Code de commerce


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... ...
@@ -5690,21 +5690,35 @@ En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositai
5690 5690
 
5691 5691
 ###### Article L228-2
5692 5692
 
5693
-I.-En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
5693
+I.-En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires soient transmises à la société.
5694 5694
 
5695
-Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.
5695
+La demande d'informations mentionnée au premier alinéa du présent I peut être faite par un tiers désigné, par la société émettrice, à l'effet de recueillir les informations et de les lui transmettre.
5696 5696
 
5697
-II.-Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 inscrit pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
5697
+Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :
5698
+
5699
+1° Un dépositaire central ;
5700
+
5701
+2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
5702
+
5703
+3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du présent code ;
5704
+
5705
+4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de comptes-titres au nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.
5706
+
5707
+Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
5708
+
5709
+II.-Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande.
5710
+
5711
+Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires de la société émettrice.
5698 5712
 
5699 5713
 III.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5700 5714
 
5701
-Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
5715
+Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou le tiers désigné par celle-ci peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
5702 5716
 
5703 5717
 IV.-Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.
5704 5718
 
5705 5719
 V.-Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
5706 5720
 
5707
-VI.-Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
5721
+VI.-Les informations obtenues en application du présent article ne peuvent être cédées, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
5708 5722
 
5709 5723
 ###### Article L228-3
5710 5724
 
... ...
@@ -5718,7 +5732,7 @@ Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus a
5718 5732
 
5719 5733
 ###### Article L228-3-1
5720 5734
 
5721
-I.-Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-3 pour les titres nominatifs.
5735
+I.-Lorsque la société émettrice ou le tiers désigné par celle-ci estiment que certains détenteurs dont l'identité leur a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, ils sont en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit dans les conditions prévues à l'article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-3 pour les titres nominatifs.
5722 5736
 
5723 5737
 II.-A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de déclaration de participations significatives imposées par les articles L. 233-7,
5724 5738
 L. 233-12 et L. 233-13, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.
... ...
@@ -5753,6 +5767,10 @@ II.-Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionn
5753 5767
 
5754 5768
 Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.
5755 5769
 
5770
+###### Article L228-3-7
5771
+
5772
+Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3-4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 228-2 qui reçoivent une demande d'informations concernant les propriétaires d'actions d'une société qui a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément à l'article 3 bis de la directive 2007/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
5773
+
5756 5774
 ###### Article L228-4
5757 5775
 
5758 5776
 A peine de nullité, l'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite.
... ...
@@ -5993,6 +6011,28 @@ Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-
5993 6011
 
5994 6012
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 228-29-1 à L. 228-29-6, notamment les conditions non prévues à l'article L. 228-29-1 dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales d'actionnaires et accomplies les formalités de publicité de ces décisions.
5995 6013
 
6014
+###### Article L228-29-7-1
6015
+
6016
+Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n'aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
6017
+
6018
+###### Article L228-29-7-2
6019
+
6020
+I.-Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 lorsqu'ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
6021
+
6022
+II.-Les intermédiaires mentionnés au I du présent article transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au même I qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.
6023
+
6024
+III.-Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui concerne l'exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des votes prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.
6025
+
6026
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III.
6027
+
6028
+###### Article L228-29-7-3
6029
+
6030
+Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6031
+
6032
+###### Article L228-29-7-4
6033
+
6034
+Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
6035
+
5996 6036
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
5997 6037
 
5998 6038
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -7115,6 +7155,16 @@ Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur de
7115 7155
 
7116 7156
 Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.
7117 7157
 
7158
+####### Article L22-10-43-1
7159
+
7160
+Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
7161
+
7162
+Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.
7163
+
7164
+Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.
7165
+
7166
+Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée.
7167
+
7118 7168
 ####### Article L22-10-44
7119 7169
 
7120 7170
 I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.
... ...
@@ -21959,7 +22009,7 @@ Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont applicables dans leur r
21959 22009
 
21960 22010
 L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
21961 22011
 
21962
-Les articles L. 210-10 à L. 210-12, L. 221-9, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-64, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-88, L. 225-88-1, L. 225-90, L. 225-115, L. 225-204, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 227-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-25, L. 232-26, L. 235-1, L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 et L. 23-11-1 à L. 23-11-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
22012
+Les articles L. 210-10 à L. 210-12, L. 221-9, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-64, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-88, L. 225-88-1, L. 225-90, L. 225-115, L. 225-204, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 227-1, L. 227-9-1, L. 228-1, L. 228-3, L. 228-3-2 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-25, L. 232-26, L. 235-1, L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 et L. 23-11-1 à L. 23-11-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21963 22013
 
21964 22014
 Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 ;
21965 22015
 
... ...
@@ -21971,6 +22021,8 @@ Les articles L. 221-7, L. 225-1, L. 225-18-1, L. 225-23, L. 225-27, L. 225-37-4,
21971 22021
 
21972 22022
 Les articles L. 22-10-1 à L. 22-10-6, L. 22-10-8 à L. 22-10-23, L. 22-10-25 à L. 22-10-78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
21973 22023
 
22024
+Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
22025
+
21974 22026
 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
21975 22027
 
21976 22028
 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.