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... | ... |
@@ -47364,6 +47364,10 @@ Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa d |
47364 | 47364 |
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47365 | 47365 |
Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 820-1 lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs. |
47366 | 47366 |
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47367 |
+##### Article R820-1-1 |
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47368 |
+ |
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47369 |
+Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1 et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale. |
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47370 |
+ |
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47367 | 47371 |
#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession |
47368 | 47372 |
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47369 | 47373 |
##### Section 1 : De l'organisation de la profession |
... | ... |
@@ -47444,7 +47448,7 @@ Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire |
47444 | 47448 |
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47445 | 47449 |
Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence. |
47446 | 47450 |
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47447 |
-L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Haut conseil. |
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47451 |
+L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet. |
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47448 | 47452 |
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47449 | 47453 |
La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents. |
47450 | 47454 |
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... | ... |
@@ -47456,7 +47460,9 @@ II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compé |
47456 | 47460 |
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47457 | 47461 |
######## Article R821-7 |
47458 | 47462 |
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47459 |
-Le Haut conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du Haut conseil. |
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47463 |
+Le Haut conseil rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel établi en application de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. |
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47464 |
+ |
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47465 |
+Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet du Haut conseil. |
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47460 | 47466 |
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47461 | 47467 |
Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014. |
47462 | 47468 |
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... | ... |
@@ -47496,23 +47502,25 @@ Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuelle |
47496 | 47502 |
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47497 | 47503 |
Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
47498 | 47504 |
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47499 |
-######## Article R821-14-1 |
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47505 |
+Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence. |
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47500 | 47506 |
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47501 |
-Les emplois civils permanents du Haut conseil sont occupés par : 1° Des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; |
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47507 |
+Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée. |
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47502 | 47508 |
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47503 |
-2° Des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ; |
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47509 |
+######## Article R821-14-1 |
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47504 | 47510 |
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47505 |
-3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29. |
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47511 |
+Le personnel des services du Haut conseil est composé conformément à l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. |
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47506 | 47512 |
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47507 |
-Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions. |
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47513 |
+Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des agents contractuels de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur. |
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47508 | 47514 |
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47509 |
-Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Haut conseil. |
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47515 |
+######## Article R821-14-2 |
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47510 | 47516 |
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47511 |
-Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur. |
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47517 |
+I. – Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. |
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47512 | 47518 |
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47513 |
-######## Article R821-14-2 |
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47519 |
+Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. |
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47514 | 47520 |
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47515 |
-Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. |
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47521 |
+II. – Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à un régime de retraite complémentaire. |
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47522 |
+ |
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47523 |
+III. – Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale. |
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47516 | 47524 |
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47517 | 47525 |
####### Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil |
47518 | 47526 |
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... | ... |
@@ -47560,7 +47568,7 @@ La contribution forfaitaire prévue au II de l'article L. 821-5 est acquittée p |
47560 | 47568 |
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47561 | 47569 |
######## Article R821-14-7 |
47562 | 47570 |
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47563 |
-I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. |
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47571 |
+I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire. |
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47564 | 47572 |
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47565 | 47573 |
Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
47566 | 47574 |
|
... | ... |
@@ -47639,7 +47647,7 @@ Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement |
47639 | 47647 |
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47640 | 47648 |
######## Article R821-14-14 |
47641 | 47649 |
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47642 |
-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer. |
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47650 |
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. |
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47643 | 47651 |
|
47644 | 47652 |
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier. |
47645 | 47653 |
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... | ... |
@@ -47687,7 +47695,9 @@ d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte |
47687 | 47695 |
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47688 | 47696 |
e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ; |
47689 | 47697 |
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47690 |
-f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive. |
|
47698 |
+f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ; |
