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@@ -9696,6 +9696,8 @@ Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duqu |
9696 | 9696 |
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9697 | 9697 |
L'article L. 442-5 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. |
9698 | 9698 |
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9699 |
+Dans le cas des biens d'occasion proposés à la vente et dès lors que les acheteurs ont la faculté d'y assister en personne, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 informent les acheteurs, de manière claire et compréhensible avant la conclusion de la vente, que ceux-ci ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité conformément à l'article L. 217-2 du code de la consommation. |
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9700 |
+ |
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9699 | 9701 |
####### Article L321-12 |
9700 | 9702 |
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9701 | 9703 |
Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11. |
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@@ -13643,7 +13645,7 @@ Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment a |
13643 | 13645 |
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13644 | 13646 |
I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. |
13645 | 13647 |
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13646 |
-A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
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13648 |
+Dès l'envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
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13647 | 13649 |
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13648 | 13650 |
II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. |
13649 | 13651 |
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... | ... |
@@ -13657,13 +13659,23 @@ Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes co |
13657 | 13659 |
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13658 | 13660 |
Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. |
13659 | 13661 |
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13662 |
+##### Article L611-2-2 |
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13663 |
+ |
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13664 |
+Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou fait savoir qu'il envisage des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, en application des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 251-15 et L. 612-3, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant. |
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13665 |
+ |
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13666 |
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il peut lui adresser la copie de tous les documents utiles à cette information et lui expose les raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. |
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13667 |
+ |
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13668 |
+Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. |
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13669 |
+ |
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13670 |
+Le commissaire aux comptes peut également, à tout moment, demander à être entendu, avec les dirigeants, par le président du tribunal. |
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13671 |
+ |
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13660 | 13672 |
##### Article L611-3 |
13661 | 13673 |
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13662 | 13674 |
Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. |
13663 | 13675 |
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13664 | 13676 |
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas. |
13665 | 13677 |
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13666 |
-Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc. |
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13678 |
+Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc. |
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13667 | 13679 |
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13668 | 13680 |
##### Article L611-4 |
13669 | 13681 |
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... | ... |
@@ -13681,7 +13693,7 @@ Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa si |
13681 | 13693 |
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13682 | 13694 |
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. |
13683 | 13695 |
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13684 |
-La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'ouverture de la procédure. |
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13696 |
+La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. |
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13685 | 13697 |
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13686 | 13698 |
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
13687 | 13699 |
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... | ... |
@@ -13697,7 +13709,7 @@ Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les inst |
13697 | 13709 |
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13698 | 13710 |
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. |
13699 | 13711 |
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13700 |
-Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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13712 |
+Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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13701 | 13713 |
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13702 | 13714 |
En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public. |
13703 | 13715 |
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... | ... |
@@ -13717,11 +13729,11 @@ III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal ho |
13717 | 13729 |
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13718 | 13730 |
##### Article L611-8-1 |
13719 | 13731 |
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13720 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation. |
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13732 |
+Le comité social et économique est informé par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation. |
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13721 | 13733 |
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13722 | 13734 |
##### Article L611-9 |
13723 | 13735 |
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13724 |
-Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions. |
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13736 |
+Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions. |
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13725 | 13737 |
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13726 | 13738 |
Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. |
13727 | 13739 |
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... | ... |
@@ -13739,7 +13751,7 @@ Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi |
13739 | 13751 |
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13740 | 13752 |
##### Article L611-10-2 |
13741 | 13753 |
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13742 |
-Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. |
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13754 |
+Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. |
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13743 | 13755 |
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13744 | 13756 |
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. |
13745 | 13757 |
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... | ... |
@@ -13751,9 +13763,13 @@ Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homo |
13751 | 13763 |
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13752 | 13764 |
Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du second alinéa de l'article L. 611-10-1. |
13753 | 13765 |
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13766 |
+##### Article L611-10-4 |
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13767 |
+ |
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13768 |
+La caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences. |
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13769 |
+ |
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13754 | 13770 |
##### Article L611-11 |
13755 | 13771 |
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13756 |
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. |
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13772 |
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au I de l'article L. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. |
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13757 | 13773 |
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13758 | 13774 |
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. |
13759 | 13775 |
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... | ... |
@@ -13805,17 +13821,17 @@ Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité éco |
13805 | 13821 |
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13806 | 13822 |
La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret. |
13807 | 13823 |
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13808 |
-Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe. |
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13824 |
+Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe. |
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13809 | 13825 |
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13810 |
-En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant. |
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13826 |
+En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant. |
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13811 | 13827 |
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13812 | 13828 |
##### Article L612-3 |
13813 | 13829 |
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13814 | 13830 |
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13815 | 13831 |
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13816 |
-A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal judiciaire. |
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13832 |
+A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire. |
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13817 | 13833 |
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13818 |
-Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
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13834 |
+Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. |
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13819 | 13835 |
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13820 | 13836 |
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. |
13821 | 13837 |
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... | ... |
@@ -13853,7 +13869,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions cou |
13853 | 13869 |
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13854 | 13870 |
Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. |
13855 | 13871 |
|
13856 |
-La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. |
|
13872 |
+La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. |
|
13857 | 13873 |
|
13858 | 13874 |
#### Article L620-2 |
13859 | 13875 |
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... | ... |
@@ -13865,7 +13881,7 @@ A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel |
13865 | 13881 |
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13866 | 13882 |
##### Article L621-1 |
13867 | 13883 |
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13868 |
-Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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13884 |
+Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. |
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13869 | 13885 |
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13870 | 13886 |
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. |
13871 | 13887 |
|
... | ... |
@@ -13891,7 +13907,7 @@ Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demand |
13891 | 13907 |
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13892 | 13908 |
##### Article L621-3 |
13893 | 13909 |
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13894 |
-Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. |
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13910 |
+Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. |
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13895 | 13911 |
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13896 | 13912 |
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. |
13897 | 13913 |
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... | ... |
@@ -13899,7 +13915,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la duré |
13899 | 13915 |
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13900 | 13916 |
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. |
13901 | 13917 |
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13902 |
-Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. |
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13918 |
+Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. |
|
13903 | 13919 |
|
13904 | 13920 |
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. |
13905 | 13921 |
|
... | ... |
@@ -13951,7 +13967,7 @@ Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la de |
13951 | 13967 |
|
13952 | 13968 |
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête. |
13953 | 13969 |
|
13954 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. |
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13970 |
+Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. |
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13955 | 13971 |
|
13956 | 13972 |
##### Article L621-8 |
13957 | 13973 |
|
... | ... |
@@ -14041,21 +14057,21 @@ Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit |
14041 | 14057 |
|
14042 | 14058 |
##### Article L622-7 |
14043 | 14059 |
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14044 |
-I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. |
|
14060 |
+I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. |
|
14045 | 14061 |
|
14046 | 14062 |
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. |
14047 | 14063 |
|
14048 | 14064 |
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. |
14049 | 14065 |
|
14050 |
-II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
14066 |
+II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
14051 | 14067 |
|
14052 |
-Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. |
|
14068 |
+Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. |
|
14053 | 14069 |
|
14054 |
-III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. |
|
14070 |
+III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. |
|
14055 | 14071 |
|
14056 | 14072 |
##### Article L622-8 |
14057 | 14073 |
|
14058 |
-En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. |
|
14074 |
+En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. |
|
14059 | 14075 |
|
14060 | 14076 |
Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. |
14061 | 14077 |
|
... | ... |
@@ -14071,11 +14087,11 @@ A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débit |
14071 | 14087 |
|
14072 | 14088 |
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. |
14073 | 14089 |
|
14074 |
-A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. |
|
14090 |
+A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. |
|
14075 | 14091 |
|
14076 |
-Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
14092 |
+Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
14077 | 14093 |
|
14078 |
-Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. |
|
14094 |
+Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. |
|
14079 | 14095 |
|
14080 | 14096 |
Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. |
14081 | 14097 |
|
... | ... |
@@ -14145,9 +14161,13 @@ III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : |
14145 | 14161 |
|
14146 | 14162 |
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; |
14147 | 14163 |
|
14148 |
-2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; |
|
14164 |
+2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; |
|
14149 | 14165 |
|
14150 |
-3° Les autres créances, selon leur rang. |
|
14166 |
+3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; |
|
14167 |
+ |
|
14168 |
+4° Les autres créances, selon leur rang. |
|
14169 |
+ |
|
14170 |
+Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. |
|
14151 | 14171 |
|
14152 | 14172 |
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. |
14153 | 14173 |
|
... | ... |
@@ -14179,10 +14199,16 @@ I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la |
14179 | 14199 |
|
14180 | 14200 |
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. |
14181 | 14201 |
|
14182 |
-II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. |
|
14202 |
+II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. |
|
14183 | 14203 |
|
14184 | 14204 |
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. |
14185 | 14205 |
|
14206 |
+IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. |
|
14207 |
+ |
|
14208 |
+Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. |
|
14209 |
+ |
|
14210 |
+Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. |
|
14211 |
+ |
|
14186 | 14212 |
##### Article L622-22 |
14187 | 14213 |
|
14188 | 14214 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. |
... | ... |
@@ -14217,7 +14243,7 @@ Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent art |
14217 | 14243 |
|
14218 | 14244 |
##### Article L622-25 |
14219 | 14245 |
|
14220 |
-La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. |
|
14246 |
+La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. |
|
14221 | 14247 |
|
14222 | 14248 |
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. |
14223 | 14249 |
|
... | ... |
@@ -14231,9 +14257,9 @@ La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de l |
14231 | 14257 |
|
14232 | 14258 |
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. |
14233 | 14259 |
|
14234 |
-Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. |
|
14260 |
+Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. |
|
14235 | 14261 |
|
14236 |
-L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. |
|
14262 |
+L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. |
|
14237 | 14263 |
|
14238 | 14264 |
##### Article L622-27 |
14239 | 14265 |
|
... | ... |
@@ -14269,9 +14295,13 @@ Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis |
14269 | 14295 |
|
14270 | 14296 |
##### Article L622-33 |
14271 | 14297 |
|
14272 |
-Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution. |
|
14298 |
+Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. |
|
14299 |
+ |
|
14300 |
+Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur. |
|
14273 | 14301 |
|
14274 |
-Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur. |
|
14302 |
+##### Article L622-34 |
|
14303 |
+ |
|
14304 |
+Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel. |
|
14275 | 14305 |
|
14276 | 14306 |
#### Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental. |
14277 | 14307 |
|
... | ... |
@@ -14295,7 +14325,7 @@ Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie d |
14295 | 14325 |
|
14296 | 14326 |
L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations. |
14297 | 14327 |
|
14298 |
-Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. |
|
14328 |
+Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité social et économique. |
|
14299 | 14329 |
|
14300 | 14330 |
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. |
14301 | 14331 |
|
... | ... |
@@ -14313,7 +14343,7 @@ Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances décla |
14313 | 14343 |
|
14314 | 14344 |
###### Article L624-2 |
14315 | 14345 |
|
14316 |
-Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. |
|
14346 |
+Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. |
|
14317 | 14347 |
|
14318 | 14348 |
###### Article L624-3 |
14319 | 14349 |
|
... | ... |
@@ -14327,6 +14357,8 @@ Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées p |
14327 | 14357 |
|
14328 | 14358 |
Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
14329 | 14359 |
|
14360 |
+Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. |
|
14361 |
+ |
|
14330 | 14362 |
###### Article L624-4 |
14331 | 14363 |
|
14332 | 14364 |
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure. |
... | ... |
@@ -14495,6 +14527,8 @@ Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime |
14495 | 14527 |
|
14496 | 14528 |
Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. |
14497 | 14529 |
|
14530 |
+Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan. |
|
14531 |
+ |
|
14498 | 14532 |
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. |
14499 | 14533 |
|
14500 | 14534 |
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution. |
... | ... |
@@ -14505,7 +14539,7 @@ Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusie |
14505 | 14539 |
|
14506 | 14540 |
###### Article L626-2-1 |
14507 | 14541 |
|
14508 |
-Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. Lorsqu'un créancier soumet un projet de plan en application de l'article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. |
|
14542 |
+Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. |
|
14509 | 14543 |
|
14510 | 14544 |
###### Article L626-3 |
14511 | 14545 |
|
... | ... |
@@ -14519,7 +14553,7 @@ En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associ |
14519 | 14553 |
|
14520 | 14554 |
###### Article L626-5 |
14521 | 14555 |
|
14522 |
-Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
14556 |
+Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique. |
|
14523 | 14557 |
|
14524 | 14558 |
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. |
14525 | 14559 |
|
... | ... |
@@ -14543,11 +14577,11 @@ Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créancier |
14543 | 14577 |
|
14544 | 14578 |
###### Article L626-8 |
14545 | 14579 |
|
14546 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. |
|
14580 |
+Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. |
|
14547 | 14581 |
|
14548 | 14582 |
Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. |
14549 | 14583 |
|
14550 |
-Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. |
|
14584 |
+Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. |
|
14551 | 14585 |
|
14552 | 14586 |
Le ministère public en reçoit communication. |
14553 | 14587 |
|
... | ... |
@@ -14559,12 +14593,16 @@ Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le manda |
14559 | 14593 |
|
14560 | 14594 |
###### Article L626-10 |
14561 | 14595 |
|
14562 |
-Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. |
|
14596 |
+Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. |
|
14597 |
+ |
|
14598 |
+Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré. |
|
14563 | 14599 |
|
14564 | 14600 |
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité. |
14565 | 14601 |
|
14566 | 14602 |
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3. |
14567 | 14603 |
|
14604 |
+Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure. |
|
14605 |
+ |
|
14568 | 14606 |
###### Article L626-11 |
14569 | 14607 |
|
14570 | 14608 |
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. |
... | ... |
@@ -14597,7 +14635,7 @@ Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les cré |
14597 | 14635 |
|
14598 | 14636 |
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais. |
14599 | 14637 |
|
14600 |
-Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole. |
|
14638 |
+Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole. |
|
14601 | 14639 |
|
14602 | 14640 |
Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû. |
14603 | 14641 |
|
... | ... |
@@ -14619,7 +14657,9 @@ I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuv |
14619 | 14657 |
|
14620 | 14658 |
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; |
14621 | 14659 |
|
14622 |
-3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. |
|
14660 |
+3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; |
|
14661 |
+ |
|
14662 |
+4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. |
|
14623 | 14663 |
|
14624 | 14664 |
II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui. |
14625 | 14665 |
|
... | ... |
@@ -14637,11 +14677,11 @@ Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan |
14637 | 14677 |
|
14638 | 14678 |
###### Article L626-22 |
14639 | 14679 |
|
14640 |
-En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail. |
|
14680 |
+En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail. |
|
14641 | 14681 |
|
14642 | 14682 |
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. |
14643 | 14683 |
|
14644 |
-Si un bien est grevé d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. |
|
14684 |
+Si un bien est grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. |
|
14645 | 14685 |
|
14646 | 14686 |
###### Article L626-23 |
14647 | 14687 |
|
... | ... |
@@ -14667,7 +14707,7 @@ Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des a |
14667 | 14707 |
|
14668 | 14708 |
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. |
14669 | 14709 |
|
14670 |
-Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. |
|
14710 |
+Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité social et économique. |
|
14671 | 14711 |
|
14672 | 14712 |
Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. |
14673 | 14713 |
|
... | ... |
@@ -14677,9 +14717,11 @@ Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soi |
14677 | 14717 |
|
14678 | 14718 |
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. |
14679 | 14719 |
|
14680 |
-L'article L. 626-6 est applicable. |
|
14720 |
+Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. |
|
14681 | 14721 |
|
14682 |
-Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. |
|
14722 |
+L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. |
|
14723 |
+ |
|
14724 |
+Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. |
|
14683 | 14725 |
|
14684 | 14726 |
###### Article L626-27 |
14685 | 14727 |
|
... | ... |
@@ -14699,83 +14741,129 @@ III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par l |
14699 | 14741 |
|
14700 | 14742 |
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. |
14701 | 14743 |
|
14702 |
-##### Section 3 : Des comités de créanciers. |
|
14744 |
+##### Section 3 : Des classes de parties affectées. |
|
14703 | 14745 |
|
14704 | 14746 |
###### Article L626-29 |
14705 | 14747 |
|
14706 |
-Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables. |
|
14748 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
14749 |
+ |
|
14750 |
+Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
14751 |
+ |
|
14752 |
+Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires. |
|
14753 |
+ |
|
14754 |
+A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. |
|
14707 | 14755 |
|
14708 |
-A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. |
|
14756 |
+Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires. |
|
14709 | 14757 |
|
14710 | 14758 |
###### Article L626-30 |
14711 | 14759 |
|
14712 |
-Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. |
|
14760 |
+I.-Sont des parties affectées : |
|
14713 | 14761 |
|
14714 |
-Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit. |
|
14762 |
+1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; |
|
14715 | 14763 |
|
14716 |
-A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres. |
|
14764 |
+2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”. |
|
14717 | 14765 |
|
14718 |
-Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. |
|
14766 |
+Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. |
|
14719 | 14767 |
|
14720 |
-###### Article L626-30-1 |
|
14768 |
+II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. |
|
14769 |
+ |
|
14770 |
+III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : |
|
14771 |
+ |
|
14772 |
+1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; |
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14773 |
+ |
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14774 |
+2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; |
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14721 | 14775 |
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14722 |
-L'obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d'un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. |
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14776 |
+3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. |
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14777 |
+ |
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14778 |
+IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. |
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14779 |
+ |
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14780 |
+V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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14781 |
+ |
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14782 |
+###### Article L626-30-1 |
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14723 | 14783 |
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14724 |
-L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-30. |
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14784 |
+Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. |
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14725 | 14785 |
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14726 | 14786 |
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
14727 | 14787 |
|
14728 |
-Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre. |
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14788 |
+Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée. |
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14729 | 14789 |
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14730 | 14790 |
###### Article L626-30-2 |
14731 | 14791 |
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14732 |
-Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur. |
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14792 |
+Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. |
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14733 | 14793 |
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14734 |
-Les projets de plan proposés aux comités ne sont soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Chaque projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. Chaque projet prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. |
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14794 |
+Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables. |
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14735 | 14795 |
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14736 |
-Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur chaque projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. A défaut de proposition du débiteur, l'administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront. |
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14796 |
+Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. |
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14737 | 14797 |
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14738 |
-La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Chaque créancier membre de l'un des comités institués en application de l'article L. 626-30 informe, s'il y a lieu, l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l'existence d'accords de subordination. L'administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d'exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l'administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé. |
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14798 |
+Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. |
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14739 | 14799 |
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14740 |
-Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. |
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14800 |
+La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. |
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14741 | 14801 |
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14742 |
-###### Article L626-30-3 |
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14802 |
+Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables. |
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14743 | 14803 |
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14744 |
-Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. |
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14804 |
+Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci. |
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14745 | 14805 |
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14746 | 14806 |
###### Article L626-31 |
14747 | 14807 |
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14748 |
-Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités. |
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14808 |
+Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : |
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14809 |
+ |
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14810 |
+1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; |
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14811 |
+ |
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14812 |
+2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; |
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14813 |
+ |
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14814 |
+3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; |
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14815 |
+ |
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14816 |
+4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; |
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14817 |
+ |
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14818 |
+5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. |
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14819 |
+ |
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14820 |
+Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. |
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14821 |
+ |
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14822 |
+Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. |
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14823 |
+ |
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14824 |
+###### Article L626-31-1 |
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14749 | 14825 |
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14750 | 14826 |
La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. |
