Code de commerce


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... ...
@@ -29300,49 +29300,31 @@ Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'inter
29300 29300
 
29301 29301
 ###### Article R228-3
29302 29302
 
29303
-I. - Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :
29303
+I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :
29304 29304
 
29305
-1° Selon le cas, le nom ou la dénomination sociale ;
29305
+1° Celles figurant aux items 1 (a) à 11 du C du tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 ;
29306 29306
 
29307
-2° La nationalité ;
29307
+2° En cas de demande expresse de la société émettrice ou de son mandataire, celle figurant à l'item 12 du C du même tableau ou les catégories ou classes des actions détenues par chaque actionnaire ;
29308 29308
 
29309
-3° Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;
29309
+3° S'il y a lieu, en cas de demande expresse de la société émettrice ou de son mandataire, celles figurant aux items 13 et 14 du C du même tableau ;
29310 29310
 
29311
-4° L'adresse postale et, le cas échéant, électronique ;
29311
+4° En cas de demande expresse de la société émettrice et sous réserve de la disponibilité des informations chez la personne interrogée :
29312 29312
 
29313
-5° Le nombre de titres détenus ;
29313
+a) La nationalité ;
29314 29314
 
29315
-6° Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
29315
+b) Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;
29316 29316
 
29317
-En outre, dans le cadre fixé par les articles L. 228-2 ou L. 228-3, la société émettrice ou son mandataire peut demander, pour chaque propriétaire de titres, la communication des informations supplémentaires suivantes, qui ne sont communiquées par la personne interrogée que si celle-ci dispose de l'information demandée :
29317
+c) Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés autres que celles directement attachées à la personne du titulaire de ces titres ;
29318 29318
 
29319
-7° Lorsque le propriétaire est une personne morale, le numéro d'immatriculation, ou, à défaut d'un tel numéro, l'identifiant d'entité juridique (LEI) visé dans le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission, ou, lorsque le propriétaire est une personne physique, l'identifiant national au sens de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ;
29319
+d) Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
29320 29320
 
29321
-8° La date depuis laquelle les titres sont détenus ;
29321
+e) Le caractère professionnel ou non, au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier des propriétaires de titres ;
29322 29322
 
29323
-9° Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
29324
-
29325
-10° Le caractère professionnel ou non au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, des propriétaires de titres ;
29326
-
29327
-11° Lorsque le titre est une part ou une action d'un OPC, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.
29323
+f) Lorsque le titre est une part ou une action d'un organisme de placement collectif, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.
29328 29324
 
29329 29325
 ###### Article R228-4
29330 29326
 
29331
-I.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses aux demandes relatives à des titres au porteur, mentionnées à l'article L. 228-2, sont les suivants :
29332
-
29333
-1° Le délai accordé au dépositaire central, mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2, pour transmettre la demande de la société émettrice ou de son mandataire aux teneurs de comptes qui lui sont affiliés, mentionnés au II de l'article L. 228-2, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
29334
-
29335
-2° Le délai accordé aux teneurs de comptes pour transmettre les informations, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ;
29336
-
29337
-3° Le délai accordé au dépositaire central pour transmettre la réponse à la société émettrice est de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations ;
29338
-
29339
-4° Le cas échéant, le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la demande aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
29340
-
29341
-5° Dans le cas prévu au 4°, le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour transmettre les informations aux teneurs de comptes est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ; le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la réponse, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est d'un jour ouvrable à compter de sa réception.
29342
-
29343
-II.-Le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, pour répondre aux demandes relatives à des titres de forme nominative, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
29344
-
29345
-III.-Le délai accordé aux personnes interrogées sur le fondement du I de l'article L. 228-3-1 pour répondre aux demandes de la société émettrice est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
29327
+Les délais de transmission mentionnés aux articles L. 228-2 et L. 228-3 sont précisés au 6. de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018.
29346 29328
 
29347 29329
 ###### Article R228-5
29348 29330
 
... ...
@@ -29572,6 +29554,36 @@ Cette publication indique en outre :
29572 29554
 
29573 29555
 Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228-29-6 se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30.
29574 29556
 
