Code de commerce


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... ...
@@ -10064,7 +10064,7 @@ II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne q
10064 10064
 
10065 10065
 #### Article L410-1
10066 10066
 
10067
-Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
10067
+Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
10068 10068
 
10069 10069
 #### Article L410-2
10070 10070
 
... ...
@@ -10172,7 +10172,21 @@ Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fai
10172 10172
 
10173 10173
 Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
10174 10174
 
10175
-Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
10175
+Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application du troisième alinéa de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
10176
+
10177
+#### Article L420-6-1
10178
+
10179
+Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 sont exempts des peines prévues par l'article L. 420-6 si cette entreprise ou association d'entreprises a bénéficié d'une exonération totale des sanctions pécuniaires en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 au titre de ces pratiques, et s'il est établi qu'ils ont activement coopéré avec l'Autorité de la concurrence et le ministère public.
10180
+
10181
+La coopération active d'une personne est appréciée au regard des critères suivants :
10182
+
10183
+1° La personne se tient à la disposition des services d'enquête et de l'Autorité de la concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ;
10184
+
10185
+2° La personne s'abstient de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ;
10186
+
10187
+3° La personne apporte des éléments de preuve de nature à établir l'infraction et à en identifier les autres auteurs ou complices.
10188
+
10189
+L'exemption de peine n'est pas accordée aux directeurs, gérants et autres membres du personnel qui, au moment de la demande d'exonération des sanctions pécuniaires formée par l'entreprise ou l'association d'entreprises pour laquelle ils travaillent en application de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2, avaient connaissance d'une procédure administrative ou judiciaire relative à leur participation aux pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 faisant l'objet de cette demande d'exonération.
10176 10190
 
10177 10191
 #### Article L420-7
10178 10192
 
... ...
@@ -10911,7 +10925,7 @@ I.-Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habili
10911 10925
 
10912 10926
 Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3.
10913 10927
 
10914
-Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.
10928
+Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence autorise des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister activement les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations, sous la surveillance de ces derniers.
10915 10929
 
10916 10930
 Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10917 10931
 
... ...
@@ -10943,7 +10957,7 @@ Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux
10943 10957
 
10944 10958
 Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
10945 10959
 
10946
-Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
10960
+Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
10947 10961
 
10948 10962
 Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
10949 10963
 
... ...
@@ -10987,7 +11001,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
10987 11001
 
10988 11002
 #### Article L450-4
10989 11003
 
10990
-Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
11004
+Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
10991 11005
 
10992 11006
 Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
10993 11007
 
... ...
@@ -10997,7 +11011,7 @@ Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il
10997 11011
 
10998 11012
 L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
10999 11013
 
11000
-L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
11014
+L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
11001 11015
 
11002 11016
 La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence.
11003 11017
 
... ...
@@ -11009,7 +11023,7 @@ Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a o
11009 11023
 
11010 11024
 Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autotrité de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
11011 11025
 
11012
-Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
11026
+Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
11013 11027
 
11014 11028
 #### Article L450-5
11015 11029
 
... ...
@@ -11023,11 +11037,21 @@ Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieu
11023 11037
 
11024 11038
 #### Article L450-7
11025 11039
 
11026
-Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.
11040
+Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des autres collectivités publiques.
11027 11041
 
11028 11042
 #### Article L450-8
11029 11043
 
11030
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.
11044
+I. - Sous réserve des dispositions du II, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.
11045
+
11046
+II. - Lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 450-6, et qu'elle est le fait d'une personne morale, les dispositions du I ne sont pas applicables et elle n'est passible que de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2.
11047
+
11048
+#### Article L450-9
11049
+
11050
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour une personne physique de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au I de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.
11051
+
11052
+#### Article L450-10
11053
+
11054
+Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 450-9, ni à celles mentionnées au I de l'article L. 450-8, lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article 450-6.
11031 11055
 
11032 11056
 ### TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
11033 11057
 
... ...
@@ -11173,19 +11197,15 @@ L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entr
11173 11197
 
11174 11198
 Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
11175 11199
 
11176
-La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
11177
-
11178 11200
 ##### Article L462-7
11179 11201
 
11180
-L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
11181
-
11182
-Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.
11202
+I. - L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
11183 11203
 
11184
-Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.
11204
+Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique exercée en application du premier alinéa de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.
11185 11205
 
11186
-Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile et de l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire.
11206
+Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence ainsi que la prescription de l'action civile et de l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. La prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence est également interrompue par la transmission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 462-6.
11187 11207
 
11188
-Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :
11208
+II. - La prescription est acquise lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :
11189 11209
 
11190 11210
 1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;
11191 11211
 
... ...
@@ -11195,9 +11215,9 @@ Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification
11195 11215
 
11196 11216
 ##### Article L462-8
11197 11217
 
11198
-l'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
11218
+L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
11199 11219
 
11200
-Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
11220
+Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité.
11201 11221
 
11202 11222
 Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9.
11203 11223
 
... ...
@@ -11211,21 +11231,73 @@ Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence
11211 11231
 
11212 11232
 ##### Article L462-9
11213 11233
 
11214
-I.-L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
11234
+I. - L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
11215 11235
 
