-6, R. 521-7, R. 521-13, R. 521-14 et R. 521-19 à R. 521-21 ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d'inscription qui doit être motivée. |
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35566 |
+ |
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35567 |
+La décision est notifiée au requérant dans le délai mentionné au premier alinéa, par la remise contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication. |
|
35568 |
+ |
|
35569 |
+Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le requérant, dans le délai prévu au premier alinéa et par les mêmes moyens que pour la notification de la décision de refus, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande. |
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35570 |
+ |
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35571 |
+Faute par le greffier de respecter les obligations qui lui incombent en application du présent article en ce qui concerne les demandes d'inscriptions principales, modificatives et de radiation, le demandeur peut former un recours dans les conditions prévues par l'article R. 521-27. |
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35572 |
+ |
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35573 |
+###### Article R521-27 |
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35574 |
+ |
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35575 |
+I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. |
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35576 |
+ |
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35577 |
+Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. |
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35578 |
+ |
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35579 |
+Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles. |
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35580 |
+ |
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35581 |
+Toute autre contestation entre le requérant et le greffier peut être portée devant le président du tribunal mentionné au premier alinéa selon la même modalité. |
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35582 |
+ |
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35583 |
+II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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35584 |
+ |
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35585 |
+Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre. |
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35586 |
+ |
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35587 |
+Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours. |
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35588 |
+ |
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35589 |
+III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d'avocat. |
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35590 |
+ |
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35591 |
+Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision. |
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35592 |
+ |
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35593 |
+##### Section 4 : Tarifs des prestations |
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35594 |
+ |
|
35595 |
+###### Article R521-28 |
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35596 |
+ |
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35597 |
+Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. |
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35598 |
+ |
|
35599 |
+##### Section 5 : Consultation des informations inscrites |
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35600 |
+ |
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35601 |
+###### Article R521-29 |
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35602 |
+ |
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35603 |
+Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1. |
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35604 |
+ |
|
35605 |
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique. |
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35606 |
+ |
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35607 |
+Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. |
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35608 |
+ |
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35609 |
+###### Article R521-30 |
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35610 |
+ |
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35611 |
+Le portail mentionné à l'article R. 521-29 est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître les informations prévues à l'article R. 521-33. |
|
35612 |
+ |
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35613 |
+###### Article R521-31 |
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35614 |
+ |
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35615 |
+Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier. |
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35616 |
+ |
|
35617 |
+Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 délivre, sur simple demande, l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites. |
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35618 |
+ |
|
35619 |
+Chacune des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 521-1. |
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35620 |
+ |
|
35621 |
+Elles sont formées dans les conditions de l'article R. 521-32, à l'exception des demandes concernant une personne physique non commerçante, qui doivent impérativement mentionner son adresse. |
|
35622 |
+ |
|
35623 |
+###### Article R521-32 |
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35624 |
+ |
|
35625 |
+Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants : |
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35626 |
+ |
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35627 |
+1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur : |
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35628 |
+ |
|
35629 |
+a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
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35630 |
+ |
|
35631 |
+b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ; |
|
35632 |
+ |
|
35633 |
+c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
|
35634 |
+ |
|
35635 |
+Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur. |
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35636 |
+ |
|
35637 |
+2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-1 ; |
|
35638 |
+ |
|
35639 |
+3° Pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article R. 521-6. |
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35640 |
+ |
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35641 |
+Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription. |
|
35642 |
+ |
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35643 |
+Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire. |
|
35644 |
+ |
|
35645 |
+###### Article R521-33 |
|
35646 |
+ |
|
35647 |
+Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail. |
|
35648 |
+ |
|
35649 |
+###### Article R521-34 |
|
35650 |
+ |
|
35651 |
+Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre. |
|
35652 |
+ |
|
34551 | 35653 |
#### Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. |
34552 | 35654 |
|
34553 | 35655 |
##### Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation. |
... | ... |
@@ -34862,13 +35964,13 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits |
34862 | 35964 |
|
34863 | 35965 |
Un modèle type facultatif d'état descriptif est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. |
34864 | 35966 |
|
34865 |
-Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle type à l'entrepreneur individuel. |
|
35967 |
+L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de déclaration type à disposition de l'entrepreneur individuel. |
|
34866 | 35968 |
|
34867 | 35969 |
####### Article R526-7 |
34868 | 35970 |
|
34869 | 35971 |
Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. |
34870 | 35972 |
|
34871 |
-Le centre de formalités des entreprises ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle à l'entrepreneur individuel. |
|
35973 |
+L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle à disposition de l'entrepreneur individuel. |
|
34872 | 35974 |
|
34873 | 35975 |
####### Article R526-10-1 |
34874 | 35976 |
|
... | ... |
@@ -34898,23 +36000,23 @@ Cet avis contient les indications suivantes : |
34898 | 36000 |
|
34899 | 36001 |
3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17. |
34900 | 36002 |
|
36003 |
+L'avis prévu au présent article est établi et adressé soit par le greffier en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. |
|
36004 |
+ |
|
34901 | 36005 |
####### Article R526-14 |
34902 | 36006 |
|
34903 | 36007 |
Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13. |
34904 | 36008 |
|
34905 | 36009 |
####### Article R526-14-1 |
34906 | 36010 |
|
34907 |
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre ou répertoire, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, auprès de l'organisme nouvellement compétent, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté. |
|
36011 |
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, par l’intermédiaire de l’organisme unique, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté, auprès de l’organisme nouvellement compétent. |
|
34908 | 36012 |
|
34909 | 36013 |
L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. |
34910 | 36014 |
|
34911 |
-Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, l'organisme antérieurement compétent et l'organisme nouvellement compétent échangent avec l'entrepreneur individuel par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. |
|
34912 |
- |
|
34913 | 36015 |
###### Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. |
34914 | 36016 |
|
34915 | 36017 |
####### Article R526-15 |
34916 | 36018 |
|
34917 |
-Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer à un registre de publicité légale effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée. |
|
36019 |
+Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre spécial des agents commerciaux effectuent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée. |
|
34918 | 36020 |
|
34919 | 36021 |
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville. |
34920 | 36022 |
|
... | ... |
@@ -34924,7 +36026,7 @@ Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limit |
34924 | 36026 |
|
34925 | 36027 |
Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17. |
34926 | 36028 |
|
34927 |
-Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 . La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur. |
|
36029 |
+Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur. |
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34928 | 36030 |
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34929 | 36031 |
####### Article R526-17 |
34930 | 36032 |
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... | ... |
@@ -34940,35 +36042,31 @@ L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spéci |
34940 | 36042 |
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34941 | 36043 |
####### Article R526-20 |
34942 | 36044 |
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34943 |
-Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie. |
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34944 |
- |
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34945 |
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et le dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil. |
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36045 |
+Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. |
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34946 | 36046 |
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34947 |
-Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. |
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36047 |
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5. |
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34948 | 36048 |
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34949 |
-Lorsque la déclaration ou le dépôt est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. |
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36049 |
+Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite. |
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34950 | 36050 |
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34951 | 36051 |
####### Article R526-20-1 |
34952 | 36052 |
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34953 |
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. |
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36053 |
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. |
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34954 | 36054 |
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34955 |
-Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies. |
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34956 |
- |
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34957 |
-Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'entrepreneur par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. |
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36055 |
+Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre. Chaque greffe informe l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, par l’intermédiaire de l’organisme unique susvisé. |
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34958 | 36056 |
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34959 | 36057 |
####### Article R526-21 |
34960 | 36058 |
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34961 |
-En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial. |
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36059 |
+En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial. |
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34962 | 36060 |
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34963 |
-Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne. |
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36061 |
+Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. |
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34964 | 36062 |
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34965 | 36063 |
####### Article R526-22 |
34966 | 36064 |
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34967 |
-Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation. |
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36065 |
+Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation. |
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34968 | 36066 |
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34969 | 36067 |
####### Article R526-23 |
34970 | 36068 |
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34971 |
-Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée. |
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36069 |
+Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. |
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34972 | 36070 |
|
34973 | 36071 |
####### Article R526-24 |
34974 | 36072 |
