Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42143 | 42143 |
###### Article R723-2 |
42144 | 42144 | |
42145 | 42145 |
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction. |
42146 | 42146 | |
42147 | 42147 |
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui sont réputés démissionnaires , qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1. |
42148 | 42148 | |
42149 | 42149 |
A la qualité d'ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire. |
42150 | 42150 | |
42151 | 42151 |
Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs. |
42169 | 42169 |
####### Article R723-6 |
42170 | 42170 | |
42171 | 42171 |
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce. |
42172 | 42172 | |
42173 | 42173 |
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives. |
42174 | 42174 | |
42175 | 42175 |
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. |
42176 | 42176 | |
42177 | 42177 |
Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de la condition prescrite au 1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article , qu'il a exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins trois ans et qu'il dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal au sein duquel il se porte candidat . |
42178 | 42178 | |
42179 | 42179 |
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit. |
42180 | 42180 | |
42181 | 42181 |
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement. |
42182 | 42182 | |
42183 | 42183 |
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel. |