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... | ... |
@@ -25837,6 +25837,8 @@ h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionn |
25837 | 25837 |
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25838 | 25838 |
i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ; |
25839 | 25839 |
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25840 |
+j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie. |
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25841 |
+ |
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25840 | 25842 |
2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent. |
25841 | 25843 |
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25842 | 25844 |
##### Article R128-7 |
... | ... |
@@ -32188,7 +32190,7 @@ Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la cour d'appel |
32188 | 32190 |
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32189 | 32191 |
#### Article R430-2 |
32190 | 32192 |
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32191 |
-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé en un exemplaire. |
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32193 |
+Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. |
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32192 | 32194 |
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32193 | 32195 |
Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié. |
32194 | 32196 |
|
... | ... |
@@ -33471,7 +33473,7 @@ II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accord |
33471 | 33473 |
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33472 | 33474 |
###### Article R463-1 |
33473 | 33475 |
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33474 |
-La saisine de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un dépôt au bureau de la procédure, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes. |
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33476 |
+La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires, soit encore par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Elle peut être accompagnée de pièces annexes. |
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33475 | 33477 |
|
33476 | 33478 |
La saisine précise : |
33477 | 33479 |
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... | ... |
@@ -33524,7 +33526,7 @@ Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entrep |
33524 | 33526 |
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33525 | 33527 |
###### Article R463-11 |
33526 | 33528 |
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33527 |
-Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception. |
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33529 |
+Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications sont effectuées soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. |
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33528 | 33530 |
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33529 | 33531 |
Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement. |
33530 | 33532 |
|
... | ... |
@@ -33536,7 +33538,7 @@ Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L. 463-3, q |
33536 | 33538 |
|
33537 | 33539 |
###### Article R463-13 |
33538 | 33540 |
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33539 |
-Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. |
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33541 |
+Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. |
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33540 | 33542 |
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33541 | 33543 |
Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence. |
33542 | 33544 |
|
... | ... |
@@ -33550,7 +33552,7 @@ Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur |
33550 | 33552 |
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33551 | 33553 |
###### Article R463-15 |
33552 | 33554 |
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33553 |
-Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés. |
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33555 |
+Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés. |
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33554 | 33556 |
|
33555 | 33557 |
Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent. |
33556 | 33558 |
|
... | ... |
@@ -33590,13 +33592,13 @@ La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut |
33590 | 33592 |
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33591 | 33593 |
###### Article R464-2 |
33592 | 33594 |
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33593 |
-Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties. |
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33595 |
+Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut soit être notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, être présentée oralement en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties. |
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33594 | 33596 |
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33595 |
-Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. |
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33597 |
+Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé soit par le rapporteur dans le cas où cette évaluation a été notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. |
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33596 | 33598 |
|
33597 | 33599 |
A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier. |
33598 | 33600 |
|
33599 |
-Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance. |
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33601 |
+Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. La convocation est accompagnée de la proposition d'engagements. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance. |