14751 | 14827 |
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14752 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. |
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14828 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. Sauf si les circonstances le justifient, la répartition en classes et le calcul des voix arrêtés dans le cadre du plan s'appliquent pour sa modification substantielle. La dernière phrase du V de l'article L. 626-30 n'est pas applicable. |
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14753 | 14829 |
|
14754 | 14830 |
###### Article L626-32 |
14755 | 14831 |
|
14756 |
-Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers. |
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14832 |
+I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : |
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14757 | 14833 |
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14758 |
-La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. |
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14834 |
+1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; |
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14759 | 14835 |
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14760 |
-La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Pour les porteurs bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d'une telle sûreté. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 sont applicables au vote de l'assemblée générale. |
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14836 |
+2° Le plan a été approuvé par : |
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14761 | 14837 |
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14762 |
-###### Article L626-33 |
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14838 |
+a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; |
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14763 | 14839 |
|
14764 |
-Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30, et pour leurs créances assorties de cette sûreté, les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-6. |
|
14840 |
+b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; |
|
14765 | 14841 |
|
14766 |
-Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. |
|
14842 |
+3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; |
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14767 | 14843 |
|
14768 |
-###### Article L626-34 |
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14844 |
+4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; |
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14845 |
+ |
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14846 |
+5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : |
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14847 |
+ |
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14848 |
+a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; |
|
14849 |
+ |
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14850 |
+b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; |
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14769 | 14851 |
|
14770 |
-Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure ou si le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. Toutefois, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation. |
|
14852 |
+c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; |
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14771 | 14853 |
|
14772 |
-###### Article L626-34-1 |
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14854 |
+d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. |
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14773 | 14855 |
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14774 |
-Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan. |
|
14856 |
+La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. |
|
14775 | 14857 |
|
14776 |
-Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. |
|
14858 |
+II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. |
|
14777 | 14859 |
|
14778 |
-###### Article L626-35 |
|
14860 |
+###### Article L626-33 |
|
14861 |
+ |
|
14862 |
+I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
14863 |
+ |
|
14864 |
+II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
14865 |
+ |
|
14866 |
+###### Article L626-34 |
|
14779 | 14867 |
|
14780 | 14868 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
14781 | 14869 |
|
... | ... |
@@ -14803,81 +14891,66 @@ Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal stat |
14803 | 14891 |
|
14804 | 14892 |
#### Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée |
14805 | 14893 |
|
14806 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
|
14807 |
- |
|
14808 |
-###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure |
|
14894 |
+##### Section 1 : De l'ouverture de la procédure |
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14809 | 14895 |
|
14810 |
-####### Article L628-1 |
|
14896 |
+###### Article L628-1 |
|
14811 | 14897 |
|
14812 | 14898 |
Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV. |
14813 | 14899 |
|
14814 |
-La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-8 ou, le cas échéant, à l'article L. 628-10. |
|
14900 |
+La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8. |
|
14815 | 14901 |
|
14816 |
-La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur : |
|
14902 |
+Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers. |
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14817 | 14903 |
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14818 |
-- dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à l'un au moins des seuils fixés par décret ; ou |
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14819 |
-- qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16. |
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14904 |
+La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. |
|
14820 | 14905 |
|
14821 |
-La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation. |
|
14906 |
+La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable. |
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14822 | 14907 |
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14823 |
-####### Article L628-2 |
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14908 |
+###### Article L628-2 |
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14824 | 14909 |
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14825 |
-Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. |
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14910 |
+Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. |
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14826 | 14911 |
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14827 | 14912 |
L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public. |
14828 | 14913 |
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14829 |
-####### Article L628-3 |
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14914 |
+###### Article L628-3 |
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14830 | 14915 |
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14831 | 14916 |
Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles. |
14832 | 14917 |
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14833 | 14918 |
A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6. |
14834 | 14919 |
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14835 |
-####### Article L628-4 |
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14920 |
+###### Article L628-4 |
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14836 | 14921 |
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14837 |
-Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture. |
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14922 |
+Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture. |
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14838 | 14923 |
|
14839 |
-####### Article L628-5 |
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14924 |
+###### Article L628-5 |
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14840 | 14925 |
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14841 |
-Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4. |
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14926 |
+Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu'il a adressé ou remis la requête mentionnée à l'article L. 611-6. |
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14842 | 14927 |
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14843 |
-###### Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée |
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14928 |
+##### Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée |
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14844 | 14929 |
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14845 |
-####### Article L628-6 |
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14930 |
+###### Article L628-6 |
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14846 | 14931 |
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14847 |
-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et soumis à l'obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu'à l'égard des cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14. |
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14932 |
+L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1. |
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14848 | 14933 |
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14849 |
-####### Article L628-7 |
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14934 |
+###### Article L628-7 |
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14850 | 14935 |
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14851 |
-Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. |
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14936 |
+Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l'ouverture de la procédure. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable. Elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. |
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14852 | 14937 |
|
14853 |
-Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance. |
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14938 |
+Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance. |
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14854 | 14939 |
|
14855 |
-Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26. |
|
14940 |
+Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26. |
|
14856 | 14941 |
|
14857 | 14942 |
L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24. |
14858 | 14943 |
|
14859 | 14944 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
14860 | 14945 |
|
14861 |
-####### Article L628-8 |
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14946 |
+###### Article L628-8 |
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14862 | 14947 |
|
14863 |
-Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. |
|
14948 |
+Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois. |
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14864 | 14949 |
|
14865 | 14950 |
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. |
14866 | 14951 |
|
14867 | 14952 |
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables. |
14868 | 14953 |
|
14869 |
-##### Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée |
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14870 |
- |
|
14871 |
-###### Article L628-9 |
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14872 |
- |
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14873 |
-Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers. |
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14874 |
- |
|
14875 |
-###### Article L628-10 |
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14876 |
- |
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14877 |
-Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours. |
|
14878 |
- |
|
14879 |
-Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus. |
|
14880 |
- |
|
14881 | 14954 |
### TITRE III : Du redressement judiciaire. |
14882 | 14955 |
|
14883 | 14956 |
#### Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire. |
... | ... |
@@ -14886,7 +14959,7 @@ Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tri |
14886 | 14959 |
|
14887 | 14960 |
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. |
14888 | 14961 |
|
14889 |
-La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. |
|
14962 |
+La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. |
|
14890 | 14963 |
|
14891 | 14964 |
##### Article L631-2 |
14892 | 14965 |
|
... | ... |
@@ -14924,12 +14997,14 @@ En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerça |
14924 | 14997 |
|
14925 | 14998 |
##### Article L631-6 |
14926 | 14999 |
|
14927 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. |
|
15000 |
+Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. |
|
14928 | 15001 |
|
14929 | 15002 |
##### Article L631-7 |
14930 | 15003 |
|
14931 | 15004 |
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
14932 | 15005 |
|
15006 |
+La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. |
|
15007 |
+ |
|
14933 | 15008 |
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. |
14934 | 15009 |
|
14935 | 15010 |
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. |
... | ... |
@@ -14972,7 +15047,7 @@ A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du t |
14972 | 15047 |
|
14973 | 15048 |
##### Article L631-10-2 |
14974 | 15049 |
|
14975 |
-Les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 621-2. |
|
15050 |
+La ou les personnes désignées par le comité social et économique sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 621-2. |
|
14976 | 15051 |
|
14977 | 15052 |
##### Article L631-11 |
14978 | 15053 |
|
... | ... |
@@ -14996,7 +15071,7 @@ L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou p |
14996 | 15071 |
|
14997 | 15072 |
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. |
14998 | 15073 |
|
14999 |
-L'administrateur informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. |
|
15074 |
+L'administrateur informe la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. |
|
15000 | 15075 |
|
15001 | 15076 |
##### Article L631-14 |
15002 | 15077 |
|
... | ... |
@@ -15012,8 +15087,6 @@ Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application |
15012 | 15087 |
|
15013 | 15088 |
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. |
15014 | 15089 |
|
15015 |
-Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28. |
|
15016 |
- |
|
15017 | 15090 |
##### Article L631-15 |
15018 | 15091 |
|
15019 | 15092 |
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. |
... | ... |
@@ -15022,7 +15095,7 @@ Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lor |
15022 | 15095 |
|
15023 | 15096 |
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. |
15024 | 15097 |
|
15025 |
-Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
15098 |
+Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
15026 | 15099 |
|
15027 | 15100 |
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. |
15028 | 15101 |
|
... | ... |
@@ -15058,19 +15131,25 @@ L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à l'article L. 625-8 lo |
15058 | 15131 |
|
15059 | 15132 |
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. |
15060 | 15133 |
|
15061 |
-Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers. |
|
15134 |
+Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées. |
|
15062 | 15135 |
|
15063 |
-Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L. 626-3. |
|
15136 |
+Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15064 | 15137 |
|
15065 |
-Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés. |
|
15138 |
+Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. |
|
15139 |
+ |
|
15140 |
+Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32. |
|
15141 |
+ |
|
15142 |
+Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté. |
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15143 |
+ |
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15144 |
+En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre. |
|
15066 | 15145 |
|
15067 | 15146 |
II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites. |
15068 | 15147 |
|
15069 |
-III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. |
|
15148 |
+III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. |
|
15070 | 15149 |
|
15071 | 15150 |
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. |
15072 | 15151 |
|
15073 |
-Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. |
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15152 |
+Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. |
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15074 | 15153 |
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15075 | 15154 |
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent. |
15076 | 15155 |
|
... | ... |
@@ -15080,7 +15159,7 @@ Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande |
15080 | 15159 |
|
15081 | 15160 |
A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. |
15082 | 15161 |
|
15083 |
-Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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15162 |
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. |
|
15084 | 15163 |
|
15085 | 15164 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. |
