Code de commerce


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Version consolidée au 6 juin 2021 (version 29b9785)
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... ...
@@ -25837,6 +25837,8 @@ h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionn
25837 25837
 
25838 25838
 i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
25839 25839
 
25840
+j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
25841
+
25840 25842
 2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
25841 25843
 
25842 25844
 ##### Article R128-7
... ...
@@ -32188,7 +32190,7 @@ Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la cour d'appel
32188 32190
 
32189 32191
 #### Article R430-2
32190 32192
 
32191
-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé en un exemplaire.
32193
+Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.
32192 32194
 
32193 32195
 Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.
32194 32196
 
... ...
@@ -33471,7 +33473,7 @@ II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accord
33471 33473
 
33472 33474
 ###### Article R463-1
33473 33475
 
33474
-La saisine de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un dépôt au bureau de la procédure, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes.
33476
+La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires, soit encore par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Elle peut être accompagnée de pièces annexes.
33475 33477
 
33476 33478
 La saisine précise :
33477 33479
 
... ...
@@ -33524,7 +33526,7 @@ Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entrep
33524 33526
 
33525 33527
 ###### Article R463-11
33526 33528
 
33527
-Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.
33529
+Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications sont effectuées soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.
33528 33530
 
33529 33531
 Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
33530 33532
 
... ...
@@ -33536,7 +33538,7 @@ Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L. 463-3, q
33536 33538
 
33537 33539
 ###### Article R463-13
33538 33540
 
33539
-Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
33541
+Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
33540 33542
 
33541 33543
 Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.
33542 33544
 
... ...
@@ -33550,7 +33552,7 @@ Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur
33550 33552
 
33551 33553
 ###### Article R463-15
33552 33554
 
33553
-Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
33555
+Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
33554 33556
 
33555 33557
 Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.
33556 33558
 
... ...
@@ -33590,13 +33592,13 @@ La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut 
33590 33592
 
33591 33593
 ###### Article R464-2
33592 33594
 
33593
-Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
33595
+Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut soit être notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, être présentée oralement en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
33594 33596
 
33595
-Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
33597
+Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé soit par le rapporteur dans le cas où cette évaluation a été notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
33596 33598
 
33597 33599
 A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
33598 33600
 
33599
-Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
33601
+Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. La convocation est accompagnée de la proposition d'engagements. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
33600 33602
 
33601 33603
 ###### Article R464-3
33602 33604
 
... ...
@@ -33604,11 +33606,11 @@ Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte p
33604 33606
 
33605 33607
 ###### Article R464-4
33606 33608
 
33607
-Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.
33609
+Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, trois semaines au moins avant le jour de la séance.
33608 33610
 
33609 33611
 ###### Article R464-5
33610 33612
 
33611
-L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
33613
+L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée soit par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques ou encore oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
33612 33614
 
33613 33615
 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
33614 33616
 
... ...
@@ -33618,7 +33620,7 @@ Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été deman
33618 33620
 
33619 33621
 ###### Article R464-6
33620 33622
 
33621
-Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.
33623
+Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.
33622 33624
 
33623 33625
 Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.
33624 33626
 
... ...
@@ -33630,7 +33632,7 @@ Pour l'application de l'article L. 464-6, l'auteur de la saisine et le commissai
33630 33632
 
33631 33633
 ###### Article R464-8
33632 33634
 
33633
-I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées :
33635
+I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques :
33634 33636
 
33635 33637
 1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ;
33636 33638
 
... ...
@@ -52149,9 +52151,11 @@ Articles R. 420-1 à R. 420-5</td>
52149 52151
   <td align="left"/>
52150 52152
  </tr>
52151 52153
  <tr>
52152
-<td align="left">
52153
-
52154
-Articles R. 430-2 à R. 430-4</td>
52154
+<td align="left">Articles R. 430-2</td>
52155
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52156
+ </tr>
52157
+ <tr>
52158
+  <td>Articles R. 430-3 et R. 430-4</td>
52155 52159
   <td>décret n° 2019-339 du 18 avril 2019</td>
52156 52160
  </tr>
52157 52161
  <tr>
... ...
@@ -52239,12 +52243,24 @@ Articles R. 450-1 et R. 450-2</td>
52239 52243
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52240 52244
  </tr>
52241 52245
  <tr>
52242
-  <td>Articles R. 463-1 à R. 463-12</td>
52246
+  <td>Articles R. 463-1</td>
52247
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52248
+ </tr>
52249
+ <tr>
52250
+  <td>Article R. 463-2 à R. 463-10</td>
52251
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52252
+ </tr>
52253
+ <tr>
52254
+  <td>Articles R. 463-11</td>
52255
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52256
+ </tr>
52257
+ <tr>
52258
+  <td>Article R. 463-12</td>
52243 52259
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52244 52260
  </tr>
52245 52261
  <tr>
52246 52262
   <td>Articles R. 463-13</td>
52247
-  <td>décret n° 2009-142 du 10 février 2009</td>
52263
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52248 52264
  </tr>
52249 52265
  <tr>
52250 52266
   <td>Articles R. 463-14</td>
... ...
@@ -52252,7 +52268,7 @@ Articles R. 450-1 et R. 450-2</td>
52252 52268
  </tr>
52253 52269
  <tr>
52254 52270
   <td>Articles R. 463-15</td>
52255
-  <td>décret n° 2009-142 du 10 février 2009</td>
52271
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52256 52272
  </tr>
52257 52273
  <tr>
52258 52274
   <td>Articles R. 463-15-1</td>
... ...
@@ -52263,11 +52279,27 @@ Articles R. 450-1 et R. 450-2</td>
52263 52279
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52264 52280
  </tr>
52265 52281
  <tr>
52266
-  <td>Articles R. 464-6 et R. 464-7</td>
52282
+  <td>Article R. 464-2</td>
52283
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52284
+ </tr>
52285
+ <tr>
52286
+  <td>Article R. 464-4 et R. 464-5</td>
52287
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52288
+ </tr>
52289
+ <tr>
52290
+  <td>Articles R. 464-6</td>
52291
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52292
+ </tr>
52293
+ <tr>
52294
+  <td>Article R. 464-7</td>
52267 52295
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52268 52296
  </tr>
52269 52297
  <tr>
52270
-  <td>Articles R. 464-8 et R. 464-8-1</td>
52298
+  <td>Articles R. 464-8</td>
52299
+  <td>décret n° 2021-715 du 2 juin 2021</td>
52300
+ </tr>
52301
+ <tr>
52302
+  <td>Article R. 464-8-1</td>
52271 52303
   <td>décret n° 2009-312 du 20 mars 2009</td>
52272 52304
  </tr>
52273 52305
  <tr>