Code de commerce


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... ...
@@ -21432,6 +21432,8 @@ Les articles L. 151-1 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans
21432 21432
 
21433 21433
 L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21434 21434
 
21435
+Les articles L. 143-17 et L. 143-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;
21436
+
21435 21437
 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-27-1, L. 225-79-2, L. 225-245-1, L. 227-2, L. 227-2-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.
21436 21438
 
21437 21439
 Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;
... ...
@@ -38489,7 +38491,7 @@ Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29
38489 38491
 
38490 38492
 #### Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
38491 38493
 
38492
-##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
38494
+##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France
38493 38495
 
38494 38496
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
38495 38497
 
... ...
@@ -38517,28 +38519,16 @@ Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départemental
38517 38519
 
38518 38520
 Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
38519 38521
 
38520
-####### Article D711-5
38521
-
38522
-En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par CCI France en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
38523
-
38524 38522
 ####### Article R711-6
38525 38523
 
38526
-Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
38524
+Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le code des douanes de l'Union européenne, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
38527 38525
 
38528 38526
 Chaque année les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont appelés à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
38529 38527
 
38530
-####### Article R711-7
38531
-
38532
-Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir leur autorité de tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
38533
-
38534 38528
 ####### Article R711-8
38535 38529
 
38536 38530
 Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'industrie, du commerce et des services.
38537 38531
 
38538
-####### Article D711-9
38539
-
38540
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à CCI France.
38541
-
38542 38532
 ####### Article D711-10
38543 38533
 
38544 38534
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
... ...
@@ -38551,17 +38541,13 @@ Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de c
38551 38541
 
38552 38542
 Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne ", et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
38553 38543
 
38554
-####### Article R711-11
38555
-
38556
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
38557
-
38558 38544
 ####### Article R711-11-1
38559 38545
 
38560 38546
 Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.
38561 38547
 
38562 38548
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.
38563 38549
 
38564
-Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.
38550
+Les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
38565 38551
 
38566 38552
 Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
38567 38553
 
... ...
@@ -38573,21 +38559,31 @@ Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élu
38573 38559
 
38574 38560
 ####### Article R711-13
38575 38561
 
38576
-Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie locale, appelé trésorier local, et, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, délégation du trésorier de cette chambre.
38562
+Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
38577 38563
 
38578
-Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13.
38564
+Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou celle de secrétaire.
38579 38565
 
38580 38566
 L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
38581 38567
 
38568
+Le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région précise, le cas échéant, les délégations de signature accordées au président et au trésorier des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France.
38569
+
38582 38570
 ####### Article R711-14
38583 38571
 
38584
-Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
38572
+Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste au sein du bureau, au remplacement du membre concerné, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
38573
+
38574
+Si au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale les postes de président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint sont vacants, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
38575
+
38576
+En cas de vacance de l'ensemble des fonctions au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région assure l'expédition des affaires courantes.
38585 38577
 
38586
-Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
38578
+En cours de mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains de ses membres en dehors des membres de droit prévus à l'article R. 711-21 et dans la limite de la moitié des membres du bureau.
38587 38579
 
38588 38580
 ####### Article R711-15
38589 38581
 
38590
-Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
38582
+Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
38583
+
38584
+Les candidats à la fonction de président mentionnent dans leur attestation la durée des mandats qu'ils ont déjà accomplis en tant que président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
38585
+
38586
+L'attestation est jointe au procès-verbal de la séance d'installation ou au compte rendu de l'assemblée générale.
38591 38587
 
38592 38588
 Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
38593 38589
 
... ...
@@ -38609,7 +38605,7 @@ La suppression d'une délégation s'effectue dans les mêmes conditions. Elle pe
38609 38605
 
38610 38606
 La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'activité ou l'entreprise qu'ils représentent se situe dans la circonscription de la délégation et qui ont été identifiés en tant que membres de la chambre et de la délégation lors des opérations électorales. Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
38611 38607
 
38612
-Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par l'autorité de tutelle dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
38608
+Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par l'autorité de tutelle dans les conditions prévues aux articles R. 711-47 et R. 713-66.
38613 38609
 
38614 38610
 ####### Article R711-20
38615 38611
 
... ...
@@ -38693,51 +38689,51 @@ L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de
38693 38689
 
38694 38690
 ###### Article R711-32
38695 38691
 
38696
-I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %.
38692
+I.-Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d'industrie de région constituent, pour l'application des dispositions du présent titre, le personnel de ces établissements.
38697 38693
 
38698
-Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
38694
+II.-Les personnels de droit privé sont recrutés par la chambre de commerce et d'industrie de région conformément au code du travail, aux accords collectifs interprofessionnels étendus, à la convention collective, aux accords collectifs conclus par CCI France et, le cas échéant, aux accords collectifs conclus par la chambre elle-même.
38699 38695
 
38700
-Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
38696
+III.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut affecter les personnels de droit privé qu'elle recrute, ou mettre à disposition les agents publics, auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées, après les avoir consultées et dans le respect de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
38701 38697
 
38702
-La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.
38698
+Le contrat de travail conclu par la chambre de commerce et d'industrie de région avec un personnel de droit privé précise l'établissement public dans lequel le salarié est affecté ainsi que les conditions de sa mobilité professionnelle dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région.
38703 38699
 
38704
-II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.
38700
+La chambre de commerce et d'industrie de région peut mettre fin à une affectation ou à une mise à disposition après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée.
38705 38701
 
38706
-III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de son assemblée générale, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut, dans le cadre du pouvoir de la gestion des agents de droit public sous statut que lui confère l'article L. 711-10, donner délégation aux présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées pour :
38702
+En cas de défaut de versement, par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, des dépenses obligatoires prévues au 5° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région peut déduire les sommes correspondantes du montant de taxe pour frais de chambres allouée à cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
38707 38703
 
38708
-1° Procéder aux recrutements des agents de droit public sous statut, nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.
38704
+IV.-Lorsque la délégation permanente prévue au 3° bis de l'article L. 711-3 lui a été confiée par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle son établissement est rattaché, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale conclut les contrats de travail et avenants entre les personnels de droit privé et la chambre de commerce et d'industrie de région, dans le respect du plafond d'emploi fixé par cette dernière et de la masse salariale prévue dans son budget voté.
38709 38705
 
38710
-La chambre de commerce et d'industrie de région est informée préalablement des intentions de recrutements. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale ;
38706
+La décision de délégation précise les missions des personnels qu'elle autorise à recruter. Elle ne peut porter sur le recrutement du directeur général ni, le cas échéant, sur le recrutement des personnels en charge de fonctions mutualisées dans le cadre du schéma régional d'organisation des missions.
38711 38707
 