15086 | 15165 |
|
... | ... |
@@ -15100,7 +15179,7 @@ Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du dr |
15100 | 15179 |
|
15101 | 15180 |
Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Le jugement désignant l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire. |
15102 | 15181 |
|
15103 |
-Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. A défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4. |
|
15182 |
+Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. A défaut de comité social et économique, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4. |
|
15104 | 15183 |
|
15105 | 15184 |
Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du même code. |
15106 | 15185 |
|
... | ... |
@@ -15112,21 +15191,17 @@ Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les ass |
15112 | 15191 |
|
15113 | 15192 |
Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. A défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. |
15114 | 15193 |
|
15115 |
-Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires. |
|
15194 |
+Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité social et économique de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires. |
|
15116 | 15195 |
|
15117 |
-Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26 et du dernier alinéa de l'article L. 626-31 du présent code. |
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15196 |
+Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26. |
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15118 | 15197 |
|
15119 |
-En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. |
|
15198 |
+En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. |
|
15120 | 15199 |
|
15121 | 15200 |
Le présent article n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. |
15122 | 15201 |
|
15123 | 15202 |
##### Article L631-20 |
15124 | 15203 |
|
15125 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. |
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15126 |
- |
|
15127 |
-##### Article L631-20-1 |
|
15128 |
- |
|
15129 |
-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel |
|
15204 |
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. |
|
15130 | 15205 |
|
15131 | 15206 |
##### Article L631-21 |
15132 | 15207 |
|
... | ... |
@@ -15146,7 +15221,7 @@ A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou |
15146 | 15221 |
|
15147 | 15222 |
L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. |
15148 | 15223 |
|
15149 |
-Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV. |
|
15224 |
+Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV. |
|
15150 | 15225 |
|
15151 | 15226 |
#### Chapitre II : De la nullité de certains actes. |
15152 | 15227 |
|
... | ... |
@@ -15160,25 +15235,27 @@ I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des pai |
15160 | 15235 |
|
15161 | 15236 |
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; |
15162 | 15237 |
|
15163 |
-4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; |
|
15238 |
+4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; |
|
15239 |
+ |
|
15240 |
+5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; |
|
15164 | 15241 |
|
15165 |
-5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; |
|
15242 |
+6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; |
|
15166 | 15243 |
|
15167 |
-6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; |
|
15244 |
+7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; |
|
15168 | 15245 |
|
15169 |
-7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; |
|
15246 |
+8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; |
|
15170 | 15247 |
|
15171 |
-8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; |
|
15248 |
+9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; |
|
15172 | 15249 |
|
15173 |
-9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; |
|
15250 |
+10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; |
|
15174 | 15251 |
|
15175 |
-10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; |
|
15252 |
+11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; |
|
15176 | 15253 |
|
15177 |
-11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; |
|
15254 |
+12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; |
|
15178 | 15255 |
|
15179 |
-12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. |
|
15256 |
+13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. |
|
15180 | 15257 |
|
15181 |
-II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. |
|
15258 |
+II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. |
|
15182 | 15259 |
|
15183 | 15260 |
##### Article L632-2 |
15184 | 15261 |
|
... | ... |
@@ -15242,7 +15319,7 @@ Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à |
15242 | 15319 |
|
15243 | 15320 |
##### Article L640-6 |
15244 | 15321 |
|
15245 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. |
|
15322 |
+Les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. |
|
15246 | 15323 |
|
15247 | 15324 |
#### Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. |
15248 | 15325 |
|
... | ... |
@@ -15262,7 +15339,7 @@ Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal |
15262 | 15339 |
|
15263 | 15340 |
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur. |
15264 | 15341 |
|
15265 |
-Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. |
|
15342 |
+Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre. |
|
15266 | 15343 |
|
15267 | 15344 |
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II. |
15268 | 15345 |
|
... | ... |
@@ -15290,7 +15367,7 @@ Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'admini |
15290 | 15367 |
|
15291 | 15368 |
Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. |
15292 | 15369 |
|
15293 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. |
|
15370 |
+Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. |
|
15294 | 15371 |
|
15295 | 15372 |
##### Article L641-1-2 |
15296 | 15373 |
|
... | ... |
@@ -15298,7 +15375,7 @@ Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621-4-1, le tribun |
15298 | 15375 |
|
15299 | 15376 |
##### Article L641-2 |
15300 | 15377 |
|
15301 |
-Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. |
|
15378 |
+Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. |
|
15302 | 15379 |
|
15303 | 15380 |
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. |
15304 | 15381 |
|
... | ... |
@@ -15322,7 +15399,7 @@ Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le |
15322 | 15399 |
|
15323 | 15400 |
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. |
15324 | 15401 |
|
15325 |
-Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. |
|
15402 |
+Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. |
|
15326 | 15403 |
|
15327 | 15404 |
##### Article L641-5 |
15328 | 15405 |
|
... | ... |
@@ -15435,23 +15512,13 @@ I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le |
15435 | 15512 |
|
15436 | 15513 |
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. |
15437 | 15514 |
|
15438 |
-II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières. |
|
15439 |
- |
|
15440 |
-III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : |
|
15441 |
- |
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15442 |
-1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; |
|
15443 |
- |
|
15444 |
-2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; |
|
15445 |
- |
|
15446 |
-3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ; |
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15447 |
- |
|
15448 |
-4° Les autres créances, selon leur rang. |
|
15515 |
+II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. |
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15449 | 15516 |
|
15450 |
-IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. |
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15517 |
+III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. |
|
15451 | 15518 |
|
15452 | 15519 |
##### Article L641-14 |
15453 | 15520 |
|
15454 |
-Les dispositions des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. |
|
15521 |
+Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. |
|
15455 | 15522 |
|
15456 | 15523 |
Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail. |
15457 | 15524 |
|
... | ... |
@@ -15541,7 +15608,7 @@ Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation admi |
15541 | 15608 |
|
15542 | 15609 |
###### Article L642-5 |
15543 | 15610 |
|
15544 |
-Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. |
|
15611 |
+Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. |
|
15545 | 15612 |
|
15546 | 15613 |
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
15547 | 15614 |
|
... | ... |
@@ -15549,7 +15616,7 @@ Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. |
15549 | 15616 |
|
15550 | 15617 |
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. |
15551 | 15618 |
|
15552 |
-Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. |
|
15619 |
+Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. |
|
15553 | 15620 |
|
15554 | 15621 |
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée. |
15555 | 15622 |
|
... | ... |
@@ -15557,7 +15624,7 @@ Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection part |
15557 | 15624 |
|
15558 | 15625 |
Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. |
15559 | 15626 |
|
15560 |
-Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
15627 |
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
15561 | 15628 |
|
15562 | 15629 |
Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié. |
15563 | 15630 |
|
... | ... |
@@ -15587,7 +15654,7 @@ Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admis |
15587 | 15654 |
|
15588 | 15655 |
Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. |
15589 | 15656 |
|
15590 |
-Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. |
|
15657 |
+Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité social et économique. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. |
|
15591 | 15658 |
|
15592 | 15659 |
Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. |
15593 | 15660 |
|
... | ... |
@@ -15619,7 +15686,7 @@ Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cess |
15619 | 15686 |
|
15620 | 15687 |
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. |
15621 | 15688 |
|
15622 |
-Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. |
|
15689 |
+Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. |
|
15623 | 15690 |
|
15624 | 15691 |
Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. |
15625 | 15692 |
|
... | ... |
@@ -15627,7 +15694,7 @@ Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acqu |
15627 | 15694 |
|
15628 | 15695 |
Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers. |
15629 | 15696 |
|
15630 |
-Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
15697 |
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
15631 | 15698 |
|
15632 | 15699 |
###### Article L642-14 |
15633 | 15700 |
|
... | ... |
@@ -15647,7 +15714,7 @@ Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, p |
15647 | 15714 |
|
15648 | 15715 |
Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts. |
15649 | 15716 |
|
15650 |
-Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. |
|
15717 |
+Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée. |
|
15651 | 15718 |
|
15652 | 15719 |
##### Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. |
15653 | 15720 |
|
... | ... |
@@ -15713,7 +15780,7 @@ Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou |
15713 | 15780 |
|
15714 | 15781 |
#### Chapitre III : De l'apurement du passif. |
15715 | 15782 |
|
15716 |
-##### Section 1 : Du règlement des créanciers. |
|
15783 |
+##### Section 1 : Du règlement de certaines créances. |
|
15717 | 15784 |
|
15718 | 15785 |
###### Article L643-1 |
15719 | 15786 |
|
... | ... |
@@ -15735,7 +15802,7 @@ Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créa |
15735 | 15802 |
|
15736 | 15803 |
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. |
15737 | 15804 |
|
15738 |
-Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due. |
|
15805 |
+Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due. |
|
15739 | 15806 |
|
15740 | 15807 |
###### Article L643-4 |
15741 | 15808 |
|
... | ... |
@@ -15757,17 +15824,51 @@ Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des imm |
15757 | 15824 |
|
15758 | 15825 |
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale. |
15759 | 15826 |
|
15827 |
+##### Section 2 : Du rang des créances |
|
15828 |
+ |
|
15760 | 15829 |
###### Article L643-7-1 |
15761 | 15830 |
|
15762 | 15831 |
Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. |
15763 | 15832 |
|
15764 | 15833 |
###### Article L643-8 |
15765 | 15834 |
|
15766 |
-Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. |
|
15835 |
+I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : |
|
15767 | 15836 |
|
15768 |
-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve. |
|
15837 |
+1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; |
|
15769 | 15838 |
|
15770 |
-##### Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire. |
|
15839 |
+2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; |
|
15840 |
+ |
|
15841 |
+3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; |
|
15842 |
+ |
|
15843 |
+4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; |
|
15844 |
+ |
|
15845 |
+5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; |
|
15846 |
+ |
|
15847 |
+6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; |
|
15848 |
+ |
|
15849 |
+7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; |
|
15850 |
+ |
|
15851 |
+8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; |
|
15852 |
+ |
|
15853 |
+9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; |
|
15854 |
+ |
|
15855 |
+10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; |
|
15856 |
+ |
|
15857 |
+11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; |
|
15858 |
+ |
|
15859 |
+12° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ; |
|
15860 |
+ |
|
15861 |
+13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; |
|
15862 |
+ |
|
15863 |
+14° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ; |
|
15864 |
+ |
|
15865 |
+15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. |
|
15866 |
+ |
|
15867 |
+Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. |
|
15868 |
+ |
|
15869 |
+II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve. |
|
15870 |
+ |
|
15871 |
+##### Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire |
|
15771 | 15872 |
|
15772 | 15873 |
###### Article L643-9 |
15773 | 15874 |
|
... | ... |
@@ -15855,7 +15956,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la v |
15855 | 15956 |
|
15856 | 15957 |
##### Article L644-4 |
15857 | 15958 |
|
15858 |
-A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe. |
|
15959 |
+A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe. |
|
15859 | 15960 |
|
15860 | 15961 |
Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie. |
15861 | 15962 |
|
... | ... |
@@ -15877,7 +15978,7 @@ A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, |
15877 | 15978 |
|
15878 | 15979 |
##### Article L645-1 |
15879 | 15980 |
|
15880 |
-Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
15981 |
+Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. |
|
15881 | 15982 |
|
15882 | 15983 |
La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6. |
15883 | 15984 |
|
... | ... |
@@ -16247,25 +16348,25 @@ I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : |
16247 | 16348 |
|
16248 | 16349 |
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; |
16249 | 16350 |
|
16250 |
-2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; |
|
16351 |
+2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; |
|
16251 | 16352 |
|
16252 | 16353 |
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; |
16253 | 16354 |
|
16254 | 16355 |
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; |
16255 | 16356 |
|
16256 |
-5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; |
|
16357 |
+5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ; |
|
16257 | 16358 |
|
16258 |
-6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; |
|
16359 |
+6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; |
|
16259 | 16360 |
|
16260 |
-6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; |
|
16361 |
+6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; |
|
16261 | 16362 |
|
16262 |
-7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; |
|
16363 |
+7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; |
|
16263 | 16364 |
|
16264 |
-8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. |
|
16365 |
+8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. |
|
16265 | 16366 |
|
16266 | 16367 |
II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
16267 | 16368 |
|
16268 |
-III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. |
|
16369 |
+III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. |
|
16269 | 16370 |
|
16270 | 16371 |
##### Article L661-2 |
16271 | 16372 |
|
... | ... |
@@ -16303,7 +16404,11 @@ VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décisio |
16303 | 16404 |
|
16304 | 16405 |
##### Article L661-7 |
16305 | 16406 |
|
16306 |
-Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article. |
|
16407 |
+Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : |
|
16408 |
+ |
|
16409 |
+1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; |
|
16410 |
+ |
|
16411 |
+2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. |
|
16307 | 16412 |
|
16308 | 16413 |
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6. |
