Code de commerce


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Version consolidée au 27 février 2021 (version 044c0d0)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2021.

... ...
@@ -32223,11 +32223,13 @@ Les astreintes prononcées par l'Autorité de la concurrence en application du m
32223 32223
 
32224 32224
 ### TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
32225 32225
 
32226
-#### Article D440-1
32226
+#### Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
32227
+
32228
+##### Article D440-1
32227 32229
 
32228 32230
 La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 440-1 est placée auprès du ministre chargé de l'économie.
32229 32231
 
32230
-#### Article D440-2
32232
+##### Article D440-2
32231 32233
 
32232 32234
 La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
32233 32235
 
... ...
@@ -32239,373 +32241,343 @@ La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et
32239 32241
 
32240 32242
 4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
32241 32243
 
32242
-5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;
32244
+5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou son représentant ;
32243 32245
 
32244 32246
 Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
32245 32247
 
32246
-#### Article D440-3
32248
+##### Article D440-3
32247 32249
 
32248 32250
 La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.
32249 32251
 
32250
-#### Article D440-4
32252
+##### Article D440-4
32251 32253
 
32252 32254
 La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.
32253 32255
 
32254
-#### Article D440-5
32256
+##### Article D440-5
32255 32257
 
32256 32258
 Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.
32257 32259
 
32258
-#### Article D440-6
32260
+##### Article D440-6
32259 32261
 
32260 32262
 Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
32261 32263
 
32262 32264
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
32263 32265
 
32264
-#### Article D440-7
32266
+##### Article D440-7
32265 32267
 
32266 32268
 La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
32267 32269
 
32268 32270
 Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
32269 32271
 
32270
-#### Article D440-8
32272
+##### Article D440-8
32271 32273
 
32272 32274
 La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
32273 32275
 
32274
-#### Article D440-9
32276
+##### Article D440-9
32275 32277
 
32276 32278
 Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
32277 32279
 
32278 32280
 Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.
32279 32281
 
32280
-#### Article D440-10
32282
+##### Article D440-10
32281 32283
 
32282 32284
 La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
32283 32285
 
32284
-#### Article D440-11
32286
+##### Article D440-11
32285 32287
 
32286 32288
 Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.
32287 32289
 
32288 32290
 A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.
32289 32291
 
32290
-#### Article D440-12
32292
+##### Article D440-12
32291 32293
 
32292 32294
 Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
32293 32295
 
32294
-#### Article D440-13
32296
+##### Article D440-13
32295 32297
 
32296 32298
 Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
32297 32299
 
32298
-#### Chapitre Ier : De la transparence.
32299
-
32300
-##### Article R441-1
32301
-
32302
-Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
32303
-
32304
-La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
32305
-
32306
-##### Article D441-2
32307
-
32308
-Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 441-2-1 sont les suivants :
32309
-
32310
-Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
32311
-
32312
-Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
32313
-
32314
-OEufs ;
32315
-
32316
-Miels.
32300
+#### Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale.
32317 32301
 
32318
-##### Article R441-3
32302
+##### Section 1 : Les conditions générales de vente
32319 32303
 
32320
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.
32304
+##### Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
32321 32305
 
32322
-##### Article D441-4
32306
+###### Article D441-1
32323 32307
 
32324
-I. – Pour l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :
32308
+Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés sont les suivants :
32325 32309
 
32326
-1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;
32310
+<table border="1"><tbody>
32311
+ <tr>
32312
+  <th colspan="2">Liste des produits de grande consommation mentionnée au I de l'article L. 441-4</th>
32313
+ </tr>
32314
+ <tr>
32315
+  <th>Référence des produits de l'
32327 32316
 
32328
-2° Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.
32317
+annexe II du règlement (CE)
32318
+n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant
32329 32319
 
32330
-II. – Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
32320
+le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices
32331 32321
 