38712
-2° Gérer la situation personnelle de ces agents sous les mêmes réserves ;
38708
+La chambre de commerce et d'industrie de région est informée des projets de recrutements dans le cadre de cette délégation.
38713 38709
 
38714
-Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels sont prises et signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie.
38710
+Les décisions relatives à la rémunération du personnel ainsi qu'à la fin de la relation de travail des agents publics ou du contrat de travail des personnels de droit privé ne peuvent être déléguées.
38715 38711
 
38716
-Les actes de délégation précisent leur durée, qui ne peut excéder celle de la mandature, leur périmètre et la nature des missions concernées.
38712
+V.-La délégation donnée aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriale pour gérer la situation personnelle de leur personnel peut avoir pour objet :
38717 38713
 
38718
-IV.-La gestion de la situation personnelle des agents de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :
38714
+1° La gestion de ses droits à congés ;
38719 38715
 
38720
-a) Gestion de leurs droits à congés ;
38716
+2° La gestion et l'aménagement de son temps de travail ;
38721 38717
 
38722
-b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;
38718
+3° L'exercice du pouvoir disciplinaire, à l'exclusion de la rupture de la relation de travail ;
38723 38719
 
38724
-c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
38720
+4° La gestion des emplois et des compétences conformément à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mise en place au niveau national et au niveau régional ;
38725 38721
 
38726
-d) Entretiens professionnels ;
38722
+5° La gestion des actions de formation professionnelle, dans le cadre de la politique de formation établie par la chambre de commerce et d'industrie de région ;
38727 38723
 
38728
-e) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la chambre de commerce et d'industrie de région après information et consultation de la commission paritaire régionale ;
38724
+6° L'organisation, l'aménagement et l'amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
38729 38725
 
38730
-f) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
38726
+7° Les mesures de prévention en matière de santé et de sécurité au travail conformément à la quatrième partie du code du travail.
38731 38727
 
38732
-g) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
38728
+VI.-Les actes de délégation sont accordés par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après autorisation de son assemblée générale. Ils précisent la durée de la délégation, qui ne peut excéder celle de la mandature, ainsi que son périmètre.
38733 38729
 
38734
-h) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.
38730
+Ils sont publiés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la chambre.
38735 38731
 
38736 38732
 ###### Sous-section 1 : Des compétences.
38737 38733
 
38738 38734
 ####### Article R711-33
38739 38735
 
38740
-I. - Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création.
38736
+I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création.
38741 38737
 
38742 38738
 Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
38743 38739
 
... ...
@@ -38745,11 +38741,9 @@ Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces
38745 38741
 
38746 38742
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
38747 38743
 
38748
-II. - Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription.
38744
+II.-Les fonctions d'appui et de soutien prévues au 6° de l'article L. 711-8 comprennent au moins :
38749 38745
 
38750
-Parmi ces fonctions figurent au moins les suivantes :
38751
-
38752
-1° La gestion des agents de droit public sous statut comprenant la gestion de la paie de ces agents et le plan de formation ;
38746
+1° La gestion du personnel qu'elle emploie, comprenant notamment la paie et la formation ;
38753 38747
 
38754 38748
 2° Les services financiers et comptables ;
38755 38749
 
... ...
@@ -38767,6 +38761,8 @@ Ces fonctions d'appui et de soutien peuvent couvrir les services et les équipem
38767 38761
 
38768 38762
 Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions d'appui et de soutien, à l'exception de celles qui figurent au 1° ci-dessus qui sont exercées à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction d'appui et de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres.
38769 38763
 
38764
+Chaque chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
38765
+
38770 38766
 ####### Article R711-34
38771 38767
 
38772 38768
 Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché ;
... ...
@@ -38783,17 +38779,13 @@ Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à
38783 38779
 
38784 38780
 Si nécessaire, le schéma sectoriel et le schéma d'organisation des missions sont actualisés pour tenir compte de ce transfert.
38785 38781
 
38786
-####### Article D711-34-1
38782
+####### Article R711-34-1
38787 38783
 
38788
-Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
38784
+Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées mettent à disposition des ressortissants les services et prestations à caractère obligatoire mise à leur charge par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un de ces services ou qu'une de ces prestations ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie qui lui est rattachée, elle élabore conjointement avec cet établissement des mesures tendant à remédier à cette situation. Ces mesures sont transmises pour information à l'autorité de tutelle et à CCI France.
38789 38785
 
38790
-####### Article D711-34-3
38786
+La persistance de la situation mentionnée à l'alinéa précédent peut être considérée comme une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens de l'article L. 712-9.
38791 38787
 
38792
-Les chambres de commerce et d'industrie de région présentent dans le cadre de leur rapport annuel d'activité le relevé des indicateurs de comptabilité analytique prévus en application de l'article R. 712-19 et dans les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article R. 711-40-1, pour ce qui les concerne, ainsi que pour les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.
38793
-
38794
-Ces relevés sont transmis annuellement à CCI France avant le 15 juillet de l'année suivant celle de l'exercice concerné.
38795
-
38796
-###### Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des conventions d'objectifs et de moyens, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions
38788
+###### Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions
38797 38789
 
38798 38790
 ####### Article R711-35
38799 38791
 
... ...
@@ -38819,51 +38811,7 @@ Il est transmis, accompagné du rapport mentionné à l'article R. 711-35, à l'
38819 38811
 
38820 38812
 Si le schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ou a été adopté sans que les dispositions du présent code aient été respectées, la chambre de commerce et d'industrie qui ne répond pas aux critères fixés à l'article R. 711-36 peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, ou transformée en chambre de commerce et d'industrie locale, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
38821 38813
 
38822
-####### Article R711-40
38823
-
38824
-La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
38825
-
38826
-####### Article R711-40-1
38827
-
38828
-La convention d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et la chambre de commerce et d'industrie de région en application des dispositions du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est établie en tenant compte :
38829
-
38830
-1° Des orientations générales définies par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et CCI France ;
38831
-
38832
-2° Du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du même code ;
38833
-
38834
-3° Des schémas sectoriels de la chambre mentionnés à l'article D. 711-41 du présent code ;
38835
-
38836
-Le budget annuel de la chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre la convention d'objectifs et de moyens.
38837
-
38838
-####### Article R711-40-2
38839
-
38840
-La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine les objectifs dans les domaines suivants :
38841
-
38842
-1° L'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises dans leur projet ;
38843
-
38844
-2° L'identification et la promotion des modalités de simplification de la vie des entrepreneurs ;
38845
-
38846
-3° Le soutien au développement de la formation et des compétences au profit des entreprises et en vue de faciliter l'insertion des jeunes ;
38847
-
38848
-4° Le renforcement de l'internationalisation des entreprises ;
38849
-
38850
-5° L'accompagnement des chefs d'entreprises dans l'anticipation des mutations économiques et l'adaptation à celles-ci ;
38851
-
38852
-6° La représentation de la diversité du tissu entrepreneurial et la contribution à l'animation et au développement des territoires en partenariat avec les collectivités.
38853
-
38854
-Cette convention précise aussi les objectifs et les conditions de conclusion d'un contrat de progrès interne au réseau.
38855
-
38856
-####### Article R711-40-3
38857
-
38858
-La convention d'objectifs et de moyens est complétée par des indicateurs d'activité, de performance et de résultat quantifiés et adaptés aux priorités retenues et aux moyens disponibles. La liste en est fixée par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
38859
-
38860
-Ces indicateurs évaluent pour l'ensemble des axes d'action définis à l'article R. 711-40-2 le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région, de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.
38861
-
38862
-####### Article R711-40-4
38863
-
38864
-La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant chaque renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie et porte sur une durée de cinq ans. Elle peut faire l'objet d'avenants et prévoit les modalités de restitution des informations permettant le pilotage opérationnel du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
38865
-
38866
-La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à CCI France pour le 30 juin de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie dans les deux mois à compter de la réception.
38814
+La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions.
38867 38815
 