11216 11236
 L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
11217 11237
 
11218
-L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
11238
+L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission européenne et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
11219 11239
 
11220 11240
 L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité de la concurrence est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
11221 11241
 
11222
-Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.
11242
+Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission européenne ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.
11243
+
11244
+L'Autorité de la concurrence peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées au Journal officiel.
11245
+
11246
+II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités de concurrence appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.
11247
+
11248
+Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de l'Union européenne.
11249
+
11250
+##### Article L462-9-1
11251
+
11252
+I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'elle décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure mise en œuvre et qu'elle met fin à celle-ci.
11253
+
11254
+L'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres Etats membre du prononcé d'une décision imposant des mesures conservatoires dans le cas de pratiques susceptibles d'être contraires aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
11255
+
11256
+II.-Afin d'établir si une entreprise ou association d'entreprises a refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de la concurrence peut, à la requête et au nom de cette autorité requérante, mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête. Elle peut, à cette même fin, échanger avec cette autorité requérante des informations et les utiliser à titre de preuve, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.
11257
+
11258
+III.-L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance d'une autorité d'un autre Etat membre exerçant des compétences analogues pour la notification au destinataire de tout acte de procédure ou tout document relatif à l'application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
11223 11259
 
11224
-L'Autorité de la concurrence peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées au Journal officiel.
11260
+IV.-A la requête d'une autorité d'un autre Etat membre exerçant des compétences analogues, et au nom de cette autorité requérante, l'Autorité de la concurrence notifie au destinataire :
11225 11261
 
11226
-II.-Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les autorités de concurrence appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.
11262
+1° Tous griefs préliminaires relatifs à une procédure engagée pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et toutes décisions appliquant ces articles ;
11227 11263
 
11228
-Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de la Communauté européenne.
11264
+2° Tout autre acte de procédure, adopté dans le cadre de l'application de ces mêmes articles, dont la notification est nécessaire en application des règles du droit national de l'autorité requérante ;
11265
+
11266
+3° Tout autre document pertinent lié à l'application de ces mêmes articles, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte.
11267
+
11268
+La notification demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
11269
+
11270
+La notification demandée par l'autorité requérante est effectuée par l'Autorité de la concurrence, sans retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme dont le modèle est établi par un arrêté du ministre chargé de l'économie. L'instrument uniforme transmis par l'autorité requérante, établi en langue française, est accompagné d'une copie de l'acte à notifier et de sa traduction en langue française.
11271
+
11272
+L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à l'autorité requérante lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article, ou lorsque l'Autorité de la concurrence est en mesure de démontrer que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public français. L'Autorité de la concurrence contacte l'autorité requérante lorsqu'elle a l'intention de rejeter sa demande de notification ou souhaite obtenir des informations complémentaires.
11273
+
11274
+L'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante de supporter pleinement l'intégralité des frais exposés au titre de la demande d'assistance, notamment les coûts de traduction, les coûts de la main d'œuvre et les coûts administratifs.
11275
+
11276
+V.-L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance des administrations compétentes des Etats membres de l'Union européenne pour l'exécution de ses décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptées en application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
11277
+
11278
+A la requête d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues, l'Autorité de la concurrence exécute la décision infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptée par cette autorité requérante, dans la mesure où cette autorité, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, établit que l'entreprise ou l'association d'entreprises en cause ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de cette autorité pour en permettre le recouvrement.
11279
+
11280
+L'assistance de l'Autorité de la concurrence peut être accordée dans les autres cas que celui mentionné à l'alinéa précédent, en particulier lorsque l'entreprise ou l'association d'entreprises en cause n'est pas établie dans l'Etat membre de l'autorité requérante.
11281
+
11282
+Dans tous les cas, l'assistance de l'Autorité de la concurrence n'est accordée que si la décision faisant l'objet de la demande est devenue insusceptible de recours par les voies ordinaires.
11283
+
11284
+L'exécution demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
11285
+
11286
+Les règles relatives aux délais de prescription applicables à l'exécution d'une décision d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre pour laquelle l'Autorité de la concurrence accorde son assistance sont celles en vigueur dans l'Etat membre de l'autorité requérante.
11287
+
11288
+L'assistance demandée par l'autorité requérante pour l'exécution d'une décision infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte est mise en œuvre sans retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'instrument uniforme transmis par l'autorité requérante, établi en langue française, est accompagné d'une copie de l'acte à exécuter et de sa traduction en langue française.
11289
+
11290
+L'instrument uniforme a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et fonde les mesures prises en vue du recouvrement de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte.
11291
+
11292
+L'Autorité de la concurrence prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la demande.
11293
+
11294
+L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à l'autorité requérante lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article, ou lorsqu'elle est en mesure de démontrer que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public français. L'Autorité de la concurrence informe l'autorité requérante lorsqu'elle a l'intention de rejeter sa demande.
11295
+
11296
+Le recouvrement des sanctions pécuniaires et astreintes en France est opéré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, après notification du titre exécutoire par l'Autorité de la concurrence. Le montant de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte est recouvré en euros. Au besoin, sa conversion en euros est réalisée au taux de change applicable à la date à laquelle la sanction pécuniaire ou l'astreinte a été infligée.
11297
+
11298
+Les frais exposés pour l'exécution des décisions infligeant des sanctions pécuniaires et astreintes, y compris les coûts de traduction, de main d'œuvre et les coûts administratifs, peuvent être prélevés sur les recettes provenant des sommes recouvrées au nom de l'autorité requérante. A défaut de recouvrement, l'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante le remboursement des frais avancés.
11299
+
11300
+VI.-La déclaration effectuée en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 ne peut être transmise par l'Autorité de la concurrence à une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre, en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003, que si l'entreprise ou l'association d'entreprises ayant sollicité le bénéfice de cette procédure accepte cette transmission, ou si cette entreprise ou association d'entreprises a également formé une demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une procédure équivalente devant cette autre autorité nationale de concurrence, concernant la même infraction, et qu'au moment où cette déclaration est transmise, cette entreprise ou association d'entreprises n'a plus la faculté d'obtenir de cette autre autorité nationale de concurrence le retrait des informations qu'elle lui a communiquées au soutien de sa demande.
11229 11301
 
