Code de commerce


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Version consolidée au 26 octobre 2022 (version af158d5)
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@@ -17662,25 +17662,29 @@ Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas d
17662 17662
 
17663 17663
 ###### Article L723-4
17664 17664
 
17665
-Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
17665
+I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
17666 17666
 
17667
-1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
17667
+1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
17668 17668
 
17669 17669
 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
17670 17670
 
17671 17671
 2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
17672 17672
 
17673
-3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
17673
+3° A l'égard desquelles une procédurede sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
17674 17674
 
17675
-4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
17675
+4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
17676 17676
 
17677
-4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
17677
+4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
17678 17678
 
17679 17679
 4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
17680 17680
 
17681
-5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
17681
+5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités et fonctions énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
17682 17682
 
17683
-Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes.
17683
+II.-Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
17684
+
17685
+1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
17686
+
17687
+2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts.
17684 17688
 
17685 17689
 ###### Article L723-7
17686 17690