Code de commerce


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... ...
@@ -100,7 +100,7 @@ Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéfici
100 100
 
101 101
 III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
102 102
 
103
-IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
103
+IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.
104 104
 
105 105
 A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
106 106
 
... ...
@@ -114,15 +114,15 @@ V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations pr
114 114
 
115 115
 ###### Article L121-5
116 116
 
117
-Une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
117
+Une personne dont l'entreprise est mentionnée comme relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
118 118
 
119 119
 Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
120 120
 
121 121
 ###### Article L121-6
122 122
 
123
-Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
123
+Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
124 124
 
125
-Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
125
+Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
126 126
 
127 127
 La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
128 128
 
... ...
@@ -146,7 +146,7 @@ La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au
146 146
 
147 147
 I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
148 148
 
149
-1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
149
+1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;
150 150
 
151 151
 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
152 152
 
... ...
@@ -192,15 +192,7 @@ Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agr
192 192
 
193 193
 ####### Article L123-6
194 194
 
195
-Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.
196
-
197
-Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
198
-
199
-Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.
200
-
201
-Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
202
-
203
-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d'exécution de la délégation.
195
+Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.
204 196
 
205 197
 ####### Article L123-7
206 198
 
... ...
@@ -220,19 +212,13 @@ En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe a
220 212
 
221 213
 Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
222 214
 
223
-####### Article L123-9-1
224
-
225
-Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : " En attente d'immatriculation ".
226
-
227
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
228
-
229 215
 ###### Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
230 216
 
231 217
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques
232 218
 
233 219
 ######## Article L123-10
234 220
 
235
-Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée.
221
+Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée.
236 222
 
237 223
 Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
238 224
 
... ...
@@ -514,6 +500,242 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constat
514 500
 
515 501
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence.
516 502
 
503
+##### Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
504
+
505
+###### Article L123-32
506
+
507
+La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
508
+
509
+Toutefois, elle n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code.
510
+
511
+###### Article L123-33
512
+
513
+A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
514
+
515
+Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
516
+
517
+Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
518
+
519
+Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.
520
+
521
+###### Article L123-34
522
+
523
+Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123-32, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
524
+
525
+L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.
526
+
527
+###### Article L123-35
528
+
529
+Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
530
+
531
+##### Section 5 : Du registre national des entreprises
532
+
533
+###### Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
534
+
535
+####### Article L123-36
536
+
537
+Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
538
+
539
+Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :
540
+
541
+1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;
542
+
543
+2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;
544
+
545
+3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
546
+
547
+4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
548
+
549
+5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
550
+
551
+6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
552
+
553
+####### Article L123-37
554
+
555
+Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés :
556
+
557
+1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations, actes et pièces figurant au registre du commerce et des sociétés en application du II de l'article L. 123-1 et de toute disposition législative ou réglementaire particulière ;
558
+
559
+2° Pour les personnes physiques mentionnées au 2° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations et pièces figurant au registre spécial des agents commerciaux ;
560
+
561
+3° Pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23, les documents comptables mentionnés à ces mêmes articles et aux articles L. 232-25 et L. 232-26 ;
562
+
563
+4° Pour les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies à l'article L. 561-46 du même code ;
564
+
565
+5° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36, l'information relative à l'existence le cas échéant d'une déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, d'une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée, prévues à l'article L. 526-3, ou d'une révocation d'une telle renonciation, prévue au même article ;
566
+
567
+6° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, les informations et pièces relatives à ce régime mentionnées aux articles L. 526-7 à L. 526-11 et L. 526-14 à L. 526-17.
568
+
569
+Un décret en Conseil d'Etat précise les informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, selon les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 123-36.
570
+
571
+####### Article L123-38
572
+
573
+Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'une personne mentionnée aux 2° à 6° de l'article L. 123-36 est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
574
+
575
+###### Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
576
+
577
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
578
+
579
+######## Article L123-39
580
+
581
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des entreprises après validation par les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section.
582
+
583
+######## Article L123-40
584
+
585
+Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci. La nature et l'étendue de ce contrôle sont précisées, pour chaque autorité, au sein de la présente sous-section.
586
+
587
+####### Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale
588
+
589
+######## Article L123-41
590
+
591
+Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
592
+
593
+######## Article L123-42
594
+
595
+La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l'inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du registre national des entreprises.
596
+
597
+####### Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat
598
+
599
+######## Article L123-43
600
+
601
+Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validées, pour les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente.
602
+
603
+######## Article L123-44
604
+
605
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental vérifie que les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° du même article ne sont pas frappés de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. Ces interdictions et peines font obstacle à l'immatriculation des personnes concernées au registre national des entreprises et sont susceptibles d'entraîner, si elles y sont déjà immatriculées, leur radiation d'office.
606
+
607
+Aux fins d'opérer ce contrôle, les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat compétentes, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent, peuvent demander communication au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer en application de l'article L. 128-2, afin d'avoir connaissance d'une éventuelle interdiction.
608
+
609
+######## Article L123-45
610
+
611
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 :
612
+
613
+1° Des conditions prévues par les I et IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
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+
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+2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée.
616
+
617
+Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité.
618
+
619
+######## Article L123-46
620
+
621
+La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L. 123-43 à L. 123-45 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
622
+
623
+Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée reconnue ou attribuée aux personnes suivantes :
624
+
625
+1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ;
626
+
627
+2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ;
628
+
629
+3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36.
630
+
631
+######## Article L123-47
632
+
633
+Les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité consiste en la fabrication de plats à consommer sur place peuvent demander lors de leur immatriculation à être inscrites en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, les validations et les contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45 sont réalisés et l'entreprise, si elle y satisfait, relève du secteur des métiers et de l'artisanat en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
634
+
635
+Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à ne plus être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles cessent d'être soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.
636
+
637
+Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles sont soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.
638
+
639
+####### Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole
640
+
641
+######## Article L123-48
642
+
643
+Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations, sont validés, pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole compétente.
644
+
645
+######## Article L123-49
646
+
647
+La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application de l'article L. 123-48 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise dirigée par un actif agricole ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
648
+
649
+L'information selon laquelle une personne physique, immatriculée au registre national des entreprises, en tant qu'entrepreneur individuel ou en tant que dirigeant ou associé d'une personne morale, a qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est inscrite sous la forme d'une mention “ actif agricole
650
+
651
+###### Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
652
+
653
+####### Article L123-50
654
+
655
+Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
656
+
657
+Les inscriptions d'informations ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :
658
+
659
+1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;
660
+
661
+2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.
662
+
663
+####### Article L123-51
664
+
665
+La constitution du registre national des entreprises est réalisée sous format numérique. Y figurent les dossiers numériques des entreprises immatriculées et, au sein de chaque dossier, l'ensemble des informations et pièces ayant fait l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, ainsi que les dates de ces évènements.
666
+
667
+Les pièces justificatives transmises sous forme numérique à l'appui des déclarations et des dépôts sont conservées par le teneur du registre.
668
+
669
+####### Article L123-52
670
+
671
+L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité, fait l'objet d'une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation.
672
+
673
+La mise à disposition des informations inscrites relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence.
674
+
675
+Par exception à l'alinéa précédent, l'intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
676
+
677
+####### Article L123-53
678
+
679
+Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :
680
+
681
+1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;
682
+
683
+2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
684
+
685
+a) Les autorités judiciaires ;
686
+
687
+b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
688
+
689
+c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
690
+
691
+d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
692
+
693
+e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
694
+
695
+f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.
696
+
697
+###### Sous-section 4 : Dispositions générales
698
+
699
+####### Article L123-54
700
+
701
+I.-L'inscription d'informations ou le dépôt de pièces au registre national des entreprises fait l'objet de l'acquittement de droits.
702
+
703
+II.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36 s'acquittent d'un droit dont le barème est déterminé par décret, dans la limite de 10 €, pour les inscriptions complémentaires et modificatives, le dépôt des comptes annuels, le dépôt des actes modificatifs.
704
+
705
+Le montant des droits acquittés est affecté au teneur du registre national des entreprises et recouvré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son paiement est exigible concomitamment au dépôt de la formalité sollicitée.
706
+
707
+III.-Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 s'acquittent d'un droit dont le barème est déterminé par décret :
708
+
709
+1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ;
710
+
711
+2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d'inscriptions complémentaires et modificatives au registre. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
712
+
713
+3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes auprès du registre national des entreprises qui sont réalisés indépendamment d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives.
714
+
715
+Le montant des droits acquittés est affecté à la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente et recouvré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son paiement est exigible concomitamment au dépôt de la formalité sollicitée.
716
+
717
+IV.-Les limites mentionnées aux 1° et 2° du III sont fixées respectivement à 15 euros et 14 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces personnes sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même III.
718
+
719
+V.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au II et III du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
720
+
721
+VI.-Les dispositions du III, IV et V sont applicables aux formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions indiqués à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du registre national des entreprises.
722
+
723
+VII.-Sous réserve des modalités définies par le présent article, les droits recouvrés par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 le sont selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.
724
+
725
+####### Article L123-55
726
+
727
+Lorsque la contestation de la décision relative à l'inscription d'informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, seule la décision de cette autorité est susceptible de contestation devant la juridiction compétente pour connaître de ces litiges. La décision de la juridiction compétente est opposable de plein droit au teneur du registre national des entreprises.
728
+
729
+####### Article L123-56
730
+
731
+Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
732
+
733
+Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
734
+
735
+####### Article L123-57
736
+
737
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
738
+
517 739
 #### Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
518 740
 
519 741
 ##### Article L124-1
... ...
@@ -558,7 +780,7 @@ Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçant
558 780
 
559 781
 ##### Article L124-4
560 782
 
561
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.
783
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.
562 784
 
563 785
 Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1.
564 786
 
... ...
@@ -674,7 +896,7 @@ Toutefois, les sociétés bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précéd
674 896
 
675 897
 ###### Article L125-1
676 898
 
677
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants.
899
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants.
678 900
 
679 901
 ###### Article L125-2
680 902
 
... ...
@@ -700,13 +922,11 @@ Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicab
700 922
 
701 923
 ###### Article L125-5
702 924
 
703
-Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise immatriculée au répertoire des métiers sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.
925
+Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.
704 926
 
705 927
 ###### Article L125-6
706 928
 
707
-En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société.
708
-
709
-Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.
929
+En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société. Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.
710 930
 
711 931
 ###### Article L125-7
712 932
 
... ...
@@ -784,7 +1004,7 @@ Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'exé
784 1004
 
785 1005
 ###### Article L125-17
786 1006
 
787
-En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient titulaires.
1007
+En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient titulaires.
788 1008
 
789 1009
 Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de ces décisions par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
790 1010
 
... ...
@@ -873,7 +1093,7 @@ Peuvent être destinataires, au sens 9) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/6
873 1093
 
874 1094
 3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ;
875 1095
 
876
-4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
1096
+4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions de validation et de contrôle relatives au registre national des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
877 1097
 
878 1098
 Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.
879 1099
 
... ...
@@ -1255,7 +1475,7 @@ Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation,
1255 1475
 
1256 1476
 ##### Article L134-1
1257 1477
 
1258
-L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
1478
+L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
1259 1479
 
1260 1480
 Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
1261 1481
 
... ...
@@ -1407,7 +1627,7 @@ L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur
1407 1627
 
1408 1628
 ###### Article L141-5
1409 1629
 
1410
-Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
1630
+Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré.
1411 1631
 
1412 1632
 Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
1413 1633
 
... ...
@@ -1421,7 +1641,7 @@ Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'appliq
1421 1641
 
1422 1642
 ###### Article L141-6
1423 1643
 
1424
-L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.
1644
+Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession acceptée à concurrence de l'actif net dans le même délai.
1425 1645
 
1426 1646
 L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
1427 1647
 
... ...
@@ -1431,15 +1651,15 @@ En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de
1431 1651
 
1432 1652
 ###### Article L141-8
1433 1653
 
1434
-Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
1654
+Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux déclaré dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
1435 1655
 
1436 1656
 ###### Article L141-9
1437 1657
 
1438
-Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
1658
+Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés dans leurs inscriptions, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
1439 1659
 
1440 1660
 ###### Article L141-10
1441 1661
 
1442
-Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils sont déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
1662
+Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile déclaré dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils sont déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
1443 1663
 
1444 1664
 ###### Article L141-11
1445 1665
 
... ...
@@ -1473,7 +1693,7 @@ L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrit
1473 1693
 
1474 1694
 ###### Article L141-18
1475 1695
 
1476
-Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
1696
+Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication prescrite aux articles L. 141-7 à L. 141-17 doit être faite également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
1477 1697
 
1478 1698
 ###### Article L141-19
1479 1699
 
... ...
@@ -1491,7 +1711,7 @@ Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du
1491 1711
 
1492 1712
 ###### Article L141-22
1493 1713
 
1494
-Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivre un récépissé de sa déclaration.
1714
+Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce désigné à l'article L. 141-6, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due.
1495 1715
 
1496 1716
 A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
1497 1717
 
... ...
@@ -1591,13 +1811,13 @@ La présente section n'est pas applicable :
1591 1811
 
1592 1812
 Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
1593 1813
 
1594
-Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
1814
+Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
1595 1815
 
1596 1816
 ##### Article L142-2
1597 1817
 
1598 1818
 Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
1599 1819
 
1600
-Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constitué.
1820
+Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du nantissement constitué.
1601 1821
 
1602 1822
 A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
1603 1823
 
... ...
@@ -1605,33 +1825,29 @@ Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci
1605 1825
 
1606 1826
 ##### Article L142-3
1607 1827
 
1608
-Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.
1609
-
1610
-Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
1828
+Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé.
1611 1829
 
1612
-La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
1830
+Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1613 1831
 
1614 1832
 ##### Article L142-4
1615 1833
 
1616
-L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif.
1617
-
1618 1834
 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
1619 1835
 
1620 1836
 ##### Article L142-5
1621 1837
 
1622
-Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
1838
+Le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
1623 1839
 
1624 1840
 #### Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
1625 1841
 
1626
-##### Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites.
1842
+##### Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites.
1627 1843
 
1628 1844
 ###### Article L143-1
1629 1845
 
1630 1846
 En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
1631 1847
 
1632
-Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.
1848
+Dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il a eu connaissance du déplacement, le créancier inscrit le plus diligent fait mentionner le nouveau siège du fonds en marge de l'inscription initiale.
1633 1849
 
1634
-Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
1850
+Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers inscrits, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
1635 1851
 
1636 1852
 L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
1637 1853
 
... ...
@@ -1639,19 +1855,17 @@ Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précé
1639 1855
 
1640 1856
 ###### Article L143-2
1641 1857
 
1642
-Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
1858
+Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
1643 1859
 
1644
-La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
1860
+La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.
1645 1861
 
1646 1862
 ###### Article L143-3
1647 1863
 
1648
-Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
1864
+I.-Le créancier qui engage une procédure de saisie-vente ou le débiteur contre lequel elle est engagée peut demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
1649 1865
 
1650
-Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 143-6.
1866
+II.-Lorsque l'instance est introduite par le créancier, celui-ci renonce définitivement au bénéfice de la procédure de saisie-vente. Le tribunal de commerce ordonne alors qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6.
1651 1867
 
1652
-Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
1653
-
1654
-S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article L. 143-6, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution sont reprises et continuées sur les derniers errements.
1868
+III.-Lorsque l'instance est introduite par le débiteur, le jugement qui ordonne la vente du fonds de commerce suspend la procédure de saisie-vente. Si le créancier demande à poursuivre la vente du fonds, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6. En revanche, si le créancier ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités prévues à l'article L. 143-6. Si le débiteur ne fait pas procéder à la vente dans ce délai, la procédure de saisie-vente reprend de plein droit ses effets.
1655 1869
 
1656 1870
 ###### Article L143-4
1657 1871
 
... ...
@@ -1665,13 +1879,13 @@ Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par
1665 1879
 
1666 1880
 ###### Article L143-5
1667 1881
 
1668
-Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
1882
+Les créanciers inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente de ce fonds, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
1669 1883
 
1670 1884
 La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit à l'article L. 143-4.
1671 1885
 
1672 1886
 ###### Article L143-6
1673 1887
 
1674
-Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.
1888
+Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.
1675 1889
 
1676 1890
 La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
1677 1891
 
... ...
@@ -1697,7 +1911,9 @@ L'adjudicataire défaillant est tenu, envers les créanciers du vendeur et le ve
1697 1911
 
1698 1912
 ###### Article L143-10
1699 1913
 
1700
-Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles L. 143-3 à L. 143-7.
1914
+Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-vente, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles L. 143-3 à L. 143-7.
1915
+
1916
+Le tribunal ordonne la vente du fonds de commerce si la vente séparée d'un ou plusieurs de ses éléments met en péril la valeur du fonds.
1701 1917
 
1702 1918
 Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.
1703 1919
 
... ...
@@ -1709,7 +1925,7 @@ Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes presc
1709 1925
 
1710 1926
 ###### Article L143-12
1711 1927
 
1712
-Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
1928
+Les droits de préférence des créanciers inscrits suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
1713 1929
 
1714 1930
 Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles mentionnés à l'article L. 143-11 l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d'effectuer des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret.
1715 1931
 
... ...
@@ -1717,11 +1933,11 @@ Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément
1717 1933
 
1718 1934
 Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article L. 143-11 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
1719 1935
 
1720
-Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
1936
+Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile déclaré dans leurs inscriptions et le domicile réel des créanciers inscrits.
1721 1937
 
1722 1938
 ###### Article L143-14
1723 1939
 
1724
-A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 143-10. A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
1940
+A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le quatrième alinéa de l'article L. 143-10. A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
1725 1941
 
1726 1942
 ###### Article L143-15
1727 1943
 
... ...
@@ -1733,35 +1949,31 @@ L'article L. 143-9 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchè
1733 1949
 
1734 1950
 L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.
1735 1951
 
1952
+###### Article L143-15-1
1953
+
1954
+L'ordre de préférence entre les créanciers inscrits sur le fonds de commerce et les créanciers inscrits sur un élément du fonds de commerce est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés.
1955
+
1956
+Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
1957
+
1736 1958
 ##### Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
1737 1959
 
1738 1960
 ###### Article L143-16
1739 1961
 
1740
-L'inscription et la radiation du privilège du vendeur ou du créancier gagiste sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1962
+L'inscription et la radiation des droits de préférence des créanciers inscrits sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1741 1963
 
1742 1964
 ###### Article L143-17
1743 1965
 
1744
-Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
1966
+Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
1745 1967
 
1746 1968
 Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
1747 1969
 
1748 1970
 ###### Article L143-18
1749 1971
 
1750
-Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège.
1972
+Si le titre d'où résulte le privilège ou le nantissement inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège ou du nantissement.
1751 1973
 
1752 1974
 ###### Article L143-19
1753 1975
 
1754
-L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
1755
-
1756
-Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.
1757
-
1758
-###### Article L143-20
1759
-
1760
-Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
1761
-
1762
-A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
1763
-
1764
-La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut national de la propriété industrielle est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.
1976
+L'inscription garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.
1765 1977
 
1766 1978
 ##### Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.
1767 1979
 
... ...
@@ -1801,7 +2013,7 @@ Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le prop
1801 2013
 
1802 2014
 Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
1803 2015
 
1804
-Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé au répertoire des métiers et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
2016
+Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
1805 2017
 
1806 2018
 ##### Article L144-6
1807 2019
 
... ...
@@ -1851,15 +2063,15 @@ Les dispositions des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas applicables aux
1851 2063
 
1852 2064
 ###### Article L145-1
1853 2065
 
1854
-I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
2066
+I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1855 2067
 
1856 2068
 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
1857 2069
 
1858 2070
 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
1859 2071
 
1860
-II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
2072
+II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
1861 2073
 
1862
-III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
2074
+III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
1863 2075
 
1864 2076
 En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
1865 2077
 
... ...
@@ -2241,7 +2453,7 @@ Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la déspécialis
2241 2453
 
2242 2454
 ###### Article L145-43
2243 2455
 
2244
-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au répertoire des métiers, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
2456
+Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
2245 2457
 
2246 2458
 ###### Article L145-44
2247 2459
 
... ...
@@ -2361,7 +2573,7 @@ Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds
2361 2573
 
2362 2574
 La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
2363 2575
 
2364
-Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
2576
+Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Le contrat est mentionné à ces registres et fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
2365 2577
 
2366 2578
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
2367 2579
 
... ...
@@ -13227,9 +13439,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions
13227 13439
 
13228 13440
 ###### Article L526-1
13229 13441
 
13230
-Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
13442
+Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
13231 13443
 
13232
-Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
13444
+Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
13233 13445
 
13234 13446
 L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
13235 13447
 
... ...
@@ -13237,9 +13449,9 @@ L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n
13237 13449
 
13238 13450
 La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
13239 13451
 
13240
-Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
13452
+Lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée.
13241 13453
 
13242
-Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1.
13454
+A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration est mentionnée au registre national des entreprises.
13243 13455
 
13244 13456
 L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
13245 13457
 
... ...
@@ -13253,13 +13465,13 @@ Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après l
13253 13465
 
13254 13466
 ###### Article L526-4
13255 13467
 
13256
-Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
13468
+Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ou au registre national des entreprises, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
13257 13469
 
13258 13470
 Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
13259 13471
 
13260 13472
 ###### Article L526-5
13261 13473
 
13262
-Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence principale.
13474
+Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée au registre national des entreprises ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a fixé sa résidence principale.
13263 13475
 
13264 13476
 ##### Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
13265 13477
 
... ...
@@ -13277,13 +13489,15 @@ Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est aff
13277 13489
 
13278 13490
 La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
13279 13491
 
13280
-1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;
13492
+1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ;
13493
+
13494
+2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité ;
13281 13495
 
13282
-2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;
13496
+3° Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ;
13283 13497
 
13284
-3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;
13498
+4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal.
13285 13499
 
13286
-4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente.
13500
+Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés.
13287 13501
 
13288 13502
 Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
13289 13503
 
... ...
@@ -13389,7 +13603,9 @@ L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'
13389 13603
 
13390 13604
 ###### Article L526-19
13391 13605
 
13392
-Sous réserve des dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le tarif des formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt et de transfert des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 est fixé par décret.
13606
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-54, le tarif des formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt et de transfert des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 est fixé par décret.
13607
+
13608
+La formalité de déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d'immatriculation au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7.
13393 13609
 
13394 13610
 ###### Article L526-20
13395 13611
 
... ...
@@ -13507,7 +13723,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le tribunal o
13507 13723
 
13508 13724
 ##### Article L611-1
13509 13725
 
13510
-Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
13726
+Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
13511 13727
 
13512 13728
 Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
13513 13729
 
... ...
@@ -16880,7 +17096,7 @@ Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industri
16880 17096
 
16881 17097
 A ce titre :
16882 17098
 
16883
-1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
17099
+1° (abrogé)
16884 17100
 
16885 17101
 2° Elles peuvent assurer, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement ou gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;
16886 17102
 
... ...
@@ -16892,11 +17108,11 @@ A ce titre :
16892 17108
 
16893 17109
 Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.
16894 17110
 
16895
-Les activités mentionnées aux 1° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique.
17111
+Les activités mentionnées aux 2° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique.
16896 17112
 
16897 17113
 Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs missions.
16898 17114
 
16899
-Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.
17115
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France reçoivent de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d'entreprises d'un même type ou d'un même secteur d'activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d'informations portant sur ces entreprises et fournies par l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa.
16900 17116
 
16901 17117
 ###### Article L711-4
16902 17118
 
... ...
@@ -17230,7 +17446,7 @@ II.-Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'ind
17230 17446
 
17231 17447
 a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
17232 17448
 
17233
-b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
17449
+b) Les chefs d'entreprise inscrits à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
17234 17450
 
17235 17451
 c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
17236 17452
 
... ...
@@ -17662,7 +17878,7 @@ Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas d
17662 17878
 
17663 17879
 ###### Article L723-4
17664 17880
 
17665
-I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
17881
+I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
17666 17882
 
17667 17883
 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
17668 17884
 
... ...
@@ -17670,7 +17886,7 @@ I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes
17670 17886
 
17671 17887
 2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
17672 17888
 
17673
-3° A l'égard desquelles une procédurede sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
17889
+3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
17674 17890
 
17675 17891
 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
17676 17892
 
... ...
@@ -17678,13 +17894,13 @@ I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes
17678 17894
 
17679 17895
 4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
17680 17896
 
17681
-5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités et fonctions énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
17897
+5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
17682 17898
 
17683
-II.-Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
17899
+II. - Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
17684 17900
 
17685 17901
 1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
17686 17902
 
17687
-2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts.
17903
+2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts.
17688 17904
 
17689 17905
 ###### Article L723-7
17690 17906
 
... ...
@@ -20326,6 +20542,10 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables
20326 20542
 
20327 20543
 Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
20328 20544
 
20545
+##### Article L911-2-1
20546
+
20547
+Aux articles L. 123-48 et L. 123-49, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
20548
+
20329 20549
 ##### Article L911-3
20330 20550
 
20331 20551
 A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
... ...
@@ -20570,6 +20790,10 @@ Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicabl
20570 20790
 
20571 20791
 Pour l'application de l'article L. 123-32, les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ”.
20572 20792
 
20793
+##### Article L921-3-1
20794
+
20795
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-37, sont identifiés, de manière distincte des actifs agricoles définis à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation agricole soumis au critère du troisième alinéa du même article et exerçant des activités de cultures marines.
20796
+
20573 20797
 ##### Article L921-4
20574 20798
 
20575 20799
 A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
... ...
@@ -20686,10 +20910,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
20686 20910
 
20687 20911
 " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables dans la collectivité. "
20688 20912
 
20689
-##### Article L925-7
20690
-
20691
-Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte tenu par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture".
20692
-
20693 20913
 #### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
20694 20914
 
20695 20915
 ##### Article L926-4
... ...
@@ -20796,7 +21016,7 @@ Les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nou
20796 21016
 
20797 21017
 #### Article L930-6
20798 21018
 
20799
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
21019
+Les références à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
20800 21020
 
20801 21021
 #### Article L930-7
20802 21022
 
... ...
@@ -21333,7 +21553,7 @@ Les renvois faits, par des dispositions du présent code applicables en Polynés
21333 21553
 
21334 21554
 #### Article L940-7
21335 21555
 
21336
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.
21556
+Les références à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.
21337 21557
 
21338 21558
 #### Article L940-8
21339 21559
 
... ...
@@ -21703,7 +21923,7 @@ a) Les commerçants immatriculés en Polynésie française au registre du commer
21703 21923
 
21704 21924
 b) Les chefs d'entreprise ;
21705 21925
 
21706
-c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
21926
+c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
21707 21927
 
21708 21928
 d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
21709 21929
 
... ...
@@ -21761,7 +21981,7 @@ Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surv
21761 21981
 
21762 21982
 L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
21763 21983
 
21764
-" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. "
21984
+" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. "
21765 21985
 
21766 21986
 ##### Article L947-9
21767 21987
 
... ...
@@ -22815,7 +23035,7 @@ Les références faites par des dispositions du présent code applicables dans l
22815 23035
 
22816 23036
 #### Article L950-6
22817 23037
 
22818
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
23038
+Les références à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
22819 23039
 
22820 23040
 #### Article L950-7
22821 23041
 
... ...
@@ -23121,10 +23341,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
23121 23341
 
23122 23342
 " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna. "
23123 23343
 
23124
-##### Article L955-8
23125
-
23126
-Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°".
23127
-
23128 23344
 #### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
23129 23345
 