11230 11302
 ##### Article L462-10
11231 11303
 
... ...
@@ -11253,7 +11325,9 @@ IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autori
11253 11325
 
11254 11326
 ##### Article L463-1
11255 11327
 
11256
-L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 463-4.
11328
+L'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10.
11329
+
11330
+Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve.
11257 11331
 
11258 11332
 ##### Article L463-2
11259 11333
 
... ...
@@ -11287,7 +11361,9 @@ Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité
11287 11361
 
11288 11362
 Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.
11289 11363
 
11290
-L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque la divulgation intervient conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII.
11364
+L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque la divulgation intervient conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII ainsi qu'aux articles L. 464-10, L. 490-13 et L. 490-14.
11365
+
11366
+Le secret professionnel qui s'impose aux membres du collège et aux agents de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle à la publication par l'Autorité de la concurrence d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées.
11291 11367
 
11292 11368
 ##### Article L463-7
11293 11369
 
... ...
@@ -11311,41 +11387,63 @@ Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à
11311 11387
 
11312 11388
 ##### Article L464-1
11313 11389
 
11314
-L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.
11390
+L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises ou de sa propre initiative et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.
11315 11391
 
11316
-Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.
11392
+Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l'entreprise plaignante.
11317 11393
 
11318
-Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
11394
+Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence dans l'attente d'une décision au fond.
11319 11395
 
11320 11396
 ##### Article L464-2
11321 11397
 
11322
-I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3.
11398
+I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction. Elle peut aussi accepter des engagements, d'une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d'entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3.
11399
+
11400
+Elle peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu'une entreprise ou association d'entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas d'inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Elle peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'auteur de la saisine, du ministre chargé de l'économie ou de toute entreprise ou association d'entreprises ayant un intérêt à agir, modifier, compléter les engagements qu'elle a acceptés ou y mettre fin :
11401
+
11402
+a) Si l'un des faits sur lesquels la décision d'engagements repose a subi un changement important, ou
11323 11403
 
11324
-Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
11404
+b) Si la décision d'engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties à la procédure.
11325 11405
 
11326
-Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. L'Autorité de la concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
11406
+Les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l'infraction, de la situation de l'association d'entreprises ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et de l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. L'Autorité de la concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
11327 11407
 
11328
-Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
11408
+Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
11409
+
11410
+Le montant maximum de la sanction est, pour une association d'entreprises, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
11411
+
11412
+Lorsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association.
11413
+
11414
+Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de la sanction ne peut excéder le montant maximal fixé conformément au quatrième alinéa.
11329 11415
 
11330 11416
 L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
11331 11417
 
11332 11418
 Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l'Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l'existence d'un recours formé à l'encontre de l'injonction.
11333 11419
 
11334
-II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre :
11420
+II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires mondial total journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre :
11335 11421
 
11336 11422
 a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;
11337 11423
 
11338 11424
 b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.
11339 11425
 
11340
-Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif.
11426
+Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
11427
+
11428
+III.-Lorsqu'une association d'entreprises ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'association d'entreprises s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'entreprise ou l'association d'entreprises donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'association d'entreprises et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction.
11429
+
11430
+IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A cette fin, l'entreprise ou l'association d'entreprises peut soumettre les déclarations qu'elle effectue au titre de cette démarche en langue française ou dans une autre langue officielle de l'Union européenne convenue entre elle et l'Autorité de la concurrence ou l'administration. Si l'entreprise ou l'association d'entreprises sollicite du rapporteur général l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de bénéficier d'une exonération de sanctions pécuniaires, cette demande peut être présentée en langue française ou dans une autre langue officielle de l'Union européenne convenue entre elle et l'Autorité de la concurrence ou l'administration. Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l'entreprise. Il informe l'entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l'Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et d'application de cette procédure.
11431
+
11432
+Lorsqu'une exonération totale des sanctions pécuniaires a été accordée à une entreprise ou une association d'entreprises en application de la procédure prévue au présent IV et lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, l'Autorité de la concurrence en informe le procureur de la République et lui transmet le dossier, en mentionnant, le cas échéant, les personnes physiques qui lui paraissent éligibles à une exemption de peine.
11341 11433
 