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47699 |
+ |
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47700 |
+g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré. |
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47691 | 47701 |
|
47692 | 47702 |
Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes. |
47693 | 47703 |
|
... | ... |
@@ -47943,8 +47953,6 @@ Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale da |
47943 | 47953 |
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47944 | 47954 |
Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics. |
47945 | 47955 |
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47946 |
-Il ne peut être membre d'aucune commission régionale de discipline. |
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47947 |
- |
|
47948 | 47956 |
Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement. |
47949 | 47957 |
|
47950 | 47958 |
####### Paragraphe 3 : Des conseils régionaux |
... | ... |
@@ -48105,7 +48113,9 @@ Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés en fonction d'u |
48105 | 48113 |
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48106 | 48114 |
1° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-13, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ; |
48107 | 48115 |
|
48108 |
-2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 822-1-4. |
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48116 |
+2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 822-1-4 ; |
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48117 |
+ |
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48118 |
+3° Sur les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes. |
|
48109 | 48119 |
|
48110 | 48120 |
Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné. |
48111 | 48121 |
|
... | ... |
@@ -48139,6 +48149,8 @@ Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous l |
48139 | 48149 |
|
48140 | 48150 |
Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. |
48141 | 48151 |
|
48152 |
+Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas. |
|
48153 |
+ |
|
48142 | 48154 |
Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9. |
48143 | 48155 |
|
48144 | 48156 |
###### Article R821-76 |
... | ... |
@@ -48297,11 +48309,15 @@ La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la |
48297 | 48309 |
|
48298 | 48310 |
######## Article R822-13 |
48299 | 48311 |
|
48300 |
-La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires, des radiations et de toute autre modification des mentions figurant sur la liste. Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste. |
|
48312 |
+La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur la liste. |
|
48313 |
+ |
|
48314 |
+Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste. |
|
48301 | 48315 |
|
48302 | 48316 |
######## Article R822-14 |
48303 | 48317 |
|
48304 |
-La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. |
|
48318 |
+La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription. |
|
48319 |
+ |
|
48320 |
+Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. |
|
48305 | 48321 |
|
48306 | 48322 |
Sont mentionnés dans la première section : |
48307 | 48323 |
|
... | ... |
@@ -48311,9 +48327,7 @@ Sont mentionnés dans la première section : |
48311 | 48327 |
|
48312 | 48328 |
3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ; |
48313 | 48329 |
|
48314 |
-4° La compagnie régionale de rattachement ; |
|
48315 |
- |
|
48316 |
-5° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente. |
|
48330 |
+4° La compagnie régionale de rattachement. |
|
48317 | 48331 |
|
48318 | 48332 |
Sont mentionnés dans la seconde section : |
48319 | 48333 |
|
... | ... |
@@ -48329,9 +48343,7 @@ Sont mentionnés dans la seconde section : |
48329 | 48343 |
|
48330 | 48344 |
6° La compagnie régionale de rattachement ; |
48331 | 48345 |
|
48332 |
-7° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente ; |
|
48333 |
- |
|
48334 |
-8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière. |
|
48346 |
+7° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière. |
|
48335 | 48347 |
|
48336 | 48348 |
######## Article R822-15 |
48337 | 48349 |
|
... | ... |
@@ -48379,9 +48391,7 @@ La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de |
48379 | 48391 |
|
48380 | 48392 |
###### Article R822-22 |
48381 | 48393 |
|
48382 |
-La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné. |
|
48383 |
- |
|
48384 |
-<div align="left"> |
|
48394 |
+La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission de certification des comptes et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné. |
|
48385 | 48395 |
|
48386 | 48396 |
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par : |
48387 | 48397 |
|
... | ... |
@@ -48395,11 +48405,9 @@ Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent arti |
48395 | 48405 |
|
48396 | 48406 |
###### Article R822-23 |
48397 | 48407 |
|
48398 |
-Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4. |
|
48399 |
- |
|
48400 |
-<div align="left"/><div align="left"> |
|
48408 |
+Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4. |
|
48401 | 48409 |
|
48402 |
-Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation. |
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48410 |
+Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation. |
|
48403 | 48411 |
|
48404 | 48412 |
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative. |
48405 | 48413 |
|
... | ... |
@@ -48413,7 +48421,7 @@ Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valabl |
48413 | 48421 |
|
48414 | 48422 |
###### Article R822-26 |
48415 | 48423 |
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48416 |
-I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. |
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48424 |
+I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. |
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48417 | 48425 |
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48418 | 48426 |
Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat. |
48419 | 48427 |
|
... | ... |
@@ -48435,7 +48443,7 @@ Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoire |
48435 | 48443 |
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48436 | 48444 |
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie. |
48437 | 48445 |
|
48438 |
-Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre. |
|
48446 |
+Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre. |
|
48439 | 48447 |
|
48440 | 48448 |
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes. |
48441 | 48449 |
|
... | ... |
@@ -48457,7 +48465,7 @@ Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le consei |
48457 | 48465 |
|
48458 | 48466 |
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire. |
48459 | 48467 |
|
48460 |
-Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie. |
|
48468 |
+Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie. |
|
48461 | 48469 |
|
48462 | 48470 |
###### Article R822-31 |
48463 | 48471 |
|
... | ... |
@@ -48635,9 +48643,9 @@ L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts e |
48635 | 48643 |
|
48636 | 48644 |
######## Article R822-52 |
48637 | 48645 |
|
48638 |
-En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance. |
|
48646 |
+En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande au Haut conseil la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 822-1. |
|
48639 | 48647 |
|
48640 |
-Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-1-3, l'inscription de la société sur la liste est modifiée. |
|
48648 |
+Si le Haut conseil constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-1-3, l'inscription de la société sur la liste est modifiée. |
|
48641 | 48649 |
|
48642 | 48650 |
Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société. |
48643 | 48651 |
|
... | ... |
@@ -48685,15 +48693,17 @@ La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de |
48685 | 48693 |
|
48686 | 48694 |
######## Article R822-62 |
48687 | 48695 |
|
48688 |
-Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. |
|
48696 |
+Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts. |
|
48689 | 48697 |
|
48690 |
-L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital. |
|
48698 |
+L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales. |
|
48699 |
+ |
|
48700 |
+Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive. |
|
48691 | 48701 |
|
48692 | 48702 |
Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. |
48693 | 48703 |
|
48694 | 48704 |
######## Article R822-63 |
48695 | 48705 |
|
48696 |
-L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. |
|
48706 |
+L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de radiation. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés, un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé radié à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse. . |
|
48697 | 48707 |
|
48698 | 48708 |
######## Article R822-64 |
48699 | 48709 |
|
... | ... |
@@ -48865,7 +48875,7 @@ Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le céda |
48865 | 48875 |
|
48866 | 48876 |
######## Article R822-89 |
48867 | 48877 |
|
48868 |
-L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-50 et R. 822-86, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société. |
|
48878 |
+L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de radiation pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-50 et R. 822-86, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société. |
|
48869 | 48879 |
|
48870 | 48880 |
Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-87. |
48871 | 48881 |
|
... | ... |
@@ -49045,7 +49055,7 @@ Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la |
49045 | 49055 |
|
49046 | 49056 |
Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes. |
49047 | 49057 |
|
49048 |
-#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal |
|
49058 |
+#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes |
|
49049 | 49059 |
|
49050 | 49060 |
##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes. |
49051 | 49061 |
|
... | ... |
@@ -49131,7 +49141,7 @@ Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commis |
49131 | 49141 |
|
49132 | 49142 |
La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
49133 | 49143 |
|
49134 |
-##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes. |
|
49144 |
+##### Section 2 : De la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes. |
|
49135 | 49145 |
|
49136 | 49146 |
###### Article R823-7 |
49137 | 49147 |
|
... | ... |
@@ -49173,9 +49183,15 @@ Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lor |
49173 | 49183 |
|
49174 | 49184 |
###### Article D823-7-1 |
49175 | 49185 |
|
49176 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant |
|
49186 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant |
|
49177 | 49187 |
|
49178 |
-##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission. |
|
49188 |
+###### Article R823-7-2 |
|
49189 |
+ |
|
49190 |
+Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 823-12-1, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9. |
|
49191 |
+ |
|
49192 |
+Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres. |
|
49193 |
+ |
|
49194 |
+##### Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes |
|
49179 | 49195 |
|
49180 | 49196 |
###### Article R823-8 |
49181 | 49197 |
|
... | ... |
@@ -49193,25 +49209,25 @@ La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée av |
49193 | 49209 |
|
49194 | 49210 |
###### Article R823-10 |
49195 | 49211 |
|
49196 |
-I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom. |
|
49212 |
+I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom. |
|
49197 | 49213 |
|
49198 |
-II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant : |
|
49214 |
+II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations un dossier contenant : |
|
49199 | 49215 |
|
49200 | 49216 |
1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ; |
49201 | 49217 |
|
49202 |
-2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ; |
|
49218 |
+2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ; |
|
49203 | 49219 |
|
49204 |
-3° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres services. |
|
49220 |
+3° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations. |
|
49205 | 49221 |
|
49206 | 49222 |
III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend : |
49207 | 49223 |
|
49208 | 49224 |
1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 820-3 du code de commerce ; |
49209 | 49225 |
|
49210 |
-2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7 et R. 823-21-1. |
|
49226 |
+2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7, R. 823-7-2 et R. 823-21-1. |
|
49211 | 49227 |
|
49212 | 49228 |
Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7. |
49213 | 49229 |
|
49214 |
-IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger. |
|
49230 |
+IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger. |
|
49215 | 49231 |
|
49216 | 49232 |
Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant : |
49217 | 49233 |
|
... | ... |
@@ -49225,19 +49241,21 @@ Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont |
49225 | 49241 |
|
49226 | 49242 |
L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires. |
49227 | 49243 |
|
49228 |
-V.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux alinéas 2 à 6 du IV et les informations suivantes : |
|
49244 |
+V. - Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes : |
|
49245 |
+ |
|
49246 |
+1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ; |
|
49229 | 49247 |
|
49230 |
-1° Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ; |
|
49248 |
+2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ; |
|
49231 | 49249 |
|
49232 |
-2° Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant ; |
|
49250 |
+3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ; |
|
49233 | 49251 |
|
49234 |
-3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés. |
|
49252 |
+4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés. |
|
49235 | 49253 |
|
49236 |
-Il adresse la déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. |
|
49254 |
+Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations au Haut conseil du commissariat aux comptes. |
|
49237 | 49255 |
|
49238 | 49256 |
###### Article R823-11 |
49239 | 49257 |
|
49240 |
-Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes. |
|
49258 |
+Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes. |
|
49241 | 49259 |
|
49242 | 49260 |
Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux. |
49243 | 49261 |
|
... | ... |
@@ -49268,15 +49286,13 @@ Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux |
49268 | 49286 |
|
49269 | 49287 |
Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis. |
49270 | 49288 |
|
49271 |
-Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. |
|
49289 |
+Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19. |
|
49272 | 49290 |
|
49273 | 49291 |
Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties. |
49274 | 49292 |
|
49275 | 49293 |
###### Article R823-15 |
49276 | 49294 |
|
49277 |
-Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. |
|
49278 |
- |
|
49279 |
-Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification. |
|
49295 |
+Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification. |
|
49280 | 49296 |
|
49281 | 49297 |
###### Article R823-16 |
49282 | 49298 |
|
... | ... |
@@ -49316,41 +49332,29 @@ Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux |
49316 | 49332 |
|
49317 | 49333 |
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. |
49318 | 49334 |
|
49335 |
+###### Article R823-17-1 |
|
49336 |
+ |
|
49337 |
+Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre. |
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49338 |
+ |
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49319 | 49339 |
###### Article R823-18 |
49320 | 49340 |
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49321 |
-En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties. |
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49341 |
+Pour les missions de certification des comptes, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties. |
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49322 | 49342 |
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49323 | 49343 |
Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier. |
49324 | 49344 |
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49325 | 49345 |
Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
49326 | 49346 |
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49327 |
