Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9621 | 9621 |
#### Article L320-1 |
9622 | 9622 | |
9623 | 9623 |
Les ventes aux enchères publiques de meubles et d'effets mobiliers corporels sont régies par le présent titre , sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels . |
9624 | 9624 | |
9625 | 9625 |
Les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont libres. |
9637 | 9637 |
###### Article L321-1 |
9638 | 9638 | |
9639 | 9639 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. |
9640 | 9640 | |
9641 | 9641 |
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature. |
9642 | ||
9643 | 9641 |
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. |
9644 | 9642 | |
9645 | 9643 |
Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. |
9681 | 9679 |
####### Article L321-4 |
9682 | 9680 | |
9683 | 9681 |
Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article. |
9684 | 9682 | |
9685 | 9683 |
I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : |
9686 | 9684 | |
9687 | 9685 |
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
9688 | 9686 | |
9689 | 9687 |
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ; |
9690 | 9688 | |
9691 | 9689 |
3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ; |
9692 | 9690 | |
9693 | 9691 |
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente institué par l'article L. 321-18. |
9694 | 9692 | |
9695 | 9693 |
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : |
9696 | 9694 | |
9697 | 9695 |
1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ; |
9698 | 9696 | |
9699 | 9697 |
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ; |
9700 | 9698 | |
9701 | 9699 |
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ; |
9702 | 9700 | |
9703 | 9701 |
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ; |
9704 | 9702 | |
9705 | 9703 |
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente institué par l'article L. 321-18. |
9706 | 9704 | |
9707 | 9705 |
III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes. |
9708 | 9706 | |
9709 | 9707 |
IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. maisons de vente. |
9709 |
####### Article L321-4-1 |
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9710 | ||
9711 |
La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L. 321-9. |
|
9712 | ||
9713 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 321-38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. |
|
9711 | 9715 |
####### Article L321-5 |
9712 | 9716 | |
9713 | 9717 |
I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit. |
9714 | 9718 | |
9715 | 9719 |
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services. |
9716 | 9720 | |
9717 | 9721 |
II.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les propriétaires. |
9718 | 9722 | |
9719 | 9723 |
Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. |
9720 | 9724 | |
9721 | 9725 |
III.- Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même article L. 321-4 procède, en En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, , une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire , le qu'après avoir, préalablement à l'établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal. |
9735 | 9739 |
####### Article L321-7 |
9736 | 9740 | |
9737 | 9741 |
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil. |
9738 | 9742 | |
9739 | 9743 |
Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente , à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers. |
9749 | 9753 |
####### Article L321-10 |
9750 | 9754 | |
9751 | 9755 |
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. |
9775 | 9779 |
####### Article L321-14 |
9776 | 9780 | |
9777 | 9781 |
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. |
9778 | 9782 | |
9779 | 9783 |
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur. |
9780 | 9784 | |
9781 | 9785 |
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. |
9782 | 9786 | |
9783 | 9787 |
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. |
9785 | 9789 |
####### Article L321-15 |
9786 | 9790 | |
9787 | 9791 |
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : |
9788 | 9792 | |
9789 | 9793 |
1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; |
9790 | 9794 | |
9791 | 9795 |
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ; |
9792 | 9796 | |
9793 | 9797 |
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-4 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. |
9794 | 9798 | |
9795 | 9799 |
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
9796 | 9800 | |
9797 | 9801 |
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
9798 | 9802 | |
9799 | 9803 |
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
9800 | 9804 | |
9801 | 9805 |
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
9802 | 9806 | |
9803 | 9807 |
III (alinéa abrogé) |
9804 | 9808 | |
9805 | 9809 |
IV.-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article. |
9817 | 9821 |
####### Article L321-18 |
9818 | 9822 | |
9819 | 9823 |
Il est institué une autorité de régulation dénommée " “ Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " maisons de vente ” . |
9820 | 9824 | |
9821 | 9825 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente , établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé : |
9822 | 9826 | |
9823 | 9827 |
1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs D'observer l'économie du secteur des enchères publiques ; |
9828 | ||
9823 | 9829 |
2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à ; |
9830 | ||
9831 |
3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession ; |
|
9832 | ||
9833 |
4° D'informer, d'une part, les professionnels exerçant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, le public sur la réglementation applicable ; |
|
9834 | ||
9835 |
5° D'assurer l'organisation de la formation en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; |
|
9836 | ||
9823 | 9837 |
6° D'enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et d'établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ; |
9824 | 9838 | |
9825 | 9839 |
2 7 ° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ; |
9826 | ||
9827 |
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ; |
|
9828 | ||
9829 |
4 |
|
9839 |
du présent chapitre ; |
|
9840 | ||
9829 | 9841 |
8 ° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; |
9830 | 9842 | |
9831 |
5° (Abrogé) ; |
|
9832 | ||
9833 |
6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ; |
|
9834 | ||
9835 |
7° D'observer l'économie des enchères ; |
