Code de commerce


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Version consolidée au 17 mai 2021 (version 38c7713)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2021.

... ...
@@ -84549,63 +84549,69 @@ La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informati
84549 84549
 
84550 84550
 ####### Article A823-1
84551 84551
 
84552
-La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84552
+La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84553 84553
 
84554
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
84555
-
84556
-</center> 					Lettre de mission
84554
+NEP 210. Lettre de mission
84557 84555
 
84558 84556
 Introduction
84559 84557
 
84560
-1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission.
84558
+1. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national.
84561 84559
 
84562
-2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
84560
+La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme.
84563 84561
 
84564
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
84562
+Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission.
84565 84563
 
84566
-Etablissement et révision de la lettre de mission
84564
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
84567 84565
 
84568
-4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
84566
+Etablissement de la lettre de mission
84569 84567
 
84570
-5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles.
84568
+3. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
84571 84569
 
84572
-6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
84570
+4. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux.
84573 84571
 
84574
-Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
84572
+5. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
84575 84573
 
84576
-7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
84574
+Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
84577 84575
 
84578
-- des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
84579
-- des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;
84580
-- des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ;
84581
-- une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ;
84582
-- la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
84576
+Contenu de la lettre de mission
84583 84577
 
84584
-8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire.
84578
+6. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants :
84585 84579
 
84586
-Contenu de la lettre de mission
84580
+- l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ;
84581
+- la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ;
84582
+- le calendrier d'intervention ;
84583
+- le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ;
84584
+- le nom des signataires ;
84585
+- l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ;
84586
+- le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce ;
84587
+- le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ;
84588
+- la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ;
84589
+- la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article L. 823-14 du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;
84590
+- la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ;
84591
+- le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ;
84592
+- le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.
84587 84593
 
84588
-9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :
84594
+Révision de la lettre de mission
84589 84595
 
84590
-- la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ;
84591
-- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
84592
-- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
84593
-- la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;
84594
-- le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
84595
-- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
84596
-- le budget d'honoraires et les conditions de facturation.
84596
+7. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment :
84597 84597
 
84598
-10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
84598
+- des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ;
84599
+- des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;
84600
+- des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ;
84601
+- la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ;
84602
+- des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission.
84599 84603
 
84600
-- en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;
84601
-- en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
84602
-- en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;
84603
-- en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;
84604
-- en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre.
84604
+Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.
84605 84605
 
84606 84606
 Demande d'accord
84607 84607
 
84608
-11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
84608
+8. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées.
84609
+
84610
+Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.
84611
+
84612
+Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
84613
+
84614
+Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7.
84609 84615
 
84610 84616
 ###### Sous-section 2 : De la certification des comptes
84611 84617
 
... ...
@@ -84673,13 +84679,13 @@ Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à
84673 84679
 
84674 84680
 ######## Article A823-2-1
84675 84681
 
84676
-La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84682
+La norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84677 84683
 
84678
-<center>PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS
84684
+NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés
84679 84685
 
84680
-</center>Introduction
84686
+Introduction
84681 84687
 
84682
-1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
84688
+1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
84683 84689
 
84684 84690
 Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
84685 84691
 
... ...
@@ -84693,15 +84699,15 @@ La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l
84693 84699
 
84694 84700
 4. Par convention, dans la présente norme :
84695 84701
 
84696
-- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ;
84697
-- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
84698
-- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
84699
-- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
84700
-- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités " désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
84702
+- le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;
84703
+- le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
84704
+- le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
84705
+- le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
84706
+- le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
84701 84707
 
84702 84708
 Lettre de mission
84703 84709
 
84704
-5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un ensemble consolidé.
84710
+5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
84705 84711
 
84706 84712
 Planification de l'audit
84707 84713
 
... ...
@@ -84714,10 +84720,7 @@ Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évalu
84714 84720
 Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
84715 84721
 
84716 84722
 - de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
84717
-- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés,
84718
-
84719
-afin :
84720
-
84723
+- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :
84721 84724
 - d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
84722 84725
 - d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
84723 84726
 
... ...
@@ -84725,7 +84728,7 @@ afin :
84725 84728
 
84726 84729
 Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
84727 84730
 
84728
-9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
84731
+9. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
84729 84732
 
84730 84733
 10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
84731 84734
 
... ...
@@ -84753,7 +84756,7 @@ d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au
84753 84756
 
84754 84757
 13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
84755 84758
 
84756
-14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
84759
+14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
84757 84760
 
84758 84761
 Réponses à l'évaluation des risques
84759 84762
 
... ...
@@ -84790,9 +84793,7 @@ Entités non importantes au regard des comptes consolidés
84790 84793
 
84791 84794
 - des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
84792 84795
 - des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
84793
-- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,
84794
-
84795
-pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
84796
+- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
84796 84797
 
84797 84798
 Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
84798 84799
 
... ...
@@ -84831,7 +84832,7 @@ Processus de consolidation
84831 84832
 
84832 84833
 Evénements postérieurs
84833 84834
 
84834
-24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
84835
+24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
84835 84836
 
84836 84837
 - un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
84837 84838
 - ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
... ...
@@ -84852,7 +84853,9 @@ Cette communication comprend également :
84852 84853
 - la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
84853 84854
 - la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
84854 84855
 
84855
-27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend :
84856
+27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
84857
+
84858
+Cette communication comprend :
84856 84859
 
84857 84860
 - la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
84858 84861
 - la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
... ...
@@ -84888,14 +84891,11 @@ Communication
84888 84891
 
84889 84892
 31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
84890 84893
 
84891
-- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
84892
-- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même,
84893
-
84894
-qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
84895
-
84894
+- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
84895
+- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
84896 84896
 - les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
84897 84897
 
84898
-32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16.
84898
+32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
84899 84899
 
84900 84900
 A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
84901 84901
 
... ...
@@ -84918,7 +84918,7 @@ Documentation
84918 84918
 - la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
84919 84919
 - les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
84920 84920
 
84921
-Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 821-27.
84921
+Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 821-76 du code de commerce.
84922 84922
 
84923 84923
 ######## Article A823-3
84924 84924