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... | ... |
@@ -84549,63 +84549,69 @@ La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informati |
84549 | 84549 |
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84550 | 84550 |
####### Article A823-1 |
84551 | 84551 |
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84552 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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84552 |
+La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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84553 | 84553 |
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84554 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES |
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84555 |
- |
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84556 |
-</center> Lettre de mission |
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84554 |
+NEP 210. Lettre de mission |
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84557 | 84555 |
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84558 | 84556 |
Introduction |
84559 | 84557 |
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84560 |
-1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission. |
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84558 |
+1. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national. |
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84561 | 84559 |
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84562 |
-2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission. |
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84560 |
+La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme. |
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84563 | 84561 |
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84564 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu. |
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84562 |
+Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission. |
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84565 | 84563 |
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84566 |
-Etablissement et révision de la lettre de mission |
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84564 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu. |
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84567 | 84565 |
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84568 |
-4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle. |
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84566 |
+Etablissement de la lettre de mission |
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84569 | 84567 |
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84570 |
-5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles. |
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84568 |
+3. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle. |
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84571 | 84569 |
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84572 |
-6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités. |
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84570 |
+4. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux. |
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84573 | 84571 |
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84574 |
-Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne. |
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84572 |
+5. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités. |
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84575 | 84573 |
|
84576 |
-7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait : |
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84574 |
+Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne. |
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84577 | 84575 |
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84578 |
-- des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ; |
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84579 |
-- des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ; |
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84580 |
-- des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ; |
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84581 |
-- une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ; |
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84582 |
-- la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes. |
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84576 |
+Contenu de la lettre de mission |
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84583 | 84577 |
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84584 |
-8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire. |
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84578 |
+6. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants : |
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84585 | 84579 |
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84586 |
-Contenu de la lettre de mission |
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84580 |
+- l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ; |
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84581 |
+- la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ; |
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84582 |
+- le calendrier d'intervention ; |
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84583 |
+- le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ; |
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84584 |
+- le nom des signataires ; |
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84585 |
+- l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ; |
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84586 |
+- le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce ; |
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84587 |
+- le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ; |
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84588 |
+- la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ; |
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84589 |
+- la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article L. 823-14 du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ; |
|
84590 |
+- la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ; |
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84591 |
+- le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ; |
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84592 |
+- le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation. |
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84587 | 84593 |
|
84588 |
-9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter : |
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84594 |
+Révision de la lettre de mission |
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84589 | 84595 |
|
84590 |
-- la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ; |
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84591 |
-- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ; |
|
84592 |
-- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ; |
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84593 |
-- la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ; |
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84594 |
-- le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ; |
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84595 |
-- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ; |
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84596 |
-- le budget d'honoraires et les conditions de facturation. |
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84596 |
+7. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment : |
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84597 | 84597 |
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84598 |
-10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants : |
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84598 |
+- des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ; |
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84599 |
+- des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ; |
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84600 |
+- des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ; |
|
84601 |
+- la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ; |
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84602 |
+- des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission. |
|
84599 | 84603 |
|
84600 |
-- en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ; |
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84601 |
-- en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ; |
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84602 |
-- en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ; |
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84603 |
-- en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ; |
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84604 |
