Code de commerce


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Version consolidée au 2 mars 2022 (version dd92b1b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

9621 9621
#### Article L320-1
9622 9622

                                                                                    
9623 9623
Les ventes aux enchères publiques de meubles 
et d'effets mobiliers corporels 
sont régies par le présent titre
, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels
.
9624 9624

                                                                                    
9625 9625
Les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont libres.
   

                    
9637 9637
###### Article L321-1
9638 9638

                                                                                    
9639 9639
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.
9640 9640

                                                                                    
9641 9641
Sont considérés comme 
meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
9642

                                                                                    
9643 9641
Sont considérés comme 
d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs.
9644 9642

                                                                                    
9645 9643
Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.
   

                    
9681 9679
####### Article L321-4
9682 9680

                                                                                    
9683 9681
Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
9684 9682

                                                                                    
9685 9683
I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
9686 9684

                                                                                    
9687 9685
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9688 9686

                                                                                    
9689 9687
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
9690 9688

                                                                                    
9691 9689
3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
9692 9690

                                                                                    
9693 9691
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 institué par l'article L. 321-18.
9694 9692

                                                                                    
9695 9693
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
9696 9694

                                                                                    
9697 9695
1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
9698 9696

                                                                                    
9699 9697
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
9700 9698

                                                                                    
9701 9699
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
9702 9700

                                                                                    
9703 9701
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
9704 9702

                                                                                    
9705 9703
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 institué par l'article L. 321-18.
9706 9704

                                                                                    
9707 9705
III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.
9708 9706

                                                                                    
9709 9707
IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
maisons de vente.
   

                    
9709
####### Article L321-4-1
9710

                        
9711
La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L. 321-9.
9712

                        
9713
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 321-38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
9711 9715
####### Article L321-5
9712 9716

                                                                                    
9713 9717
I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
9714 9718

                                                                                    
9715 9719
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.
9716 9720

                                                                                    
9717 9721
II.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les propriétaires.
9718 9722

                                                                                    
9719 9723
Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
9720 9724

                                                                                    
9721 9725
III.-
Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même article L. 321-4 procède, en
En
 dehors du cas prévu à l'article L. 321-9
 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques,
, une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 ne peut procéder
 à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire
, le
 qu'après avoir, préalablement à l'établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le
 mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien.
 La cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal.
   

                    
9735 9739
####### Article L321-7
9736 9740

                                                                                    
9737 9741
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.
9738 9742

                                                                                    
9739 9743
Ils communiquent également au Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers.
   

                    
9749 9753
####### Article L321-10
9750 9754

                                                                                    
9751 9755
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret.
 Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés.
   

                    
9775 9779
####### Article L321-14
9776 9780

                                                                                    
9777 9781
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
9778 9782

                                                                                    
9779 9783
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
9780 9784

                                                                                    
9781 9785
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
 Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations.
9782 9786

                                                                                    
9783 9787
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
   

                    
9785 9789
####### Article L321-15
9786 9790

                                                                                    
9787 9791
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
9788 9792

                                                                                    
9789 9793
1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
9790 9794

                                                                                    
9791 9795
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
9792 9796

                                                                                    
9793 9797
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-4 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
9794 9798

                                                                                    
9795 9799
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
9796 9800

                                                                                    
9797 9801
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
9798 9802

                                                                                    
9799 9803
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
9800 9804

                                                                                    
9801 9805
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
9802 9806

                                                                                    
9803 9807
III (alinéa abrogé)
9804 9808

                                                                                    
9805 9809
IV.-Le Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article.
   

                    
9817 9821
####### Article L321-18
9818 9822

                                                                                    
9819 9823
Il est institué une autorité de régulation dénommée 
"
 Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques "
maisons de vente ”
.
9820 9824

                                                                                    
9821 9825
Le Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
9822 9826

                                                                                    
9823 9827
D'enregistrer les déclarations des opérateurs
D'observer l'économie du secteur des enchères publiques ;
9828

                                                                                    
9823 9829
2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
mentionnés à
;
9830

                                                                                    
9831
3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession ;
9832

                                                                                    
9833
4° D'informer, d'une part, les professionnels exerçant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, le public sur la réglementation applicable ;
9834