-La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié. |
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49328 |
- |
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49329 |
-Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple. |
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49330 |
- |
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49331 |
-Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
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49332 |
- |
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49333 |
-Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
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49334 |
- |
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49335 |
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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49336 |
- |
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49337 |
-Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
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49347 |
+La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié. |
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49338 | 49348 |
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49339 | 49349 |
###### Article R823-19 |
49340 | 49350 |
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49341 |
-La formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut conseil. |
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49342 |
- |
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49343 |
-Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du Haut conseil sollicite du secrétaire de la commission régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai. |
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49344 |
- |
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49345 |
-L'appel est suspensif. |
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49346 |
- |
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49347 |
-Le secrétaire du Haut conseil cite les parties à comparaître devant la formation restreinte quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du Haut conseil par lettre simple. |
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49351 |
+Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple. |
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49348 | 49352 |
|
49349 | 49353 |
Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. |
49350 | 49354 |
|
49351 |
-Les débats devant le Haut conseil sont publics. Toutefois, le Haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
49355 |
+Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. |
|
49352 | 49356 |
|
49353 |
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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49357 |
+Le secrétariat de la formation restreinte notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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49354 | 49358 |
|
49355 | 49359 |
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. |
49356 | 49360 |
|
... | ... |
@@ -49360,7 +49364,7 @@ La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'ho |
49360 | 49364 |
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49361 | 49365 |
###### Article R823-21 |
49362 | 49366 |
|
49363 |
-Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice. |
|
49367 |
+Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de contrôle légal publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice. |
|
49364 | 49368 |
|
49365 | 49369 |
Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport. |
49366 | 49370 |
|
... | ... |
@@ -49456,16 +49460,22 @@ Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête. |
49456 | 49460 |
|
49457 | 49461 |
L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. |
49458 | 49462 |
|
49459 |
-La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix. |
|
49463 |
+La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition, sauf renonciation à ce délai par la personne concernée. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix. |
|
49460 | 49464 |
|
49461 | 49465 |
Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
49462 | 49466 |
|
49467 |
+Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues par le précédent alinéa doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée. |
|
49468 |
+ |
|
49469 |
+Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal. |
|
49470 |
+ |
|
49463 | 49471 |
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue. |
49464 | 49472 |
|
49465 | 49473 |
###### Article R824-6 |
49466 | 49474 |
|
49467 | 49475 |
Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 824-5 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés. |
49468 | 49476 |
|
49477 |
+Le commissaire aux comptes mentionné au premier alinéa peut recevoir une rémunération du Haut conseil à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par le Haut conseil, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général. |
|
49478 |
+ |
|
49469 | 49479 |
Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2. |
49470 | 49480 |
|
49471 | 49481 |
Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête. |
... | ... |
@@ -49484,7 +49494,7 @@ I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 824-5, le rapporteur général o |
49484 | 49494 |
|
49485 | 49495 |
Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2. |
49486 | 49496 |
|
49487 |
-Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, la formation compétente statuant sur les sanctions peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée. |
|
49497 |
+Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, la formation restreinte peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée. |
|
49488 | 49498 |
|
49489 | 49499 |
Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains du Haut conseil le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner. |
49490 | 49500 |
|
... | ... |
@@ -49518,79 +49528,59 @@ Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. |
49518 | 49528 |
|
49519 | 49529 |
Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. |
49520 | 49530 |
|
49521 |
-La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre de notification des griefs. |
|
49522 |
- |
|
49523 |
-La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites. |
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49524 |
- |
|
49525 |
-###### Article R824-12 |
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49531 |
+La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. |
|
49526 | 49532 |
|
49527 |
-Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général. |
|
49533 |
+Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties. |
|
49528 | 49534 |
|
49529 |
-Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire. |
|
49530 |
- |
|
49531 |
-Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. 824-8. |
|
49535 |
+La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne. |
|
49532 | 49536 |
|
49533 | 49537 |
###### Article R824-13 |
49534 | 49538 |
|
49535 |
-Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation. |
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49536 |
- |
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49537 |
-###### Article R824-14 |
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49538 |
- |
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49539 |
-I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes : |
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49540 |
- |
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49541 |
-1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ; |
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49542 |
- |
|
49543 |
-2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ; |
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49544 |
- |
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49545 |
-3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci. |
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49539 |
+Une copie de la notification des griefs accompagnée d'une copie du rapport d'enquête et du dossier d'enquête est transmise pour saisine par le rapporteur général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne poursuivie. |
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49546 | 49540 |
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49547 |
-Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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49541 |
+Le rapport final accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé par le rapporteur général au président de la formation restreinte. |
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49548 | 49542 |
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49549 |
-II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir. |
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49550 |
- |
|
49551 |
-###### Article R824-15 |
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49552 |
- |
|
49553 |
-La commission régionale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente. |
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49554 |
- |
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49555 |
-Un fonctionnaire de la cour d'appel assure le secrétariat. |
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49543 |
+Le rapporteur général adresse une copie du rapport final à la personne poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article R. 824-1. |
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49556 | 49544 |
|
49557 | 49545 |
###### Article R824-16 |
49558 | 49546 |
|
49559 |
-La personne poursuivie est convoquée devant la formation compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. |
|
49547 |
+La personne poursuivie est convoquée devant la formation restreinte dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. |
|
49548 |
+ |
|
49549 |
+Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu. |
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49560 | 49550 |
|
49561 |
-La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance. |
|
49551 |
+La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance. |
|
49562 | 49552 |
|
49563 | 49553 |
Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours. |
49564 | 49554 |
|
49565 | 49555 |
###### Article R824-17 |
49566 | 49556 |
|
49567 |
-Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article L. 824-8 estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas. |
|
49557 |
+Lorsqu'un membre de la formation restreinte estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas. |
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49568 | 49558 |
|
49569 | 49559 |
###### Article R824-18 |
49570 | 49560 |
|
49571 |
-I.-La demande de récusation d'un membre de la formation compétente est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la décision ayant désigné la formation compétente. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier. |
|
49561 |
+I.-La demande de récusation d'un membre de la formation restreinte est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article R. 824-16. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier. |
|
49572 | 49562 |
|
49573 |
-II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation et au membre qui en fait l'objet. |
|
49563 |
+II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation restreinte et au membre qui en fait l'objet. |
|
49574 | 49564 |
|
49575 |
-Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter. |
|
49565 |
+Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation restreinte se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter. |
|
49576 | 49566 |
|
49577 |
-III.-La décision de la formation sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. |
|
49567 |
+III.-La décision de la formation restreinte sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. |
|
49578 | 49568 |
|
49579 |
-La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation. |
|
49569 |
+La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation restreinte en présence du membre récusé avant la demande de récusation. |
|
49580 | 49570 |
|
49581 | 49571 |
###### Article R824-19 |
49582 | 49572 |
|
49583 |
-Le président de la formation compétente assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7. |
|
49573 |
+Le président de la formation restreinte assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7. |
|
49584 | 49574 |
|
49585 | 49575 |
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article L. 824-8. La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. |
49586 | 49576 |
|
49587 |
-Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. |
|
49577 |
+Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation restreinte peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. |
|
49588 | 49578 |
|
49589 |
-La formation délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance. |
|
49579 |
+La formation restreinte délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance. |
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49590 | 49580 |
|
49591 | 49581 |
La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
49592 | 49582 |
|
49593 |
-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération. |
|
49583 |
+Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation restreinte et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération. |
|
49594 | 49584 |
|
49595 | 49585 |
##### Section 3 : Des décisions et des voies de recours |
49596 | 49586 |
|
... | ... |
@@ -49624,9 +49614,11 @@ Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours |
49624 | 49614 |
|
49625 | 49615 |
###### Article R824-24 |
49626 | 49616 |
|
49627 |
-La décision est exécutoire après l'expiration du délai de recours. |
|
49617 |
+Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil émet un titre de perception après que la décision est devenue définitive. |
|
49628 | 49618 |
|
49629 |
-Toutefois, la formation compétente peut prévoir que sa décision est exécutoire immédiatement. |
|
49619 |
+En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu. |
|
49620 |
+ |
|
49621 |
+La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
49630 | 49622 |
|
49631 | 49623 |
###### Article R824-25 |
49632 | 49624 |
|
... | ... |
@@ -49642,6 +49634,8 @@ Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux |
49642 | 49634 |
|
49643 | 49635 |
En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions. |
49644 | 49636 |
|
49637 |
+En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent. |
|
49638 |
+ |
|
49645 | 49639 |
Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre. |
49646 | 49640 |
|
49647 | 49641 |
La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1. |
... | ... |
@@ -53245,11 +53239,11 @@ L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa réd |
53245 | 53239 |
|
53246 | 53240 |
9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016. |
53247 | 53241 |
|
53248 |
-Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14 et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; |
|
53242 |
+Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; |
|
53249 | 53243 |
|
53250 | 53244 |
L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; |
53251 | 53245 |
|
53252 |
-Les articles R. 823-18 et R. 823-19 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ; |
|
53246 |
+Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-26, R. 821-48, R. 821-50, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-27, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ; |
|
53253 | 53247 |
|
53254 | 53248 |
Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; |
53255 | 53249 |
|
... | ... |
@@ -53417,6 +53411,10 @@ Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée</td> |
53417 | 53411 |
<td align="justify">Article D. 823-1-1</td> |
53418 | 53412 |
<td align="justify">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td> |
53419 | 53413 |
</tr> |
53414 |
+ <tr> |
|
53415 |
+ <td align="justify">Article D. 823-7-1</td> |
|
53416 |
+ <td align="justify">Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020</td> |
|
53417 |
+ </tr> |
|
53420 | 53418 |
</tbody></table> |
53421 | 53419 |
|
53422 | 53420 |
#### Article R950-2 |
... | ... |
@@ -53519,10 +53517,6 @@ A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre |
53519 | 53517 |
|
53520 | 53518 |
#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII. |
53521 | 53519 |
|
53522 |
-##### Article R958-2 |
|
53523 |
- |
|
53524 |
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ". |
|
53525 |
- |
|
53526 | 53520 |
### TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy. |
53527 | 53521 |
