Code de commerce


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Version consolidée au 9 février 2020 (version 6b1e732)
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... ...
@@ -23216,7 +23216,7 @@ Les dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation d
23216 23216
 
23217 23217
 Les prestataires de service transfrontaliers accomplissent leurs démarches, selon les modalités prévues à l'article R. 123-3, auprès du centre de formalités des entreprises matériellement compétent.
23218 23218
 
23219
-Relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région les prestataires de services transfrontaliers qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur la liste prévue au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
23219
+Relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région les prestataires de services transfrontaliers qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur la liste prévue au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Le nombre de salariés employés est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
23220 23220
 
23221 23221
 Par dérogation au b du 5° de l'article R. 123-3, relèvent des centres de formalités des entreprises mentionnés à ce 5° les employeurs légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui ne relèvent pas des centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 123-3.
23222 23222
 
... ...
@@ -24894,7 +24894,7 @@ Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif
24894 24894
 
24895 24895
 Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
24896 24896
 
24897
-Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
24897
+Sauf disposition contraire, le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
24898 24898
 
24899 24899
 ###### Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
24900 24900
 
... ...
@@ -26707,6 +26707,14 @@ L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences q
26707 26707
 
26708 26708
 IV.-L'avis motivé le plus récent de l'organisme tiers indépendant est joint au rapport mentionné au 3° de l'article L. 210-10. Cet avis est publié sur le site internet de la société et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
26709 26709
 
26710
+#### Section 4 : Du décompte des effectifs
26711
+
26712
+##### Article D210-21
26713
+
26714
+Pour l'application des dispositions du présent livre, l'effectif salarié est déterminé selon les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 123-200.
26715
+
26716
+Les catégories de personnes incluses dans l'effectif de salariés permanents mentionné au présent livre, sont les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
26717
+
26710 26718
 ### TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
26711 26719
 
26712 26720
 #### Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
... ...
@@ -26739,7 +26747,7 @@ La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respec
26739 26747
 
26740 26748
 ##### Article D221-5
26741 26749
 
26742
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
26750
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
26743 26751
 
26744 26752
 La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
26745 26753
 
... ...
@@ -28170,7 +28178,11 @@ Les seuils prévus aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 225
28170 28178
 
28171 28179
 Pour l'application du 6° de l'article L. 225-37-4, les sociétés concernées sont celles qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 40 millions d'euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250.
28172 28180
 
28173
-Le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
28181
+Le total du bilan et le montant net du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200. Le nombre moyen de salariés permanents est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.
28182
+
28183
+###### Article D225-104-2
28184
+
28185
+Le seuil d'effectif salarié prévu au 4° de l'article L. 225-115 est apprécié à la date de la clôture du dernier exercice.
28174 28186
 
28175 28187
 ###### Article R225-105
28176 28188
 
... ...
@@ -28868,7 +28880,7 @@ Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit da
28868 28880
 
28869 28881
 ####### Article D225-164-1
28870 28882
 
28871
-Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
28883
+Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
28872 28884
 
28873 28885
 La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
28874 28886
 
... ...
@@ -29008,7 +29020,7 @@ Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à
29008 29020
 
29009 29021
 Les seuils mentionnés à l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
29010 29022
 
29011
-Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
29023
+Le total du bilan et le montant hors taxe du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
29012 29024
 
29013 29025
 La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
29014 29026
 
... ...
@@ -29972,7 +29984,7 @@ Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent t
29972 29984
 
29973 29985
 Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
29974 29986
 
29975
-Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.
29987
+Les salariés pris en compte sont les salariés permanents liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L'effectif est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.
29976 29988
 
29977 29989
 Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
29978 29990
 
... ...
@@ -30257,7 +30269,7 @@ Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dé
30257 30269
 
30258 30270
 3° Nombre moyen de salariés : 250.
30259 30271
 
30260
-Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
30272
+Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200.
30261 30273
 
30262 30274
 ##### Section 3 : Des participations réciproques.
30263 30275
 
... ...
@@ -34867,7 +34879,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
34867 34879
 
34868 34880
 3° Un compte de résultat prévisionnel ;
34869 34881
 
34870
-4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
34882
+4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
34871 34883
 
34872 34884
 5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
34873 34885
 
... ...
@@ -34895,7 +34907,7 @@ Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la
34895 34907
 
34896 34908
 ###### Article R621-2-1
34897 34909
 
34898
-Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
34910
+Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
34899 34911
 