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... | ... |
@@ -34976,13 +36074,15 @@ En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526 |
34976 | 36074 |
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34977 | 36075 |
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142. |
34978 | 36076 |
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34979 |
-L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. |
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36077 |
+L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. Dans les deux cas, il transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. |
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36078 |
+ |
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36079 |
+Pour l'application des dispositions de cet article, les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet. |
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34980 | 36080 |
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34981 | 36081 |
####### Article R526-25 |
34982 | 36082 |
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34983 | 36083 |
La désaffiliation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de l'organisme de sécurité sociale dont il relève prononcée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé. |
34984 | 36084 |
|
34985 |
-Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prononcée par l'organisme de sécurité sociale. |
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36085 |
+Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, de la radiation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies. |
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34986 | 36086 |
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34987 | 36087 |
##### Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel |
34988 | 36088 |
|
... | ... |
@@ -35530,7 +36630,7 @@ Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles pro |
35530 | 36630 |
|
35531 | 36631 |
###### Article R611-43 |
35532 | 36632 |
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35533 |
-Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation. |
|
36633 |
+Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation. |
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35534 | 36634 |
|
35535 | 36635 |
Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité. |
35536 | 36636 |
|
... | ... |
@@ -35752,13 +36852,13 @@ Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désign |
35752 | 36852 |
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35753 | 36853 |
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. |
35754 | 36854 |
|
35755 |
-A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. |
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36855 |
+Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294. |
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35756 | 36856 |
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35757 |
-S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. |
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36857 |
+S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. |
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35758 | 36858 |
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35759 |
-Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. |
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36859 |
+Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. |
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35760 | 36860 |
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35761 |
-Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours. |
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36861 |
+Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours. |
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35762 | 36862 |
|
35763 | 36863 |
Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. |
35764 | 36864 |
|
... | ... |
@@ -35786,7 +36886,7 @@ Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l |
35786 | 36886 |
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35787 | 36887 |
Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. |
35788 | 36888 |
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35789 |
-La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
36889 |
+La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
35790 | 36890 |
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35791 | 36891 |
###### Article R621-10 |
35792 | 36892 |
|
... | ... |
@@ -35922,7 +37022,7 @@ Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet d |
35922 | 37022 |
|
35923 | 37023 |
La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs. |
35924 | 37024 |
|
35925 |
-Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
37025 |
+Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
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35926 | 37026 |
|
35927 | 37027 |
##### Section 1 : Des mesures conservatoires. |
35928 | 37028 |
|
... | ... |
@@ -36002,7 +37102,7 @@ A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout mom |
36002 | 37102 |
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36003 | 37103 |
###### Article R622-10 |
36004 | 37104 |
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36005 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
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37105 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
36006 | 37106 |
|
36007 | 37107 |
###### Article R622-11 |
36008 | 37108 |
|
... | ... |
@@ -36525,7 +37625,7 @@ Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les dé |
36525 | 37625 |
|
36526 | 37626 |
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. |
36527 | 37627 |
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36528 |
-Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. |
|
37628 |
+Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. |
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36529 | 37629 |
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36530 | 37630 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan. |
36531 | 37631 |
|
... | ... |
@@ -36555,58 +37655,22 @@ L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Ba |
36555 | 37655 |
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36556 | 37656 |
####### Article R626-25 |
36557 | 37657 |
|
36558 |
-La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8. |
|
37658 |
+La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. |
|
37659 |
+ |
|
37660 |
+A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. |
|
36559 | 37661 |
|
36560 | 37662 |
La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité. |
36561 | 37663 |
|
36562 | 37664 |
####### Article R626-26 |
36563 | 37665 |
|
36564 |
-Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9. |
|
37666 |
+Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1. |
|
36565 | 37667 |
|
36566 | 37668 |
####### Article R626-27 |
36567 | 37669 |
|
36568 |
-Le commissaire à l'exécution du plan présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent : |
|
36569 |
- |
|
36570 |
-1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ; |
|
36571 |
- |
|
36572 |
-2° La date de la décision rendue ; |
|
36573 |
- |
|
36574 |
-3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ; |
|
36575 |
- |
|
36576 |
-4° La durée de la mesure d'inaliénabilité. |
|
36577 |
- |
|
36578 |
-####### Article R626-28 |
|
36579 |
- |
|
36580 |
-Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26. |
|
36581 |
- |
|
36582 |
-Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5. |
|
36583 |
- |
|
36584 |
-Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. |
|
36585 |
- |
|
36586 |
-####### Article R626-29 |
|
36587 |
- |
|
36588 |
-Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits. |
|
36589 |
- |
|
36590 |
-Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant : |
|
36591 |
- |
|
36592 |
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ; |
|
36593 |
- |
|
36594 |
-2° La date du dépôt des pièces ; |
|
36595 |
- |
|
36596 |
-3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ; |
|
36597 |
- |
|
36598 |
-4° Le nom ou la dénomination du débiteur ; |
|
36599 |
- |
|
36600 |
-5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés. |
|
37670 |
+Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité. |
|
36601 | 37671 |
|
36602 | 37672 |
####### Article R626-30 |
36603 | 37673 |
|
36604 |
-Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article L. 626-14. |
|
36605 |
- |
|
36606 |
-Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande. |
|
36607 |
- |
|
36608 |
-Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles. |
|
36609 |
- |
|
36610 | 37674 |
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription. |
36611 | 37675 |
|
36612 | 37676 |
####### Article R626-31 |
... | ... |
@@ -36699,7 +37763,7 @@ Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire j |
36699 | 37763 |
|
36700 | 37764 |
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. |
36701 | 37765 |
|
36702 |
-Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
37766 |
+Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
36703 | 37767 |
|
36704 | 37768 |
####### Article R626-43 |
36705 | 37769 |
|
... | ... |
@@ -37109,7 +38173,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fai |
37109 | 38173 |
|
37110 | 38174 |
Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. |
37111 | 38175 |
|
37112 |
-La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
38176 |
+La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
37113 | 38177 |
|
37114 | 38178 |
####### Article R631-7-1 |
37115 | 38179 |
|
... | ... |
@@ -37209,7 +38273,7 @@ Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause que |
37209 | 38273 |
|
37210 | 38274 |
Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. |
37211 | 38275 |
|
37212 |
-Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
38276 |
+Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
37213 | 38277 |
|
37214 | 38278 |
####### Article R631-24 |
37215 | 38279 |
|
... | ... |
@@ -37391,7 +38455,7 @@ Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire j |
37391 | 38455 |
|
37392 | 38456 |
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. |
37393 | 38457 |
|
37394 |
-Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
38458 |
+Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
37395 | 38459 |
|
37396 | 38460 |
#### Chapitre II : de la nullité de certains actes. |
37397 | 38461 |
|
... | ... |
@@ -37743,7 +38807,7 @@ Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du j |
37743 | 38807 |
|
37744 | 38808 |
La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par requête du cessionnaire. |
37745 | 38809 |
|
37746 |
-Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
38810 |
+Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
37747 | 38811 |
|
37748 | 38812 |
Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel. |
37749 | 38813 |
|
... | ... |
@@ -37779,56 +38843,22 @@ Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de |
37779 | 38843 |
|
37780 | 38844 |
###### Article R642-12 |
37781 | 38845 |
|
37782 |
-La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8. |
|
38846 |
+La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. |
|
38847 |
+ |
|
38848 |
+A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. |
|
37783 | 38849 |
|
37784 | 38850 |
La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité. |
37785 | 38851 |
|
37786 | 38852 |
###### Article R642-13 |
37787 | 38853 |
|
37788 |
-Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9. |
|
38854 |
+Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1. |
|
37789 | 38855 |
|
37790 | 38856 |
###### Article R642-14 |
37791 | 38857 |
|
37792 |
-L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent : |
|
37793 |
- |
|
37794 |
-1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ; |
|
37795 |
- |
|
37796 |
-2° La date de la décision rendue ; |
|
37797 |
- |
|
37798 |
-3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ; |
|
37799 |
- |
|
37800 |
-4° La durée de la mesure d'inaliénabilité. |
|
37801 |
- |
|
37802 |
-###### Article R642-15 |
|
37803 |
- |
|
37804 |
-Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 642-13. |
|
37805 |
- |
|
37806 |
-Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5. |
|
37807 |
- |
|
37808 |
-Le greffier tient un fichier alphabétique des cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. |
|
37809 |
- |
|
37810 |
-###### Article R642-16 |
|
37811 |
- |
|
37812 |
-Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits. |
|
37813 |
- |
|
37814 |
-Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 642-13 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant : |
|
37815 |
- |
|
37816 |
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ; |
|
37817 |
- |
|
37818 |
-2° La date du dépôt des pièces ; |
|
37819 |
- |
|
37820 |
-3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ; |
|
37821 |
- |
|
37822 |
-4° Le nom ou la dénomination du cessionnaire ; |
|
37823 |
- |
|
37824 |
-5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés. |
|
38858 |
+L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité. |
|
37825 | 38859 |
|
37826 | 38860 |
###### Article R642-17 |
37827 | 38861 |
|
37828 |
-Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au cessionnaire qui le demande. |
|
37829 |
- |
|
37830 |
-Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes. |
|
37831 |
- |
|
37832 | 38862 |
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription. |
37833 | 38863 |
|
37834 | 38864 |
###### Article R642-17-1 |
... | ... |
@@ -38249,7 +39279,7 @@ Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire pr |
38249 | 39279 |
|
38250 | 39280 |
Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur. |
38251 | 39281 |
|
38252 |
-Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
39282 |
+Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
38253 | 39283 |
|
38254 | 39284 |
##### Article R644-2 |
38255 | 39285 |
|
... | ... |
@@ -38271,7 +39301,7 @@ Il statue au vu d'un rapport du liquidateur. |
38271 | 39301 |
|
38272 | 39302 |
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours. |
38273 | 39303 |
|
38274 |
-Mention de la décision est portée sur les registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
39304 |
+Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
38275 | 39305 |
|
38276 | 39306 |
#### Chapitre V : Du rétablissement professionnel |
38277 | 39307 |
|
... | ... |
@@ -38367,7 +39397,7 @@ Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère p |
38367 | 39397 |
|
38368 | 39398 |
##### Article R645-19 |
38369 | 39399 |
|
38370 |
-Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu. |
|
39400 |
+Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région dont il relève, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu. |
|
38371 | 39401 |
|
38372 | 39402 |
Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle. |
38373 | 39403 |
|
... | ... |
@@ -38375,7 +39405,7 @@ Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la dat |
38375 | 39405 |
|
38376 | 39406 |
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé. |
38377 | 39407 |
|
38378 |
-Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 . |
|
39408 |
+Un avis est également adressé pour insertion dans les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 . |