16309 | 16414 |
|
... | ... |
@@ -16319,7 +16424,7 @@ En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la |
16319 | 16424 |
|
16320 | 16425 |
##### Article L661-10 |
16321 | 16426 |
|
16322 |
-Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours. |
|
16427 |
+Pour l'application du présent titre, les membres du comité social et économique désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours. |
|
16323 | 16428 |
|
16324 | 16429 |
##### Article L661-11 |
16325 | 16430 |
|
... | ... |
@@ -16353,13 +16458,13 @@ Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et n |
16353 | 16458 |
|
16354 | 16459 |
Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. |
16355 | 16460 |
|
16356 |
-Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. |
|
16461 |
+Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. |
|
16357 | 16462 |
|
16358 | 16463 |
Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. |
16359 | 16464 |
|
16360 | 16465 |
La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. |
16361 | 16466 |
|
16362 |
-Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire. |
|
16467 |
+Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire. |
|
16363 | 16468 |
|
16364 | 16469 |
##### Article L662-5 |
16365 | 16470 |
|
... | ... |
@@ -16589,11 +16694,11 @@ La réalisation des actifs ne peut intervenir pendant le délai dont dispose le |
16589 | 16694 |
|
16590 | 16695 |
###### Article L692-5 |
16591 | 16696 |
|
16592 |
-I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré selon les dispositions de l'article L. 626-2. |
|
16697 |
+I.- Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré selon les dispositions de l'article L. 626-2. |
|
16593 | 16698 |
|
16594 |
-II.-Le contenu et les modalités de présentation du projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale sont ceux relatifs au projet de plan présenté par un créancier conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 si le débiteur entre dans le champ d'application de l'article L. 626-29. |
|
16699 |
+II.- Le contenu et les modalités de présentation du projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale sont ceux relatifs au projet de plan présenté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 si le débiteur entre dans le champ d'application de l'article L. 626-29 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 631-19 en présence d'un projet de plan de redressement. |
|
16595 | 16700 |
|
16596 |
-III.-Si tel n'est pas le cas, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8. |
|
16701 |
+III.- Si tel n'est pas le cas, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8. |
|
16597 | 16702 |
|
16598 | 16703 |
Les dispositions des articles L. 626-2-1, L. 626-6 et L. 626-7 sont applicables. L'état mentionné à l'article L. 626-7 est également adressé au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale. |
16599 | 16704 |
|
... | ... |
@@ -22113,11 +22218,11 @@ Articles L. 461-1 et L. 461-2</td> |
22113 | 22218 |
</tr> |
22114 | 22219 |
<tr> |
22115 | 22220 |
<td>Articles L. 490-13 et L. 490-14</td> |
22116 |
- <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td> |
|
22221 |
+ <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 20215</td> |
|
22117 | 22222 |
</tr> |
22118 | 22223 |
</tbody></table> |
22119 | 22224 |
|
22120 |
-5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. |
|
22225 |
+° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. |
|
22121 | 22226 |
|
22122 | 22227 |
<table border="1"><tbody> |
22123 | 22228 |
<tr> |
... | ... |
@@ -22236,35 +22341,43 @@ a) Le titre Ier ; |
22236 | 22341 |
|
22237 | 22342 |
Les articles L. 611-5 et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
22238 | 22343 |
|
22344 |
+Les articles L. 611-2, L. 611-2-2, L. 611-7, L. 611-10-2, L. 611-10-4 et L. 611-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22345 |
+ |
|
22239 | 22346 |
L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
22240 | 22347 |
|
22241 |
-b) Au titre II : l'article L. 620-1 ; le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; |
|
22348 |
+b) Au titre II : le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; |
|
22242 | 22349 |
|
22243 | 22350 |
Les articles L. 620-2, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
22244 | 22351 |
|
22352 |
+Les articles L. 620-1, L. 621-3, L. 622-7, L. 622-8, L. 622-10, L. 622-17, L. 622-21, L. 622-25, L. 622-26, L. 622-33, L. 622-34, L. 624-2, L. 624-3-1, L. 624-21, L. 626-2, L. 626-2-1, L. 626-10, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-22, L. 626-26, L. 626-29, L. 626-30, L. 626-30-1, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 626-31-1, L. 626-32, L. 626-33, L. 626-34, L. 628-1, L. 628-2, L. 628-3, L. 628-4, L. 628-5, L. 628-6, L. 628-7 et L. 628-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22353 |
+ |
|
22245 | 22354 |
c) Le titre III ; |
22246 | 22355 |
|
22247 |
-Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-9, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
|
22356 |
+Les articles L. 631-2, L. 631-9 et L. 631-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
|
22248 | 22357 |
|
22249 |
-L'article L. 631-19-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ; |
|
22358 |
+Les articles L. 631-1, L. 631-7, L. 631-14, L. 631-19, L. 631-19-2, L. 631-20, L. 631-22 et L. 632-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22250 | 22359 |
|
22251 | 22360 |
d) Au titre IV : |
22252 | 22361 |
|
22253 | 22362 |
- le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
22254 |
-- le chapitre Ier, à l'exclusion de l'article L. 641-1, L. 641-3 et de l'article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
|
22255 |
-- le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
|
22256 |
-- le chapitre III ; |
|
22257 |
-- le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
|
22258 |
-- le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; |
|
22363 |
+- le chapitre Ier, à l'exclusion de l'article L. 641-1, L. 641-3 et de l'article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles L. 641-2, L. 641-13 et L. 641-14 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22364 |
+- le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 642-12 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22365 |
+- le chapitre III à l'exclusion des articles L. 643-3 et L. 643-8 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22366 |
+- le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 644-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22367 |
+- le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, de l'article L. 645-1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; |
|
22259 | 22368 |
|
22260 | 22369 |
e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ; |
22261 | 22370 |
|
22371 |
+L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22372 |
+ |
|
22262 | 22373 |
L'article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
22263 | 22374 |
|
22264 | 22375 |
L'article L. 654-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. |
22265 | 22376 |
|
22266 | 22377 |
f) Le titre VI, à l'exception de l'article L. 662-7 ; |
22267 | 22378 |
|
22379 |
+Les articles L. 661-1 et L. 661-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ; |
|
22380 |
+ |
|
22268 | 22381 |
f bis) Au titre VII : l'article L. 670-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
22269 | 22382 |
|
22270 | 22383 |
g) Le titre VIII ; |
... | ... |
@@ -35113,13 +35226,13 @@ En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribu |
35113 | 35226 |
|
35114 | 35227 |
L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal. |
35115 | 35228 |
|
35116 |
-Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2. |
|
35229 |
+Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
35117 | 35230 |
|
35118 | 35231 |
Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe. |
35119 | 35232 |
|
35120 | 35233 |
###### Article R611-12 |
35121 | 35234 |
|
35122 |
-La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article R. 611-11. |
|
35235 |
+La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10. |
|
35123 | 35236 |
|
35124 | 35237 |
Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre. |
35125 | 35238 |
|
... | ... |
@@ -35347,7 +35460,7 @@ Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élé |
35347 | 35460 |
|
35348 | 35461 |
###### Article R611-35 |
35349 | 35462 |
|
35350 |
-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. |
|
35463 |
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. |
|
35351 | 35464 |
|
35352 | 35465 |
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. |
35353 | 35466 |
|
... | ... |
@@ -35385,6 +35498,22 @@ En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté pa |
35385 | 35498 |
|
35386 | 35499 |
L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire. |
35387 | 35500 |
|
35501 |
+###### Article R611-39-1 |
|
35502 |
+ |
|
35503 |
+Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur. Il comprend : |
|
35504 |
+ |
|
35505 |
+1° La rémunération du conciliateur, si elle a été arrêtée, ou, à défaut, les conditions de cette rémunération telles qu'elles ont été fixées par le président du tribunal, ainsi que la rémunération du mandataire ad hoc si un mandat ad hoc a immédiatement précédé l'ouverture de la conciliation ; |
|
35506 |
+ |
|
35507 |
+2° La rémunération de tout intervenant ou expert, désigné par le juge ou auquel le conciliateur a eu recours ; |
|
35508 |
+ |
|
35509 |
+3° Les honoraires des conseils du débiteur ou ceux réglés par le débiteur dans le cadre de la procédure de conciliation et de la procédure de mandat ad hoc qui l'a le cas échéant immédiatement précédée ; |
|
35510 |
+ |
|
35511 |
+4° Les honoraires des conseils auxquels le créancier a fait appel lorsqu'ils sont mis à la charge du débiteur. |
|
35512 |
+ |
|
35513 |
+Cet état est signé et déposé au greffe par le débiteur. Avant de constater ou d'homologuer l'accord, le président du tribunal ou le tribunal s'assure de ce dépôt. |
|
35514 |
+ |
|
35515 |
+Le conciliateur, le président du tribunal, le tribunal et le ministère public peuvent, seuls, en prendre connaissance. Le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire du débiteur peut d'office ou à la demande du ministère public en obtenir communication. Lorsque les conditions de l'article L. 721-8 sont réunies et que le débiteur est une entreprise ou une des sociétés mentionnées aux a à d du 1° de cet article, le président du tribunal de commerce spécialisé, ce tribunal et le ministère public peuvent également en obtenir communication |
|
35516 |
+ |
|
35388 | 35517 |
###### Article R611-40 |
35389 | 35518 |
|
35390 | 35519 |
Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal. |
... | ... |
@@ -35417,7 +35546,7 @@ Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la d |
35417 | 35546 |
|
35418 | 35547 |
###### Article R611-44 |
35419 | 35548 |
|
35420 |
-Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. |
|
35549 |
+Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable. |
|
35421 | 35550 |
|
35422 | 35551 |
L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur. |
35423 | 35552 |
|
... | ... |
@@ -35429,7 +35558,7 @@ L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Ba |
35429 | 35558 |
|
35430 | 35559 |
###### Article R611-46 |
35431 | 35560 |
|
35432 |
-La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal. |
|
35561 |
+La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers à l'égard desquels il a été fait en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal. |
|
35433 | 35562 |
|
35434 | 35563 |
Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent. |
35435 | 35564 |
|
... | ... |
@@ -35567,7 +35696,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les |
35567 | 35696 |
|
35568 | 35697 |
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ; |
35569 | 35698 |
|
35570 |
-8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; |
|
35699 |
+8° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; |
|
35571 | 35700 |
|
35572 | 35701 |
9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ; |
35573 | 35702 |
|
... | ... |
@@ -35595,7 +35724,7 @@ La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application |
35595 | 35724 |
|
35596 | 35725 |
Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. |
35597 | 35726 |
|
35598 |
-Le greffier informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience. |
|
35727 |
+Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience. |
|
35599 | 35728 |
|
35600 | 35729 |
###### Article R621-4 |
35601 | 35730 |
|
... | ... |
@@ -35657,13 +35786,13 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermi |
35657 | 35786 |
|
35658 | 35787 |
###### Article R621-9 |
35659 | 35788 |
|
35660 |
-La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. |
|
35789 |
+La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. |
|
35661 | 35790 |
|
35662 | 35791 |
Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public. |
35663 | 35792 |
|
35664 |
-Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. |
|
35793 |
+Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. |
|
35665 | 35794 |
|
35666 |
-La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
35795 |
+La décision renouvelant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
35667 | 35796 |
|
35668 | 35797 |
###### Article R621-10 |
35669 | 35798 |
|
... | ... |
@@ -35695,7 +35824,7 @@ Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est |
35695 | 35824 |
|
35696 | 35825 |
###### Article R621-14 |
35697 | 35826 |
|
35698 |
-Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. |
|
35827 |
+Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. |
|
35699 | 35828 |
|
35700 | 35829 |
Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. |
35701 | 35830 |
|
... | ... |
@@ -35787,7 +35916,7 @@ Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où l |
35787 | 35916 |
|
35788 | 35917 |
Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. |
35789 | 35918 |
|
35790 |
-Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
35919 |
+Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
35791 | 35920 |
|
35792 | 35921 |
Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. |
35793 | 35922 |
|
... | ... |
@@ -35843,6 +35972,12 @@ Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la l |
35843 | 35972 |
|
35844 | 35973 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23. |
35845 | 35974 |
|
35975 |
+###### Article R622-5-1 |
|
35976 |
+ |
|
35977 |
+Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. |
|
35978 |
+ |
|
35979 |
+Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. |
|
35980 |
+ |
|
35846 | 35981 |
##### Section 2 : De la gestion de l'entreprise. |
35847 | 35982 |
|
35848 | 35983 |
###### Article R622-6 |
... | ... |
@@ -35853,7 +35988,7 @@ La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence |
35853 | 35988 |
|
35854 | 35989 |
###### Article R622-7 |
35855 | 35990 |
|
35856 |
-En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. |
|
35991 |
+En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. |
|
35857 | 35992 |
|
35858 | 35993 |
Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. |
35859 | 35994 |
|
... | ... |
@@ -35899,7 +36034,7 @@ La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV |
35899 | 36034 |
|
35900 | 36035 |
###### Article R622-14 |
35901 | 36036 |
|
35902 |
-La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement. |
|
36037 |
+La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement. |
|
35903 | 36038 |
|
35904 | 36039 |
###### Article R622-15 |
35905 | 36040 |
|
... | ... |
@@ -35976,7 +36111,9 @@ Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créan |
35976 | 36111 |
|
35977 | 36112 |
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; |
35978 | 36113 |
|
35979 |
-3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. |
|
36114 |
+3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; |
|
36115 |
+ |
|
36116 |
+4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. |
|
35980 | 36117 |
|
35981 | 36118 |
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. |
35982 | 36119 |
|
... | ... |
@@ -36044,7 +36181,7 @@ Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le gref |
36044 | 36181 |
|
36045 | 36182 |
Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. |
36046 | 36183 |
|
36047 |
-Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. |
|
36184 |
+Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. |
|
36048 | 36185 |
|
36049 | 36186 |
Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. |
36050 | 36187 |
|
... | ... |
@@ -36086,7 +36223,9 @@ Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre |
36086 | 36223 |
|
36087 | 36224 |
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. |
36088 | 36225 |
|
36089 |
-Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. |
|
36226 |
+Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. |
|
36227 |
+ |
|
36228 |
+En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition. |
|
36090 | 36229 |
|
36091 | 36230 |
####### Article R624-9 |
36092 | 36231 |
|
... | ... |
@@ -36298,9 +36437,9 @@ Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demand |
36298 | 36437 |
|
36299 | 36438 |
####### Article D626-12 |
36300 | 36439 |
|
36301 |
-En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. |
|
36440 |
+En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. |
|
36302 | 36441 |
|
36303 |
-A.-Cette demande est accompagnée : |
|
36442 |
+A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : |
|
36304 | 36443 |
|