11342
-III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction.
11434
+V.-Hors les cas où la force publique peut être requise, lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises refuse de se soumettre à une visite ou ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II.
11343 11435
 
11344
-IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l'entreprise. Il informe l'entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l'Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et d'application de cette procédure.
11436
+Lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
11345 11437
 
11346
-V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II.
11438
+Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
11347 11439
 
11348
-Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
11440
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ne peut faire l'objet de poursuites pénales au titre des mêmes faits.
11441
+
11442
+VI.-Lorsqu'une sanction pécuniaire est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, l'Autorité de la concurrence peut lui enjoindre de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire.
11443
+
11444
+Dans le cas où ces contributions ne sont pas versées intégralement à l'association d'entreprises dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence, celle-ci peut exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association.
11445
+
11446
+Lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de la sanction pécuniaire, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, l'Autorité de la concurrence peut également exiger le paiement du montant impayé de la sanction pécuniaire par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise. Ce paiement n'est toutefois pas exigé des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision litigieuse de l'association et qui en ignoraient l'existence ou qui s'en sont activement désolidarisées avant l'ouverture de la procédure.
11349 11447
 
11350 11448
 ##### Article L464-3
11351 11449
 
... ...
@@ -11415,6 +11513,12 @@ Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
11415 11513
 
11416 11514
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi.
11417 11515
 
11516
+##### Article L464-8-2
11517
+
11518
+Sans préjudice des compétences exclusives du juge de l'exécution, le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 est porté devant une cour d'appel spécialement désignée par décret dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le recours n'est pas suspensif.
11519
+
11520
+Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
11521
+
11418 11522
 ##### Article L464-9
11419 11523
 
11420 11524
 Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros.
... ...
@@ -11427,6 +11531,16 @@ En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autori
11427 11531
 
11428 11532
 Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
11429 11533
 
11534
+##### Article L464-10
11535
+
11536
+I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L. 464-2 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre n'est accordé qu'aux parties à la procédure concernée.
11537
+
11538
+Les informations tirées de ces déclarations et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure relative à un recours formé contre une décision de l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L. 464-8 du code de commerce.
11539
+
11540
+II.-L'accès à la proposition de transaction faite dans le cadre de la procédure prévue au III de l'article L. 464-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 464-9 n'est accordé qu'à la partie concernée par cette proposition.
11541
+
11542
+Les informations tirées de cette proposition peuvent être utilisées par cette partie uniquement pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un recours formé contre une décision de l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L. 464-8 ou devant la juridiction administrative statuant sur un recours contre une proposition de transaction du ministre chargé de l'économie.
11543
+
11430 11544
 ### TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
11431 11545
 
11432 11546
 #### Article L470-1
... ...
@@ -11725,6 +11839,22 @@ Un décret fixe les modalités de publicité des décisions prises en applicatio
11725 11839
 
11726 11840
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent livre.
11727 11841
 
11842
+#### Article L490-13
11843
+
11844
+I.-Les informations tirées des déclarations mentionnées au I de l'article L. 464-10 et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure concernée peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.
11845
+
11846
+II.-Les informations tirées de la proposition de transaction mentionnées au II de l'article L. 464-10 peuvent être utilisées par la partie concernée uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès au dossier de la procédure a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence, par le ministre chargé de l'économie ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.
11847
+
11848
+#### Article L490-14
11849
+
11850
+Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre VIII, tant qu'une procédure de mise en œuvre des règles de concurrence n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9, ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, une partie ne peut utiliser ou divulguer devant la juridiction compétente, lorsqu'elle les a obtenues dans le cadre de cette même procédure, les informations suivantes :
11851
+
11852
+1° Les informations préparées expressément par une autre personne physique ou morale ou par une autorité administrative, aux fins de la procédure de mise en œuvre ;
11853
+
11854
+2° Les informations établies par l'autorité nationale de concurrence ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9 et adressées à une partie au cours de la procédure de mise en œuvre ;
11855
+
11856
+3° La proposition de transaction mentionnée au II de l'article L. 464-10 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre, lorsqu'elle a été retirée.
11857
+
11728 11858
 ## LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
11729 11859
 
11730 11860
 ### TITRE Ier : Des effets de commerce.
... ...
@@ -18284,12 +18414,6 @@ Toute infraction au présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.
18284 18414
 
18285 18415
 ##### Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante
18286 18416
 
18287
-###### Article L752-26
18288
-
18289
-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
18290
-
18291
-Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
18292
-
18293 18417
 ###### Article L752-27
18294 18418
 
18295 18419
 I.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de détail, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause si elle constate que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné.
... ...
@@ -20147,7 +20271,7 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
20147 20271
 
20148 20272
 4° bis. L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;
20149 20273
 
20150
-5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
20274
+5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
20151 20275
 
20152 20276
 #### Article L910-2
20153 20277
 
... ...
@@ -20629,7 +20753,7 @@ L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L.
20629 20753
 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
20630 20754
 