|
38379 | 39409 |
|
38380 | 39410 |
##### Article R645-20 |
38381 | 39411 |
|
... | ... |
@@ -38606,7 +39636,7 @@ Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de |
38606 | 39636 |
|
38607 | 39637 |
Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour. |
38608 | 39638 |
|
38609 |
-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres ou répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure. |
|
39639 |
+Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure. |
|
38610 | 39640 |
|
38611 | 39641 |
Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés. |
38612 | 39642 |
|
... | ... |
@@ -39416,7 +40446,7 @@ Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent c |
39416 | 40446 |
|
39417 | 40447 |
Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. |
39418 | 40448 |
|
39419 |
-Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement. |
|
40449 |
+Pour l'exercice de cette mission, elles apportent aux entreprises toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement. |
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39420 | 40450 |
|
39421 | 40451 |
Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique. |
39422 | 40452 |
|
... | ... |
@@ -40038,7 +41068,7 @@ Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ce |
40038 | 41068 |
|
40039 | 41069 |
###### Article D711-67-1 |
40040 | 41070 |
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40041 |
-Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D. 711-10, d'un accès aux informations collectées par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 auprès des entreprises ayant une activité commerciale. |
|
41071 |
+Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D. 711-10, d'un accès aux informations collectées par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 auprès des entreprises ayant une activité commerciale. |
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40042 | 41072 |
|
40043 | 41073 |
Cet accès se réalise par le biais d'une interface mise en œuvre par CCI France, laquelle peut en déléguer la réalisation, et qui comprend les données suivantes : |
40044 | 41074 |
|
... | ... |
@@ -40062,17 +41092,15 @@ i) L'exercice par le conjoint du chef d'entreprise d'une activité professionnel |
40062 | 41092 |
|
40063 | 41093 |
###### Article D711-67-4 |
40064 | 41094 |
|
40065 |
-Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription. |
|
40066 |
- |
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40067 |
-Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises, ainsi que par les informations qu'elles reçoivent du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14. |
|
41095 |
+En application de l’article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et d’industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d’informations économiques nécessaires à leurs missions. |
|
40068 | 41096 |
|
40069 |
-Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques. |
|
41097 |
+Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d’industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l’article L. 711-3, selon des modalités prévues par l’article R. 711-67-1. |
|
40070 | 41098 |
|
40071 |
-Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7. |
|
41099 |
+Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et d’information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de l’article L. 710-1. |
|
40072 | 41100 |
|
40073 |
-En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de CCI France, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau. |
|
41101 |
+CCI France assure la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu’elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau. |
|
40074 | 41102 |
|
40075 |
-CCI France tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales. |
|
41103 |
+Les données nécessaires aux usages définis à l’article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d’industrie pendant la durée d’existence de l’entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription. |
|
40076 | 41104 |
|
40077 | 41105 |
###### Article D711-67-5 |
40078 | 41106 |
|
... | ... |
@@ -42442,14 +43470,6 @@ Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par l |
42442 | 43470 |
|
42443 | 43471 |
Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci. |
42444 | 43472 |
|
42445 |
-###### Article R741-4 |
|
42446 |
- |
|
42447 |
-Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège. |
|
42448 |
- |
|
42449 |
-En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. |
|
42450 |
- |
|
42451 |
-L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées. |
|
42452 |
- |
|
42453 | 43473 |
###### Article R741-5 |
42454 | 43474 |
|
42455 | 43475 |
Les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article : |
... | ... |
@@ -44060,7 +45080,7 @@ Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalit |
44060 | 45080 |
|
44061 | 45081 |
Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. |
44062 | 45082 |
|
44063 |
-Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions à l'Institut national de la propriété industrielle prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du présent code, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées. |
|
45083 |
+Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions, prévues à l'article R. 123-7, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées. |
|
44064 | 45084 |
|
44065 | 45085 |
###### Article R743-141 |
44066 | 45086 |
|
... | ... |
@@ -44080,7 +45100,7 @@ II.-Pour toutes les prestations mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4- |
44080 | 45100 |
|
44081 | 45101 |
Pour la sous-catégorie des prestations relatives au registre du commerce et des sociétés mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument de chaque prestation : |
44082 | 45102 |
|
44083 |
-1° Est réclamé par le greffier, lors de sa perception, distinctement du montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; |
|
45103 |
+1° Est réclamé par le greffier, lors de sa perception, distinctement du montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301 ; |
|
44084 | 45104 |
|
44085 | 45105 |
2° S'agissant des immatriculations principales, secondaires ou complémentaires, l'émolument mentionné au premier alinéa : |
44086 | 45106 |
|
... | ... |
@@ -44212,9 +45232,9 @@ Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication |
44212 | 45232 |
|
44213 | 45233 |
###### Article R743-151 |
44214 | 45234 |
|
44215 |
-Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités. |
|
45235 |
+Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités. La provision intègre, le cas échéant, le montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. |
|
44216 | 45236 |
|
44217 |
-Dans le cas des procédures relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, cette provision est versée, lorsque la partie a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, auprès de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-20. La provision intègre alors le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. |
|
45237 |
+Dans le cas des procédures mentionnées à l’article L. 123-33 et relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et dans le cas des procédures de dépôts par voie électronique des documents comptables mentionnés à l'article R. 123-111, cette provision est versée par la partie requérante auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues par l’article R. 123-8. |
|
44218 | 45238 |
|
44219 | 45239 |
###### Article R743-152 |
44220 | 45240 |
|
... | ... |
@@ -45624,7 +46644,7 @@ Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur imm |
45624 | 46644 |
|
45625 | 46645 |
Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché. |
45626 | 46646 |
|
45627 |
-Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. |
|
46647 |
+Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité. |
|
45628 | 46648 |
|
45629 | 46649 |
Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère. |
45630 | 46650 |
|
... | ... |
@@ -48288,8 +49308,6 @@ Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications |
48288 | 49308 |
|
48289 | 49309 |
Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
48290 | 49310 |
|
48291 |
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. |
|
48292 |
- |
|
48293 | 49311 |
Il est chargé : |
48294 | 49312 |
|
48295 | 49313 |
a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ; |
... | ... |
@@ -48310,7 +49328,7 @@ Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable g |
48310 | 49328 |
|
48311 | 49329 |
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. |
48312 | 49330 |
|
48313 |
-Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil au Haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le président du Haut conseil, accompagné des délibérations du Haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
|
49331 |
+Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil à celui-ci, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le Haut conseil. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. |
|
48314 | 49332 |
|
48315 | 49333 |
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan. |
48316 | 49334 |
|
... | ... |
@@ -48350,8 +49368,6 @@ Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent c |
48350 | 49368 |
|
48351 | 49369 |
Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation. |
48352 | 49370 |
|
48353 |
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil. |
|
48354 |
- |
|
48355 | 49371 |
######## Article R821-14-12 |
48356 | 49372 |
|
48357 | 49373 |
L'agent comptable est tenu d'exercer : |
... | ... |
@@ -48417,7 +49433,7 @@ Les disponibilités du Haut Conseil sont déposées au Trésor dans les conditio |
48417 | 49433 |
|
48418 | 49434 |
######## Article R821-14-18 |
48419 | 49435 |
|
48420 |
-Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. |
|
49436 |
+Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. |
|
48421 | 49437 |
|
48422 | 49438 |
######## Article R821-14-19 |
48423 | 49439 |
|
... | ... |
@@ -50653,6 +51669,16 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés |
50653 | 51669 |
|
50654 | 51670 |
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables. |
50655 | 51671 |
|
51672 |
+#### Article R910-7 |
|
51673 |
+ |
|
51674 |
+I. - La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. |
|
51675 |
+ |
|
51676 |
+II. - La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. |
|
51677 |
+ |
|
51678 |
+III. - La référence à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive. |
|
51679 |
+ |
|
51680 |
+IV. - La référence à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive. |
|
51681 |
+ |
|
50656 | 51682 |
#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier. |
50657 | 51683 |
|
50658 | 51684 |
##### Article R911-1 |
... | ... |
@@ -50663,6 +51689,12 @@ A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par |
50663 | 51689 |
|
50664 | 51690 |
Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
50665 | 51691 |
|
51692 |
+##### Article R911-3 |
|
51693 |
+ |
|
51694 |
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
51695 |
+ |
|
51696 |
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
51697 |
+ |
|
50666 | 51698 |
#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II. |
50667 | 51699 |
|
50668 | 51700 |
##### Article R912-1 |
... | ... |
@@ -50807,11 +51839,11 @@ a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : " chambre de comme |
50807 | 51839 |
|
50808 | 51840 |
b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant : |
50809 | 51841 |
|
50810 |
-" Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ; |
|
51842 |
+" Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ; |
|
50811 | 51843 |
|
50812 | 51844 |
c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes : |
50813 | 51845 |
|
50814 |
-" La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ; |
|
51846 |
+" La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ; |
|
50815 | 51847 |
|
50816 | 51848 |
d) Au septième alinéa, les mots : " par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots : " par collège ". |
50817 | 51849 |
|
... | ... |
@@ -50945,7 +51977,7 @@ b) Il est ajouté les deux alinéas suivants : |
50945 | 51977 |
|
50946 | 51978 |
" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ; |
50947 | 51979 |
|
50948 |
-" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. " |
|
51980 |
+" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. " |
|
50949 | 51981 |
|
50950 | 51982 |
##### Article R917-31 |
50951 | 51983 |
|
... | ... |
@@ -51043,14 +52075,14 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables |
51043 | 52075 |
|
51044 | 52076 |
A l'article R. 121-5, les mots : I de l'article L. 121-4 sont remplacés par : l'article L. 121-4. |
51045 | 52077 |
|
51046 |
-##### Article R921-2 |
|
51047 |
- |
|
51048 |
-Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés. |
|
51049 |
- |
|
51050 | 52078 |
##### Article R921-4 |
51051 | 52079 |
|
51052 | 52080 |
Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150. |
51053 | 52081 |
|
52082 |
+##### Article R921-5 |
|
52083 |
+ |
|
52084 |
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte. |
|
52085 |
+ |
|
51054 | 52086 |
#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II. |
51055 | 52087 |
|
51056 | 52088 |
#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III. |
... | ... |
@@ -51185,8 +52217,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
51185 | 52217 |
|
51186 | 52218 |
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ; |
51187 | 52219 |
|
51188 |
-7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, |
|
51189 |
-R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ; |
|
52220 |
+7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ; |
|
51190 | 52221 |
|
51191 | 52222 |
8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009. |
51192 | 52223 |
|
... | ... |
@@ -51194,7 +52225,7 @@ R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ; |
51194 | 52225 |
|
51195 | 52226 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie : |
51196 | 52227 |
|
51197 |
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ; |
|
52228 |
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ; |
|
51198 | 52229 |
|
51199 | 52230 |
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ; |
51200 | 52231 |
|
... | ... |
@@ -51206,7 +52237,8 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
51206 | 52237 |
|
51207 | 52238 |
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ; |
51208 | 52239 |
|
51209 |
-7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ; |
|
52240 |
+7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, |
|
52241 |
+R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ; |
|
51210 | 52242 |
|
51211 | 52243 |
8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009. |
51212 | 52244 |
|
... | ... |
@@ -51244,7 +52276,7 @@ Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en No |
51244 | 52276 |
|
51245 | 52277 |
#### Article R930-7 |
51246 | 52278 |
|
51247 |
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
52279 |
+Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
51248 | 52280 |
|
51249 | 52281 |
#### Article R930-8 |
51250 | 52282 |
|
... | ... |
@@ -51404,15 +52436,15 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
51404 | 52436 |