38868 38816
 ####### Article D711-41
38869 38817
 
... ...
@@ -38887,7 +38835,7 @@ Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effec
38887 38835
 
38888 38836
 ####### Article D711-41-1
38889 38837
 
38890
-Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI France en application de l'article D. 711-56-1.
38838
+Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI France.
38891 38839
 
38892 38840
 Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
38893 38841
 
... ...
@@ -38911,7 +38859,9 @@ Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles pr
38911 38859
 
38912 38860
 4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;
38913 38861
 
38914
-5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
38862
+5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes ;
38863
+
38864
+6° Pour tenir compte de la convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de région et la région prévue à l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales.
38915 38865
 
38916 38866
 De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général.
38917 38867
 
... ...
@@ -38919,7 +38869,7 @@ De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'an
38919 38869
 
38920 38870
 Le schéma régional d'organisation des missions mentionné au 1er de l'article L. 711-8 décrit les fonctions et les missions qui sont exercées par la chambre de commerce et d'industrie de région et celles qui sont exercées par les chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées.
38921 38871
 
38922
-Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale mentionnée au 1° de l'article L. 711-8 et tient compte, le cas échéant, des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.
38872
+Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale mentionnée au 1° de l'article L. 711-8 et tient compte des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.
38923 38873
 
38924 38874
 Il prévoit les modalités de gestion opérationnelle et les moyens mis en œuvre :
38925 38875
 
... ...
@@ -38927,9 +38877,9 @@ Il prévoit les modalités de gestion opérationnelle et les moyens mis en œuvr
38927 38877
 
38928 38878
 2° Pour les missions, équipements et services faisant l'objet d'un schéma sectoriel prévu au 3° de l'article L. 711-8 et définis à l'article R. 711-41.
38929 38879
 
38930
-Il précise également les fonctions et missions mutualisées et celles qui sont déléguées, les missions de proximité prévues à l'article L. 711-3, les modalités de mises à disposition de personnels et de moyens, les modalités de financement ainsi que les conditions des éventuels transferts de personnels, de biens ou de moyens.
38880
+Il précise également les fonctions et missions mutualisées et celles qui sont déléguées, les missions de proximité prévues à l'article L. 711-3, les modalités d'affectation ou de mises à disposition de personnels et de moyens, les modalités de financement ainsi que les conditions des éventuels transferts de personnels, de biens ou de moyens.
38931 38881
 
38932
-Il peut enfin prévoir la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation de moyens avec des établissements des réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
38882
+Il fixe les conditions de mise en œuvre d'actions communes ou de la mutualisation de moyens avec des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, prévues notamment dans le cadre du plan d'actions prévu au 9° de l'article L. 711-8. Il peut prévoir également des actions communes et des mutualisations avec d'autres types d'établissements, notamment les chambres d'agriculture.
38933 38883
 
38934 38884
 ####### Article R711-45
38935 38885
 
... ...
@@ -38953,21 +38903,9 @@ II.-Le schéma régional d'organisation des missions est révisable dans les mê
38953 38903
 
38954 38904
 ###### Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
38955 38905
 
38956
-####### Article R711-46
38957
-
38958
-Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
38959
-
38960
-Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
38961
-
38962
-En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
38963
-
38964
-Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
38965
-
38966
-Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
38967
-
38968 38906
 ####### Article R711-47
38969 38907
 
38970
-I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
38908
+I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
38971 38909
 
38972 38910
 Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
38973 38911
 
... ...
@@ -38993,15 +38931,15 @@ Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de
38993 38931
 
38994 38932
 ####### Article R711-48
38995 38933
 
38996
-La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
38934
+La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
38997 38935
 
38998
-Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus.
38936
+Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus.
38999 38937
 
39000 38938
 Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.
39001 38939
 
39002 38940
 La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.
39003 38941
 
39004
-L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
38942
+L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
39005 38943
 
39006 38944
 La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
39007 38945
 
... ...
@@ -39009,11 +38947,9 @@ Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titula
39009 38947
 
39010 38948
 ####### Article R711-49
39011 38949
 
39012
-Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
39013
-
39014
-En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
38950
+Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
39015 38951
 
39016
-Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.
38952
+Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.
39017 38953
 
39018 38954
 ####### Article R711-50
39019 38955
 
... ...
@@ -39023,11 +38959,13 @@ Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie
39023 38959
 
39024 38960
 Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
39025 38961
 
39026
-La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
38962
+En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur le territoire de deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le nombre de ces membres associés n'est pas comptabilisé dans le quota prévu au premier alinéa.
39027 38963
 
39028 38964
 ####### Article R711-51
39029 38965
 
39030
-Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
38966
+L'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
38967
+
38968
+Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
39031 38969
 
39032 38970
 ####### Article R711-52
39033 38971
 
... ...
@@ -39041,61 +38979,65 @@ Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se ten
39041 38979
 
39042 38980
 ###### Article R711-55
39043 38981
 
39044
-CCI France élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région.
38982
+I.-La stratégie nationale adoptée par l'assemblée générale de CCI France en application du 1° de l'article L. 711-16 est le cadre de référence de la stratégie des chambres de commerce et d'industrie de région prévue au 1° de l'article L. 711-8.
39045 38983
 
39046
-Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
38984
+CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1. Les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
39047 38985
 
39048
-CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
38986
+CCI France effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les établissements du réseau. Elle consolide les informations et les données nécessaires à l'exercice de ses missions définies à l'article L. 711-16 et qui sont transmises, à sa demande, par les établissements du réseau.
39049 38987
 