32332
-III. – Les sociétés précisent si les montants mentionnés aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.
32322
+des indices des prix à la consommation harmonisés</th>
32323
+  <th>Produits</th>
32324
+ </tr>
32325
+ <tr>
32326
+  <td align="center">Division 01</td>
32327
+  <td>Produits alimentaires et boissons non alcoolisées</td>
32328
+ </tr>
32329
+ <tr>
32330
+  <td align="center">Groupe 02.1</td>
32331
+  <td>Boissons alcoolisées</td>
32332
+ </tr>
32333
+ <tr>
32334
+  <td align="center">Classe 05.5.1/2 (septième tiret)</td>
32335
+  <td>Piles électriques pour tous usages</td>
32336
+ </tr>
32337
+ <tr>
32338
+  <td align="center">Classe 05.6.1 (premier tiret)</td>
32339
+  <td>Produits de lavage et d'entretien tels que savons, poudres à lessiver, produits lessiviels liquides, poudres à récurer, détergents, eau de Javel, assouplissants, produits pour vitre, déboucheurs, désinfectants et eau distillée, à l'exclusion des cires, cirages, teintures, insecticides et fongicides.</td>
32340
+ </tr>
32341
+ <tr>
32342
+  <td align="center">Classe 05.6.1 (deuxième tiret)</td>
32343
+  <td>Articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois.</td>
32344
+ </tr>
32345
+ <tr>
32346
+  <td align="center">Classe 05.6.1 (troisième tiret)</td>
32347
+  <td>Articles en papier tels que filtres, nappes et serviettes de table, papier de cuisine, sacs pour aspirateurs et vaisselle en carton, y compris feuilles d'aluminium et sacs plastique pour poubelles.</td>
32348
+ </tr>
32349
+ <tr>
32350
+  <td align="center">Classe 06.1.2/3</td>
32351
+  <td>Pansements adhésifs ou non.</td>
32352
+ </tr>
32353
+ <tr>
32354
+  <td align="center">Classe 09.3.4/5</td>
32355
+  <td>Aliments pour animaux d'agrément.</td>
32356
+ </tr>
32357
+ <tr>
32358
+  <td align="center">Classe 12.1.2/3 (troisième tiret)</td>
32359
+  <td>Appareils non électriques tels que rasoirs et leurs lames, limes à ongles, brosses à dents, à l'exclusion des tondeuses mécaniques et leurs lames, ciseaux, peignes, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à ongles, épingles à cheveux, bigoudis, pèse-personnes, pèse-bébés.</td>
32360
+ </tr>
32361
+ <tr>
32362
+  <td align="center">Classe 12.1.2/3 (quatrième tiret)</td>
32363
+  <td>Articles d'hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice.</td>
32364
+ </tr>
32365
+ <tr>
32366
+  <td align="center">Classe 12.1.2/3 (cinquième tiret)</td>
32367
+  <td>Produits de beauté, parfums et déodorants tels que rouges à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain.</td>
32368
+ </tr>
32369
+ <tr>
32370
+  <td align="center">Classe 12.1.2/3 (sixième tiret)</td>
32371
+  <td>Autres produits tels que papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes en papier, tampons hygiéniques, coton hydrophile, cotons-tiges, couches jetables pour bébés, éponges de toilette.</td>
32372
+ </tr>
32373
+</tbody></table>
32333 32374
 
32334
-IV. – Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
32375
+###### Article D441-2
32335 32376
 
32336
-Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
32377
+Le seuil prévu à l'article L. 441-5 est fixé à 500 000 euros.
32337 32378
 
32338
-Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
32379
+###### Article D441-3
32339 32380
 
32340
-##### Article D441-5
32381
+I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes :
32341 32382
 
32342
-Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
32383
+1° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
32343 32384
 
32344
-##### Article D441-5-1
32385
+2° Produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
32345 32386
 
32346
-Les secteurs mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 sont :
32387
+3° Lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
32347 32388
 
32348
-I.-Le secteur de l'agroéquipement, pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage, entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation.
32389
+4° Oeufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.
32349 32390
 
32350
-Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :
32391
+II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V VI et VII du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
32351 32392
 
32352
-1° 55 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;
32393
+III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au 1° du I sont les produits suivants :
32353 32394
 
32354
-2° 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles.
32395
+- 10.13 : Préparations et produits à base de viande :
32396
+- 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
32397
+- 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
32398
+- 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
32399
+- 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
32400
+- 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.
32355 32401
 
