Code de commerce


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Version consolidée au 31 décembre 2022 (version 6154d3e)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

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@@ -33960,6 +33960,16 @@ Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec dema
33960 33960
 
33961 33961
 Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
33962 33962
 
33963
+La publicité prévue au troisième alinéa de l'article L. 464-9 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
33964
+
33965
+La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie des mesures d'injonction et de transaction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
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+
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+La diffusion des mesures d'injonction ou de transaction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans les mesures d'injonction ou de transaction.
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+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ou de transaction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
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+
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+Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction ou de transaction.
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+
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 ###### Article R464-9-2
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33965 33975
 Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l'économie informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision. Il peut classer l'affaire ou enjoindre aux entreprises de prendre les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur indiquer la somme proposée à titre de transaction, ou l'une de ces deux dernières mesures seulement.
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@@ -34272,6 +34282,16 @@ Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure ci
34272 34282
 
34273 34283
 L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
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34285
+La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
34286
+
34287
+La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
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+
34289
+La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.
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+
34291
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
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+
34293
+Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
34294
+
34275 34295
 #### Article R470-2
34276 34296
 
34277 34297
 I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l'article L. 470-1 et à l'article L. 470-2 est :
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@@ -34784,34 +34804,6 @@ La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa d
34784 34804
 
34785 34805
 Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable les personnes qui y sont autorisées par le préfet.
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34787
-#### Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
34788
-
34789
-##### Article R525-2
34790
-
34791
-Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.
34792
-
34793
-Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
34794
-
34795
-##### Article R525-3
34796
-
34797
-Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :
34798
-
34799
-1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
34800
-
34801
-2° La date et la nature du titre ;
34802
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34803
-3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
34804
-
34805
-4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
34806
-
34807
-5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
34808
-
34809
-##### Article R525-5
34810
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34811
-Les greffiers sont tenus d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu'ils conservent en application de l'article R. 525-4.
34812
-
34813
-Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
34814
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34815 34807
 #### Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
34816 34808
 
34817 34809
 ##### Section 1 : De l'insaisissabilité.
... ...
@@ -52614,7 +52606,11 @@ Article R. 450-1</td>
52614 52606
   <td>décret n° 2009-312 du 20 mars 2009</td>
52615 52607
  </tr>
52616 52608
  <tr>
52617
-  <td>Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3</td>
52609
+  <td>Article R. 464-9-1</td>
52610
+  <td>Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022</td>
52611
+ </tr>
52612
+ <tr>
52613
+  <td>Art. R. 464-9-2 et R. 464-9-3</td>
52618 52614
   <td>décret n° 2009-140 du 10 février 2009</td>
52619 52615
  </tr>
52620 52616
  <tr>