23130 23346
 ##### Article L956-1
... ...
@@ -23206,9 +23422,11 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 824-1 à L. 8
23206 23422
 
23207 23423
 #### Article L960-1
23208 23424
 
23209
-Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
23425
+Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.
23210 23426
 
23211
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l'article L. 526-7, les mots : " au registre de l'agriculture tenu par " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".
23427
+Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.
23428
+
23429
+Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
23212 23430
 
23213 23431
 #### Article L960-2
23214 23432
 
... ...
@@ -23248,7 +23466,7 @@ En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'e
23248 23466
 
23249 23467
 ##### Article R121-5
23250 23468
 
23251
-Le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :
23469
+L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :
23252 23470
 
23253 23471
 1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière dans l'entreprise du conjoint du chef d'entreprise et du statut choisi par ce conjoint, en application du I de l'article L. 121-4, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut ;
23254 23472
 
... ...
@@ -23270,431 +23488,299 @@ Les dispositions du présent chapitre sont également applicables au partenaire
23270 23488
 
23271 23489
 #### Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
23272 23490
 
23273
-##### Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises.
23491
+##### Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
23274 23492
 
23275 23493
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
23276 23494
 
23277 23495
 ####### Article R123-1
23278 23496
 
23279
-I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
23497
+I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
23280 23498
 
23281
-Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte :
23499
+Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article L. 123-33. Ce dossier comporte :
23282 23500
 
23283
-1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;
23501
+1° Les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-16 ;
23284 23502
 
23285
-2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
23503
+2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
23286 23504
 
23287
-Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83.
23505
+Les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier.
23288 23506
 
23289
-II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
23507
+Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou judiciairement habilités auprès de l'organisme unique.
23290 23508
 
23291
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
23509
+II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
23292 23510
 
23293
-Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
23511
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
23294 23512
 
23295 23513
 ####### Article R123-2
23296 23514
 
23297
-Les centres de formalités des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées une documentation précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation.
23298
-
23299
-####### Article R123-3
23300
-
23301
-1° Sous réserve des dispositions du 2°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
23515
+I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant, selon son choix :
23302 23516
 
23303
-a) Les commerçants ;
23517
+1° D'établir un dossier unique dans les conditions définies à l'article R. 123-3 ;
23304 23518
 
23305
-b) Les sociétés commerciales.
23519
+2° De transmettre le dossier unique aux organismes destinataires et aux autorités compétentes dès lors qu'il comporte l'ensemble des informations prévues à l'article R. 123-4 ;
23306 23520
 
23307
-2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers.
23521
+3° De transmettre, en cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, les éléments complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier ;
23308 23522
 
23309
-3° (Abrogé)
23523
+4° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités ;
23310 23524
 
23311
-4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
23525
+5° De bénéficier d'une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de son dossier par les organismes destinataires et autorités compétentes, depuis la réception de celui-ci jusqu'aux décisions rendues ou prestations réalisées ;
23312 23526
 
23313
-a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
23527
+6° De bénéficier, pour les formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, de la mise à disposition des informations la concernant, telles qu'elles sont diffusées au public par le Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-52.
23314 23528
 
23315
-b) Les sociétés d'exercice libéral ;
23529
+II.-Le service informatique permet au déclarant d'avoir accès, selon son choix, aux informations suivantes :
23316 23530
 
23317
-c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1° et 2° ;
23531
+1° En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles :
23318 23532
 
23319
-d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
23320
-
23321
-e) Les agents commerciaux ;
23322
-
23323
-f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
23324
-
23325
-5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
23533
+a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
23326 23534
 
23327
-a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
23535
+b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
23328 23536
 
23329
-b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.
23537
+c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
23330 23538
 
23331
-6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
23539
+d) La liste des formations réglementées en France ;
23332 23540
 
23333
-7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les assujettis et les redevables ayant des obligations fiscales dès lors que ceux-ci exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'ils ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'ils n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales.
23541
+e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
23334 23542
 
23335
-La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert.
23543
+f) Les informations et l'orientation vers les centres d'assistance relevant de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les centres d'assistance des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; ces informations sont également ouvertes aux ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne conformément à l'article 57 ter de la même directive ;
23336 23544
 
23337
-Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.
23545
+g) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ;
23338 23546
 
23339
-####### Article R123-4
23547
+2° En ce qui concerne l'accès aux activités de service et leur exercice :
23340 23548
 
23341
-Chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal, un établissement secondaire ou l'adresse est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
23549
+a) Les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur le territoire national, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer ;
23342 23550
 
23343
-####### Article R123-5
23551
+b) Les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles ;
23344 23552
 
23345
-Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 au présent livre est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
23553
+c) Les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services ;
23346 23554
 
23347
-Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder, soit sur support papier, soit par voie électronique. Il peut, lorsqu'il utilise le support papier, joindre également à sa déclaration le dossier des demandes d'autorisation. Le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.
23555
+d) Les voies de recours disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire de services, ou entre un prestataire et un destinataire de services, ou entre prestataires ;
23348 23556
 
23349
-Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27.
23557
+e) Les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique ;
23350 23558
 
23351
-####### Article R123-5-1
23559
+f) Une aide et une assistance fournies de manière claire délivrées par le biais d'informations d'ordre général sur la façon dont les exigences sont interprétées ou appliquées, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour, y compris, le cas échéant, dans d'autres langues communautaires ;
23352 23560
 
23353
-Les déclarations de création d'entreprise des personnes mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 613-5 du même code.
23561
+g) Une liste mentionnant les organismes destinataires proposant des informations relatives aux détails et aux enjeux de la vie d'une entreprise, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
23354 23562
 
23355
-####### Article R123-6
23563
+3° En ce qui concerne les formalités de constitution des sociétés :
23356 23564
 
23357
-Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
23565
+a) Les règles relatives à la constitution des sociétés, notamment les obligations relatives à l'utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l'identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables ;
23358 23566
 
23359
-####### Article R123-7
23567
+b) Les règles relatives à l'immatriculation de succursales, ainsi que les obligations relatives aux documents d'immatriculation, à l'identification de personnes et aux langues utilisées ;
23360 23568
 
23361
-Le dossier unique comprend :
23569
+c) Une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une société, ainsi que des règles relatives à la révocation des administrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les administrateurs révoqués ;
23362 23570
 
23363
-I.-Pour le dossier de déclarations mentionné au 1° du I de l'article R. 123-1 :
23571
+d) Une description succincte des compétences et des responsabilités des organes d'administration, de direction et de surveillance d'une société, y compris l'autorité ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.
23364 23572
 
23365
-1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;
23366
-
23367
-2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
23368
-
23369
-3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
23370
-
23371
-4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
23573
+####### Article R123-3
23372 23574
 
23373
-Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives.
23575
+Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :
23374 23576
 
23375
-II.-Pour le dossier de demandes d'autorisation mentionné au 2° du I de l'article R. 123-1 :
23577
+1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;
23376 23578
 
23377
-1° Les demandes d'autorisation ou déclarations préalables ;
23579
+2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
23378 23580
 
23379
-2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
23581
+3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
23380 23582
 
23381
-3° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
23583
+4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
23382 23584
 
23383
-####### Article R123-8
23585
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.
23384 23586
 
23385
-Le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier visé à l'article R. 123-1 lorsque les déclarations et, le cas échéant, les demandes d'autorisation, qui lui sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique, répondent aux conditions suivantes :
23587
+####### Article R123-4
23386 23588
 
23387
-I.-Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
23589
+I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 comportent les informations indispensables à l'exercice de leurs prérogatives par les organismes destinataires ou à l'immatriculation au sein des registres ou du répertoire d'entreprises. Parmi celles-ci figurent les informations suivantes :
23388 23590
 
23389 23591
 1° Pour les créations d'entreprises :
23390 23592
 
23391
-a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
23593
+a) Les nom, nom d'usage, prénoms et nationalité du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
23392 23594
 
23393 23595
 b) La forme juridique de l'entreprise ;
23394 23596
 
23395 23597
 c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
23396 23598
 
23397
-c bis) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
23599
+d) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
23398 23600
 
23399
-d) L'objet de la formalité ;
23601
+e) L'objet de la formalité ;
23400 23602
 
23401
-e) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
23603
+f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
23402 23604
 
23403
-f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
23605
+g) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
23404 23606
 
23405
-g) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
23607
+h) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
23406 23608
 
23407
-h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
23609
+i) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
23408 23610
 
23409
-i) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;
23611
+j) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;
23410 23612
 
23411
-j) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprise au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ;
23613
+k) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprises au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ;
23412 23614
 
23413
-k) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;
23615
+l) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;
23414 23616
 
23415
-l) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de ce conjoint.
23617
+m) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile de ce conjoint ;
23416 23618
 
23417 23619
 2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
23418 23620
 
23419 23621
 a) Les nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
23420 23622
 
23421
-a bis) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
23422
-
23423
-b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
23424
-
23425
-c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;
23426
-
23427
-d) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms et domicile.
23428
-
23429
-Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.
23430
-
23431
-II.-Les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 mentionnent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
23432
-
23433
-Le centre ne peut refuser les déclarations et demandes d'autorisation respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien-fondé.
23434
-
23435
-####### Article R123-9
23436
-
23437
-Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.
23438
-
23439
-####### Article R123-10
23440
-
23441
-Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
23442
-
23443
-1° Dans le cas d'une déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 :
23444
-
23445
-a) Lorsque le dossier est complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, le récépissé indique les organismes auxquels il a été transmis le jour même. Ce récépissé prend le nom de récépissé de dossier de création d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ;
23446
-
23447
-b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent être obtenues préalablement à la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé ou de la délivrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le récépissé ne vaut pas récépissé de dossier de création d'entreprise.
23448
-
23449
-2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :
23450
-
23451
-a) Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-7, le récépissé se substitue à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités. Il indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours pour contester la ou les décisions d'octroi des autorisations.
23452
-
23453
-b) Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, le récépissé indique les compléments qui doivent être apportés par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé.
23454
-
23455
-c) Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire préalablement à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un récépissé provisoire attestant la réception des pièces remises par le déclarant et la date de la remise.
23456
-
23457
-Un second récépissé est adressé au déclarant lorsque le centre de formalités des entreprises reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce récépissé vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.
23458
-
23459
-Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalités des entreprises l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour déposer les pièces résultant de ses démarches. Au vu de ces pièces, il lui est délivré un récépissé qui vaut accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives dans les conditions prévues au a.
23460
-
23461
-3° Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même.
23462
-
23463
-####### Article R123-11
23464
-
23465
-I.-Si les éléments demandés ont été transmis par le déclarant avant l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, le centre transmet le jour même :
23466
-
23467
-1° Aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées ;
23468
-
23469
-2° Aux organismes habilités à délivrer les autorisations, qui en accusent réception, les demandes d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
23470
-
23471
-II.-Si, à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 123-10, les éléments demandés n'ont pas été transmis, le centre de formalités des entreprises procède de la manière suivante :
23472
-
23473
-1° Pour les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1, il avise le déclarant des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état ;
23474
-
23475
-2° Pour les demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1, il renvoie le dossier au déclarant et informe ce dernier qu'il lui appartient de saisir directement les autorités habilitées à délivrer ces autorisations.
23476
-
23477
-####### Article R123-12
23478
-
23479
-A défaut de transmission par le centre de formalités des entreprises à l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires ou, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations.
23480
-
23481
-####### Article R123-13
23482
-
23483
-Le centre de formalités des entreprises transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées à l'article R. 123-1.
23484
-
23485
-####### Article R123-14
23486
-
23487
-Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.
23488
-
23489
-####### Article R123-15
23490
-
23491
-La commission de coordination instituée par l'article R. 123-28 veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.
23492
-
23493
-####### Article R123-16
23494
-
23495
-I.-Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au a du 1° de l'article R. 123-10 prend, lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification au déclarant de son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
23496
-
23497
-1° Le nom et l'adresse du centre ;
23498
-
23499
-2° La date de saisine du centre ;
23500
-
23501
-3° La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
23502
-
23503
-4° La mention : " en attente d'immatriculation " ;
23504
-
23505
-5° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
23506
-
23507
-6° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ;
23508
-
23509
-7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise.
23510
-
23511
-Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
23512
-
23513
-Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
23514
-
23515
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffier adresse copie du récépissé de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises.
23516
-
23517
-II.-Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
23518
-
23519
-1° Le nom et l'adresse du centre ;
23520
-
23521
-2° La date de saisine du centre ;
23623
+b) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
23522 23624
 
23523
-3° La date de délivrance du récépissé ;
23625
+c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente pour contrôler son immatriculation en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au sein du Registre national des entreprises ;
23524 23626
 
23525
-4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
23627
+d) L'objet de la formalité ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;
23526 23628
 
23527
-5° Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même ;
23629
+e) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile.
23528 23630
 
23529
-6° La mention : " en attente d'immatriculation ", lorsque la demande concerne une société.
23631
+L'organisme unique ne transmet pas les déclarations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.
23530 23632
 
23531
-####### Article R123-17
23633
+L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.
23532 23634
 
23533
-La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
23635
+Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16.
23534 23636
 
23535
-####### Article R123-18
23637
+II.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 comportent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
23536 23638
 
23537
-Les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
23639
+L'organisme unique ne transmet pas les demandes d'autorisation qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.
23538 23640
 
23539
-####### Article R123-19
23641
+L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.
23540 23642
 
23541
-Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.
23643
+Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'arrêté prévu à l'article R. 123-16.
23542 23644
 
23543
-####### Article R123-20
23645
+####### Article R123-5
23544 23646
 
23545
-Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27.
23647
+Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le certificat de signature électronique qualifié répond aux exigences de l'annexe 1 de ce règlement et est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou par une autorité de certification française ou étrangère. Toutefois, pour la transmission des dossiers de création d'entreprise, des déclarations prévues à l'article L. 526-7 ou des demandes d'autorisation, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du même règlement.
23546 23648
 
23547
-####### Article R123-21
23649
+L'identification du déclarant par un moyen d'identification électronique correspondant à un niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d'identification électronique notifié en vertu de l'article 9 règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, associée à une signature électronique simple, vaut signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Les procédés techniques utilisés doivent garantir la conservation des transmissions opérées, l'établissement de manière certaine de leur date d'envoi et de la date de leur mise à la disposition de leur destinataire ou de leur réception par ce dernier, ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges.
23548 23650
 
23549
-Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
23651
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les formats de signature et les procédures de vérification applicables.
23550 23652
 
23551
-1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;
23653
+####### Article R123-6
23552 23654
 
23553
-2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre ;
23655
+Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine de l'organisme unique et aux échanges entre le déclarant et cet organisme unique.
23554 23656
 
23555
-3° Avoir accès aux informations suivantes :
23657
+Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par l'organisme unique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
23556 23658
 
23557
-a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
23659
+L'organisme unique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
23558 23660
 
23559
-b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
23661
+En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, l'organisme unique indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par l'organisme ou l'autorité mentionnés ci-dessus.
23560 23662
 
23561
-c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
23663
+Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 du présent code une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
23562 23664
 
23563
-d) La liste des formations réglementées en France ;
23665
+L'organisme unique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités, telles qu'elles lui sont communiquées.
23564 23666
 
23565
-e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
23667
+####### Article R123-7
23566 23668
 
23567
-f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
23669
+Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre l'organisme unique, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.
23568 23670
 
23569
-Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
23671
+L'organisme unique transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux autorités en charge de la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent. A réception des résultats des opérations de validation, l'organisme unique les transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de procéder aux modifications des informations inscrites qui seraient rendues nécessaires. A réception des informations inscrites par l'Institut, l'organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements.
23570 23672
 
23571
-La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
23673
+L'accusé de réception délivré à l'organisme unique par chacun des organismes et autorités mentionnés ci-dessus indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
23572 23674
 
23573
-Les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 123-3, seuls ou par la mise en commun de leurs services, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
23675
+Ces organismes et autorités informent l'organisme unique de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
23574 23676
 
23575
-####### Article R123-22
23677
+Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ils informent l'organisme unique de la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
23576 23678
 
23577
-I.-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
23679
+Dans le cas d'une décision de rejet, ils informent l'organisme unique de ses motifs ainsi que des délais et voies de recours.
23578 23680
 
23579
-1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
23681
+Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
23580 23682
 
23581
-2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
23683
+Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
23582 23684
 
23583
-3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
23685
+1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
23584 23686
 
23585
-II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
23687
+2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
23586 23688
 
23587
-1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;
23689
+3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.
23588 23690
 
23589
-2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;
23691
+####### Article R123-8
23590 23692
 
23591
-3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
23693
+Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1o et 2o du I de l’article R. 123-1 implique le paiement de frais au profit de l’organisme destinataire ou de l’autorité compétente le déclarant s’en acquitte auprès de l’organisme unique, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
23592 23694
 
23593
-####### Article R123-23
23695
+L’organisme unique perçoit, pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu’ils sont chargés de collecter et de distribuer à d’autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l’article R. 123-7. Le virement des fonds est réalisé dans les délais fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
23594 23696
 
23595
-Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :
23697
+####### Article R123-9
23596 23698
 
23597
-1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
23699
+Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique.
23598 23700
 
23599
-2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
23701
+####### Article R123-10
23600 23702
 
23601
-3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
23703
+Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :
23602 23704
 
23603
-4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
23705
+1° Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-3, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours applicables aux décisions prises sur les demandes d'autorisation ;
23604 23706
 
23605
-Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
23707
+2° Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique les compléments qui doivent être communiqués auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception ;
23606 23708
 
23607
-####### Article R123-24
23709
+3° Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception électronique, mentionné à l'article R. 123-7 et transmis par l'organisme unique, attestant la réception des pièces remises par le déclarant, la date de la remise et indiquant la nature des pièces complémentaires attendues.
23608 23710
 
23609
-Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
23711
+L'organisme unique adresse, dans les conditions du 1°, un second accusé de réception électronique au déclarant lorsqu'il reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1.
23610 23712
 
23611
-####### Article R123-25
23713
+Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, l'organisme unique l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la réception de l'accusé de réception attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour remettre à l'organisme unique les pièces résultant de ses démarches. Lorsque ces pièces ont été remises, le déclarant reçoit un accusé de réception de la transmission des demandes aux autorités administratives dans les conditions prévues au 1°.
23612 23714
 
23613
-Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.
23715
+####### Article R123-11
23614 23716
 
23615
-Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier.
23717
+La déclaration transmise à l'organisme unique interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
23616 23718
 
23617
-Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.
23719
+Les organismes et autorités destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.
23618 23720
 
23619
-####### Article R123-26
23721
+####### Article R123-12
23620 23722
 
23621
-Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
23723
+L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations.
23622 23724
 
23623
-En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
23725
+Lorsque le délai d'interruption de service dépasse une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'organisme unique autorise le déclarant à adresser son dossier directement aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, selon des modalités fixées par leurs soins.
23624 23726
 
23625
-Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
23727
+####### Article R123-13
23626 23728
 
23627
-####### Article R123-27
23729
+L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces relatives à celles-ci. Les déclarations dont les renseignements ne sont pas inscrits au Registre national des entreprises ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations, sont conservées dans des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7.
23628 23730
 
23629
-Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
23731
+####### Article R123-14
23630 23732
 
23631
-####### Article R123-28
23733
+I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R. 123-1.
23632 23734
 
23633
-La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions de la présente section.
23735
+Cette assistance est assurée par l'organisme unique, les chambres consulaires et les organismes destinataires.
23634 23736
 
23635
-Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.
23737
+L'organisme unique met à disposition du déclarant une information technique sur le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d'entreprises et une information générale sur l'accomplissement des formalités, accessibles depuis le site du guichet unique électronique et par tout autre moyen qu'il juge utile.
23636 23738
 
23637
-Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.
23739
+Les chambres consulaires assistent les déclarants relevant de leur compétence dans l'accomplissement des formalités, en leur apportant une aide à la compréhension des informations et pièces sollicitées afin d'établir le dossier unique. Elles prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer aux déclarants relevant de leur ressort l'accès à un outil informatique leur permettant d'accomplir les formalités sur le site du guichet unique électronique.
23638 23740
 
23639
-La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La direction chargée de la réforme de l'Etat participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.
23741
+Les organismes destinataires apportent, le cas échéant et selon des modalités de délivrance qui leur sont propres, des éléments d'information relatifs aux formalités qui relèvent de leurs compétences.
23640 23742
 
23641
-Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.
23743
+II.-En complément de cette assistance, les chambres consulaires peuvent proposer au déclarant un accompagnement sous la forme d'une information personnalisée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des outils de compréhension des enjeux et des conséquences de la création ou de la reprise d'entreprise, et du déroulement de la vie de l'entreprise.
23642 23744
 
23643
-####### Article R123-29
23745
+Chaque chambre consulaire mettant en œuvre cet accompagnement informe en amont le déclarant du caractère éventuellement payant de cette prestation pour la réalisation des formalités mentionnées à l'article R. 123-1 et de son absence de caractère obligatoire.
23644 23746
 
23645
-En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
23747
+####### Article R123-15
23646 23748
 
23647
-####### Article R123-30
23749
+Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R. 123-2.
23648 23750
 
23649
-Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
23751
+####### Article R123-16
23650 23752
 
23651
-Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
23753
+Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées auprès de l'organisme unique et des administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. Ce même arrêté précise les modalités de coordination des ministères assurant la tutelle de l'organisme unique et des organismes destinataires, afin d'assurer le bon fonctionnement du traitement des déclarations des entreprises, des demandes d'autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles.
23652 23754
 
23653 23755
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
23654 23756
 
23655 23757
 ####### Article R123-30-1
23656 23758
 
23657
-Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès d'un centre de formalités des entreprises les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers.
23759
+Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à l'article L. 123-33 sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers.
23658 23760
 
23659 23761
 ####### Article R123-30-2
23660 23762
 
23661
-Les prestataires de services transfrontaliers adressent aux centres de formalités des entreprises, selon leur situation :
23763
+Les prestataires de services transfrontaliers adressent à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon leur situation :
23662 23764
 
23663 23765
 1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ;
23664 23766
 
23665 23767
 2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes.
23666 23768
 
23667
-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.
23668
-
23669
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit aux centres de formalités des entreprises de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.
23670
-
23671
-Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
23672
-
23673
-Les dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.
23674
-
23675
-####### Article R123-30-3
23676
-
23677
-Les prestataires de service transfrontaliers accomplissent leurs démarches, selon les modalités prévues à l'article R. 123-3, auprès du centre de formalités des entreprises matériellement compétent.
23678
-
23679
-Relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région les prestataires de services transfrontaliers qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur la liste prévue au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Le nombre de salariés employés est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
23680
-
23681
-Par dérogation au b du 5° de l'article R. 123-3, relèvent des centres de formalités des entreprises mentionnés à ce 5° les employeurs légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui ne relèvent pas des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 123-3.
23682
-
23683
-####### Article R123-30-4
23769
+L'organisme unique transmet, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.
23684 23770
 
23685
-Le centre de formalités des entreprises territorialement compétent est celui dans le ressort duquel les prestataires de services transfrontaliers réalisent leur prestation de services impliquant une déclaration d'inscription ou une demande d'autorisation ou déclaration préalable à l'exercice de l'activité.
23771
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.
23686 23772
 
23687
-####### Article R123-30-5
23773
+Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par l'organisme unique informent ce dernier de leurs décisions, dans les conditions déterminées à l'article R. 123-7
23688 23774
 
23689
-Les déclarations d'inscription et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-30-3 et R. 123-30-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations et les demandes d'autorisation ou déclarations préalables sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
23775
+Les dispositions du 5° et 6° de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.
23690 23776
 
23691 23777
 ####### Article R123-30-6
23692 23778
 
23693
-Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R. 123-7 à l'exception du I, de l'article R. 123-8 à l'exception du I, de l'article R. 123-9, de l'article R. 123-10 à l'exception du 1°, des articles R. 123-11 à R. 123-15 et des articles R. 123-17 à R. 123-19.
23779
+Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R. 123-1 à l'exception du 1° du I, de l'article R. 123-4 à l'exception du I, de l'article R. 123-7, de l'article R. 123-10 et des articles R. 123-10 à R. 123-14.
23694 23780
 
23695 23781
 ####### Article R123-30-7
23696 23782
 
23697
-Les dispositions des articles R. 123-30-1 à R. 123-30-6 sont applicables au traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité transmises par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21, du II de l'article R. 123-22 et des articles R. 123-23 à R. 123-27.
23783
+Les dispositions des articles R. 123-30-1 à R. 123-30-6 sont applicables au traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité transmises par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-1, du II de l'article R. 123-4 et des articles R. 123-5 à R. 123-8.
23698 23784
 
23699 23785
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
23700 23786
 
... ...
@@ -23706,7 +23792,7 @@ Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 2
23706 23792
 
23707 23793
 Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
23708 23794
 
23709
-1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article R. 123-21 ;
23795
+1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 6° de l'article R. 123-2 ;
23710 23796
 
23711 23797
 2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
23712 23798
 
... ...
@@ -23720,13 +23806,13 @@ La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public as
23720 23806
 
23721 23807
 Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :
23722 23808
 
23723
-1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
23809
+1° L'ensemble des informations déclarées ;
23724 23810
 
23725 23811
 2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
23726 23812
 
23727 23813
 3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
23728 23814
 
23729
-Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.
23815
+Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est autorisé.
23730 23816
 
23731 23817
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
23732 23818
 
... ...
@@ -23744,92 +23830,6 @@ Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports inf
23744 23830
 
23745 23831
 L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier.
23746 23832
 
23747
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire préfigurant l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
23748
-
23749
-####### Article R123-30-14
23750
-
23751
-Un service informatique, dénommé guichet électronique des formalités des entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix :
23752
-
23753
-1° D'établir un dossier unique dans le respect des conditions définies aux articles R. 123-23 et R. 123-24 ;
23754
-
23755
-2° De transmettre un tel dossier aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 et aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'accès à une activité réglementée ou d'exercice d'une telle activité, dès lors qu'il comporte l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 123-8 ;
23756
-
23757
-3° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités.
23758
-
23759
-####### Article R123-30-15
23760
-
23761
-Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 est compétent à l'égard de l'ensemble des entreprises ayant un siège social, un établissement principal, un établissement secondaire ou une adresse en France, ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant y exercer une activité mentionnée à l'article R. 123-3.
23762
-
23763
-Par dérogation à l'article R. 123-5, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 peut être réalisé auprès de ce service.
23764
-
23765
-####### Article R123-30-16
23766
-
23767
-Les dispositions des articles R. 123-18, R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-27 sont applicables aux déclarations et demandes d'autorisation transmises par la voie du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.
23768
-
23769
-Ce service peut interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation que les éléments déclarés sont identiques à ceux figurant dans ce répertoire. Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance des organismes destinataires mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30.
23770
-
23771
-A l'occasion des formalités de modification et de cessation d'activités de l'entreprise, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 met à disposition du déclarant l'ensemble des informations concernant son entreprise, telles qu'elles sont diffusées au public par les répertoires et registres existants. Les informations sont présentées au déclarant par l'intermédiaire du formulaire électronique prévu au 1° de l'article R. 123-23, dans sa version mise en œuvre par le service informatique susmentionné.
23772
-
23773
-####### Article R123-30-17
23774
-
23775
-Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 et aux échanges entre le déclarant et ce service.
23776
-
23777
-Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par le service informatique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
23778
-
23779
-Le service informatique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
23780
-
23781
-En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, le service indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par cet organisme ou cette autorité.
23782
-
23783
-Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou des actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
23784
-
23785
-Le service informatique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités mentionnés ci-dessus, telles qu'elles lui sont communiquées.
23786
-
23787
-####### Article R123-30-18
23788
-
23789
-Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.
23790
-
23791
-Le service transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux organismes destinataires des déclarations, et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations les informations et pièces du dossier unique qui les concernent.
23792
-
23793
-L'accusé de réception délivré au service par chacun de ces organismes et autorités indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
23794
-
23795
-Les organismes et autorités mentionnés ci-dessus informent le service de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
23796
-
23797
-Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
23798
-
23799
-Dans le cas d'une décision de rejet, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, les motifs de cette décision ainsi que les délais et voies de recours.
23800
-
23801
-Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
23802
-
23803
-Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
23804
-
23805
-1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
23806
-
23807
-2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
23808
-
23809
-3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.
23810
-
23811
-####### Article R123-30-19
23812
-
23813
-L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes :
23814
-
23815
-1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ;
23816
-
23817
-2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ;
23818
-
23819
-3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ;
23820
-
23821
-4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
23822
-
23823
-5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
23824
-
23825
-6° La date de saisine.
23826
-
23827
-####### Article R123-30-20
23828
-
23829
-Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation implique le paiement de frais au profit de l'organisme destinataire ou de l'autorité compétente, le déclarant s'en acquitte auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
23830
-
23831
-Ce service perçoit, pour le compte de ces organismes et autorités, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu'ils sont chargés de collecter et de distribuer à d'autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l'article R. 123-30-18. Le virement des fonds est réalisé dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
23832
-
23833 23833
 ##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
23834 23834
 