29557
+###### Section 5 : Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires
29558
+
29559
+####### Article R228-32-1
29560
+
29561
+I.-Le contenu des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, ainsi que les modalités de transmission de ces informations sont précisés par le règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 :
29562
+
29563
+1° A l'article 2 de ce règlement, en ce qui concerne les formats normalisés, l'interopérabilité et les langues de transmission de ces informations ;
29564
+
29565
+2° A son article 4, en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales ;
29566
+
29567
+3° A son article 5, en ce qui concerne la confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale ;
29568
+
29569
+4° A son article 6, en ce qui concerne la notification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale ;
29570
+
29571
+5° A son article 7, en ce qui concerne le format de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes des actionnaires ;
29572
+
29573
+6° A son article 8, en ce qui concerne les informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales ;
29574
+
29575
+7° A son article 10, en ce qui concerne les exigences minimales en matière de sécurité lors de la transmission de ces informations.
29576
+
29577
+II.-Les délais de transmission des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1 sont précisés à l'article 9 du même règlement d'exécution, à l'exception du délai dans lequel un actionnaire peut demander la confirmation d'enregistrement et de prise en compte de son vote mentionné aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, qui est de trois mois à compter de la date de ce vote.
29578
+
29579
+####### Article R228-32-2
29580
+
29581
+Les conditions dans lesquelles les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-3 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits sont fixées par les articles 5,6 et 8 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018.
29582
+
29583
+####### Article R228-32-3
29584
+
29585
+Les frais mentionnés à L. 228-29-7-4 sont publiés sur le site internet de l'intermédiaire qui les applique. Toute modification est publiée sans délai sur ce même site.
29586
+
29575 29587
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
29576 29588
 
29577 29589
 ###### Sous-section 1 : Des certificats d'investissement.
... ...
@@ -35202,7 +35214,7 @@ Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caract
35202 35214
 
35203 35215
 ###### Article R611-10
35204 35216
 
35205
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
35217
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
35206 35218
 
35207 35219
 ###### Article R611-10-1
35208 35220
 
... ...
@@ -35214,7 +35226,7 @@ L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors l
35214 35226
 
35215 35227
 Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35216 35228
 
35217
-Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
35229
+Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
35218 35230
 
35219 35231
 ###### Article R611-12
35220 35232
 
... ...
@@ -35278,7 +35290,7 @@ Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du préside
35278 35290
 
35279 35291
 Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.
35280 35292
 
35281
-L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission en précisant, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'activité concernée et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
35293
+L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission en précisant, si le débiteur est un entrepreneur, l'activité concernée et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
35282 35294
 
35283 35295
 ###### Article R611-20
35284 35296
 
... ...
@@ -35552,7 +35564,7 @@ La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des
35552 35564
 
35553 35565
 ###### Article R611-46-1
35554 35566
 
35555
-Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
35567
+Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
35556 35568
 
35557 35569
 ##### Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
35558 35570
 
... ...
@@ -35748,7 +35760,7 @@ A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes ment
35748 35760
 
35749 35761
 S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
35750 35762
 
35751
-Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
35763
+Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres.
35752 35764
 
35753 35765
 Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours.
35754 35766
 
... ...
@@ -35758,11 +35770,11 @@ Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la dat
35758 35770
 
35759 35771
 ###### Article R621-8-1
35760 35772
 
35761
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
35773
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
35762 35774
 
35763 35775
 Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.
35764 35776
 
35765
-L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté.
35777
+L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté ou la dénomination de l'entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ainsi que l'objet de son ou ses activités professionnelles indépendantes.
35766 35778
 
35767 35779
 Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
35768 35780
 
... ...
@@ -36038,9 +36050,9 @@ Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du po
36038 36050
 
36039 36051
 ###### Article R622-16
36040 36052
 
36041
-Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
36053
+Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
36042 36054
 
36043
-Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
36055
+Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes du débiteur et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
36044 36056
 
36045 36057
 ###### Article R622-17
36046 36058
 
... ...
@@ -36259,9 +36271,9 @@ La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
36259 36271
 
36260 36272
 ###### Article R624-13-1
36261 36273
 
36262
-La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.
36274
+La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.
36263 36275
 
36264
-En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.
36276
+En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.
36265 36277
 
36266 36278
 Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.
36267 36279
 
... ...
@@ -37035,9 +37047,9 @@ La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée
37035 37047
 
37036 37048
 A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
37037 37049
 
37038
-1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
37050
+1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements. Lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
37039 37051
 
37040
-2° Le numéro unique d'identification ;
37052
+2° S'il y a lieu, le numéro unique d'identification ;
37041 37053
 
37042 37054
 3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
37043 37055
 
... ...
@@ -37447,7 +37459,7 @@ Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
37447 37459
 
37448 37460
 ###### Article R641-7
37449 37461
 
37450
-Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur individuel à responsabilité limitée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
37462
+Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
37451 37463
 
37452 37464
 Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
37453 37465
 
... ...
@@ -38059,7 +38071,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissa
38059 38071
 
38060 38072
 ###### Article R642-40
38061 38073
 
38062
-En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
38074
+En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
38063 38075
 
38064 38076
 Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
38065 38077
 
... ...
@@ -38109,7 +38121,7 @@ En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l
38109 38121
 