39050
-CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
38988
+La stratégie immobilière du réseau est définie, au moins une fois par mandature, par l'assemblée générale de CCI France. Cette stratégie s'appuie sur l'inventaire détaillé des actifs de l'ensemble des établissements publics du réseau.
39051 38989
 
39052
-CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
38990
+II.-L'offre nationale de services adoptée par son assemblée générale est constituée d'un socle commun de services proposés par tous les établissements du réseau, de nature à garantir l'homogénéité des services sur l'ensemble du territoire national.
39053 38991
 
39054
-###### Article R711-55-1
38992
+Les adaptations locales, prévues au 3° de l'article L. 711-16, peuvent prendre la forme de compléments ou de variantes, sans réduire ni modifier substantiellement le contenu de l'offre nationale de services. Les adaptations sont soumises à l'avis de CCI France préalablement à leur vote par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.
39055 38993
 
39056
-L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à CCI France de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.
38994
+CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
39057 38995
 
39058
-###### Article R711-55-2
38996
+III.-Sur décision de son assemblée générale, CCI France peut assurer la gestion de services proposés aux entreprises industrielles, de commerce ou de services, ou de services bénéficiant à l'ensemble ou à une partie des établissements du réseau, lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
39059 38997
 
39060
-L'assemblée permanente n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
38998
+IV.-Les projets de portée nationale mentionnés au 3° de l'article L. 711-16, décidés par l'assemblée générale de CCI France, s'imposent à l'ensemble des établissements du réseau.
39061 38999
 
39062
-###### Article D711-56
39000
+Par décision de son président, CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion d'un projet de portée nationale à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'une convention avec cet établissement.
39063 39001
 
39064
-CCI France établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
39002
+V.-Le règlement intérieur de CCI France fixe les modalités de la création, de la composition et du fonctionnement de l'instance de conciliation prévue au 9° de l'article L. 711-16.
39065 39003
 
39066
-###### Article D711-56-1
39004
+###### Article R711-55-1
39005
+
39006
+Les normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L. 711-16 concernent :
39067 39007
 
39068
-Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L. 711-16.
39008
+1° Les missions qui sont confiées aux établissements du réseau par les lois et les règlements ;
39069 39009
 
39070
-Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
39010
+2° Les missions prioritaires du réseau définies dans le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 712-2 et les missions exercées dans le cadre de l'offre nationale de service mentionnée au 3° de l'article L. 711-16 ;
39071 39011
 
39072
-CCI France peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
39012
+3° Les conditions et les modalités communes d'organisation et de fonctionnement des établissements du réseau, et notamment le règlement intérieur des établissements publics du réseau prévu à l'article R. 711-68 ainsi que le cadre d'organisation budgétaire, comptable et financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
39073 39013
 
39074
-###### Article D711-56-2
39014
+Ces normes d'intervention peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance et peuvent préciser les conditions de leur mise en œuvre, notamment en matière de restitution d'informations, et les conditions de la tarification des services concernés. Elles font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France. Elles s'imposent à tous les établissements publics du réseau dès leur approbation, dans les conditions prévues à l'article R. 712-8, par l'autorité de tutelle, et leur publication sur le site Internet de CCI France.
39075 39015
 
39076 39016
 CCI France peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
39077 39017
 
39078 39018
 Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
39079 39019
 
39080
-###### Article D711-56-3
39020
+###### Article R711-55-2
39081 39021
 
39082
-CCI France s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région.
39022
+L'assemblée permanente n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
39083 39023
 
39084
-Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
39024
+###### Article R711-55-3
39085 39025
 
39086
-Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
39026
+Les audits diligentés par CCI France en application du 7° de l'article L. 711-16 s'effectuent sur place ou sur pièces demandées à l'établissement audité et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région. Ils sont menés par CCI France ou par le cabinet d'audit mandaté à cet effet.
39087 39027
 
39088
-Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
39028
+Dans le cas où CCI France diligente et mène un audit concernant une chambre de commerce et d'industrie territoriale, la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement est informée du déclenchement et de l'objet de cet audit.
39089 39029
 
39090
-###### Article R711-56-4
39030
+Dans tous les cas, le président de CCI France communique au président de l'établissement audité les constatations et, le cas échéant, les recommandations adoptées par CCI France. Le président de l'établissement audité peut présenter des observations dans un délai fixé par CCI France. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
39091 39031
 
39092
-En application du 7° de l'article L. 711-16, CCI France diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau de sa propre initiative ou à la demande de l'établissement concerné ou de sa chambre de région.
39032
+Le président de CCI France transmet le rapport d'audit définitif, accompagné des recommandations et, le cas échéant, des observations émises par l'établissement audité, au président de cet établissement, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'autorité de tutelle de l'établissement audité.
39093 39033
 
39094
-Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
39034
+Les recommandations s'imposent à l'établissement audité dans les conditions de délai et de mise en œuvre prévues dans le rapport définitif, sous réserve de leur approbation par l'autorité de tutelle.
39095 39035
 
39096
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par CCI France ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
39036
+Le défaut de respect par l'établissement audité des recommandations qui lui ont été adressées peut donner lieu à une révision du montant du produit de la taxe pour frais de chambres qui lui est affecté en application du 10° de l'article L. 711-16 et du 4° de l'article L. 711-8. Il peut également constituer une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 712-9.
39097 39037
 
39098
-Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à CCI France par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
39038
+Si l'audit a été demandé à CCI France par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
39039
+
39040
+CCI France peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande d'un établissement du réseau ou de sa chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement, diligenter des missions d'expertise ou de conseil selon des modalités convenues entre les parties, notamment pour s'assurer du respect des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.
39099 39041
 
39100 39042
 ###### Article R711-57
39101 39043
 
... ...
@@ -39125,6 +39067,12 @@ Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée génér
39125 39067
 
39126 39068
 Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
39127 39069
 
39070
+Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
39071
+
39072
+Si l'ensemble du bureau a démissionné, le ministre de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
39073
+
39074
+En cours de mandature, le président de CCI France peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres dans la limite de la moitié des membres du bureau.
39075
+
39128 39076
 ###### Article R711-60
39129 39077
 
39130 39078
 Le comité directeur se compose :
... ...
@@ -39155,19 +39103,17 @@ CCI France se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l
39155 39103
 
39156 39104
 I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
39157 39105
 
39158
-1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
39106
+1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
39159 39107
 
39160
-2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
39108
+2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
39161 39109
 
39162 39110
 3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
39163 39111
 
39164 39112
 4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
39165 39113
 
39166
-II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
39114
+II.-Tout membre de l'assemblée générale, président ou suppléant désignés en application de l'article R. 711-57, empêché d'assister à la séance, peut donner à un président ou à un suppléant de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer de pouvoirs qu'émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
39167 39115
 