20631 20755
 4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1,
20632
-L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 490-2 à L. 490-4 et des articles L. 490-9 à L. 490-12 ;
20756
+L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-10, L. 490-2 à L. 490-4 et des articles L. 490-9 à L. 490-14 ;
20633 20757
 
20634 20758
 5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
20635 20759
 
... ...
@@ -20888,7 +21012,9 @@ Pour l'application de l'article L. 450-4 :
20888 21012
 
20889 21013
 ##### Article L934-2
20890 21014
 
20891
-Pour l'application de l'article L. 450-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " assermentés ".
21015
+Pour l'application des articles L. 450-8 et L. 450-10, les mots : “ mentionnés au II de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la Nouvelle-Calédonie ”.
21016
+
21017
+Pour l'application de l'article L. 450-9, les mots : “ mentionnés au I de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la Nouvelle-Calédonie ”.
20892 21018
 
20893 21019
 ##### Article L934-3
20894 21020
 
... ...
@@ -20904,7 +21030,7 @@ Pour l'application de l'article L. 490-8, les mots : " le ministre chargé de l'
20904 21030
 
20905 21031
 ##### Article L934-5
20906 21032
 
20907
-Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 490-6 et L. 490-7 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.
21033
+Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 450-9, L. 450-10, L. 490-6 et L. 490-7 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.
20908 21034
 
20909 21035
 #### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
20910 21036
 
... ...
@@ -21722,392 +21848,248 @@ Les articles L. 22-10-1 à L. 22-10-6, L. 22-10-8 à L. 22-10-23, L. 22-10-25 à
21722 21848
 
21723 21849
 <table border="1"><tbody>
21724 21850
  <tr>
21725
-  <td>DISPOSITIONS APPLICABLES</td>
21726
-  <td>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</td>
21851
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21852
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
21727 21853
  </tr>
21728 21854
  <tr>
21729
-  <td align="justify">TITRE Ier</td>
21855
+  <td>TITRE Ier</td>
21730 21856
   <td align="left"/>
21731 21857
  </tr>
21732 21858
  <tr>
21733
-<td align="justify">
21859
+<td align="left">
21734 21860
 
21735 21861
 Article L. 410-1</td>
21736
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000</td>
21862
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
21737 21863
  </tr>
21738 21864
  <tr>
21739
-  <td align="justify">Article L. 410-2</td>
21740
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
21865
+  <td>Article L. 410-2</td>
21866
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
21741 21867
  </tr>
21742 21868
  <tr>
21743
-  <td align="justify">Articles L. 410-3 et L. 410-4</td>
21744
-  <td align="justify">la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012</td>
21869
+  <td>Articles L. 410-3 et L. 410-4</td>
21870
+  <td>la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012</td>
21745 21871
  </tr>
21746 21872
  <tr>
21747
-  <td align="justify">Article L. 410-5</td>
21748
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21873
+  <td>Article L. 410-5</td>
21874
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21749 21875
  </tr>
21750 21876
  <tr>
21751
-  <td align="justify">TITRE II</td>
21877
+  <td>TITRE II</td>
21752 21878
   <td align="left"/>
21753 21879
  </tr>
21754 21880
  <tr>
21755
-<td align="justify">
21881
+<td align="left">
21756 21882
 