38110 38122
 ###### Article R643-5
38111 38123
 
38112
-Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur un bien affecté au patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
38124
+Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
38113 38125
 
38114 38126
 La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
38115 38127
 
... ...
@@ -38219,7 +38231,7 @@ Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est ren
38219 38231
 
38220 38232
 ###### Article R643-21
38221 38233
 
38222
-Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, des incidents de paiement afférents au patrimoine visé par la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
38234
+Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur, des incidents de paiement afférents au patrimoine, ou aux patrimoines, faisant l'objet de la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
38223 38235
 
38224 38236
 ###### Article R643-22
38225 38237
 
... ...
@@ -38421,15 +38433,15 @@ Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire
38421 38433
 
38422 38434
 ##### Article R651-5
38423 38435
 
38424
-Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38436
+Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38425 38437
 
38426 38438
 Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
38427 38439
 
38428
-Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.
38440
+Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.
38429 38441
 
38430 38442
 ##### Article R651-6
38431 38443
 
38432
-Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
38444
+Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
38433 38445
 
38434 38446
 #### Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
38435 38447
 
... ...
@@ -39082,6 +39094,54 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du
39082 39094
 
39083 39095
 " service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier " ou " livre foncier ".
39084 39096
 
39097
+### TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
39098
+
39099
+#### Article R681-1
39100
+
39101
+I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
39102
+
39103
+1° La situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur exigé par les 2° et 5° à 7° de l'article R. 621-1 et les 3° et 5° à 7° de l'article R. 631-1 sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement ;
39104
+
39105
+2° Les pièces et informations mentionnées aux articles R. 621-1 et R. 631-1 sont complétées par celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation mentionné au 1°.
39106
+
39107
+II.-Le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation.
39108
+
39109
+#### Article R681-2
39110
+
39111
+L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre.
39112
+
39113
+#### Article R681-3
39114
+
39115
+Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
39116
+
39117
+Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l'article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.
39118
+
39119
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.
39120
+
39121
+#### Article R681-4
39122
+
39123
+L'avis du jugement mentionné à l'article R. 611-43 et au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 contient, outre les mentions prévues par ces dispositions, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage, précédé ou suivi immédiatement des initiales “ EI ” ou “ entrepreneur individuel ” et l'indication de la procédure ouverte en application du II, du III ou du IV de l'article L. 681-2.
39124
+
39125
+Lorsqu'il est fait application du IV de l'article L. 681-2 ou de l'article L. 681-3, le jugement est notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur. S'il y a lieu, le greffe en avise également le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un. La notification aux autres organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 et R. 722-6 du code de la consommation est effectuée par la commission de surendettement dans les conditions prévues par ces articles.
39126
+
39127
+La décision de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est notifiée par le greffe au débiteur.
39128
+
39129
+#### Article R681-5
39130
+
39131
+Les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
39132
+
39133
+#### Article R681-6
39134
+
39135
+Le créancier qui n'est pas partie à un jugement mentionné à l'article R. 681-5 peut contester la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification qui lui a été faite, ou à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
39136
+
39137
+En cas de contestation, l'entrepreneur individuel, les créanciers connus, le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe. Le tribunal recueille leurs observations et statue sur l'ensemble des contestations soulevées.
39138
+
39139
+La décision du tribunal est notifiée par le greffe. Elle est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
39140
+
39141
+#### Article R681-7
39142
+
39143
+Quand il a été fait application du IV de l'article L. 681-2, le tribunal et la commission de surendettement se communiquent réciproquement toutes informations qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment les décisions et mesures qu'ils prennent ainsi que les pièces versées à leurs dossiers susceptibles d'éclairer la situation financière générale de l'entrepreneur individuel concerné par les deux procédures.
39144
+
39085 39145
 ### TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
39086 39146
 
39087 39147
 #### Article R690-1
... ...
@@ -52428,6 +52488,8 @@ L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
52428 52488
 
52429 52489
 L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
52430 52490
 
52491
+Les articles R. 228-3 et R. 228-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;
52492
+
52431 52493
 Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;
52432 52494
 
52433 52495
 L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
... ...
@@ -52436,6 +52498,8 @@ L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
52436 52498
 
52437 52499
 L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
52438 52500
 
52501
+Les articles R. 228-32-1 à R. 228-32-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;
52502
+
52439 52503
 L'article R. 228-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
52440 52504
 
