Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 novembre 2022 (version 829ad86)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2022.

42021 42021
####### Article R723-6
42022 42022

                                                                                    
42023 42023
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
42024 42024

                                                                                    
42025 42025
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
42026 42026

                                                                                    
42027 42027
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° 
du I 
de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
42028 42028

                                                                                    
42029 42029
Pour les candidatures déposées sur le fondement du 
dernier alinéa
II
 de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux 
qui sont 
mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de 
l'attestation relative à 
la condition prescrite au 1° 
du I du même article. Pour les membres et anciens membres des tribunaux de commerce qui se portent candidats dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel ils ont été élus, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est domicilié ou dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. Pour les cadres se portant candidats au titre du 2° du II 
de l'article L. 723-4
. Elle comprend en outre
,
 la déclaration 
du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article
écrite atteste que l'intéressé est employé dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe
.
42030 42030

                                                                                    
42031 42031
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.
42032 42032

                                                                                    
42033 42033
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
42034 42034

                                                                                    
42035 42035
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.