Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42567 | 42567 |
######## Article R742-1 |
42568 | 42568 | |
42569 | 42569 |
Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : |
42570 | 42570 | |
42571 | 42571 |
1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
42572 | 42572 | |
42573 | 42573 |
2° (Abrogé) |
42574 | 42574 | |
42575 | 42575 |
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; |
42576 | 42576 | |
42577 | 42577 |
4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; |
42578 | 42578 | |
42579 | 42579 |
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ; |
42580 | 42580 | |
42581 | 42581 |
6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 du diplôme validant la première année de master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
42582 | 42582 | |
42583 | 42583 |
7° Avoir été reçu au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévu à l'article R. 742-6-1 ; |
42584 | 42584 | |
42585 | 42585 |
8° Avoir validé le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15-1. |
42667 | 42667 |
######## Article R742-9 |
42668 | 42668 | |
42669 | 42669 |
Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce. |
42670 | 42670 | |
42671 | 42671 |
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours. Ces propositions précisent le lieu du stage ainsi que les dates ou périodes auxquelles il débute et prend fin. |
42672 | 42672 | |
42673 | 42673 |
Les lauréats du concours choisissent leur stage , parmi cette liste, dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours. |
42674 | 42674 | |
42675 | 42675 |
Le En cas de circonstances particulières, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut , en cas de circonstances particulières, autoriser un candidat le stagiaire à effectuer un stage ne figurant pas sur la cette liste , à changer de lieu de stage ou à modifier la date ou période à laquelle il débute ou prend fin, sans pouvoir modifier la durée de ce stage . |
42676 | 42676 | |
42677 | 42677 |
Lorsque la durée du stage est d'un an, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise. Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
64758 | 64758 |
########## Article A123-61 |
64759 | 64759 | |
64760 | 64760 |
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent. |
64761 | 64761 | |
64762 | 64762 |
Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. |
64763 | 64763 | |
64764 | 64764 |
L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes. |
64765 | 64765 | |
64766 | 64766 |
La réception des documents est constatée par un récépissé électronique. |
64767 | 64767 | |
64768 | 64768 |
Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
64769 | 64769 | |
64770 | 64770 |
Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle. |
64771 | ||
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La société peut avoir recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. Une convention établie entre le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du service informatique susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18. |