Code de commerce


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... ...
@@ -23169,7 +23169,7 @@ En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'e
23169 23169
 
23170 23170
 ##### Article R121-5
23171 23171
 
23172
-Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :
23172
+Le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :
23173 23173
 
23174 23174
 1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière dans l'entreprise du conjoint du chef d'entreprise et la déclaration du statut choisi par ce conjoint, en application du I de l'article L. 121-4 ;
23175 23175
 
... ...
@@ -23364,9 +23364,11 @@ b) La forme juridique de l'entreprise ;
23364 23364
 
23365 23365
 c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
23366 23366
 
23367
+c bis) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
23368
+
23367 23369
 d) L'objet de la formalité ;
23368 23370
 
23369
-e) Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
23371
+e) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
23370 23372
 
23371 23373
 f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
23372 23374
 
... ...
@@ -23376,21 +23378,23 @@ h) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
23376 23378
 
23377 23379
 i) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;
23378 23380
 
23379
-j) L'existence d'une activité exercée simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de cette activité ;
23381
+j) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprise au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ;
23380 23382
 
23381
-k) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée.
23383
+k) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;
23382 23384
 
23383
-l) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre ;
23385
+l) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de ce conjoint.
23384 23386
 
23385 23387
 2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
23386 23388
 
23387 23389
 a) Les nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
23388 23390
 
23391
+a bis) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
23392
+
23389 23393
 b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
23390 23394
 
23391
-c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
23395
+c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;
23392 23396
 
23393
-d) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre.
23397
+d) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms et domicile.
23394 23398
 
23395 23399
 Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.
23396 23400
 
... ...
@@ -23572,7 +23576,7 @@ Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents
23572 23576
 
23573 23577
 ####### Article R123-24
23574 23578
 
23575
-Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
23579
+Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article L. 526-7, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
23576 23580
 
23577 23581
 ####### Article R123-25
23578 23582
 
... ...
@@ -23592,7 +23596,7 @@ Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réc
23592 23596
 
23593 23597
 ####### Article R123-27
23594 23598
 
23595
-Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
23599
+Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
23596 23600
 
23597 23601
 ####### Article R123-28
23598 23602
 
... ...
@@ -23614,7 +23618,7 @@ En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre p
23614 23618
 
23615 23619
 Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre précisent les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
23616 23620
 
23617
-Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
23621
+Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
23618 23622
 
23619 23623
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
23620 23624
 
... ...
@@ -23710,6 +23714,90 @@ Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports inf
23710 23714
 
23711 23715
 L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier.
23712 23716
 