36305 | 36444 |
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; |
36306 | 36445 |
|
... | ... |
@@ -36308,7 +36447,7 @@ A.-Cette demande est accompagnée : |
36308 | 36447 |
|
36309 | 36448 |
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. |
36310 | 36449 |
|
36311 |
-B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment : |
|
36450 |
+B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : |
|
36312 | 36451 |
|
36313 | 36452 |
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; |
36314 | 36453 |
|
... | ... |
@@ -36318,9 +36457,9 @@ B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment : |
36318 | 36457 |
|
36319 | 36458 |
####### Article D626-13 |
36320 | 36459 |
|
36321 |
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. |
|
36460 |
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure. |
|
36322 | 36461 |
|
36323 |
-A.-Cette demande est accompagnée : |
|
36462 |
+A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa : |
|
36324 | 36463 |
|
36325 | 36464 |
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ; |
36326 | 36465 |
|
... | ... |
@@ -36328,7 +36467,7 @@ A.-Cette demande est accompagnée : |
36328 | 36467 |
|
36329 | 36468 |
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9. |
36330 | 36469 |
|
36331 |
-B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment : |
|
36470 |
+B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment : |
|
36332 | 36471 |
|
36333 | 36472 |
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ; |
36334 | 36473 |
|
... | ... |
@@ -36368,7 +36507,7 @@ L'examen de la demande est effectué en tenant compte : |
36368 | 36507 |
|
36369 | 36508 |
####### Article R626-17 |
36370 | 36509 |
|
36371 |
-Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. |
|
36510 |
+Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs. |
|
36372 | 36511 |
|
36373 | 36512 |
Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience. |
36374 | 36513 |
|
... | ... |
@@ -36398,7 +36537,7 @@ Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions |
36398 | 36537 |
|
36399 | 36538 |
####### Article R626-21 |
36400 | 36539 |
|
36401 |
-Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10. |
|
36540 |
+Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10. |
|
36402 | 36541 |
|
36403 | 36542 |
####### Article R626-22 |
36404 | 36543 |
|
... | ... |
@@ -36582,9 +36721,9 @@ La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du pla |
36582 | 36721 |
|
36583 | 36722 |
La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. |
36584 | 36723 |
|
36585 |
-Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan. |
|
36724 |
+Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan. |
|
36586 | 36725 |
|
36587 |
-Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. |
|
36726 |
+Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. |
|
36588 | 36727 |
|
36589 | 36728 |
Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21. |
36590 | 36729 |
|
... | ... |
@@ -36634,101 +36773,161 @@ A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radi |
36634 | 36773 |
|
36635 | 36774 |
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. |
36636 | 36775 |
|
36637 |
-##### Section 3 : Des comités de créanciers. |
|
36776 |
+##### Section 3 : Des classes de parties affectées |
|
36638 | 36777 |
|
36639 | 36778 |
###### Article R626-52 |
36640 | 36779 |
|
36641 |
-Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de 150 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. |
|
36780 |
+Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : |
|
36781 |
+ |
|
36782 |
+1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou |
|
36642 | 36783 |
|
36643 |
-Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 621-11. |
|
36784 |
+2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. |
|
36785 |
+ |
|
36786 |
+Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure. |
|
36644 | 36787 |
|
36645 | 36788 |
###### Article R626-53 |
36646 | 36789 |
|
36647 |
-Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-33. |
|
36790 |
+Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34. |
|
36648 | 36791 |
|
36649 | 36792 |
###### Article R626-54 |
36650 | 36793 |
|
36651 |
-La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. |
|
36794 |
+La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 est une mesure d'administration judiciaire. |
|
36652 | 36795 |
|
36653 | 36796 |
###### Article R626-55 |
36654 | 36797 |
|
36655 |
-L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit. |
|
36798 |
+L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. |
|
36656 | 36799 |
|
36657 |
-Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit. |
|
36800 |
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables. |
|
36658 | 36801 |
|
36659 |
-###### Article R626-56 |
|
36802 |
+Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique. |
|
36660 | 36803 |
|
36661 |
-Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture. |
|
36804 |
+L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis. |
|
36662 | 36805 |
|
36663 |
-A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. |
|
36806 |
+Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
36807 |
+ |
|
36808 |
+###### Article R626-56 |
|
36664 | 36809 |
|
36665 |
-L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs. |
|
36810 |
+Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile. |
|
36666 | 36811 |
|
36667 | 36812 |
###### Article R626-57 |
36668 | 36813 |
|
36669 |
-Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur ou des projets soumis par les créanciers, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité. |
|
36814 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
36670 | 36815 |
|
36671 |
-A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé. |
|
36816 |
+###### Article R626-58 |
|
36672 | 36817 |
|
36673 |
-###### Article R626-57-1 |
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36818 |
+I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. |
|
36674 | 36819 |
|
36675 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
36820 |
+Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public. |
|
36676 | 36821 |
|
36677 |
-###### Article R626-57-2 |
|
36822 |
+II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants : |
|
36678 | 36823 |
|
36679 |
-Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers. |
|
36824 |
+1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ; |
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36680 | 36825 |
|
36681 |
-Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote. |
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36826 |
+2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit. |
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36682 | 36827 |
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36683 |
-###### Article R626-58 |
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36828 |
+Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine. |
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36829 |
+ |
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36830 |
+Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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36831 |
+ |
|
36832 |
+En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62. |
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36684 | 36833 |
|
36685 |
-Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles R. 626-55, R. 626-57 et au deuxième alinéa du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2. |
|
36834 |
+III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement. |
|
36686 | 36835 |
|
36687 |
-Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer. A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote. Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances. |
|
36836 |
+###### Article R626-58-1 |
|
36688 | 36837 |
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36689 |
-En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement. |
|
36838 |
+La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 626-58, à peine d'irrecevabilité. |
|
36839 |
+ |
|
36840 |
+Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, même dans le cas où ils ne sont pas demandeurs, et la partie affectée, si elle est l'auteur de la contestation ou si ses droits font l'objet de celle-ci, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe. |
|
36841 |
+ |
|
36842 |
+Le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public. Si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, le tribunal peut être saisi par requête par toute personne mentionnée au premier alinéa ainsi que par le ministère public. Dans ce cas, le tribunal exerce les pouvoirs du juge-commissaire et statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. |
|
36843 |
+ |
|
36844 |
+La décision du juge-commissaire ou du tribunal est notifiée par le greffe aux parties convoquées à l'audience. Elle est communiquée au ministère public. |
|
36845 |
+ |
|
36846 |
+Un appel peut être formé par les parties mentionnées à l'alinéa précédent à l'encontre de cette décision, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai à compter de la communication de cette même décision. La cour d'appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article. |
|
36847 |
+ |
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36848 |
+Dès qu'il a été statué par décision devenue définitive sur la contestation, et au moins trois jours avant la date du vote, l'administrateur actualise, s'il y a lieu, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote. Il en informe les parties affectées, le mandataire judiciaire et le ministère public. |
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36690 | 36849 |
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36691 | 36850 |
###### Article R626-59 |
36692 | 36851 |
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36693 |
-L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le ou les projets de plan. |
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36852 |
+L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan. |
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36694 | 36853 |
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36695 | 36854 |
###### Article R626-60 |
36696 | 36855 |
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36697 |
-Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61. |
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36856 |
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité. |
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36698 | 36857 |
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36699 |
-Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire. |
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36858 |
+Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes. |
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36700 | 36859 |
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36701 |
-Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours. |
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36860 |
+###### Article R626-61 |
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36702 | 36861 |
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36703 |
-L'invitation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 626-58 est insérée dans l'avis prévu par le premier alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le second alinéa. |
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36862 |
+Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61. |
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36704 | 36863 |
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36705 |
-###### Article R626-61 |
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36864 |
+Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire. |
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36706 | 36865 |
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36707 |
-Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur. |
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36866 |
+Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par les obligataires est au moins de quinze jours. |
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36708 | 36867 |
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36709 |
-Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers. Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans. |
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36868 |
+L'avis mentionné au premier alinéa et la convocation mentionnée au deuxième alinéa comportent les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. |
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36710 | 36869 |
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36711 |
-###### Article R626-61-1 |
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36870 |
+L'invitation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 626-55 est insérée dans l'avis prévu par le troisième alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le deuxième alinéa. |
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36712 | 36871 |
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36713 |
-Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article R. 626-58. |
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36872 |
+Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan. |
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36714 | 36873 |
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36715 | 36874 |
###### Article R626-62 |
36716 | 36875 |
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36717 |
-L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction. |
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36876 |
+I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article. |
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36877 |
+ |
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36878 |
+II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours. |
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36879 |
+ |
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36880 |
+L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée. |
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36881 |
+ |
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36882 |
+III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II. |
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36883 |
+ |
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36884 |
+IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III. |
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36885 |
+ |
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36886 |
+V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée. |
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36718 | 36887 |
|
36719 | 36888 |
###### Article R626-63 |
36720 | 36889 |
|
36721 |
-Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par requête déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la requête est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier. |
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36890 |
+Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de : |
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36722 | 36891 |
|
36723 |
-Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan. |
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36892 |
+1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou |
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36724 | 36893 |
|
36725 |
-L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations. |
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36894 |
+2° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net. |
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36726 | 36895 |
|
36727 |
-Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation. |
|
36896 |
+Ces seuils sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure. |
|
36728 | 36897 |
|
36729 | 36898 |
###### Article R626-64 |
36730 | 36899 |
|
36731 |
-Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification. |
|
36900 |
+I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé. |
|
36901 |
+ |
|
36902 |
+Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur. |
|
36903 |
+ |
|
36904 |
+II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article. |
|
36905 |
+ |
|
36906 |
+###### Article D626-65 |
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36907 |
+ |
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36908 |
+Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes : |
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36909 |
+ |
|
36910 |
+1° L'identité du débiteur ; |
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36911 |
+ |
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36912 |
+2° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur ; |
|
36913 |
+ |
|
36914 |
+3° Les parties affectées, ainsi que leurs créances ou droits concernés par le plan de restructuration ; |
|
36915 |
+ |
|
36916 |
+4° Les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe ; |
|
36917 |
+ |
|
36918 |
+5° Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ; |
|
36919 |
+ |
|
36920 |
+6° L'identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés ; |
|
36921 |
+ |
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36922 |
+7° Les conditions du plan de restructuration, incluant notamment : |
|
36923 |
+ |
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36924 |
+- les éventuelles mesures de restructuration ; |
