Code de commerce


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Version consolidée au 12 février 2020 (version 4daa4e4)
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... ...
@@ -23372,7 +23372,7 @@ La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son
23372 23372
 
23373 23373
 5° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
23374 23374
 
23375
-6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du journal d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
23375
+6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
23376 23376
 
23377 23377
 7° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;
23378 23378
 
... ...
@@ -23524,17 +23524,17 @@ Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet.
23524 23524
 
23525 23525
 La société déclare en outre :
23526 23526
 
23527
-1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ;
23527
+1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;
23528 23528
 
23529
-2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
23529
+2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
23530 23530
 
23531
-a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
23531
+a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
23532 23532
 
23533
-b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
23533
+b) Administrateurs président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
23534 23534
 
23535 23535
 En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ;
23536 23536
 
23537
-3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :
23537
+3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :
23538 23538
 
23539 23539
 a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
23540 23540
 
... ...
@@ -23542,6 +23542,8 @@ b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la
23542 23542
 
23543 23543
 c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.
23544 23544
 
23545
+d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°.
23546
+
23545 23547
 ########## Article R123-55
23546 23548
 
23547 23549
 Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le présent livre.
... ...
@@ -23590,7 +23592,12 @@ e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévu
23590 23592
 
23591 23593
 f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
23592 23594
 
23593
-g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;
23595
+g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :
23596
+
23597
+- pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
23598
+- pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
23599
+- pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;
23600
+- pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37.
23594 23601
 
23595 23602
 h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
23596 23603
 
... ...
@@ -23666,7 +23673,7 @@ L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut :
23666 23673
 
23667 23674
 ########## Article R123-70
23668 23675
 
23669
-L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut également la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58, et de la référence du journal d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.
23676
+L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut également la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.
23670 23677
 
23671 23678
 ########## Article R123-71
23672 23679
 
... ...
@@ -24288,9 +24295,9 @@ Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'a
24288 24295
 
24289 24296
 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;
24290 24297
 
24291
-4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
24298
+4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
24292 24299
 
24293
-5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté ;
24300
+5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
24294 24301
 
24295 24302
 6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.
24296 24303
 
... ...
@@ -24484,7 +24491,7 @@ L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour l
24484 24491
 
24485 24492
 1° Les références de l'immatriculation ;
24486 24493
 
24487
-2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;
24494
+2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
24488 24495
 
24489 24496
 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
24490 24497
 
... ...
@@ -24492,10 +24499,12 @@ L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour l
24492 24499
 
24493 24500
 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;
24494 24501
 
24495
-6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
24502
+6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, président, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
24496 24503
 
24497 24504
 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
24498 24505
 
24506
+8° Lorsque les personnes désignées au 6° et 7° sont des personnes morales, leur dénomination ou raison sociale.
24507
+
24499 24508
 ######### Article R123-158
24500 24509
 
24501 24510
 Pour les autres personnes morales, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues à l'article R. 123-157.
... ...
@@ -25046,13 +25055,15 @@ L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'a
25046 25055
 
25047 25056
 1° Les indications exigées à l'article L. 141-13 ;
25048 25057
 
25049
-2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
25058
+2° Le cas échéant, en ce qui concerne l'ancien propriétaire, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale ;
25050 25059
 
25051 25060
 3° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants.
25052 25061
 
25062
+4° Le titre du support habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion.
25063
+
25053 25064
 ####### Article R123-212
25054 25065
 
25055
-La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce.
25066
+La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales prévue à l'article L. 141-12.
25056 25067
 
25057 25068
 Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace.
25058 25069
 
... ...
@@ -25865,6 +25876,28 @@ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éc
25865 25876
 
25866 25877
 La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12 contient les indications mentionnées à l'article R. 123-211.
25867 25878
 
25879
+La publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales prévue à l'article L. 141-12 est effectuée sous forme d'extrait ou d'avis et contient les indications suivantes :
25880
+
25881
+1° Sauf lorsqu'il s'agit d'un acte authentique, les date, volume et numéro de la perception auprès de laquelle l'acte contenant mutation est enregistré ou, en cas de simple déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations ;
25882
+
25883
+2° La date de l'acte ;
25884
+
25885
+3° En ce qui concerne l'ancien et le nouveau propriétaire, leurs nom, prénoms et domicile s'il s'agit de personnes physiques, leurs dénomination ou raison sociale et adresse du siège social s'il s'agit de personnes morales ;
25886
+
25887
+4° La nature et le siège du fonds ;
25888
+
25889
+5° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;
25890
+
25891
+6° L'indication du délai fixé par l'article L. 141-14 pour les oppositions ;
25892
+
25893
+7° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
25894
+
25895
+##### Article R141-1-1
25896
+
25897
+Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux mois dans les départements et collectivités d'outre-mer.
25898
+
25899
+La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.
25900
+
25868 25901
 ##### Article R141-2
25869 25902
 
25870 25903
 Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.
... ...
@@ -26099,7 +26132,7 @@ Pour l' application de l' article L. 143- 21, il est procédé conformément aux
26099 26132
 
26100 26133
 ###### Article R144-1
26101 26134
 
26102
-Les contrats de gérance définis à l'article L. 144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d'extraits ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
26135
+Les contrats de gérance définis à l'article L. 144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d'extraits ou d'avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
26103 26136
 
26104 26137
 ##### Section 2 : Dispositions spécifiques pour les entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels.
26105 26138
 
... ...
@@ -26533,7 +26566,7 @@ Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation pui
26533 26566
 
26534 26567
 ###### Article R210-3
26535 26568
 
26536
-Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
26569
+Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
26537 26570
 
26538 26571
 Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.
26539 26572
 
... ...
@@ -26629,7 +26662,7 @@ Les mentions prévues aux 4° et 8° de l'article R. 224-2 peuvent être égalem
26629 26662
 
26630 26663
 ###### Article R210-11
26631 26664
 
26632
-En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis, publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de l'article R. 210-4 et comporte en outre :
26665
+En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis, publié dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de l'article R. 210-4 et comporte en outre :
26633 26666
 
26634 26667
 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, en ce qui concerne l'ancien siège social ;
26635 26668
 
... ...
@@ -26665,7 +26698,7 @@ La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est d
26665 26698
 
26666 26699
 ##### Article R210-16
26667 26700
 
26668
-La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.
26701
+La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.
26669 26702
 
26670 26703
 ##### Article R210-17
26671 26704
 
... ...
@@ -27051,7 +27084,7 @@ L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée
27051 27084
 
27052 27085
 ##### Article R223-36
27053 27086
 
27054
-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
27087
+Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
27055 27088
 
27056 27089
 #### Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
27057 27090
 
... ...
@@ -27211,7 +27244,7 @@ L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la noti
27211 27244
 
27212 27245
 L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.
27213 27246
 
27214
-Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
27247
+Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
27215 27248
 
27216 27249
 ####### Article R225-11
27217 27250
 
... ...
@@ -27311,7 +27344,7 @@ Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur
27311 27344
 
27312 27345
 ######## Article R225-27
27313 27346
 
27314
-L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
27347
+L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
27315 27348
 
27316 27349
 ######## Article R225-28
27317 27350
 
... ...
@@ -27757,7 +27790,7 @@ Dans l'hypothèse où l'assemblée générale serait tenue selon les modalités
27757 27790
 
27758 27791
 ###### Article R225-67
27759 27792
 
27760
-L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
27793
+L'avis de convocation est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
27761 27794
 
27762 27795
 Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
27763 27796
 
... ...
@@ -28722,7 +28755,7 @@ L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
28722 28755
 
