Code de commerce


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Version consolidée au 30 novembre 2019 (version a3d55af)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2019.

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@@ -32772,6 +32772,46 @@ II.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Auto
32772 32772
 
32773 32773
 Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des résultats de l'enquête ; l'Autorité dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre.A défaut de notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre chargé de l'économie peut prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l'affaire.
32774 32774
 
32775
+#### Article R450-4
32776
+
32777
+I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 précise pour chaque enquête :
32778
+
32779
+1° Le nom de la personne suspectée d'avoir pris part aux infractions et manquements mentionnés au I de l'article L. 450-3-3 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;
32780
+
32781
+2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;
32782
+
32783
+3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;
32784
+
32785
+4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.
32786
+
32787
+Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.
32788
+
32789
+II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 450-3-3 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.
32790
+
32791
+#### Article R450-5
32792
+
32793
+Les données transmises par les opérateurs de télécommunication sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
32794
+
32795
+#### Article R450-6
32796
+
32797
+La destruction des données de connexion collectées au cours d'une même enquête, effectuée dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 450-3-3, donne lieu à un procès-verbal établi par les agents mentionnés à l'article L. 450-1. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions.
32798
+
32799
+#### Article R450-7
32800
+
32801
+Le contrôleur des demandes de données de connexion ou, le cas échéant, son suppléant, reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
32802
+
32803
+#### Article R450-8
32804
+
32805
+L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 est :
32806
+
32807
+1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
32808
+
32809
+2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
32810
+
32811
+3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
32812
+
32813
+4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
32814
+
32775 32815
 ### TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
32776 32816
 
32777 32817
 #### Chapitre Ier : De l'organisation.