                                                                                    
9835
5° D'assurer l'organisation de la formation en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
9836

                                                                                    
9823 9837
6° D'enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de
 l'article L. 321-4 
et d'établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes 
;
9824 9838

                                                                                    
9825 9839
2
7
° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 
;
9826

                                                                                    
9827
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;
9828

                                                                                    
9829
4
9839
du présent chapitre ;
9840

                                                                                    
9829 9841
8
° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
9830 9842

                                                                                    
9831
5° (Abrogé) ;
9832

                                                                                    
9833
6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
9834

                                                                                    
9835
7° D'observer l'économie des enchères ;
9836

                                                                                    
9837 9843
8
9
° D'élaborer
, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4,
 un recueil des obligations déontologiques 
de ces opérateurs
applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 321-4 du présent code
, soumis à l'approbation du 
garde des sceaux, 
ministre de la justice
,
 et rendu public
.
 ;
9839
Les
9845
10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ;
9839 9845
Les
10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ;
9846

                                                                                    
9847
11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ;
9848

                                                                                    
9849
12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
9850

                                                                                    
9839 9851
13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23-2, les
 manquements aux 
lois, règlements et 
obligations 
déontologiques
professionnelles applicables aux personnes
 mentionnées 
au 8°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des
aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les
 ventes 
volontaires rappelant ces obligations
en application du premier alinéa de l'article L. 321-9
.
9840 9852

                                                                                    
9841 9853
Le Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires 
au sujet de
concernant
 l'activité de 
ventes volontaires
vente volontaire de meubles
 aux enchères publiques.
   

                    
9843 9855
####### Article L321-19
9844 9856

                                                                                    
9845 9857
Le 
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.
9858

                                                                                    
9859
Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
9847 9861
####### Article L321-20
9848 9862

                                                                                    
9849 9863
Le Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 informe la 
chambre
Chambre
 nationale 
et les chambres 
des commissaires
-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers
 de justice
 et des notaires
, le Conseil supérieur du notariat
 et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
,
 des faits commis
 dans le ressort de celles-ci
 qui ont été portés à sa connaissance et qui 
porteraient
portent
 atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
9850 9864

                                                                                    
9851 9865
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre
La Chambre
 nationale 
et les chambres 
des commissaires
-priseurs judiciaires
 de justice, le Conseil supérieur du notariat
 ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
9852

                                                                                    
9853 9865
Aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d'affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire
maisons
 de ventes
 volontaires de meubles aux enchères publiques
.
 Ce chiffre d'affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires à l'occasion des inspections annuelles des offices.
   

                    
9855 9867
####### Article L321-21
9856 9868

                                                                                    
9857 9869
Le
I.-Le collège du
 Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 comprend 
onze membres nommés pour quatre ans à raison de 
:
9858 9870

                                                                                    
9859 9871
Un membre du
Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en
 Conseil d'Etat, 
en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9860

                                                                                    
9861
2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
9862

                                                                                    
9863
3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
9864

                                                                                    
9865
9871
parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont :
9872

                                                                                    
9865 9873
a)
 Trois personnalités exerçant 
ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement
dans la région d'Ile-de-France ;
9874

                                                                                    
9875
b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ;
9876

                                                                                    
9865 9877
2° Deux personnalités qualifiées
 nommées par le
 garde des sceaux,
 ministre de la justice
,
 ;
9878

                                                                                    
9865 9879
3° Deux personnalités qualifiées nommées
 par le ministre chargé de la culture 
et
;
9880

                                                                                    
9865 9881
4° Une personnalité qualifiée nommée
 par le ministre chargé du commerce
 ;
9866

                                                                                    
9867
5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
9868

                                                                                    
9869 9881
6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture
.
9870 9882

                                                                                    
9871 9883
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
9872 9884

                                                                                    
9885
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
9886

                                                                                    
9887
Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.
9888

                                                                                    
9873 9889
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres 
du collège 
et du président
 du Conseil des maisons de vente
 avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9875
Le
9891
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9875 9891
Le
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9892

                                                                                    
9893
III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
9894

                                                                                    
9895
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
9896

                                                                                    
9875 9897
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un
 mandat
.
9898

                                                                                    
9875 9899
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition
 des membres du conseil
 est renouvelable une fois
.
9876

