Code de commerce


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 1ea7862)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2020.

... ...
@@ -10189,6 +10189,8 @@ III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermina
10189 10189
 
10190 10190
 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
10191 10191
 
10192
+4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
10193
+
10192 10194
 IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
10193 10195
 
10194 10196
 V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
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@@ -10401,7 +10403,9 @@ I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudi
10401 10403
 
10402 10404
 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
10403 10405
 
10404
-2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
10406
+2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
10407
+
10408
+3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.
10405 10409
 
10406 10410
 II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
10407 10411
 
... ...
@@ -10695,6 +10699,14 @@ Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas éc
10695 10699
 
10696 10700
 Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
10697 10701
 
10702
+#### Article L450-2-1
10703
+
10704
+Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.
10705
+
10706
+Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié.
10707
+
10708
+La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10709
+
10698 10710
 #### Article L450-3
10699 10711
 
10700 10712
 Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
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@@ -17774,13 +17786,9 @@ Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son
17774 17786
 
17775 17787
 ###### Article L751-9
17776 17788
 
17777
-I.-La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
17778
-
17779
-II.-Le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l'indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.
17789
+I. - La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
17780 17790
 
17781
-Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. A l'occasion de l'élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l'égard du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques.
17782
-
17783
-Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des chambres de commerce et d'industrie les données les concernant.
17791
+II. - (Abrogé)
17784 17792
 
17785 17793
 #### Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
17786 17794
 
... ...
@@ -21540,8 +21548,16 @@ Article L. 440-1</td>
21540 21548
   <td>la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires</td>
21541 21549
  </tr>
21542 21550
  <tr>
21543
-  <td>Articles L. 441-1 à L. 441-6</td>
21544
-  <td>l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21551
+  <td>Articles L. 441-1 et L. 441-2L</td>
21552
+  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibéesArticle</td>
21553
+ </tr>
21554
+ <tr>
21555
+  <td>L. 441-3La</td>
21556
+  <td>loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique</td>
21557
+ </tr>
21558
+ <tr>
21559
+  <td>Articles L. 441-4 à L. 441-6L</td>
21560
+  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées</td>
21545 21561
  </tr>
21546 21562
  <tr>
21547 21563
   <td>Articles L. 441-8 à L. 441-14</td>