21757 21883
 Article L. 420-1</td>
21758
-  <td align="justify">la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001</td>
21884
+  <td>la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001</td>
21759 21885
  </tr>
21760 21886
  <tr>
21761
-  <td align="justify">Article L. 420-2</td>
21762
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019</td>
21887
+  <td>Article L. 420-2</td>
21888
+  <td>l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019</td>
21763 21889
  </tr>
21764 21890
  <tr>
21765
-  <td align="justify">Article L. 420-2-1</td>
21766
-  <td align="justify">la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012</td>
21891
+  <td>Article L. 420-2-1</td>
21892
+  <td>la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012</td>
21767 21893
  </tr>
21768 21894
  <tr>
21769
-  <td align="justify">Articles L. 420-3 et L. 420-4</td>
21770
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
21895
+  <td>Articles L. 420-3 et L. 420-4</td>
21896
+  <td>la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
21771 21897
  </tr>
21772 21898
  <tr>
21773
-  <td align="justify">Article L. 420-5</td>
21774
-  <td align="justify">la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018</td>
21899
+  <td>Article L. 420-5</td>
21900
+  <td>la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018</td>
21775 21901
  </tr>
21776 21902
  <tr>
21777
-  <td align="justify">Article L. 420-6</td>
21778
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
21903
+  <td>Article L. 420-6 et L. 420-6-1</td>
21904
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
21779 21905
  </tr>
21780 21906
  <tr>
21781
-  <td align="justify">Article L. 420-7</td>
21782
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011</td>
21783
- </tr>
21784
- <tr>
21785
-  <td align="justify">TITRE III</td>
21786
-  <td align="left"/>
21907
+  <td>Article L. 420-7</td>
21908
+  <td>l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011</td>
21787 21909
  </tr>
21788 21910
  <tr>
21789
-<td align="justify">
21790
-
21791
-Article L. 430-1</td>
21792
-  <td align="justify">la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001</td>
21793
- </tr>
21794
- <tr>
21795
-  <td align="justify">Articles L. 430-2 à L. 430-5</td>
21796
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21797
- </tr>
21798
- <tr>
21799
-  <td align="justify">Article L. 430-6</td>
21800
-  <td align="justify">la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
21801
- </tr>
21802
- <tr>
21803
-  <td align="justify">Articles L. 430-7 à L. 430-8</td>
21804
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21805
- </tr>
21806
- <tr>
21807
-  <td align="justify">Articles L. 430-9 et L. 430-10</td>
21808
-  <td align="justify">la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
21809
- </tr>
21810
- <tr>
21811
-  <td align="justify">TITRE IV</td>
21812
-  <td align="left"/>
21813
- </tr>
21814
- <tr>
21815
-<td align="justify">
21816
-
21817
-Article L. 440-1</td>
21818
-  <td align="justify">la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018</td>
21819
- </tr>
21820
- <tr>
21821
-  <td align="justify">Articles L. 441-1 et L. 441-2</td>
21822
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21823
- </tr>
21824
- <tr>
21825
-  <td align="justify">Article L. 441-3</td>
21826
-  <td align="justify">la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020</td>
21827
- </tr>
21828
- <tr>
21829
-  <td align="justify">Articles L. 441-4 à L. 441-6</td>
21830
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21831
- </tr>
21832
- <tr>
21833
-  <td align="justify">Articles L. 441-8 à L. 441-14</td>
21834
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21835
- </tr>
21836
- <tr>
21837
-  <td align="justify">Article L. 441-16</td>
21838
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21839
- </tr>
21840
- <tr>
21841
-  <td align="justify">Article L. 442-1</td>
21842
-  <td align="justify">la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020</td>
21843
- </tr>
21844
- <tr>
21845
-  <td align="justify">Article L. 442-2</td>
21846
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21847
- </tr>
21848
- <tr>
21849
-  <td align="justify">Article L. 442-3</td>
21850
-  <td align="justify">la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020</td>
21851
- </tr>
21852
- <tr>
21853
-  <td align="justify">Articles L. 442-4 à L. 442-6</td>
21854
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21855
- </tr>
21856
- <tr>
21857
-  <td align="justify">Articles L. 442-8 à L. 442-11</td>
21858
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21859
- </tr>
21860
- <tr>
21861
-  <td align="justify">Articles L. 443-1 à L. 443-3</td>
21862
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21863
- </tr>
21864
- <tr>
21865
-  <td align="justify">TITRE IV bis</td>
21911
+  <td>TITRE V</td>
21866 21912
   <td align="left"/>
21867 21913
  </tr>
21868 21914
  <tr>
21869
-<td align="justify">
21915
+<td align="left">
21870 21916
 
21871
-Article L. 444-1</td>
21872
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21917
+Article L. 450-1</td>
21918
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
21873 21919
  </tr>
21874 21920
  <tr>
21875
-  <td align="justify">Article L. 444-2</td>
21876
-  <td align="justify">la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019</td>
21921
+  <td>Article L. 450-2</td>
21922
+  <td>la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
21877 21923
  </tr>
21878 21924
  <tr>
21879
-  <td align="justify">Articles L. 444-3</td>
21880
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21925
+  <td>Article L. 450-2-1</td>
21926
+  <td>la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020</td>
21881 21927
  </tr>
21882 21928
  <tr>
21883
-  <td align="justify">Article L. 444-4</td>
21884
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
21929
+  <td>Article L. 450-3</td>
21930
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
21885 21931
  </tr>
21886 21932
  <tr>
21887
-  <td align="justify">Article L. 444-5</td>
21888
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21933
+  <td>Article L. 450-3-1</td>
21934
+  <td>la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
21889 21935
  </tr>
21890 21936
  <tr>
21891
-  <td align="justify">Article L. 444-6</td>
21892
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21937
+  <td>Article L. 450-3-2</td>
21938
+  <td>la loi n° 2017-256 du 28 février 2017</td>
21893 21939
  </tr>
21894 21940
  <tr>
21895
-  <td align="justify">Article L. 444-7</td>
21896
-  <td align="justify">la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019</td>
21941
+  <td>Article L. 450-3-3</td>
21942
+  <td>la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
21897 21943
  </tr>
21898 21944
  <tr>
21899
-  <td align="justify">TITRE V</td>
21900
-  <td align="left"/>
21901
- </tr>
21902
- <tr>
21903
-<td align="justify">
21904
-
21905
-Articles L. 450-1 et L. 450-2</td>
21906
-  <td align="justify">la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
21945
+  <td>Article L. 450-4</td>
21946
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
21907 21947
  </tr>
21908 21948
  <tr>
21909
-  <td align="justify">Article L. 450-2-1</td>
21910
-  <td align="justify">la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020</td>
21949
+  <td>Article L. 450-5</td>
21950
+  <td>la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
21911 21951
  </tr>
21912 21952
  <tr>
21913
-  <td align="justify">Article L. 450-3</td>
21914
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
21953
+  <td>Article L. 450-6</td>
21954
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
21915 21955
  </tr>
21916 21956
  <tr>
21917
-  <td align="justify">Article L. 450-3-1</td>
21918
-  <td align="justify">la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
21957
+  <td>Article L. 450-7 à L. 450-10</td>
21958
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
21919 21959
  </tr>
21920 21960
  <tr>
21921
-  <td align="justify">Article L. 450-3-2</td>
21922
-  <td align="justify">la loi n° 2017-256 du 28 février 2017</td>
21923
- </tr>
21924
- <tr>
21925
-  <td align="justify">Article L. 450-3-3</td>
21926
-  <td align="justify">la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
21927
- </tr>
21928
- <tr>
21929
-  <td align="justify">Article L. 450-4</td>
21930
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
21931
- </tr>
21932
- <tr>
21933
-  <td align="justify">Article L. 450-5</td>
21934
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
21935
- </tr>
21936
- <tr>
21937
-  <td align="justify">Articles L. 450-6 et L. 450-7</td>
21938
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
21939
- </tr>
21940
- <tr>
21941
-  <td align="justify">Article L. 450-8</td>
21942
-  <td align="justify">la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
21943
- </tr>
21944
- <tr>
21945
-  <td align="justify">TITRE VI</td>
21961
+  <td>TITRE VI</td>
21946 21962
   <td align="left"/>
21947 21963
  </tr>
21948 21964
  <tr>
21949
-<td align="justify">
21965
+<td align="left">
21950 21966
 