23835 23835
 ###### Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
... ...
@@ -23844,7 +23844,7 @@ L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère pers
23844 23844
 
23845 23845
 ######### Article R123-32
23846 23846
 
23847
-Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
23847
+Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
23848 23848
 
23849 23849
 1° Soit son principal établissement ;
23850 23850
 
... ...
@@ -23864,9 +23864,9 @@ Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qu
23864 23864
 
23865 23865
 ######### Article R123-35
23866 23866
 
23867
-Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
23867
+Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
23868 23868
 
23869
-Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2.
23869
+Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée, par l'intermédiaire de l'organisme unique, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2.
23870 23870
 
23871 23871
 ######### Article R123-36
23872 23872
 
... ...
@@ -23894,7 +23894,7 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
23894 23894
 
23895 23895
 5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application du premier alinéa du II de l'article L. 526-17, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ;
23896 23896
 
23897
-6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle effectue une déclaration d'affectation pour inscription au registre du commerce et des sociétés, en indiquant le lieu de l'immatriculation au répertoire des métiers et le numéro d'immatriculation ;
23897
+6° (Abrogé) ;
23898 23898
 
23899 23899
 7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
23900 23900
 
... ...
@@ -23902,7 +23902,7 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
23902 23902
 
23903 23903
 9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;
23904 23904
 
23905
-10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
23905
+10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
23906 23906
 
23907 23907
 ########## Article R123-38
23908 23908
 
... ...
@@ -23942,7 +23942,7 @@ Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établisse
23942 23942
 
23943 23943
 ########## Article R123-41
23944 23944
 
23945
-Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.
23945
+Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.
23946 23946
 
23947 23947
 ########## Article R123-42
23948 23948
 
... ...
@@ -23956,7 +23956,7 @@ La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activ
23956 23956
 
23957 23957
 ########## Article R123-43
23958 23958
 
23959
-Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire.
23959
+Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire.
23960 23960
 
23961 23961
 ########## Article R123-44
23962 23962
 
... ...
@@ -23968,13 +23968,13 @@ Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux 
23968 23968
 
23969 23969
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46.
23970 23970
 
23971
-La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.
23971
+La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée auprès de l'organisme unique par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, selon le même procédé. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur auprès de l'organisme unique.
23972 23972
 
23973 23973
 ########## Article R123-46
23974 23974
 
23975 23975
 Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
23976 23976
 
23977
-1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
23977
+1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ;
23978 23978
 
23979 23979
 2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;
23980 23980
 
... ...
@@ -23986,7 +23986,7 @@ Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
23986 23986
 
23987 23987
 6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
23988 23988
 
23989
-7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
23989
+7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ;
23990 23990
 
23991 23991
 8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.
23992 23992
 
... ...
@@ -24000,7 +24000,7 @@ Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont pas applicables :
24000 24000
 
24001 24001
 ########## Article R123-48
24002 24002
 
24003
-En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement principal ou secondaire, ou de changement, au profit d'une adresse située dans le ressort d'un autre tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10, les personnes physiques immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert ou du changement d'adresse :
24003
+En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement principal ou secondaire, ou de changement, au profit d'une adresse située dans le ressort d'un autre tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10, les personnes physiques immatriculées demandent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois à compter du transfert ou du changement d'adresse :
24004 24004
 
24005 24005
 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;
24006 24006
 
... ...
@@ -24008,7 +24008,7 @@ En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement pr
24008 24008
 
24009 24009
 ########## Article R123-49
24010 24010
 
24011
-Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouvel établissement ou la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne immatriculée et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.
24011
+Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouvel établissement ou la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, à la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.
24012 24012
 
24013 24013
 En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-47.
24014 24014
 
... ...
@@ -24016,7 +24016,7 @@ En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établ
24016 24016
 
24017 24017
 Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
24018 24018
 
24019
-Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-83.
24019
+Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-83.
24020 24020
 
24021 24021
 ########## Article R123-50
24022 24022
 
... ...
@@ -24026,11 +24026,11 @@ Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un trib
24026 24026
 
24027 24027
 ########## Article R123-51
24028 24028
 
24029
-Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
24029
+Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
24030 24030
 
24031 24031
 ########## Article R123-52
24032 24032
 
24033
-En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
24033
+En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
24034 24034
 
24035 24035
 ######## Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales
24036 24036
 
... ...
@@ -24134,9 +24134,9 @@ c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ;
24134 24134
 
24135 24135
 d) Sa durée ;
24136 24136
 
24137
-e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
24137
+e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont elles relèvent, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
24138 24138
 
24139
-f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
24139
+f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont elles relèvent, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
24140 24140
 
24141 24141
 g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :
24142 24142
 
... ...
@@ -24193,7 +24193,7 @@ La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés
24193 24193
 
24194 24194
 ########## Article R123-66
24195 24195
 
24196
-Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
24196
+Toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
24197 24197
 
24198 24198
 ########## Article R123-67
24199 24199
 
... ...
@@ -24215,7 +24215,7 @@ L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut :
24215 24215
 
24216 24216
 3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
24217 24217
 
24218
-4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.
24218
+4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
24219 24219
 
24220 24220
 ########## Article R123-70
24221 24221
 
... ...
@@ -24231,7 +24231,7 @@ Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables :
24231 24231
 
24232 24232
 ########## Article R123-72
24233 24233
 
24234
-En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert :
24234
+En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois à compter du transfert :
24235 24235
 
24236 24236
 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;
24237 24237
 
... ...
@@ -24239,11 +24239,11 @@ En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un ét
24239 24239
 
24240 24240
 ########## Article R123-73
24241 24241
 
24242
-Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement.
24242
+Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement.
24243 24243
 
24244 24244
 Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.
24245 24245
 
24246
-Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
24246
+Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée par l'intermédiaire de l'organisme unique et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
24247 24247
 
24248 24248
 En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.
24249 24249
 
... ...
@@ -24255,15 +24255,15 @@ Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouv
24255 24255
 
24256 24256
 ########## Article R123-74-1
24257 24257
 
24258
-Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération.
24258
+Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération ainsi qu'à la société immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
24259 24259
 
24260
-Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré.
24260
+Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède d'office à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré.
24261 24261
 
24262 24262
 ######### Sous-sous-paragraphe 4 : Des déclarations aux fins de radiation.
24263 24263
 
24264 24264
 ########## Article R123-75
24265 24265
 
24266
-La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
24266
+La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
24267 24267
 
24268 24268
 La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
24269 24269
 
... ...
@@ -24303,11 +24303,13 @@ Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics
24303 24303
 
24304 24304
 ######### Article R123-77
24305 24305
 
24306
-Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.
24306
+Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier, lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie.
24307
+
24308
+L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111.
24307 24309
 
24308
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, le dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
24310
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.
24309 24311
 
24310
-Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
24312
+Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.
24311 24313
 
24312 24314
 ###### Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
24313 24315
 
... ...
@@ -24317,30 +24319,6 @@ Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prév
24317 24319
 
24318 24320
 Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, prévues à l'article L. 123-6, sont exercées, pour les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l'article L. 123-1, par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet.
24319 24321
 
24320
-######## Article R123-80
24321
-
24322
-Un registre national tenu par l'Institut national de la propriété industrielle centralise les documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe.
24323
-
24324
-######## Article D123-80-1
24325
-
24326
-I. – La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
24327
-
24328
-II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
24329
-
24330
-III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.
24331
-
24332
-IV.-Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale, dans les transmissions mentionnées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
24333
-
24334
-IV bis.-Le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.
24335
-
24336
-V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et corrigées.
24337
-
24338
-VI. – Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article.
24339
-
24340
-######## Article D123-80-2
24341
-
24342
-Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.
24343
-
24344 24322
 ######## Article R123-82
24345 24323
 
24346 24324
 Le registre du commerce et des sociétés comprend :
... ...
@@ -24353,13 +24331,11 @@ Le registre du commerce et des sociétés comprend :
24353 24331
 
24354 24332
 ######## Article R123-83
24355 24333
 
24356
-Hormis les mentions d'office intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.
24357
-
24358
-Il avise le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.
24334
+Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
24359 24335
 
24360
-Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
24336
+Toute inscription d'office par le greffier s'accompagne d'une déclaration effectuée concomitamment par ses soins auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Cette déclaration est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1.
24361 24337
 
24362
-Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation en avise sans délai le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le greffier procède à cette inscription sur saisine du service mentionné ci-dessus, l'avis au président de la chambre de métiers et de l'artisanat est transmis par l'intermédiaire de ce même service.
24338
+Les modalités de saisine et les échanges entre le greffier et l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 sont régis par les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
24363 24339
 
24364 24340
 ####### Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
24365 24341
 
... ...
@@ -24367,11 +24343,11 @@ Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'
24367 24343
 
24368 24344
 ######### Article R123-84
24369 24345
 
24370
-Sous réserve de la procédure prévue aux articles R. 123-1 et suivants, les demandes sont présentées au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
24346
+Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent.
24371 24347
 
24372 24348
 Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2.
24373 24349
 
24374
-La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
24350
+La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
24375 24351
 
24376 24352
 Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.
24377 24353
 
... ...
@@ -24397,7 +24373,7 @@ Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de ra
24397 24373
 
24398 24374
 Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt.
24399 24375
 
24400
-Le greffier en informe la personne immatriculée.
24376
+Le greffier en informe la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
24401 24377
 
24402 24378
 ######### Article R123-88
24403 24379
 
... ...
@@ -24405,7 +24381,7 @@ La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne
24405 24381
 
24406 24382
 ######### Article R123-89
24407 24383
 
24408
-Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
24384
+Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes par la transmission d'un dossier à l'organisme unique, selon la procédure prévue à l'article R. 123-1, à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
24409 24385
 
24410 24386
 ######### Article R123-90
24411 24387
 
... ...
@@ -24423,10 +24399,6 @@ Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, l
24423 24399
 
24424 24400
 Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.
24425 24401
 
24426
-######### Article R123-93
24427
-
24428
-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.
24429
-
24430 24402
 ######### Article R123-94
24431 24403
 
24432 24404
 Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
... ...
@@ -24451,17 +24423,17 @@ A la réception de cette pièce et après vérification de sa validité en appli
24451 24423
 
24452 24424
 ######### Article R123-96
24453 24425
 
24454
-Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.
24426
+Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée , par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.
24455 24427
 
24456 24428
 ######### Article R123-97
24457 24429
 
24458
-Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande.
24430
+Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.
24459 24431
 
24460
-Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
24432
+Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les mêmes conditions, les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
24461 24433
 
24462
-A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.
24434
+A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe également le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par l'intermédiaire de l'organisme unique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.
24463 24435
 
24464
-Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.
24436
+Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique et, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.
24465 24437
 
24466 24438
 Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités.
24467 24439
 
... ...
@@ -24469,13 +24441,7 @@ Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le pré
24469 24441
 
24470 24442
 ######### Article R123-98
24471 24443
 
24472
-Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque demande et en délivre une copie au demandeur.
24473
-
24474
-######### Article R123-99
24475
-
24476
-Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
24477
-
24478
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le numéro d'identité de l'entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique.
24444
+Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité.
24479 24445
 
24480 24446
 ######### Article R123-100
24481 24447
 
... ...
@@ -24503,6 +24469,8 @@ Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des société
24503 24469
 
24504 24470
 Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
24505 24471
 
24472
+Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.
24473
+
24506 24474
 ######### Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs.
24507 24475
 
24508 24476
 ########## Article R123-103
... ...
@@ -24619,12 +24587,16 @@ Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions
24619 24587
 
24620 24588
 Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.
24621 24589
 
24590
+Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.
24591
+
24622 24592
 ########## Article R123-113
24623 24593
 
24624 24594
 Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.
24625 24595
 
24626 24596
 Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.
24627 24597
 
24598
+Lorsqu’il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l’article R. 123-7.
24599
+
24628 24600
 ########## Article R123-114
24629 24601
 
24630 24602
 En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour sont déposés dans les conditions prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113.
... ...
@@ -24639,6 +24611,8 @@ Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européenne
24639 24611
 
24640 24612
 2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5.
24641 24613
 
24614
+Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.
24615
+
24642 24616
 ########## Article R123-119
24643 24617
 
24644 24618
 En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-110 s'appliquent à l'exception du troisième alinéa.
... ...
@@ -24679,13 +24653,13 @@ Lorsqu'il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité p
24679 24653
 
24680 24654
 ########## Article R123-121-3
24681 24655
 
24682
-Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
24656
+Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans les formes prévues à l'article R. 123-102 et dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
24683 24657
 
24684 24658
 ########## Article R123-121-4
24685 24659
 
24686 24660
 Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.
24687 24661
 
24688
-Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.
24662
+Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Il est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.
24689 24663
 
24690 24664
 ####### Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
24691 24665
 
... ...
@@ -24787,10 +24761,6 @@ Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire
24787 24761
 
24788 24762
 Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser la personne immatriculée.
24789 24763
 
24790
-######### Article R123-126-1
24791
-
24792
-Lorsque le greffier est informé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat qu'une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés a effectué en application de l'article L. 526-7 une déclaration d'affectation du patrimoine pour inscription au répertoire des métiers, il procède d'office à la mention de cette déclaration.
24793
-
24794 24764
 ######## Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
24795 24765
 
24796 24766
 ######### Article R123-127
... ...
@@ -24963,11 +24933,11 @@ Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé
24963 24933
 
24964 24934
 ######### Article R123-150
24965 24935
 
24966
-Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
24936
+Les greffiers sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
24967 24937
 
24968 24938
 ######### Article R123-151
24969 24939
 
24970
-Les demandes présentées aux greffiers ou à l'Institut national de la propriété industrielle peuvent porter :
24940
+Les demandes présentées aux greffiers peuvent porter :
24971 24941
 
24972 24942
 1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
24973 24943
 
... ...
@@ -25005,14 +24975,6 @@ Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-1
25005 24975
 
25006 24976
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
25007 24977
 
25008
-######### Article R123-153
25009
-
25010
-L'Institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.
25011
-
25012
-Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.
25013
-
25014
-L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national.
25015
-
25016 24978
 ######### Article R123-154
25017 24979
 
25018 24980
 Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :
... ...
@@ -25033,7 +24995,7 @@ Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité
25033 24995
 
25034 24996
 Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25.
25035 24997
 
25036
-Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, en application de l'article L. 232-25.
24998
+Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, les greffiers délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, en application de l'article L. 232-25.
25037 24999
 
25038 25000
 ######## Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
25039 25001
 
... ...
@@ -25151,7 +25113,7 @@ Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 1
25151 25113
 
25152 25114
 Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants.
25153 25115
 
25154
-En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers perçoivent, pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
25116
+En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers collectent, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301, les droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. Les fonds ainsi collectés sont versés à l'Institut par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
25155 25117
 
25156 25118
 ######## Article R123-164
25157 25119
 
... ...
@@ -25541,11 +25503,11 @@ II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autr
25541 25503
 
25542 25504
 Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.
25543 25505
 
25544
-Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
25506
+Toute personne assujettie à immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
25545 25507
 
25546 25508
 Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.
25547 25509
 
25548
-Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.
25510
+Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, la déclaration est adressée à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise réalisé auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1.
25549 25511
 
25550 25512
 La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
25551 25513
 
... ...
@@ -25553,7 +25515,7 @@ La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par ar
25553 25515
 
25554 25516
 La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
25555 25517
 
25556
-Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
25518
+Si le dossier est incomplet, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
25557 25519
 
25558 25520
 A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale.
25559 25521
 
... ...
@@ -25567,9 +25529,9 @@ Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés
25567 25529
 
25568 25530
 La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre ans, selon la même procédure que celle prévue à l'article R. 123-208-2. Cependant, en cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte est de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de déclaration.
25569 25531
 
25570
-Le titulaire de la carte fait connaître au centre de formalités des entreprises toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte.
25532
+Le titulaire de la carte fait connaître à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte.
25571 25533
 
25572
-Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, l'intéressé produit ladite carte. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée.
25534
+La radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre national des entreprises ne peut être sollicitée par l'intéressé que sur production d'un justificatif de restitution de sa carte auprès de l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée.
25573 25535
 
25574 25536
 ####### Article R123-208-5
25575 25537
 
... ...
@@ -25595,7 +25557,7 @@ Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par le
25595 25557
 
25596 25558
 ####### Article R123-208-7
25597 25559
 
25598
-En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite du centre de formalités des entreprises, sur présentation d'une attestation sur l'honneur de perte ou du récépissé de déclaration de vol, la délivrance d'un duplicata.
25560
+En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, sur présentation d'une attestation sur l'honneur de perte ou du récépissé de déclaration de vol, la délivrance d'un duplicata.
25599 25561
 
25600 25562
 ####### Article R123-208-8
25601 25563
 
... ...
@@ -25671,9 +25633,9 @@ Un service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est
25671 25633
 
25672 25634
 ####### Article R123-220
25673 25635
 
25674
-L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics :
25636
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis aux obligations fiscales des entreprises ou sollicitent des transferts financiers publics :
25675 25637
 
25676
-1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ;
25638
+1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ou une activité accessoire dont les revenus sont soumis à l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou aux bénéfices non commerciaux, ou à la taxe sur la valeur ajoutée ;
25677 25639
 
25678 25640
 2° Les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce :
25679 25641
 
... ...
@@ -25695,138 +25657,168 @@ e) Les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du tra
25695 25657
 
25696 25658
 5° bis Les assujettis uniques en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts ;
25697 25659
 
25698
-6° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées.
25660
+6° Les sociétés de fait, sociétés en participation et autres groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale ;
25661
+
25662
+7° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées ;
25699 25663
 
25700 25664
 Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;
25701 25665
 
25702
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données.
25666
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro unique d'identification, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données.
25667
+
25668
+####### Article R123-220-1
25669
+
25670
+Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R. 123-220 sont dénommées unités légales.
25671
+
25672
+Au sein du répertoire, constitue un établissement tout lieu où l'unité légale exerce tout ou partie de ses activités dans des locaux dont elle a la disponibilité.
25703 25673
 
25704 25674
 ####### Article R123-221
25705 25675
 
25706
-Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.
25676
+Le numéro d'identification attribué à chaque unité légale est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.
25707 25677
 
25708
-Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
25678
+Le numéro d'identification attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro d'identification de l'unité légale inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro d'identification complémentaire de cinq chiffres propre à cet établissement.
25709 25679
 
25710 25680
 ####### Article R123-222
25711 25681
 
25712 25682
 Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :
25713 25683
 
25714
-1° Pour chaque personne inscrite :
25684
+1° Pour chaque unité légale :
25715 25685
 
25716
-a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse légale, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone, et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ;
25686
+a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse de l'unité légale avec l'indication, le cas échéant, qu'elle correspond à l'adresse du domicile personnel de la personne physique, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone de contact, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ;
25717 25687
 
25718
-b) Pour les personnes morales de droit privé :
25688
+b) Pour les personnes morales de droit privé et les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale mentionnés à l'article R. 123-220 :
25719 25689
 
25720
-- la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la forme juridique, le siège social ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ;
25721
-- les nom, nom d'usage et, s'il y a lieu, pseudonyme, prénoms, adresse, sexe, nationalité, date et lieu de naissance et date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone ;
25690
+- la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant, le siège social avec l'indication, le cas échéant, que son adresse correspond à l'adresse du domicile personnel d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ;
25691
+- l'identité du ou des représentants légaux avec, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le nom d'usage et, s'il y a lieu, le pseudonyme, les prénoms, l'adresse, le sexe, la nationalité, la date et le lieu de naissance et la date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone de contact ; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège, la catégorie juridique, le lieu et le numéro unique d'identification ;
25722 25692
 
25723
-c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la forme juridique et l'adresse du lieu principal d'activité ;
25693
+c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés au 5° de l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures ainsi que l'adresse du lieu principal d'activité ;
25724 25694
 
25725
-2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
25695
+2° Pour chaque établissement, la dénomination usuelle, l'adresse, l'indication, le cas échéant, que l'adresse de l'établissement est l'adresse du domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale, l'indication de la catégorie selon qu'il s'agit d'un siège social, d'un établissement principal ou d'un établissement secondaire, les activités exercées et leurs natures, l'opposition éventuelle à la mise à disposition des données le concernant et s'il y lieu la date et l'origine de sa création, ainsi que s'il y a lieu, l'enseigne, le nom commercial et l'adresse du site internet de l'établissement ;
25726 25696
 
25727
-3° Dans tous les cas le numéro d'identité.
25697
+3° Dans tous les cas, le numéro d'identification au répertoire et l'indication de la situation de l'état de l'unité légale, selon qu'elle est active, mise en sommeil, dissoute ou cessée, ou, pour un établissement, actif ou fermé. Dans le cas d'une unité légale en formation, cet état du traitement est mentionné jusqu'à sa validation ou son refus par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ;
25728 25698
 
25729
-####### Article R123-223
25699
+4° Les dates d'effet des modifications des indications mentionnées aux 1° à 3°.
25730 25700
 
25731
-Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :
25701
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les cas où plusieurs établissements d'une unité légale peuvent être identifiés à la même adresse.
25732 25702
 
25733
-1° Les numéros de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant les activités exercées, approuvée par décret ;
25703
+####### Article R123-222-1
25734 25704
 
25735
-2° Les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités. Ces codes et leurs liens avec la nomenclature d'activités française en vigueur sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
25705
+L'Institut national de la statistique et des études économiques établit une nomenclature des catégories juridiques des différentes unités légales inscrites au sein du répertoire. Cette nomenclature indique, pour chaque catégorie juridique, si elle relève du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. L'Institut assure la diffusion de cette nomenclature au moyen d'un support électronique, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
25736 25706
 
25737
-3° Le code complémentaire de la nomenclature française du secteur des métiers et de l'artisanat en vigueur, lorsque l'activité exercée en relève. Par dérogation à l'article R. 123-220, ce code est attribué par les chambres des métiers et de l'artisanat ;
25707
+####### Article R123-222-2
25738 25708
 
25739
-4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement ;
25709
+L'Institut national de la statistique et des études économiques détermine l'appartenance de l'unité légale à l'économie sociale et solidaire en application du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
25740 25710
 
25741
-5° La mention de la compétence territoriale des personnes morales de droit public et des institutions et services de l'Etat, ainsi que la mention de leurs rapports administratifs avec d'autres personnes ou services inscrits au répertoire.
25711
+####### Article R123-223
25742 25712
 
25743
-####### Article R123-224
25713
+Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :
25744 25714
 
25745
-L'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :
25715
+1° Pour chaque unité légale et chacun de ses établissements, le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
25746 25716
 
25747
-1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ;
25717
+2° Pour chaque établissement, les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités : caractère saisonnier, forme d'activité, le cas échéant superficie du magasin, caractère ambulant de l'activité ;
25748 25718
 
25749
-2° Abrogé ;
25719
+3° Pour chaque établissement ayant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, le code complémentaire de la nomenclature d'activités française de l'artisanat en vigueur, attribué par les chambres de métiers et d'artisanat de région ainsi que la qualité d'artisan d'art. Par dérogation au 1°, lorsque l'activité principale exercée relève du secteur des métiers et de l'artisanat, le code attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques est établi conformément à celui attribué en application du présent alinéa ;
25750 25720
 
25751
-3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.
25721
+4° Pour chaque unité légale et chaque établissement, les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement, ainsi que l'année de leur validité ;
25752 25722
 
25753
-####### Article R123-225
25723
+5° Pour les unités légales de droit public mentionnées au 4° de l'article R. 123-220, l'indication du service de l'Etat ou de la collectivité territoriale en charge de la tutelle administrative ;
25754 25724
 
25755
-La modification des renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l'occasion de demandes d'inscription modificatives au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, soit à la demande des personnes inscrites.
25725
+6° Pour chaque unité légale, la catégorie d'entreprises, telle que définie par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ainsi que l'année de leur validité ;
25756 25726
 
25757
-####### Article R123-226
25727
+7° L'indication, pour chaque établissement, des références du précédent exploitant en cas de reprise et celles du repreneur éventuel en cas de fermeture, ainsi que de son éventuelle qualification économique, y compris pour les établissements d'unités légales distinctes, tels qu'établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
25758 25728
 
25759
-Lorsque les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 sont fournis, en vertu des articles R. 123-224 et R. 123-225, soit par les administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, soit par les personnes inscrites elles-mêmes, l'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie la concordance de ces renseignements avec ceux qui ressortent des demandes d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; en cas de non-concordance, seuls ces derniers renseignements sont pris en considération au répertoire institué par la présente section.
25729
+8° Pour chaque établissement, ses identifiants géographiques et ses coordonnées topographiques, selon les modalités prévues à l'article R. 123-234-2.
25760 25730
 
25761
-Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est demandée, en application de l'article R. 123-225, par la personne inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de la personne concernée.
25731
+####### Article R123-224
25762 25732
 
25763
-####### Article R123-227
25733
+Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements :
25764 25734
 
25765
-Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel il était affilié ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
25735
+1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de création ou de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;
25766 25736
 
25767
-Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
25737
+2° Soit, pour les autres unités légales, à la demande de la personne concernée ou des administrations et organismes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et selon des modalités déterminées par ce même arrêté.
25768 25738
 
25769
-En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au répertoire des métiers d'une personne physique pour l'exercice d'une activité, la mention de cette activité est supprimée du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
25739
+####### Article R123-225
25770 25740
 
25771
-Un établissement est radié lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement.
25741
+Les renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les unités légales inscrites ou leurs établissements sont modifiés :
25772 25742
 
25773
-Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés.
25743
+1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;
25774 25744
 
