Code de commerce


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Version consolidée au 3 septembre 2022 (version e70540e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

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@@ -41096,6 +41096,16 @@ IV.-Dans les cas prévus au IV de l'article R. 713-1, la liste électorale est m
41096 41096
 
41097 41097
 Dans les cas prévus au V de l'article R. 713-1, la liste électorale établie lors du précédent renouvellement est complétée des personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 après le dernier scrutin.
41098 41098
 
41099
+###### Article R713-1-2
41100
+
41101
+En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président afin d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 ;
41102
+
41103
+La demande d'inscription est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
41104
+
41105
+La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
41106
+
41107
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.
41108
+
41099 41109
 ###### Article R713-2
41100 41110
 
41101 41111
 L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie concernée, au siège de cette chambre de commerce et d'industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.
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@@ -41766,7 +41776,7 @@ Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerc
41766 41776
 
41767 41777
 ####### Article R722-18
41768 41778
 
41769
-Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41779
+Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet, au procureur de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41770 41780
 
41771 41781
 ####### Article R722-19
41772 41782
 
... ...
@@ -41964,7 +41974,7 @@ L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le juge pour des dép
41964 41974
 
41965 41975
 ###### Article R723-1
41966 41976
 
41967
-Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
41977
+Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce , un représentant du préfet, le ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie concernées ou un membre désigné par eux et le ou les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat concernées ou un membre désigné par eux.
41968 41978
 
41969 41979
 La commission se réunit à l'initiative de son président.
41970 41980
 
... ...
@@ -41988,7 +41998,7 @@ Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrit
41988 41998
 
41989 41999
 ###### Article R723-3
41990 42000
 
41991
-Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
42001
+Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par l'article L. 20 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
41992 42002
 
41993 42003
 ###### Article R723-4
41994 42004
 
... ...
@@ -42020,9 +42030,7 @@ Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de
42020 42030
 
42021 42031
 ####### Article R723-7
42022 42032
 
42023
-Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
42024
-
42025
-Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
42033
+Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur. Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
42026 42034
 
42027 42035
 ####### Article R723-8
42028 42036