Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2020 (version 0317a9d)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2020.

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######## Article A123-30
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Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).
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En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, 
l'indicateur de confidentialité correspondant au document relatif au bénéficiaire effectif en cas de dépôt prévu au deuxième
les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier
 alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
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Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.
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Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1367 du code civil ; la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.
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Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :
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a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;
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b) La date de l'inscription ou du dépôt ;
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c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques
, E les documents relatifs au bénéficiaire effectif
) ;
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d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;
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e) La mention : " DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce " dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 ;
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f) La mention : “ 
DOCUMENT RELATIF AU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF JOINT : document communicable aux
INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : les informations confidentielles sont communicables aux seules
 personnes habilitées en application des articles R. 561-57 à R. 561-
59
58
 du code monétaire et financier ” dans le cas 
du dépôt prévu au deuxième
de la déclaration prévue au premier
 alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.
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Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
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######## Article A123-31
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I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des actes et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour.
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Ces fichiers intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers
, l'indicateur de confidentialité correspondant au document relatif au bénéficiaire effectif en cas de dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier
 et, pour les comptes annuels faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
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II.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1.
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Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, 
l'indicateur de confidentialité correspondant au document relatif au bénéficiaire effectif en cas de dépôt prévu au deuxième
les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier
 alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.