25775
-####### Article R123-228
25745
+2° Soit, pour les entités autres que celles visées au 1°, à la demande de la personne concernée ou des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 123-224, selon les modalités prévues au même article ;
25746
+
25747
+3° Soit d'office par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'occasion de la publication d'une décision de justice, d'un signalement émanant d'un tiers ou à l'issue d'une enquête du service statistique public.
25748
+
25749
+####### Article R123-226
25750
+
25751
+Lorsque les validations mentionnées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre conduisent à modifier les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222, ces informations sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 pour mise en concordance du répertoire, sauf s'il est fait application des articles R. 123-234-1 et R. 123-234-2.
25776 25752
 
25777
-Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite.
25753
+Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222 est demandée, en application de l'article R. 123-225, par l'unité légale inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas une entreprise dont les données ont été validées par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, l'Institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification, le cas échéant en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de l'unité légale concernée.
25778 25754
 
25779
-####### Article R123-228-1
25755
+####### Article R123-227
25756
+
25757
+Sous réserve de l'article R. 123-228, une unité légale inscrite est indiquée comme cessée au sein du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une unité légale mentionnée aux 4° à 6° de l'article R. 123-220, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel elle était affiliée ou lors de la cessation de toute activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
25780 25758
 
25781
-La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite.
25759
+Lorsqu'elle est soumise à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une personne morale en formation est indiquée comme cessée et son numéro d'identification est invalidé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription à ce registre.
25782 25760
 
25783
-####### Article R123-229
25761
+En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au Registre national des entreprises d'une personne physique relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, la mention de cette activité est invalidée au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
25784 25762
 
25785
-Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des métiers est soumise à l'immatriculation à ce répertoire, la radiation du chef de l'entreprise ne peut intervenir que postérieurement, selon les cas, à la radiation de l'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation de la mention concernant le chef d'entreprise.
25763
+Un établissement est indiqué comme fermé lors de la cessation définitive de l'activité de cet établissement.
25786 25764
 
25787
-####### Article R123-230
25765
+Lors de l'indication de la cessation d'une unité légale inscrite, ses établissements sont indiqués comme fermés.
25788 25766
 
25789
-En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause.
25767
+####### Article R123-228
25790 25768
 
25791
-Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la radiation du répertoire n'est pas subordonnée à la radiation préalable du registre du commerce et des sociétés, du registre spécial des agents commerciaux, du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou du répertoire des métiers.
25769
+Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, l'indication de la cessation des entreprises, personnes physiques ou morales, soumises à l'immatriculation au Registre national des entreprises, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ce registre a été faite.
25792 25770
 
25793 25771
 ####### Article R123-231
25794 25772
 
25795
-Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
25773
+Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
25796 25774
 
25797 25775
 ####### Article R123-232
25798 25776
 
25799
-Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
25777
+Les numéro d'identification au répertoire sont communiqués aux unités légales inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En outre, lorsque les numéro d'identification au répertoire sont sollicités par une entreprise à l’occasion de la procédure de création, de modification de sa situation ou de cessation de ses activités prévue à l’article L. 123-33, leur communication aux unités légales inscrites est réalisée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné au même article.
25800 25778
 
25801 25779
 Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux judiciaires statuant commercialement et des tribunaux judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.
25802 25780
 
25803 25781
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.
25804 25782
 
25805
-L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques.
25783
+L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques, et de ceux indiquant que l'adresse légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement.
25784
+
25785
+L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à disposition des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, selon les modalités définies à la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
25786
+
25787
+Par dérogation, les données complètes d'état civil et l'indication que l'adresse de l'unité légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale ne peuvent être communiquées :
25788
+
25789
+1° Qu'aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment afin de lutter contre la fraude ;
25806 25790
 
25807
-Les données complètes d'état civil peuvent être communiquées :
25791
+2° Qu'aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs, et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications.
25808 25792
 
25809
-1° Aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude ;
25793
+####### Article R123-232-1
25810 25794
 
25811
-2° Aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications.
25795
+Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public. L'opposition ainsi exercée vaut opposition à la mise à disposition mentionnée à l'article R. 123-320.
25796
+
25797
+Si une personne physique s'oppose à la mise à disposition de ses données au public pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à son identité est limitée à l'identifiant au sein du répertoire et à la commune.
25798
+
25799
+Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public des données relatives à son siège ou à un établissement pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à l'identité et à la localisation du siège ou de l'établissement de l'unité légale est limitée à l'identifiant au répertoire et à sa dénomination, s'il y a lieu au nom commercial et à l'enseigne, ainsi qu'à la commune.
25812 25800
 
25813 25801
 ####### Article R123-233
25814 25802
 
25815
-Indépendamment des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.
25803
+Les administrations publiques définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'identification les unités légales inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.
25816 25804
 
25817 25805
 ####### Article R123-234
25818 25806
 
25819
-Conformément à l'article R. 123-220 toute personne physique ou morale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes énumérés à l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.
25807
+Conformément à l'article R. 123-220 toute unité légale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes définis au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le numéro d'identification dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.
25820 25808
 
25821 25809
 ####### Article R123-234-1
25822 25810
 
25823
-L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de mettre en cohérence, l'état civil des représentants légaux des personnes morales inscrites au répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements.
25811
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de mettre en cohérence, l'état civil des représentants légaux des unités légales inscrites au répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements.
25812
+
25813
+####### Article R123-234-2
25814
+
25815
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à vérifier et éventuellement corriger l'adresse des établissements sur la base de référentiels géographiques. Il peut compléter l'adresse par des identifiants géographiques et des coordonnées topographiques.
25824 25816
 
25825 25817
 ###### Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises.
25826 25818
 
25827 25819
 ####### Article D123-235
25828 25820
 
25829
-Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2.
25821
+Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article L. 123-32 est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2.
25830 25822
 
25831 25823
 ####### Article D123-236
25832 25824
 
... ...
@@ -25891,6 +25883,914 @@ a) Selon le cas, des mots :
25891 25883
 
25892 25884
 b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation.
25893 25885
 
25886
+##### Section 4 : Du Registre national des entreprises
25887
+
25888
+###### Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
25889
+
25890
+####### Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
25891
+
25892
+######## Article R123-239
25893
+
25894
+Toute personne physique mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d'activité.
25895
+
25896
+Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises dans les délais déterminés par l'article R. 123-36.
25897
+
25898
+######## Article R123-240
25899
+
25900
+Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité demande :
25901
+
25902
+1° Une inscription modificative au Registre national des entreprises dans le délai d'un mois qui suit le fait rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations réalisées lors de l'immatriculation ;
25903
+
25904
+2° La radiation du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, en indiquant la date de cessation.
25905
+
25906
+######## Article R123-241
25907
+
25908
+Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 procède au dépôt des pièces devant figurer en annexe du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois suivant la date d'établissement de la pièce concernée.
25909
+
25910
+######## Article R123-242
25911
+
25912
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 et pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation, ou le dépôt d'actes ou de pièces au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, selon le cas, vaut demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au Registre national des entreprises.
25913
+
25914
+####### Paragraphe 2 :  Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises
25915
+
25916
+######## Sous-Paragraphe 1 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques
25917
+
25918
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
25919
+
25920
+########## Article R123-243
25921
+
25922
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :
25923
+
25924
+1° S'agissant de la personne :
25925
+
25926
+a) Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, adresse du domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques ;
25927
+
25928
+b) Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile personnel lorsqu'il est différent du sien, coordonnées téléphoniques et électroniques de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, lorsque celui-ci collabore effectivement à son activité dans les conditions définies par l'article R. 121-1 et par le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. Si la personne immatriculée a la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin collaborant effectivement à son activité ;
25929
+
25930
+c) Le cas échéant, l'existence d'une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou d'une renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, ainsi que le lieu de publication de cette déclaration ;
25931
+
25932
+2° S'agissant de son entreprise individuelle :
25933
+
25934
+a) Sa dénomination, son nom commercial le cas échéant et, si elle en dispose, le nom de domaine de son site internet ;
25935
+
25936
+b) La description littérale de son activité principale ;
25937
+
25938
+c) Son adresse, correspondant à l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;
25939
+
25940
+d) Le cas échéant, le bénéfice d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
25941
+
25942
+e) Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile personnel et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de la personne physique immatriculée.
25943
+
25944
+########## Article R123-244
25945
+
25946
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à son établissement principal sur le territoire national et aux activités qui y sont exercées :
25947
+
25948
+1° L'indication de la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination ;
25949
+
25950
+2° Son adresse ;
25951
+
25952
+3° Le cas échéant, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;
25953
+
25954
+4° La description de son activité principale et de ses éventuelles activités secondaires ;
25955
+
25956
+5° La date correspondante de commencement des activités déclarées ;
25957
+
25958
+6° Pour chacune des activités concernées, l'indication qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise, avec, dans ce dernier cas, le numéro unique d'identification du précédent exploitant et, dans le cas d'une personne physique, ses nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms ou, dans le cas d'une personne morale, sa dénomination. Sont également déclarés, en cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse du siège social des personnes morales indivisaires ;
25959
+
25960
+7° Pour chacune des activités concernées, l'indication du mode d'exploitation ;
25961
+
25962
+8° Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3.
25963
+
25964
+En l'absence d'établissement, seules les informations mentionnées aux 4° à 8° sont indiquées par la personne physique.
25965
+
25966
+########## Article R123-245
25967
+
25968
+Le cas échéant, sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
25969
+
25970
+1° Le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ;
25971
+
25972
+2° Si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements.
25973
+
25974
+########## Article R123-246
25975
+
25976
+Le cas échéant, sont également inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :
25977
+
25978
+1° Pour les commerçants :
25979
+
25980
+a) S'agissant de la personne physique, l'existence d'une autorisation judiciaire à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;
25981
+
25982
+b) S'agissant de l'établissement, son enseigne ;
25983
+
25984
+c) S'agissant du fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
25985
+
25986
+2° Pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles 1er
25987
+et
25988
+2
25989
+du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par l'article 3 de ce décret ;
25990
+
25991
+3° Pour les commerçants et les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants :
25992
+
25993
+a) S'agissant de l'origine de l'activité :
25994
+
25995
+i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
25996
+
25997
+ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
25998
+
25999
+iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
26000
+
26001
+b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
26002
+
26003
+4° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ;
26004
+
26005
+5° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.
26006
+
26007
+######### Sous-sous-paragraphe 2 :  Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou de radiation
26008
+
26009
+########## Article R123-247
26010
+
26011
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique, toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-243 à R. 123-246, ainsi que les éléments complémentaires suivants :
26012
+
26013
+1° S'agissant de la personne physique, la déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;
26014
+
26015
+2° S'agissant de l'entreprise :
26016
+
26017
+a) La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
26018
+
26019
+b) La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
26020
+
26021
+c) Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au b. Ce délai est porté à trois ans pour les personnes physiques en congé parental dont l'entreprise relève du secteur des métiers et de l'artisanat ;
26022
+
26023
+3° S'agissant des établissements principaux et secondaires :
26024
+
26025
+a) L'indication de la nature principale ou secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-245. Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ;
26026
+
26027
+b) Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité, la cessation partielle ou totale de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;
26028
+
26029
+c) Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ; la mention de la renonciation à une telle affectation réalisée en application de l'article L. 526-15 ; la mention des événements et décisions relatifs à la cession à titre onéreux, la transmission à titre gratuit entre vifs ou l'apport en société du patrimoine affecté prévus à l'article L. 526-17.
26030
+
26031
+########## Article R123-248
26032
+
26033
+Font l'objet d'inscriptions modificatives au sein du Registre national des entreprises :
26034
+
26035
+1° Sur déclaration du tuteur ou du curateur, les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ;
26036
+
26037
+2° Sur déclaration d'un héritier, d'un ayant-droit ou de toute personne mandatée à cet effet, le décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 526-15 ;
26038
+
26039
+3° Sur déclaration des héritiers ou ayants cause à titre universel, le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
26040
+
26041
+4° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 3°.
26042
+
26043
+########## Article R123-249
26044
+
26045
+Sur déclaration de la personne physique, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au c du 2° de l'article R. 123-247.
26046
+
26047
+########## Article R123-250
26048
+
26049
+En cas de décès de la personne physique, sur déclaration des héritiers et ayants cause à titre universel, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au 3° de l'article R. 123-248.
26050
+
26051
+######### Sous-sous-paragraphe 3 :  Des dépôts annexés au Registre national des entreprises
26052
+
26053
+########## Article R123-251
26054
+
26055
+Font l'objet d'un dépôt par la personne physique, en annexe du Registre national des entreprises, les éléments suivants :
26056
+
26057
+1° Une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre ;
26058
+
26059
+2° Lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
26060
+
26061
+3° En présence d'un patrimoine affecté au sens de l'article L. 526-6, l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ainsi que, s'il y a lieu, les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.
26062
+
26063
+######## Sous-Paragraphe 2 :  Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales
26064
+
26065
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
26066
+
26067
+########## Article R123-252
26068
+
26069
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à la personne morale :
26070
+
26071
+1° Sa raison ou sa dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
26072
+
26073
+2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique, et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;
26074
+
26075
+3° Le montant de son capital social ou l'indication d'un capital variable mentionnant, s'il y a lieu, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
26076
+
26077
+4° L'adresse du siège social en précisant, le cas échéant, soit l'usage de la possibilité ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1, soit, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;
26078
+
26079
+5° La description littérale de l'activité principale ;
26080
+
26081
+6° Sa durée, telle que fixée par les statuts ;
26082
+
26083
+7° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;
26084
+
26085
+8° Le cas échéant, la mention d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
26086
+
26087
+9° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;
26088
+
26089
+10° Le cas échéant, sa qualité de société à mission ;
26090
+
26091
+11° Le nom de domaine de son site internet ;
26092
+
26093
+12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
26094
+
26095
+13° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public ;
26096
+
26097
+14° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, les éléments mentionnés à l'article R. 323-15 du code rural et de la pêche maritime
26098
+.
26099
+
26100
+########## Article R123-253
26101
+
26102
+Sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à sa gouvernance :
26103
+
26104
+1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
26105
+
26106
+2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des :
26107
+
26108
+a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
26109
+
26110
+b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance ;
26111
+
26112
+3° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ou adresse professionnelle et nationalité des commissaires aux comptes ;
26113
+
26114
+4° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :
26115
+
26116
+a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
26117
+
26118
+b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
26119
+
26120
+c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;
26121
+
26122
+d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2° ;
26123
+
26124
+5° Pour les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles, les sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers, les seules informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 173-9 du code rural et de la pêche maritime ;
26125
+
26126
+6° Lorsque les personnes physiques mentionnées au 1° et 2° ont la qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elles y sont inscrites.
26127
+
26128
+########## Article R123-254
26129
+
26130
+Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin, fait l'objet d'une mention au Registre national des entreprises dans les conditions définies par le présent livre. Sont ainsi inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et les coordonnées téléphoniques et électroniques du conjoint, du partenaire ou du concubin, ainsi que l'adresse du domicile personnel, lorsqu'il est différent de celui du gérant.
26131
+
26132
+Lorsque le gérant associé unique ou le gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée est un actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est également inscrit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, s'il y est inscrit, de son conjoint, partenaire, ou concubin.
26133
+
26134
+########## Article R123-255
26135
+
26136
+Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-254, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.
26137
+
26138
+########## Article R123-256
26139
+
26140
+Par exception aux articles R. 123-252 à R. 123-254, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les informations prévues aux 1°, 2°, 7°, de l'article R. 123-252 et à l'article R. 123-253, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.
26141
+
26142
+########## Article R123-257
26143
+
26144
+Sont inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société lors de son immatriculation, les informations suivantes relatives à son établissement principal sur le territoire national ou à son siège si elle n'a pas d'établissement :
26145
+
26146
+1° Pour les sociétés, celles mentionnées à l'article R. 123-244 ;
26147
+
26148
+2° Pour les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-253, celles mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception des 5° et 6°.
26149
+
26150
+########## Article R123-258
26151
+
26152
+Le cas échéant, sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
26153
+
26154
+1° Le pays, le lieu et, s'il existe, le numéro d'immatriculation ;
26155
+
26156
+2° Si la personne le souhaite, l'adresse et l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.
26157
+
26158
+########## Article R123-259
26159
+
26160
+Sont également inscrits, au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :
26161
+
26162
+1° Pour les sociétés commerciales :
26163
+
26164
+a) S'agissant de l'établissement, son enseigne ;
26165
+
26166
+b) S'agissant d'un fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
26167
+
26168
+2° Pour les sociétés du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles 1er et 2 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par l'article 3 de ce décret ;
26169
+
26170
+3° Pour les sociétés commerciales ou du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants :
26171
+
26172
+a) S'agissant de l'origine de l'activité :
26173
+
26174
+i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
26175
+
26176
+ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
26177
+
26178
+iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
26179
+
26180
+b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
26181
+
26182
+4° Pour les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations mentionnées à l'article R. 561-56 du même code, dans les délais prévus à l'article R. 561-55 de ce code ;
26183
+
26184
+5° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des magasins ;
26185
+
26186
+6° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.
26187
+
26188
+########## Article R123-260
26189
+
26190
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du groupement d'intérêt économique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :
26191
+
26192
+1° En ce qui concerne la personne :
26193
+
26194
+a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
26195
+
26196
+b) L'adresse du siège ;
26197
+
26198
+c) La description littérale de son activité principale et si sa nature est civile, commerciale ou relève du secteur des métiers et de l'artisanat ;
26199
+
26200
+d) Sa durée ;
26201
+
26202
+e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au a du 1° de l'article R. 123-243, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elle y est inscrite, et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
26203
+
26204
+f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-244 et, le cas échéant, le numéro unique d'identification de ces personnes, l'indication du nom du greffe auprès duquel elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
26205
+
26206
+g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :
26207
+
26208
+i) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
26209
+
26210
+ii) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
26211
+
26212
+iii) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;
26213
+
26214
+iv) Pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus au a du 1° de l'article R. 123-243.
26215
+
26216
+h) Les références, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292 ;
26217
+
26218
+2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus aux articles R. 123-243 à R. 123-245. Les informations relatives aux sociétés commerciales ou relevant du secteur des métiers et de l'artisanat sont déclarées par le groupement d'intérêt économique, lorsque son objet relève de ces natures d'activités.
26219
+
26220
+########## Article R123-261
26221
+
26222
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de l'établissement public français à caractère industriel et commercial, les éléments suivants :
26223
+
26224
+1° En ce qui concerne la personne morale :
26225
+
26226
+a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 123-252 et au 2° de l'article R. 123-253 ;
26227
+
26228
+b) La forme juridique de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
26229
+
26230
+c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
26231
+
26232
+2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-244.
26233
+
26234
+########## Article R123-262
26235
+
26236
+Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 123-36 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-259. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du contrôle des personnes morales concernées.
26237
+
26238
+######### Sous-sous-paragraphe 2 :  Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou aux fins de radiation
26239
+
26240
+########## Article R123-263
26241
+
26242
+Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne morale aux fins d'inscription modificative, toute rectification ou adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-252 à R. 123-261, ainsi que les éléments complémentaires suivants :
26243
+
26244
+1° L'indication de la nature secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-246 ;
26245
+
26246
+2° Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité ou la cessation partielle de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;
26247
+
26248
+3° Pour chaque établissement, la cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ;
26249
+
26250
+4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;
26251
+
26252
+5° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-259, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.
26253
+
26254
+Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
26255
+
26256
+########## Article R123-264
26257
+
26258
+Sont inscrites au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du tuteur ou du curateur à l'occasion d'inscription modificative, les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-253 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent.
26259
+
26260
+########## Article R123-265
26261
+
26262
+Est mentionnée au Registre national des entreprises, sur déclaration du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, la radiation des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution.
26263
+
26264
+La radiation des autres personnes morales est mentionnée au Registre national des entreprises dans le mois de la cessation totale d'activité, sur déclaration d'un représentant légal.
26265
+
26266
+En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation est inscrite sur déclaration de l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.
26267
+
26268
+######### Sous-sous-paragraphe 3 :  Des dépôts annexés au Registre national des entreprises
26269
+
26270
+########## Article R123-266
26271
+
26272
+Font l'objet d'un dépôt par la personne morale, en annexe du Registre national des entreprises, la copie certifiée conforme des pièces suivantes :
26273
+
26274
+1° Les actes constitutifs des personnes morales mentionnés aux articles R. 123-103 et R. 123-104, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;
26275
+
26276
+2° Les actes, délibérations ou décisions mentionnés aux articles R. 123-105 à R. 123-109, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;
26277
+
26278
+3° Les documents comptables, déclaration de confidentialité et déclaration de publication simplifiées des comptes annuels mentionnés aux articles R. 123-111 et R. 123-111-1, dans les délais prévus par ces mêmes articles ;
26279
+
26280
+4° Pour les sociétés dont le siège est à l'étranger et qui ouvrent un premier établissement en France, les statuts en vigueur et les documents comptables mentionnés aux articles R. 123-112 et R. 123-113, dans les délais prévus aux mêmes articles ;
26281
+
26282
+5° Pour les sociétés européennes, les actes mentionnés aux articles R. 123-118 à R. 123-120, dans les délais prévus aux mêmes articles ;
26283
+
26284
+6° Le cas échéant, le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre ;
26285
+
26286
+7° Les actes ou pièces déposés en annexe du registre du commerce et des sociétés en application de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
26287
+
26288
+###### Sous-section 2 :  De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
26289
+
26290
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
26291
+
26292
+######## Article R123-267
26293
+
26294
+Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au Registre national des entreprises sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39, sont transmises à l'autorité à qui incombe la validation par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7. L'autorité en charge de la validation communique sans délai sa décision au teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique susmentionné et dans les mêmes conditions.
26295
+
26296
+Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces validés en application du présent article sont identifiés au sein du Registre national des entreprises par une mention comprenant l'identité de l'autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci.
26297
+
26298
+Les informations relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques ne sont pas soumises à validation.
26299
+
26300
+######## Article R123-268
26301
+
26302
+Lorsque plusieurs autorités sont compétentes pour valider une inscription d'information ou un dépôt de pièces d'une personne, une seule d'entre elles est saisie par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités suivantes :
26303
+
26304
+1° Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale lorsque celui-ci figure parmi les autorités compétentes, sauf dérogation prévue au 2° et au 3° ;
26305
+
26306
+2° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente, lorsque l'autorité mentionnée au 1° ne figure pas parmi les autorités compétentes ou, par dérogation au 1°, lorsque la validation porte soit sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, soit sur une déclaration d'affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat ;
26307
+
26308
+3° Par dérogation au 1° et au 2°, la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire relevant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
26309
+
26310
+######## Article R123-269
26311
+
26312
+Le résultat des contrôles opérés en application de l'article L. 123-40 est porté sans délai à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.
26313
+
26314
+####### Paragraphe 2 :  De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale
26315
+
26316
+######## Article R123-270
26317
+
26318
+La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent :
26319
+
26320
+1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ;
26321
+
26322
+2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ;
26323
+
26324
+3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15.
26325
+
26326
+######## Article R123-271
26327
+
26328
+La validation et les contrôles mentionnés à l'article R. 123-270 sont réalisés dans les mêmes délais que ceux fixés en matière de registre du commerce et des sociétés, de registre spécial des agents commerciaux ou de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
26329
+
26330
+######## Article R123-272
26331
+
26332
+Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale procède à la validation des informations et pièces suivantes :
26333
+
26334
+1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 1° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;
26335
+
26336
+2° Pour les personnes morales, celles mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-258, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-259 et aux articles R. 123-260 à R. 123-266.
26337
+
26338
+######## Article R123-273
26339
+
26340
+Les informations et pièces, dont la validation de l'inscription ou du dépôt au Registre national des entreprises est prévue à l'article L. 123-41, sont transmises au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale concomitamment à la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
26341
+
26342
+La validation d'une inscription ou d'un dépôt par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale d'une personne visée au 1° ou au 2° de l'article L. 123-36 ou inscrite au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée entraîne la mention, au Registre national des entreprises, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite.
26343
+
26344
+######## Article R123-274
26345
+
26346
+Les contrôles des conditions nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent sont ceux prévus par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
26347
+
26348
+######## Article R123-275
26349
+
26350
+Le refus d'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises.
26351
+
26352
+Le refus d'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique a déclaré une activité ne relevant pas d'un de ces registres et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.
26353
+
26354
+####### Paragraphe 3 :  De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat
26355
+
26356
+######## Article R123-276
26357
+
26358
+La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-43 et les contrôles prévus aux articles L. 123-44 à L. 123-47 sont réalisés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente en application des articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat et dans le ressort de laquelle est situé :
26359
+
26360
+1° Pour une personne physique :
26361
+
26362
+a) Soit son principal établissement poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ;
26363
+
26364
+b) Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;
26365
+
26366
+c) Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
26367
+
26368
+2° Pour une personne morale, son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat.
26369
+
26370
+Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une autre chambre que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 qui en informe, sans délai, le président de la chambre de rattachement. Après avoir procédé aux opérations de validation, ce dernier en informe sans délai et par tout moyen le président de la chambre d'origine.
26371
+
26372
+######## Article R123-277
26373
+
26374
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-276 dans le délai d'un jour ouvrable après réception, par la chambre, du dossier complet.
26375
+
26376
+Lorsque le dossier est incomplet, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, il procède à la validation dans le délai mentionné au premier alinéa.
26377
+
26378
+A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental prend une décision de refus de validation.
26379
+
26380
+######## Article R123-278
26381
+
26382
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental procède à la validation des informations et pièces suivantes :
26383
+
26384
+1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;
26385
+
26386
+2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
26387
+
26388
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée.
26389
+
26390
+######## Article R123-279
26391
+
26392
+Aux fins de satisfaire aux contrôles prévus par l'article L. 123-45, toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique dans sa déclaration aux fins d'immatriculation :
26393
+
26394
+1° Le nombre de ses salariés ;
26395
+
26396
+2° Le cas échéant, si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
26397
+
26398
+3° Dans le cas où son activité relève de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail. Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise ;
26399
+
26400
+4° Dans le cas de l'exercice d'une activité de transporteur fluvial de marchandises, qu'elle satisfait aux conditions de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 4421-3 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.
26401
+
26402
+######## Article R123-280
26403
+
26404
+En cas de modifications des informations ou justification réalisées en application de l'article R. 123-279, la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique :
26405
+
26406
+1° Dans le délai d'un mois, le passage au seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
26407
+
26408
+2° Dans le délai de trois mois, en cas de changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues au 3° de l'article R. 123-279 ;
26409
+
26410
+3° Dans le délai de six mois, en cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.
26411
+
26412
+######## Article R123-281
26413
+
26414
+Lorsque la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne remplit plus les conditions pour bénéficier des mentions prévues à l'article L. 123-46, elle en demande la suppression dans le délai d'un mois auprès du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
26415
+
26416
+Lorsque la demande de suppression est liée à la perte de la qualification professionnelle d'une activité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et qu'aucune autre activité n'est exercée dans l'entreprise, cette demande vaut demande de radiation.
26417
+
26418
+######## Article R123-282
26419
+
26420
+Lorsqu'elle concerne une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, toute décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, relative à une immatriculation ou à une inscription modificative au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à une radiation de ce registre, effectuée sur demande ou d'office, ou à un refus d'immatriculation ou d'inscription à ce registre, est portée à la connaissance du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100.
26421
+
26422
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est également informé de ces décisions selon les mêmes modalités.
26423
+
26424
+######## Article R123-283
26425
+
26426
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsque la personne physique ou morale est immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans les conditions dérogatoires prévues à l'article 26 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, celle-ci se voit apposer la mention “ de droit local ” en complément de la mention prévue au premier alinéa de l'article L. 123-46.
26427
+
26428
+####### Paragraphe 4 :  De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole
26429
+
26430
+######## Article R123-284
26431
+
26432
+La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévue à l'article L. 123-48 et les contrôles prévus à l'article L. 123-49 sont réalisés par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont la compétence est déterminée selon les règles établies par les articles R. 722-16 et D. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.
26433
+
26434
+Lorsqu'une personne physique ou morale transfère sa principale exploitation ou son siège dans le ressort d'une autre caisse que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, lequel en informe, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, la caisse de rattachement dans les mêmes conditions. Après avoir procédé aux opérations de validation, cette dernière en informe sans délai et par tout moyen la caisse d'origine.
26435
+
26436
+######## Article R123-285
26437
+
26438
+La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-284, dans le délai de quarante-cinq jours ouvrables après réception du dossier par la caisse.
26439
+
26440
+Lorsque le dossier est incomplet, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants, qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu depuis la date de réclamation et jusqu'à la date de réception des renseignements ou pièces manquants.
26441
+
26442
+A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole prend une décision de refus de validation.
26443
+
26444
+Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole n'a pas reçu la déclaration prévue à l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas ne commencent à courir qu'à la réception de cette déclaration.
26445
+
26446
+######## Article R123-286
26447
+
26448
+La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des informations et pièces suivantes :
26449
+
26450
+1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées à l'article R. 123-243, aux 1° à 7° de l'article R. 123-244, à l'article R. 123-245, à l'article R. 123-247, à l'exception du c du 3°, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-248, aux articles R. 123-249 et R. 123-250 et aux 1° et 2° de l'article R. 123-251 ;
26451
+
26452
+2° Pour les personnes morales, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
26453
+
26454
+######## Article R123-287
26455
+
26456
+Aux fins de procéder au contrôle de la qualité d'actif agricole définie par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ont recours aux informations qu'elles possèdent ou qu'elles traitent en raison de leur compétence.
26457
+
26458
+Lorsque l'exploitation agricole est constituée sous la forme d'une personne morale, celle-ci transmet, avec sa déclaration, un exemplaire de ses statuts à jour ou de tout autre document indiquant la composition du capital social.
26459
+
26460
+###### Sous-section 3 :  De la tenue du Registre national des entreprises
26461
+
26462
+####### Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises
26463
+
26464
+######## Article R123-288
26465
+
26466
+Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale ainsi que tout dépôt de pièces sont réalisés par le teneur du registre sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt reçu par voie électronique du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
26467
+
26468
+Les déclarations et dépôts sont établis dans les formes définies par l'article R. 123-3. Par exception au 3° de l'article R. 123-3, il est suppléé à la production de l'original d'actes ou de pièces par le dépôt d'une copie certifiée conforme. Les déclarations et dépôts sont accompagnés des pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.
26469
+
26470
+Par dérogation au présent article, les documents comptables, les déclarations de confidentialité et les déclarations de publication simplifiées des comptes annuels prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au c du 3° de l'article R. 123-251 peuvent faire l'objet d'un dépôt, auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, dans les conditions prévues par l'article R. 123-301.
26471
+
26472
+######## Article R123-289
26473
+
26474
+Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :
26475
+
26476
+1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus au 1° de l'article R. 123-237 ;
26477
+
26478
+2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique, l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus au 1° de l'article R. 123-237 ;
26479
+
26480
+3° Le numéro d'identification attribué à chaque établissement au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
26481
+
26482
+4° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
26483
+
26484
+Lorsque plusieurs inscriptions modificatives connexes concernant la même immatriculation sont rendues nécessaires, elles peuvent être effectuées par une seule déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois prévu à l'article R. 123-240.
26485
+
26486
+######## Article R123-290
26487
+
26488
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'article R. 123-288, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.
26489
+
26490
+Sous réserve des dispositions habilitant légalement ou judiciairement des tiers à procéder à une déclaration ou un dépôt, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée électroniquement de la personne tenue à l'immatriculation, ou, à défaut de signature électronique, d'une copie de celle-ci. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.
26491
+
26492
+######## Article R123-291
26493
+
26494
+La demande d'inscription ou de suppression de la mention de conjoint collaborateur est faite par la personne physique tenue à l'immatriculation.
26495
+
26496
+######## Article R123-292
26497
+
26498
+Les pièces justificatives nécessaires à l'inscription d'informations, au dépôt de pièces ou à la réalisation des contrôles par les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés de l'économie, des affaires sociales et de l'agriculture.
26499
+
26500
+Les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, des pièces justificatives complémentaires au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante.
26501
+
26502
+######## Article R123-293
26503
+
26504
+Le teneur du registre national procède à l'inscription des informations et à l'annexion des pièces déposées dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à validation en application de la sous-section 2 de la présente section, dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la validation. Il en informe le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
26505
+
26506
+Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.
26507
+
26508
+####### Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
26509
+
26510
+######## Article R123-294
26511
+
26512
+Toute inscription d'office au Registre national des entreprises est réalisée par le teneur du registre soit à son initiative, soit sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt réalisé par les autorités habilitées auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.
26513
+
26514
+######## Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
26515
+
26516
+######### Article R123-295
26517
+
26518
+L'Institut national de la statistique et des études économiques sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription au dossier de l'entreprise concernée :
26519
+
26520
+1° Du numéro unique d'identification mentionné à l'article L. 123-34 qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
26521
+
26522
+2° Du numéro d'identification complémentaire attribué à chaque établissement ;
26523
+
26524
+3° Du code issu de la nomenclature d'activités française en vigueur caractérisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
26525
+
26526
+4° De toute modification d'adresse de l'entreprise et de ses établissements, dès lors que survient une actualisation au sein de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration ou des autres bases de données géographiques mentionnées à l'article R. 123-234-2.
26527
+
26528
+######### Article R123-296
26529
+
26530
+Le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, pour chaque entreprise, de la date et de la nature des formalités transmises par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. Il inscrit également la date de validation des données et des pièces.
26531
+
26532
+######### Article R123-297
26533
+
26534
+Toute inscription modificative mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins d'inscription. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.
26535
+
26536
+Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions modificatives mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
26537
+
26538
+######### Article R123-298
26539
+
26540
+Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de la personne physique qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, des informations suivantes :
26541
+
26542
+1° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
26543
+
26544
+a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
26545
+
26546
+b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
26547
+
26548
+c) Prolongeant la période d'observation ;
26549
+
26550
+d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
26551
+
26552
+e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
26553
+
26554
+f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
26555
+
26556
+g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
26557
+
26558
+h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
26559
+
26560
+i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
26561
+
26562
+j) Modifiant la date de cessation des paiements ;
26563
+
26564
+k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
26565
+
26566
+l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
26567
+
26568
+m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
26569
+
26570
+n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
26571
+
26572
+o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
26573
+
26574
+p) Modifiant le plan de cession ;
26575
+
26576
+q) Prononçant la résolution du plan de cession ;
26577
+
26578
+r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
26579
+
26580
+s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
26581
+
26582
+t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
26583
+
26584
+u) Remplaçant les mandataires de justice ;
26585
+
26586
+v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;
26587
+
26588
+w) Ordonnant l'extension de procédure ou la réunion de patrimoine en application de l'article L. 621-2 ;
26589
+
26590
+2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
26591
+
26592
+3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
26593
+
26594
+######### Article R123-299
26595
+
26596
+S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° de l'article R. 123-298, sont également sollicitées l'inscription au Registre national des entreprises des informations suivantes :
26597
+
26598
+1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
26599
+
26600
+2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;
26601
+
26602
+3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
26603
+
26604
+######### Article R123-300
26605
+
26606
+Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, les informations suivantes ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public :
26607
+
26608
+1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ;
26609
+
26610
+2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ;
26611
+
26612
+3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;
26613
+
26614
+4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application de l'article L. 651-2, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;
26615
+
26616
+5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.
26617
+
26618
+######### Article R123-301
26619
+
26620
+Le greffier procède à la transmission, au teneur du Registre national des entreprises, des documents comptables, prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au 3° de l'article R. 123-251, qui n'ont pas été déposés par voie électronique, comme en matière d'inscription d'office et ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, la déclaration réalisée par le greffier indique en outre le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée.
26621
+
26622
+######### Article R123-302
26623
+
26624
+Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les inscriptions la concernant figurant au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription à ce registre des modifications appropriées.
26625
+
26626
+######### Article R123-303
26627
+
26628
+Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat ou lorsque le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévu par l'article 3 du décret susmentionné est attribué à une personne physique, y compris si celle-ci est dirigeant d'une personne morale immatriculée.
26629
+
26630
+######### Article R123-304
26631
+
26632
+Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, il met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, il sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression de cette mention.
26633
+
26634
+######### Article R123-305
26635
+
26636
+Lorsque la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne respecte pas ses obligations en matière de qualification professionnelle ou lorsqu'elle ne transmet pas les éléments prévus au 3° de l'article R. 123-279 dans les délais requis, ou lorsque, en cas de changement de situation affectant ses obligations en matière de qualification professionnelle, elle ne transmet pas les éléments prévus aux 2° et 3° de l'article R. 123-280 dans les délais requis, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression des activités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies.
26637
+
26638
+######### Article R123-306
26639
+
26640
+La personne immatriculée peut, dans un délai de six mois à compter de la suppression réalisée en application des articles R. 123-304 et R. 123-305, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7, aux fins de voir rapporter cette suppression.
26641
+
26642
+######### Article R123-307
26643
+
26644
+Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé du prononcé d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée en application de l'article L. 123-44 ou d'une décision administrative définitive à l'encontre d'une personne immatriculée ou de l'un de ses dirigeants, il sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de cette décision à ce registre pour l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat concernée.
26645
+
26646
+La mention de cette décision est radiée d'office, selon des modalités identiques :
26647
+
26648
+1° Lorsqu'intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
26649
+
26650
+2° Lorsqu'arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ;
26651
+
26652
+3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.
26653
+
26654
+######### Article R123-308
26655
+
26656
+Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée au moyen d'une pièce justificative irrégulière et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le président sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de demande de régularisation.
26657
+
26658
+######### Article R123-309
26659
+
26660
+Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de l'entreprise concernée, pour chaque activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, du code complémentaire de la nomenclature d'activités française de l'artisanat en vigueur, et, le cas échéant, l'indication que l'activité exercée relève des métiers d'art, tels que définis par l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en précisant le libellé du métier d'art de rattachement.
26661
+
26662
+######### Article R123-310
26663
+
26664
+Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne inscrite au Registre national des entreprises remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'actif agricole, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises.
26665
+
26666
+Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise dirigée par un actif agricole, elle met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression de cette mention.
26667
+
26668
+######### Article R123-311
26669
+
26670
+Lorsqu'une activité déclarée en tant qu'activité principale n'est pas validée par l'une des autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section, le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, comme activité principale, de la première activité secondaire dans l'ordre de déclaration, le cas échéant après validation de celle-ci par l'une des autorités susmentionnées.
26671
+
26672
+A défaut d'activités secondaires déclarées par une personne physique à l'occasion de sa demande d'immatriculation, le teneur du Registre national des entreprises ne procède pas à l'immatriculation.
26673
+
26674
+######## Sous-Paragraphe 2 :  Des radiations
26675
+
26676
+######### Article R123-312
26677
+
26678
+Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.
26679
+
26680
+La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises.
26681
+
26682
+La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.
26683
+
26684
+Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
26685
+
26686
+######### Article R123-313
26687
+
26688
+Lorsqu'une personne physique immatriculée au Registre national des entreprises n'exerce aucune autre activité que celle ayant fait l'objet d'une suppression en application de l'article R. 123-305, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de l'entreprise concernée.
26689
+
26690
+######### Article R123-314
26691
+
26692
+Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la radiation des mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-298 lorsque :
26693
+
26694
+1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;
26695
+
26696
+2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;
26697
+
26698
+3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;
26699
+
26700
+4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
26701
+
26702
+5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
26703
+
26704
+6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.
26705
+
26706
+Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
26707
+
26708
+######### Article R123-315
26709
+
26710
+Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique :
26711
+
26712
+1° En cas de décès de la personne immatriculée survenu depuis plus d'un an, sauf exercice par les ayant droits ou les héritiers du maintien de l'immatriculation prévu par l'article R. 123-248 ;
26713
+
26714
+2° En cas d'interdiction d'exercice de toute activité indépendante en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire.
26715
+
26716
+Lorsqu'il est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation du Registre national des entreprises de l'entreprise individuelle concernée.
26717
+
26718
+######### Article R123-316
26719
+
26720
+Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne :
26721
+
26722
+1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
26723
+
26724
+2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;
26725
+
26726
+3° Au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation en application de l'article R. 123-308, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation.
26727
+
26728
+######### Article R123-317
26729
+
26730
+Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique dont les données déclarées n'ont pas été soumises à la validation d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, dès lors que l'immatriculation a été obtenue sur le fondement d'une identité usurpée ou qui s'avère être fausse.
26731
+
26732
+Il procède à la radiation des mêmes personnes physiques et selon les mêmes conditions, lorsqu'il est informé, par les organismes sociaux dont ces personnes relèvent, d'une décision définitive de refus d'affiliation ou de radiation des régimes des travailleurs indépendants prévus à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime.
26733
+
26734
+####### Paragraphe 3 : De la publicité du registre
26735
+
26736
+######## Article R123-318
26737
+
26738
+En application du troisième alinéa de l'article L. 123-52, ont accès à l'intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises, pour l'exercice de leurs missions, les autorités, administrations, personnes morales et professions suivantes :
26739
+
26740
+1° Les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
26741
+
26742
+2° Les services centraux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ainsi que l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 du même code, l'office du développement agricole et rural de Corse mentionné à l'article L. 112-11 du même code et l'office de développement agricole des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 696-1 du même code ;
26743
+
26744
+3° Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ;
26745
+
26746
+4° La direction générale des finances publiques ;
26747
+
26748
+5° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 ;
26749
+
26750
+6° Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;
26751
+
26752
+7° Les notaires ;
26753
+
26754
+8° Les administrateurs et mandataires judiciaires ;
26755
+
26756
+8° bis Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ;
26757
+
26758
+9° Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
26759
+
26760
+10° Les réseaux des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence ;
26761
+
26762
+11° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
26763
+
26764
+12° L'organisme unique prévu à l'article L. 123-33.
26765
+
26766
+######## Article R123-319
26767
+
26768
+L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques n'est diffusée qu'aux seules autorités, administrations, personnes morales et professions habilités à en connaître en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire.
26769
+
26770
+######## Article R123-320
26771
+
26772
+Si le déclarant s'oppose à la mise à disposition de ses données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public.
26773
+
26774
+###### Sous-section 4 :  Dispositions générales
26775
+
26776
+####### Article D123-321
26777
+
26778
+Les montants des droits dus en application de l'article L. 123-54 sont fixés, pour chaque formalité, par les tableaux figurant au sein de l'annexe 1-4 du présent livre.
26779
+
26780
+Il n'est du aucun droit en cas de modifications réalisées par le teneur du Registre national des entreprises, d'office ou sur demande d'une autorité habilitée.
26781
+
26782
+####### Article R123-322
26783
+
26784
+La collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54 est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités prévues par l'article R. 123-8.
26785
+
26786
+Par exception au premier alinéa, la collecte des droits mentionnés au II de l'article L. 123-54 est réalisée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent lorsque des documents mentionnés à l'article R. 123-301 sont déposés auprès de lui en application du même article.
26787
+
26788
+####### Article R123-323
26789
+
26790
+Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle et la référence au titre de maître artisan prévu par l'article 3 du décret n° 98-247 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est remplacée par la référence au titre de maître prévu par l'article 133 du code professionnel local.
26791
+
26792
+Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
26793
+
25894 26794
 #### Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
25895 26795
 