|
53528 | 53522 |
#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier |
... | ... |
@@ -62564,11 +62558,11 @@ Tableau n° 2 |
62564 | 62558 |
|
62565 | 62559 |
## Article Annexe 8-1 |
62566 | 62560 |
|
62567 |
-<center>CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Article 1er |
|
62561 |
+<center>CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center>Article 1er |
|
62568 | 62562 |
|
62569 |
-Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi. |
|
62563 |
+Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'il fournit. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice. |
|
62570 | 62564 |
|
62571 |
-Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice. |
|
62565 |
+Pour l'application du présent code, le terme “missions” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale. |
|
62572 | 62566 |
|
62573 | 62567 |
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes. |
62574 | 62568 |
|
... | ... |
@@ -62576,17 +62570,23 @@ Article 2 |
62576 | 62570 |
|
62577 | 62571 |
Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code. |
62578 | 62572 |
|
62579 |
-<center>TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT </center>Article 3 |
|
62573 |
+Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit. |
|
62574 |
+ |
|
62575 |
+Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes. |
|
62576 |
+ |
|
62577 |
+<center>TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE</center>Section 1 : Principes fondamentaux de comportement |
|
62578 |
+ |
|
62579 |
+Article 3 |
|
62580 | 62580 |
|
62581 | 62581 |
Intégrité |
62582 | 62582 |
|
62583 |
-Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité. |
|
62583 |
+Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité. |
|
62584 | 62584 |
|
62585 | 62585 |
Article 4 |
62586 | 62586 |
|
62587 | 62587 |
Impartialité |
62588 | 62588 |
|
62589 |
-Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. |
|
62589 |
+Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. |
|
62590 | 62590 |
|
62591 | 62591 |
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité. |
62592 | 62592 |
|
... | ... |
@@ -62594,37 +62594,39 @@ Article 5 |
62594 | 62594 |
|
62595 | 62595 |
Indépendance et prévention des conflits d'intérêts. |
62596 | 62596 |
|
62597 |
-I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes et jusqu'à la date d'émission de son rapport. |
|
62597 |
+I. - Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice. |
|
62598 | 62598 |
|
62599 |
-Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa. |
|
62599 |
+Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article. |
|
62600 | 62600 |
|
62601 |
-II. – L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels. |
|
62601 |
+II. - L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation. |
|
62602 | 62602 |
|
62603 |
-III. – Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes d'autre part. |
|
62603 |
+III. - Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code. |
|
62604 | 62604 |
|
62605 |
-IV. – Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission. |
|
62605 |
+Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation. |
|
62606 | 62606 |
|
62607 | 62607 |
Article 6 |
62608 | 62608 |
|
62609 |
-Scepticisme professionnel et esprit critique. |
|
62609 |
+Esprit critique. |
|
62610 | 62610 |
|
62611 |
-Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes. |
|
62611 |
+Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique. |
|
62612 | 62612 |
|
62613 | 62613 |
Article 7 |
62614 | 62614 |
|
62615 |
-Compétence |
|
62615 |
+Compétence et diligence |
|
62616 | 62616 |
|
62617 |
-Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. |
|
62617 |
+Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. |
|
62618 | 62618 |
|
62619 | 62619 |
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié. |
62620 | 62620 |
|
62621 |
-Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis. |
|
62621 |
+Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise. |
|
62622 |
+ |
|
62623 |
+Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié. |
|
62622 | 62624 |
|
62623 | 62625 |
Article 8 |
62624 | 62626 |
|
62625 | 62627 |
Confraternité |
62626 | 62628 |
|
62627 |
-Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. |
|
62629 |
+Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. |
|
62628 | 62630 |
|
62629 | 62631 |
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective. |
62630 | 62632 |
|
... | ... |
@@ -62634,79 +62636,139 @@ Secret professionnel et discrétion. |
62634 | 62636 |
|
62635 | 62637 |
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. |
62636 | 62638 |
|
62637 |
-Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale. |
|
62639 |
+Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation. |
|
62638 | 62640 |
|
62639 |
-<center>TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE </center>Section 1 : Interdictions |
|
62641 |
+Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation |
|
62640 | 62642 |
|
62641 | 62643 |
Article 10 |
62642 | 62644 |
|
62643 |
-Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public. |
|
62645 |
+Recours à des collaborateurs et experts |
|
62646 |
+ |
|
62647 |
+Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation. |
|
62644 | 62648 |
|
62645 |
-Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions : |
|
62649 |
+Article 10-1 (Abrogé) |
|
62646 | 62650 |
|
62647 |
-1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ; |
|
62651 |
+Article 11 |
|
62648 | 62652 |
|
62649 |
-2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ; |
|
62653 |
+Fin de la mission ou de la prestation. |
|
62650 | 62654 |
|
62651 |
-3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ; |
|
62655 |
+Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite. |
|
62652 | 62656 |
|
62653 |
-4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; |
|
62657 |
+Section 3 : Honoraires |
|
62654 | 62658 |
|
62655 |
-5° Le maniement ou le séquestre de fonds. |
|
62659 |
+Article 12 |
|
62656 | 62660 |
|
62657 |
-Article 10-1 |
|
62661 |
+Principe général |
|
62658 | 62662 |
|
62659 |
-Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public. |
|
62663 |
+La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée. |
|
62660 | 62664 |
|
62661 |
-I. – Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont interdits les services mentionnés à l'article 10. |
|
62665 |
+Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux. |
|
62662 | 62666 |
|
62663 |
-II. – Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10. |
|
62667 |
+Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées. |
|
62664 | 62668 |
|
62665 |
-III. – Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des prestations suivantes : |
|
62669 |
+Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés. |
|
62666 | 62670 |
|
62667 |
-1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ; |
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62671 |
+<center></center>Article 13 |
|
62668 | 62672 |
|
62669 |
-2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ; |
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62673 |
+Honoraires subordonnés |
|
62670 | 62674 |
|
62671 |
-3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés. |
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62675 |
+Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle. |
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62672 | 62676 |
|
62673 |
-Article 10-2 |
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62677 |
+Article 14 |
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62674 | 62678 |
|
62675 | 62679 |
Interdiction des sollicitations et cadeaux. |
62676 | 62680 |
|
62677 | 62681 |
Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice. |
62678 | 62682 |
|
62679 |
-Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde |
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62683 |
+Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne |
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62680 | 62684 |
|
62681 |
-Article 11 |
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62685 |
+Article 15 |
|
62686 |
+ |
|
62687 |
+Publicité |
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62688 |
+ |
|
62689 |
+La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. |