34900 34912
 ###### Article R621-3
34901 34913
 
... ...
@@ -34981,17 +34993,17 @@ Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peu
34981 34993
 
34982 34994
 Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.
34983 34995
 
34984
-Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
34996
+Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
34985 34997
 
34986
-Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
34998
+Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.
34987 34999
 
34988 35000
 ###### Article R621-11-1
34989 35001
 
34990 35002
 I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.
34991 35003
 
34992
-Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
35004
+Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
34993 35005
 
34994
-II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés.
35006
+II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.
34995 35007
 
34996 35008
 ###### Article R621-12
34997 35009
 
... ...
@@ -36062,6 +36074,12 @@ La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglement
36062 36074
 
36063 36075
 ###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
36064 36076
 
36077
+####### Article D628-3
36078
+
36079
+Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.
36080
+
36081
+Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.
36082
+
36065 36083
 ####### Article R628-2
36066 36084
 
36067 36085
 En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
... ...
@@ -36086,12 +36104,6 @@ Sont également joints :
36086 36104
 
36087 36105
 Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
36088 36106
 
36089
-####### Article D628-3
36090
-
36091
-Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.
36092
-
36093
-Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
36094
-
36095 36107
 ####### Article R628-4
36096 36108
 
36097 36109
 Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
... ...
@@ -36194,7 +36206,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
36194 36206
 
36195 36207
 3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
36196 36208
 
36197
-4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
36209
+4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
36198 36210
 
36199 36211
 5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
36200 36212
 
... ...
@@ -36608,7 +36620,7 @@ III. - Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la
36608 36620
 
36609 36621
 ###### Article D641-8-1
36610 36622
 
36611
-Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L. 812-2 est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
36623
+Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L. 812-2 est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
36612 36624
 
36613 36625
 L'absence de salarié mentionnée au III de l'article L. 812-2 est appréciée sur une période de six mois précédant le jour de l'ouverture de la procédure.
36614 36626
 
... ...
@@ -36624,9 +36636,9 @@ Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la
36624 36636
 
36625 36637
 Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
36626 36638
 
36627
-Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
36639
+Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
36628 36640
 
36629
-Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.
36641
+Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
36630 36642
 
36631 36643
 ##### Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
36632 36644
 
... ...
@@ -37831,11 +37843,11 @@ I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement d
37831 37843
 
37832 37844
 II.-Pour l'application de la présente section :
37833 37845
 
37834
-a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
37846
+a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
37835 37847
 
37836
-b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
37848
+b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
37837 37849
 
37838
-c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
37850
+c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.
37839 37851
 
37840 37852
 ####### Article R663-4
37841 37853
 
... ...
@@ -46267,9 +46279,9 @@ Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés
46267 46279
 
46268 46280
 Les seuils mentionnés à l'article L. 814-15 sont fixés :
46269 46281
 
46270
-1° A 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure ;
46282
+1° A 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, ce nombre étant déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1 ;
46271 46283
 
46272
-2° A 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
46284
+2° A 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
46273 46285
 
46274 46286
 ####### Article R814-38
46275 46287
 
... ...
@@ -48978,7 +48990,7 @@ Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux soc
48978 48990
 
48979 48991
 Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
48980 48992
 
48981
-Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.
48993
+Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.
48982 48994
 
48983 48995
 La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
48984 48996
 
... ...
@@ -48986,7 +48998,7 @@ La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux compte
48986 48998
 
48987 48999
 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
48988 49000
 
48989
-La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour un de ces deux critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
49001
+La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
48990 49002
 
48991 49003
 ###### Article R823-2
48992 49004
 
... ...
@@ -49333,12 +49345,6 @@ Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la dem
49333 49345
 
49334 49346
 3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
49335 49347
 
49336
-###### Article R823-22
49337
-
49338
-Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.
49339
-
49340
-Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
49341
-
49342 49348
 #### Chapitre IV : Des sanctions
49343 49349
 
49344 49350
 ##### Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
... ...
@@ -51164,10 +51170,6 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
51164 51170
   <td>Article R. 123-199-1</td>
51165 51171
   <td>Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009</td>
51166 51172
  </tr>
51167
- <tr>
51168
-  <td>Article D. 123-200</td>
51169
-  <td>Décret n° 2014-136 du 17 février 2014</td>
51170
- </tr>
51171 51173
  <tr>
51172 51174
   <td>Article R. 123-203</td>
51173 51175
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
... ...
@@ -51421,7 +51423,7 @@ Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédac
51421 51423
 