21951 21967
 Articles L. 461-1 et L. 461-2</td>
21952
-  <td align="justify">la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017</td>
21953
- </tr>
21954
- <tr>
21955
-  <td align="justify">Article L. 461-3</td>
21956
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21968
+  <td>la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017</td>
21957 21969
  </tr>
21958 21970
  <tr>
21959
-  <td align="justify">Articles L. 461-4 et L. 461-5</td>
21960
-  <td align="justify">la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017</td>
21961
- </tr>
21962
- <tr>
21963
-  <td align="justify">Article L. 462-1</td>
21964
-  <td align="justify">la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
21965
- </tr>
21966
- <tr>
21967
-  <td align="justify">Article L. 462-2</td>
21968
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000</td>
21969
- </tr>
21970
- <tr>
21971
-  <td align="justify">Article L. 462-2-1</td>
21972
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21971
+  <td>Article L. 461-3</td>
21972
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21973 21973
  </tr>
21974 21974
  <tr>
21975
-  <td align="justify">Article L. 462-3</td>
21976
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21975
+  <td>Articles L. 461-4 et L. 461-5</td>
21976
+  <td>la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017</td>
21977 21977
  </tr>
21978 21978
  <tr>
21979
-  <td align="justify">Article L. 462-4</td>
21980
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
21979
+  <td>Article L. 462-1</td>
21980
+  <td>la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
21981 21981
  </tr>
21982 21982
  <tr>
21983
-  <td align="justify">Article L. 462-4-1</td>
21984
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21983
+  <td>Article L. 462-2</td>
21984
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000</td>
21985 21985
  </tr>
21986 21986
  <tr>
21987
-  <td align="justify">Articles L. 462-5 et L. 462-6</td>
21988
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
21987
+  <td>Article L. 462-2-1</td>
21988
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21989 21989
  </tr>
21990 21990
  <tr>
21991
-  <td align="justify">Article L. 462-7</td>
21992
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21991
+  <td>Article L. 462-3</td>
21992
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21993 21993
  </tr>
21994 21994
  <tr>
21995
-  <td align="justify">Article L. 462-8</td>
21996
-  <td align="justify">la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21995
+  <td>Article L. 462-4</td>
21996
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
21997 21997
  </tr>
21998 21998
  <tr>
21999
-  <td align="justify">Article L. 463-1</td>
22000
-  <td align="justify">la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011</td>
21999
+  <td>Article L. 462-4-1</td>
22000
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
22001 22001
  </tr>
22002 22002
  <tr>
22003
-  <td align="justify">Articles L. 463-2 à L. 463-5</td>
22004
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22003
+  <td>Article L. 462-5</td>
22004
+  <td>la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
22005 22005
  </tr>
22006 22006
  <tr>
22007
-  <td align="justify">Article L. 463-6</td>
22008
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22007
+  <td>Articles L. 462-6, L. 462-7 et L. 462-8</td>
22008
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
22009 22009
  </tr>
22010 22010
  <tr>
22011
-  <td align="justify">Article L. 463-7</td>
22012
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22011
+  <td>Article L. 463-1</td>
22012
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
22013 22013
  </tr>
22014 22014
  <tr>
22015
-  <td align="justify">Article L. 463-8</td>
22016
-  <td align="justify">la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001</td>
22015
+  <td>Articles L. 463-2 à L. 463-5</td>
22016
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22017 22017
  </tr>
22018 22018
  <tr>
22019
-  <td align="justify">Article L. 464-1</td>
22020
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22019
+  <td>Article L. 463-6</td>
22020
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
22021 22021
  </tr>
22022 22022
  <tr>
22023
-  <td align="justify">Article L. 464-2</td>
22024
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22023
+  <td>Article L. 463-7</td>
22024
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22025 22025
  </tr>
22026 22026
  <tr>
22027
-  <td align="justify">Article L. 464-3</td>
22028
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22027
+  <td>Article L. 463-8</td>
22028
+  <td>la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001</td>
22029 22029
  </tr>
22030 22030
  <tr>
22031
-  <td align="justify">Article L. 464-4</td>
22032
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004</td>
22031
+  <td>Article L. 464-1 et L. 464-2</td>
22032