                                                                                    
9877
Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.
9878

                                                                                    
9879
Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
9880

                                                                                    
9881
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
9882

                                                                                    
9883
Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
9884

                                                                                    
9885
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.
9886

                                                                                    
9887
Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
9889 9901
####### Article L321-22
9890 9902

                                                                                    
9891
Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
9892

                                                                                    
9893
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
9894

                                                                                    
9895 9903
Aucun membre
Les décisions
 du Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut participer à une délibération relative à :
9896

                                                                                    
9897
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
9898

                                                                                    
9899
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
9900

                                                                                    
9901
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
9902

                                                                                    
9903
Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
9904

                                                                                    
9905
Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-37 de ce code.
9906

                                                                                    
9907
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.
9908

                                                                                    
9909
Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
9910

                                                                                    
9911
La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
9912

                                                                                    
9913
Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées.
9903
maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
   

                    
9915 9907
####### Article L321-23
9916 9908

                                                                                    
9917
Les décisions
9909
Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :
9910

                                                                                    
9917 9911
1° Un membre
 du Conseil 
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son 
d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-
président 
peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le
du Conseil d'Etat ;
9912

                                                                                    
9917 9913
2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du
 premier président de 
ladite cour statuant en référé.
la Cour de cassation ;
9914

                                                                                    
9915
3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.
9916

                                                                                    
9917
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
9918

                                                                                    
9919
Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9920

                                                                                    
9921
Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.
   

                    
9923
####### Article L321-23-1
9924

                        
9925
Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
9926

                        
9927
Le commissaire du Gouvernement est assisté d'une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.
9928

                        
9929
Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
9930

                        
9931
Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
9932

                        
9933
Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.
   

                    
9935
####### Article L321-23-2
9936

                        
9937
I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
9938

                        
9939
La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
9940

                        
9941
Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l'instruction d'un dossier relatif à :
9942

                        
9943
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
9944

                        
9945
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
9946

                        
9947
II.-Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
9948

                        
9949
1° L'avertissement ;
9950

                        
9951
2° Le blâme ;
9952

                        
9953
3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
9954

                        
9955
4° L'interdiction définitive d'exercer l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.
9956

                        
9957
La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.
9958

                        
9959
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
9960

                        
9961
Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce.
9962

                        
9963
Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l'encontre du représentant légal d'une personne mentionnée au II de l'article L. 321-4 si le manquement lui est personnellement imputable.
9964

                        
9965
Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l'article L. 561-36-3 du même code.
9966

                        
9967
Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu'elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.
9968

                        
9969
III.-En cas d'urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du présent code ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont elle est l'auteur.
9970

                        
9971
A titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques d'une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois mois.
9972

                        
9973
La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
   

                    
9975
####### Article L321-23-3
9976

                        
9977
Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L. 321-23-2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.
   

                    
9921 9981
###### Article L321-24
9922 9982

                                                                                    
9923 9983
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.
   

                    
9939 9999
###### Article L321-28
9940 10000

                                                                                    
9941 10001
En cas de manquement
 aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou
 aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 321-
22
23 à L. 321-23-3
. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
9942 10002

                                                                                    
9943 10003
En cas de sanction, le Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 en avise l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
   

                    
10007
###### Article L321-28-1
10008

                        
10009
I.-Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
10010

                        
10011
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
10012

                        
10013
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l'activité en France ;
10014

                        
10015
3° L'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.
10016

                        
10017
Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° du présent I est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
10018

                        
10019
II.-Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d'aptitude dans le champ des activités qu'il est autorisé à exercer.
10020

                        
10021
III.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
10022

                        
10023
IV.-La décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.
10024

                        
10025
V.-Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l'Etat d'origine utilisé dans la ou les langues de cet Etat. Le professionnel qui bénéficie d'un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu'il est autorisé à exercer.
   

                    
9987 10069
###### Article L321-38
9988 10070

                                                                                    
9989 10071
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
 Il définit :
9990

                                                                                    
9991
1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;
9992

                                                                                    
9993
2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
9994

                                                                                    
9995
3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;
9996

                                                                                    
9997
4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;
9998

                                                                                    
9999
5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;
10000

                                                                                    
10001
6° (Abrogé) ;
10002

                                                                                    
10003
7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.