32356
-II.-Le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière.
32402
+IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au 2° du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :
32357 32403
 
32358
-Un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité.
32404
+- 10.20 Transformation et conservation de poisson :
32405
+- 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
32406
+- 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
32407
+- 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
32408
+- 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
32409
+- 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
32410
+- 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.
32359 32411
 
32360
-III.-Le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés.
32412
+V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au 3° du I sont les produits suivants :
32361 32413
 
32362
-Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.
32414
+- 10.51 : Produits laitiers et fromages :
32415
+- 10.51.11 : Lait liquide ;
32416
+- 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
32417
+- 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
32418
+- 10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
32419
+- 10.51.40 : Fromages ;
32420
+- 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
32421
+- 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.
32363 32422
 
32364
-IV.-Le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés.
32423
+VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au 4° du I sont les produits suivants :
32365 32424
 
32366
-Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.
32425
+- 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.
32367 32426
 
32368
-V.-Le secteur du commerce du jouet pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés.
32427
+VII.-10.73-Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
32369 32428
 
32370
-Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :
32429
+- 10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
32430
+- 10.73.12 : Couscous.
32371 32431
 
32372
-1° Pour la période " du permanent" s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ;
32432
+###### Article D441-4
32373 32433
 
32374
-2° Pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.
32434
+I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :
32375 32435
 
32376
-##### Article R441-5-2
32436
+1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;
32377 32437
 
32378
-Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-6-2 sont :
32438
+2° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;
32379 32439
 
32380
-1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
32440
+3° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.
32381 32441
 
32382
-2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.
32442
+II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :
32383 32443
 
32384
-##### Article R441-5-3
32444
+1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;
32385 32445
 
32386
-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 441-6-2 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
32446
+2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;
32387 32447
 
32388
-Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
32448
+3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
32389 32449
 
32390
-##### Article R441-5-4
32450
+III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :
32391 32451
 
32392
-La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-6-2.
32452
+1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;
32393 32453
 
32394
-Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
32454
+2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;
32395 32455
 
32396
-Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1.
32456
+3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.
32397 32457
 
32398
-##### Article R441-5-5
32458
+IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.
32399 32459
 
32400
-L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
32460
+Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :
32401 32461
 
32402
-Sa décision est notifiée au demandeur.
32462
+1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;
32403 32463
 
32404
-##### Article R441-5-6
32464
+2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.
32405 32465
 
32406
-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-6-2, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
32466
+Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.
32407 32467
 
32408
-##### Article R441-5-7
32468
+V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.
32409 32469
 
32410
-La demande mentionnée à l'article R. 441-5-3, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 441-5-4 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-5-6, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
32470
+La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.
32411 32471
 
32412
-##### Article R441-5-8
32472
+##### Section 3 : La facturation et les délais de paiement
32413 32473
 
32414
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
32474
+###### Article D441-5
32415 32475
 
32416
-##### Article D441-6
32476
+Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
32417 32477
 
32418
-Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :
32478
+###### Article D441-6
32419 32479
 
32420
-- 10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
32421
-- 10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
32422
-- 10.73.12 : Couscous.
32480
+I.-Pour l'application de l'article L. 441-14, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :
32423 32481
 
32424
-##### Article D441-7
32482
+1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;
32425 32483
 
32426
-I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment : - une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;
32427
-- une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;
32428
-- une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.
32484
+2° Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.
32429 32485
 
32430
-II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :
32486
+II.-Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
32431 32487
 
32432
-1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;
32488
+III.-Les sociétés précisent si les montants mentionnés aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.
32433 32489
 
32434
-2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;
32490
+IV.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
32435 32491
 
32436
-3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
32492
+Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
32437 32493
 
32438
-III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :
32494
+Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
32439 32495
 
32440
-1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;
32496
+###### Article R441-7
32441 32497
 
32442
-2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;
32498
+Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-15 sont :
32443 32499
 
32444
-3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.
32500
+1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
32445 32501
 
32446
-IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.
32502
+2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.
32447 32503
 
32448
-Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :
32504
+###### Article R441-8
32449 32505
 
32450
-1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;
32506
+I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :
32451 32507
 