|
62690 |
+ |
|
62691 |
+Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres. |
|
62692 |
+ |
|
62693 |
+Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession. |
|
62694 |
+ |
|
62695 |
+La publicité est exempte de tout élément comparatif. |
|
62696 |
+ |
|
62697 |
+Article 16 |
|
62698 |
+ |
|
62699 |
+Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne. |
|
62700 |
+ |
|
62701 |
+I. - Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. |
|
62702 |
+ |
|
62703 |
+Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. |
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62704 |
+ |
|
62705 |
+II. - La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus. |
|
62706 |
+ |
|
62707 |
+La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel. |
|
62708 |
+ |
|
62709 |
+III. - L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite. |
|
62710 |
+ |
|
62711 |
+Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer. |
|
62712 |
+ |
|
62713 |
+Section 5 : Limitations et interdictions |
|
62714 |
+ |
|
62715 |
+Article 17 |
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62716 |
+ |
|
62717 |
+Monopoles des autres professions - Consultations juridiques et rédaction d'actes. |
|
62718 |
+ |
|
62719 |
+I. - Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions. |
|
62720 |
+ |
|
62721 |
+II. - Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. |
|
62722 |
+ |
|
62723 |
+III. - Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité. |
|
62724 |
+ |
|
62725 |
+<center>TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L'ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES</center> |
|
62726 |
+ |
|
62727 |
+Article liminaire |
|
62728 |
+ |
|
62729 |
+Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi. |
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62730 |
+ |
|
62731 |
+Section 1 : Interdictions - situations à risque et mesures de sauvegarde |
|
62732 |
+ |
|
62733 |
+Article 18 |
|
62734 |
+ |
|
62735 |
+Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public. |
|
62736 |
+ |
|
62737 |
+Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits. |
|
62738 |
+ |
|
62739 |
+Article 19 |
|
62682 | 62740 |
|
62683 | 62741 |
Identification et traitement des risques. |
62684 | 62742 |
|
62685 |
-I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. |
|
62743 |
+I. - Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité. |
|
62744 |
+ |
|
62745 |
+Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers. |
|
62686 | 62746 |
|
62687 | 62747 |
Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce. |
62688 | 62748 |
|
62689 | 62749 |
Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification. |
62690 | 62750 |
|
62691 |
-II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code. |
|
62751 |
+II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code. |
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62692 | 62752 |
|
62693 | 62753 |
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées. |
62694 | 62754 |
|
62695 |
-Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission ne sont pas affectés. |
|
62755 |
+Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés. |
|
62696 | 62756 |
|
62697 | 62757 |
III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
62698 | 62758 |
|
62699 |
-Article 12 |
|
62759 |
+Article 20 |
|
62700 | 62760 |
|
62701 | 62761 |
Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés. |
62702 | 62762 |
|
62703 |
-Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les prestations de service autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance. |
|
62763 |
+Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance. |
|
62704 | 62764 |
|
62705 | 62765 |
Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat. |
62706 | 62766 |
|
62707 |
-<center>TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Article 13 |
|
62767 |
+Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes |
|
62708 | 62768 |
|
62709 |
-Acceptation d'une mission |
|
62769 |
+Article 21 |
|
62770 |
+ |
|
62771 |
+Acceptation d'une mission de contrôle légal |
|
62710 | 62772 |
|
62711 | 62773 |
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code. |
62712 | 62774 |
|
... | ... |
@@ -62718,47 +62780,57 @@ b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière d |
62718 | 62780 |
|
62719 | 62781 |
Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis. |
62720 | 62782 |
|
62721 |
-Article 14 |
|
62783 |
+<center></center>Article 22 |
|
62722 | 62784 |
|
62723 |
-Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures |
|
62785 |
+Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal |
|
62724 | 62786 |
|
62725 |
-I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées. |
|
62787 |
+I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées. |
|
62726 | 62788 |
|
62727 |
-Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination. |
|
62789 |
+Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination. |
|
62728 | 62790 |
|
62729 | 62791 |
II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014. |
62730 | 62792 |
|
62731 |
-Article 15 |
|
62793 |
+Article 23 |
|
62732 | 62794 |
|
62733 | 62795 |
Conduite de la mission. |
62734 | 62796 |
|
62735 |
-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce. |
|
62797 |
+I. - Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce. |
|
62736 | 62798 |
|
62737 |
-Article 16 |
|
62799 |
+Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes. |
|
62738 | 62800 |
|
62739 |
-Recours à des collaborateurs et experts |
|
62801 |
+II. - Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues. |
|
62740 | 62802 |
|
62741 |
-Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent. |
|
62803 |
+Article 24 |
|
62742 | 62804 |
|
62743 |
-Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les conclusions qu'il a reçues. |
|
62805 |
+Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes |
|
62744 | 62806 |
|
62745 |
-Article 17 |
|
62807 |
+Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau. |
|
62746 | 62808 |
|
62747 |
-Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes |
|
62809 |
+Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
62748 | 62810 |
|
62749 |
-Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau. |
|
62811 |
+Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle légal, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective. |
|
62750 | 62812 |
|
62751 |
-Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de services autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
62813 |
+<center></center>Article 25 |
|
62752 | 62814 |
|
62753 |
-Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective. |
|
62815 |
+Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal |
|
62754 | 62816 |
|
62755 |
-Article 18 |
|
62817 |
+En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat. |
|
62756 | 62818 |
|
62757 |
-Poursuite et renouvellement du mandat |
|
62819 |
+Article 26 |
|
62758 | 62820 |
|
62759 |
-En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat. |
|
62821 |
+Succession entre confrères |
|
62760 | 62822 |
|
62761 |
-Article 19 |
|
62823 |
+Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales. |
|
62824 |
+ |
|
62825 |
+La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat. |
|
62826 |
+ |
|
62827 |
+Article 27 |
|
62828 |
+ |
|
62829 |
+Information sur la date de fin de mandat. |
|
62830 |
+ |
|
62831 |
+Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement. |
|
62832 |
+ |
|
62833 |
+Article 28 |
|
62762 | 62834 |
|
62763 | 62835 |
Démission |
62764 | 62836 |
|
... | ... |
@@ -62782,9 +62854,7 @@ II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à s |
62782 | 62854 |
|
62783 | 62855 |
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ; |
62784 | 62856 |
|
62785 |
-3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ; |
|
62786 |
- |
|
62787 |
-4° A l'émission de son opinion sur les comptes. |
|
62857 |
+3° A l'émission de son opinion sur les comptes. |
|
62788 | 62858 |
|
62789 | 62859 |
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation. |
62790 | 62860 |
|
... | ... |
@@ -62792,21 +62862,9 @@ III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil |
62792 | 62862 |
|
62793 | 62863 |
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités. |
62794 | 62864 |