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9836 | ||
9837 | 9843 |
8 9 ° D'élaborer , après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 321-4 du présent code , soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice , et rendu public . ; |
9839 |
Les |
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9845 |
10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ; |
|
9839 | 9845 |
Les 10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ; |
9846 | ||
9847 |
11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ; |
|
9848 | ||
9849 |
12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l'occasion de l'exercice de leur profession ; |
|
9850 | ||
9839 | 9851 |
13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23-2, les manquements aux lois, règlements et obligations déontologiques professionnelles applicables aux personnes mentionnées au 8°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes volontaires rappelant ces obligations en application du premier alinéa de l'article L. 321-9 . |
9840 | 9852 | |
9841 | 9853 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de concernant l'activité de ventes volontaires vente volontaire de meubles aux enchères publiques. |
9843 | 9855 |
####### Article L321-19 |
9844 | 9856 | |
9845 | 9857 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes. financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II. |
9858 | ||
9859 |
Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. |
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9847 | 9861 |
####### Article L321-20 |
9848 | 9862 | |
9849 | 9863 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente informe la chambre Chambre nationale et les chambres des commissaires -priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires , le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés , des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
9850 | 9864 | |
9851 | 9865 |
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre La Chambre nationale et les chambres des commissaires -priseurs judiciaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
9852 | ||
9853 | 9865 |
Aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d'affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire maisons de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques . Ce chiffre d'affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires à l'occasion des inspections annuelles des offices. |
9855 | 9867 |
####### Article L321-21 |
9856 | 9868 | |
9857 | 9869 |
Le I.-Le collège du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de : |
9858 | 9870 | |
9859 | 9871 |
1° Un membre du Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
9860 | ||
9861 |
2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; |
|
9862 | ||
9863 |
3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; |
|
9864 | ||
9865 |
4° |
|
9871 |
parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont : |
|
9872 | ||
9865 | 9873 |
a) Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement dans la région d'Ile-de-France ; |
9874 | ||
9875 |
b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ; |
|
9876 | ||
9865 | 9877 |
2° Deux personnalités qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice , ; |
9878 | ||
9865 | 9879 |
3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture et ; |
9880 | ||
9865 | 9881 |
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce ; |
9866 | ||
9867 |
5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ; |
|
9868 | ||
9869 | 9881 |
6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture . |
9870 | 9882 | |
9871 | 9883 |
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. |
9872 | 9884 | |
9885 |
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. |
|
9886 | ||
9887 |
Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I. |
|
9888 | ||
9873 | 9889 |
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
9875 |
Le |
|
9891 |
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
9875 | 9891 |
Le II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
9892 | ||
9893 |
III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à : |
|
9894 | ||
9895 |
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ; |
|
9896 | ||
9875 | 9897 |
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat . |
9898 | ||
9875 | 9899 |
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil est renouvelable une fois . |
9876 | ||
9877 |
Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°. |
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9878 | ||
9879 |
Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24. |
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9880 | ||
9881 |
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
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9882 | ||
9883 |
Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance. |
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9884 | ||
9885 |
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4. |
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9886 | ||
9887 |
Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. |
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9889 | 9901 |
####### Article L321-22 |
9890 | 9902 | |
9891 |
Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. |
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9892 | ||
9893 |
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé. |
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9894 | ||
9895 | 9903 |
Aucun membre Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut participer à une délibération relative à : |
9896 | ||
9897 |
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ; |
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9898 | ||
9899 |
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. |
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9900 | ||
9901 |
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil. |
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9902 | ||
9903 |
Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes. |
|
9904 | ||
9905 |
Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-37 de ce code. |
|
9906 | ||
9907 |
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. |
|
9908 | ||
9909 |
Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil. |
|
9910 | ||
9911 |
La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil. |
|
9912 | ||
9913 |
Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. |
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9903 |
maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. |
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9915 | 9907 |
####### Article L321-23 |
9916 | 9908 | |
9917 |
Les décisions |
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9909 |
Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice : |
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9910 | ||
9917 | 9911 |
1° Un membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice- président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le du Conseil d'Etat ; |
9912 | ||
9917 | 9913 |
2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de ladite cour statuant en référé. la Cour de cassation ; |
9914 | ||
9915 |
3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques. |
|
9916 | ||
9917 |
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
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9918 | ||
9919 |
Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
9920 | ||
9921 |
Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice. |
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9923 |
####### Article L321-23-1 |
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9924 | ||
9925 |
Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente. |
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9926 | ||
9927 |
Le commissaire du Gouvernement est assisté d'une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques. |
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9928 | ||
9929 |
Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24. |
|
9930 | ||
9931 |
Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. |
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9932 | ||
9933 |
Il engage les poursuites devant la commission des sanctions. |
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9935 |
####### Article L321-23-2 |
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9936 | ||
9937 |
I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. |
|
9938 | ||
9939 |
La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé. |
|
9940 | ||
9941 |
Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l'instruction d'un dossier relatif à : |
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9942 | ||
9943 |
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ; |
|
9944 | ||
9945 |
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. |
|
9946 | ||
9947 |
II.-Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : |
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9948 | ||
9949 |
1° L'avertissement ; |
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9950 | ||
9951 |
2° Le blâme ; |
|
9952 | ||
9953 |
3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; |
|
9954 | ||
9955 |
4° L'interdiction définitive d'exercer l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes. |
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9956 | ||
9957 |
La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation. |
|
9958 | ||
9959 |
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale. |
|
9960 | ||
9961 |
Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce. |
|
9962 | ||
9963 |
Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l'encontre du représentant légal d'une personne mentionnée au II de l'article L. 321-4 si le manquement lui est personnellement imputable. |
|
9964 | ||
9965 |
Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l'article L. 561-36-3 du même code. |
|
9966 | ||
9967 |
Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu'elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement. |
|
9968 | ||
9969 |
III.-En cas d'urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l'auteur. |
|
9970 | ||
9971 |
A titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d'une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois. |
|
9972 | ||
9973 |
La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé. |
|
9975 |
####### Article L321-23-3 |
|
9976 | ||
9977 |
Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L. 321-23-2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. |
|
9921 | 9981 |
###### Article L321-24 |
9922 | 9982 | |
9923 | 9983 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente . La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle. |
9939 | 9999 |
###### Article L321-28 |
9940 | 10000 | |
9941 | 10001 |
En cas de manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article des articles L. 321- 22 23 à L. 321-23-3 . Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
9942 | 10002 | |
9943 | 10003 |
En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques maisons de vente en avise l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. |
10007 |
###### Article L321-28-1 |
|
10008 | ||
10009 |
I.-Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
|
10010 | ||
10011 |
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ; |
|
10012 | ||
10013 |
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l'activité en France ; |
|
10014 | ||
10015 |
3° L'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France. |
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10016 | ||
10017 |
Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° du présent I est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. |
|
10018 | ||
10019 |
II.-Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d'aptitude dans le champ des activités qu'il est autorisé à exercer. |
|
10020 | ||
10021 |
III.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. |
|
10022 | ||
10023 |
IV.-La décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur. |
|
10024 | ||
10025 |
V.-Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l'Etat d'origine utilisé dans la ou les langues de cet Etat. Le professionnel qui bénéficie d'un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu'il est autorisé à exercer. |
|
9987 | 10069 |
###### Article L321-38 |
9988 | 10070 | |
9989 | 10071 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit : |
9990 | ||
9991 |
1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ; |
|
9992 | ||
9993 |
2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ; |
|
9994 | ||
9995 |
3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ; |
|
9996 | ||
9997 |
4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ; |
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9998 | ||
9999 |
5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ; |
|
10000 | ||
10001 |
6° (Abrogé) ; |
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10002 | ||
10003 |
7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |