Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 2021 (version 7e3f682)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2021.

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###### Article A711-5
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I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1 ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58 :
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1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;
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2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en exercice.
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76782
Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de tutelle le ou les noms des personnes désignées.
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En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et suppléants de la commission. ;
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II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de secrétaire.
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76788
Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait remplacer par son suppléant.
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76790
En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de révocation. ;
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76792
III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en question.
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76794
La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de révocation.
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76796
Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande, éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine, c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie concerné.
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76798
Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait remplacer dans les conditions prévues au II.
76799

                        
76800
Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la saisine.
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76802
Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;
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76804
IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.
76805

                        
76806
Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent un avis motivé qu'ils signent.
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76808
Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des membres présents. ;
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V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour information, cette copie à l'autre partie.
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76812
La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date de première présentation de ce courrier.