39168
-En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
39169
-
39170
-Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de CCI France ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
39116
+Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de CCI France ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre président ou suppléant de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un président d'une autre chambre d'outre-mer.
39171 39117
 
39172 39118
 ###### Article R711-64
39173 39119
 
... ...
@@ -39175,11 +39121,11 @@ L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de memb
39175 39121
 
39176 39122
 Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
39177 39123
 
39178
-L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de CCI France prises en application du septième alinéa de l'article R. 711-68.
39124
+L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
39179 39125
 
39180 39126
 ###### Article R711-65
39181 39127
 
39182
-Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins sept fois par an.
39128
+Le comité directeur se réunit sur convocation du président.
39183 39129
 
39184 39130
 Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
39185 39131
 
... ...
@@ -39201,21 +39147,11 @@ Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donn
39201 39147
 
39202 39148
 ###### Article D711-67
39203 39149
 
39204
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants et, le cas échéant, du schéma régional d'organisation des missions.
39205
-
39206
-###### Article D711-67-2
39150
+I. - Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, par tous moyens, y compris par voie électronique.
39207 39151
 
39208
-Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
39152
+II. - Sauf disposition contraire, les missions mentionnées au I et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
39209 39153
 
39210
-###### Article D711-67-3
39211
-
39212
-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
39213
-
39214
-Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
39215
-
39216
-- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
39217
-- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
39218
-- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
39154
+Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services peuvent faire l'objet d'une rémunération pour services rendus, après que le contenu et la tarification de ces prestations ont été portés à la connaissance des usagers.
39219 39155
 
39220 39156
 ###### Article D711-67-4
39221 39157
 
... ...
@@ -39241,7 +39177,9 @@ Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du rése
39241 39177
 
39242 39178
 ###### Article D711-67-6
39243 39179
 
39244
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
39180
+Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité qu'ils publient sur leur site internet.
39181
+
39182
+Ils transmettent à CCI France, dans les conditions qu'elle fixe, toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment les informations relatives au suivi des conventions d'objectifs et de moyens, des budgets, de la comptabilité analytique, du patrimoine, de la mise en œuvre de l'offre de services nationale et des normes d'intervention, ainsi que les réponses aux enquêtes qu'elle diligente.
39245 39183
 
39246 39184
 ###### Article R711-68
39247 39185
 
... ...
@@ -39251,9 +39189,11 @@ Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie a
39251 39189
 
39252 39190
 2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
39253 39191
 
39254
-3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
39192
+3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres membres du personnel de la chambre ;
39255 39193
 
39256
-4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président.
39194
+4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de l'établissement sont habilités à représenter le président ;
39195
+
39196
+5° La liste, les modalités et les montants des indemnités et des remboursements de frais de personnel.
39257 39197
 
39258 39198
 Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
39259 39199
 
... ...
@@ -39261,9 +39201,9 @@ Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérat
39261 39201
 
39262 39202
 Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
39263 39203
 
39264
-Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
39204
+Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région sont élaborés conformément à la norme d'intervention adoptée par CCI France, dans un délai de six mois maximum après l'approbation de cette norme par l'autorité de tutelle. Toute modification de cette norme est prise en compte dans les mêmes conditions.
39265 39205
 
39266
-Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
39206
+Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement public de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
39267 39207
 
39268 39208
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.
39269 39209
 
... ...
@@ -39271,25 +39211,47 @@ A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est f
39271 39211
 
39272 39212
 ###### Article R711-70
39273 39213
 
39274
-Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de CCI France sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
39214
+I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité du président de la chambre.
39215
+
39216
+Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ou des chambres de commerce et d'industrie locales sont dirigés par un directeur général délégué, placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale ou locale concernée.
39217
+
39218
+Le directeur général ou le directeur général délégué assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.
39219
+
39220
+Dans le cadre des orientations définies par la chambre, et dans le respect de son règlement intérieur, le directeur général ou le directeur général délégué est chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
39221
+
39222
+Le directeur général ou le directeur général délégué assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
39223
+
39224
+Le directeur général ou le directeur général délégué est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
39225
+
39226
+Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé du personnel placé sous leur autorité. Ils s'assurent du respect des règles d'hygiène et de sécurité.
39227
+
39228
+Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région peuvent déléguer aux directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie territoriales ou aux directeurs généraux délégués, leurs pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité. Les délégataires peuvent eux-mêmes subdéléguer ces pouvoirs à des personnes disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice des responsabilités concernées. La subdélégation s'effectue à un niveau de responsabilité permettant une autonomie décisionnelle suffisante en matière d'hygiène et de sécurité.
39229
+
39230
+En cas de vacance du poste de directeur général, et dans l'attente du remplacement effectif, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut nommer par intérim un collaborateur de sa chambre pour assurer ces fonctions. La durée totale de cet intérim, renouvellement éventuel compris, ne peut pas excéder un an.
39231
+
39232
+Dans ce cas, l'avis du président de CCI France n'est pas requis et le directeur général par intérim ne bénéficie pas, le cas échéant, des dispositions particulières prévues en application du 6° de l'article L. 711-16.
39233
+
39234
+Un directeur général peut, si les circonstances le justifient, exercer ses fonctions à la fois dans une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou dans plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région.
39235
+
39236
+II-La nomination ou la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la relation de travail d'un directeur général interviennent :
39275 39237
 
39276
-Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.
39238
+1° Pour CCI France, sur décision du président, après consultation du bureau ;
39277 39239
 
39278
-Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.
39240
+2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, sur décision du président, après consultation du bureau et avis du président de CCI France ;
39279 39241
 
39280
-Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.
39242
+3° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale :
39281 39243
 
39282
-Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.
39244
+a) S'agissant de la nomination, sur décision de son président, après consultation du bureau, sur avis conforme du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, et avis du président de CCI France ;
39283 39245
 
39284
-Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
39246
+b) S'agissant de la rupture de la relation de travail, sur proposition motivée de son président, après consultation du bureau, sur avis du président de CCI France, par décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
39285 39247
 
39286
-Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
39248
+III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie de région adresse la demande d'avis au président de CCI France, par écrit, accompagnée :
39287 39249
 
39288
-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
39250
+1° S'agissant d'une nomination : des coordonnées et du profil du candidat retenu, ainsi que les éléments essentiels de la relation de travail proposée, notamment en termes de rémunération ;
39289 39251
 
39290
-Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.
39252
+2° S'agissant d'une rupture de la relation de travail : des motifs la justifiant et des conditions d'indemnisation de l'intéressé.
39291 39253
 
39292
-Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
39254
+Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, le président de CCI France communique, par écrit, son avis motivé au président de la chambre de région, après, le cas échéant, un entretien avec l'intéressé. Toute demande de précisions interrompt le délai. A compter de l'expiration de ce délai, l'avis est réputé acquis.
39293 39255
 
