Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 2022 (version 252fb04)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2022.

23953 23953
########## Article R123-45
23954 23954

                                                                                    
23955 23955
Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative.
23956 23956

                                                                                    
23957 23957
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46.
23958 23958

                                                                                    
23959 23959
La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15
, L. 526-16, premier alinéa,
 et L. 526-17
. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté
. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.
   

                    
23961 23961
########## Article R123-46
23962 23962

                                                                                    
23963 23963
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
23964 23964

                                                                                    
23965 23965
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
23966 23966

                                                                                    
23967 23967
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;
23968 23968

                                                                                    
23969 23969
3° Les événements et décisions mentionnés 
par les
aux
 articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15
, L. 526-16
 et L. 526-17 ;
23970 23970

                                                                                    
23971 23971
4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
23972 23972

                                                                                    
23973 23973
5° La cessation partielle de l'activité exercée ;
23974 23974

                                                                                    
23975 23975
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
23976 23976

                                                                                    
23977 23977
7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
23978 23978

                                                                                    
23979 23979
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.
   

                    
26382 26382
##### Article R134-6
26383 26383

                                                                                    
26384 26384
Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.
26385 26385

                                                                                    
26386 26386
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
26387 26387

                                                                                    
26388 26388
Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
26389 26389

                                                                                    
26390 26390
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet d'une déclaration.
26391 26391

                                                                                    
26392 26392
Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.
26393 26393

                                                                                    
26394 26394
La demande d'inscription modificative relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par l'agent commercial ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15
, L. 526-16, premier alinéa,
 et L. 526-17
. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté
. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.
26395 26395

                                                                                    
26396 26396
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'agent commercial une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
26397 26397

                                                                                    
26398 26398
L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux agents commerciaux qui, étant domiciliés à l'étranger et ne disposant en France d'aucun établissement, n'exercent que de façon temporaire et occasionnelle leur activité sur le territoire national.
   

                    
34863 34863
####### Article R526-16
34864 34864

                                                                                    
34865 34865
Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 7° de l'article R. 526-3.
34866 34866

                                                                                    
34867 34867
Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus 
par les
aux
 articles L. 526-15
, L. 526-16
 et L. 526-17.
34868 34868

                                                                                    
34869 34869
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15
, L. 526-16, premier alinéa,
 et L. 526-17
. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté
 
. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.
   

                    
34901 34901
####### Article R526-21
34902 34902

                                                                                    
34903 34903
En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial
 s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16
.
34904 34904

                                                                                    
34905 34905
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office 
et sans délai 
à la radiation de cette personne
 un an après la date du décès
.