Code de commerce


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... ...
@@ -47771,31 +47771,29 @@ La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L.
47771 47771
 
47772 47772
 Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1.
47773 47773
 
47774
-######## Article R821-25
47775
-
47776
-La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
47774
+Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
47777 47775
 
47778
-La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
47776
+La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
47779 47777
 
47780
-Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
47778
+La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.
47781 47779
 
47782
-######## Article R821-26
47780
+######## Article R821-25
47783 47781
 
47784
-La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
47782
+La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
47785 47783
 
47786
-Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.
47784
+La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.
47787 47785
 
47788
-La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
47786
+Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.
47789 47787
 
47790
-La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
47788
+La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.
47791 47789
 
47792
-######## Article R821-27
47790
+######## Article R821-26
47793 47791
 
47794
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.
47792
+La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
47795 47793
 
47796
-Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
47794
+Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.
47797 47795
 
47798
-Il adopte son règlement intérieur.
47796
+La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.
47799 47797
 
47800 47798
 ######## Article R821-28
47801 47799
 
... ...
@@ -47813,7 +47811,7 @@ Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal d
47813 47811
 
47814 47812
 ######## Article R821-31
47815 47813
 
47816
-L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
47814
+L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
47817 47815
 
47818 47816
 Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
47819 47817
 
... ...
@@ -47825,21 +47823,15 @@ L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'ex
47825 47823
 
47826 47824
 L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
47827 47825
 
47828
-Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
47829
-
47830
-######## Article R821-34
47831
-
47832
-Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
47833
-
47834
-Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
47826
+Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.
47835 47827
 
47836
-Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
47828
+######## Article R821-35
47837 47829
 
47838
-A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
47830
+Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
47839 47831
 
47840
-######## Article R821-35
47832
+La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.
47841 47833
 
47842
-Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
47834
+Les votes s'effectuent par voie électronique.
47843 47835
 
47844 47836
 ####### Paragraphe 2 : Du Conseil national
47845 47837
 
... ...
@@ -47849,29 +47841,53 @@ Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
47849 47841
 
47850 47842
 ######## Article R821-37
47851 47843
 
47852
-Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
47844
+I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.
47845
+
47846
+Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
47847
+
47848
+Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
47849
+
47850
+Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.
47851
+
47852
+La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
47853
+
47854
+Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
47855
+
47856
+Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.
47857
+
47858
+II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
47859
+
47860
+La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.
47861
+
47862
+Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
47853 47863
 
47854
-Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
47864
+Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
47855 47865
 
47856
-Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
47866
+Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
47867
+
47868
+Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
47869
+
47870
+Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
47857 47871
 
47858 47872
 ######## Article R821-38
47859 47873
 
47860
-Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
47874
+Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 821-37. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.
47861 47875
 
47862 47876
 Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national.
47863 47877
 
47864 47878
 ######## Article R821-39
47865 47879
 
47866
-En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
47880
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.
47867 47881
 
47868
-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-34 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
47882
+Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.
47869 47883
 
47870 47884
 ######## Article R821-40
47871 47885
 
47872
-Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-58 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public.
47886
+Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 821-58 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.
47887
+
47888
+Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.
47873 47889
 
47874
-Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
47890
+Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
47875 47891
 
47876 47892
 Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
47877 47893
 
... ...
@@ -47953,33 +47969,27 @@ Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale da
47953 47969
 
47954 47970
 Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
47955 47971
 
47956
-Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
47957
-
47958 47972
 ####### Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
47959 47973
 
47960 47974
 ######## Article R821-51
47961 47975
 
47962
-Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
47976
+Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et il est désigné par le nom de ce chef-lieu.
47977
+
47978
+Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
47963 47979
 
47964
-Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
47980
+Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
47965 47981
 
47966 47982
 ######## Article R821-52
47967 47983
 
47968 47984
 Le conseil régional est composé de :
47969 47985
 
47970
-1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;
47971
-
47972
-2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
47986
+1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;
47973 47987
 
47974
-3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
47988
+2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
47975 47989
 
47976
-4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
47990
+3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
47977 47991
 
47978
-5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
47979
-
47980
-6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
47981
-
47982
-7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
47992
+4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;
47983 47993
 
47984 47994
 Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
47985 47995
 
... ...
@@ -47989,21 +47999,31 @@ Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenan
47989 47999
 
47990 48000
 ######## Article R821-54
47991 48001
 
47992
-Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
48002
+I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
48003
+
48004
+Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.
48005
+
48006
+Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
48007
+
48008
+Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
48009
+
48010
+Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
47993 48011
 
47994
-Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
48012
+Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
47995 48013
 
47996
-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
48014
+Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
47997 48015
 
47998
-Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
48016
+Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.
48017
+
48018
+II.-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
48019
+
48020
+Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant l'activité professionnelle de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.
47999 48021
 
48000 48022
 ######## Article R821-55
48001 48023
 
48002 48024
 Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
48003 48025
 
48004
-Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
48005
-
48006
-Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
48026
+Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.
48007 48027
 
48008 48028
 ######## Article R821-56
48009 48029
 
... ...
@@ -48011,17 +48031,11 @@ Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candi
48011 48031
 
48012 48032
 Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
48013 48033
 
48014
-######## Article R821-57
48015
-
48016
-Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
48017
-
48018
-Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
48019
-
48020 48034
 ######## Article R821-58
48021 48035
 
48022
-Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
48036
+Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
48023 48037
 
48024
-Le mandat du président est renouvelable une fois.
48038
+Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.
48025 48039
 
48026 48040
 Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
48027 48041
 
... ...
@@ -48045,27 +48059,25 @@ Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié a
48045 48059
 
48046 48060
 ######## Article R821-62
48047 48061
 
48048
-Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-35.
48062
+Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-33.
48049 48063
 
48050 48064
 ######## Article R821-63
48051 48065
 
48052
-Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
48066
+Le conseil régional a pour mission :
48053 48067
 
48054
-1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-25 ;
48068
+1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
48055 48069
 
48056
-2° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ;
48070
+2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
48057 48071
 
48058
-3° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
48072
+3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
48059 48073
 
48060
-4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
48074
+4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
48061 48075
 
48062
-5° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
48076
+5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
48063 48077
 
48064
-6° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
48078
+6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
48065 48079
 
48066
-7° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
48067
-
48068
-8° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
48080
+7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
48069 48081
 
48070 48082
 ######## Article R821-64
48071 48083
 
... ...
@@ -48177,7 +48189,7 @@ Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à u
48177 48189
 
48178 48190
 ####### Article R822-1
48179 48191
 
48180
-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve :
48192
+Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :
48181 48193
 
48182 48194
 1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
48183 48195
 
... ...
@@ -48439,7 +48451,7 @@ La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuit
48439 48451
 
48440 48452
 ###### Article R822-27
48441 48453
 
48442
-Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
48454
+Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
48443 48455
 
48444 48456
 La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
48445 48457
 
... ...
@@ -48545,7 +48557,7 @@ Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le ré
48545 48557
 
48546 48558
 ###### Article R822-36
48547 48559
 
48548
-Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
48560
+Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
48549 48561
 
48550 48562
 ###### Article R822-37
48551 48563
 
... ...
@@ -48653,11 +48665,11 @@ Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation
48653 48665
 
48654 48666
 ######## Article R822-53
48655 48667
 
48656
-L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
48668
+L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
48657 48669
 
48658 48670
 ######## Article R822-54
48659 48671
 
48660
-Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
48672
+Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
48661 48673
 
48662 48674
 ######## Article R822-55
48663 48675
 
... ...
@@ -48897,9 +48909,9 @@ Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit déciden
48897 48909
 
48898 48910
 ######## Article R822-93
48899 48911
 
48900
-Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124.
48912
+Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-86.
48901 48913
 
48902
-Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.
48914
+Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-50 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-87.
48903 48915
 
48904 48916
 ######## Article R822-94
48905 48917
 
... ...
@@ -49175,7 +49187,9 @@ Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intér
49175 49187
 
49176 49188
 Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
49177 49189
 
49178
-Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
49190
+Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.
49191
+
49192
+Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
49179 49193
 
49180 49194
 Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
49181 49195
 
... ...
@@ -50748,7 +50762,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
50748 50762
 
50749 50763
 1° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
50750 50764
 
50751
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
50765
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
50752 50766
  <tr>
50753 50767
   <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
50754 50768
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
... ...
@@ -53243,7 +53257,9 @@ Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans l
53243 53257
 
53244 53258
 L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
53245 53259
 
53246
-Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-26, R. 821-48, R. 821-50, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-27, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
53260
+Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
53261
+
53262
+Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ;
53247 53263
 
53248 53264
 Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
53249 53265