Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2020 (version 6cee93d)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2020.

82938
######## Article A811-31
82939

                        
82940
I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
82941

                        
82942
II.-Le dossier comprend :
82943

                        
82944
1° Une requête de l'intéressé ;
82945

                        
82946
2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;
82947

                        
82948
3° Un justificatif du domicile du demandeur ;
82949

                        
82950
4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 811-27 ;
82951

                        
82952
5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 811-5 et R. 811-27 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;
82953

                        
82954
6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 811-5 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
82955

                        
82956
Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
82958
######## Article A811-32
82959

                        
82960
L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
82961

                        
82962
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
   

                    
82964
######## Article A811-33
82965

                        
82966
La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.
82967

                        
82968
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date.
   

                    
82970
######## Article A811-34
82971

                        
82972
L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
82973

                        
82974
1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.
82975

                        
82976
La note est affectée d'un coefficient 2.
82977

                        
82978
2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.
82979

                        
82980
La note est affectée d'un coefficient 1.
82981

                        
82982
3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 811-29 :
82983

                        
82984
- Droit national des entreprises en difficulté ;
82985
- Droit européen et international des entreprises en difficulté ;
82986
- Droit social lié aux procédures collectives ;
82987
- Droit fiscal lié aux procédures collectives ;
82988
- Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
82989
- Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
82990
- Droit des contrats ;
82991
- Droit des sûretés ;
82992
- Droit des sociétés et des groupements ;
82993
- Droit pénal des affaires ;
82994
- Procédure civile ;
82995
- Droit des procédures civiles d'exécution.
82996

                        
82997
La note est affectée d'un coefficient 1.
82998

                        
82999
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
   

                    
83001
######## Article A811-35
83002

                        
83003
Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
83004

                        
83005
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
83006

                        
83007
La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
83008

                        
83009
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
   

                    
83011
######## Article A811-36
83012

                        
83013
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
83014

                        
83015
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
83017
######## Article A811-37
83018

                        
83019
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
   

                    
83021
######## Article A811-38
83022

                        
83023
La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 est examinée selon les modalités prévues aux articles R. 811-29 et R. 811-31 à R. 811-35.
   

                    
83263
######## Article A812-25
83264

                        
83265
I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
83266

                        
83267
II.-Le dossier comprend :
83268

                        
83269
1° Une requête de l'intéressé ;
83270

                        
83271
2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;
83272

                        
83273
3° Un justificatif du domicile du demandeur ;
83274

                        
83275
4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 812-25 ;
83276

                        
83277
5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 812-3 et R. 812-25 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;
83278

                        
83279
6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 812-3 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
83280

                        
83281
Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
83283
######## Article A812-26
83284

                        
83285
Les dispositions des articles A. 811-32 à A. 811-33 sont applicables.
   

                    
83287
######## Article A812-27
83288

                        
83289
L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
83290

                        
83291
1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
83292

                        
83293
La note est affectée d'un coefficient 2.
83294

                        
83295
2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.
83296

                        
83297
La note est affectée d'un coefficient 1.
83298

                        
83299
3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 812-17 :
83300

                        
83301
- Droit national des entreprises en difficulté ;
83302
- Droit européen et international des entreprises en difficulté ;
83303
- Droit social lié aux procédures collectives ;
83304
- Droit fiscal lié aux procédures collectives ;
83305
- Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
83306
- Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
83307
- Droit des contrats ;
83308
- Droit des sûretés ;
83309
- Droit des sociétés et des groupements ;
83310
- Droit pénal des affaires ;
83311
- Procédure civile ;
83312
- Droit des procédures civiles d'exécution.
83313

                        
83314
La note est affectée d'un coefficient 1.
83315

                        
83316
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
   

                    
83318
######## Article A812-28
83319

                        
83320
Les dispositions des articles A. 811-35 à A. 811-37 sont applicables.
   

                    
83322
######## Article A812-29
83323

                        
83324
La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 est examinée selon les modalités prévues par les articles R. 812-17 et R. 812-19.