|
51405 | 52437 |
1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ; |
51406 | 52438 |
|
51407 |
-2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31. |
|
52439 |
+2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31. |
|
51408 | 52440 |
|
51409 | 52441 |
#### Article R940-1 |
51410 | 52442 |
|
51411 | 52443 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française : |
51412 | 52444 |
|
51413 |
-1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ; |
|
52445 |
+1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ; |
|
51414 | 52446 |
|
51415 |
-2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31. |
|
52447 |
+2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31. |
|
51416 | 52448 |
|
51417 | 52449 |
#### Article R940-2 |
51418 | 52450 |
|
... | ... |
@@ -51733,6 +52765,10 @@ le lendemain de la publication du</center></td> |
51733 | 52765 |
<td>Article R. 123-84</td> |
51734 | 52766 |
<td>Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012</td> |
51735 | 52767 |
</tr> |
52768 |
+ <tr> |
|
52769 |
+ <td>Article R. 123-84-1</td> |
|
52770 |
+ <td>Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022</td> |
|
52771 |
+ </tr> |
|
51736 | 52772 |
<tr> |
51737 | 52773 |
<td>Articles R. 123-85 à R. 123-87</td> |
51738 | 52774 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
... | ... |
@@ -51845,6 +52881,10 @@ le lendemain de la publication du</center></td> |
51845 | 52881 |
<td>Article R. 123-125</td> |
51846 | 52882 |
<td>Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007</td> |
51847 | 52883 |
</tr> |
52884 |
+ <tr> |
|
52885 |
+ <td>Article R. 123-125-1</td> |
|
52886 |
+ <td>Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022</td> |
|
52887 |
+ </tr> |
|
51848 | 52888 |
<tr> |
51849 | 52889 |
<td>Article R. 123-126</td> |
51850 | 52890 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
... | ... |
@@ -51882,7 +52922,15 @@ le lendemain de la publication du</center></td> |
51882 | 52922 |
<td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td> |
51883 | 52923 |
</tr> |
51884 | 52924 |
<tr> |
51885 |
- <td>Articles R. 123-136 et R. 123-137</td> |
|
52925 |
+ <td>Article R. 123-136</td> |
|
52926 |
+ <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
|
52927 |
+ </tr> |
|
52928 |
+ <tr> |
|
52929 |
+ <td>Article R. 123-136-1</td> |
|
52930 |
+ <td>Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022</td> |
|
52931 |
+ </tr> |
|
52932 |
+ <tr> |
|
52933 |
+ <td>Article R. 123-137</td> |
|
51886 | 52934 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
51887 | 52935 |
</tr> |
51888 | 52936 |
<tr> |
... | ... |
@@ -52046,36 +53094,20 @@ le lendemain de la publication du</center></td> |
52046 | 53094 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
52047 | 53095 |
</tr> |
52048 | 53096 |
<tr> |
52049 |
- <td>Article R. 123-220</td> |
|
52050 |
- <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td> |
|
52051 |
- </tr> |
|
52052 |
- <tr> |
|
52053 |
- <td>Article R. 123-221</td> |
|
52054 |
- <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
|
52055 |
- </tr> |
|
52056 |
- <tr> |
|
52057 |
- <td>Article R. 123-222</td> |
|
52058 |
- <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td> |
|
53097 |
+ <td>Articles R. 123-220 à R. 123-223</td> |
|
53098 |
+ <td>Décret n° (2022-1014 du 19 juillet 2022</td> |
|
52059 | 53099 |
</tr> |
52060 | 53100 |
<tr> |
52061 |
- <td>Articles R. 123-223 à R. 123-228</td> |
|
53101 |
+ <td>Articles R. 123-224 à R.123-228</td> |
|
52062 | 53102 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
52063 | 53103 |
</tr> |
52064 | 53104 |
<tr> |
52065 |
- <td>Articles R. 123-229 à R. 123-231</td> |
|
53105 |
+ <td>Articles R. 123-229 à R. 123-230</td> |
|
52066 | 53106 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
52067 | 53107 |
</tr> |
52068 | 53108 |
<tr> |
52069 |
- <td>Article R. 123-232</td> |
|
52070 |
- <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td> |
|
52071 |
- </tr> |
|
52072 |
- <tr> |
|
52073 |
- <td>Articles R. 123-233 et R. 123-234</td> |
|
52074 |
- <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
|
52075 |
- </tr> |
|
52076 |
- <tr> |
|
52077 |
- <td>Article R. 123-234-1</td> |
|
52078 |
- <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td> |
|
53109 |
+ <td>Articles R. 123-231 à R. 123-234-2</td> |
|
53110 |
+ <td>Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022</td> |
|
52079 | 53111 |
</tr> |
52080 | 53112 |
<tr> |
52081 | 53113 |
<td>Articles D. 123-235 et D. 123-236</td> |
... | ... |
@@ -52083,7 +53115,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td> |
52083 | 53115 |
</tr> |
52084 | 53116 |
<tr> |
52085 | 53117 |
<td>Article R. 123-237</td> |
52086 |
- <td>Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022</td> |
|
53118 |
+ <td>Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010</td> |
|
52087 | 53119 |
</tr> |
52088 | 53120 |
<tr> |
52089 | 53121 |
<td>Article R. 123-238</td> |
... | ... |
@@ -52144,11 +53176,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td> |
52144 | 53176 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
52145 | 53177 |
</tr> |
52146 | 53178 |
<tr> |
52147 |
- <td>Article R. 134-12</td> |
|
52148 |
- <td>Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022</td> |
|
52149 |
- </tr> |
|
52150 |
- <tr> |
|
52151 |
- <td>Article R. 134-13</td> |
|
53179 |
+ <td>Articles R. 134-12 et R. 134-13</td> |
|
52152 | 53180 |
<td>Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010</td> |
52153 | 53181 |
</tr> |
52154 | 53182 |
<tr> |
... | ... |
@@ -52181,13 +53209,29 @@ le lendemain de la publication du</center></td> |
52181 | 53209 |
<td>Article R. 141-2</td> |
52182 | 53210 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
52183 | 53211 |
</tr> |
53212 |
+ <tr> |
|
53213 |
+ <td>Article R. 141-6</td> |
|
53214 |
+ <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td> |
|
53215 |
+ </tr> |
|
52184 | 53216 |
<tr> |
52185 | 53217 |
<td colspan="2">Chapitre III.-Dispositions communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce</td> |
52186 | 53218 |
</tr> |
52187 | 53219 |
<tr> |
52188 |
- <td>Articles R. 143-1 à R. 143-22</td> |
|
53220 |
+ <td>Articles R. 143-1 à R. 143-3</td> |
|
52189 | 53221 |
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
52190 | 53222 |
</tr> |
53223 |
+ <tr> |
|
53224 |
+ <td>Article R. 143-4</td> |
|
53225 |
+ <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td> |
|
53226 |
+ </tr> |
|
53227 |
+ <tr> |
|
53228 |
+ <td>Article R. 143-5</td> |
|
53229 |
+ <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td> |
|
53230 |
+ </tr> |
|
53231 |
+ <tr> |
|
53232 |
+ <td>Article R. 143-10, R. 143-18 et R.143-22</td> |
|
53233 |
+ <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td> |
|
53234 |
+ </tr> |
|
52191 | 53235 |
<tr> |
52192 | 53236 |
<td>Article R. 143-23</td> |
52193 | 53237 |
<td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td> |
... | ... |
@@ -52280,6 +53324,8 @@ devant les juridictions civiles ou commerciales</td> |
52280 | 53324 |
</tr> |
52281 | 53325 |
</tbody></table> |
52282 | 53326 |
|
53327 |
+Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 sont applicables en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements. |
|
53328 |
+ |
|
52283 | 53329 |
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ; |
52284 | 53330 |
|
52285 | 53331 |
L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; |
... | ... |
@@ -52598,7 +53644,7 @@ Article R. 450-1</td> |
52598 | 53644 |
<td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
52599 | 53645 |
</tr> |
52600 | 53646 |
<tr> |
52601 |
- <td>Articles R. 464-8</td> |
|
53647 |
+ <td>Article R. 464-8</td> |
|
52602 | 53648 |
<td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
52603 | 53649 |
</tr> |
52604 | 53650 |
<tr> |
... | ... |
@@ -52714,11 +53760,11 @@ Article R. 450-1</td> |
52714 | 53760 |
<td>décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022</td> |
52715 | 53761 |
</tr> |
52716 | 53762 |
<tr> |
52717 |
- <td>Article R. 490-3</td> |
|
53763 |
+ <td>Articles R. 490-3</td> |
|
52718 | 53764 |
<td>décret n° 2017-305 du 9 mars 2017</td> |
52719 | 53765 |
</tr> |
52720 | 53766 |
<tr> |
52721 |
- <td>Article R. 490-4</td> |
|
53767 |
+ <td>Articles R. 490-4</td> |
|
52722 | 53768 |
<td>décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022</td> |
52723 | 53769 |
</tr> |
52724 | 53770 |
<tr> |
... | ... |
@@ -52829,10 +53875,6 @@ le lendemain de la publication du</th> |
52829 | 53875 |
<td align="justify">Article R. 526-24</td> |
52830 | 53876 |
<td align="justify">Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015</td> |
52831 | 53877 |
</tr> |
52832 |
- <tr> |
|
52833 |
- <td align="justify">Articles R. 526-26 à R. 526-27</td> |
|
52834 |
- <td align="justify">Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022</td> |
|
52835 |
- </tr> |
|
52836 | 53878 |
</tbody></table> |
52837 | 53879 |
|
52838 | 53880 |
L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008. |
... | ... |
@@ -53254,7 +54296,15 @@ R. 621-1</td> |
53254 | 54296 |
<td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
53255 | 54297 |
</tr> |
53256 | 54298 |
<tr> |
53257 |
- <td>R. 626-23 à R. 626-32</td> |
|
54299 |
+ <td>R. 626-23 à R. 626-24</td> |
|
54300 |
+ <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
|
54301 |
+ </tr> |
|
54302 |
+ <tr> |
|
54303 |
+ <td>R. 626-25 à R. 626-30</td> |
|
54304 |
+ <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td> |
|
54305 |
+ </tr> |
|
54306 |
+ <tr> |
|
54307 |
+ <td>R. 626-31 à R. 626-32</td> |
|
53258 | 54308 |
<td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
53259 | 54309 |
</tr> |
53260 | 54310 |
<tr> |
... | ... |
@@ -53475,9 +54525,13 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td> |
53475 | 54525 |
<td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
53476 | 54526 |
</tr> |
53477 | 54527 |
<tr> |
53478 |
- <td>R. 642-11 à R. 642-14</td> |
|
54528 |
+ <td>R. 642-11</td> |
|
53479 | 54529 |
<td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
53480 | 54530 |
</tr> |
54531 |
+ <tr> |
|
54532 |
+ <td>R. 642-12 à R. 642-17</td> |
|
54533 |
+ <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td> |
|
54534 |
+ </tr> |
|
53481 | 54535 |
<tr> |
53482 | 54536 |
<td>R. 642-15 à R. 642-17</td> |
53483 | 54537 |
<td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
... | ... |
@@ -53866,7 +54920,7 @@ h) Les dispositions du titre VIII bis mentionnées dans la colonne de gauche du |
53866 | 54920 |
</tr> |
53867 | 54921 |
<tr> |
53868 | 54922 |
<td>R. 681-1 à R. 681-7</td> |
53869 |
- <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td> |
|
54923 |
+ <td align="justify">Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td> |
|
53870 | 54924 |
</tr> |
53871 | 54925 |
</tbody></table> |
53872 | 54926 |
|
... | ... |
@@ -54429,7 +55483,7 @@ Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans |
54429 | 55483 |
|
54430 | 55484 |
#### Article R950-6 |
54431 | 55485 |
|
54432 |
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
55486 |
+Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
54433 | 55487 |
|
54434 | 55488 |
#### Article R950-7 |
54435 | 55489 |
|
... | ... |
@@ -54505,7 +55559,17 @@ A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre |
54505 | 55559 |
|
54506 | 55560 |
##### Article R961-1 |
54507 | 55561 |
|
54508 |
-L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises. |
|
55562 |
+I.-La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. |
|
55563 |
+ |
|
55564 |
+II.-La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. |
|
55565 |
+ |
|
55566 |
+III.-La référence à la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive. |
|
55567 |
+ |
|
55568 |
+IV.-La référence à la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive. |
|
55569 |
+ |
|
55570 |
+##### Article R961-2 |
|
55571 |
+ |
|
55572 |
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du livre II du titre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
|
54509 | 55573 |
|
54510 | 55574 |
#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II |
54511 | 55575 |
|
... | ... |
@@ -54523,6 +55587,12 @@ Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " cham |
54523 | 55587 |
|
54524 | 55588 |
Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Barthélemy, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ". |
54525 | 55589 |
|
55590 |
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V |
|
55591 |
+ |
|
55592 |
+##### Article R965-1 |
|
55593 |
+ |
|
55594 |
+Pour l'application de l'article R. 526-20, la référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. |
|
55595 |
+ |
|
54526 | 55596 |
#### Chapitre VI : Dispositions spécifiques au livre VI |
54527 | 55597 |
|
54528 | 55598 |
##### Article R966-1 |
... | ... |
@@ -54535,7 +55605,7 @@ Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant d |
54535 | 55605 |
|
54536 | 55606 |
##### Article R971-1 |
54537 | 55607 |
|
54538 |
-L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises. |
|
55608 |
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
|
54539 | 55609 |
|
54540 | 55610 |
#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III |
54541 | 55611 |
|
... | ... |
@@ -54555,172 +55625,6 @@ Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant d |
54555 | 55625 |
|
54556 | 55626 |
# Annexes de la partie réglementaire |
54557 | 55627 |
|
54558 |
-## Article Annexe 1-1 |
|
54559 |
- |
|
54560 |
-<center>ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30</center>Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont : |
|
54561 |
- |
|
54562 |
-1. Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). |
|
54563 |
- |
|
54564 |
-2. Service des impôts des entreprises (SIE) et direction des impôts des non-résidents (DINR) de la direction générale des finances publiques (DGFiP). |
|
54565 |
- |
|
54566 |
-3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale. |
|
54567 |
- |
|
54568 |
-4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. |
|
54569 |
- |
|
54570 |
-5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales. |
|
54571 |
- |
|
54572 |
-6. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole. |
|
54573 |
- |
|
54574 |
-7. Inspection du travail. |
|
54575 |
- |
|
54576 |
-8. Chambres des métiers et de l'artisanat. |
|
54577 |
- |
|
54578 |
-9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). |
|
54579 |
- |
|
54580 |
-10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
54581 |
- |
|
54582 |
-11. Etablissements départementaux de l'élevage. |
|
54583 |
- |
|
54584 |
-12. Direction générale des douanes et des droits indirects. |
|
54585 |
- |
|
54586 |
-13. Directions départementales des territoires et de la mer. |
|
54587 |
- |
|
54588 |
-## Article Annexe 1-2 |
|
54589 |
- |
|
54590 |
-<center>ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30</center>Principales formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises. |
|
54591 |
- |
|
54592 |
-Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires. |
|
54593 |
- |
|
54594 |
-I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles |
|
54595 |
- |
|
54596 |
-1. Création : |
|
54597 |
- |
|
54598 |
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés. |
|
54599 |
- |
|
54600 |
-Immatriculation au répertoire des métiers. |