-- en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre. |
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84604 |
+Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission. |
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84605 | 84605 |
|
84606 | 84606 |
Demande d'accord |
84607 | 84607 |
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84608 |
-11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée. |
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84608 |
+8. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées. |
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84609 |
+ |
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84610 |
+Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel. |
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84611 |
+ |
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84612 |
+Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée. |
|
84613 |
+ |
|
84614 |
+Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7. |
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84609 | 84615 |
|
84610 | 84616 |
###### Sous-section 2 : De la certification des comptes |
84611 | 84617 |
|
... | ... |
@@ -84673,13 +84679,13 @@ Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à |
84673 | 84679 |
|
84674 | 84680 |
######## Article A823-2-1 |
84675 | 84681 |
|
84676 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
84682 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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84677 | 84683 |
|
84678 |
-<center>PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS |
|
84684 |
+NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés |
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84679 | 84685 |
|
84680 |
-</center>Introduction |
|
84686 |
+Introduction |
|
84681 | 84687 |
|
84682 |
-1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. |
|
84688 |
+1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. |
|
84683 | 84689 |
|
84684 | 84690 |
Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel. |
84685 | 84691 |
|
... | ... |
@@ -84693,15 +84699,15 @@ La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l |
84693 | 84699 |
|
84694 | 84700 |
4. Par convention, dans la présente norme : |
84695 | 84701 |
|
84696 |
-- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ; |
|
84697 |
-- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ; |
|
84698 |
-- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ; |
|
84699 |
-- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ; |
|
84700 |
-- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités " désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités. |
|
84702 |
+- le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ; |
|
84703 |
+- le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ; |
|
84704 |
+- le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ; |
|
84705 |
+- le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ; |
|
84706 |
+- le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités. |
|
84701 | 84707 |
|
84702 | 84708 |
Lettre de mission |
84703 | 84709 |
|
84704 |
-5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un ensemble consolidé. |
|
84710 |
+5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. |
|
84705 | 84711 |
|
84706 | 84712 |
Planification de l'audit |
84707 | 84713 |
|
... | ... |
@@ -84714,10 +84720,7 @@ Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évalu |
84714 | 84720 |
Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance : |
84715 | 84721 |
|
84716 | 84722 |
- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ; |
84717 |
-- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, |
|
84718 |
- |
|
84719 |
-afin : |
|
84720 |
- |
|
84723 |
+- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin : |
|
84721 | 84724 |
- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ; |
84722 | 84725 |
- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs. |
84723 | 84726 |
|
... | ... |
@@ -84725,7 +84728,7 @@ afin : |
84725 | 84728 |
|
84726 | 84729 |
Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités |
84727 | 84730 |
|
84728 |
-9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités. |
|
84731 |
+9. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités. |
|
84729 | 84732 |
|
84730 | 84733 |
10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants : |
84731 | 84734 |
|
... | ... |
@@ -84753,7 +84756,7 @@ d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au |
84753 | 84756 |
|
84754 | 84757 |
13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité. |
84755 | 84758 |
|
84756 |
-14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié. |
|
84759 |
+14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié. |
|
84757 | 84760 |
|
84758 | 84761 |
Réponses à l'évaluation des risques |
84759 | 84762 |
|
... | ... |
@@ -84790,9 +84793,7 @@ Entités non importantes au regard des comptes consolidés |
84790 | 84793 |
|
84791 | 84794 |
- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ; |
84792 | 84795 |
- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
84793 |
-- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, |
|
84794 |
- |
|
84795 |
-pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. |
|
84796 |
+- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. |
|
84796 | 84797 |
|
84797 | 84798 |
Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci : |
84798 | 84799 |
|
... | ... |
@@ -84831,7 +84832,7 @@ Processus de consolidation |
84831 | 84832 |
|
84832 | 84833 |
Evénements postérieurs |
84833 | 84834 |
|
84834 |
-24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter : |
|
84835 |
+24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter : |
|
84835 | 84836 |
|
84836 | 84837 |
- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ; |
84837 | 84838 |
- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés. |
... | ... |
@@ -84852,7 +84853,9 @@ Cette communication comprend également : |
84852 | 84853 |
- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ; |
84853 | 84854 |
- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités. |
84854 | 84855 |
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84855 |
-27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend : |
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84856 |
+27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. |
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84857 |
+ |
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84858 |
+Cette communication comprend : |
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84856 | 84859 |
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84857 | 84860 |
- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ; |
84858 | 84861 |
- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ; |
... | ... |
@@ -84888,14 +84891,11 @@ Communication |
84888 | 84891 |
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84889 | 84892 |
31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne : |
84890 | 84893 |
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84891 |
-- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
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84892 |
-- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, |
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84893 |
- |
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84894 |
-qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ; |
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84895 |
- |
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84894 |
+- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
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84895 |
+- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ; |
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84896 | 84896 |
- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude. |
84897 | 84897 |
|
84898 |
-32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16. |
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84898 |
+32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
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84899 | 84899 |
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84900 | 84900 |
A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants : |
84901 | 84901 |
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... | ... |
@@ -84918,7 +84918,7 @@ Documentation |
84918 | 84918 |
- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ; |
84919 | 84919 |
- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes. |
84920 | 84920 |
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84921 |
-Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 821-27. |
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84921 |
+Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 821-76 du code de commerce. |
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84922 | 84922 |
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84923 | 84923 |
######## Article A823-3 |
84924 | 84924 |
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