Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 2021 (version 6caa0f1)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2021.

42143 42143
###### Article R723-2
42144 42144

                                                                                    
42145 42145
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
42146 42146

                                                                                    
42147 42147
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui sont réputés démissionnaires
, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions
 ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1.
42148 42148

                                                                                    
42149 42149
A la qualité d'ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire.
42150 42150

                                                                                    
42151 42151
Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs.
   

                    
42169 42169
####### Article R723-6
42170 42170

                                                                                    
42171 42171
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
42172 42172

                                                                                    
42173 42173
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
42174 42174

                                                                                    
42175 42175
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
42176 42176

                                                                                    
42177 42177
Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de la condition prescrite au 1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article
, qu'il a exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins trois ans et qu'il dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal au sein duquel il se porte candidat
.
42178 42178

                                                                                    
42179 42179
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.
42180 42180

                                                                                    
42181 42181
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
42182 42182

                                                                                    
42183 42183
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.