23717
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire préfigurant l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
23718
+
23719
+####### Article R123-30-14
23720
+
23721
+Un service informatique, dénommé guichet électronique des formalités des entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix :
23722
+
23723
+1° D'établir un dossier unique dans le respect des conditions définies aux articles R. 123-23 et R. 123-24 ;
23724
+
23725
+2° De transmettre un tel dossier aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 et aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'accès à une activité réglementée ou d'exercice d'une telle activité, dès lors qu'il comporte l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 123-8 ;
23726
+
23727
+3° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités.
23728
+
23729
+####### Article R123-30-15
23730
+
23731
+Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 est compétent à l'égard de l'ensemble des entreprises ayant un siège social, un établissement principal, un établissement secondaire ou une adresse en France, ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant y exercer une activité mentionnée à l'article R. 123-3.
23732
+
23733
+Par dérogation à l'article R. 123-5, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 peut être réalisé auprès de ce service.
23734
+
23735
+####### Article R123-30-16
23736
+
23737
+Les dispositions des articles R. 123-18, R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-27 sont applicables aux déclarations et demandes d'autorisation transmises par la voie du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.
23738
+
23739
+Ce service peut interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation que les éléments déclarés sont identiques à ceux figurant dans ce répertoire.
23740
+
23741
+####### Article R123-30-17
23742
+
23743
+Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 et aux échanges entre le déclarant et ce service.
23744
+
23745
+Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par le service informatique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
23746
+
23747
+Le service informatique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
23748
+
23749
+En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, le service indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par cet organisme ou cette autorité.
23750
+
23751
+Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou des actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
23752
+
23753
+Le service informatique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités mentionnés ci-dessus, telles qu'elles lui sont communiquées.
23754
+
23755
+####### Article R123-30-18
23756
+
23757
+Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.
23758
+
23759
+Le service transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux organismes destinataires des déclarations, et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations les informations et pièces du dossier unique qui les concernent.
23760
+
23761
+L'accusé de réception délivré au service par chacun de ces organismes et autorités indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
23762
+
23763
+Les organismes et autorités mentionnés ci-dessus informent le service de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
23764
+
23765
+Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
23766
+
23767
+Dans le cas d'une décision de rejet, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, les motifs de cette décision ainsi que les délais et voies de recours.
23768
+
23769
+Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
23770
+
23771
+Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
23772
+
23773
+1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
23774
+
23775
+2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
23776
+
23777
+3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.
23778
+
23779
+####### Article R123-30-19
23780
+
23781
+L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes :
23782
+
23783
+1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ;
23784
+
23785
+2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ;
23786
+
23787
+3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ;
23788
+
23789
+4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
23790
+
23791
+5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
23792
+
23793
+6° La date de saisine.
23794
+
23795
+####### Article R123-30-20
23796
+
23797
+Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation implique le paiement de frais au profit de l'organisme destinataire ou de l'autorité compétente, le déclarant s'en acquitte auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
23798
+
23799
+Ce service perçoit, pour le compte de ces organismes et autorités, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu'ils sont chargés de collecter et de distribuer à d'autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l'article R. 123-30-18. Le virement des fonds est réalisé dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
23800
+
23713 23801
 ##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
23714 23802
 
23715 23803
 ###### Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
... ...
@@ -23896,7 +23984,7 @@ En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établ
23896 23984
 
23897 23985
 Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
23898 23986
 
23899
-Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 123-83.
23987
+Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-83.
23900 23988
 
23901 23989
 ########## Article R123-50
23902 23990
 
... ...
@@ -24237,7 +24325,9 @@ Hormis les mentions d'office intervenant au cours des procédures de sauvegarde
24237 24325
 
24238 24326
 Il avise le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.
24239 24327
 
24240
-Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 en avise sans délai le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
24328
+Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
24329
+
24330
+Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 en avise sans délai le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le greffier procède à cette inscription sur saisine du service mentionné ci-dessus, l'avis au président de la chambre de métiers et de l'artisanat est transmis par l'intermédiaire de ce même service.
24241 24331
 
24242 24332
 ####### Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
24243 24333
 
... ...
@@ -24341,6 +24431,8 @@ Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dan
24341 24431
 
24342 24432
 Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
24343 24433
 
24434
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le numéro d'identité de l'entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique.
24435
+
24344 24436
 ######### Article R123-100
24345 24437
 
24346 24438
 Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96.
... ...
@@ -24485,7 +24577,7 @@ Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et l
24485 24577
 
24486 24578
 ########## Article R123-113
24487 24579
 
24488
-Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.
24580
+Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.
24489 24581
 
24490 24582
 Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.
24491 24583
 
... ...
@@ -25401,7 +25493,7 @@ Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers effectu
25401 25493
 
25402 25494
 Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.
25403 25495
 
25404
-Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.
25496
+Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.
25405 25497
 
25406 25498
 La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
25407 25499
 
... ...
@@ -25621,7 +25713,7 @@ Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identificati
25621 25713
 
25622 25714
 Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
25623 25715
 
25624
-Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux judiciaires statuant commercialement et des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.
25716
+Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux judiciaires statuant commercialement et des tribunaux judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.
25625 25717
 
25626 25718
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.
25627 25719
 
... ...
@@ -26206,6 +26298,8 @@ Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de le
26206 26298
 
26207 26299
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
26208 26300
 
26301
+Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
26302
+
26209 26303
 Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation fait l'objet d'une déclaration.
26210 26304
 