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33600 | 33602 |
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33601 | 33603 |
###### Article R464-3 |
33602 | 33604 |
|
... | ... |
@@ -33604,11 +33606,11 @@ Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte p |
33604 | 33606 |
|
33605 | 33607 |
###### Article R464-4 |
33606 | 33608 |
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33607 |
-Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance. |
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33609 |
+Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, trois semaines au moins avant le jour de la séance. |
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33608 | 33610 |
|
33609 | 33611 |
###### Article R464-5 |
33610 | 33612 |
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33611 |
-L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence. |
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33613 |
+L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée soit par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques ou encore oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence. |
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33612 | 33614 |
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33613 | 33615 |
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche. |
33614 | 33616 |
|
... | ... |
@@ -33618,7 +33620,7 @@ Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été deman |
33618 | 33620 |
|
33619 | 33621 |
###### Article R464-6 |
33620 | 33622 |
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33621 |
-Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1. |
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33623 |
+Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1. |
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33622 | 33624 |
|
33623 | 33625 |
Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. |
33624 | 33626 |
|
... | ... |
@@ -33630,7 +33632,7 @@ Pour l'application de l'article L. 464-6, l'auteur de la saisine et le commissai |
33630 | 33632 |
|
33631 | 33633 |
###### Article R464-8 |
33632 | 33634 |
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33633 |
-I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées : |
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33635 |
+I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques : |
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33634 | 33636 |
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33635 | 33637 |
1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ; |
33636 | 33638 |
|
... | ... |
@@ -52149,9 +52151,11 @@ Articles R. 420-1 à R. 420-5</td> |
52149 | 52151 |
<td align="left"/> |
52150 | 52152 |
</tr> |
52151 | 52153 |
<tr> |
52152 |
-<td align="left"> |
|
52153 |
- |
|
52154 |
-Articles R. 430-2 à R. 430-4</td> |
|
52154 |
+<td align="left">Articles R. 430-2</td> |
|
52155 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52156 |
+ </tr> |
|
52157 |
+ <tr> |
|
52158 |
+ <td>Articles R. 430-3 et R. 430-4</td> |
|
52155 | 52159 |
<td>décret n° 2019-339 du 18 avril 2019</td> |
52156 | 52160 |
</tr> |
52157 | 52161 |
<tr> |
... | ... |
@@ -52239,12 +52243,24 @@ Articles R. 450-1 et R. 450-2</td> |
52239 | 52243 |
<td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
52240 | 52244 |
</tr> |
52241 | 52245 |
<tr> |
52242 |
- <td>Articles R. 463-1 à R. 463-12</td> |
|
52246 |
+ <td>Articles R. 463-1</td> |
|
52247 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52248 |
+ </tr> |
|
52249 |
+ <tr> |
|
52250 |
+ <td>Article R. 463-2 à R. 463-10</td> |
|
52251 |
+ <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
|
52252 |
+ </tr> |
|
52253 |
+ <tr> |
|
52254 |
+ <td>Articles R. 463-11</td> |
|
52255 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52256 |
+ </tr> |
|
52257 |
+ <tr> |
|
52258 |
+ <td>Article R. 463-12</td> |
|
52243 | 52259 |
<td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
52244 | 52260 |
</tr> |
52245 | 52261 |
<tr> |
52246 | 52262 |
<td>Articles R. 463-13</td> |
52247 |
- <td>décret n° 2009-142 du 10 février 2009</td> |
|
52263 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52248 | 52264 |
</tr> |
52249 | 52265 |
<tr> |
52250 | 52266 |
<td>Articles R. 463-14</td> |
... | ... |
@@ -52252,7 +52268,7 @@ Articles R. 450-1 et R. 450-2</td> |
52252 | 52268 |
</tr> |
52253 | 52269 |
<tr> |
52254 | 52270 |
<td>Articles R. 463-15</td> |
52255 |
- <td>décret n° 2009-142 du 10 février 2009</td> |
|
52271 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52256 | 52272 |
</tr> |
52257 | 52273 |
<tr> |
52258 | 52274 |
<td>Articles R. 463-15-1</td> |
... | ... |
@@ -52263,11 +52279,27 @@ Articles R. 450-1 et R. 450-2</td> |
52263 | 52279 |
<td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
52264 | 52280 |
</tr> |
52265 | 52281 |
<tr> |
52266 |
- <td>Articles R. 464-6 et R. 464-7</td> |
|
52282 |
+ <td>Article R. 464-2</td> |
|
52283 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52284 |
+ </tr> |
|
52285 |
+ <tr> |
|
52286 |
+ <td>Article R. 464-4 et R. 464-5</td> |
|
52287 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52288 |
+ </tr> |
|
52289 |
+ <tr> |
|
52290 |
+ <td>Articles R. 464-6</td> |
|
52291 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52292 |
+ </tr> |
|
52293 |
+ <tr> |
|
52294 |
+ <td>Article R. 464-7</td> |
|
52267 | 52295 |
<td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td> |
52268 | 52296 |
</tr> |
52269 | 52297 |
<tr> |
52270 |
- <td>Articles R. 464-8 et R. 464-8-1</td> |
|
52298 |
+ <td>Articles R. 464-8</td> |
|
52299 |
+ <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td> |
|
52300 |
+ </tr> |
|
52301 |
+ <tr> |
|
52302 |
+ <td>Article R. 464-8-1</td> |
|
52271 | 52303 |
<td>décret n° 2009-312 du 20 mars 2009</td> |
52272 | 52304 |
</tr> |
52273 | 52305 |
<tr> |