|
54601 |
- |
|
54602 |
-Immatriculation au registre des agents commerciaux. |
|
54603 |
- |
|
54604 |
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements. |
|
54605 |
- |
|
54606 |
-Déclaration d'existence au service des impôts. |
|
54607 |
- |
|
54608 |
-Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole. |
|
54609 |
- |
|
54610 |
-Déclaration à l'inspection du travail. |
|
54611 |
- |
|
54612 |
-2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. |
|
54613 |
- |
|
54614 |
-3. Modifications : |
|
54615 |
- |
|
54616 |
-Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise. |
|
54617 |
- |
|
54618 |
-Changement de nom commercial. |
|
54619 |
- |
|
54620 |
-Changement de l'enseigne. |
|
54621 |
- |
|
54622 |
-Changement de l'adresse de correspondance. |
|
54623 |
- |
|
54624 |
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité. |
|
54625 |
- |
|
54626 |
-Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal. |
|
54627 |
- |
|
54628 |
-Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance. |
|
54629 |
- |
|
54630 |
-Renouvellement du contrat de location-gérance. |
|
54631 |
- |
|
54632 |
-Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal. |
|
54633 |
- |
|
54634 |
-Mention du conjoint collaborateur. |
|
54635 |
- |
|
54636 |
-Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. |
|
54637 |
- |
|
54638 |
-4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation. |
|
54639 |
- |
|
54640 |
-II. - Personnes morales |
|
54641 |
- |
|
54642 |
-1. Création : |
|
54643 |
- |
|
54644 |
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés comprenant les informations relatives au bénéficiaire effectif. |
|
54645 |
- |
|
54646 |
-Immatriculation au répertoire des métiers. |
|
54647 |
- |
|
54648 |
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements. |
|
54649 |
- |
|
54650 |
-Déclaration d'existence au service des impôts. |
|
54651 |
- |
|
54652 |
-Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole. |
|
54653 |
- |
|
54654 |
-Déclaration à l'inspection du travail. |
|
54655 |
- |
|
54656 |
-2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. |
|
54657 |
- |
|
54658 |
-3. Modifications : |
|
54659 |
- |
|
54660 |
-Changement de raison sociale ou de dénomination sociale. |
|
54661 |
- |
|
54662 |
-Changement de l'enseigne. |
|
54663 |
- |
|
54664 |
-Changement de l'adresse de correspondance. |
|
54665 |
- |
|
54666 |
-Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale. |
|
54667 |
- |
|
54668 |
-Changement des dirigeants, gérants, associés ou bénéficiaires effectifs . |
|
54669 |
- |
|
54670 |
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale. |
|
54671 |
- |
|
54672 |
-Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce. |
|
54673 |
- |
|
54674 |
-Renouvellement du contrat de location-gérance. |
|
54675 |
- |
|
54676 |
-Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société. |
|
54677 |
- |
|
54678 |
-Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. |
|
54679 |
- |
|
54680 |
-4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation. |
|
54681 |
- |
|
54682 |
-III. - Etablissements |
|
54683 |
- |
|
54684 |
-1. Ouverture : |
|
54685 |
- |
|
54686 |
-Mention au répertoire des métiers. |
|
54687 |
- |
|
54688 |
-Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés. |
|
54689 |
- |
|
54690 |
-Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail. |
|
54691 |
- |
|
54692 |
-2. Modifications : |
|
54693 |
- |
|
54694 |
-Changement de l'enseigne. |
|
54695 |
- |
|
54696 |
-Changement de l'adresse de correspondance. |
|
54697 |
- |
|
54698 |
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité. |
|
54699 |
- |
|
54700 |
-Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation. |
|
54701 |
- |
|
54702 |
-Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance. |
|
54703 |
- |
|
54704 |
-Renouvellement du contrat de location-gérance. |
|
54705 |
- |
|
54706 |
-Changement du mode d'exploitation de l'activité. |
|
54707 |
- |
|
54708 |
-Transfert. |
|
54709 |
- |
|
54710 |
-3. Cessation définitive d'activité, radiation. |
|
54711 |
- |
|
54712 |
-Ne relèvent pas de la compétence des centres : |
|
54713 |
- |
|
54714 |
-Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes. |
|
54715 |
- |
|
54716 |
-Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales. |
|
54717 |
- |
|
54718 |
-Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux. |
|
54719 |
- |
|
54720 |
-Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche. |
|
54721 |
- |
|
54722 |
-Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
|
54723 |
- |
|
54724 | 55628 |
## Article Annexe 1-3 |
54725 | 55629 |
|
54726 | 55630 |
ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58 |
... | ... |
@@ -54907,6 +55811,136 @@ spolecnost s rucenijm omezenm ; |
54907 | 55811 |
|
54908 | 55812 |
akciovaj spolecnost. |
54909 | 55813 |
|
55814 |
+## Article Annexe 1-4 |
|
55815 |
+ |
|
55816 |
+<center>ANNEXE À L'ARTICLE D. 123-321</center>I.-Les montants des droits dus au teneur du Registre national des entreprises par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, en application du II de l'article L. 123-54, sont établis selon le tableau suivant : |
|
55817 |
+ |
|
55818 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody> |
|
55819 |
+ <tr> |
|
55820 |
+ <td><center> |
|
55821 |
+ |
|
55822 |
+<strong>Nature de la prestation</strong></center></td> |
|
55823 |
+ <td><center> |
|
55824 |
+ |
|
55825 |
+<strong>Montant en euros</strong></center></td> |
|
55826 |
+ </tr> |
|
55827 |
+ <tr> |
|
55828 |
+ <td>Toute inscription complémentaire :</td> |
|
55829 |
+<td/> |
|
55830 |
+ </tr> |
|
55831 |
+ <tr> |
|
55832 |
+ <td>-personne physique</td> |
|
55833 |
+ <td><center> |
|
55834 |
+ |
|
55835 |
+5,90</center></td> |
|
55836 |
+ </tr> |
|
55837 |
+ <tr> |
|
55838 |
+ <td>-personne morale</td> |
|
55839 |
+ <td><center> |
|
55840 |
+ |
|
55841 |
+5,90</center></td> |
|
55842 |
+ </tr> |
|
55843 |
+ <tr> |
|
55844 |
+ <td>Toute inscription modificative y compris transfert autre que transfert hors ressort et prise d'activité d'une personne morale :</td> |
|
55845 |
+<td/> |
|
55846 |
+ </tr> |
|
55847 |
+ <tr> |
|
55848 |
+ <td>-personne physique</td> |
|
55849 |
+ <td><center> |
|
55850 |
+ |
|
55851 |
+5,90</center></td> |
|
55852 |
+ </tr> |
|
55853 |
+ <tr> |
|
55854 |
+ <td>-personne morale</td> |
|
55855 |
+ <td><center> |
|
55856 |
+ |
|
55857 |
+5,90</center></td> |
|
55858 |
+ </tr> |
|
55859 |
+ <tr> |
|
55860 |
+ <td>Dépôts des comptes annuels pour les sociétés</td> |
|
55861 |
+ <td><center> |
|
55862 |
+ |
|
55863 |
+5,45</center></td> |
|
55864 |
+ </tr> |
|
55865 |
+ <tr> |
|
55866 |
+ <td>Dépôt d'actes pour les personnes morales :</td> |
|
55867 |
+<td/> |
|
55868 |
+ </tr> |
|
55869 |
+ <tr> |
|
55870 |
+ <td>-acte modificatif</td> |
|
55871 |
+ <td><center> |
|
55872 |
+ |
|
55873 |
+5,90</center></td> |
|
55874 |
+ </tr> |
|
55875 |
+</tbody></table> |
|
55876 |
+ |
|
55877 |
+II.-Les montants dus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, en application du III de l'article L. 123-54, sont établis selon le tableau suivant : |
|
55878 |
+ |
|
55879 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody> |
|
55880 |
+ <tr> |
|
55881 |
+ <td><center> |
|
55882 |
+ |
|
55883 |
+<strong>Nature de la prestation</strong></center></td> |
|
55884 |
+ <td><center> |
|
55885 |
+ |
|
55886 |
+<strong>Montant en euros</strong></center></td> |
|
55887 |
+ </tr> |
|
55888 |
+ <tr> |
|
55889 |
+ <td>Toute immatriculation</td> |
|
55890 |
+ <td><center> |
|
55891 |
+ |
|
55892 |
+45</center></td> |
|
55893 |
+ </tr> |
|
55894 |
+ <tr> |
|
55895 |
+ <td>Toute immatriculation pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés</td> |
|
55896 |
+ <td><center> |
|
55897 |
+ |
|
55898 |
+15</center></td> |
|
55899 |
+ </tr> |
|
55900 |
+ <tr> |
|
55901 |
+ <td>Toute inscription modificative</td> |
|
55902 |
+ <td><center> |
|
55903 |
+ |
|
55904 |
+40</center></td> |
|
55905 |
+ </tr> |
|
55906 |
+ <tr> |
|
55907 |
+ <td>Toute inscription modificative pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés</td> |
|
55908 |
+ <td><center> |
|
55909 |
+ |
|
55910 |
+13,33</center></td> |
|
55911 |
+ </tr> |
|
55912 |
+ <tr> |
|
55913 |
+ <td>Tout dépôt modificatif de déclarations d'affectation du patrimoine effectuées en application de l'article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées</td> |
|
55914 |
+ <td><center> |
|
55915 |
+ |
|
55916 |
+40</center></td> |
|
55917 |
+ </tr> |
|
55918 |
+ <tr> |
|
55919 |
+ <td>Tout dépôt modificatif de déclarations d'affectation du patrimoine effectuées en application de l'article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées et qui sont également immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés</td> |
|
55920 |
+ <td><center> |
|
55921 |
+ |
|
55922 |
+13,33</center></td> |
|
55923 |
+ </tr> |
|
55924 |
+ <tr> |
|
55925 |
+ <td>Toute inscription modificative portant sur les informations mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 526-3 du code de commerce</td> |
|
55926 |
+ <td><center> |
|
55927 |
+ |
|
55928 |
+21</center></td> |
|
55929 |
+ </tr> |
|
55930 |
+ <tr> |
|
55931 |
+ <td>Toute inscription modificative portant sur les informations mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 526-3 du code de commerce pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés</td> |
|
55932 |
+ <td><center> |
|
55933 |
+ |
|
55934 |
+7</center></td> |
|
55935 |
+ </tr> |
|
55936 |
+ <tr> |
|
55937 |
+ <td>Tout dépôt d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative</td> |
|
55938 |
+ <td><center> |
|
55939 |
+ |
|
55940 |
+6,50</center></td> |
|
55941 |
+ </tr> |
|
55942 |
+</tbody></table> |
|
55943 |
+ |
|
54910 | 55944 |
## Article Annexe 2-1 |
54911 | 55945 |
|
54912 | 55946 |
<center>MODÈLE DE STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE, |
... | ... |
@@ -55922,8 +56956,7 @@ Tableau 1 annexé à l'article R. 444-3 |
55922 | 56956 |
</tr> |
55923 | 56957 |
<tr> |
55924 | 56958 |
<td align="center">4</td> |
55925 |
- <td align="center" rowspan="2">Actes de vente |
|
55926 |
-judiciaire</td> |
|
56959 |
+ <td align="center" rowspan="2">Actes de vente judiciaire</td> |
|
55927 | 56960 |
<td>Vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, en dehors du cas prévu à l' article D. 514-17 du code monétaire et financier .</td> |
55928 | 56961 |
</tr> |
55929 | 56962 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56056,8 +57089,7 @@ Tableau 2 annexé à l'article R. 444-3 |
56056 | 57089 |
</tr> |
56057 | 57090 |
<tr> |
56058 | 57091 |
<td align="center">18</td> |
56059 |
- <td align="center" rowspan="3">Actes relatifs |
|
56060 |
-au jugement</td> |
|
57092 |
+ <td align="center" rowspan="3">Actes relatifs au jugement</td> |
|
56061 | 57093 |
<td>Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td> |
56062 | 57094 |
</tr> |
56063 | 57095 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56070,8 +57102,7 @@ au jugement</td> |
56070 | 57102 |
</tr> |
56071 | 57103 |
<tr> |
56072 | 57104 |
<td align="center">21</td> |
56073 |
- <td align="center" rowspan="4">Actes d'instruction |
|
56074 |
-avant jugement</td> |
|
57105 |
+ <td align="center" rowspan="4">Actes d'instruction avant jugement</td> |
|
56075 | 57106 |
<td>Procédure devant un juge rapporteur</td> |
56076 | 57107 |
</tr> |
56077 | 57108 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56088,8 +57119,7 @@ avant jugement</td> |
56088 | 57119 |
</tr> |
56089 | 57120 |
<tr> |
56090 | 57121 |
<td align="center">25</td> |
56091 |
- <td align="center" rowspan="3">Actes relatifs |
|
56092 |
-aux référés</td> |
|
57122 |
+ <td align="center" rowspan="3">Actes relatifs aux référés</td> |
|
56093 | 57123 |
<td>Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td> |
56094 | 57124 |
</tr> |
56095 | 57125 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56342,7 +57372,7 @@ Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td> |
56342 | 57372 |
<td align="center" rowspan="2">Prestations relatives au registre |
56343 | 57373 |
|
56344 | 57374 |
des bénéficiaires effectifs</td> |
56345 |
- <td>Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise</td> |
|
57375 |
+ <td>Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale</td> |
|
56346 | 57376 |
</tr> |
56347 | 57377 |
<tr> |
56348 | 57378 |
<td align="center">84-2</td> |
... | ... |
@@ -56351,8 +57381,7 @@ des bénéficiaires effectifs</td> |
56351 | 57381 |
<tr> |
56352 | 57382 |
<td align="center">85</td> |
56353 | 57383 |
<td align="center" rowspan="30">Privilèges et sûretés</td> |
56354 |
- <td align="center" rowspan="4">Privilège du Trésor |
|
56355 |
-en matière fiscale</td> |
|
57384 |
+ <td align="center" rowspan="4">Privilège du Trésor en matière fiscale</td> |
|
56356 | 57385 |
<td>Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée</td> |
56357 | 57386 |
</tr> |
56358 | 57387 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56441,8 +57470,7 @@ en matière fiscale</td> |
56441 | 57470 |
</tr> |
56442 | 57471 |
<tr> |
56443 | 57472 |
<td align="center">106</td> |
56444 |
- <td align="center">Actes de gage |
|
56445 |
-des stocks</td> |
|
57473 |
+ <td align="center">Actes de gage des stocks</td> |
|
56446 | 57474 |
<td>Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.</td> |
56447 | 57475 |
</tr> |
56448 | 57476 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56452,8 +57480,7 @@ des stocks</td> |
56452 | 57480 |
</tr> |
56453 | 57481 |
<tr> |
56454 | 57482 |
<td align="center">108</td> |
56455 |
- <td align="center">Actes de gage |
|
56456 |
-sur meubles corporels</td> |
|
57483 |
+ <td align="center">Actes de gage sur meubles corporels</td> |
|
56457 | 57484 |
<td>Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage sur meubles corporels prévu à l' article 2338 du code civil .</td> |
56458 | 57485 |
</tr> |
56459 | 57486 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56512,8 +57539,7 @@ Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</td> |
56512 | 57539 |
</tr> |
56513 | 57540 |
<tr> |
56514 | 57541 |
<td align="center">121</td> |
56515 |
- <td align="center">Publicité de contrat |
|
56516 |
-de location</td> |
|
57542 |
+ <td align="center">Publicité de contrat de location</td> |
|
56517 | 57543 |
<td>Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre d'une publicité de contrat de location.</td> |
56518 | 57544 |
</tr> |
56519 | 57545 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56610,11 +57636,9 @@ de location</td> |
56610 | 57636 |
</tr> |
56611 | 57637 |
<tr> |
56612 | 57638 |
<td align="center">143</td> |
56613 |
- <td align="center" colspan="2" rowspan="2">Actes des procédures de liquidation |
|
56614 |
-hors sauvegarde ou redressement judiciaires</td> |
|
56615 |
- <td>Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors : |
|
57639 |
+ <td align="center" colspan="2" rowspan="2">Actes des procédures de liquidation hors sauvegarde ou redressement judiciaires</td> |
|
57640 |
+ <td>Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors :-Des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues au titre V du livre VI ; |
|
56616 | 57641 |
|
56617 |
-- Des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues au titre V du livre VI ; |
|
56618 | 57642 |