51422 51424
 L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
51423 51425
 
51424
-L'article R. 225-104 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ;
51426
+L'article R. 225-104 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
51425 51427
 
51426 51428
 L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
51427 51429
 
... ...
@@ -51441,8 +51443,6 @@ L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
51441 51443
 
51442 51444
 L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
51443 51445
 
51444
-L'article D. 227-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
51445
-
51446 51446
 Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;
51447 51447
 
51448 51448
 Les articles R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
... ...
@@ -51455,12 +51455,16 @@ L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
51455 51455
 
51456 51456
 L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
51457 51457
 
51458
-L'article'R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
51458
+L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
51459 51459
 
51460 51460
 L'article R. 228-83 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
51461 51461
 
51462
+L'article R. 232-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
51463
+
51462 51464
 L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ;
51463 51465
 
51466
+L'article R. 233-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
51467
+
51464 51468
 L'article R. 236-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
51465 51469
 
51466 51470
 L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
... ...
@@ -52002,7 +52006,7 @@ b) Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnées dans la
52002 52006
 <td>
52003 52007
 
52004 52008
 R. 621-1</td>
52005
-  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
52009
+  <td>Décret n° 2020-100 du 7 février 2020</td>
52006 52010
  </tr>
52007 52011
  <tr>
52008 52012
   <td>R. 621-2</td>
... ...
@@ -52010,7 +52014,7 @@ R. 621-1</td>
52010 52014
  </tr>
52011 52015
  <tr>
52012 52016
   <td>R. 621-2-1</td>
52013
-  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
52017
+  <td>Décret n° 2020-100 du 7 février 2020</td>
52014 52018
  </tr>
52015 52019
  <tr>
52016 52020
   <td>R. 621-3</td>
... ...
@@ -52058,7 +52062,7 @@ R. 621-1</td>
52058 52062
  </tr>
52059 52063
  <tr>
52060 52064
   <td>R. 621-11</td>
52061
-  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
52065
+  <td>Décret n° 2020-100 du 7 février 2020</td>
52062 52066
  </tr>
52063 52067
  <tr>
52064 52068
   <td>R. 621-12</td>
... ...
@@ -52276,6 +52280,8 @@ R. 621-1</td>
52276 52280
 
52277 52281
 c) Le titre III ;
52278 52282
 
52283
+L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2020-100 du 7 février 2020.
52284
+
52279 52285
 d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre :
52280 52286
 
52281 52287
 <table border="1"><tbody>
... ...
@@ -52331,10 +52337,6 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
52331 52337
   <td>R. 641-9</td>
52332 52338
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
52333 52339
  </tr>
52334
- <tr>
52335
-  <td>D. 641-10</td>
52336
-  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
52337
- </tr>
52338 52340
  <tr>
52339 52341
   <td>R. 641-11</td>
52340 52342
   <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
... ...
@@ -52755,8 +52757,12 @@ R. 663-1</td>
52755 52757
   <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
52756 52758
  </tr>
52757 52759
  <tr>
52758
-  <td>R. 663-3 à R. 663-40</td>
52759
-  <td>Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice</td>
52760
+  <td>R. 663-3</td>
52761
+  <td>Décret n° 2020-100 du 7 février 2020</td>
52762
+ </tr>
52763
+ <tr>
52764
+  <td>R. 663-4 à R. 663-40</td>
52765
+  <td>Décret n° 2016-230 du 26 février 2016</td>
52760 52766
  </tr>
52761 52767
  <tr>
52762 52768
   <td>R. 663-41</td>
... ...
@@ -53131,6 +53137,10 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
53131 53137
   <td>Article D. 123-80-1</td>
53132 53138
   <td align="justify">Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019</td>
53133 53139
  </tr>
53140
+ <tr>
53141
+  <td>Article D. 123-200</td>
53142
+  <td align="justify">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53143
+ </tr>
53134 53144
 </tbody></table>
53135 53145
 