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36925 |
+- la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée ; |
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36926 |
+- le rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique ; |
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36927 |
+- le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ; |
|
36928 |
+- les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ; |
|
36929 |
+ |
|
36930 |
+8° Un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. |
|
36732 | 36931 |
|
36733 | 36932 |
#### Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. |
36734 | 36933 |
|
... | ... |
@@ -36746,33 +36945,15 @@ Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur ex |
36746 | 36945 |
|
36747 | 36946 |
#### Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée |
36748 | 36947 |
|
36749 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
|
36948 |
+##### Section 1 : De l'ouverture de la procédure |
|
36750 | 36949 |
|
36751 | 36950 |
###### Article R628-1 |
36752 | 36951 |
|
36753 | 36952 |
La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
36754 | 36953 |
|
36755 |
-###### Article R628-6 |
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36756 |
- |
|
36757 |
-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours. |
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36758 |
- |
|
36759 |
-###### Article R628-7 |
|
36760 |
- |
|
36761 |
-Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. |
|
36762 |
- |
|
36763 |
-A cette convocation est jointe la requête du ministère public. |
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36764 |
- |
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36765 |
-###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure |
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36766 |
- |
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36767 |
-####### Article D628-3 |
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36954 |
+###### Article R628-2 |
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36768 | 36955 |
|
36769 |
-Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan. |
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36770 |
- |
|
36771 |
-Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1. |
|
36772 |
- |
|
36773 |
-####### Article R628-2 |
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36774 |
- |
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36775 |
-En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue. |
|
36956 |
+I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue. |
|
36776 | 36957 |
|
36777 | 36958 |
Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1. |
36778 | 36959 |
|
... | ... |
@@ -36794,77 +36975,65 @@ Sont également joints : |
36794 | 36975 |
|
36795 | 36976 |
Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |
36796 | 36977 |
|
36797 |
-####### Article R628-4 |
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36798 |
- |
|
36799 |
-Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture. |
|
36978 |
+II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 : |
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36800 | 36979 |
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36801 |
-Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur. |
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36802 |
- |
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36803 |
-####### Article R628-5 |
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36980 |
+1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ; |
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36804 | 36981 |
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36805 |
-Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception. |
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36982 |
+2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ; |
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36806 | 36983 |
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36807 |
-###### Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée |
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36984 |
+3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. |
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36808 | 36985 |
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36809 |
-####### Article R628-8 |
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36986 |
+###### Article R628-4 |
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36810 | 36987 |
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36811 |
-Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire. |
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36988 |
+Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des parties affectées exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture. |
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36812 | 36989 |
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36813 |
-La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23. |
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36814 |
- |
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36815 |
-Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération. |
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36816 |
- |
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36817 |
-####### Article R628-10 |
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36818 |
- |
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36819 |
-Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai. |
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36820 |
- |
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36821 |
-####### Article R628-11 |
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36990 |
+Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur. |
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36822 | 36991 |
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36823 |
-Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier. |
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36992 |
+###### Article R628-5 |
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36824 | 36993 |
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36825 |
-##### Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée |
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36994 |
+Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public. |
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36826 | 36995 |
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36827 |
-###### Article R628-9 |
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36996 |
+###### Article R628-6 |
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36828 | 36997 |
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36829 |
-Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article. |
|
36998 |
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours. |
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36830 | 36999 |
|
36831 |
-Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21. |
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37000 |
+###### Article R628-7 |
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36832 | 37001 |
|
36833 |
-###### Article R628-12 |
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37002 |
+Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. |
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36834 | 37003 |
|
36835 |
-Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. |
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37004 |
+A cette convocation est jointe la requête du ministère public. |
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36836 | 37005 |
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36837 |
-###### Article R628-13 |
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37006 |
+##### Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée |
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36838 | 37007 |
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36839 |
-La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement dans les conditions prévues à l'article L. 628-9. |
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37008 |
+###### Article R628-8 |
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36840 | 37009 |
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36841 |
-Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. |
|
37010 |
+Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire. |
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36842 | 37011 |
|
36843 |
-###### Article R628-14 |
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37012 |
+La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utiles. |
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36844 | 37013 |
|
36845 |
-L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9. |
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37014 |
+Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération. |
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36846 | 37015 |
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36847 |
-###### Article R628-15 |
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37016 |
+###### Article R628-9 |
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36848 | 37017 |
|
36849 |
-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours. |
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37018 |
+Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article. |
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36850 | 37019 |
|
36851 |
-###### Article R628-16 |
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37020 |
+Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21. |
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36852 | 37021 |
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36853 |
-Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée. |
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37022 |
+###### Article R628-10 |
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36854 | 37023 |
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36855 |
-###### Article R628-17 |
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37024 |
+Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai. |
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36856 | 37025 |
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36857 |
-Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation. |
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37026 |
+###### Article R628-11 |
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36858 | 37027 |
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36859 |
-###### Article R628-18 |
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37028 |
+Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier. |
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36860 | 37029 |
|
36861 |
-L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires. |
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37030 |
+###### Article R628-12 |
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36862 | 37031 |
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36863 |
-La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. |
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37032 |
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. |
|
36864 | 37033 |
|
36865 |
-###### Article R628-19 |
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37034 |
+###### Article R628-13 |
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36866 | 37035 |
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36867 |
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée. |
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37036 |
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 628-1, l'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1. |
|
36868 | 37037 |
|
36869 | 37038 |
### TITRE III : Du redressement judiciaire. |
36870 | 37039 |
|
... | ... |
@@ -36896,7 +37065,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les |
36896 | 37065 |
|
36897 | 37066 |
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ; |
36898 | 37067 |
|
36899 |
-9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; |
|
37068 |
+9° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; |
|
36900 | 37069 |
|
36901 | 37070 |
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ; |
36902 | 37071 |
|
... | ... |
@@ -36940,6 +37109,14 @@ La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la |
36940 | 37109 |
|
36941 | 37110 |
Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. |
36942 | 37111 |
|
37112 |
+####### Article R631-7-1-A |
|
37113 |
+ |
|
37114 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public. |
|
37115 |
+ |
|
37116 |
+Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. |
|
37117 |
+ |
|
37118 |
+La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. |
|
37119 |
+ |
|
36943 | 37120 |
####### Article R631-7-1 |
36944 | 37121 |
|
36945 | 37122 |
La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2. |
... | ... |
@@ -37002,7 +37179,7 @@ L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. |
37002 | 37179 |
|
37003 | 37180 |
####### Article R631-18 |
37004 | 37181 |
|
37005 |
-Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
37182 |
+Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
37006 | 37183 |
|
37007 | 37184 |
Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen. |
37008 | 37185 |
|
... | ... |
@@ -37060,7 +37237,7 @@ La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de |
37060 | 37237 |
|
37061 | 37238 |
L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. |
37062 | 37239 |
|
37063 |
-L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire. |
|
37240 |
+L'ordonnance est notifiée au comité social et économique ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire. |
|
37064 | 37241 |
|
37065 | 37242 |
###### Sous-section 6 : De la déclaration de créances. |
37066 | 37243 |
|
... | ... |
@@ -37114,15 +37291,17 @@ Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, s |
37114 | 37291 |
|
37115 | 37292 |
Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas. |
37116 | 37293 |
|
37294 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur. |
|
37295 |
+ |
|
37117 | 37296 |
####### Article R631-34-1 |
37118 | 37297 |
|
37119 | 37298 |
Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. |
37120 | 37299 |
|
37121 | 37300 |
Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public. |
37122 | 37301 |
|
37123 |
-Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
37302 |
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique. |
|
37124 | 37303 |
|
37125 |
-Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement. |
|
37304 |
+Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont avisés de ce jugement. |
|
37126 | 37305 |
|
37127 | 37306 |
####### Article R631-34-2 |
37128 | 37307 |
|
... | ... |
@@ -37168,7 +37347,7 @@ Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résol |
37168 | 37347 |
|
37169 | 37348 |
Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants : |
37170 | 37349 |
|
37171 |
-1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ; |
|
37350 |
+1° Le procès-verbal des délibérations du comité social et économique consulté en application de l'article L. 1233-58 du code du travail ; |
|
37172 | 37351 |
|
37173 | 37352 |
2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement. |
37174 | 37353 |
|
... | ... |
@@ -37178,7 +37357,7 @@ Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciemen |
37178 | 37357 |
|
37179 | 37358 |
####### Article R631-37 |
37180 | 37359 |
|
37181 |
-Les articles R. 626-52 à R. 626-63 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier par les articles R. 626-57-2 et R. 626-61. |
|
37360 |
+Les articles R. 626-52 à D. 626-65 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier. |
|
37182 | 37361 |
|
37183 | 37362 |
###### Sous-section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. |
37184 | 37363 |
|
... | ... |
@@ -37342,7 +37521,7 @@ Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où l |
37342 | 37521 |
|
37343 | 37522 |
###### Article R641-14 |
37344 | 37523 |
|
37345 |
-Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions. |
|
37524 |
+Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions. |
|
37346 | 37525 |
|
37347 | 37526 |
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde. |
37348 | 37527 |
|
... | ... |
@@ -37390,7 +37569,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le main |
37390 | 37569 |
|
37391 | 37570 |
###### Article R641-22 |
37392 | 37571 |
|
37393 |
-La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement. |
|
37572 |
+Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire. |
|
37394 | 37573 |
|
37395 | 37574 |
##### Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours. |
37396 | 37575 |
|
... | ... |
@@ -38082,7 +38261,7 @@ Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de re |
38082 | 38261 |
|
38083 | 38262 |
L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un support d'annonces légales. |
38084 | 38263 |
|
38085 |
-Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie. |
|
38264 |
+Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 643-8 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie. |
|
38086 | 38265 |
|
38087 | 38266 |
Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt. |
38088 | 38267 |
|
... | ... |
@@ -38104,7 +38283,7 @@ Mention de la décision est portée sur les registres et répertoires prévus au |