28723 28756
 Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.
28724 28757
 
28725
-A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
28758
+A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
28726 28759
 
28727 28760
 Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.
28728 28761
 
... ...
@@ -28898,7 +28931,7 @@ La transformation de la société fait l'objet de la publicité prévue en cas d
28898 28931
 
28899 28932
 Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
28900 28933
 
28901
-En outre, elle est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.
28934
+En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.
28902 28935
 
28903 28936
 ##### Section 8 : De la responsabilité civile.
28904 28937
 
... ...
@@ -29246,7 +29279,7 @@ La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite
29246 29279
 
29247 29280
 Pour l'application de l'article L. 228-27, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29248 29281
 
29249
-La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.A cet effet, la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.
29282
+La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.A cet effet, la société publie dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du support dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.
29250 29283
 
29251 29284
 ####### Article R228-25
29252 29285
 
... ...
@@ -29478,7 +29511,7 @@ Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alin
29478 29511
 
29479 29512
 ###### Article R228-61
29480 29513
 
29481
-Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative.
29514
+Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative.
29482 29515
 
29483 29516
 L'ordonnance du président du tribunal judiciaire nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.
29484 29517
 
... ...
@@ -29518,7 +29551,7 @@ Outre les mentions prévues à l'article R. 225-66, l'avis de convocation de l'a
29518 29551
 
29519 29552
 Les conditions dans lesquelles l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est porté à la connaissance des obligataires peuvent être fixées dans le contrat d'émission. Dans ce cas, l'organe chargé de convoquer les obligataires doit être en mesure de justifier à tout moment que l'avis a été délivré conformément aux stipulations du contrat d'émission. Cette communication est effectuée dans un délai suffisant avant la tenue de l'assemblée générale pour permettre aux obligataires d'analyser les points inscrits à l'ordre du jour.
29520 29553
 
29521
-A défaut de stipulation du contrat d'émission fixant les modalités de convocation des obligataires à l'assemblée générale des obligataires, celle-ci est réalisée par l'insertion d'un avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la société débitrice ainsi que, si les obligations de celle-ci sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
29554
+A défaut de stipulation du contrat d'émission fixant les modalités de convocation des obligataires à l'assemblée générale des obligataires, celle-ci est réalisée par l'insertion d'un avis de convocation dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la société débitrice ainsi que, si les obligations de celle-ci sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
29522 29555
 
29523 29556
 Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
29524 29557
 
... ...
@@ -29576,7 +29609,7 @@ Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 22
29576 29609
 
29577 29610
 ###### Article R228-79
29578 29611
 
29579
-Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l'avis de convocation de l'assemblée ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
29612
+Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l'avis de convocation de l'assemblée ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
29580 29613
 
29581 29614
 Le remboursement est demandé par l'obligataire dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.
29582 29615
 
... ...
@@ -29726,7 +29759,7 @@ Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L
29726 29759
 
29727 29760
 ####### Article R229-3
29728 29761
 
29729
-Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29762
+Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29730 29763
 
29731 29764
 Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des statuts, les indications suivantes :
29732 29765
 
... ...
@@ -29748,7 +29781,7 @@ Les dispositions de l'article R. 210-11 ne sont pas applicables au transfert du
29748 29781
 
29749 29782
 ####### Article R229-5
29750 29783
 
29751
-La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29784
+La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29752 29785
 
29753 29786
 Cet avis comporte la date de l'assemblée générale extraordinaire et l'adresse du siège social.
29754 29787
 
... ...
@@ -29780,7 +29813,7 @@ Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843- 4 du code civ
29780 29813
 
29781 29814
 ####### Article R229-9
29782 29815
 
29783
-L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29816
+L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29784 29817
 
29785 29818
 Cet avis comporte :
29786 29819
 
... ...
@@ -29798,7 +29831,7 @@ Le délai dans lequel les porteurs de certificats d'investissement peuvent céde
29798 29831
 