- Des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.</td> |
56619 | 57643 |
</tr> |
56620 | 57644 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56623,8 +57647,7 @@ hors sauvegarde ou redressement judiciaires</td> |
56623 | 57647 |
</tr> |
56624 | 57648 |
<tr> |
56625 | 57649 |
<td align="center">145</td> |
56626 |
- <td align="center" colspan="2" rowspan="2">Actes des procédures de rétablissement |
|
56627 |
-professionnel</td> |
|
57650 |
+ <td align="center" colspan="2" rowspan="2">Actes des procédures de rétablissement professionnel</td> |
|
56628 | 57651 |
<td>Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel</td> |
56629 | 57652 |
</tr> |
56630 | 57653 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56667,8 +57690,7 @@ Assignations</td> |
56667 | 57690 |
<tr> |
56668 | 57691 |
<td align="center">5</td> |
56669 | 57692 |
<td align="center" rowspan="36">Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers</td> |
56670 |
- <td align="center" rowspan="3">Procédure de |
|
56671 |
-saisie-attribution</td> |
|
57693 |
+ <td align="center" rowspan="3">Procédure de saisie-attribution</td> |
|
56672 | 57694 |
<td>Dénonciation de saisie-attribution, prévue à l' article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution</td> |
56673 | 57695 |
</tr> |
56674 | 57696 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56789,8 +57811,7 @@ saisie-attribution</td> |
56789 | 57811 |
</tr> |
56790 | 57812 |
<tr> |
56791 | 57813 |
<td align="center">33</td> |
56792 |
- <td align="center">Vente et du nantissement |
|
56793 |
-de fonds de commerce</td> |
|
57814 |
+ <td align="center">Vente et du nantissement de fonds de commerce</td> |
|
56794 | 57815 |
<td>Signification pour purge aux créanciers inscrits prévue à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce</td> |
56795 | 57816 |
</tr> |
56796 | 57817 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56858,8 +57879,7 @@ de fonds de commerce</td> |
56858 | 57879 |
</tr> |
56859 | 57880 |
<tr> |
56860 | 57881 |
<td align="center">48</td> |
56861 |
- <td align="center">Lettres de change. Billets |
|
56862 |
-à ordre. Chèques.</td> |
|
57882 |
+ <td align="center">Lettres de change. Billets à ordre. Chèques.</td> |
|
56863 | 57883 |
<td>Protêt, prévu aux articles L. 511-52 et L. 512-3 du présent code et à l' article L. 131-47 du code monétaire et financier</td> |
56864 | 57884 |
</tr> |
56865 | 57885 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56897,8 +57917,7 @@ de fonds de commerce</td> |
56897 | 57917 |
</tr> |
56898 | 57918 |
<tr> |
56899 | 57919 |
<td align="center">56</td> |
56900 |
- <td align="center">Saisie par déclaration |
|
56901 |
-à la préfecture</td> |
|
57920 |
+ <td align="center">Saisie par déclaration à la préfecture</td> |
|
56902 | 57921 |
<td>Acte de déclaration, prévu à l' article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution</td> |
56903 | 57922 |
</tr> |
56904 | 57923 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56936,8 +57955,7 @@ de fonds de commerce</td> |
56936 | 57955 |
</tr> |
56937 | 57956 |
<tr> |
56938 | 57957 |
<td align="center">64</td> |
56939 |
- <td>Saisie des biens placés |
|
56940 |
-dans un coffre-fort</td> |
|
57958 |
+ <td>Saisie des biens placés dans un coffre-fort</td> |
|
56941 | 57959 |
<td>Acte de saisie, prévu à l' article R. 224-1 du code des procédures civiles d'exécution</td> |
56942 | 57960 |
</tr> |
56943 | 57961 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56952,14 +57970,12 @@ dans un coffre-fort</td> |
56952 | 57970 |
</tr> |
56953 | 57971 |
<tr> |
56954 | 57972 |
<td align="center">67</td> |
56955 |
- <td align="center">Saisie par immobilisation |
|
56956 |
-du véhicule</td> |
|
57973 |
+ <td align="center">Saisie par immobilisation du véhicule</td> |
|
56957 | 57974 |
<td>Acte d'immobilisation ou d'enlèvement, prévu à l' article R. 223-8 du code des procédures civiles d'exécution</td> |
56958 | 57975 |
</tr> |
56959 | 57976 |
<tr> |
56960 | 57977 |
<td align="center">68</td> |
56961 |
- <td align="center">Saisie des navires |
|
56962 |
-et aéronefs</td> |
|
57978 |
+ <td align="center">Saisie des navires et aéronefs</td> |
|
56963 | 57979 |
<td>Acte de saisie, prévu aux articles L. 123-2 et R. 123-9 du code de l'aviation civile, aux articles L. 5114-22 à L. 5114-25 , et L. 5114-27 à L. 5114-29 du code des transports, et aux articles 30,32 à 35,37 à 39,42,43,45 à 47,50, et 52 à 58 décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer</td> |
56964 | 57980 |
</tr> |
56965 | 57981 |
<tr> |
... | ... |
@@ -56999,8 +58015,7 @@ et aéronefs</td> |
56999 | 58015 |
</tr> |
57000 | 58016 |
<tr> |
57001 | 58017 |
<td align="center">77</td> |
57002 |
- <td align="center" rowspan="2">Cessions et nantissements |
|
57003 |
-de créances</td> |
|
58018 |
+ <td align="center" rowspan="2">Cessions et nantissements de créances</td> |
|
57004 | 58019 |
<td>Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels, prévue à l' article 1690 du code civil</td> |
57005 | 58020 |
</tr> |
57006 | 58021 |
<tr> |
... | ... |
@@ -57022,8 +58037,7 @@ Sommation de faire ou de ne pas faire</td> |
57022 | 58037 |
<td align="center"> |
57023 | 58038 |
|
57024 | 58039 |
81</td> |
57025 |
- <td align="center">Saisie par immobilisation |
|
57026 |
-du véhicule</td> |
|
58040 |
+ <td align="center">Saisie par immobilisation du véhicule</td> |
|
57027 | 58041 |
<td>Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction, prévue aux articles R. 223-12 et R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution</td> |
57028 | 58042 |
</tr> |
57029 | 58043 |
<tr> |
... | ... |
@@ -57092,8 +58106,7 @@ Procédure de reprise des locaux abandonnés</td> |
57092 | 58106 |
</tr> |
57093 | 58107 |
<tr> |
57094 | 58108 |
<td align="center">95</td> |
57095 |
- <td align="center">Saisie de biens placés |
|
57096 |
-dans un coffre-fort.</td> |
|
58109 |
+ <td align="center">Saisie de biens placés dans un coffre-fort.</td> |
|
57097 | 58110 |
<td>Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort, prévu aux articles R. 224-5 et R. 224-7 du code des procédures civiles d'exécution</td> |
57098 | 58111 |
</tr> |
57099 | 58112 |
<tr> |
... | ... |
@@ -57290,8 +58303,7 @@ Procès-verbal de déplacement des scellés, prévu à l' article 1324 du code d |
57290 | 58303 |
<td align="center">127</td> |
57291 | 58304 |
<td align="left"/><td align="center"> |
57292 | 58305 |
|
57293 |
-Vérification des comptes |
|
57294 |
-de tutelle</td> |
|
58306 |
+Vérification des comptes de tutelle</td> |
|
57295 | 58307 |
<td>Assistance du greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d'une mesure de protection juridique</td> |
57296 | 58308 |
</tr> |
57297 | 58309 |
<tr> |
... | ... |
@@ -57324,8 +58336,7 @@ Tableau 3-2 annexé à l'article R. 444-3 |
57324 | 58336 |
</tr> |
57325 | 58337 |
<tr> |
57326 | 58338 |
<td align="center">131</td> |
57327 |
- <td align="center" rowspan="4">Signification à la diligence |
|
57328 |
-des parties</td> |
|
58339 |
+ <td align="center" rowspan="4">Signification à la diligence des parties</td> |
|
57329 | 58340 |
<td>Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpcl</td> |
57330 | 58341 |
</tr> |
57331 | 58342 |
<tr> |
... | ... |
@@ -57501,8 +58512,7 @@ Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente, prévu |
57501 | 58512 |
<tr> |
57502 | 58513 |
<td align="center">166</td> |
57503 | 58514 |
<td align="center" rowspan="5">Saisie-appréhension</td> |
57504 |
- <td align="center" rowspan="4">En vertu d'un titre |
|
57505 |
-exécutoire</td> |
|
58515 |
+ <td align="center" rowspan="4">En vertu d'un titre exécutoire</td> |
|
57506 | 58516 |
<td>Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien, prévue à l'article R. 222-5 et au second alinéa de l'article R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution</td> |
57507 | 58517 |
</tr> |
57508 | 58518 |
<tr> |
... | ... |
@@ -57610,8 +58620,7 @@ Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers, prévue |
57610 | 58620 |
</tr> |
57611 | 58621 |
<tr> |
57612 | 58622 |
<td align="center">188</td> |
57613 |
- <td align="center">Injonction de payer |
|
57614 |
-ou de faire</td> |
|
58623 |
+ <td align="center">Injonction de payer ou de faire</td> |
|
57615 | 58624 |
<td align="left"/><td> |
57616 | 58625 |
|
57617 | 58626 |
Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire, prévue aux articles 1407 et 1425-1 du code de procédure civile</td> |
... | ... |
@@ -58207,8 +59216,7 @@ Tableau 5 annexé à l'article R. 444-3 |
58207 | 59216 |
</tr> |
58208 | 59217 |
<tr> |
58209 | 59218 |
<td align="center">72</td> |
58210 |
- <td rowspan="17">Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers |
|
58211 |
-Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers</td> |
|
59219 |
+ <td rowspan="17">Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers</td> |
|
58212 | 59220 |
<td>Bail à long terme</td> |
58213 | 59221 |
</tr> |
58214 | 59222 |
<tr> |
... | ... |
@@ -58277,8 +59285,7 @@ Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobi |
58277 | 59285 |
</tr> |
58278 | 59286 |
<tr> |
58279 | 59287 |
<td align="center">89</td> |
58280 |
- <td rowspan="9">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers |
|
58281 |
-Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique</td> |
|
59288 |
+ <td rowspan="9">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique</td> |
|
58282 | 59289 |
<td>Convention d'indivision mentionnée aux articles 815-1 et 1873-1 à 1873-18 du code civil</td> |
58283 | 59290 |
</tr> |
58284 | 59291 |
<tr> |
... | ... |
@@ -58315,14 +59322,12 @@ Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité éc |
58315 | 59322 |
</tr> |
58316 | 59323 |
<tr> |
58317 | 59324 |
<td align="center">98</td> |
58318 |
- <td rowspan="76">Actes relatifs principalement à l'activité économique |
|
58319 |
-Actes divers |
|
59325 |
+ <td rowspan="76">Actes relatifs principalement à l'activité économique Actes divers |
|
58320 | 59326 |
|
58321 | 59327 |
Actes divers |
58322 | 59328 |
|
58323 | 59329 |
Formalités relatives au crédit et à l'immobilier</td> |
58324 |
- <td rowspan="14">Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique |
|
58325 |
-Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique |
|
59330 |
+ <td rowspan="14">Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique |
|
58326 | 59331 |
|
58327 | 59332 |
Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique |
58328 | 59333 |
|
... | ... |
@@ -58383,8 +59388,7 @@ Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité |
58383 | 59388 |
</tr> |
58384 | 59389 |
<tr> |
58385 | 59390 |
<td align="center">112</td> |
58386 |
- <td rowspan="40">Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique |
|
58387 |
-Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique |
|
59391 |
+ <td rowspan="40">Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique |
|
58388 | 59392 |
|
58389 | 59393 |
Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique |
58390 | 59394 |
|
... | ... |
@@ -58551,8 +59555,7 @@ Acte rectificatif</td> |
58551 | 59555 |
</tr> |
58552 | 59556 |
<tr> |
58553 | 59557 |
<td align="center">152</td> |
58554 |
- <td rowspan="19">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique |
|
58555 |
-Acte complémentaire ou interprétatif |
|
59558 |
+ <td rowspan="19">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique Acte complémentaire ou interprétatif |
|
58556 | 59559 |
|
58557 | 59560 |
Acte rectificatif |
58558 | 59561 |
|
... | ... |
@@ -58648,8 +59651,7 @@ Autorisations (en général)</td> |
58648 | 59651 |
</tr> |
58649 | 59652 |
<tr> |
58650 | 59653 |
<td align="center">171</td> |
58651 |
- <td align="center" colspan="2" rowspan="10">Actes divers |
|
58652 |
-Formalités relatives au crédit et à l'immobilier |
|
59654 |
+ <td align="center" colspan="2" rowspan="10">Actes divers Formalités relatives au crédit et à l'immobilier |
|
58653 | 59655 |
|
58654 | 59656 |
Formalités relatives au crédit et à l'immobilier |
58655 | 59657 |
|
... | ... |
@@ -58697,8 +59699,7 @@ administratives et fiscales</td> |
58697 | 59699 |
<tr> |
58698 | 59700 |
<td align="center">181</td> |
58699 | 59701 |
<td align="center" rowspan="42">Formalités</td> |
58700 |
- <td align="center" colspan="2" rowspan="18">Formalités relatives au crédit et à l'immobilier |
|
58701 |
-Formalités relatives aux démarches |
|
59702 |
+ <td align="center" colspan="2" rowspan="18">Formalités relatives au crédit et à l'immobilier Formalités relatives aux démarches |
|
58702 | 59703 |
|
58703 | 59704 |
administratives et fiscales |
58704 | 59705 |
|
... | ... |
@@ -58779,8 +59780,7 @@ Autres formalités diverses</td> |
58779 | 59780 |
</tr> |
58780 | 59781 |
<tr> |
58781 | 59782 |
<td align="center">199</td> |
58782 |
- <td align="center" colspan="2" rowspan="16">Formalités relatives aux démarches |
|
58783 |
-administratives et fiscales |
|
59783 |
+ <td align="center" colspan="2" rowspan="16">Formalités relatives aux démarches administratives et fiscales |
|
58784 | 59784 |
|
58785 | 59785 |
Autres formalités diverses |
58786 | 59786 |
|
... | ... |
@@ -59554,7 +60554,7 @@ Tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 |
59554 | 60554 |
</tr> |
59555 | 60555 |
<tr> |
59556 | 60556 |
<td align="center">42</td> |
59557 |
- <td colspan="2">Actes de procédure réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire ou légale sans demande d'obtention d'un titre exécutoire en application de l' article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ou en application de l'article 2401 du code civil</td> |
|
60557 |
+ <td colspan="2">Actes de procédure réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire ou légale sans demande d'obtention d'un titre exécutoire en application de l' article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ou en application de l' article 2401 du code civil</td> |
|
59558 | 60558 |
</tr> |
59559 | 60559 |
<tr> |
59560 | 60560 |
<td align="center">43</td> |
... | ... |
@@ -64243,7 +65243,15 @@ de judiciaires</center></td> |
64243 | 65243 |
|
64244 | 65244 |
###### Article A123-1 |
64245 | 65245 |
|
64246 |
-Les formulaires liés aux déclarations de création ou de modification de situation ou à la cessation d'activité de l'entreprise et la liste des pièces justificatives homologués par la direction chargée de la réforme de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article R. 123-7 sont accessibles gratuitement à partir du portail de l'administration française service-public.fr. |
|
65246 |
+Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes : |
|
65247 |
+ |
|
65248 |
+1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ; |
|
65249 |
+ |
|
65250 |
+2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant : |
|
65251 |
+ |
|
65252 |
+- PDF/ A (portable document format ISO 19005-1). |
|
65253 |
+ |
|
65254 |
+La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées. |
|
64247 | 65255 |
|
64248 | 65256 |
###### Article A123-2 |
64249 | 65257 |
|
... | ... |
@@ -64251,155 +65259,237 @@ Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait |
64251 | 65259 |
|
64252 | 65260 |
###### Article A123-3 |
64253 | 65261 |
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64254 |
-I. ― Les documents mentionnés à l'article R. 123-23 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes : |
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64255 |
- |
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64256 |
-1° Formulaire électronique contenant l'ensemble des données nécessaires à la formalité : |
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65262 |
+I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l'une des catégories suivantes : |
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64257 | 65263 |
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64258 |
-Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage XML (extensible markup language) dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http://www.pme.gouv.fr ; |
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65264 |
+1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ; |
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64259 | 65265 |
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64260 |
-2° Les pièces numérisées exigibles : |
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65266 |
+2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement. |
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64261 | 65267 |
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64262 |
-Ces pièces sont numérisées dans les formats de fichiers électroniques images suivants : |
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65268 |
+II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. |
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64263 | 65269 |
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64264 |
-JPEG (joint photography expert group ISO 10918) ; |
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65270 |
+Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix. |
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64265 | 65271 |
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64266 |
-PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ; |
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65272 |
+III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants : |
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64267 | 65273 |
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64268 |
-PDF (portable document format, version propriétaire Adobe). |
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65274 |
+1° L'identité du signataire ; |
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64269 | 65275 |
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64270 |
-La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées ; |
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65276 |
+2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ; |
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64271 | 65277 |
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64272 |
-3° Les pièces numériques exigibles : |
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65278 |
+3° Le respect du format de signature mentionné au II ; |
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64273 | 65279 |
|
64274 |
-Les documents numériques sont établis dans les formats suivants : |
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65280 |
+4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ; |
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64275 | 65281 |
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64276 |
-Open document format (bureautique, format ouvert ISO 26300) ; |
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65282 |
+5° L'intégrité du document signé. |
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64277 | 65283 |
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64278 |
-Rich text format (texte enrichi, format propriétaire Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ; |
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65284 |
+Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire. |
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64279 | 65285 |
|
64280 |
-TXT (texte unicode) ; |
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65286 |
+Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité. |
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64281 | 65287 |
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64282 |
-DOC et XLS (bureautique, formats propriétaires Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ; |
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65288 |
+Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé. |
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64283 | 65289 |
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64284 |
-PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ; |
|
65290 |
+###### Article A123-4 |
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64285 | 65291 |
|
64286 |
-PDF (portable document format, version propriétaire Adobe). |
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65292 |
+La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours. |
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64287 | 65293 |
|
64288 |
-II. ― Les fichiers des documents électroniques mentionnés au I du présent article peuvent être rassemblés et compressés dans une archive au format ZIP conformément aux spécifications courantes au 1er avril 2007. |
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65294 |
+Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7. |
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64289 | 65295 |
|
64290 |
-###### Article A123-4 |
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65296 |
+###### Article A123-5 |
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64291 | 65297 |
|
64292 |
-Une déclaration électronique effectuée par une entreprise est acceptée par les organismes mentionnés à l'article R. 123-21 lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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65298 |
+Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L. 123-32 sont : |
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64293 | 65299 |
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64294 |
-I. ― En ce qui concerne la création : |
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65300 |
+1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ; |
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64295 | 65301 |
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64296 |
-1° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article A. 123-3 ; |
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65302 |
+2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ; |
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64297 | 65303 |
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64298 |
-2° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ; |
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65304 |
+3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ; |
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64299 | 65305 |
|
64300 |
-3° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....". |
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65306 |
+4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ; |
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64301 | 65307 |
|
64302 |
-II. ― En ce qui concerne les autres formalités : |
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65308 |
+5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ; |
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64303 | 65309 |
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64304 |
-La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html. |
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65310 |
+6° Les services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au titre de la déclaration d'existence de l'entreprise et du choix de son régime d'imposition, de ses options et de ses obligations fiscales ; |
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64305 | 65311 |
|
64306 |
-III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire. |
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65312 |
+7° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés non agricoles des entreprises concernées ; |
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64307 | 65313 |
|
64308 |
-IV. ― L'attestation sur l'honneur établie par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par le concubin du chef d'exploitation agricole, ou d'une entreprise, lorsqu'il exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise quel que soit son secteur d'activité, ou sur l'exploitation agricole, dirigée par son conjoint, son partenaire ou son concubin. |
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65314 |
+8° Les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; |
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64309 | 65315 |
|
64310 |
-###### Article A123-5 |
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65316 |
+9° Les organismes chargés des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et des avocats ; |
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64311 | 65317 |
|
64312 |
-Chaque centre de formalités des entreprises indique les coordonnées électroniques auxquelles l'ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis lorsque le déclarant fait usage d'une transmission par voie d'échange de données informatiques. La transmission est effectuée au centre compétent par l'intermédiaire soit d'une messagerie électronique Atlas 400, soit par une messagerie électronique utilisant le réseau internet à condition que le dossier unique de déclaration soit compressé et signé dans les conditions fixées à l'article A. 123-4. |
|
65318 |
+10° Les établissements départementaux d'élevage. |
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64313 | 65319 |
|
64314 | 65320 |
###### Article A123-6 |
64315 | 65321 |
|
64316 |
-L'accusé de réception prévu à l'article R. 123-25, délivré par les centres de formalités des entreprises, leurs services communs ou les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-22, comporte les mentions suivantes : |
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65322 |
+Les déclarations relatives à l'entreprise et ses établissements, mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 et devant être déposées par le déclarant auprès de l'organisme unique pour être transmises aux administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence, sont : |
|
65323 |
+ |
|
65324 |
+I.-Pour les personnes physiques exerçant, en leur nom propre et de manière indépendante, une ou plusieurs activités économiques : |
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65325 |
+ |
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65326 |
+1. Création : |
|
65327 |
+ |
|
65328 |
+- Immatriculation au registre national des entreprises ; |
|
65329 |
+- Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ; |
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65330 |
+- Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ; |
|
65331 |
+- Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ; |
|
65332 |
+- Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ; |
|
65333 |
+- Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ; |
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65334 |
+- Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ; |
|
65335 |
+- L'indication que la personne physique relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; |
|
65336 |
+ |
|
65337 |
+2. Modifications : |
|
65338 |
+ |
|
65339 |
+Toute modification ou tout ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne physique est inscrite, et notamment : |
|
65340 |
+ |
|
65341 |
+- Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que tout transfert ou fermeture ; |
|
65342 |
+- Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ; |
|
65343 |
+- Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ; |
|
65344 |
+- Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ; |
|
65345 |
+- Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ; |
|
65346 |
+- Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ; |
|
64317 | 65347 |
|
64318 |
-1° Le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone du centre de formalités destinataire ; |
|
65348 |
+3. Cessation définitive de l'activité, décès, le cas échéant avec indication de la poursuite d'activité, radiation ; |
|
64319 | 65349 |
|
64320 |
-2° Les formules suivantes : |
|
65350 |
+II.-Pour les personnes morales et les groupements non dotés de la personnalité juridique qui exercent une activité économique : |
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64321 | 65351 |
|
64322 |
-Le dossier de déclaration d'entreprise que vous avez adressé au centre de formalités des entreprises / au greffe de... a été reçu le... à.... ; |
|
65352 |
+1. Création : |
|
64323 | 65353 |
|
64324 |
-Le présent accusé de réception vous est adressé automatiquement. Si votre dossier est complet, vous recevrez prochainement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise par voie postale ou électronique. Si votre dossier est incomplet, il vous sera demandé de le compléter dans un délai qui vous sera alors précisé. |
|
65354 |
+- Immatriculation au registre national des entreprises ; |
|
65355 |
+- Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, en ce compris l'indication des bénéficiaires effectifs ; |
|
65356 |
+- Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ; |
|
65357 |
+- Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ; |
|
65358 |
+- Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ; |
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65359 |
+- Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ; |
|
65360 |
+- Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ; |
|
65361 |
+ |
|
65362 |
+2. Modifications : |
|
65363 |
+ |
|
65364 |
+Toutes modifications ou ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne morale est inscrite, et notamment : |
|
65365 |
+ |
|
65366 |
+- Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, ainsi que tout transfert ou fermeture ; |
|
65367 |
+- Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ; |
|
65368 |
+- Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ; |
|
65369 |
+- Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ; |
|
65370 |
+- Déclaration ou modification du ou des dirigeants de la personne morale ; |
|
65371 |
+- Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ; |
|
65372 |
+- Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ; |
|
65373 |
+ |
|
65374 |
+3. Cessation définitive d'activité, dissolution et liquidation, le cas échéant, de la personne morale et radiation de celle-ci. |
|
64325 | 65375 |
|
64326 | 65376 |
###### Article A123-7 |
64327 | 65377 |
|
64328 |
-La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit : |
|
65378 |
+Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataires et les autorités habilitées. |
|
64329 | 65379 |
|
64330 |
-1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ; |
|
65380 |
+Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage : |
|
64331 | 65381 |
|
64332 |
-2° Le directeur général des finances publiques ; |
|
65382 |
+1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ; |
|
64333 | 65383 |
|
64334 |
-3° Le directeur de la sécurité sociale ; |
|
65384 |
+2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ; |