38104 | 38283 |
|
38105 | 38284 |
##### Article R645-1 |
38106 | 38285 |
|
38107 |
-La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 5 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1. |
|
38286 |
+La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1 . |
|
38108 | 38287 |
|
38109 | 38288 |
##### Article R645-2 |
38110 | 38289 |
|
... | ... |
@@ -38280,6 +38459,8 @@ Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, p |
38280 | 38459 |
|
38281 | 38460 |
##### Article R653-3 |
38282 | 38461 |
|
38462 |
+Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce. |
|
38463 |
+ |
|
38283 | 38464 |
Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. |
38284 | 38465 |
|
38285 | 38466 |
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées. |
... | ... |
@@ -38338,7 +38519,7 @@ Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est int |
38338 | 38519 |
|
38339 | 38520 |
##### Article R661-5 |
38340 | 38521 |
|
38341 |
-La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation. |
|
38522 |
+La personne exerçant une voie de recours au nom de la délégation du personnel du comité social et économique ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation. |
|
38342 | 38523 |
|
38343 | 38524 |
##### Article R661-6 |
38344 | 38525 |
|
... | ... |
@@ -38350,9 +38531,9 @@ Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; |
38350 | 38531 |
|
38351 | 38532 |
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; |
38352 | 38533 |
|
38353 |
-3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code ; |
|
38534 |
+3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 907 à 916 du même code ; |
|
38354 | 38535 |
|
38355 |
-4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; |
|
38536 |
+4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; |
|
38356 | 38537 |
|
38357 | 38538 |
5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; |
38358 | 38539 |
|
... | ... |
@@ -38935,7 +39116,7 @@ Outre les documents mentionnés aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 640-1, son |
38935 | 39116 |
|
38936 | 39117 |
##### Article R691-1 |
38937 | 39118 |
|
38938 |
-Si des comités de créanciers ont été constitués, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis. |
|
39119 |
+Si des classes de créanciers ont été constituées, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis. |
|
38939 | 39120 |
|
38940 | 39121 |
##### Article R691-2 |
38941 | 39122 |
|
... | ... |
@@ -39141,7 +39322,7 @@ Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 695-4 sont avi |
39141 | 39322 |
|
39142 | 39323 |
##### Article R695-4 |
39143 | 39324 |
|
39144 |
-Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote. |
|
39325 |
+Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des classes de parties affectées, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote. |
|
39145 | 39326 |
|
39146 | 39327 |
#### Chapitre VI : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer |
39147 | 39328 |
|
... | ... |
@@ -48302,7 +48483,7 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut c |
48302 | 48483 |
|
48303 | 48484 |
######## Article R821-14-17 |
48304 | 48485 |
|
48305 |
-Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil. |
|
48486 |
+Les disponibilités du Haut Conseil sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
48306 | 48487 |
|
48307 | 48488 |
######## Article R821-14-18 |
48308 | 48489 |
|
... | ... |
@@ -52648,12 +52829,12 @@ D. 611-1 à D. 611-7</td> |
52648 | 52829 |
<td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
52649 | 52830 |
</tr> |
52650 | 52831 |
<tr> |
52651 |
- <td>R. 611-10 à R. 611-11</td> |
|
52832 |
+ <td>R. 611-10</td> |
|
52652 | 52833 |
<td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
52653 | 52834 |
</tr> |
52654 | 52835 |
<tr> |
52655 |
- <td>R. 611-12</td> |
|
52656 |
- <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
|
52836 |
+ <td>R. 611-11 et R. 611-12</td> |
|
52837 |
+ <td align="justify">Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52657 | 52838 |
</tr> |
52658 | 52839 |
<tr> |
52659 | 52840 |
<td>R. 611-13 et R. 611-14</td> |
... | ... |
@@ -52725,7 +52906,7 @@ D. 611-1 à D. 611-7</td> |
52725 | 52906 |
</tr> |
52726 | 52907 |
<tr> |
52727 | 52908 |
<td>R. 611-35</td> |
52728 |
- <td align="justify">Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019</td> |
|
52909 |
+ <td align="justify">Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52729 | 52910 |
</tr> |
52730 | 52911 |
<tr> |
52731 | 52912 |
<td>R. 611-36 et R. 611-37</td> |
... | ... |
@@ -52747,6 +52928,10 @@ D. 611-1 à D. 611-7</td> |
52747 | 52928 |
<td>R. 611-39</td> |
52748 | 52929 |
<td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
52749 | 52930 |
</tr> |
52931 |
+ <tr> |
|
52932 |
+ <td>R. 611-39-1</td> |
|
52933 |
+ <td align="justify">Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52934 |
+ </tr> |
|
52750 | 52935 |
<tr> |
52751 | 52936 |
<td>R. 611-40</td> |
52752 | 52937 |
<td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
... | ... |
@@ -52769,14 +52954,18 @@ D. 611-1 à D. 611-7</td> |
52769 | 52954 |
</tr> |
52770 | 52955 |
<tr> |
52771 | 52956 |
<td>R. 611-44</td> |
52772 |
- <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
|
52957 |
+ <td align="justify">Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52773 | 52958 |
</tr> |
52774 | 52959 |
<tr> |
52775 | 52960 |
<td>R. 611-45</td> |
52776 | 52961 |
<td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
52777 | 52962 |
</tr> |
52778 | 52963 |
<tr> |
52779 |
- <td>R. 611-46 et R. 611-46-1</td> |
|
52964 |
+ <td>R. 611-46</td> |
|
52965 |
+ <td align="justify">Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52966 |
+ </tr> |
|
52967 |
+ <tr> |
|
52968 |
+ <td>R. 611-46-1</td> |
|
52780 | 52969 |
<td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
52781 | 52970 |
</tr> |
52782 | 52971 |
<tr> |
... | ... |
@@ -52834,7 +53023,7 @@ b) Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnées dans la |
52834 | 53023 |
<td> |
52835 | 53024 |
|
52836 | 53025 |
R. 621-1</td> |
52837 |
- <td>Décret n° 2020-100 du 7 février 2020</td> |
|
53026 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52838 | 53027 |
</tr> |
52839 | 53028 |
<tr> |
52840 | 53029 |
<td>R. 621-2</td> |
... | ... |
@@ -52846,7 +53035,7 @@ R. 621-1</td> |
52846 | 53035 |
</tr> |
52847 | 53036 |
<tr> |
52848 | 53037 |
<td>R. 621-3</td> |
52849 |
- <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td> |
|
53038 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52850 | 53039 |
</tr> |
52851 | 53040 |
<tr> |
52852 | 53041 |
<td>R. 621-4</td> |
... | ... |
@@ -52882,7 +53071,7 @@ R. 621-1</td> |
52882 | 53071 |
</tr> |
52883 | 53072 |
<tr> |
52884 | 53073 |
<td>R. 621-9</td> |
52885 |
- <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
53074 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52886 | 53075 |
</tr> |
52887 | 53076 |
<tr> |
52888 | 53077 |
<td>R. 621-10</td> |
... | ... |
@@ -52902,7 +53091,7 @@ R. 621-1</td> |
52902 | 53091 |
</tr> |
52903 | 53092 |
<tr> |
52904 | 53093 |
<td>R. 621-14</td> |
52905 |
- <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td> |
|
53094 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52906 | 53095 |
</tr> |
52907 | 53096 |
<tr> |
52908 | 53097 |
<td>R. 621-15</td> |
... | ... |
@@ -52930,7 +53119,7 @@ R. 621-1</td> |
52930 | 53119 |
</tr> |
52931 | 53120 |
<tr> |
52932 | 53121 |
<td>R. 621-26</td> |
52933 |
- <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td> |
|
53122 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52934 | 53123 |
</tr> |
52935 | 53124 |
<tr> |
52936 | 53125 |
<td>CHAPITRE IV</td> |
... | ... |
@@ -52942,7 +53131,7 @@ R. 621-1</td> |
52942 | 53131 |
</tr> |
52943 | 53132 |
<tr> |
52944 | 53133 |
<td>R. 624-3</td> |
52945 |
- <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
|
53134 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
52946 | 53135 |
</tr> |
52947 | 53136 |
<tr> |
52948 | 53137 |
<td>R. 624-4</td> |
... | ... |
@@ -52957,7 +53146,15 @@ R. 621-1</td> |
52957 | 53146 |
<td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
52958 | 53147 |
</tr> |
52959 | 53148 |
<tr> |
52960 |
- <td>R. 624-7 à R. 624-9</td> |
|
53149 |
+ <td>R. 624-7</td> |
|
53150 |
+ <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
|
53151 |
+ </tr> |
|
53152 |
+ <tr> |
|
53153 |
+ <td>R. 624-8</td> |
|
53154 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53155 |
+ </tr> |
|
53156 |
+ <tr> |
|
53157 |
+ <td>R. 624-9</td> |
|
52961 | 53158 |
<td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
52962 | 53159 |
</tr> |
52963 | 53160 |
<tr> |
... | ... |
@@ -53001,7 +53198,11 @@ R. 621-1</td> |
53001 | 53198 |
<td>Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011</td> |
53002 | 53199 |
</tr> |
53003 | 53200 |
<tr> |
53004 |
- <td>R. 626-17 à R. 626-19</td> |
|
53201 |
+ <td>R. 626-17</td> |
|
53202 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53203 |
+ </tr> |
|
53204 |
+ <tr> |
|
53205 |
+ <td>R. 626-18 et R. 626-18</td> |
|
53005 | 53206 |
<td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
53006 | 53207 |
</tr> |
53007 | 53208 |
<tr> |
... | ... |
@@ -53010,7 +53211,7 @@ R. 621-1</td> |
53010 | 53211 |
</tr> |
53011 | 53212 |
<tr> |
53012 | 53213 |
<td>R. 626-21</td> |
53013 |
- <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
|
53214 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53014 | 53215 |
</tr> |
53015 | 53216 |
<tr> |
53016 | 53217 |
<td>R. 626-22</td> |
... | ... |
@@ -53054,7 +53255,7 @@ R. 621-1</td> |
53054 | 53255 |
</tr> |
53055 | 53256 |
<tr> |
53056 | 53257 |
<td>R. 626-45</td> |
53057 |
- <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td> |
|
53258 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53058 | 53259 |
</tr> |
53059 | 53260 |
<tr> |
53060 | 53261 |
<td>R. 626-46 et R. 626-47</td> |
... | ... |
@@ -53065,52 +53266,20 @@ R. 621-1</td> |
53065 | 53266 |
<td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
53066 | 53267 |
</tr> |
53067 | 53268 |
<tr> |
53068 |
- <td>R. 626-50 à R. 626-52</td> |
|
53069 |
- <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
|
53070 |
- </tr> |
|
53071 |
- <tr> |
|
53072 |
- <td>R. 626-53</td> |
|
53073 |
- <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
|
53074 |
- </tr> |
|
53075 |
- <tr> |
|
53076 |
- <td>R. 626-54</td> |
|
53269 |
+ <td>R. 626-50 et R. 626-51</td> |
|
53077 | 53270 |
<td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
53078 | 53271 |
</tr> |
53079 | 53272 |
<tr> |
53080 |
- <td>R. 626-55 et R. 626-56</td> |
|
53081 |
- <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
|
53082 |
- </tr> |
|
53083 |
- <tr> |
|
53084 |
- <td>R. 626-57</td> |
|
53085 |
- <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
|
53086 |
- </tr> |
|
53087 |
- <tr> |
|
53088 |
- <td>R. 626-57-1</td> |
|
53089 |
- <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
|
53090 |
- </tr> |
|
53091 |
- <tr> |
|
53092 |
- <td>R. 626-57-2 à R. 626-61-1</td> |
|
53093 |
- <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
|
53094 |
- </tr> |
|
53095 |
- <tr> |
|
53096 |
- <td>R. 626-62</td> |
|
53097 |
- <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td> |
|
53098 |
- </tr> |
|
53099 |
- <tr> |
|
53100 |
- <td>R. 626-63</td> |
|
53101 |
- <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td> |
|
53102 |
- </tr> |
|
53103 |
- <tr> |
|
53104 |
- <td>R. 626-64</td> |
|
53105 |
- <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
|
53273 |
+ <td>R. 626-52 à R. 626-64</td> |
|
53274 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53106 | 53275 |
</tr> |
53107 | 53276 |
</tbody></table> |
53108 | 53277 |
|
53109 |
-Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; |
|
53278 |
+Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ; |
|
53110 | 53279 |
|
53111 | 53280 |
c) Le titre III ; |
53112 | 53281 |
|
53113 |
-L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2020-100 du 7 février 2020. |
|
53282 |
+L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021. |
|
53114 | 53283 |
|
53115 | 53284 |
d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre : |
53116 | 53285 |
|
... | ... |
@@ -53161,7 +53330,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td> |
53161 | 53330 |
</tr> |
53162 | 53331 |
<tr> |
53163 | 53332 |
<td>R. 641-8</td> |
53164 |
- <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td> |
|
53333 |
+ <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td> |
|
53165 | 53334 |
</tr> |
53166 | 53335 |
<tr> |
53167 | 53336 |
<td>R. 641-9</td> |
... | ... |
@@ -53169,7 +53338,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td> |
53169 | 53338 |
</tr> |
53170 | 53339 |
<tr> |
53171 | 53340 |
<td>R. 641-11</td> |
53172 |
- <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
53341 |
+ <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
53173 | 53342 |
</tr> |
53174 | 53343 |
<tr> |
53175 | 53344 |
<td>R. 641-12</td> |
... | ... |
@@ -53181,7 +53350,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td> |
53181 | 53350 |
</tr> |
53182 | 53351 |
<tr> |
53183 | 53352 |
<td>R. 641-14</td> |
53184 |
- <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td> |
|
53353 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53185 | 53354 |
</tr> |
53186 | 53355 |
<tr> |
53187 | 53356 |
<td>R. 641-15 à R. 641-20</td> |
... | ... |
@@ -53233,7 +53402,7 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td> |
53233 | 53402 |
</tr> |
53234 | 53403 |
<tr> |
53235 | 53404 |
<td>R. 641-40</td> |
53236 |
- <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td> |
|
53405 |
+ <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td> |
|
53237 | 53406 |
</tr> |
53238 | 53407 |
<tr> |
53239 | 53408 |
<td align="center">Chapitre II</td> |
... | ... |
@@ -53384,7 +53553,11 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td> |
53384 | 53553 |
<td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
53385 | 53554 |
</tr> |
53386 | 53555 |
<tr> |
53387 |
- <td>R. 643-6 à R. 643-8</td> |
|
53556 |
+ <td>R. 643-6</td> |
|
53557 |
+ <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td> |
|
53558 |
+ </tr> |
|
53559 |
+ <tr> |
|
53560 |
+ <td>R. 643-7 et R. 643-8</td> |
|
53388 | 53561 |
<td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
53389 | 53562 |
</tr> |
53390 | 53563 |
<tr> |
... | ... |
@@ -53442,7 +53615,11 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td> |
53442 | 53615 |
<tr> |
53443 | 53616 |
<td align="left"> |
53444 | 53617 |
|
53445 |
-R. 645-1 À R. 645-8</td> |
|
53618 |
+R. 645-1</td> |
|
53619 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53620 |
+ </tr> |
|
53621 |
+ <tr> |
|
53622 |
+ <td>R. 645-2 à R. 645-8</td> |
|
53446 | 53623 |
<td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td> |
53447 | 53624 |
</tr> |
53448 | 53625 |
<tr> |
... | ... |
@@ -53465,7 +53642,7 @@ R. 645-1 À R. 645-8</td> |
53465 | 53642 |
|
53466 | 53643 |
; |
53467 | 53644 |
|
53468 |
-Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; |
|
53645 |
+L'article R. 644-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ; |
|
53469 | 53646 |
|
53470 | 53647 |
e) Le titre V ; |
53471 | 53648 |
|
... | ... |
@@ -53494,11 +53671,11 @@ f) Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colo |
53494 | 53671 |
</tr> |
53495 | 53672 |
<tr> |
53496 | 53673 |
<td>R. 661-5</td> |
53497 |
- <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
|
53674 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53498 | 53675 |
</tr> |
53499 | 53676 |
<tr> |
53500 | 53677 |
<td>R. 661-6</td> |
53501 |
- <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td> |
|
53678 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
53502 | 53679 |
</tr> |
53503 | 53680 |
<tr> |
53504 | 53681 |
<td>R. 661-7 et R661-8</td> |
... | ... |
@@ -53606,7 +53783,7 @@ R. 663-1</td> |
53606 | 53783 |
</tr> |
53607 | 53784 |
<tr> |
53608 | 53785 |
<td>R. 663-41</td> |
53609 |
- <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
53786 |
+ <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l' ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td> |
|
53610 | 53787 |
</tr> |
53611 | 53788 |
<tr> |
53612 | 53789 |
<td>R. 663-42 à R. 663-44</td> |
... | ... |
@@ -54077,6 +54254,14 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
54077 | 54254 |
<td align="center" colspan="2">Titre II |
54078 | 54255 |
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée</td> |
54079 | 54256 |
</tr> |
54257 |
+ <tr> |
|
54258 |
+ <td>D. 626-12 et D. 626-13</td> |
|
54259 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
54260 |
+ </tr> |
|
54261 |
+ <tr> |
|
54262 |
+ <td>D. 626-25</td> |
|
54263 |
+ <td>Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021</td> |
|
54264 |
+ </tr> |
|
54080 | 54265 |
<tr> |
54081 | 54266 |
<td>Article D. 628-3</td> |
54082 | 54267 |
<td>Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td> |
... | ... |
@@ -54233,6 +54418,10 @@ A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots |
54233 | 54418 |
|
54234 | 54419 |
" aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ". |
54235 | 54420 |
|
54421 |
+##### Article R956-2 |
|
54422 |
+ |
|
54423 |
+Pour l'application du livre VI dans les îles Wallis et Futuna, les références au comité social et économique sont remplacées par les références à l'institution représentative des salariés localement compétente. |
|
54424 |
+ |
|
54236 | 54425 |
#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII. |
54237 | 54426 |
|
54238 | 54427 |
##### Article R957-1 |