29799 29832
 ####### Article R229-10
29800 29833
 
29801
-L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses obligationsne revêtent pas toutes la forme nominative.
29834
+L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux supports d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses obligationsne revêtent pas toutes la forme nominative.
29802 29835
 
29803 29836
 La publicité prévue à l'alinéa précédent est remplacée, pour les titulaires d'obligations nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société.
29804 29837
 
... ...
@@ -29856,13 +29889,13 @@ Le contrôle de légalité mentionné à l'article L. 229-3 est accompli dans un
29856 29889
 
29857 29890
 La dissolution de la société européenne pour l'un des motifs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 229-3 peut être demandée en justice par tout intéressé.
29858 29891
 
29859
-La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la société européenne est faite par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29892
+La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la société européenne est faite par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29860 29893
 
29861 29894
 ###### Sous-section 2 : De la constitution d'une société européenne holding.
29862 29895
 
29863 29896
 ####### Article R229-15
29864 29897
 
29865
-Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29898
+Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29866 29899
 
29867 29900
 Cet avis comporte les indications suivantes :
29868 29901
 
... ...
@@ -29888,7 +29921,7 @@ Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article 32 du règlement (CE) n° 2157/2
29888 29921
 
29889 29922
 ####### Article R229-18
29890 29923
 
29891
-La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29924
+La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29892 29925
 
29893 29926
 Cet avis comporte les indications suivantes :
29894 29927
 
... ...
@@ -29900,7 +29933,7 @@ Cet avis comporte les indications suivantes :
29900 29933
 
29901 29934
 ####### Article R229-19
29902 29935
 
29903
-Lorsque les conditions de constitution de la société européenne holding sont réunies, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération fait insérer un avis le constatant dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
29936
+Lorsque les conditions de constitution de la société européenne holding sont réunies, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération fait insérer un avis le constatant dans un support habilité à recevoir des annonces légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
29904 29937
 
29905 29938
 Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes :
29906 29939
 
... ...
@@ -29914,7 +29947,7 @@ Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes :
29914 29947
 
29915 29948
 ####### Article R229-20
29916 29949
 
29917
-Le projet de transformation de la société anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-245-1, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29950
+Le projet de transformation de la société anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-245-1, fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29918 29951
 
29919 29952
 Cet avis comporte les indications suivantes :
29920 29953
 
... ...
@@ -29944,7 +29977,7 @@ Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième al
29944 29977
 
29945 29978
 ###### Article R229-24
29946 29979
 
29947
-Le projet de transformation de la société européenne, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 229-10, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29980
+Le projet de transformation de la société européenne, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 229-10, fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
29948 29981
 
29949 29982
 Cet avis comporte les indications suivantes :
29950 29983
 
... ...
@@ -30130,7 +30163,7 @@ Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à
30130 30163
 
30131 30164
 ###### Article R233-2
30132 30165
 
30133
-L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.
30166
+L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.
30134 30167
 
30135 30168
 ##### Section 2 : Des comptes consolidés.
30136 30169
 
... ...
@@ -30495,7 +30528,7 @@ Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent é
30495 30528
 
30496 30529
 ###### Article R236-11
30497 30530
 
30498
-L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas ces modalités, l'offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.
30531
+L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas ces modalités, l'offre est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux supports habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.
30499 30532
 
30500 30533
 Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.
30501 30534
 
... ...
@@ -30539,7 +30572,7 @@ Il contient les indications suivantes :
30539 30572
 
30540 30573
 ###### Article R236-15
30541 30574
 
30542
-Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France publient, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département de leur siège social ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, un avis relatif au projet de fusion transfrontalière.
30575
+Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France publient, dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département de leur siège social ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, un avis relatif au projet de fusion transfrontalière.
30543 30576
 
30544 30577
 L'avis contient les indications suivantes :
30545 30578
 
... ...
@@ -30600,7 +30633,7 @@ La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs
30600 30633
 