|
64335 | 65385 |
|
64336 |
-4° Le directeur général des entreprises ; |
|
65386 |
+3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique : |
|
64337 | 65387 |
|
64338 |
-5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ; |
|
65388 |
+a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ; |
|
64339 | 65389 |
|
64340 |
-6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ; |
|
65390 |
+b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ; |
|
64341 | 65391 |
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64342 |
-7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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65392 |
+4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ; |
|
64343 | 65393 |
|
64344 |
-Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration. |
|
65394 |
+5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ; |
|
64345 | 65395 |
|
64346 |
-La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable. |
|
65396 |
+6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ; |
|
64347 | 65397 |
|
64348 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des entreprises. |
|
65398 |
+7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ; |
|
64349 | 65399 |
|
64350 |
-La commission fixe son règlement intérieur. |
|
65400 |
+8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ; |
|
65401 |
+ |
|
65402 |
+9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins : |
|
65403 |
+ |
|
65404 |
+a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ; |
|
65405 |
+ |
|
65406 |
+b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ; |
|
65407 |
+ |
|
65408 |
+10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ; |
|
65409 |
+ |
|
65410 |
+11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ; |
|
65411 |
+ |
|
65412 |
+12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article. |
|
64351 | 65413 |
|
64352 | 65414 |
###### Article A123-8 |
64353 | 65415 |
|
64354 |
-La commission se réunit, au moins une fois par an, sur décision de son président. Le cas échéant, il peut être fait appel sur une question particulière à toute personnalité qualifiée, qui siège alors avec voix consultative. |
|
65416 |
+Le collège stratégique de pilotage comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle de l'organisme unique et celle des organismes destinataires des formalités des entreprises qui sont effectuées auprès de l'organisme unique. |
|
64355 | 65417 |
|
64356 |
-La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article A. 123-10. |
|
65418 |
+Sont membres de droit avec voix délibérative : |
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64357 | 65419 |
|
64358 |
-Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. |
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65420 |
+1° Le directeur général des entreprises ; |
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64359 | 65421 |
|
64360 |
-Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation. |
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65422 |
+2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ; |
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65423 |
+ |
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65424 |
+3° Le directeur de la sécurité sociale ; |
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65425 |
+ |
|
65426 |
+4° Le directeur général des finances publiques ; |
|
65427 |
+ |
|
65428 |
+5° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
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65429 |
+ |
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65430 |
+6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises. |
|
65431 |
+ |
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65432 |
+Les membres de droit du collège stratégique de pilotage peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration. |
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65433 |
+ |
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65434 |
+Sont également membres, sans voix délibérative, les présidents des groupes de travail technique créés par le collège stratégique de pilotage. |
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65435 |
+ |
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65436 |
+Le collège stratégique de pilotage est présidé par le directeur général des entreprises ou son représentant. Le secrétariat en est assuré par la direction générale des entreprises. |
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65437 |
+ |
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65438 |
+Des experts peuvent le cas échéant être désignés et associés aux travaux du collège stratégique de pilotage, sans voix délibérative. |
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65439 |
+ |
|
65440 |
+Le collège stratégique de pilotage se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des présents, sous réserve qu'au moins deux membres issus de deux ministères différents se soient exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du directeur général des entreprises ou de son représentant est prépondérante. |
|
65441 |
+ |
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65442 |
+Les membres peuvent demander au président la convocation du collège stratégique de pilotage sur un sujet déterminé. |
|
64361 | 65443 |
|
64362 | 65444 |
###### Article A123-9 |
64363 | 65445 |
|
64364 |
-Lorsque la commission estime qu'une question relative aux centres de formalités des entreprises doit faire l'objet d'une étude particulière, elle peut constituer un groupe de travail. Ce groupe est présidé par un des membres de la commission. |
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65446 |
+Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A. 123-7. |
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64365 | 65447 |
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64366 |
-Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux. |
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65448 |
+Le collège stratégique de pilotage est saisi par l'organisme unique, par un ou plusieurs de ses membres, ou par un ministère concerné. Il peut se saisir d'office. |
|
64367 | 65449 |
|
64368 | 65450 |
###### Article A123-10 |
64369 | 65451 |
|
64370 |
-La commission est saisie par les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises, par les organismes destinataires des formalités, ainsi que par ses membres de droit. Le président peut également décider de l'inscription d'un point à l'ordre du jour. |
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65452 |
+Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7. |
|
64371 | 65453 |
|
64372 |
-Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat de la commission qui les communique au président en vue de la désignation d'un rapporteur et de la fixation d'une date de réunion. |
|
65454 |
+A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées. |
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64373 | 65455 |
|
64374 | 65456 |
###### Article A123-11 |
64375 | 65457 |
|
64376 |
-Les avis rendus par la commission sont communiqués au demandeur. La commission décide, le cas échéant, leur publication. Cette publication se fait en ligne, sur le site internet du ministère chargé du commerce et de l'artisanat. |
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65458 |
+Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage. Il est composé d'un représentant de l'organisme unique et des représentants des organismes et administrations destinataires des formalités d'entreprises effectuées auprès de l'organisme unique. Les membres de droit peuvent s'y faire représenter. |
|
65459 |
+ |
|
65460 |
+En tant que de besoin, des experts peuvent être associés aux travaux du groupe de travail. |
|
64377 | 65461 |
|
64378 |
-La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article A. 123-7. Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître. |
|
65462 |
+Le secrétariat de chaque groupe de travail est assuré par un représentant désigné à cet effet par le collège stratégique de pilotage, en fonction des sujets traités. |
|
64379 | 65463 |
|
64380 | 65464 |
###### Article A123-11-1 |
64381 | 65465 |
|
64382 |
-I.-Les transmissions électroniques du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-30-18 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes : |
|
65466 |
+I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes : |
|
64383 | 65467 |
|
64384 | 65468 |
1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ; |
64385 | 65469 |
|
64386 | 65470 |
2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1. |
64387 | 65471 |
|
64388 |
-II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, en application de l'article R. 123-30-18, sont effectuées conformément aux distinctions opérées par cet article et selon les modalités suivantes : |
|
65472 |
+II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8. |
|
65473 |
+ |
|
65474 |
+L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet. |
|
65475 |
+ |
|
65476 |
+L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 : |
|
64389 | 65477 |
|
64390 |
-1° S'agissant des informations relatives à l'accusé de réception et à son contenu, aux décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, aux éventuels dépassements des délais prévisibles et aux notifications d'accomplissement de prestation, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ; |
|
65478 |
+1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ; |
|
64391 | 65479 |
|
64392 |
-2° S'agissant des informations relatives à la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par l'intermédiaire du service informatique susmentionné et de celles relatives, en cas de décision de rejet, aux motifs de cette décision ainsi qu'aux délais et voies de recours, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ou sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1. |
|
65480 |
+2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ; |
|
65481 |
+ |
|
65482 |
+3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus. |
|
64393 | 65483 |
|
64394 | 65484 |
###### Article A123-11-2 |
64395 | 65485 |
|
64396 |
-I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 selon les moyens suivants : |
|
65486 |
+I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 selon les moyens suivants : |
|
64397 | 65487 |
|
64398 | 65488 |
a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; |
64399 | 65489 |
|
64400 |
-b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme en charge du service informatique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme. |
|
65490 |
+b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme unique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme. |
|
64401 | 65491 |
|
64402 |
-II.-Le virement des fonds perçus par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par ce service au cours du mois précédent. |
|
65492 |
+II.-Le virement des fonds perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par cet organisme au cours du mois précédent. |
|
64403 | 65493 |
|
64404 | 65494 |
##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés |
64405 | 65495 |
|
... | ... |
@@ -64813,19 +65903,7 @@ La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen |
64813 | 65903 |
|
64814 | 65904 |
########## Article A123-61 |
64815 | 65905 |
|
64816 |
-Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent. |
|
64817 |
- |
|
64818 |
-Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
64819 |
- |
|
64820 |
-L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes. |
|
64821 |
- |
|
64822 |
-La réception des documents est constatée par un récépissé électronique. |
|
64823 |
- |
|
64824 |
-Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
|
64825 |
- |
|
64826 |
-Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
64827 |
- |
|
64828 |
-La société peut avoir recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. Une convention établie entre le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du service informatique susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18. |
|
65906 |
+Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. |
|
64829 | 65907 |
|
64830 | 65908 |
########## Article A123-61-1 |
64831 | 65909 |
|
... | ... |
@@ -64849,6 +65927,10 @@ Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la déci |
64849 | 65927 |
|
64850 | 65928 |
Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre. |
64851 | 65929 |
|
65930 |
+######### Article A123-63-1 |
|
65931 |
+ |
|
65932 |
+Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-121-4, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. |
|
65933 |
+ |
|
64852 | 65934 |
####### Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office |
64853 | 65935 |
|
64854 | 65936 |
######## Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives |
... | ... |
@@ -79373,6 +80455,48 @@ annexe 4-7)</th> |
79373 | 80455 |
<td align="justify">Délivrance de tout certificat relatif à l'état hypothécaire</td> |
79374 | 80456 |
<td align="center">2,24 €</td> |
79375 | 80457 |
</tr> |
80458 |
+ <tr> |
|
80459 |
+ <td align="center" rowspan="3">136-8</td> |
|
80460 |
+ <td rowspan="10">WARRANTS AGRICOLES</td> |
|
80461 |
+ <td align="justify" colspan="2">INSCRIPTION Y COMPRIS RADIATION DE L'INSCRIPTION (HORS RADIATION D'OFFICE)</td> |
|
80462 |
+ </tr> |
|
80463 |
+ <tr> |
|
80464 |
+ <td align="justify">A) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES INFÉRIEUR À 20 800 €</td> |
|
80465 |
+ <td align="center">15,61 €</td> |
|
80466 |
+ </tr> |
|
80467 |
+ <tr> |
|
80468 |
+ <td align="justify">B) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 20 800 €</td> |
|
80469 |
+ <td align="center">69,11 €</td> |
|
80470 |
+ </tr> |
|
80471 |
+ <tr> |
|
80472 |
+ <td align="center" rowspan="3">136-9</td> |
|
80473 |
+ <td align="justify" colspan="2">RADIATION PARTIELLE</td> |
|
80474 |
+ </tr> |
|
80475 |
+ <tr> |
|
80476 |
+ <td align="justify">A) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES INFÉRIEUR À 20 800 €</td> |
|
80477 |
+ <td align="center">15,61 €</td> |
|
80478 |
+ </tr> |
|
80479 |
+ <tr> |
|
80480 |
+ <td align="justify">B) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 20 800 €</td> |
|
80481 |
+ <td align="center">69,11 €</td> |
|
80482 |
+ </tr> |
|
80483 |
+ <tr> |
|
80484 |
+ <td align="center" rowspan="3">136-10</td> |
|
80485 |
+ <td align="justify" colspan="2">MODIFICATION DE L'INSCRIPTION, DONT SUBROGATION ET RENOUVELLEMENT</td> |
|
80486 |
+ </tr> |
|
80487 |
+ <tr> |
|
80488 |
+ <td align="justify">A) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES INFÉRIEUR À 20 800 €</td> |
|
80489 |
+ <td align="center">7,81 €</td> |
|
80490 |
+ </tr> |
|
80491 |
+ <tr> |
|
80492 |
+ <td align="justify">B) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 20 800 €</td> |
|
80493 |
+ <td align="center">34,57 €</td> |
|
80494 |
+ </tr> |
|
80495 |
+ <tr> |
|
80496 |
+ <td align="center">136-11</td> |
|
80497 |
+ <td align="justify">ENSEMBLE DES FORMALITES OBLIGATOIRES : REDACTION DE LETTRES RECOMMANDEES ET MENTIONS CORRESPONDANTES</td> |
|
80498 |
+ <td align="center">1,13 €</td> |
|
80499 |
+ </tr> |
|
79376 | 80500 |
</tbody></table> |
79377 | 80501 |
|
79378 | 80502 |
II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à : |