25896 26796
 ##### Article R124-1
... ...
@@ -25933,9 +26833,9 @@ Le contrat d'appui est renouvelé par écrit.
25933 26833
 
25934 26834
 ##### Article R127-3
25935 26835
 
25936
-Avant toute immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre spécial des agents commerciaux ou à tout autre registre de publicité légale, ou lorsque l'activité économique ne requiert pas d'immatriculation, le bénéficiaire du contrat indique sur les factures, notes de commande, documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui en son nom et plus généralement sur ses papiers d'affaires qu'il bénéficie d'un contrat d'appui pour la création ou la reprise d'une activité économique. Il mentionne également sur ces documents la dénomination sociale, le lieu du siège social et le numéro d'identification de la personne morale responsable de l'appui, ainsi que le terme du contrat.
26836
+Avant toute immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, au registre spécial des agents commerciaux ou au Registre national des entreprises, ou lorsque l'activité économique ne requiert pas d'immatriculation, le bénéficiaire du contrat indique sur les factures, notes de commande, documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui en son nom et plus généralement sur ses papiers d'affaires qu'il bénéficie d'un contrat d'appui pour la création ou la reprise d'une activité économique. Il mentionne également sur ces documents la dénomination sociale, le lieu du siège social et le numéro d'identification de la personne morale responsable de l'appui, ainsi que le terme du contrat.
25937 26837
 
25938
-Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation, les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique sont fixées pour les commerçants par les dispositions du présent code en matière de registre du commerce et des sociétés, pour les artisans par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et pour les agents commerciaux par les dispositions du présent code.
26838
+Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation, les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique sont fixées pour les commerçants par les dispositions du présent code en matière de registre du commerce et des sociétés, pour les entreprises immatriculées au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par les dispositions du présent code en la matière, pour les agents commerciaux par les dispositions du présent code en matière de registre spécial des agents commerciaux et, pour les autres entreprises, par les dispositions du présent code en matière de Registre national des entreprises.
25939 26839
 
25940 26840
 #### Chapitre VIII :  Du fichier national des interdits de gérer
25941 26841
 
... ...
@@ -26403,7 +27303,7 @@ Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d
26403 27303
 
26404 27304
 Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.
26405 27305
 
26406
-La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.
27306
+La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, par l'intermédiaire de l'organisme unique. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur, par l'intermédiaire de l'organisme unique.
26407 27307
 
26408 27308
 Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
26409 27309
 
... ...
@@ -26415,9 +27315,7 @@ L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'a
26415 27315
 
26416 27316
 ##### Article R134-8
26417 27317
 
26418
-Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.
26419
-
26420
-Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
27318
+Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.
26421 27319
 
26422 27320
 ##### Article R134-9
26423 27321
 
... ...
@@ -26425,25 +27323,25 @@ A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la
26425 27323
 
26426 27324
 L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.
26427 27325
 
26428
-L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai.
27326
+L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.
26429 27327
 
26430 27328
 ##### Article R134-9-1
26431 27329
 
26432 27330
 La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.
26433 27331
 
26434
-Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale.
27332
+Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.
26435 27333
 
26436 27334
 ##### Article R134-10
26437 27335
 
26438
-En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel.
27336
+En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
26439 27337
 
26440
-Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
27338
+Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique, conformément aux dispositions de l'article R. 123-1.
26441 27339
 
26442 27340
 ##### Article R134-11
26443 27341
 
26444 27342
 La radiation d'un agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession.
26445 27343
 
26446
-Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent.
27344
+Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent. Le greffier qui procède à la radiation transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.
26447 27345
 
26448 27346
 ##### Article R134-12
26449 27347
 
... ...
@@ -26455,19 +27353,17 @@ Si l'agent commercial est un entrepreneur individuel relevant du statut défini
26455 27353
 
26456 27354
 ##### Article R134-13
26457 27355
 
26458
-Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie.
27356
+Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.
26459 27357
 
26460
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
27358
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-5.
26461 27359
 
26462
-Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-17, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
27360
+Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.
26463 27361
 
26464 27362
 ##### Article R134-13-1
26465 27363
 
26466
-Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de l'immatriculation antérieure.
27364
+Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de l'immatriculation antérieure.
26467 27365
 
26468
-Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
26469
-
26470
-Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'agent commercial par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
27366
+Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre. Chaque greffe informe l’agent commercial, par l’intermédiaire de l’organisme unique, des diligences accomplies.
26471 27367
 
26472 27368
 ##### Article R134-14
26473 27369
 
... ...
@@ -26553,6 +27449,10 @@ L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut
26553 27449
 
26554 27450
 Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
26555 27451
 
27452
+##### Article R141-6
27453
+
27454
+Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.
27455
+
26556 27456
 #### Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
26557 27457
 
26558 27458
 #### Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
... ...
@@ -26583,7 +27483,7 @@ Si le titre du nouveau propriétaire comprend divers éléments d'un fonds, les
26583 27483
 
26584 27484
 ###### Article R143-4
26585 27485
 
26586
-L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente.
27486
+L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente.
26587 27487
 
26588 27488
 ###### Article R143-5
26589 27489
 
... ...
@@ -26593,121 +27493,11 @@ Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par applicati
26593 27493
 
26594 27494
 ###### Sous-section 1 : De l'inscription.
26595 27495
 
26596
-####### Article R143-6
26597
-
26598
-Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.
26599
-
26600
-####### Article R143-7
26601
-
26602
-Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article R. 143-6, est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier.
26603
-
26604
-Ce registre est divisé en deux colonnes :
26605
-
26606
-1° La première contient le numéro d'ordre du registre ;
26607
-
26608
-2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date de ce dernier ; la mention, la date, le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
26609
-
26610
-Ce procès-verbal est signé par le greffier.
26611
-
26612
-Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit à l'article R. 143-9.
26613
-
26614
-####### Article R143-8
26615
-
26616
-Il est joint à l'acte de vente ou de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
26617
-
26618
-1° Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers ;
26619
-
26620
-2° La date et la nature du titre ;
26621
-
26622
-3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
26623
-
26624
-4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés ;
26625
-
26626
-5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
26627
-
26628
-####### Article R143-9
26629
-
26630
-Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
26631
-
26632
-Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait de ce registre mentionnant :
26633
-
26634
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément à l'alinéa premier ;
26635
-
26636
-2° La date du dépôt des pièces ;
26637
-
26638
-3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du motif du dépôt ;
26639
-
26640
-4° Les noms des parties ;
26641
-
26642
-5° La nature et le lieu d'établissement du fonds de commerce.
26643
-
26644
-Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 143-14, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
26645
-
26646
-Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
26647
-
26648 27496
 ####### Article R143-10
26649 27497
 
26650
-Les déclarations de créance faites aux greffiers en exécution des articles L. 141-21 et L. 141-22 sont inscrites sur un registre à souche tenu par le greffier.
27498
+Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.
26651 27499
 
26652
-Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir :
26653
-
26654
-1° Le numéro d'ordre de la déclaration ;
26655
-
26656
-2° Le procès-verbal de la déclaration indiquant la date à laquelle elle a été faite, le nom du déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec l'indication de la nature et du lieu d'établissement du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l'indication de l'apport du fonds dans une société dont la nature et le siège sont déterminés, la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. Ce procès-verbal est signé par le greffier ;
26657
-
26658
-3° La reproduction du numéro d'ordre ;
26659
-
26660
-4° Le certificat de la déclaration de créance qui reproduit succinctement les indications portées à la colonne de la déclaration. Ce certificat, composé des mentions des troisième et quatrième colonnes, est détaché et remis au déclarant. Il est daté et signé par le greffier.
26661
-
26662
-Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs, est signé, coté et paraphé comme il est dit à l'article R. 143-12.
26663
-
26664
-Il est arrêté chaque jour.
26665
-
26666
-####### Article R143-11
26667
-
26668
-Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément à l'article L. 143-17, mentionne :
26669
-
26670
-1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe ;
26671
-
26672
-2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
26673
-
26674
-3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur ;
26675
-
26676
-4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés.
26677
-
26678
-####### Article R143-12
26679
-
26680
-Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5 à L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et conformément aux articles R. 143-6, R. 143-8 et R. 143-14, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
26681
-
26682
-Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
26683
-
26684
-Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
26685
-
26686
-####### Article R143-13
26687
-
26688
-Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
26689
-
26690
-####### Article R143-14
26691
-
26692
-Le greffier remet au requérant l'expédition du titre et l'un des bordereaux prévus à l'article R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
26693
-
26694
-L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
26695
-
26696
-####### Article R143-15
26697
-
26698
-Le greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé enregistrés.
26699
-
26700
-####### Article R143-16
26701
-
26702
-Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
26703
-
26704
-Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Institut national de la propriété industrielle est de même être délivré à toute réquisition.
26705
-
26706
-####### Article R143-17
26707
-
26708
-Il est interdit aux greffiers de refuser ou de retarder les inscriptions ou la délivrance des états ou certificats requis.
26709
-
26710
-Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
27500
+Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société.
26711 27501
 
26712 27502
 ###### Sous-section 2 : De la radiation.
26713 27503
 
... ...
@@ -26715,35 +27505,11 @@ Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requise
26715 27505
 
26716 27506
 Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.
26717 27507
 
26718
-Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
26719
-
26720
-####### Article R143-19
26721
-
26722
-La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
26723
-
26724
-Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
26725
-
26726
-####### Article R143-20
26727
-
26728
-Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.
26729
-
26730 27508
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières.
26731 27509
 
26732
-####### Article R143-21
26733
-
26734
-L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés :
26735
-
26736
-1° Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
26737
-
26738
-2° Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
26739
-
26740
-Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article R. 143-15.
26741
-
26742 27510
 ####### Article R143-22
26743 27511
 
26744
-Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis sont inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.
26745
-
26746
-Les formalités prévues aux articles R. 143-11, R. 143-20 et R. 143-21 sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
27512
+Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.
26747 27513
 
26748 27514
 ##### Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.
26749 27515
 
... ...
@@ -27469,7 +28235,7 @@ En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre est remis à chaque
27469 28235
 
27470 28236
 Un modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance figure en annexe 2-1 au présent livre.
27471 28237
 
27472
-Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle de statuts types au fondateur de la société.
28238
+L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de statuts types à disposition du fondateur de la société.
27473 28239
 
27474 28240
 Il l'informe de ce que ces statuts types s'appliquent à moins qu'il n'ait été joint des statuts différents lors de la demande d'immatriculation de la société.
27475 28241
 
... ...
@@ -32290,7 +33056,7 @@ Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informa
32290 33056
 
32291 33057
 1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
32292 33058
 
32293
-2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
33059
+2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
32294 33060
 
32295 33061
 3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
32296 33062
 
... ...
@@ -34548,6 +35314,342 @@ Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles
34548 35314
 