30601 30634
 ###### Article R237-2
30602 30635
 
30603
-L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
30636
+L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
30604 30637
 
30605 30638
 Il contient les indications suivantes :
30606 30639
 
... ...
@@ -30654,7 +30687,7 @@ Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du
30654 30687
 
30655 30688
 ###### Article R237-8
30656 30689
 
30657
-L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
30690
+L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
30658 30691
 
30659 30692
 Il contient les indications suivantes :
30660 30693
 
... ...
@@ -30714,7 +30747,7 @@ Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pou
30714 30747
 
30715 30748
 ###### Article R237-16
30716 30749
 
30717
-Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
30750
+Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
30718 30751
 
30719 30752
 La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.
30720 30753
 
... ...
@@ -33658,7 +33691,7 @@ Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la morali
33658 33691
 
33659 33692
 ###### Article R522-6
33660 33693
 
33661
-Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales.
33694
+Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs supports habilités à recevoir les annonces légales.
33662 33695
 
33663 33696
 ###### Article R522-8
33664 33697
 
... ...
@@ -34729,7 +34762,7 @@ Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles pro
34729 34762
 
34730 34763
 Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été inscrite la déclaration d'affectation.
34731 34764
 
34732
-Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
34765
+Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
34733 34766
 
34734 34767
 Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
34735 34768
 
... ...
@@ -34957,7 +34990,7 @@ Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 52
34957 34990
 
34958 34991
 Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours.
34959 34992
 
34960
-Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
34993
+Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
34961 34994
 
34962 34995
 Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
34963 34996
 
... ...
@@ -35506,7 +35539,7 @@ Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et
35506 35539
 
35507 35540
 Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
35508 35541
 
35509
-La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
35542
+La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
35510 35543
 
35511 35544
 L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.
35512 35545
 
... ...
@@ -35580,7 +35613,7 @@ Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux
35580 35613
 
35581 35614
 ####### Article R626-8
35582 35615
 
35583
-Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
35616
+Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un support d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
35584 35617
 
35585 35618
 Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
35586 35619
 
... ...
@@ -36014,7 +36047,7 @@ L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comit
36014 36047
 
36015 36048
 ###### Article R626-60
36016 36049
 
36017
-Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
36050
+Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
36018 36051
 
36019 36052
 Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
36020 36053
 
... ...
@@ -36162,7 +36195,7 @@ Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes dis
36162 36195
 
36163 36196
 ###### Article R628-14
36164 36197
 
36165
-L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.
36198
+L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.
36166 36199
 
36167 36200
 ###### Article R628-15
36168 36201
 
... ...
@@ -37274,7 +37307,7 @@ A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créanc
37274 37307
 
37275 37308
 Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.
37276 37309
 
37277
-Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11.
37310
+Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11.
37278 37311
 
37279 37312
 Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.
37280 37313
 
... ...
@@ -37400,7 +37433,7 @@ Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de re
37400 37433
 
37401 37434
 ##### Article R644-2
37402 37435
 
37403
-L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.
37436
+L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un support d'annonces légales.
37404 37437
 
37405 37438
 Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie.
37406 37439
 
... ...
@@ -37516,7 +37549,7 @@ Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère p
37516 37549
 
37517 37550
 Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
37518 37551
 
37519
-Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.
37552
+Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.
37520 37553
 
37521 37554
 Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
37522 37555
 
... ...
@@ -37636,7 +37669,7 @@ En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645
37636 37669
 
37637 37670
 Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
37638 37671
 
37639
-Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
37672
+Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
37640 37673
 
37641 37674
 ##### Article R661-3
37642 37675
 
... ...
@@ -42697,7 +42730,7 @@ Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en
42697 42730
 
42698 42731
 ######## Article R743-89
42699 42732
 
42700
-La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
42733
+La société est dispensée d'insérer dans un support d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
42701 42734
 
42702 42735
 ####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
42703 42736
 
