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@@ -398,7 +398,7 @@ Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables : |
398 | 398 |
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399 | 399 |
3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; |
400 | 400 |
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401 |
-4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. |
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401 |
+4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité du public au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. |
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402 | 402 |
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403 | 403 |
####### Article L123-17 |
404 | 404 |
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@@ -15957,7 +15957,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une pers |
15957 | 15957 |
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15958 | 15958 |
##### Article L651-2 |
15959 | 15959 |
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15960 |
-Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. |
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15960 |
+Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. |
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15961 | 15961 |
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15962 | 15962 |
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. |
15963 | 15963 |
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@@ -19643,7 +19643,7 @@ Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités me |
19643 | 19643 |
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19644 | 19644 |
###### Article L822-14 |
19645 | 19645 |
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19646 |
-I.-Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années, les comptes des entités d'intérêt public, des personnes et entités mentionnées à l'article L. 612-1 et des associations mentionnées à l'article L. 612-4 dès lors qu'elles font appel public à la générosité au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié. |
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19646 |
+I.-Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années, les comptes des entités d'intérêt public, des personnes et entités mentionnées à l'article L. 612-1 et des associations mentionnées à l'article L. 612-4 dès lors qu'elles font appel à la générosité du public au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié. |
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19647 | 19647 |
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19648 | 19648 |
II.-Les dispositions du I sont applicables à la certification des comptes des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même commissaire aux comptes. |
19649 | 19649 |
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@@ -21804,7 +21804,7 @@ L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance |
21804 | 21804 |
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21805 | 21805 |
L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; |
21806 | 21806 |
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21807 |
-L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; |
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21807 |
+L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations ; |
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21808 | 21808 |
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21809 | 21809 |
Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; |
21810 | 21810 |
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... | ... |
@@ -22089,11 +22089,11 @@ Articles L. 461-1 et L. 461-2</td> |
22089 | 22089 |
</tr> |
22090 | 22090 |
<tr> |
22091 | 22091 |
<td>Articles L. 490-13 et L. 490-14</td> |
22092 |
- <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 20215</td> |
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22092 |
+ <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td> |
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22093 | 22093 |
</tr> |
22094 | 22094 |
</tbody></table> |
22095 | 22095 |
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22096 |
-° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. |
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22096 |
+5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. |
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22097 | 22097 |
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22098 | 22098 |
<table border="1"><tbody> |
22099 | 22099 |
<tr> |
... | ... |
@@ -22495,9 +22495,13 @@ II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et |
22495 | 22495 |
<td>loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL</td> |
22496 | 22496 |
</tr> |
22497 | 22497 |
<tr> |
22498 |
- <td>. 822-11-2 à L. 822-14L</td> |
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22498 |
+ <td>. 822-11-2 à L. 822-13L</td> |
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22499 | 22499 |
<td>'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptesL</td> |
22500 | 22500 |
</tr> |
22501 |
+ <tr> |
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22502 |
+ <td>. 822-14La</td> |
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22503 |
+ <td>loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associationsL</td> |
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22504 |
+ </tr> |
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22501 | 22505 |
<tr> |
22502 | 22506 |
<td>. 822-15La</td> |
22503 | 22507 |
<td>loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL</td> |