39294 39256
 ###### Article D711-70-1
39295 39257
 
... ...
@@ -39391,13 +39353,15 @@ Ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé d
39391 39353
 
39392 39354
 ###### Article R711-71
39393 39355
 
39394
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.
39356
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.
39395 39357
 
39396
-Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
39358
+Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres élus présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
39397 39359
 
39398 39360
 Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
39399 39361
 
39400
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39362
+Sauf dispositions législatives ou réglementaires particulières ou prévues par le règlement intérieur de la chambre, les délibérations des assemblées générales de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés et, pour les autres chambres de commerce et d'industrie, à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents.
39363
+
39364
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39401 39365
 
39402 39366
 ###### Article D711-71-1
39403 39367
 
... ...
@@ -39495,7 +39459,7 @@ La convention précise sa durée, qui ne peut être inférieure à deux ans ni s
39495 39459
 
39496 39460
 Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
39497 39461
 
39498
-Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
39462
+Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste, les modalités et les montants sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie, conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale.
39499 39463
 
39500 39464
 Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
39501 39465
 
... ...
@@ -39535,7 +39499,11 @@ En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la
39535 39499
 
39536 39500
 ###### Article R712-5
39537 39501
 
39538
-I.-La décision de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution.
39502
+I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle précisant les motifs de la décision.
39503
+
39504
+En cas de suspension ou de dissolution du bureau, l'arrêté détermine les modalités d'expédition des affaires courantes et fixe, le cas échéant, la date et les modalités de convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau bureau.
39505
+
39506
+En cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau, l'arrêté fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. La commission peut établir, si nécessaire, et avec la collaboration, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la chambre de commerce et d'industrie de région, et pour les chambres de commerce et d'industrie de région, de CCI France, les budgets nécessaires pour assurer le fonctionnement de la chambre.
39539 39507
 
39540 39508
 II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :
39541 39509
 
... ...
@@ -39549,14 +39517,28 @@ II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit
39549 39517
 
39550 39518
 L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.
39551 39519
 
39520
+Un des membres de la commission est désigné, par l'autorité de tutelle, comme ordonnateur et un autre comme trésorier.
39521
+
39552 39522
 III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.
39553 39523
 
39524
+Les mêmes informations sont communiquées au président de CCI France et, si la mesure concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée.
39525
+
39554 39526
 ###### Article R712-6
39555 39527
 
39556 39528
 Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
39557 39529
 
39558 39530
 Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.
39559 39531
 
39532
+###### Article R712-6-1
39533
+
39534
+Les conventions et accords collectifs soumis à agrément conformément au premier alinéa du 6° de l'article L. 711-16 sont transmis au ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dès leur signature, par CCI France.
39535
+
39536
+L'agrément est acquis tacitement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces textes par le ministre de tutelle, à défaut de décision expresse notifiée à CCI France dans ce délai.
39537
+
39538
+Le refus d'agrément fait l'objet d'une décision motivée.
39539
+
39540
+La procédure d'agrément suspend la notification, la publicité et le dépôt des textes concernés, prévus aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.
39541
+
39560 39542
 ###### Article R712-7
39561 39543
 
39562 39544
 Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
... ...
@@ -39569,9 +39551,11 @@ Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires
39569 39551
 
39570 39552
 4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
39571 39553
 
39572
-5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ;
39554
+5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les créations d'associations ou de tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont comprises dans le périmètre de consolidation, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ou dans le périmètre de combinaison en application des dispositions de l'article L. 712-6, ainsi que les modifications de l'objet ou du périmètre de ces structures, conduisant à une intégration dans le périmètre de consolidation ou de combinaison ;
39555
+
39556
+5° bis Les délibérations relatives à un transfert d'activité à une autre personne de droit public ou de droit privé ;
39573 39557
 
39574
-6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
39558
+6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application du droit de l'Union européenne ;
39575 39559
 
39576 39560
 7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
39577 39561
 
... ...
@@ -39591,25 +39575,47 @@ En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides a
39591 39575
 
39592 39576
 La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.
39593 39577
 
39578
+###### Article R712-9
39579
+
39580
+L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :
39581
+
39582
+1° Les charges de personnel ;
39583
+
39584
+2° Les remboursements d'emprunts ;
39585
+
39586
+3° Les impôts, taxes ou toute charge prévue par une disposition législative ou réglementaire ;
39587
+
39588
+4° Les dépenses découlant de l'exécution d'une décision de justice et les astreintes ;
39589
+
39590
+5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ;
39591
+
39592
+6° Les dépenses découlant de délibérations votées en assemblée générale de CCI France en application de l'article L. 711-15.
39593
+
39594
+L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été faite à l'établissement, y procéder d'office.
39595
+
39594 39596
 ###### Article R712-10
39595 39597
 
39596
-Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
39598
+L'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances d'une chambre de commerce et d'industrie, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
39597 39599
 
39598
-1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
39600
+1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le fonds de roulement est négatif, ou que la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir les annuités d'emprunts ;
39599 39601
 
39600 39602
 2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
39601 39603
 
39602
-3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
39604
+3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle diligenté par l'autorité de tutelle ou d'un audit mentionné à l'article R. 711-55-3 la nécessité de prendre des mesures de gestion ou de gouvernance correctrices significatives ;
39603 39605
 
39604 39606
 4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
39605 39607
 
39606
-5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
39608
+5° Lorsqu'est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public ou d'une mission prévue dans la convention d'objectifs et de moyens ;
39607 39609
 
39608 39610
 6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
39609 39611
 
39610
-7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 1er février ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er avril de l'exercice concerné.
39612
+7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle le 31 mai ;
39613
+
39614
+8° Lorsqu'un dysfonctionnement grave affecte la gouvernance de la chambre.
39615
+
39616
+Le président de CCI France et, le cas échéant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, sont informés des mesures prises et de leurs effets par la chambre de commerce et d'industrie qui fait l'objet d'une tutelle renforcée ou d'une suspension de ses instances. La décision de suspension des instances est prise dans les conditions prévues à l'article R. 712-5.
39611 39617
 
39612
-Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d'industrie de région de l'évolution de la situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
39618
+La persistance des difficultés dans le cadre d'une tutelle renforcée ou d'une suspension peut constituer un motif de dissolution des instances de la chambre conformément au troisième alinéa de l'article L. 712-9.
39613 39619
 
39614 39620
 ###### Article R712-11
39615 39621
 
... ...
@@ -39619,20 +39625,14 @@ Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des a
39619 39625
 
39620 39626
 2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
39621 39627
 
39622
-3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées au sens de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
39628
+3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées prévues aux articles L. 2124-1 et suivants du code de la commande publique ;
39623 39629
 