... ...
@@ -43341,7 +43374,7 @@ I.-Pour la catégorie des actes des procédures de liquidation hors sauvegarde o
43341 43374
 
43342 43375
 II.-Si l'établissement principal et l'établissement secondaire sont situés dans le ressort de greffes différents, le greffier de la procédure principale reverse la moitié du premier émolument accessoire prévu au 2° du I au greffe de l'établissement secondaire.
43343 43376
 
43344
-III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
43377
+III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
43345 43378
 
43346 43379
 IV.-Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire mentionnées au premier alinéa du I, une somme de 200 € hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au 1° du I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.
43347 43380
 
... ...
@@ -43355,7 +43388,7 @@ I.-Pour la catégorie des actes de la procédure de rétablissement professionne
43355 43388
 
43356 43389
 II.-L'émolument mentionné au I ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des prestations prévues au titre V du livre VI de la catégorie des “ Actes judiciaires ” mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
43357 43390
 
43358
-III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
43391
+III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
43359 43392
 
43360 43393
 IV.-En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, l'émolument applicable est celui prévu à l'article R. 743-142-6, déduction faite des sommes dues au titre de l'émolument principal en application du 1° du I.
43361 43394
 
... ...
@@ -46971,7 +47004,7 @@ Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la j
46971 47004
 
46972 47005
 ######## Article R814-117
46973 47006
 
46974
-La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
47007
+La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
46975 47008
 
46976 47009
 ####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
46977 47010
 
... ...
@@ -48728,7 +48761,7 @@ Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération de
48728 48761
 
48729 48762
 ######## Article R822-77
48730 48763
 
48731
-Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
48764
+Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
48732 48765
 
48733 48766
 ####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
48734 48767
 
... ...
@@ -48890,7 +48923,7 @@ Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation
48890 48923
 
48891 48924
 ####### Article R822-108
48892 48925
 
48893
-La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
48926
+La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
48894 48927
 