|
62795 |
-Article 20 |
|
62796 |
- |
|
62797 |
-Succession entre confrères |
|
62865 |
+Section 3 : Exercice en réseau |
|
62798 | 62866 |
|
62799 |
-Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales. |
|
62800 |
- |
|
62801 |
-La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat. |
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62802 |
- |
|
62803 |
-Article 21 |
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62804 |
- |
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62805 |
-Information sur la date de fin de mandat. |
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62806 |
- |
|
62807 |
-Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement. |
|
62808 |
- |
|
62809 |
-<center>TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU </center>Article 22 |
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62867 |
+Article 29 |
|
62810 | 62868 |
|
62811 | 62869 |
Appartenance à un réseau |
62812 | 62870 |
|
... | ... |
@@ -62832,13 +62890,15 @@ Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développemen |
62832 | 62890 |
|
62833 | 62891 |
En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
62834 | 62892 |
|
62835 |
-Article 23 |
|
62893 |
+Article 30 |
|
62836 | 62894 |
|
62837 | 62895 |
Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau. |
62838 | 62896 |
|
62839 | 62897 |
Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
62840 | 62898 |
|
62841 |
-Article 24 |
|
62899 |
+Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels |
|
62900 |
+ |
|
62901 |
+Article 31 |
|
62842 | 62902 |
|
62843 | 62903 |
Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles |
62844 | 62904 |
|
... | ... |
@@ -62852,7 +62912,7 @@ b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'é |
62852 | 62912 |
|
62853 | 62913 |
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents. |
62854 | 62914 |
|
62855 |
-<center>TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS </center>Article 25 |
|
62915 |
+Article 32 |
|
62856 | 62916 |
|
62857 | 62917 |
Incompatibilités résultant de liens personnels. |
62858 | 62918 |
|
... | ... |
@@ -62864,27 +62924,29 @@ I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien |
62864 | 62924 |
|
62865 | 62925 |
3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil. |
62866 | 62926 |
|
62867 |
-II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part : |
|
62927 |
+II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part : |
|
62868 | 62928 |
|
62869 | 62929 |
1° Le commissaire aux comptes ; |
62870 | 62930 |
|
62871 | 62931 |
2° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes. |
62872 | 62932 |
|
62873 |
-III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
62933 |
+III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
62874 | 62934 |
|
62875 |
-Article 26 |
|
62935 |
+<center></center> |
|
62936 |
+ |
|
62937 |
+Article 33 |
|
62876 | 62938 |
|
62877 | 62939 |
Incompatibilités résultant de liens financiers. |
62878 | 62940 |
|
62879 |
-I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes : |
|
62941 |
+I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal , les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes : |
|
62880 | 62942 |
|
62881 | 62943 |
1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
62882 | 62944 |
|
62883 | 62945 |
2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. |
62884 | 62946 |
|
62885 |
-Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements. |
|
62947 |
+Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de contrôle légal la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements. |
|
62886 | 62948 |
|
62887 |
-II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur : |
|
62949 |
+II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur : |
|
62888 | 62950 |
|
62889 | 62951 |
1° Tout dépôt de fonds à terme ; |
62890 | 62952 |
|
... | ... |
@@ -62894,43 +62956,27 @@ II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comp |
62894 | 62956 |
|
62895 | 62957 |
4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties. |
62896 | 62958 |
|
62897 |
-Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation. |
|
62959 |
+Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation. |
|
62898 | 62960 |
|
62899 |
-III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
62961 |
+III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
62900 | 62962 |
|
62901 |
-Article 27 |
|
62963 |
+Article 34 |
|
62902 | 62964 |
|
62903 | 62965 |
Incompatibilités résultant de liens professionnels. |
62904 | 62966 |
|
62905 | 62967 |
I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché. |
62906 | 62968 |
|
62907 |
-II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014. |
|
62908 |
- |
|
62909 |
-III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
62910 |
- |
|
62911 |
-Article 28 |
|
62969 |
+II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014. |
|
62912 | 62970 |
|
62913 |
-La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 25,26 et 27 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences. |
|
62971 |
+III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
62914 | 62972 |
|
62915 |
-<center>TITRE VI : HONORAIRES </center>Article 29 |
|
62973 |
+Article 35 |
|
62916 | 62974 |
|
62917 |
-Principe général |
|
62975 |
+La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32, 33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences. |
|
62918 | 62976 |
|
62919 |
-La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés. |
|
62977 |
+Section 5 : Honoraires |
|
62920 | 62978 |
|
62921 |
-Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux. |
|
62922 |
- |
|
62923 |
-Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12. |
|
62924 |
- |
|
62925 |
-Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés. |
|
62926 |
- |
|
62927 |
-Article 30 |
|
62928 |
- |
|
62929 |
-Honoraires subordonnés |
|
62930 |
- |
|
62931 |
-Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle. |
|
62932 |
- |
|
62933 |
-Article 31 |
|
62979 |
+Article 36 |
|
62934 | 62980 |
|
62935 | 62981 |
Indépendance financière. |
62936 | 62982 |
|
... | ... |
@@ -62942,9 +62988,9 @@ Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux compte |
62942 | 62988 |
|
62943 | 62989 |
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil. |
62944 | 62990 |
|
62945 |
-II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014. |
|
62991 |
+II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014. |
|
62946 | 62992 |
|
62947 |
-Article 32 |
|
62993 |
+Article 37 |
|
62948 | 62994 |
|
62949 | 62995 |
Information sur les honoraires |
62950 | 62996 |
|
... | ... |
@@ -62952,27 +62998,13 @@ I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est cha |
62952 | 62998 |
|
62953 | 62999 |
a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ; |
62954 | 63000 |
|
62955 |
-b) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes ; |
|
62956 |
- |
|
62957 |
-c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
63001 |
+b) Qu'il a perçu au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ; |
|
62958 | 63002 |
|
62959 |
-II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations de service autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
|
63003 |
+c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
62960 | 63004 |
|
62961 |
-Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
63005 |
+II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
|
62962 | 63006 |
|
62963 |
-<center>TITRE VII : PUBLICITÉ</center> |
|
62964 |
- |
|
62965 |
-Article 33 |
|
62966 |
- |
|
62967 |
-Publicité |
|
62968 |
- |
|
62969 |
-La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. |
|
62970 |
- |
|
62971 |
-Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres. |
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62972 |
- |
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62973 |
-Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession. |
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62974 |
- |
|
62975 |
-La publicité est exempte de tout élément comparatif. |
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63007 |
+Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
62976 | 63008 |
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62977 | 63009 |
## Article Annexe 9-1 |
62978 | 63010 |
|