Code de commerce


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Version consolidée au 14 février 2020 (version f2e8b7f)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2020.

... ...
@@ -9532,7 +9532,7 @@ Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, établisse
9532 9532
 
9533 9533
 4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
9534 9534
 
9535
-5° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
9535
+5° (Abrogé) ;
9536 9536
 
9537 9537
 6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
9538 9538
 
... ...
@@ -9606,7 +9606,7 @@ Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou in
9606 9606
 
9607 9607
 Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
9608 9608
 
9609
-Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce code.
9609
+Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-37 de ce code.
9610 9610
 
9611 9611
 En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.
9612 9612
 
... ...
@@ -9702,7 +9702,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
9702 9702
 
9703 9703
 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;
9704 9704
 
9705
-6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
9705
+6° (Abrogé) ;
9706 9706
 
9707 9707
 7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
9708 9708
 
... ...
@@ -22824,7 +22824,7 @@ I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de sous
22824 22824
 
22825 22825
 Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte :
22826 22826
 
22827
-1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;
22827
+1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;
22828 22828
 
22829 22829
 2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
22830 22830
 
... ...
@@ -23759,7 +23759,7 @@ Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics
23759 23759
 
23760 23760
 Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.
23761 23761
 
23762
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, le dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 et le dépôt du document prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
23762
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, le dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
23763 23763
 
23764 23764
 Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
23765 23765
 
... ...
@@ -23785,7 +23785,7 @@ III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consiste
23785 23785
 
23786 23786
 IV.-Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale, dans les transmissions mentionnées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
23787 23787
 
23788
-En cas de dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.
23788
+IV bis.-Le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.
23789 23789
 
23790 23790
 V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et corrigées.
23791 23791
 
... ...
@@ -50760,9 +50760,17 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
50760 50760
   <td colspan="2">Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants</td>
50761 50761
  </tr>
50762 50762
  <tr>
50763
-  <td>Articles R. 123-1 à R. 123-5</td>
50763
+  <td>Article R. 123-1</td>
50764
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
50765
+ </tr>
50766
+ <tr>
50767
+  <td>Articles R. 123-2 à R. 123-4</td>
50764 50768
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
50765 50769
  </tr>
50770
+ <tr>
50771
+  <td>Article R. 123-5</td>
50772
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
50773
+ </tr>
50766 50774
  <tr>
50767 50775
   <td>Articles R. 123-6 à R. 123-27</td>
50768 50776
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
... ...
@@ -50772,9 +50780,13 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
50772 50780
   <td>Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007</td>
50773 50781
  </tr>
50774 50782
  <tr>
50775
-  <td>Articles R. 123-29 et R. 123-30</td>
50783
+  <td>Article R. 123-29</td>
50776 50784
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
50777 50785
  </tr>
50786
+ <tr>
50787
+  <td>Article R. 123-30</td>
50788
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
50789
+ </tr>
50778 50790
  <tr>
50779 50791
   <td>Articles R. 123-31 à R. 123-36</td>
50780 50792
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
... ...
@@ -50885,7 +50897,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
50885 50897
  </tr>
50886 50898
  <tr>
50887 50899
   <td>Article R. 123-77</td>
50888
-  <td>Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019</td>
50900
+  <td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
50889 50901
  </tr>
50890 50902
  <tr>
50891 50903
   <td>Article R. 123-79</td>
... ...
@@ -53230,7 +53242,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
53230 53242
  </tr>
53231 53243
  <tr>
53232 53244
   <td>Article D. 123-80-1</td>
53233
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019</td>
53245
+  <td align="justify">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
53234 53246
  </tr>
53235 53247
  <tr>
53236 53248
   <td>Article D. 123-200</td>
... ...
@@ -53619,7 +53631,7 @@ II. - Personnes morales
53619 53631
 
53620 53632
 1. Création :
53621 53633
 
53622
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
53634
+Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés comprenant les informations relatives au bénéficiaire effectif.
53623 53635
 
53624 53636
 Immatriculation au répertoire des métiers.
53625 53637
 
... ...
@@ -53643,7 +53655,7 @@ Changement de l'adresse de correspondance.
53643 53655
 
53644 53656
 Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
53645 53657
 
53646
-Changement des dirigeants, gérants ou associés.
53658
+Changement des dirigeants, gérants, associés ou bénéficiaires effectifs .
53647 53659
 
53648 53660
 Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
53649 53661