48895 48928
 ####### Article R822-109
48896 48929
 
... ...
@@ -50752,7 +50785,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
50752 50785
  </tr>
50753 50786
  <tr>
50754 50787
   <td>Article R. 123-38</td>
50755
-  <td>Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012</td>
50788
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
50756 50789
  </tr>
50757 50790
  <tr>
50758 50791
   <td>Article R. 123-39</td>
... ...
@@ -50808,7 +50841,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
50808 50841
  </tr>
50809 50842
  <tr>
50810 50843
   <td>Article R. 123-54</td>
50811
-  <td>Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012</td>
50844
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
50812 50845
  </tr>
50813 50846
  <tr>
50814 50847
   <td>Articles R. 123-55 à R. 123-59</td>
... ...
@@ -50816,7 +50849,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
50816 50849
  </tr>
50817 50850
  <tr>
50818 50851
   <td>Article R. 123-60</td>
50819
-  <td>Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007</td>
50852
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
50820 50853
  </tr>
50821 50854
  <tr>
50822 50855
   <td>Article R. 123-61 à R. 123-67</td>
... ...
@@ -50827,7 +50860,11 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
50827 50860
   <td>Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007</td>
50828 50861
  </tr>
50829 50862
  <tr>
50830
-  <td>Articles R. 123-70 à R. 123-72</td>
50863
+  <td>Articles R. 123-70</td>
50864
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
50865
+ </tr>
50866
+ <tr>
50867
+  <td>Articles R. 123-71 à R. 123-72</td>
50831 50868
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
50832 50869
  </tr>
50833 50870
  <tr>
... ...
@@ -51024,7 +51061,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51024 51061
  </tr>
51025 51062
  <tr>
51026 51063
   <td>Article R. 123-135</td>
51027
-  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016</td>
51064
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
51028 51065
  </tr>
51029 51066
  <tr>
51030 51067
   <td>Articles R. 123-136 et R. 123-137</td>
... ...
@@ -51068,7 +51105,7 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51068 51105
  </tr>
51069 51106
  <tr>
51070 51107
   <td>Article R. 123-157</td>
51071
-  <td>Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007</td>
51108
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
51072 51109
  </tr>
51073 51110
  <tr>
51074 51111
   <td>Article R. 123-158</td>
... ...
@@ -51179,7 +51216,15 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51179 51216
   <td>Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015</td>
51180 51217
  </tr>
51181 51218
  <tr>
51182
-  <td>Articles R. 123-207 et R. 123-208</td>
51219
+  <td>Articles R. 123-209 et R. 123-210</td>
51220
+  <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
51221
+ </tr>
51222
+ <tr>
51223
+  <td>Articles R. 123-211 à R. 123-212</td>
51224
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
51225
+ </tr>
51226
+ <tr>
51227
+  <td>Articles R. 123-213 à R. 123-228</td>
51183 51228
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
51184 51229
  </tr>
51185 51230
  <tr>
... ...
@@ -51283,7 +51328,11 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51283 51328
   <td colspan="2">Chapitre Ier.-De la vente du fonds de commerce</td>
51284 51329
  </tr>
51285 51330
  <tr>
51286
-  <td>Articles R. 141-1 et R. 141-2</td>
51331
+  <td>Articles R. 141-1 et R. 141-1-1</td>
51332
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
51333
+ </tr>
51334
+ <tr>
51335
+  <td>Article R. 141-2</td>
51287 51336
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
51288 51337
  </tr>
51289 51338
  <tr>
... ...
@@ -51301,7 +51350,11 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51301 51350
   <td colspan="2">Chapitre IV.-De la location-gérance</td>
51302 51351
  </tr>
51303 51352
  <tr>
51304
-  <td>Articles R. 144-1 à D. 144-5</td>
51353
+  <td>Articles R. 144-1</td>
51354
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
51355
+ </tr>
51356
+ <tr>
51357
+  <td>Articles D. 144-2 à D. 144-5</td>
51305 51358
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
51306 51359
  </tr>
51307 51360
  <tr>
... ...
@@ -51383,8 +51436,12 @@ devant les juridictions civiles ou commerciales</td>
51383 51436
 
51384 51437
 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
51385 51438
 
51439
+L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51440
+
51386 51441
 Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
51387 51442
 
51443
+Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51444
+
51388 51445
 Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
51389 51446
 
51390 51447
 L'article R. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
... ...
@@ -51399,12 +51456,18 @@ L'article R. 223-26 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
51399 51456
 
51400 51457
 L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
51401 51458
 
51459
+L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51460
+
51461
+L'article R. 225-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51462
+
51402 51463
 L'article R. 225-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
51403 51464
 
51404 51465
 L'article R. 225-13 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
51405 51466
 
51406 51467
 Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
51407 51468
 
51469
+L'article R. 225-27 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51470
+
51408 51471
 L'article R. 225-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
51409 51472
 
51410 51473
 Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;
... ...
@@ -51417,6 +51480,8 @@ L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
51417 51480
 
51418 51481
 Les articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63 et R. 225-66 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
51419 51482
 
51483
+L'article R. 225-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51484
+
51420 51485
 L'article R. 225-86 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;
51421 51486
 
51422 51487
 Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
... ...
@@ -51433,10 +51498,14 @@ L'article R. 225-106 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
51433 51498
 
51434 51499
 Les articles R. 225-119 et R. 225-120 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
51435 51500
 
51501
+L'article R. 225-153 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51502
+
51436 51503
 Les articles R. 225-160 et R. 225-160-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
51437 51504
 
51438 51505
 Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
51439 51506
 
51507
+L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51508
+
51440 51509
 L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
51441 51510
 
51442 51511
 L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
... ...
@@ -51445,17 +51514,19 @@ L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2
51445 51514
 