34549 35315
 ### TITRE II : Des garanties.
34550 35316
 
35317
+#### Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
35318
+
35319
+##### Section 1 : Contenu et forme électronique du registre
35320
+
35321
+###### Article R521-1
35322
+
35323
+Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.
35324
+
35325
+Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.
35326
+
35327
+###### Article R521-2
35328
+
35329
+Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :
35330
+
35331
+1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil ;
35332
+
35333
+2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
35334
+
35335
+3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
35336
+
35337
+4° Du nantissement du fonds de commerce ;
35338
+
35339
+5° Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce ;
35340
+
35341
+6° Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;
35342
+
35343
+7° Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;
35344
+
35345
+8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports ;
35346
+
35347
+9° Des hypothèques fluviales ;
35348
+
35349
+10° Des actes de saisie de bateaux ;
35350
+
35351
+11° Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;
35352
+
35353
+12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code ;
35354
+
35355
+13° Du privilège du Trésor ;
35356
+
35357
+14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
35358
+
35359
+15° Des warrants agricoles ;
35360
+
35361
+16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière.
35362
+
35363
+###### Article R521-3
35364
+
35365
+Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le terme de débiteur ; le bien loué ou le bien objet du contrat mentionné à l'article L. 624-10 est désigné par le terme de bien grevé.
35366
+
35367
+###### Article R521-4
35368
+
35369
+Le registre prévu à l'article R. 521-1 est tenu sous forme électronique. Il est fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
35370
+
35371
+##### Section 2 :  Formalités
35372
+
35373
+###### Sous-section 1 : Inscriptions initiales
35374
+
35375
+####### Article R521-5
35376
+
35377
+L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
35378
+
35379
+Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.
35380
+
35381
+A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
35382
+
35383
+####### Article R521-6
35384
+
35385
+La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires.
35386
+
35387
+Il comprend les informations suivantes :
35388
+
35389
+1° La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-1 et sa date de constitution ou d'effet ;
35390
+
35391
+2° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire du bien grevé s'il est différent du débiteur et leurs éléments d'identification, soit :
35392
+
35393
+- pour une personne physique, ses prénoms, nom et adresse de l'établissement principal ou à défaut, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou de son domicile personnel s'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel ainsi que le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
35394
+- pour une personne morale, sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou à défaut, celle de l'établissement principal, et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
35395
+- pour le privilège de la sécurité sociale visé à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, également, le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur, la référence de la créance concernée par l'inscription et la désignation et l'adresse de l'organisme créancier ;
35396
+- pour le privilège du Trésor donnant lieu à inscription au sens des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes, la dénomination du poste comptable ou service assimilé gestionnaire et son adresse ;
35397
+- pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les éléments d'identification concernant le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; pour les contrats mentionnés à l'article R. 624-15, les éléments d'identification concernant le débiteur et le propriétaire du bien ;
35398
+
35399
+3° L'élection de domicile dans un Etat membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne ;
35400
+
35401
+4° En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal ou de la somme des loyers pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes ; pour le privilège de la sécurité sociale, le montant des sommes dues à l'organisme créancier ; pour le privilège du vendeur du fonds de commerce, les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds ;
35402
+
35403
+5° La désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation, sa marque, son numéro de série ou d'immatriculation. Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité.
35404
+
35405
+Pour les sociétés dont les parts sociales sont nanties, les informations mentionnées au 2° s'agissant des personnes morales ainsi que le nombre de parts sociales nanties, leur valeur nominale et le cas échéant, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.
35406
+
35407
+Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, sa désignation et celle de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés avec notamment la mention, pour les droits de propriété intellectuelle, des références du titre concerné ;
35408
+
35409
+Le présent 5° n'est pas applicable au privilège du Trésor ni au privilège de la sécurité sociale ;
35410
+
35411
+6° Pour les gages sans dépossession, la catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient, par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
35412
+
35413
+7° Le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire, de l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil, de l'indication qu'elles peuvent être déplacées, de l'action résolutoire visée au deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du code de commerce ou de toute autre disposition contractuelle particulière.
35414
+
35415
+Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.
35416
+
35417
+####### Article R521-7
35418
+
35419
+Le requérant joint au bordereau, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.
35420
+
35421
+L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.
35422
+
35423
+####### Article R521-8
35424
+
35425
+A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.
35426
+
35427
+Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
35428
+
35429
+Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.
35430
+
35431
+Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription.
35432
+
35433
+####### Article R521-9
35434
+
35435
+I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :
35436
+
35437
+1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;
35438
+
35439
+2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
35440
+
35441
+3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;
35442
+
35443
+4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.
35444
+
35445
+II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :
35446
+
35447
+1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
35448
+
35449
+2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
35450
+
35451
+####### Article R521-10
35452
+
35453
+Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.
35454
+
35455
+####### Article R521-11
35456
+
35457
+Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
35458
+
35459
+L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.
35460
+
35461
+####### Article R521-12
35462
+
35463
+Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :
35464
+- dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales ;
35465
+- quatre ans pour le privilège du Trésor ;
35466
+- deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
35467
+- la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité.
35468
+
35469
+###### Sous-section 2 : Inscriptions modificatives
35470
+
35471
+####### Article R521-13
35472
+
35473
+La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.
35474
+
35475
+La demande d'inscription modificative est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires. Y figurent l'information sur laquelle porte la demande d'inscription modificative ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.
35476
+
35477
+Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.
35478
+
35479
+####### Article R521-14
35480
+
35481
+Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.
35482
+
35483
+####### Article R521-15
35484
+
35485
+Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R. 521-11 et R. 521-12, l'article R. 521-14 n'est pas applicable.
35486
+
35487
+####### Article R521-16
35488
+
35489
+Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4° de l'article R. 521-6, le greffier remplace les informations inscrites par ces informations. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, seules les informations qui concernent le débiteur sont remplacées.
35490
+
35491
+Dans les autres cas, le greffier reporte en marge de l'inscription initiale les informations modificatives avec la date de cette inscription.
35492
+
35493
+####### Article R521-17
35494
+
35495
+A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-13 et R. 521-14, le greffier procède à l'inscription de la formalité en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative.
35496
+
35497
+Les justificatifs visés à l'article R. 521-14 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
35498
+
35499
+Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.
35500
+
35501
+L'inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.
35502
+
35503
+####### Article R521-18
35504
+
35505
+Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I. de l'article R. 521-9 s'effectuent également à l'Institut national de la propriété industrielle dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier et qui comporte les modifications mentionnées au premier alinéa de l'article R. 521-17 ainsi que les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.
35506
+
35507
+###### Sous-section 3 : Radiation d'inscription
35508
+
35509
+####### Article R521-19
35510
+
35511
+La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.
35512
+
35513
+La demande de radiation est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsqu'il est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires. Y figurent la demande de radiation ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.
35514
+
35515
+Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.
35516
+
35517
+####### Article R521-20
35518
+
35519
+Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.
35520
+
35521
+Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie :
35522
+
35523
+1° par la preuve de l'accord des parties ;
35524
+
35525
+2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
35526
+
35527
+3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière.
35528
+
35529
+Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.
35530
+
35531
+####### Article R521-21
35532
+
35533
+Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.
35534
+
35535
+####### Article R521-22
35536
+
35537
+A réception des pièces visées aux articles R. 521-19, R. 521-20 ou à l'article R. 521-21 s'il s'agit d'une opération de crédit-bail en matière mobilière, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription.
35538
+
35539
+Les justificatifs visés aux articles R. 521-20 ou R. 521-21 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
35540
+
35541
+Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.
35542
+
35543
+La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.
35544
+
35545
+####### Article R521-23
35546
+
35547
+L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.
35548
+
35549
+####### Article R521-24
35550
+
35551
+Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
35552
+
35553
+####### Article R521-25
35554
+
35555
+La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de radiation délivré par le greffier et qui comporte les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.
35556
+
35557
+##### Section 3 :  Obligations du greffier et recours
35558
+
35559
+###### Article R521-26
35560
+
35561
+Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises.
35562
+
35563
+Toutefois, lorsque cette demande est incomplète, il réclame dans ce délai les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l'inscription dans le délai mentionné au premier alinéa.
35564
+
35565
+A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux exigences des articles R. 521-6, R. 521-7, R. 521-13, R. 521-14 et R. 521-19 à R. 521-21 ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d'inscription qui doit être motivée.
35566
+
35567
+La décision est notifiée au requérant dans le délai mentionné au premier alinéa, par la remise contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication.
35568
+
35569
+Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le requérant, dans le délai prévu au premier alinéa et par les mêmes moyens que pour la notification de la décision de refus, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.
35570
+
35571
+Faute par le greffier de respecter les obligations qui lui incombent en application du présent article en ce qui concerne les demandes d'inscriptions principales, modificatives et de radiation, le demandeur peut former un recours dans les conditions prévues par l'article R. 521-27.
35572
+
35573
+###### Article R521-27
35574
+
35575
+I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus.
35576
+
35577
+Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
35578
+
35579
+Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.
35580
+
35581
+Toute autre contestation entre le requérant et le greffier peut être portée devant le président du tribunal mentionné au premier alinéa selon la même modalité.
35582
+
35583
+II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
35584
+
35585
+Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.
35586
+
35587
+Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
35588
+
35589
+III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d'avocat.
35590
+
35591
+Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision.
35592
+
35593
+##### Section 4 :  Tarifs des prestations
35594
+
35595
+###### Article R521-28
35596
+
35597
+Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
35598
+
35599
+##### Section 5 :  Consultation des informations inscrites
35600
+
35601
+###### Article R521-29
35602
+
35603
+Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1.
35604
+
35605
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique.
35606
+
35607
+Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
35608
+
35609
+###### Article R521-30
35610
+
35611
+Le portail mentionné à l'article R. 521-29 est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître les informations prévues à l'article R. 521-33.
35612
+
35613
+###### Article R521-31
35614
+
35615
+Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier.
35616
+
35617
+Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 délivre, sur simple demande, l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites.
35618
+
35619
+Chacune des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 521-1.
35620
+
35621
+Elles sont formées dans les conditions de l'article R. 521-32, à l'exception des demandes concernant une personne physique non commerçante, qui doivent impérativement mentionner son adresse.
35622
+
35623
+###### Article R521-32
35624
+
35625
+Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
35626
+
35627
+1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :
35628
+
35629
+a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
35630
+
35631
+b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;
35632
+
35633
+c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
35634
+
35635
+Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.
35636
+
35637
+2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-1 ;
35638
+
35639
+3° Pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article R. 521-6.
35640
+
35641
+Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.
35642
+
35643
+Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.
35644
+
35645
+###### Article R521-33
35646
+
35647
+Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.
35648
+
35649
+###### Article R521-34
35650
+
35651
+Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre.
35652
+
34551 35653
 #### Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux.
34552 35654
 
34553 35655
 ##### Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
... ...
@@ -34862,13 +35964,13 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits
34862 35964
 
34863 35965
 Un modèle type facultatif d'état descriptif est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
34864 35966
 
34865
-Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle type à l'entrepreneur individuel.
35967
+L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de déclaration type à disposition de l'entrepreneur individuel.
34866 35968
 
34867 35969
 ####### Article R526-7
34868 35970
 
34869 35971
 Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
34870 35972
 
34871
-Le centre de formalités des entreprises ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle à l'entrepreneur individuel.
35973
+L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle à disposition de l'entrepreneur individuel.
34872 35974
 
34873 35975
 ####### Article R526-10-1
34874 35976
 
... ...
@@ -34898,23 +36000,23 @@ Cet avis contient les indications suivantes :
34898 36000
 
34899 36001
 3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17.
34900 36002
 
36003
+L'avis prévu au présent article est établi et adressé soit par le greffier en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
36004
+
34901 36005
 ####### Article R526-14
34902 36006
 
34903 36007
 Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
34904 36008
 
34905 36009
 ####### Article R526-14-1
34906 36010
 
34907
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre ou répertoire, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, auprès de l'organisme nouvellement compétent, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté.
36011
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, par l’intermédiaire de l’organisme unique, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté, auprès de l’organisme nouvellement compétent.
34908 36012
 
34909 36013
 L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
34910 36014
 
34911
-Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, l'organisme antérieurement compétent et l'organisme nouvellement compétent échangent avec l'entrepreneur individuel par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
34912
-
34913 36015
 ###### Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
34914 36016
 
34915 36017
 ####### Article R526-15
34916 36018
 
34917
-Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer à un registre de publicité légale effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.
36019
+Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre spécial des agents commerciaux effectuent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.
34918 36020
 
34919 36021
 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
34920 36022
 
... ...
@@ -34924,7 +36026,7 @@ Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limit
34924 36026
 
34925 36027
 Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17.
34926 36028
 
34927
-Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 . La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.
36029
+Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.
34928 36030
 
34929 36031
 ####### Article R526-17
34930 36032
 
... ...
@@ -34940,35 +36042,31 @@ L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spéci
34940 36042
 
34941 36043
 ####### Article R526-20
34942 36044
 
34943
-Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
34944
-
34945
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et le dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
36045
+Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
34946 36046
 
34947
-Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
36047
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.
34948 36048
 
34949
-Lorsque la déclaration ou le dépôt est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
36049
+Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite.
34950 36050
 
34951 36051
 ####### Article R526-20-1
34952 36052
 
34953
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
36053
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
34954 36054
 
34955
-Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
34956
-
34957
-Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'entrepreneur par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
36055
+Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre. Chaque greffe informe l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, par l’intermédiaire de l’organisme unique susvisé.
34958 36056
 
34959 36057
 ####### Article R526-21
34960 36058
 
34961
-En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial.
36059
+En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial.
34962 36060
 
34963
-Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne.
36061
+Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.
34964 36062
 
34965 36063
 ####### Article R526-22
34966 36064
 
34967
-Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.
36065
+Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.
34968 36066
 
34969 36067
 ####### Article R526-23
34970 36068
 
34971
-Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
36069
+Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.
34972 36070
 
34973 36071
 ####### Article R526-24
34974 36072
 
... ...
@@ -34976,13 +36074,15 @@ En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526
34976 36074
 
34977 36075
 L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.
34978 36076
 
34979
-L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.
36077
+L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. Dans les deux cas, il transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.
36078
+
36079
+Pour l'application des dispositions de cet article, les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet.
34980 36080
 
34981 36081
 ####### Article R526-25
34982 36082
 
34983 36083
 La désaffiliation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de l'organisme de sécurité sociale dont il relève prononcée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.
34984 36084
 
34985
-Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prononcée par l'organisme de sécurité sociale.
36085
+Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, de la radiation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.
34986 36086
 
34987 36087
 ##### Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel
34988 36088
 
... ...
@@ -35530,7 +36630,7 @@ Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles pro
35530 36630
 
35531 36631
 ###### Article R611-43
35532 36632
 
35533
-Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation.
36633
+Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation.
35534 36634
 
35535 36635
 Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
35536 36636
 
... ...
@@ -35752,13 +36852,13 @@ Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désign
35752 36852
 
35753 36853
 Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
35754 36854
 
35755
-A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
36855
+Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294.
35756 36856
 
35757
-S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
36857
+S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
35758 36858
 
35759
-Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres.
36859
+Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres.
35760 36860
 
35761
-Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours.
36861
+Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours.
35762 36862
 
35763 36863
 Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
35764 36864
 
... ...
@@ -35786,7 +36886,7 @@ Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l
35786 36886
 
35787 36887
 Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
35788 36888
 
35789
-La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
36889
+La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
35790 36890
 
35791 36891
 ###### Article R621-10
35792 36892
 
... ...
@@ -35922,7 +37022,7 @@ Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet d
35922 37022
 
35923 37023
 La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
35924 37024
 
35925
-Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37025
+Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
35926 37026
 
35927 37027
 ##### Section 1 : Des mesures conservatoires.
35928 37028
 
... ...
@@ -36002,7 +37102,7 @@ A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout mom
36002 37102
 
36003 37103
 ###### Article R622-10
36004 37104
 
36005
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37105
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
36006 37106
 
36007 37107
 ###### Article R622-11
36008 37108
 
... ...
@@ -36525,7 +37625,7 @@ Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les dé
36525 37625
 
36526 37626
 Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
36527 37627
 
36528
-Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.
37628
+Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.
36529 37629
 
36530 37630
 Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
36531 37631
 
... ...
@@ -36555,58 +37655,22 @@ L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Ba
36555 37655
 
36556 37656
 ####### Article R626-25
36557 37657
 
36558
-La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
37658
+La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.
37659
+
37660
+A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8.
36559 37661
 
36560 37662
 La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
36561 37663
 
36562 37664
 ####### Article R626-26
36563 37665
 
36564
-Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
37666
+Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
36565 37667
 
36566 37668
 ####### Article R626-27
36567 37669
 
36568
-Le commissaire à l'exécution du plan présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :
36569
-
36570
-1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
36571
-
36572
-2° La date de la décision rendue ;
36573
-
36574
-3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
36575
-
36576
-4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
36577
-
36578
-####### Article R626-28
36579
-
36580
-Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.
36581
-
36582
-Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
36583
-
36584
-Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
36585
-
36586
-####### Article R626-29
36587
-
36588
-Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
36589
-
36590
-Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
36591
-
36592
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
36593
-
36594
-2° La date du dépôt des pièces ;
36595
-
36596
-3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
36597
-
36598
-4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;
36599
-
36600
-5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
37670
+Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.
36601 37671
 
36602 37672
 ####### Article R626-30
36603 37673
 
36604
-Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article L. 626-14.
36605
-
36606
-Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.
36607
-
36608
-Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
36609
-
36610 37674
 Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
36611 37675
 
36612 37676
 ####### Article R626-31
... ...
@@ -36699,7 +37763,7 @@ Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire j
36699 37763
 
36700 37764
 Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
36701 37765
 
36702
-Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37766
+Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
36703 37767
 
36704 37768
 ####### Article R626-43
36705 37769
 
... ...
@@ -37109,7 +38173,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fai
37109 38173
 
37110 38174
 Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
37111 38175
 
37112
-La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
38176
+La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37113 38177
 
37114 38178
 ####### Article R631-7-1
37115 38179
 
... ...
@@ -37209,7 +38273,7 @@ Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause que
37209 38273
 
37210 38274
 Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
37211 38275
 
37212
-Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
38276
+Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37213 38277
 
37214 38278
 ####### Article R631-24
37215 38279
 
... ...
@@ -37391,7 +38455,7 @@ Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire j
37391 38455
 
37392 38456
 Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
37393 38457
 
37394
-Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
38458
+Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37395 38459
 
37396 38460
 #### Chapitre II : de la nullité de certains actes.
37397 38461
 
... ...
@@ -37743,7 +38807,7 @@ Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du j
37743 38807
 
37744 38808
 La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par requête du cessionnaire.
37745 38809
 
37746
-Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
38810
+Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37747 38811
 
37748 38812
 Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
37749 38813
 
... ...
@@ -37779,56 +38843,22 @@ Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de
37779 38843
 
37780 38844
 ###### Article R642-12
37781 38845
 
37782
-La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
38846
+La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.
38847
+
38848
+A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8.
37783 38849
 
37784 38850
 La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
37785 38851
 
37786 38852
 ###### Article R642-13
37787 38853
 
37788
-Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
38854
+Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
37789 38855
 
37790 38856
 ###### Article R642-14
37791 38857
 
37792
-L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent :
37793
-
37794
-1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
37795
-
37796
-2° La date de la décision rendue ;
37797
-
37798
-3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
37799
-
37800
-4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
37801
-
37802
-###### Article R642-15
37803
-
37804
-Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 642-13.
37805
-
37806
-Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
37807
-
37808
-Le greffier tient un fichier alphabétique des cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
37809
-
37810
-###### Article R642-16
37811
-
37812
-Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
37813
-
37814
-Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 642-13 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
37815
-
37816
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
37817
-
37818
-2° La date du dépôt des pièces ;
37819
-
37820
-3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
37821
-
37822
-4° Le nom ou la dénomination du cessionnaire ;
37823
-
37824
-5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
38858
+L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.
37825 38859
 
37826 38860
 ###### Article R642-17
37827 38861
 
37828
-Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au cessionnaire qui le demande.
37829
-
37830
-Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes.
37831
-
37832 38862
 Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
37833 38863
 
37834 38864
 ###### Article R642-17-1
... ...
@@ -38249,7 +39279,7 @@ Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire pr
38249 39279
 
38250 39280
 Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.
38251 39281
 
38252
-Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
39282
+Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
38253 39283
 
38254 39284
 ##### Article R644-2
38255 39285
 
... ...
@@ -38271,7 +39301,7 @@ Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
38271 39301
 
38272 39302
 La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
38273 39303
 
38274
-Mention de la décision est portée sur les registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
39304
+Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
38275 39305
 
38276 39306
 #### Chapitre V : Du rétablissement professionnel
38277 39307
 
... ...
@@ -38367,7 +39397,7 @@ Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère p
38367 39397
 
38368 39398
 ##### Article R645-19
38369 39399
 
38370
-Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
39400
+Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région dont il relève, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
38371 39401
 
38372 39402
 Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.
38373 39403
 
... ...
@@ -38375,7 +39405,7 @@ Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la dat
38375 39405
 
38376 39406
 Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
38377 39407
 
38378
-Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 .
39408
+Un avis est également adressé pour insertion dans les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 .
38379 39409
 
38380 39410
 ##### Article R645-20
38381 39411
 
... ...
@@ -38606,7 +39636,7 @@ Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de
38606 39636
 
38607 39637
 Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.
38608 39638
 
38609
-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres ou répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure.
39639
+Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure.
38610 39640
 
38611 39641
 Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.
38612 39642
 
... ...
@@ -39416,7 +40446,7 @@ Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent c
39416 40446
 
39417 40447
 Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
39418 40448
 
39419
-Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
40449
+Pour l'exercice de cette mission, elles apportent aux entreprises toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
39420 40450
 
39421 40451
 Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
39422 40452
 
... ...
@@ -40038,7 +41068,7 @@ Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ce
40038 41068
 
40039 41069
 ###### Article D711-67-1
40040 41070
 
40041
-Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D. 711-10, d'un accès aux informations collectées par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 auprès des entreprises ayant une activité commerciale.
41071
+Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D. 711-10, d'un accès aux informations collectées par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 auprès des entreprises ayant une activité commerciale.
40042 41072
 
40043 41073
 Cet accès se réalise par le biais d'une interface mise en œuvre par CCI France, laquelle peut en déléguer la réalisation, et qui comprend les données suivantes :
40044 41074
 
... ...
@@ -40062,17 +41092,15 @@ i) L'exercice par le conjoint du chef d'entreprise d'une activité professionnel
40062 41092
 
40063 41093
 ###### Article D711-67-4
40064 41094
 
40065
-Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
40066
-
40067
-Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises, ainsi que par les informations qu'elles reçoivent du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.
41095
+En application de l’article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et d’industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d’informations économiques nécessaires à leurs missions.
40068 41096
 
40069
-Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
41097
+Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d’industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l’article L. 711-3, selon des modalités prévues par l’article R. 711-67-1.
40070 41098
 
40071
-Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
41099
+Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et d’information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de l’article L. 710-1.
40072 41100
 
40073
-En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de CCI France, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
41101
+CCI France assure la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu’elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau.
40074 41102
 
40075
-CCI France tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
41103
+Les données nécessaires aux usages définis à l’article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d’industrie pendant la durée d’existence de l’entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.
40076 41104
 
40077 41105
 ###### Article D711-67-5
40078 41106
 
... ...
@@ -42442,14 +43470,6 @@ Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par l
42442 43470
 
42443 43471
 Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
42444 43472
 
42445
-###### Article R741-4
42446
-
42447
-Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
42448
-
42449
-En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
42450
-
42451
-L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
42452
-
42453 43473
 ###### Article R741-5
42454 43474
 
42455 43475
 Les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
... ...
@@ -44060,7 +45080,7 @@ Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalit
44060 45080
 
44061 45081
 Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
44062 45082
 
44063
-Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions à l'Institut national de la propriété industrielle prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du présent code, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.
45083
+Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions, prévues à l'article R. 123-7, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.
44064 45084
 
44065 45085
 ###### Article R743-141
44066 45086
 
... ...
@@ -44080,7 +45100,7 @@ II.-Pour toutes les prestations mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-
44080 45100
 
44081 45101
 Pour la sous-catégorie des prestations relatives au registre du commerce et des sociétés mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument de chaque prestation :
44082 45102
 
44083
-1° Est réclamé par le greffier, lors de sa perception, distinctement du montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
45103
+1° Est réclamé par le greffier, lors de sa perception, distinctement du montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301 ;
44084 45104
 
44085 45105
 2° S'agissant des immatriculations principales, secondaires ou complémentaires, l'émolument mentionné au premier alinéa :
44086 45106
 
... ...
@@ -44212,9 +45232,9 @@ Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication
44212 45232
 
44213 45233
 ###### Article R743-151
44214 45234
 
44215
-Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités.
45235
+Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités. La provision intègre, le cas échéant, le montant des droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises.
44216 45236
 
44217
-Dans le cas des procédures relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, cette provision est versée, lorsque la partie a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, auprès de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-20. La provision intègre alors le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
45237
+Dans le cas des procédures mentionnées à l’article L. 123-33 et relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et dans le cas des procédures de dépôts par voie électronique des documents comptables mentionnés à l'article R. 123-111, cette provision est versée par la partie requérante auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues par l’article R. 123-8.
44218 45238
 
44219 45239
 ###### Article R743-152
44220 45240
 
... ...
@@ -45624,7 +46644,7 @@ Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur imm
45624 46644
 
45625 46645
 Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
45626 46646
 
45627
-Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
46647
+Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
45628 46648
 
45629 46649
 Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
45630 46650
 
... ...
@@ -48288,8 +49308,6 @@ Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications
48288 49308
 
48289 49309
 Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
48290 49310
 
48291
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
48292
-
48293 49311
 Il est chargé :
48294 49312
 
48295 49313
 a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;
... ...
@@ -48310,7 +49328,7 @@ Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable g
48310 49328
 
48311 49329
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
48312 49330
 
48313
-Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil au Haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le Haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le président du Haut conseil, accompagné des délibérations du Haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
49331
+Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil à celui-ci, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le Haut conseil. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
48314 49332
 
48315 49333
 Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
48316 49334
 
... ...
@@ -48350,8 +49368,6 @@ Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent c
48350 49368
 
48351 49369
 Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.
48352 49370
 
48353
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil.
48354
-
48355 49371
 ######## Article R821-14-12
48356 49372
 
48357 49373
 L'agent comptable est tenu d'exercer :
... ...
@@ -48417,7 +49433,7 @@ Les disponibilités du Haut Conseil sont déposées au Trésor dans les conditio
48417 49433
 
48418 49434
 ######## Article R821-14-18
48419 49435
 
48420
-Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
49436
+Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
48421 49437
 
48422 49438
 ######## Article R821-14-19
48423 49439
 
... ...
@@ -50653,6 +51669,16 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du prés
50653 51669
 
50654 51670
 Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
50655 51671
 
51672
+#### Article R910-7
51673
+
51674
+I. - La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
51675
+
51676
+II. - La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
51677
+
51678
+III. - La référence à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
51679
+
51680
+IV. - La référence à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
51681
+
50656 51682
 #### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
50657 51683
 
50658 51684
 ##### Article R911-1
... ...
@@ -50663,6 +51689,12 @@ A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par
50663 51689
 
50664 51690
 Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
50665 51691
 
51692
+##### Article R911-3
51693
+
51694
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.
51695
+
51696
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
51697
+
50666 51698
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
50667 51699
 
50668 51700
 ##### Article R912-1
... ...
@@ -50807,11 +51839,11 @@ a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : " chambre de comme
50807 51839
 
50808 51840
 b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
50809 51841
 
50810
-" Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ;
51842
+" Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ;
50811 51843
 
50812 51844
 c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes :
50813 51845
 
50814
-" La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ;
51846
+" La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ;
50815 51847
 
50816 51848
 d) Au septième alinéa, les mots : " par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots : " par collège ".
50817 51849
 
... ...
@@ -50945,7 +51977,7 @@ b) Il est ajouté les deux alinéas suivants :
50945 51977
 
50946 51978
 " Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ;
50947 51979
 
50948
-" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. "
51980
+" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. "
50949 51981
 
50950 51982
 ##### Article R917-31
50951 51983
 
... ...
@@ -51043,14 +52075,14 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables
51043 52075
 