26211 26305
 Les dispositions du 3° de l'article R. 123-46 sont applicables aux inscriptions modificatives effectuées sur le registre spécial mentionné au premier alinéa.
... ...
@@ -26224,6 +26318,8 @@ L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'a
26224 26318
 
26225 26319
 Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.
26226 26320
 
26321
+Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
26322
+
26227 26323
 ##### Article R134-9
26228 26324
 
26229 26325
 A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.
... ...
@@ -26270,6 +26366,8 @@ Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrim
26270 26366
 
26271 26367
 Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
26272 26368
 
26369
+Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'agent commercial par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
26370
+
26273 26371
 ##### Article R134-14
26274 26372
 
26275 26373
 Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'émettre des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'immatriculation au registre spécial prévu à l'article R. 134-6 ou en vue de la modification ou du renouvellement de l'immatriculation.
... ...
@@ -32505,9 +32603,9 @@ Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-15 sont :
32505 32603
 
32506 32604
 I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :
32507 32605
 
32508
-1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
32606
+1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
32509 32607
 
32510
-2° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
32608
+2° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
32511 32609
 
32512 32610
 3° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
32513 32611
 
... ...
@@ -33313,9 +33411,9 @@ L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-
33313 33411
 
33314 33412
 2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
33315 33413
 
33316
-3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
33414
+3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
33317 33415
 
33318
-4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
33416
+4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné.
33319 33417
 
33320 33418
 ### TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
33321 33419
 
... ...
@@ -33649,9 +33747,9 @@ Le refus ou l'acceptation d'une ou de plusieurs entreprises concernées est sans
33649 33747
 
33650 33748
 Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :
33651 33749
 
33652
-1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
33750
+1° Les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
33653 33751
 
33654
-2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
33752
+2° Les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
33655 33753
 
33656 33754
 3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".
33657 33755
 
... ...
@@ -33897,9 +33995,9 @@ I. – L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-2 est :
33897 33995
 
33898 33996
 2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
33899 33997
 
33900
-3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
33998
+3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
33901 33999
 
33902
-4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
34000
+4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
33903 34001
 
33904 34002
 5° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;
33905 34003
 
... ...
@@ -33983,9 +34081,9 @@ Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'arti
33983 34081
 
33984 34082
 Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 490-8 du code de commerce :
33985 34083
 
33986
-1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ;
34084
+1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ;
33987 34085
 
33988
-2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4 ainsi que L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations, ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
34086
+2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4 ainsi que L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations, ainsi que les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
33989 34087
 
33990 34088
 3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
33991 34089
 
... ...
@@ -34615,6 +34713,8 @@ Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activit
34615 34713
 
34616 34714
 L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
34617 34715
 
34716
+Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, l'organisme antérieurement compétent et l'organisme nouvellement compétent échangent avec l'entrepreneur individuel par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
34717
+
34618 34718
 ###### Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
34619 34719
 
34620 34720
 ####### Article R526-15
... ...
@@ -34651,12 +34751,16 @@ Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa p
34651 34751
 
34652 34752
 Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
34653 34753
 
34754
+Lorsque la déclaration ou le dépôt est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
34755
+
34654 34756
 ####### Article R526-20-1
34655 34757
 
34656 34758
 Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
34657 34759
 
34658 34760
 Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
34659 34761
 
34762
+Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'entrepreneur par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.
34763
+
34660 34764
 ####### Article R526-21
34661 34765
 
34662 34766
 En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16.
... ...
@@ -39038,7 +39142,7 @@ Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent c
39038 39142
 
39039 39143
 ####### Article D711-10
39040 39144
 
39041
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
39145
+Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
39042 39146
 
39043 39147
 Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
39044 39148
 
... ...
@@ -39660,15 +39764,39 @@ II. - Sauf disposition contraire, les missions mentionnées au I et qui constitu
39660 39764
 
39661 39765
 Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services peuvent faire l'objet d'une rémunération pour services rendus, après que le contenu et la tarification de ces prestations ont été portés à la connaissance des usagers.
39662 39766
 