32452
-2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.
32508
+1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
32453 32509
 
32454
-Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.
32510
+2° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
32455 32511
 
32456
-V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.
32512
+3° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
32457 32513
 
32458
-La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.
32514
+II.-Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, l'autorité mentionnée au I de l'article L. 441-15 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné.
32459 32515
 
32460
-##### Article D441-8
32516
+###### Article R441-9
32461 32517
 
32462
-Le seuil prévu à l'article L. 441-9 est fixé à 500 000 euros.
32518
+La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-15.
32463 32519
 
32464
-##### Article D441-9
32520
+Si la demande est incomplète, le service invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires, dans les mêmes formes que la demande.
32465 32521
 
32466
-Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4, et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés, sont les suivants :
32522
+La demande, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle mentionnée à l'article R. 441-10, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
32467 32523
 
32468
-<table border="1"><tbody>
32469
- <tr>
32470
-  <th colspan="2">Liste des produits de grande consommation mentionnée au I de l'article L. 441-4</th>
32471
- </tr>
32472
- <tr>
32473
-  <th>Référence des produits de l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999
32524
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
32474 32525
 
32475
-de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96
32526
+###### Article R441-10
32476 32527
 
32477
-relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés</th>
32478
-  <th>Produits</th>
32479
- </tr>
32480
- <tr>
32481
-  <td align="center">Division 01</td>
32482
-  <td align="justify">Produits alimentaires et boissons non alcoolisées</td>
32483
- </tr>
32484
- <tr>
32485
-  <td align="center">Groupe 02.1</td>
32486
-  <td align="justify">Boissons alcoolisées</td>
32487
- </tr>
32488
- <tr>
32489
-  <td align="center">Classe 05.5.1/2 (septième tiret)</td>
32490
-  <td align="justify">Piles électriques pour tous usages</td>
32491
- </tr>
32492
- <tr>
32493
-  <td align="center">Classe 05.6.1 (premier tiret)</td>
32494
-  <td align="justify">Produits de lavage et d'entretien tels que savons, poudres à lessiver, produits lessiviels liquides, poudres à récurer, détergents, eau de Javel, assouplissants, produits pour vitre, déboucheurs, désinfectants et eau distillée, à l'exclusion des cires, cirages, teintures, insecticides et fongicides.</td>
32495
- </tr>
32496
- <tr>
32497
-  <td align="center">Classe 05.6.1 (deuxième tiret)</td>
32498
-  <td align="justify">Articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois.</td>
32499
- </tr>
32500
- <tr>
32501
-  <td align="center">Classe 05.6.1 (troisième tiret)</td>
32502
-  <td align="justify">Articles en papier tels que filtres, nappes et serviettes de table, papier de cuisine, sacs pour aspirateurs et vaisselle en carton, y compris feuilles d'aluminium et sacs plastique pour poubelles.</td>
32503
- </tr>
32504
- <tr>
32505
-  <td align="center">Classe 06.1.2/3</td>
32506
-  <td align="justify">Pansements adhésifs ou non.</td>
32507
- </tr>
32508
- <tr>
32509
-  <td align="center">Classe 09.3.4/5</td>
32510
-  <td align="justify">Aliments pour animaux d'agrément.</td>
32511
- </tr>
32512
- <tr>
32513
-  <td align="center">Classe 12.1.2/3 (troisième tiret)</td>
32514
-  <td align="justify">Appareils non électriques tels que rasoirs et leurs lames, limes à ongles, brosses à dents, à l'exclusion des tondeuses mécaniques et leurs lames, ciseaux, peignes, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à ongles, épingles à cheveux, bigoudis, pèse-personnes, pèse-bébés.</td>
32515
- </tr>
32516
- <tr>
32517
-  <td align="center">Classe 12.1.2/3 (quatrième tiret)</td>
32518
-  <td align="justify">Articles d'hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice.</td>
32519
- </tr>
32520
- <tr>
32521
-  <td align="center">Classe 12.1.2/3 (cinquième tiret)</td>
32522
-  <td align="justify">Produits de beauté, parfums et déodorants tels que rouges à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain.</td>
32523
- </tr>
32524
- <tr>
32525
-  <td align="center">Classe 12.1.2/3 (sixième tiret)</td>
32526
-  <td align="justify">Autres produits tels que papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes en papier, tampons hygiéniques, coton hydrophile, cotons-tiges, couches jetables pour bébés, éponges de toilette.</td>
32527
- </tr>
32528
-</tbody></table>
32528
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
32529 32529
 
32530
-#### Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
32530
+Sa décision est notifiée au demandeur.
32531 32531
 
32532
-##### Article R442-1
32532
+Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
32533 32533
 
32534
-Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
32534
+#### Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises.
32535 32535
 
32536
-##### Article R442-2
32536
+##### Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
32537 32537
 
32538
-Les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
32538
+###### Article R442-1
32539 32539
 
32540
-La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
32540
+Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
32541 32541
 
32542
-##### Article D442-3
32542
+###### Article D442-2
32543 32543
 
32544 32544
 Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
32545 32545
 
32546 32546
 La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
32547 32547
 
32548
-##### Article D442-5
32549
-
32550
-Les matières premières agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 s'entendent du lait, des céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et des oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).
32551
-
32552
-##### Article D442-6
32553
-
32554
-On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières agricoles, au sens de l'article L. 442-9, les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :
32548
+###### Article D442-3
32555 32549
 
32556
-<div align="left"/><div align="left">- lait : 30 % ;
32550
+Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
32557 32551
 
32558
-- orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;
32559
-- colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.
32552
+La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
32560 32553
 
32561
-Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture détermine les indicateurs retenus pour l'application des précédents alinéas.
32554
+##### Section 2 : Des autres pratiques prohibées
32562 32555
 
32563
-##### Article D442-7
32556
+###### Article R442-4
32564 32557
 
32565
-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend :
32558
+Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
32566 32559
 
32567
-- bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
32568
-- produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
32569
-- lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
32570
-- œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.
32560
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
32571 32561
 
32572
-II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
32562
+#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
32573 32563
 
32574
-III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits suivants :
32564
+##### Article R443-1
32575 32565
 
32576
-- 10.13 : Préparations et produits à base de viande :
32577
-- 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
32578
-- 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
32579
-- 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
32580
-- 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
32581
-- 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.
32566
+Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
32582 32567
 
32583
-IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :
32568
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
32584 32569
 
32585
-- 10.20 Transformation et conservation de poisson :
32586
-- 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
32587
-- 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
32588
-- 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
32589
-- 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
32590
-- 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
32591
-- 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.
32570
+##### Article D443-2
32592 32571
 
32593
-V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I sont les produits suivants :
32572
+Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants :
32594 32573
 
32595
-- 10.51 : produits laitiers et fromages :
32596
-- 10.51.11 : Lait liquide ;
32597
-- 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
32598
-- 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
32599
-- 10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
32600
-- 10.51.40 : Fromages ;
32601
-- 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
32602
-- 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.
32574
+Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
32603 32575
 
32604
-VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa du I sont les produits suivants :
32576
+Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
32605 32577
 
32606
-- 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.
32578
+Œufs ;
32607 32579
 
32608
-#### Chapitre III : Autres pratiques prohibées.
32580
+Miels.
32609 32581
 
32610 32582
 ### TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
32611 32583
 
... ...
@@ -33927,7 +33899,11 @@ I. – L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-2 est :
33927 33899
 
33928 33900
 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
33929 33901
 
33930
-4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
33902
+4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
33903
+
33904
+5° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;
33905
+
33906
+6° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
33931 33907
 
33932 33908
 II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
33933 33909
 
... ...
@@ -34007,9 +33983,9 @@ Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'arti
34007 33983
 
34008 33984
 Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 490-8 du code de commerce :
34009 33985
 
34010
-1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
33986
+1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ;
34011 33987
 
34012
-2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
33988
+2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4 ainsi que L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations, ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
34013 33989
 
34014 33990
 3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
34015 33991
 
... ...
@@ -34045,7 +34021,7 @@ Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent pré
34045 34021
 
34046 34022
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 490-5 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
34047 34023
 