51044 52076
 A l'article R. 121-5, les mots : I de l'article L. 121-4 sont remplacés par : l'article L. 121-4.
51045 52077
 
51046
-##### Article R921-2
51047
-
51048
-Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.
51049
-
51050 52078
 ##### Article R921-4
51051 52079
 
51052 52080
 Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
51053 52081
 
52082
+##### Article R921-5
52083
+
52084
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte.
52085
+
51054 52086
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
51055 52087
 
51056 52088
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
... ...
@@ -51185,8 +52217,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
51185 52217
 
51186 52218
 6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
51187 52219
 
51188
-7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
51189
-R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
52220
+7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
51190 52221
 
51191 52222
 8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
51192 52223
 
... ...
@@ -51194,7 +52225,7 @@ R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
51194 52225
 
51195 52226
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
51196 52227
 
51197
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
52228
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;
51198 52229
 
51199 52230
 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;
51200 52231
 
... ...
@@ -51206,7 +52237,8 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
51206 52237
 
51207 52238
 6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
51208 52239
 
51209
-7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
52240
+7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
52241
+R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
51210 52242
 
51211 52243
 8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
51212 52244
 
... ...
@@ -51244,7 +52276,7 @@ Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en No
51244 52276
 
51245 52277
 #### Article R930-7
51246 52278
 
51247
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
52279
+Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
51248 52280
 
51249 52281
 #### Article R930-8
51250 52282
 
... ...
@@ -51404,15 +52436,15 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
51404 52436
 
51405 52437
 1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
51406 52438
 
51407
-2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
52439
+2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
51408 52440
 
51409 52441
 #### Article R940-1
51410 52442
 
51411 52443
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
51412 52444
 
51413
-1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
52445
+1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;
51414 52446
 
51415
-2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
52447
+2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
51416 52448
 
51417 52449
 #### Article R940-2
51418 52450
 
... ...
@@ -51733,6 +52765,10 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51733 52765
   <td>Article R. 123-84</td>
51734 52766
   <td>Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012</td>
51735 52767
  </tr>
52768
+ <tr>
52769
+  <td>Article R. 123-84-1</td>
52770
+  <td>Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022</td>
52771
+ </tr>
51736 52772
  <tr>
51737 52773
   <td>Articles R. 123-85 à R. 123-87</td>
51738 52774
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
... ...
@@ -51845,6 +52881,10 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51845 52881
   <td>Article R. 123-125</td>
51846 52882
   <td>Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007</td>
51847 52883
  </tr>
52884
+ <tr>
52885
+  <td>Article R. 123-125-1</td>
52886
+  <td>Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022</td>
52887
+ </tr>
51848 52888
  <tr>
51849 52889
   <td>Article R. 123-126</td>
51850 52890
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
... ...
@@ -51882,7 +52922,15 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51882 52922
   <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
51883 52923
  </tr>
51884 52924
  <tr>
51885
-  <td>Articles R. 123-136 et R. 123-137</td>
52925
+  <td>Article R. 123-136</td>
52926
+  <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52927
+ </tr>
52928
+ <tr>
52929
+  <td>Article R. 123-136-1</td>
52930
+  <td>Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022</td>
52931
+ </tr>
52932
+ <tr>
52933
+  <td>Article R. 123-137</td>
51886 52934
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
51887 52935
  </tr>
51888 52936
  <tr>
... ...
@@ -52046,36 +53094,20 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
52046 53094
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52047 53095
  </tr>
52048 53096
  <tr>
52049
-  <td>Article R. 123-220</td>
52050
-  <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td>
52051
- </tr>
52052
- <tr>
52053
-  <td>Article R. 123-221</td>
52054
-  <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52055
- </tr>
52056
- <tr>
52057
-  <td>Article R. 123-222</td>
52058
-  <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td>
53097
+  <td>Articles R. 123-220 à R. 123-223</td>
53098
+  <td>Décret n° (2022-1014 du 19 juillet 2022</td>
52059 53099
  </tr>
52060 53100
  <tr>
52061
-  <td>Articles R. 123-223 à R. 123-228</td>
53101
+  <td>Articles R. 123-224 à R.123-228</td>
52062 53102
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52063 53103
  </tr>
52064 53104
  <tr>
52065
-  <td>Articles R. 123-229 à R. 123-231</td>
53105
+  <td>Articles R. 123-229 à R. 123-230</td>
52066 53106
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52067 53107
  </tr>
52068 53108
  <tr>
52069
-  <td>Article R. 123-232</td>
52070
-  <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td>
52071
- </tr>
52072
- <tr>
52073
-  <td>Articles R. 123-233 et R. 123-234</td>
52074
-  <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52075
- </tr>
52076
- <tr>
52077
-  <td>Article R. 123-234-1</td>
52078
-  <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td>
53109
+  <td>Articles R. 123-231 à R. 123-234-2</td>
53110
+  <td>Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022</td>
52079 53111
  </tr>
52080 53112
  <tr>
52081 53113
   <td>Articles D. 123-235 et D. 123-236</td>
... ...
@@ -52083,7 +53115,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
52083 53115
  </tr>
52084 53116
  <tr>
52085 53117
   <td>Article R. 123-237</td>
52086
-  <td>Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022</td>
53118
+  <td>Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010</td>
52087 53119
  </tr>
52088 53120
  <tr>
52089 53121
   <td>Article R. 123-238</td>
... ...
@@ -52144,11 +53176,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
52144 53176
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52145 53177
  </tr>
52146 53178
  <tr>
52147
-  <td>Article R. 134-12</td>
52148
-  <td>Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022</td>
52149
- </tr>
52150
- <tr>
52151
-  <td>Article R. 134-13</td>
53179
+  <td>Articles R. 134-12 et R. 134-13</td>
52152 53180
   <td>Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010</td>
52153 53181
  </tr>
52154 53182
  <tr>
... ...
@@ -52181,13 +53209,29 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
52181 53209
   <td>Article R. 141-2</td>
52182 53210
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52183 53211
  </tr>
53212
+ <tr>
53213
+  <td>Article R. 141-6</td>
53214
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
53215
+ </tr>
52184 53216
  <tr>
52185 53217
   <td colspan="2">Chapitre III.-Dispositions communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce</td>
52186 53218
  </tr>
52187 53219
  <tr>
52188
-  <td>Articles R. 143-1 à R. 143-22</td>
53220
+  <td>Articles R. 143-1 à R. 143-3</td>
52189 53221
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52190 53222
  </tr>
53223
+ <tr>
53224
+  <td>Article R. 143-4</td>
53225
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
53226
+ </tr>
53227
+ <tr>
53228
+  <td>Article R. 143-5</td>
53229
+  <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
53230
+ </tr>
53231
+ <tr>
53232
+  <td>Article R. 143-10, R. 143-18 et R.143-22</td>
53233
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
53234
+ </tr>
52191 53235
  <tr>
52192 53236
   <td>Article R. 143-23</td>
52193 53237
   <td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
... ...
@@ -52280,6 +53324,8 @@ devant les juridictions civiles ou commerciales</td>
52280 53324
  </tr>
52281 53325
 </tbody></table>
52282 53326
 
53327
+Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 sont applicables en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements.
53328
+
52283 53329
 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
52284 53330
 
52285 53331
 L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
... ...
@@ -52598,7 +53644,7 @@ Article R. 450-1</td>
52598 53644
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52599 53645
  </tr>
52600 53646
  <tr>
52601
-  <td>Articles R. 464-8</td>
53647
+  <td>Article R. 464-8</td>
52602 53648
   <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52603 53649
  </tr>
52604 53650
  <tr>
... ...
@@ -52714,11 +53760,11 @@ Article R. 450-1</td>
52714 53760
   <td>décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022</td>
52715 53761
  </tr>
52716 53762
  <tr>
52717
-  <td>Article R. 490-3</td>
53763
+  <td>Articles R. 490-3</td>
52718 53764
   <td>décret n° 2017-305 du 9 mars 2017</td>
52719 53765
  </tr>
52720 53766
  <tr>
52721
-  <td>Article R. 490-4</td>
53767
+  <td>Articles R. 490-4</td>
52722 53768
   <td>décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022</td>
52723 53769
  </tr>
52724 53770
  <tr>
... ...
@@ -52829,10 +53875,6 @@ le lendemain de la publication du</th>
52829 53875
   <td align="justify">Article R. 526-24</td>
52830 53876
   <td align="justify">Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015</td>
52831 53877
  </tr>
52832
- <tr>
52833
-  <td align="justify">Articles R. 526-26 à R. 526-27</td>
52834
-  <td align="justify">Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022</td>
52835
- </tr>
52836 53878
 </tbody></table>
52837 53879
 
52838 53880
 L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.
... ...
@@ -53254,7 +54296,15 @@ R. 621-1</td>
53254 54296
   <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
53255 54297
  </tr>
53256 54298
  <tr>
53257
-  <td>R. 626-23 à R. 626-32</td>
54299
+  <td>R. 626-23 à R. 626-24</td>
54300
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
54301
+ </tr>
54302
+ <tr>
54303
+  <td>R. 626-25 à R. 626-30</td>
54304
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
54305
+ </tr>
54306
+ <tr>
54307
+  <td>R. 626-31 à R. 626-32</td>
53258 54308
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
53259 54309
  </tr>
53260 54310
  <tr>
... ...
@@ -53475,9 +54525,13 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53475 54525
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
53476 54526
  </tr>
53477 54527
  <tr>
53478
-  <td>R. 642-11 à R. 642-14</td>
54528
+  <td>R. 642-11</td>
53479 54529
   <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
53480 54530
  </tr>
54531
+ <tr>
54532
+  <td>R. 642-12 à R. 642-17</td>
54533
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
54534
+ </tr>
53481 54535
  <tr>
53482 54536
   <td>R. 642-15 à R. 642-17</td>
53483 54537
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
... ...
@@ -53866,7 +54920,7 @@ h) Les dispositions du titre VIII bis mentionnées dans la colonne de gauche du
53866 54920
  </tr>
53867 54921
  <tr>
53868 54922
   <td>R. 681-1 à R. 681-7</td>
53869
-  <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
54923
+  <td align="justify">Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53870 54924
  </tr>
53871 54925
 </tbody></table>
53872 54926
 
... ...
@@ -54429,7 +55483,7 @@ Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans
54429 55483
 
54430 55484
 #### Article R950-6
54431 55485
 
54432
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
55486
+Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
54433 55487
 
54434 55488
 #### Article R950-7
54435 55489
 
... ...
@@ -54505,7 +55559,17 @@ A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre
54505 55559
 
54506 55560
 ##### Article R961-1
54507 55561
 
54508
-L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
55562
+I.-La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
55563
+
55564
+II.-La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
55565
+
55566
+III.-La référence à la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
55567
+
55568
+IV.-La référence à la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
55569
+
55570
+##### Article R961-2
55571
+
55572
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du livre II du titre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
54509 55573
 
54510 55574
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
54511 55575
 
... ...
@@ -54523,6 +55587,12 @@ Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " cham
54523 55587
 
54524 55588
 Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Barthélemy, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
54525 55589
 
55590
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V
55591
+
55592
+##### Article R965-1
55593
+
55594
+Pour l'application de l'article R. 526-20, la référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
55595
+
54526 55596
 #### Chapitre VI : Dispositions spécifiques au livre VI
54527 55597
 
54528 55598
 ##### Article R966-1
... ...
@@ -54535,7 +55605,7 @@ Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant d
54535 55605
 
54536 55606
 ##### Article R971-1
54537 55607
 
54538
-L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
55608
+Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
54539 55609
 
54540 55610
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
54541 55611
 
... ...
@@ -54555,172 +55625,6 @@ Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant d
54555 55625
 
54556 55626
 # Annexes de la partie réglementaire
54557 55627
 
54558
-## Article Annexe 1-1
54559
-
54560
-<center>ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30</center>Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
54561
-
54562
-1. Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
54563
-
54564
-2. Service des impôts des entreprises (SIE) et direction des impôts des non-résidents (DINR) de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
54565
-
54566
-3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
54567
-
54568
-4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
54569
-
54570
-5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
54571
-
54572
-6. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
54573
-
54574
-7. Inspection du travail.
54575
-
54576
-8. Chambres des métiers et de l'artisanat.
54577
-
54578
-9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
54579
-
54580
-10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
54581
-
54582
-11. Etablissements départementaux de l'élevage.
54583
-
54584
-12. Direction générale des douanes et des droits indirects.
54585
-
54586
-13. Directions départementales des territoires et de la mer.
54587
-
54588
-## Article Annexe 1-2
54589
-
54590
-<center>ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30</center>Principales formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.
54591
-
54592
-Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
54593
-
54594
-I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles
54595
-
54596
-1. Création :
54597
-
54598
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
54599
-
54600
-Immatriculation au répertoire des métiers.
54601
-
54602
-Immatriculation au registre des agents commerciaux.
54603
-
54604
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
54605
-
54606
-Déclaration d'existence au service des impôts.
54607
-
54608
-Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
54609
-
54610
-Déclaration à l'inspection du travail.
54611
-
54612
-2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
54613
-
54614
-3. Modifications :
54615
-
54616
-Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
54617
-
54618
-Changement de nom commercial.
54619
-
54620
-Changement de l'enseigne.
54621
-
54622
-Changement de l'adresse de correspondance.
54623
-
54624
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
54625
-
54626
-Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
54627
-
54628
-Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
54629
-
54630
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
54631
-
54632
-Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
54633
-
54634
-Mention du conjoint collaborateur.
54635
-
54636
-Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
54637
-
54638
-4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
54639
-
54640
-II. - Personnes morales
54641
-
54642
-1. Création :
54643
-
54644
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés comprenant les informations relatives au bénéficiaire effectif.
54645
-
54646
-Immatriculation au répertoire des métiers.
54647
-
54648
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
54649
-
54650
-Déclaration d'existence au service des impôts.
54651
-
54652
-Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
54653
-
54654
-Déclaration à l'inspection du travail.
54655
-
54656
-2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
54657
-
54658
-3. Modifications :
54659
-
54660
-Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
54661
-
54662
-Changement de l'enseigne.
54663
-
54664
-Changement de l'adresse de correspondance.
54665
-
54666
-Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
54667
-
54668
-Changement des dirigeants, gérants, associés ou bénéficiaires effectifs .
54669
-
54670
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
54671
-
54672
-Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
54673
-
54674
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
54675
-
54676
-Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
54677
-
54678
-Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
54679
-
54680
-4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
54681
-
54682
-III. - Etablissements
54683
-
54684
-1. Ouverture :
54685
-
54686
-Mention au répertoire des métiers.
54687
-
54688
-Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés.
54689
-
54690
-Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
54691
-
54692
-2. Modifications :
54693
-
54694
-Changement de l'enseigne.
54695
-
54696
-Changement de l'adresse de correspondance.
54697
-
54698
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
54699
-
54700
-Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
54701
-
54702
-Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
54703
-
54704
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
54705
-
54706
-Changement du mode d'exploitation de l'activité.
54707
-
54708
-Transfert.
54709
-
54710
-3. Cessation définitive d'activité, radiation.
54711
-
54712
-Ne relèvent pas de la compétence des centres :
54713
-
54714
-Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes.
54715
-
54716
-Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales.
54717
-
54718
-Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux.
54719
-
54720
-Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche.
54721
-
54722
-Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
54723
-
54724 55628
 ## Article Annexe 1-3
54725 55629
 
54726 55630
 ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58
... ...
@@ -54907,6 +55811,136 @@ spolecnost s rucenijm omezenm ;
54907 55811
 
54908 55812
 akciovaj spolecnost.
54909 55813
 
55814
+## Article Annexe 1-4
55815
+
55816
+<center>ANNEXE À L'ARTICLE D. 123-321</center>I.-Les montants des droits dus au teneur du Registre national des entreprises par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, en application du II de l'article L. 123-54, sont établis selon le tableau suivant :
55817
+
55818
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody>
55819
+ <tr>
55820
+  <td><center>
55821
+
55822
+<strong>Nature de la prestation</strong></center></td>
55823
+  <td><center>
55824
+
55825
+<strong>Montant en euros</strong></center></td>
55826
+ </tr>
55827
+ <tr>
55828
+  <td>Toute inscription complémentaire :</td>
55829
+<td/>
55830
+ </tr>
55831
+ <tr>
55832
+  <td>-personne physique</td>
55833
+  <td><center>
55834
+
55835
+5,90</center></td>
55836
+ </tr>
55837
+ <tr>
55838
+  <td>-personne morale</td>
55839
+  <td><center>
55840
+
55841
+5,90</center></td>
55842
+ </tr>
55843
+ <tr>
55844
+  <td>Toute inscription modificative y compris transfert autre que transfert hors ressort et prise d'activité d'une personne morale :</td>
55845
+<td/>
55846
+ </tr>
55847
+ <tr>
55848
+  <td>-personne physique</td>
55849
+  <td><center>
55850
+
55851
+5,90</center></td>
55852
+ </tr>
55853
+ <tr>
55854
+  <td>-personne morale</td>
55855
+  <td><center>
55856
+
55857
+5,90</center></td>
55858
+ </tr>
55859
+ <tr>
55860
+  <td>Dépôts des comptes annuels pour les sociétés</td>
55861
+  <td><center>
55862
+
55863
+5,45</center></td>
55864
+ </tr>
55865
+ <tr>
55866
+  <td>Dépôt d'actes pour les personnes morales :</td>
55867
+<td/>
55868
+ </tr>
55869
+ <tr>
55870
+  <td>-acte modificatif</td>
55871
+  <td><center>
55872
+
55873
+5,90</center></td>
55874
+ </tr>
55875
+</tbody></table>
55876
+
55877
+II.-Les montants dus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, en application du III de l'article L. 123-54, sont établis selon le tableau suivant :
55878
+
55879
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody>
55880
+ <tr>
55881
+  <td><center>
55882
+
55883
+<strong>Nature de la prestation</strong></center></td>
55884
+  <td><center>
55885
+
55886
+<strong>Montant en euros</strong></center></td>
55887
+ </tr>
55888
+ <tr>
55889
+  <td>Toute immatriculation</td>
55890
+  <td><center>
55891
+
55892
+45</center></td>
55893
+ </tr>
55894
+ <tr>
55895
+  <td>Toute immatriculation pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés</td>
55896
+  <td><center>
55897
+
55898
+15</center></td>
55899
+ </tr>
55900
+ <tr>
55901
+  <td>Toute inscription modificative</td>
55902
+  <td><center>
55903
+
55904
+40</center></td>
55905
+ </tr>
55906
+ <tr>
55907
+  <td>Toute inscription modificative pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés</td>
55908
+  <td><center>
55909
+
55910
+13,33</center></td>
55911
+ </tr>
55912
+ <tr>
55913
+  <td>Tout dépôt modificatif de déclarations d'affectation du patrimoine effectuées en application de l'article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées</td>
55914
+  <td><center>
55915
+
55916
+40</center></td>
55917
+ </tr>
55918
+ <tr>
55919
+  <td>Tout dépôt modificatif de déclarations d'affectation du patrimoine effectuées en application de l'article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées et qui sont également immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés</td>
55920
+  <td><center>
55921
+
55922
+13,33</center></td>
55923
+ </tr>
55924
+ <tr>
55925
+  <td>Toute inscription modificative portant sur les informations mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 526-3 du code de commerce</td>
55926
+  <td><center>
55927
+
55928
+21</center></td>
55929
+ </tr>
55930
+ <tr>
55931
+  <td>Toute inscription modificative portant sur les informations mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 526-3 du code de commerce pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés</td>
55932
+  <td><center>
55933
+
55934
+7</center></td>
55935
+ </tr>
55936
+ <tr>
55937
+  <td>Tout dépôt d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative</td>
55938
+  <td><center>
55939
+
55940
+6,50</center></td>
55941
+ </tr>
55942
+</tbody></table>
55943
+
54910 55944
 ## Article Annexe 2-1
54911 55945
 
54912 55946
 <center>MODÈLE DE STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE,
... ...
@@ -55922,8 +56956,7 @@ Tableau 1 annexé à l'article R. 444-3
55922 56956
  </tr>
55923 56957
  <tr>
55924 56958
   <td align="center">4</td>
55925
-  <td align="center" rowspan="2">Actes de vente
55926
-judiciaire</td>
56959
+  <td align="center" rowspan="2">Actes de vente judiciaire</td>
55927 56960
   <td>Vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, en dehors du cas prévu à l' article D. 514-17 du code monétaire et financier .</td>
55928 56961
  </tr>
55929 56962
  <tr>
... ...
@@ -56056,8 +57089,7 @@ Tableau 2 annexé à l'article R. 444-3
56056 57089
  </tr>
56057 57090
  <tr>
56058 57091
   <td align="center">18</td>
56059
-  <td align="center" rowspan="3">Actes relatifs
56060
-au jugement</td>
57092
+  <td align="center" rowspan="3">Actes relatifs au jugement</td>
56061 57093
   <td>Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td>
56062 57094
  </tr>
56063 57095
  <tr>
... ...
@@ -56070,8 +57102,7 @@ au jugement</td>
56070 57102
  </tr>
56071 57103
  <tr>
56072 57104
   <td align="center">21</td>
56073
-  <td align="center" rowspan="4">Actes d'instruction
56074
-avant jugement</td>
57105
+  <td align="center" rowspan="4">Actes d'instruction avant jugement</td>
56075 57106
   <td>Procédure devant un juge rapporteur</td>
56076 57107
  </tr>
56077 57108
  <tr>
... ...
@@ -56088,8 +57119,7 @@ avant jugement</td>
56088 57119
  </tr>
56089 57120
  <tr>
56090 57121
   <td align="center">25</td>
56091
-  <td align="center" rowspan="3">Actes relatifs
56092
-aux référés</td>
57122
+  <td align="center" rowspan="3">Actes relatifs aux référés</td>
56093 57123
   <td>Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td>
56094 57124
  </tr>
56095 57125
  <tr>
... ...
@@ -56342,7 +57372,7 @@ Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td>
56342 57372
   <td align="center" rowspan="2">Prestations relatives au registre
56343 57373
 
56344 57374
 des bénéficiaires effectifs</td>
56345
-  <td>Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise</td>
57375
+  <td>Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale</td>
56346 57376
  </tr>
56347 57377
  <tr>
56348 57378
   <td align="center">84-2</td>
... ...
@@ -56351,8 +57381,7 @@ des bénéficiaires effectifs</td>
56351 57381
  <tr>
56352 57382
   <td align="center">85</td>
56353 57383
   <td align="center" rowspan="30">Privilèges et sûretés</td>
56354
-  <td align="center" rowspan="4">Privilège du Trésor
56355
-en matière fiscale</td>
57384
+  <td align="center" rowspan="4">Privilège du Trésor en matière fiscale</td>
56356 57385
   <td>Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée</td>
56357 57386
  </tr>
56358 57387
  <tr>
... ...
@@ -56441,8 +57470,7 @@ en matière fiscale</td>
56441 57470
  </tr>
56442 57471
  <tr>
56443 57472
   <td align="center">106</td>
56444
-  <td align="center">Actes de gage
56445
-des stocks</td>
57473
+  <td align="center">Actes de gage des stocks</td>
56446 57474
   <td>Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.</td>
56447 57475
  </tr>
56448 57476
  <tr>
... ...
@@ -56452,8 +57480,7 @@ des stocks</td>
56452 57480
  </tr>
56453 57481
  <tr>
56454 57482
   <td align="center">108</td>
56455
-  <td align="center">Actes de gage
56456
-sur meubles corporels</td>
57483
+  <td align="center">Actes de gage sur meubles corporels</td>
56457 57484
   <td>Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage sur meubles corporels prévu à l' article 2338 du code civil .</td>
56458 57485
  </tr>
56459 57486
  <tr>
... ...
@@ -56512,8 +57539,7 @@ Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</td>
56512 57539
  </tr>
56513 57540
  <tr>
56514 57541
   <td align="center">121</td>
56515
-  <td align="center">Publicité de contrat
56516
-de location</td>
57542
+  <td align="center">Publicité de contrat de location</td>
56517 57543
   <td>Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre d'une publicité de contrat de location.</td>
56518 57544
  </tr>
56519 57545
  <tr>
... ...
@@ -56610,11 +57636,9 @@ de location</td>
56610 57636
  </tr>
56611 57637
  <tr>
56612 57638
   <td align="center">143</td>
56613
-  <td align="center" colspan="2" rowspan="2">Actes des procédures de liquidation
56614
-hors sauvegarde ou redressement judiciaires</td>
56615
-  <td>Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors :
57639
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="2">Actes des procédures de liquidation hors sauvegarde ou redressement judiciaires</td>
57640
+  <td>Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors :-Des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues au titre V du livre VI ;
56616 57641
 
56617
-- Des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues au titre V du livre VI ;
56618 57642
 - Des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.</td>
56619 57643
  </tr>
56620 57644
  <tr>
... ...
@@ -56623,8 +57647,7 @@ hors sauvegarde ou redressement judiciaires</td>
56623 57647
  </tr>
56624 57648
  <tr>
56625 57649
   <td align="center">145</td>
56626
-  <td align="center" colspan="2" rowspan="2">Actes des procédures de rétablissement
56627
-professionnel</td>
57650
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="2">Actes des procédures de rétablissement professionnel</td>
56628 57651
   <td>Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel</td>
56629 57652
  </tr>
56630 57653
  <tr>
... ...
@@ -56667,8 +57690,7 @@ Assignations</td>
56667 57690
  <tr>
56668 57691
   <td align="center">5</td>
56669 57692
   <td align="center" rowspan="36">Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers</td>
56670
-  <td align="center" rowspan="3">Procédure de
56671
-saisie-attribution</td>
57693
+  <td align="center" rowspan="3">Procédure de saisie-attribution</td>
56672 57694
   <td>Dénonciation de saisie-attribution, prévue à l' article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
56673 57695
  </tr>
56674 57696
  <tr>
... ...
@@ -56789,8 +57811,7 @@ saisie-attribution</td>
56789 57811
  </tr>
56790 57812
  <tr>
56791 57813
   <td align="center">33</td>
56792
-  <td align="center">Vente et du nantissement
56793
-de fonds de commerce</td>
57814
+  <td align="center">Vente et du nantissement de fonds de commerce</td>
56794 57815
   <td>Signification pour purge aux créanciers inscrits prévue à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce</td>
56795 57816
  </tr>
56796 57817
  <tr>
... ...
@@ -56858,8 +57879,7 @@ de fonds de commerce</td>
56858 57879
  </tr>
56859 57880
  <tr>
56860 57881
   <td align="center">48</td>
56861
-  <td align="center">Lettres de change. Billets
56862
-à ordre. Chèques.</td>
57882
+  <td align="center">Lettres de change. Billets à ordre. Chèques.</td>
56863 57883
   <td>Protêt, prévu aux articles L. 511-52 et L. 512-3 du présent code et à l' article L. 131-47 du code monétaire et financier</td>
56864 57884
  </tr>
56865 57885
  <tr>
... ...
@@ -56897,8 +57917,7 @@ de fonds de commerce</td>
56897 57917
  </tr>
56898 57918
  <tr>
56899 57919
   <td align="center">56</td>
56900
-  <td align="center">Saisie par déclaration
56901
-à la préfecture</td>
57920
+  <td align="center">Saisie par déclaration à la préfecture</td>
56902 57921
   <td>Acte de déclaration, prévu à l' article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
56903 57922
  </tr>
56904 57923
  <tr>
... ...
@@ -56936,8 +57955,7 @@ de fonds de commerce</td>
56936 57955
  </tr>
56937 57956
  <tr>
56938 57957
   <td align="center">64</td>
56939
-  <td>Saisie des biens placés
56940
-dans un coffre-fort</td>
57958
+  <td>Saisie des biens placés dans un coffre-fort</td>
56941 57959
   <td>Acte de saisie, prévu à l' article R. 224-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
56942 57960
  </tr>
56943 57961
  <tr>
... ...
@@ -56952,14 +57970,12 @@ dans un coffre-fort</td>
56952 57970
  </tr>
56953 57971
  <tr>
56954 57972
   <td align="center">67</td>
56955
-  <td align="center">Saisie par immobilisation
56956
-du véhicule</td>
57973
+  <td align="center">Saisie par immobilisation du véhicule</td>
56957 57974
   <td>Acte d'immobilisation ou d'enlèvement, prévu à l' article R. 223-8 du code des procédures civiles d'exécution</td>
56958 57975
  </tr>
56959 57976
  <tr>
56960 57977
   <td align="center">68</td>
56961
-  <td align="center">Saisie des navires
56962
-et aéronefs</td>
57978
+  <td align="center">Saisie des navires et aéronefs</td>
56963 57979
   <td>Acte de saisie, prévu aux articles L. 123-2 et R. 123-9 du code de l'aviation civile, aux articles L. 5114-22 à L. 5114-25 , et L. 5114-27 à L. 5114-29 du code des transports, et aux articles 30,32 à 35,37 à 39,42,43,45 à 47,50, et 52 à 58 décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer</td>
56964 57980
  </tr>
56965 57981
  <tr>
... ...
@@ -56999,8 +58015,7 @@ et aéronefs</td>
56999 58015
  </tr>
57000 58016
  <tr>
57001 58017
   <td align="center">77</td>
57002
-  <td align="center" rowspan="2">Cessions et nantissements
57003
-de créances</td>
58018
+  <td align="center" rowspan="2">Cessions et nantissements de créances</td>
57004 58019
   <td>Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels, prévue à l' article 1690 du code civil</td>
57005 58020
  </tr>
57006 58021
  <tr>
... ...
@@ -57022,8 +58037,7 @@ Sommation de faire ou de ne pas faire</td>
57022 58037
 <td align="center">
57023 58038
 