39624
-4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
39630
+4° Les décisions relatives aux recrutements et aux ruptures de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;
39625 39631
 
39626 39632
 5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
39627 39633
 
39628 39634
 Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
39629 39635
 
39630
-###### Article R712-11-1
39631
-
39632
-Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.
39633
-
39634
-Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour.
39635
-
39636 39636
 ##### Section 1 bis : De la gestion du personnel
39637 39637
 
39638 39638
 ###### Article D712-11-2
... ...
@@ -39655,6 +39655,12 @@ Dans le cas où l'agent licencié pour refus de transfert se trouve dans les con
39655 39655
 
39656 39656
 L'agent dont l'engagement sera rompu pour refus de transfert bénéficiera, en tant qu'agent involontairement privé d'emploi, du revenu de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut mentionné ci-dessus.
39657 39657
 
39658
+###### Article R712-11-3
39659
+
39660
+La commission nationale paritaire instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratifs des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers est l'instance chargée de la détermination et du suivi des dispositions relatives à la situation particulière des agents publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui exclut les dispositions relatives aux relations collectives de travail, à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l'article L. 712-11.
39661
+
39662
+Les modalités de désignation de ses membres et de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
39663
+
39658 39664
 ##### Section 2 : Des règles budgétaires.
39659 39665
 
39660 39666
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -39665,9 +39671,9 @@ Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budg
39665 39671
 
39666 39672
 ####### Article R712-13
39667 39673
 
39668
-Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier les factures et titres de recettes, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
39674
+Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet les factures et signe les contrats desquels découlent des créances, préalablement à leur encaissement. Il émet, à destination du trésorier, les mandats des dépenses préalablement à leur paiement.
39669 39675
 
39670
-Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
39676
+Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
39671 39677
 
39672 39678
 Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
39673 39679
 
... ...
@@ -39693,9 +39699,9 @@ Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'ar
39693 39699
 
39694 39700
 1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;
39695 39701
 
39696
-2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
39702
+2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental par le préfet, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
39697 39703
 
39698
-3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités ;
39704
+3° Les mesures de restructuration d'une chambre rendues nécessaires par la disparition d'une de ses activités ou de ses ressources ;
39699 39705
 
39700 39706
 4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.
39701 39707
 
... ...
@@ -39703,7 +39709,7 @@ Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'ar
39703 39709
 
39704 39710
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en présentent la demande à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale puis transmise à la chambre de commerce et d'industrie de région et, pour information, à l'autorité de tutelle.
39705 39711
 
39706
-La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.
39712
+La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle ainsi qu'au président de CCI France dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.
39707 39713
 
39708 39714
 ####### Article D712-14-4
39709 39715
 
... ...
@@ -39717,7 +39723,9 @@ Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant le
39717 39723
 
39718 39724
 Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
39719 39725
 
39720
-A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
39726
+A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
39727
+
39728
+Les budgets exécutés sont transmis, sous forme dématérialisée, au ministre de tutelle et à CCI France dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
39721 39729
 
39722 39730
 ####### Article R712-15-1
39723 39731
 
... ...
@@ -39725,7 +39733,7 @@ La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L
39725 39733
 
39726 39734
 ####### Article R712-16
39727 39735
 
39728
-1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
39736
+1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée d'un rapport détaillant les frais de personnel et présentant leurs principales évolutions, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un tableau détaillant les versements au profit d'autres organismes, du programme pluriannuel d'investissement, des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection. Pour le budget exécuté, sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, ainsi que le rapport présenté à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes annuels. L'autorité de tutelle peut demander des éléments complémentaires en tant que de besoin ;
39729 39737
 
39730 39738
 2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
39731 39739
 
... ...
@@ -39735,9 +39743,9 @@ En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mo
39735 39743
 
39736 39744
 ####### Article R712-18
39737 39745
 
39738
-Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes :
39746
+Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas adopté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes :
39739 39747
 
39740
-1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
39748
+1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
39741 39749
 
39742 39750
 2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;
39743 39751
 
... ...
@@ -39757,31 +39765,47 @@ Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industr
39757 39765
 
39758 39766
 Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par CCI France, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.
39759 39767
 
39768
+Les modalités de production des comptes consolidés et des comptes combinés des établissements publics du réseau sont précisées dans une norme d'intervention de CCI France, établie en lien avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
39769
+
39770
+L'entité combinante est la chambre de commerce et d'industrie de région et le périmètre de combinaison intègre l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.
39771
+
39772
+Les comptes combinés sont présentés à l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné et sont publiés sur le site internet de la chambre.
39773
+
39774
+Pour les chambres de commerce et d'industrie qui en ont l'obligation, les comptes consolidés, sont présentés à leur assemblée générale au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné et sont publiés sur le site internet de la chambre.
39775
+
39760 39776
 ####### Article R712-20
39761 39777
 
39762 39778
 Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
39763 39779
 
39764 39780
 ####### Article R712-20-1
39765 39781
 
39766
-Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
39782
+Les projets de délibérations relatifs aux investissements relevant du programme pluriannuel d'investissement d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
39783
+
39784
+Les délibérations relatives à un transfert d'activité d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmises dans les mêmes conditions à la chambre de commerce et d'industrie de région. Un avis conforme de la chambre de commerce et d'industrie de région est requis dès lors que ce transfert implique un changement de la situation des personnes qu'elle emploie.
39767 39785
 
39768 39786
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres de commerce et d'industrie de région
39769 39787
 
39770 39788
 ####### Article R712-21
39771 39789
 
39772
-Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
39790
+Chaque convention d'objectifs et de moyens établie en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-2 décrit les actions financées en tout ou partie par la taxe pour frais de chambres au niveau régional, dont la prise en compte contribue à la détermination de la part de cette taxe attribuée à chaque établissement public.
39773 39791
 
39774
-Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.
39792
+Les indicateurs d'activité et de performance annexés au contrat d'objectifs et de performance sont déclinés dans chaque convention d'objectifs et de moyens. Ils évaluent, pour chaque axe du contrat d'objectifs et de performance, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.
39775 39793
 
39776
-####### Article R712-22
39794
+La convention d'objectifs et de moyens est élaborée, avec l'autorité de tutelle, par la chambre de commerce et d'industrie de région, et en lien avec CCI France. Une fois finalisée, elle est signée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région après délibération de son assemblée générale. Elle est transmise à l'autorité de tutelle et au président de CCI France pour signature.
39777 39795
 
39778
-Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
39796
+La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant la signature du contrat d'objectifs et de performance national. Elle peut faire l'objet d'avenants.
39797
+
39798
+La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à CCI France au plus tard le 15 mai de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à CCI France au plus tard le 15 juin de chaque année.
39799
+
39800
+CCI France transmet au ministre de tutelle une synthèse annuelle, accompagnée de son avis, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
39801
+
39802
+En application du 10° de l'article L. 711-16, le montant du produit de taxe pour frais de chambres attribué annuellement par la chambre de commerce et d'industrie de région à chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées peut être modulé en cas de non-respect des objectifs fixés dans la convention d'objectifs et de moyens ou d'une décision prise par l'assemblée générale de CCI France.
39779 39803
 