39767
+###### Article D711-67-1
39768
+
39769
+Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D. 711-10, d'un accès aux informations collectées par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 auprès des entreprises ayant une activité commerciale.
39770
+
39771
+Cet accès se réalise par le biais d'une interface mise en œuvre par CCI France, laquelle peut en déléguer la réalisation, et qui comprend les données suivantes :
39772
+
39773
+a) Les nom, nom d'usage et prénoms du chef d'entreprise pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
39774
+
39775
+b) La forme juridique de l'entreprise ;
39776
+
39777
+c) Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
39778
+
39779
+d) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du chef d'entreprise ;
39780
+
39781
+e) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant ;
39782
+
39783
+f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
39784
+
39785
+g) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;
39786
+
39787
+h) Lorsque l'entreprise est déjà immatriculée, le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où siège le greffe du tribunal de commerce auprès duquel elle est inscrite ;
39788
+
39789
+i) L'exercice par le conjoint du chef d'entreprise d'une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et le statut choisi à ce titre.
39790
+
39663 39791
 ###### Article D711-67-4
39664 39792
 
39665
-Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
39793
+Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
39666 39794
 
39667
-Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
39795
+Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises, ainsi que par les informations qu'elles reçoivent du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.
39668 39796
 
39669 39797
 Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
39670 39798
 
39671
-Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
39799
+Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
39672 39800
 
39673 39801
 En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de CCI France, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
39674 39802
 
... ...
@@ -43956,6 +44084,8 @@ Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication
43956 44084
 
43957 44085
 Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités.
43958 44086
 
44087
+Dans le cas des procédures relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, cette provision est versée, lorsque la partie a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, auprès de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-20. La provision intègre alors le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
44088
+
43959 44089
 ###### Article R743-152
43960 44090
 
43961 44091
 Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
... ...
@@ -54094,7 +54224,7 @@ Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant d
54094 54224
 
54095 54225
 1. Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
54096 54226
 
54097
-2. Service des impôts.
54227
+2. Service des impôts des entreprises (SIE) et direction des impôts des non-résidents (DINR) de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
54098 54228
 
54099 54229
 3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
54100 54230
 
... ...
@@ -54110,9 +54240,17 @@ Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant d
54110 54240
 
54111 54241
 9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
54112 54242
 
54243
+10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
54244
+
54245
+11. Etablissements départementaux de l'élevage.
54246
+
54247
+12. Direction générale des douanes et des droits indirects.
54248
+
54249
+13. Directions départementales des territoires et de la mer.
54250
+
54113 54251
 ## Article Annexe 1-2
54114 54252
 
54115
-<center>ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30</center>Formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.
54253
+<center>ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30</center>Principales formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.
54116 54254
 
54117 54255
 Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
54118 54256
 
... ...
@@ -55861,11 +55999,11 @@ Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td>
55861 55999
   <td align="center" rowspan="2">Prestations relatives au registre
55862 56000
 
55863 56001
 des bénéficiaires effectifs</td>
55864
-  <td>Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise</td>
56002
+  <td>Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise</td>
55865 56003
  </tr>
55866 56004
  <tr>
55867 56005
   <td align="center">84-2</td>
55868
-  <td>Dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier</td>
56006
+  <td>Déclaration modificative ou complémentaire à la déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier</td>
55869 56007
  </tr>
55870 56008
  <tr>
55871 56009
   <td align="center">85</td>
... ...
@@ -63894,6 +64032,16 @@ Les avis rendus par la commission sont communiqués au demandeur. La commission
63894 64032
 
63895 64033
 La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article A. 123-7. Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître.
63896 64034
 
64035
+###### Article A123-11-2
64036
+
64037
+I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 selon les moyens suivants :
64038
+
64039
+a) Par le recours à une carte de paiement émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
64040
+
64041
+b) Par un compte d'avance de paiement ouvert auprès de l'organisme en charge du service informatique susmentionné, selon des modalités fixées par cet organisme.
64042
+
64043
+II.-Le virement des fonds perçus par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l'ensemble des prestations dont la notification d'accomplissement a été reçue par ce service au cours du mois précédent.
64044
+
63897 64045
 ##### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
63898 64046
 
63899 64047
 ###### Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation