Code de commerce


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Version consolidée au 20 décembre 2020 (version 2ebc266)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

... ...
@@ -31791,7 +31791,7 @@ La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 44
31791 31791
 
31792 31792
 La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
31793 31793
 
31794
-1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
31794
+1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
31795 31795
 
31796 31796
 2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
31797 31797
 
... ...
@@ -31805,7 +31805,7 @@ Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté
31805 31805
 
31806 31806
 #### Article D440-3
31807 31807
 
31808
-La nomination de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.
31808
+La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.
31809 31809
 
31810 31810
 #### Article D440-4
31811 31811
 
... ...
@@ -41246,7 +41246,7 @@ Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux to
41246 41246
 
41247 41247
 ####### Article R723-8
41248 41248
 
41249
-La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges du tribunal judiciaire. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
41249
+La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le préfet.
41250 41250
 
41251 41251
 Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
41252 41252
 
... ...
@@ -42110,17 +42110,15 @@ La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice
42110 42110
 
42111 42111
 Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit :
42112 42112
 
42113
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
42113
+1° Trois greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
42114 42114
 
42115
-2° Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
42115
+2° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
42116 42116
 
42117
-3° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
42117
+Le président, choisi parmi les trois membres greffiers des tribunaux de commerce, et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
42118 42118
 
42119
-Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
42119
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
42120 42120
 
42121
-Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
42122
-
42123
-La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42121
+La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si, outre le président, au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42124 42122
 
42125 42123
 ###### Article R742-37
42126 42124
 
... ...
@@ -50475,7 +50473,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
50475 50473
 
50476 50474
 6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
50477 50475
 
50478
-7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
50476
+7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
50479 50477
 R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
50480 50478
 
50481 50479
 8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
... ...
@@ -50674,7 +50672,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
50674 50672
 
50675 50673
 1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
50676 50674
 
50677
-2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
50675
+2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
50678 50676
 
50679 50677
 #### Article R940-2
50680 50678
 
... ...
@@ -51674,7 +51672,15 @@ Articles R. 430-2 à R. 430-4</td>
51674 51672
  <tr>
51675 51673
 <td align="left">
51676 51674
 
51677
-Articles D. 440-1 à R. 441-3</td>
51675
+Article D. 440-1</td>
51676
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
51677
+ </tr>
51678
+ <tr>
51679
+  <td>Articles D. 440-2 et D. 440-3</td>
51680
+  <td>décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020</td>
51681
+ </tr>
51682
+ <tr>
51683
+  <td>Articles D. 440-4 à R. 441-3</td>
51678 51684
   <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
51679 51685
  </tr>
51680 51686
  <tr>