51446 51515
 Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;
51447 51516
 
51448
-Les articles R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
51517
+L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
51518
+
51519
+L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51449 51520
 
51450 51521
 L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
51451 51522
 
51452 51523
 L'article R. 228-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
51453 51524
 
51454
-L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
51525
+L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51455 51526
 
51456
-L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
51527
+L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51457 51528
 
51458
-L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
51529
+L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51459 51530
 
51460 51531
 L'article R. 228-83 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
51461 51532
 
... ...
@@ -51463,9 +51534,13 @@ L'article R. 232-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2
51463 51534
 
51464 51535
 L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ;
51465 51536
 
51537
+L'article R. 233-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51538
+
51466 51539
 L'article R. 233-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
51467 51540
 
51468
-L'article R. 236-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
51541
+L'article R. 236-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51542
+
51543
+Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
51469 51544
 
51470 51545
 L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
51471 51546
 
... ...
@@ -51937,7 +52012,7 @@ D. 611-1 à D. 611-7</td>
51937 52012
  </tr>
51938 52013
  <tr>
51939 52014
   <td>R. 611-43</td>
51940
-  <td align="justify">Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019</td>
52015
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
51941 52016
  </tr>
51942 52017
  <tr>
51943 52018
   <td>R. 611-44</td>
... ...
@@ -52042,7 +52117,7 @@ R. 621-1</td>
52042 52117
  </tr>
52043 52118
  <tr>
52044 52119
   <td>R. 621-8</td>
52045
-  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
52120
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
52046 52121
  </tr>
52047 52122
  <tr>
52048 52123
   <td>R. 621-8-1</td>
... ...
@@ -52278,6 +52353,8 @@ R. 621-1</td>
52278 52353
  </tr>
52279 52354
 </tbody></table>
52280 52355
 
52356
+Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
52357
+
52281 52358
 c) Le titre III ;
52282 52359
 
52283 52360
 L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2020-100 du 7 février 2020.
... ...
@@ -52620,13 +52697,23 @@ R. 645-1 À R. 645-8</td>
52620 52697
   <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
52621 52698
  </tr>
52622 52699
  <tr>
52623
-  <td>R. 645-10 à R. 645-25</td>
52700
+  <td>Articles R. 645-10 à R. 645-18</td>
52701
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
52702
+ </tr>
52703
+ <tr>
52704
+  <td>Article R. 645-19</td>
52705
+  <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
52706
+ </tr>
52707
+ <tr>
52708
+  <td>Articles R. 645-20 à R. 645-25</td>
52624 52709
   <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
52625 52710
  </tr>
52626 52711
 </tbody></table>
52627 52712
 
52628 52713
 ;
52629 52714
 
52715
+Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
52716
+
52630 52717
 e) Le titre V ;
52631 52718
 
52632 52719
 f) Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
... ...
@@ -52792,11 +52879,15 @@ R. 663-1</td>
52792 52879
 
52793 52880
 ;
52794 52881
 
52882
+L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
52883
+
52795 52884
 g) Le titre VIII ;
52796 52885
 
52797 52886
 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
52798 52887
 
52799
-L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
52888
+L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
52889
+
52890
+Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
52800 52891
 
52801 52892
 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :
52802 52893
 
... ...
@@ -53104,6 +53195,8 @@ R. 814-29 À R. 814-37</td>
53104 53195
  </tr>
53105 53196
 </tbody></table>
53106 53197
 
53198
+L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
53199
+
53107 53200
 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016.
53108 53201
 
53109 53202
 Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14 et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
... ...
@@ -53112,9 +53205,11 @@ L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2
53112 53205
 
53113 53206
 Les articles R. 823-18 et R. 823-19 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
53114 53207
 
53115
-Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017.
53208
+Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
53209
+
53210
+Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 ;
53116 53211
 
53117
-Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019.
53212
+Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020.
53118 53213
 
53119 53214
 #### Article D950-1-1
53120 53215