39780 39804
 ####### Article R712-22-1
39781 39805
 
39782 39806
 Conformément au 4° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région répartit le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi, après avoir déduit la quote-part qui recouvre, outre les dépenses nécessaires à son fonctionnement et aux missions propres qui lui sont confiées par le présent code, le financement des fonctions et missions qu'elle assure conformément au schéma régional d'organisation des missions.
39783 39807
 
39784
-Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition des ressources fiscales entre les chambres de commerce et d'industrie de sa circonscription est effectuée en conformité avec le schéma régional d'organisation des missions et les schémas sectoriels et permet notamment de contribuer au financement des missions de proximité mentionnées à l'article L. 711-3.
39808
+Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition des ressources fiscales entre les chambres de commerce et d'industrie de sa circonscription est effectuée en conformité avec le schéma régional d'organisation des missions et les schémas sectoriels, sur la base de la convention d'objectifs et de moyens et permet notamment de contribuer au financement des missions de proximité mentionnées à l'article L. 711-3.
39785 39809
 
39786 39810
 Dans des conditions précisées dans son règlement intérieur, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition qui est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
39787 39811
 
... ...
@@ -39789,15 +39813,11 @@ Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmi
39789 39813
 
39790 39814
 ####### Article R712-22-2
39791 39815
 
39792
-Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis au président de la chambre de commerce et d'industrie de région 15 jours au moins avant l'assemblée générale au cours de laquelle ils sont soumis au vote des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. La chambre de commerce et d'industrie de région vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, le schéma régional d'organisation des missions, les schémas sectoriels, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune. Ses observations sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à l'autorité de tutelle.
39816
+Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis au président de la chambre de commerce et d'industrie de région 15 jours au moins avant l'assemblée générale au cours de laquelle ils sont soumis au vote des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. La chambre de commerce et d'industrie de région vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, le schéma régional d'organisation des missions, les schémas sectoriels,la convention d'objectifs et de moyens, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune. Ses observations sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à l'autorité de tutelle.
39793 39817
 
39794 39818
 S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.
39795 39819
 
39796
-Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.
39797
-
39798
-####### Article R712-23
39799
-
39800
-Il est produit à l'appui du budget de CCI France un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66.
39820
+Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées et CCI France.
39801 39821
 
39802 39822
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
39803 39823
 
... ...
@@ -39813,11 +39833,13 @@ Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation
39813 39833
 
39814 39834
 ###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à CCI France.
39815 39835
 
39816
-####### Article R712-25
39836
+####### Article D712-25
39817 39837
 
39818 39838
 CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L. 710-1 et de contributions des chambres de commerce et d'industrie.
39819 39839
 
39820
-La répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie, prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata de leur poids économique, mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, lorsque ces contributions sont destinées à financer les dépenses de fonctionnement de CCI France et selon des modalités déterminées par l'assemblée générale de CCI France lorsqu'elles sont destinées à financer les projets de portée nationale.
39840
+A défaut de modalités particulières adoptées par l'assemblée générale de CCI France, la répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie, prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata de leur poids économique, mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général.
39841
+
39842
+En cas de non versement d'une contribution obligatoire, CCI France peut déduire le montant correspondant du montant prévu en faveur de la chambre de commerce et d'industrie de région concernée dans le cadre de la répartition de la taxe pour frais de chambres.
39821 39843
 
39822 39844
 ####### Article R712-25-1
39823 39845
 
... ...
@@ -39829,7 +39851,13 @@ CCI France transmet annuellement au ministre de tutelle, lors de la transmission
39829 39851
 
39830 39852
 ####### Article R712-26
39831 39853
 
39832
-Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
39854
+Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par la commission des finances de CCI France et adoptés par son assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
39855
+
39856
+####### Article R712-26-1
39857
+
39858
+Le contrat d'objectifs et de performance est signé par le président de CCI France après délibération de son assemblée générale.
39859
+
39860
+CCI France présente à son assemblée générale un compte-rendu d'exécution qui est transmis à l'autorité de tutelle au plus tard le 15 juillet de chaque année.
39833 39861
 
39834 39862
 ##### Section 2 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
39835 39863
 
... ...
@@ -40531,6 +40559,8 @@ II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques per
40531 40559
 
40532 40560
 3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.
40533 40561
 
40562
+Le poids économique est déterminé, pour la durée totale de la mandature, par la moyenne arithmétique de ces trois données.
40563
+
40534 40564
 Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.
40535 40565
 
40536 40566
 Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par la chambre de commerce et d'industrie de région. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et chaque chambre de commerce et d'industrie de région pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
... ...
@@ -40545,6 +40575,8 @@ V.-Les chambres mentionnées au premier alinéa du I transmettent les études é
40545 40575
 
40546 40576
 Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée à la date requise, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, l'autorité de tutelle fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.
40547 40577
 
40578
+VI.-Cette étude permet de déterminer le poids économique de chaque chambre de commerce et d'industrie de région mentionné au 10° de l'article L. 711-16.
40579
+
40548 40580
 ###### Article R713-67
40549 40581
 
40550 40582
 Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
... ...
@@ -54632,7 +54664,7 @@ en matière fiscale</td>
54632 54664
  </tr>
54633 54665
  <tr>
54634 54666
   <td align="center">101</td>
54635
-  <td>Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels</td>
54667
+  <td>Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels</td>
54636 54668
  </tr>
54637 54669
  <tr>
54638 54670
   <td align="center">102</td>
... ...
@@ -55178,7 +55210,7 @@ et aéronefs</td>
55178 55210
  <tr>
55179 55211
   <td align="center">69</td>
55180 55212
   <td align="center">Saisie-contrefaçon</td>
55181
-  <td>Acte de saisie-contrefaçon, prévu aux articles L. 521-1, L. 615-5, L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle</td>
55213
+  <td>Acte de saisie-contrefaçon, prévu aux articles L. 521-1, L. 615-5, L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle</td>
55182 55214
  </tr>
55183 55215
  <tr>
55184 55216
   <td align="center">70</td>
... ...
@@ -76557,7 +76589,7 @@ Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu
76557 76589
  </tr>
76558 76590
  <tr>
76559 76591
   <td align="center">101</td>
76560
-  <td align="justify">Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels</td>
76592
+  <td align="justify">Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels</td>
76561 76593
   <td align="center">1,18 €</td>
76562 76594
  </tr>
76563 76595
  <tr>