57024 58039
 81</td>
57025
-  <td align="center">Saisie par immobilisation
57026
-du véhicule</td>
58040
+  <td align="center">Saisie par immobilisation du véhicule</td>
57027 58041
   <td>Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction, prévue aux articles R. 223-12 et R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution</td>
57028 58042
  </tr>
57029 58043
  <tr>
... ...
@@ -57092,8 +58106,7 @@ Procédure de reprise des locaux abandonnés</td>
57092 58106
  </tr>
57093 58107
  <tr>
57094 58108
   <td align="center">95</td>
57095
-  <td align="center">Saisie de biens placés
57096
-dans un coffre-fort.</td>
58109
+  <td align="center">Saisie de biens placés dans un coffre-fort.</td>
57097 58110
   <td>Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort, prévu aux articles R. 224-5 et R. 224-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
57098 58111
  </tr>
57099 58112
  <tr>
... ...
@@ -57290,8 +58303,7 @@ Procès-verbal de déplacement des scellés, prévu à l' article 1324 du code d
57290 58303
   <td align="center">127</td>
57291 58304
   <td align="left"/><td align="center">
57292 58305
 
57293
-Vérification des comptes
57294
-de tutelle</td>
58306
+Vérification des comptes de tutelle</td>
57295 58307
   <td>Assistance du greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d'une mesure de protection juridique</td>
57296 58308
  </tr>
57297 58309
  <tr>
... ...
@@ -57324,8 +58336,7 @@ Tableau 3-2 annexé à l'article R. 444-3
57324 58336
  </tr>
57325 58337
  <tr>
57326 58338
   <td align="center">131</td>
57327
-  <td align="center" rowspan="4">Signification à la diligence
57328
-des parties</td>
58339
+  <td align="center" rowspan="4">Signification à la diligence des parties</td>
57329 58340
   <td>Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpcl</td>
57330 58341
  </tr>
57331 58342
  <tr>
... ...
@@ -57501,8 +58512,7 @@ Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente, prévu
57501 58512
  <tr>
57502 58513
   <td align="center">166</td>
57503 58514
   <td align="center" rowspan="5">Saisie-appréhension</td>
57504
-  <td align="center" rowspan="4">En vertu d'un titre
57505
-exécutoire</td>
58515
+  <td align="center" rowspan="4">En vertu d'un titre exécutoire</td>
57506 58516
   <td>Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien, prévue à l'article R. 222-5 et au second alinéa de l'article R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution</td>
57507 58517
  </tr>
57508 58518
  <tr>
... ...
@@ -57610,8 +58620,7 @@ Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers, prévue 
57610 58620
  </tr>
57611 58621
  <tr>
57612 58622
   <td align="center">188</td>
57613
-  <td align="center">Injonction de payer
57614
-ou de faire</td>
58623
+  <td align="center">Injonction de payer ou de faire</td>
57615 58624
   <td align="left"/><td>
57616 58625
 
57617 58626
 Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire, prévue aux articles 1407 et 1425-1 du code de procédure civile</td>
... ...
@@ -58207,8 +59216,7 @@ Tableau 5 annexé à l'article R. 444-3
58207 59216
  </tr>
58208 59217
  <tr>
58209 59218
   <td align="center">72</td>
58210
-  <td rowspan="17">Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers
58211
-Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers</td>
59219
+  <td rowspan="17">Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers</td>
58212 59220
   <td>Bail à long terme</td>
58213 59221
  </tr>
58214 59222
  <tr>
... ...
@@ -58277,8 +59285,7 @@ Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobi
58277 59285
  </tr>
58278 59286
  <tr>
58279 59287
   <td align="center">89</td>
58280
-  <td rowspan="9">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers
58281
-Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique</td>
59288
+  <td rowspan="9">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique</td>
58282 59289
   <td>Convention d'indivision mentionnée aux articles 815-1 et 1873-1 à 1873-18 du code civil</td>
58283 59290
  </tr>
58284 59291
  <tr>
... ...
@@ -58315,14 +59322,12 @@ Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité éc
58315 59322
  </tr>
58316 59323
  <tr>
58317 59324
   <td align="center">98</td>
58318
-  <td rowspan="76">Actes relatifs principalement à l'activité économique
58319
-Actes divers
59325
+  <td rowspan="76">Actes relatifs principalement à l'activité économique Actes divers
58320 59326
 
58321 59327
 Actes divers
58322 59328
 
58323 59329
 Formalités relatives au crédit et à l'immobilier</td>
58324
-  <td rowspan="14">Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique
58325
-Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
59330
+  <td rowspan="14">Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
58326 59331
 
58327 59332
 Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
58328 59333
 
... ...
@@ -58383,8 +59388,7 @@ Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité 
58383 59388
  </tr>
58384 59389
  <tr>
58385 59390
   <td align="center">112</td>
58386
-  <td rowspan="40">Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
58387
-Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
59391
+  <td rowspan="40">Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
58388 59392
 
58389 59393
 Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
58390 59394
 
... ...
@@ -58551,8 +59555,7 @@ Acte rectificatif</td>
58551 59555
  </tr>
58552 59556
  <tr>
58553 59557
   <td align="center">152</td>
58554
-  <td rowspan="19">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
58555
-Acte complémentaire ou interprétatif
59558
+  <td rowspan="19">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique Acte complémentaire ou interprétatif
58556 59559
 
58557 59560
 Acte rectificatif
58558 59561
 
... ...
@@ -58648,8 +59651,7 @@ Autorisations (en général)</td>
58648 59651
  </tr>
58649 59652
  <tr>
58650 59653
   <td align="center">171</td>
58651
-  <td align="center" colspan="2" rowspan="10">Actes divers
58652
-Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
59654
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="10">Actes divers Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
58653 59655
 
58654 59656
 Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
58655 59657
 
... ...
@@ -58697,8 +59699,7 @@ administratives et fiscales</td>
58697 59699
  <tr>
58698 59700
   <td align="center">181</td>
58699 59701
   <td align="center" rowspan="42">Formalités</td>
58700
-  <td align="center" colspan="2" rowspan="18">Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
58701
-Formalités relatives aux démarches
59702
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="18">Formalités relatives au crédit et à l'immobilier Formalités relatives aux démarches
58702 59703
 
58703 59704
 administratives et fiscales
58704 59705
 
... ...
@@ -58779,8 +59780,7 @@ Autres formalités diverses</td>
58779 59780
  </tr>
58780 59781
  <tr>
58781 59782
   <td align="center">199</td>
58782
-  <td align="center" colspan="2" rowspan="16">Formalités relatives aux démarches
58783
-administratives et fiscales
59783
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="16">Formalités relatives aux démarches administratives et fiscales
58784 59784
 
58785 59785
 Autres formalités diverses
58786 59786
 
... ...
@@ -59554,7 +60554,7 @@ Tableau 6 annexé à l'article R. 444-3
59554 60554
  </tr>
59555 60555
  <tr>
59556 60556
   <td align="center">42</td>
59557
-  <td colspan="2">Actes de procédure réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire ou légale sans demande d'obtention d'un titre exécutoire en application de l' article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ou en application de l'article 2401 du code civil</td>
60557
+  <td colspan="2">Actes de procédure réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire ou légale sans demande d'obtention d'un titre exécutoire en application de l' article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ou en application de l' article 2401 du code civil</td>
59558 60558
  </tr>
59559 60559
  <tr>
59560 60560
   <td align="center">43</td>
... ...
@@ -64243,7 +65243,15 @@ de judiciaires</center></td>
64243 65243
 
64244 65244
 ###### Article A123-1
64245 65245
 
64246
-Les formulaires liés aux déclarations de création ou de modification de situation ou à la cessation d'activité de l'entreprise et la liste des pièces justificatives homologués par la direction chargée de la réforme de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article R. 123-7 sont accessibles gratuitement à partir du portail de l'administration française service-public.fr.
65246
+Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :
65247
+
65248
+1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;
65249
+
65250
+2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :
65251
+
65252
+- PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).
65253
+
65254
+La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.
64247 65255
 
64248 65256
 ###### Article A123-2
64249 65257
 
... ...
@@ -64251,155 +65259,237 @@ Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait
64251 65259
 
64252 65260
 ###### Article A123-3
64253 65261
 
64254
-I. ― Les documents mentionnés à l'article R. 123-23 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :
64255
-
64256
-1° Formulaire électronique contenant l'ensemble des données nécessaires à la formalité :
65262
+I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l'une des catégories suivantes :
64257 65263
 
64258
-Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage XML (extensible markup language) dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http://www.pme.gouv.fr ;
65264
+1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;
64259 65265
 
64260
-2° Les pièces numérisées exigibles :
65266
+2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.
64261 65267
 
64262
-Ces pièces sont numérisées dans les formats de fichiers électroniques images suivants :
65268
+II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
64263 65269
 
64264
-JPEG (joint photography expert group ISO 10918) ;
65270
+Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.
64265 65271
 
64266
-PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
65272
+III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :
64267 65273
 
64268
-PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
65274
+1° L'identité du signataire ;
64269 65275
 
64270
-La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées ;
65276
+2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;
64271 65277
 
64272
-3° Les pièces numériques exigibles :
65278
+3° Le respect du format de signature mentionné au II ;
64273 65279
 
64274
-Les documents numériques sont établis dans les formats suivants :
65280
+4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
64275 65281
 
64276
-Open document format (bureautique, format ouvert ISO 26300) ;
65282
+5° L'intégrité du document signé.
64277 65283
 
64278
-Rich text format (texte enrichi, format propriétaire Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
65284
+Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.
64279 65285
 
64280
-TXT (texte unicode) ;
65286
+Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.
64281 65287
 
64282
-DOC et XLS (bureautique, formats propriétaires Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
65288
+Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.
64283 65289
 
64284
-PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
65290
+###### Article A123-4
64285 65291
 
64286
-PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
65292
+La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.
64287 65293
 
64288
-II. ― Les fichiers des documents électroniques mentionnés au I du présent article peuvent être rassemblés et compressés dans une archive au format ZIP conformément aux spécifications courantes au 1er avril 2007.
65294
+Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.
64289 65295
 
64290
-###### Article A123-4
65296
+###### Article A123-5
64291 65297
 
64292
-Une déclaration électronique effectuée par une entreprise est acceptée par les organismes mentionnés à l'article R. 123-21 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
65298
+Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L. 123-32 sont :
64293 65299
 
64294
-I. ― En ce qui concerne la création :
65300
+1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ;
64295 65301
 
64296
-1° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article A. 123-3 ;
65302
+2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
64297 65303
 
64298
-2° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ;
65304
+3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
64299 65305
 
64300
-3° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....".
65306
+4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
64301 65307
 
64302
-II. ― En ce qui concerne les autres formalités :
65308
+5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ;
64303 65309
 
64304
-La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html.
65310
+6° Les services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP), au titre de la déclaration d'existence de l'entreprise et du choix de son régime d'imposition, de ses options et de ses obligations fiscales ;
64305 65311
 
64306
-III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire.
65312
+7° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés non agricoles des entreprises concernées ;
64307 65313
 
64308
-IV. ― L'attestation sur l'honneur établie par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par le concubin du chef d'exploitation agricole, ou d'une entreprise, lorsqu'il exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise quel que soit son secteur d'activité, ou sur l'exploitation agricole, dirigée par son conjoint, son partenaire ou son concubin.
65314
+8° Les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
64309 65315
 
64310
-###### Article A123-5
65316
+9° Les organismes chargés des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et des avocats ;
64311 65317
 
64312
-Chaque centre de formalités des entreprises indique les coordonnées électroniques auxquelles l'ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis lorsque le déclarant fait usage d'une transmission par voie d'échange de données informatiques. La transmission est effectuée au centre compétent par l'intermédiaire soit d'une messagerie électronique Atlas 400, soit par une messagerie électronique utilisant le réseau internet à condition que le dossier unique de déclaration soit compressé et signé dans les conditions fixées à l'article A. 123-4.
65318
+10° Les établissements départementaux d'élevage.
64313 65319
 
64314 65320
 ###### Article A123-6
64315 65321
 
64316
-L'accusé de réception prévu à l'article R. 123-25, délivré par les centres de formalités des entreprises, leurs services communs ou les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-22, comporte les mentions suivantes :
65322
+Les déclarations relatives à l'entreprise et ses établissements, mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 et devant être déposées par le déclarant auprès de l'organisme unique pour être transmises aux administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence, sont :
65323
+
65324
+I.-Pour les personnes physiques exerçant, en leur nom propre et de manière indépendante, une ou plusieurs activités économiques :
65325
+
65326
+1. Création :
65327
+
65328
+- Immatriculation au registre national des entreprises ;
65329
+- Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ;
65330
+- Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
65331
+- Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
65332
+- Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
65333
+- Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;
65334
+- Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;
65335
+- L'indication que la personne physique relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
65336
+
65337
+2. Modifications :
65338
+
65339
+Toute modification ou tout ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne physique est inscrite, et notamment :
65340
+
65341
+- Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que tout transfert ou fermeture ;
65342
+- Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;
65343
+- Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;
65344
+- Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;
65345
+- Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
65346
+- Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
64317 65347
 
64318
-1° Le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone du centre de formalités destinataire ;
65348
+3. Cessation définitive de l'activité, décès, le cas échéant avec indication de la poursuite d'activité, radiation ;
64319 65349
 
64320
-2° Les formules suivantes :
65350
+II.-Pour les personnes morales et les groupements non dotés de la personnalité juridique qui exercent une activité économique :
64321 65351
 
64322
-Le dossier de déclaration d'entreprise que vous avez adressé au centre de formalités des entreprises / au greffe de... a été reçu le... à.... ;
65352
+1. Création :
64323 65353
 
64324
-Le présent accusé de réception vous est adressé automatiquement. Si votre dossier est complet, vous recevrez prochainement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise par voie postale ou électronique. Si votre dossier est incomplet, il vous sera demandé de le compléter dans un délai qui vous sera alors précisé.
65354
+- Immatriculation au registre national des entreprises ;
65355
+- Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, en ce compris l'indication des bénéficiaires effectifs ;
65356
+- Déclaration du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
65357
+- Mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
65358
+- Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
65359
+- Déclaration d'existence aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entreprise à sa création ;
65360
+- Demande d'affiliation aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), aux caisses générales de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ou aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi qu'à toute autre caisse compétente ;
65361
+
65362
+2. Modifications :
65363
+
65364
+Toutes modifications ou ajout aux informations, actes et pièces figurant dans les registres et répertoires auprès desquels la personne morale est inscrite, et notamment :
65365
+
65366
+- Toute immatriculation complémentaire ou secondaire d'établissements au registre national des entreprises, au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux, ainsi que tout transfert ou fermeture ;
65367
+- Tout changement, toute extension ou toute cessation partielle des activités exercées ;
65368
+- Toute cessation temporaire d'activité et toute reprise d'activité après cette cessation ;
65369
+- Toute modification du mode d'exploitation de l'entreprise ou de ses établissements (location-gérance, gérance-mandat, poursuite d'exploitation) ;
65370
+- Déclaration ou modification du ou des dirigeants de la personne morale ;
65371
+- Déclaration ou modification du statut du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui travaille régulièrement dans l'entreprise, ou l'exploitation accompagnée de l'attestation sur l'honneur du choix du statut établie par la personne concernée ;
65372
+- Ajout ou retrait de la mention du conjoint collaborateur au sein des registres susmentionnés ;
65373
+
65374
+3. Cessation définitive d'activité, dissolution et liquidation, le cas échéant, de la personne morale et radiation de celle-ci.
64325 65375
 
64326 65376
 ###### Article A123-7
64327 65377
 
64328
-La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :
65378
+Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataires et les autorités habilitées.
64329 65379
 
64330
-1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
65380
+Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage :
64331 65381
 
64332
-2° Le directeur général des finances publiques ;
65382
+1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ;
64333 65383
 
64334
-3° Le directeur de la sécurité sociale ;
65384
+2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ;
64335 65385
 
64336
-4° Le directeur général des entreprises ;
65386
+3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique :
64337 65387
 
64338
-5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
65388
+a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ;
64339 65389
 
64340
-6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
65390
+b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ;
64341 65391
 
64342
-7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
65392
+4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ;
64343 65393
 
64344
-Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
65394
+5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ;
64345 65395
 
64346
-La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
65396
+6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ;
64347 65397
 
64348
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des entreprises.
65398
+7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ;
64349 65399
 
64350
-La commission fixe son règlement intérieur.
65400
+8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ;
65401
+
65402
+9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins :
65403
+
65404
+a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ;
65405
+
65406
+b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ;
65407
+
65408
+10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ;
65409
+
65410
+11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ;
65411
+
65412
+12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.
64351 65413
 
64352 65414
 ###### Article A123-8
64353 65415
 
64354
-La commission se réunit, au moins une fois par an, sur décision de son président. Le cas échéant, il peut être fait appel sur une question particulière à toute personnalité qualifiée, qui siège alors avec voix consultative.
65416
+Le collège stratégique de pilotage comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle de l'organisme unique et celle des organismes destinataires des formalités des entreprises qui sont effectuées auprès de l'organisme unique.
64355 65417
 
64356
-La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article A. 123-10.
65418
+Sont membres de droit avec voix délibérative :
64357 65419
 
64358
-Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
65420
+1° Le directeur général des entreprises ;
64359 65421
 
64360
-Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation.
65422
+2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
65423
+
65424
+3° Le directeur de la sécurité sociale ;
65425
+
65426
+4° Le directeur général des finances publiques ;
65427
+
65428
+5° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
65429
+
65430
+6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises.
65431
+
65432
+Les membres de droit du collège stratégique de pilotage peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
65433
+
65434
+Sont également membres, sans voix délibérative, les présidents des groupes de travail technique créés par le collège stratégique de pilotage.
65435
+
65436
+Le collège stratégique de pilotage est présidé par le directeur général des entreprises ou son représentant. Le secrétariat en est assuré par la direction générale des entreprises.
65437
+
65438
+Des experts peuvent le cas échéant être désignés et associés aux travaux du collège stratégique de pilotage, sans voix délibérative.
65439
+
65440
+Le collège stratégique de pilotage se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des présents, sous réserve qu'au moins deux membres issus de deux ministères différents se soient exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du directeur général des entreprises ou de son représentant est prépondérante.
65441
+
65442
+Les membres peuvent demander au président la convocation du collège stratégique de pilotage sur un sujet déterminé.
64361 65443
 
64362 65444
 ###### Article A123-9
64363 65445
 
64364
-Lorsque la commission estime qu'une question relative aux centres de formalités des entreprises doit faire l'objet d'une étude particulière, elle peut constituer un groupe de travail. Ce groupe est présidé par un des membres de la commission.
65446
+Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A. 123-7.
64365 65447
 
64366
-Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux.
65448
+Le collège stratégique de pilotage est saisi par l'organisme unique, par un ou plusieurs de ses membres, ou par un ministère concerné. Il peut se saisir d'office.
64367 65449
 
64368 65450
 ###### Article A123-10
64369 65451
 
64370
-La commission est saisie par les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises, par les organismes destinataires des formalités, ainsi que par ses membres de droit. Le président peut également décider de l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
65452
+Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7.
64371 65453
 
64372
-Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat de la commission qui les communique au président en vue de la désignation d'un rapporteur et de la fixation d'une date de réunion.
65454
+A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées.
64373 65455
 
64374 65456
 ###### Article A123-11
64375 65457
 
64376
-Les avis rendus par la commission sont communiqués au demandeur. La commission décide, le cas échéant, leur publication. Cette publication se fait en ligne, sur le site internet du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.
65458
+Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage. Il est composé d'un représentant de l'organisme unique et des représentants des organismes et administrations destinataires des formalités d'entreprises effectuées auprès de l'organisme unique. Les membres de droit peuvent s'y faire représenter.
65459
+
65460
+En tant que de besoin, des experts peuvent être associés aux travaux du groupe de travail.
64377 65461
 
64378
-La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article A. 123-7. Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître.
65462
+Le secrétariat de chaque groupe de travail est assuré par un représentant désigné à cet effet par le collège stratégique de pilotage, en fonction des sujets traités.
64379 65463
 
64380 65464
 ###### Article A123-11-1
64381 65465
 
64382
-I.-Les transmissions électroniques du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-30-18 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :
65466
+I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :
64383 65467
 
64384 65468
 1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
64385 65469
 
64386 65470
 2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
64387 65471
 
64388
-II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, en application de l'article R. 123-30-18, sont effectuées conformément aux distinctions opérées par cet article et selon les modalités suivantes :
65472
+II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.
65473
+
65474
+L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.
65475
+
65476
+L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :
64389 65477
 
64390
-1° S'agissant des informations relatives à l'accusé de réception et à son contenu, aux décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, aux éventuels dépassements des délais prévisibles et aux notifications d'accomplissement de prestation, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
65478
+1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;
64391 65479
 
64392
-2° S'agissant des informations relatives à la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par l'intermédiaire du service informatique susmentionné et de celles relatives, en cas de décision de rejet, aux motifs de cette décision ainsi qu'aux délais et voies de recours, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ou sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
65480
+2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;
65481
+
65482
+3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus.
64393 65483
 
64394 65484
 ###### Article A123-11-2
64395 65485
 
64396
-I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 selon les moyens suivants :
65486
+I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 selon les moyens suivants :
64397 65487
 
64398 65488
 a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
64399 65489
 
64400
-b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme en charge du service informatique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.
65490
+b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme unique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.
64401 65491
 
64402
-II.-Le virement des fonds perçus par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par ce service au cours du mois précédent.
65492
+II.-Le virement des fonds perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par cet organisme au cours du mois précédent.
64403 65493
 
64404 65494
 ##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
64405 65495
 
... ...
@@ -64813,19 +65903,7 @@ La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen
64813 65903
 
64814 65904
 ########## Article A123-61
64815 65905
 
64816
-Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
64817
-
64818
-Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
64819
-
64820
-L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes.
64821
-
64822
-La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.
64823
-
64824
-Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
64825
-
64826
-Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle.
64827
-
64828
-La société peut avoir recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. Une convention établie entre le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du service informatique susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18.
65906
+Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
64829 65907
 
64830 65908
 ########## Article A123-61-1
64831 65909
 
... ...
@@ -64849,6 +65927,10 @@ Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la déci
64849 65927
 
64850 65928
 Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre.
64851 65929
 
65930
+######### Article A123-63-1
65931
+
65932
+Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-121-4, l'entrepreneur individuel à responsabilité limité a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
65933
+
64852 65934
 ####### Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
64853 65935
 
64854 65936
 ######## Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives
... ...
@@ -79373,6 +80455,48 @@ annexe 4-7)</th>
79373 80455
   <td align="justify">Délivrance de tout certificat relatif à l'état hypothécaire</td>
79374 80456
   <td align="center">2,24 €</td>
79375 80457
  </tr>
80458
+ <tr>
80459
+  <td align="center" rowspan="3">136-8</td>
80460
+  <td rowspan="10">WARRANTS AGRICOLES</td>
80461
+  <td align="justify" colspan="2">INSCRIPTION Y COMPRIS RADIATION DE L'INSCRIPTION (HORS RADIATION D'OFFICE)</td>
80462
+ </tr>
80463
+ <tr>
80464
+  <td align="justify">A) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES INFÉRIEUR À 20 800 €</td>
80465
+  <td align="center">15,61 €</td>
80466
+ </tr>
80467
+ <tr>
80468
+  <td align="justify">B) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 20 800 €</td>
80469
+  <td align="center">69,11 €</td>
80470
+ </tr>
80471
+ <tr>
80472
+  <td align="center" rowspan="3">136-9</td>
80473
+  <td align="justify" colspan="2">RADIATION PARTIELLE</td>
80474
+ </tr>
80475
+ <tr>
80476
+  <td align="justify">A) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES INFÉRIEUR À 20 800 €</td>
80477
+  <td align="center">15,61 €</td>
80478
+ </tr>
80479
+ <tr>
80480
+  <td align="justify">B) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 20 800 €</td>
80481
+  <td align="center">69,11 €</td>
80482
+ </tr>
80483
+ <tr>
80484
+  <td align="center" rowspan="3">136-10</td>
80485
+  <td align="justify" colspan="2">MODIFICATION DE L'INSCRIPTION, DONT SUBROGATION ET RENOUVELLEMENT</td>
80486
+ </tr>
80487
+ <tr>
80488
+  <td align="justify">A) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES INFÉRIEUR À 20 800 €</td>
80489
+  <td align="center">7,81 €</td>
80490
+ </tr>
80491
+ <tr>
80492
+  <td align="justify">B) MONTANT DES SOMMES PRIVILÉGIÉES SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 20 800 €</td>
80493
+  <td align="center">34,57 €</td>
80494
+ </tr>
80495
+ <tr>
80496
+  <td align="center">136-11</td>
80497
+  <td align="justify">ENSEMBLE DES FORMALITES OBLIGATOIRES : REDACTION DE LETTRES RECOMMANDEES ET MENTIONS CORRESPONDANTES</td>
80498
+  <td align="center">1,13 €</td>
80499
+ </tr>
79376 80500
 </tbody></table>
79377 80501
 
79378 80502
 II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à :