Code de commerce


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Version consolidée au 9 octobre 2021 (version 54786c3)
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... ...
@@ -32733,12 +32733,6 @@ La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 e
32733 32733
 
32734 32734
 #### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
32735 32735
 
32736
-##### Article R443-1
32737
-
32738
-Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
32739
-
32740
-La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
32741
-
32742 32736
 ##### Article D443-2
32743 32737
 
32744 32738
 Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants :
... ...
@@ -32875,7 +32869,7 @@ La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relativ
32875 32869
 
32876 32870
 ###### Article R444-10
32877 32871
 
32878
-I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.
32872
+I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.
32879 32873
 
32880 32874
 II.-La limite prévue au I est portée à 40 % du montant de l'émolument arrêté pour les prestations suivantes, afférentes à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie :
32881 32875
 
... ...
@@ -32907,7 +32901,7 @@ IV.-Les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent
32907 32901
 
32908 32902
 ###### Article R444-10-1
32909 32903
 
32910
-Les prestations mentionnées à la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes :
32904
+Les prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes :
32911 32905
 
32912 32906
 1° Prestations mentionnées au II de l'article R. 444-10 ;
32913 32907
 
... ...
@@ -33415,7 +33409,7 @@ Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager
33415 33409
 
33416 33410
 #### Article R450-1
33417 33411
 
33418
-I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1.
33412
+I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et par la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
33419 33413
 
33420 33414
 Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.
33421 33415
 
... ...
@@ -33439,6 +33433,28 @@ Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article L. 450-
33439 33433
 
33440 33434
 Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
33441 33435
 
33436
+#### Article R450-2-1
33437
+
33438
+Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 450-2-1, les actes mentionnés aux titres V et VII du livre IV et aux textes pris pour leur application.
33439
+
33440
+#### Article R450-2-2
33441
+
33442
+Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent recevoir une signature sous format numérique.
33443
+
33444
+#### Article R450-2-3
33445
+
33446
+Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 450-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.
33447
+
33448
+#### Article R450-2-4
33449
+
33450
+La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.
33451
+
33452
+Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
33453
+
33454
+#### Article R450-2-5
33455
+
33456
+La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article L. 450-1.
33457
+
33442 33458
 #### Article D450-3
33443 33459
 
33444 33460
 I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui transmet les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une enquête.
... ...
@@ -52472,7 +52488,7 @@ Articles R. 420-1 à R. 420-5</td>
52472 52488
   <td align="left"/>
52473 52489
  </tr>
52474 52490
  <tr>
52475
-<td align="left">Articles D. 440-1 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4, R. 443-1 et D. 443-2</td>
52491
+<td align="left">Articles D. 440-1 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4 et D. 443-2</td>
52476 52492
   <td>décret n° 2021-211 du 24 février 2021</td>
52477 52493
  </tr>
52478 52494
  <tr>
... ...
@@ -52508,9 +52524,17 @@ Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444
52508 52524
  <tr>
52509 52525
 <td align="left">
52510 52526
 
52511
-Articles R. 450-1 et R. 450-2</td>
52527
+Article R. 450-1</td>
52528
+  <td>décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021</td>
52529
+ </tr>
52530
+ <tr>
52531
+  <td>Article R. 450-2</td>
52512 52532
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52513 52533
  </tr>
52534
+ <tr>
52535
+  <td>Articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5</td>
52536
+  <td>décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021</td>
52537
+ </tr>
52514 52538
  <tr>
52515 52539
   <td>TITRE VI</td>
52516 52540
   <td align="left"/>
... ...
@@ -53330,7 +53354,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53330 53354
  </tr>
53331 53355
  <tr>
53332 53356
   <td>R. 641-8</td>
53333
-  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
53357
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
53334 53358
  </tr>
53335 53359
  <tr>
53336 53360
   <td>R. 641-9</td>
... ...
@@ -53338,7 +53362,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53338 53362
  </tr>
53339 53363
  <tr>
53340 53364
   <td>R. 641-11</td>
53341
-  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
53365
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
53342 53366
  </tr>
53343 53367
  <tr>
53344 53368
   <td>R. 641-12</td>
... ...
@@ -53402,7 +53426,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53402 53426
  </tr>
53403 53427
  <tr>
53404 53428
   <td>R. 641-40</td>
53405
-  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
53429
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
53406 53430
  </tr>
53407 53431
  <tr>
53408 53432
   <td align="center">Chapitre II</td>
... ...
@@ -53783,7 +53807,7 @@ R. 663-1</td>
53783 53807
  </tr>
53784 53808
  <tr>
53785 53809
   <td>R. 663-41</td>
53786
-  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
53810
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
53787 53811
  </tr>
53788 53812
  <tr>
53789 53813
   <td>R. 663-42 à R. 663-44</td>