53136 53146
 2° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
... ...
@@ -53140,6 +53150,19 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
53140 53150
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
53141 53151
   <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
53142 53152
  </tr>
53153
+ <tr>
53154
+  <td align="center" colspan="2">TITRE PREMIER</td>
53155
+ </tr>
53156
+ <tr>
53157
+  <td align="center" colspan="2">SECTION PREMIÈRE</td>
53158
+ </tr>
53159
+ <tr>
53160
+  <td align="center" colspan="2">SECTION IV Du décompte des effectifs</td>
53161
+ </tr>
53162
+ <tr>
53163
+  <td align="center">Article D. 210-21</td>
53164
+  <td>Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53165
+ </tr>
53143 53166
  <tr>
53144 53167
   <td align="center" colspan="2">TITRE II</td>
53145 53168
  </tr>
... ...
@@ -53148,7 +53171,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
53148 53171
  </tr>
53149 53172
  <tr>
53150 53173
   <td align="justify">Article D. 221-5</td>
53151
-  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
53174
+  <td align="justify">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53152 53175
  </tr>
53153 53176
  <tr>
53154 53177
   <td align="justify" colspan="2">Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée</td>
... ...
@@ -53160,39 +53183,98 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
53160 53183
  <tr>
53161 53184
   <td align="justify" colspan="2">Chapitre V Des sociétés anonymes</td>
53162 53185
  </tr>
53186
+ <tr>
53187
+  <td align="justify">Article D. 225-104-1</td>
53188
+  <td align="justify">décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017</td>
53189
+ </tr>
53190
+ <tr>
53191
+  <td align="justify">Article D. 225-104-2</td>
53192
+  <td align="justify">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53193
+ </tr>
53163 53194
  <tr>
53164 53195
   <td align="justify">Article D. 225-164-1</td>
53165
-  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
53196
+  <td align="justify">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53166 53197
  </tr>
53167 53198
  <tr>
53168 53199
   <td align="justify" colspan="2">Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées</td>
53169 53200
  </tr>
53170 53201
  <tr>
53171 53202
   <td align="justify">Article D. 227-1</td>
53172
-  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
53203
+  <td align="justify">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53204
+ </tr>
53205
+ <tr>
53206
+  <td align="justify">Article D. 227-3</td>
53207
+  <td align="justify">décret n° 2017-630 du 25 avril 2017</td>
53208
+ </tr>
53209
+</tbody></table>
53210
+
53211
+3° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
53212
+
53213
+<table border="1"><tbody>
53214
+ <tr>
53215
+  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
53216
+ </tr>
53217
+ <tr>
53218
+  <td align="center" colspan="2">Titre II
53219
+Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée</td>
53220
+ </tr>
53221
+ <tr>
53222
+  <td>Article D. 628-3</td>
53223
+  <td>Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53224
+ </tr>
53225
+ <tr>
53226
+  <td align="center" colspan="2">Titre IV</td>
53227
+ </tr>
53228
+ <tr>
53229
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire</td>
53230
+ </tr>
53231
+ <tr>
53232
+  <td>D. 641-8-1</td>
53233
+  <td>Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53234
+ </tr>
53235
+ <tr>
53236
+  <td>D. 641-10</td>
53237
+  <td>Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53173 53238
  </tr>
53174 53239
 </tbody></table>
53175 53240
 
53176
-3° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
53241
+4° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
53177 53242
 
53178 53243
 <table border="1"><tbody>
53179 53244
  <tr>
53180 53245
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
53181 53246
   <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
53182 53247
  </tr>
53248
+ <tr>
53249
+  <td align="center" colspan="2">Titre Ier</td>
53250
+ </tr>
53251
+ <tr>
53252
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre IV : Dispositions communes</td>
53253
+ </tr>
53254
+ <tr>
53255
+  <td>Article D. 814-37-1</td>
53256
+  <td>Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53257
+ </tr>
53183 53258
  <tr>
53184 53259
   <td align="center" colspan="2">TITRE II</td>
53185 53260
  </tr>
53186 53261
  <tr>
53187
-  <td align="justify" colspan="2">Chapitre III De l'exercice du contrôle légal</td>
53262
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession</td>
53263
+ </tr>
53264
+ <tr>
53265
+  <td>Article D. 821-77</td>
53266
+  <td>Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53267
+ </tr>
53268
+ <tr>
53269
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre III De l'exercice du contrôle légal</td>
53188 53270
  </tr>
53189 53271
  <tr>
53190 53272
   <td align="justify">Article D. 823-1</td>
53191
-  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
53273
+  <td align="justify">décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53192 53274
  </tr>
53193 53275
  <tr>
53194 53276
   <td align="justify">Article D. 823-1-1</td>
53195
-  <td align="justify">décret n° 2019-514 du 24 mai 2019</td>
53277
+  <td align="justify">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020</td>
53196 53278
  </tr>
53197 53279
 </tbody></table>
53198 53280