52441 52505
 L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
... ...
@@ -52911,11 +52975,11 @@ D. 611-1 à D. 611-7</td>
52911 52975
   <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52912 52976
  </tr>
52913 52977
  <tr>
52914
-  <td>R. 611-10</td>
52915
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
52978
+  <td>R. 611-10 et R 611-11</td>
52979
+  <td align="justify">Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
52916 52980
  </tr>
52917 52981
  <tr>
52918
-  <td>R. 611-11 et R. 611-12</td>
52982
+  <td>R. 611-12</td>
52919 52983
   <td align="justify">Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td>
52920 52984
  </tr>
52921 52985
  <tr>
... ...
@@ -52939,7 +53003,11 @@ D. 611-1 à D. 611-7</td>
52939 53003
   <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
52940 53004
  </tr>
52941 53005
  <tr>
52942
-  <td>R. 611-19 et R. 611-20</td>
53006
+  <td>R. 611-19</td>
53007
+  <td align="justify">Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53008
+ </tr>
53009
+ <tr>
53010
+  <td>R. 611-20</td>
52943 53011
   <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
52944 53012
  </tr>
52945 53013
  <tr>
... ...
@@ -53048,7 +53116,7 @@ D. 611-1 à D. 611-7</td>
53048 53116
  </tr>
53049 53117
  <tr>
53050 53118
   <td>R. 611-46-1</td>
53051
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
53119
+  <td align="justify">Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53052 53120
  </tr>
53053 53121
  <tr>
53054 53122
   <td>R. 611-47 et R. 611-47-1</td>
... ...
@@ -53140,12 +53208,8 @@ R. 621-1</td>
53140 53208
   <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
53141 53209
  </tr>
53142 53210
  <tr>
53143
-  <td>R. 621-8</td>
53144
-  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
53145
- </tr>
53146
- <tr>
53147
-  <td>R. 621-8-1</td>
53148
-  <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
53211
+  <td>R. 621-8 et R. 621-8-1</td>
53212
+  <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53149 53213
  </tr>
53150 53214
  <tr>
53151 53215
   <td>R. 621-8-2</td>
... ...
@@ -53249,7 +53313,7 @@ R. 621-1</td>
53249 53313
  </tr>
53250 53314
  <tr>
53251 53315
   <td>R. 624-13-1</td>
53252
-  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
53316
+  <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53253 53317
  </tr>
53254 53318
  <tr>
53255 53319
   <td>R. 624-14 et R. 624-15</td>
... ...
@@ -53359,9 +53423,11 @@ R. 621-1</td>
53359 53423
 
53360 53424
 Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ;
53361 53425
 
53426
+L'article R. 622-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
53427
+
53362 53428
 c) Le titre III ;
53363 53429
 
53364
-L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021.
53430
+L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
53365 53431
 
53366 53432
 d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre :
53367 53433
 
... ...
@@ -53408,7 +53474,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53408 53474
  </tr>
53409 53475
  <tr>
53410 53476
   <td>R. 641-7</td>
53411
-  <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
53477
+  <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53412 53478
  </tr>
53413 53479
  <tr>
53414 53480
   <td>R. 641-8</td>
... ...
@@ -53612,7 +53678,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53612 53678
  </tr>
53613 53679
  <tr>
53614 53680
   <td>R. 642-40</td>
53615
-  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015</td>
53681
+  <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53616 53682
  </tr>
53617 53683
  <tr>
53618 53684
   <td>R. 642-41</td>
... ...
@@ -53636,7 +53702,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53636 53702
  </tr>
53637 53703
  <tr>
53638 53704
   <td>R. 643-5</td>
53639
-  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
53705
+  <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53640 53706
  </tr>
53641 53707
  <tr>
53642 53708
   <td>R. 643-6</td>
... ...
@@ -53680,7 +53746,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53680 53746
  </tr>
53681 53747
  <tr>
53682 53748
   <td>R. 643-21</td>
53683
-  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
53749
+  <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53684 53750
  </tr>
53685 53751
  <tr>
53686 53752
   <td>R. 643-22</td>
... ...
@@ -53732,6 +53798,8 @@ L'article R. 644-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédac
53732 53798
 
53733 53799
 e) Le titre V ;
53734 53800
 
53801
+Les articles R. 651-5 et R. 651-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
53802
+
53735 53803
 f) Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53736 53804
 
53737 53805
 <table border="1"><tbody>
... ...
@@ -53899,6 +53967,19 @@ L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédac
53899 53967
 
53900 53968
 g) Le titre VIII ;
53901 53969
 
53970
+h) Les dispositions du titre VIII bis mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53971
+
53972
+<table border="1"><tbody>
53973
+ <tr>
53974
+  <th>Dispositions applicables</th>
53975
+  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
53976
+ </tr>
53977
+ <tr>
53978
+  <td>R. 681-1 à R. 681-7</td>
53979
+  <td>Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022</td>
53980
+ </tr>
53981
+</tbody></table>
53982
+
53902 53983
 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
53903 53984
 
53904 53985
 L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;