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
22033 22033
  </tr>
22034 22034
  <tr>
22035
-  <td align="justify">Article L. 464-5</td>
22036
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22035
+  <td>Article L. 464-3</td>
22036
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22037 22037
  </tr>
22038 22038
  <tr>
22039
-  <td align="justify">Articles L. 464-6 et L. 464-6-1</td>
22040
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22039
+  <td>Article L. 464-4</td>
22040
+  <td>l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004</td>
22041 22041
  </tr>
22042 22042
  <tr>
22043
-  <td align="justify">Article L. 464-6-2</td>
22044
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004</td>
22043
+  <td>Article L. 464-5</td>
22044
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22045 22045
  </tr>
22046 22046
  <tr>
22047
-  <td align="justify">Article L. 464-7</td>
22048
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22047
+  <td>Articles L. 464-6 et L. 464-6-1</td>
22048
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22049 22049
  </tr>
22050 22050
  <tr>
22051
-  <td align="justify">Article L. 464-8</td>
22052
-  <td align="justify">la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012</td>
22051
+  <td>Article L. 464-6-2</td>
22052
+  <td>l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004</td>
22053 22053
  </tr>
22054 22054
  <tr>
22055
-  <td align="justify">Article L. 464-8-1</td>
22056
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
22055
+  <td>Article L. 464-7</td>
22056
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008</td>
22057 22057
  </tr>
22058 22058
  <tr>
22059
-  <td align="justify">Article L. 464-9</td>
22060
-  <td align="justify">la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
22059
+  <td>Article L. 464-8</td>
22060
+  <td>la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012</td>
22061 22061
  </tr>
22062 22062
  <tr>
22063
-  <td align="justify">TITRE VII</td>
22064
-  <td align="left"/>
22063
+  <td>Article L. 464-8-1</td>
22064
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
22065 22065
  </tr>
22066 22066
  <tr>
22067
-<td align="justify">
22068
-
22069
-Article L. 470-1</td>
22070
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22067
+  <td>Article L. 464-8-2</td>
22068
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
22071 22069
  </tr>
22072 22070
  <tr>
22073
-  <td align="justify">Article L. 470-2</td>
22074
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019</td>
22071
+  <td>Article L. 464-9</td>
22072
+  <td>la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016</td>
22075 22073
  </tr>
22076 22074
  <tr>
22077
-  <td align="justify">TITRE VIII</td>
22078
-  <td align="left"/>
22075
+  <td>Article L. 464-10</td>
22076
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021</td>
22079 22077
  </tr>
22080 22078
  <tr>
22081
-<td align="justify">
22082
-
22083
-Articles L. 481-1 à L. 483-1</td>
22084
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22079
+  <td>Articles L. 490-3 et L. 490-4</td>
22080
+  <td>l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019</td>
22085 22081
  </tr>
22086 22082
  <tr>
22087
-  <td align="justify">Articles L. 483-4 à L. 483-11</td>
22088
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22083
+  <td>Articles L. 490-5 à L. 490-8</td>
22084
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22089 22085
  </tr>
22090 22086
  <tr>
22091
-  <td align="justify">TITRE IX</td>
22092
-  <td align="left"/>
22087
+  <td>Articles L. 490-10 à L. 490-12</td>
22088
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22093 22089
  </tr>
22094 22090
  <tr>
22095
-<td align="justify">
22096
-
22097
-Articles L. 490-1 et L. 490-2</td>
22098
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22099
- </tr>
22100
- <tr>
22101
-  <td align="justify">Articles L. 490-3 et L. 490-4</td>
22102
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019</td>
22103
- </tr>
22104
- <tr>
22105
-  <td align="justify">Articles L. 490-5 à L. 490-8</td>
22106
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
22107
- </tr>
22108
- <tr>
22109
-  <td align="justify">Articles L. 490-10 à L. 490-12</td>
22110
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 20175</td>
22091
+  <td>Articles L. 490-13 et L. 490-14</td>
22092
+  <td>l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 20215</td>
22111 22093
  </tr>
22112 22094
 </tbody></table>
22113 22095
 
... ...
@@ -22982,10 +22964,6 @@ La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 462-1 est ainsi modifiée
22982 22964
 
22983 22965
 Au premier alinéa de l'article L. 462-3, les mots : " ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés.
22984 22966
 
22985
-##### Article L954-12
22986
-
22987
-Le dernier alinéa de l'article L. 462-6 est supprimé.
22988
-
22989 22967
 ##### Article L954-13
22990 22968
 
22991 22969
 Au quatrième alinéa de l'article L. 462-7 :