34048
-Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".
34024
+Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " " ou, en Guyane, au " directeur général de la cohésion et des populations " ".
34049 34025
 
34050 34026
 #### Article R490-9
34051 34027
 
... ...
@@ -49683,7 +49659,7 @@ Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lor
49683 49659
 
49684 49660
 ###### Article D823-7-1
49685 49661
 
49686
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
49662
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
49687 49663
 
49688 49664
 ###### Article R823-7-2
49689 49665
 
... ...
@@ -50419,13 +50395,13 @@ Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de
50419 50395
 
50420 50396
 ##### Article D914-2
50421 50397
 
50422
-Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
50398
+Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :
50423 50399
 
50424 50400
 Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.
50425 50401
 
50426 50402
 ##### Article R914-3
50427 50403
 
50428
-Pour l'application de l'article R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".
50404
+Pour l'application des articles R. 470-2 et R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".
50429 50405
 
50430 50406
 #### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
50431 50407
 
... ...
@@ -50805,7 +50781,7 @@ Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés :
50805 50781
 
50806 50782
 ##### Article D924-2
50807 50783
 
50808
-Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
50784
+Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :
50809 50785
 
50810 50786
 " Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "
50811 50787
 
... ...
@@ -52134,22 +52110,8 @@ Articles R. 430-2 à R. 430-4</td>
52134 52110
   <td align="left"/>
52135 52111
  </tr>
52136 52112
  <tr>
52137
-<td align="left">
52138
-
52139
-Article D. 440-1</td>
52140
-  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52141
- </tr>
52142
- <tr>
52143
-  <td>Articles D. 440-2 et D. 440-3</td>
52144
-  <td>décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020</td>
52145
- </tr>
52146
- <tr>
52147
-  <td>Articles D. 440-4 à R. 441-3</td>
52148
-  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52149
- </tr>
52150
- <tr>
52151
-  <td>Articles R. 442-1 et R. 442-2</td>
52152
-  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
52113
+<td align="left">Articles D. 440-1 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4, R. 443-1 et D. 443-2</td>
52114
+  <td>décret n° 2021-211 du 24 février 2021</td>
52153 52115
  </tr>
52154 52116
  <tr>
52155 52117
   <td>TITRE IV BIS</td>
... ...
@@ -52344,7 +52306,23 @@ Articles R. 450-1 et R. 450-2</td>
52344 52306
 <td/>
52345 52307
  </tr>
52346 52308
  <tr>
52347
-  <td>Articles R. 490-1 à R. 490-10</td>
52309
+  <td>Article R. 490-1</td>
52310
+  <td>décret n° 2017-305 du 9 mars 2017</td>
52311
+ </tr>
52312
+ <tr>
52313
+  <td>Article R. 490-2</td>
52314
+  <td>décret n° 2021-211 du 24 février 2021</td>
52315
+ </tr>
52316
+ <tr>
52317
+  <td>Articles R. 490-3 à R. 490-7</td>
52318
+  <td>décret n° 2017-305 du 9 mars 2017</td>
52319
+ </tr>
52320
+ <tr>
52321
+  <td>Article R. 490-8</td>
52322
+  <td>décret n° 2021-211 du 24 février 2021</td>
52323
+ </tr>
52324
+ <tr>
52325
+  <td>Articles R. 490-9 et R. 490-10</td>
52348 52326
   <td>décret n° 2017-305 du 9 mars 2017</td>
52349 52327
  </tr>
52350 52328
 </tbody></table>
... ...
@@ -53771,6 +53749,8 @@ L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2
53771 53749
 
53772 53750
 Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
53773 53751
 
53752
+L'article D. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 ;
53753
+
53774 53754
 Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ;
53775 53755
 
53776 53756
 Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
... ...
@@ -53948,7 +53928,7 @@ Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée</td>
53948 53928
  </tr>
53949 53929
  <tr>
53950 53930
   <td align="justify">Article D. 823-7-1</td>
53951
-  <td align="justify">Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020</td>
53931
+  <td align="justify">décret n° 2021-211 du 24 février 2021</td>
53952 53932
  </tr>
53953 53933
 </tbody></table>
53954 53934