Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 novembre 2019 (version c9a9c7e)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2019.

... ...
@@ -3447,7 +3447,7 @@ En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu a
3447 3447
 
3448 3448
 ####### Article L225-22-1
3449 3449
 
3450
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-42-1 du présent code.
3450
+Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 225-37-2 du présent code.
3451 3451
 
3452 3452
 ####### Article L225-23
3453 3453
 
... ...
@@ -3639,29 +3639,55 @@ Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la soci
3639 3639
 
3640 3640
 ####### Article L225-37-2
3641 3641
 
3642
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
3642
+I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
3643 3643
 
3644
-Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.
3644
+Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37.
3645 3645
 
3646
-L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
3646
+Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3647 3647
 
3648
-Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
3648
+II.-La politique de rémunération fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
3649 3649
 
3650
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3650
+Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
3651
+
3652
+En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. Dans ce cas, le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
3653
+
3654
+III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, ne peut être pris par la société s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
3655
+
3656
+Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
3657
+
3658
+Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
3659
+
3660
+IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration se prononce sur un élément ou un engagement au bénéfice de son président, d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, les personnes intéressées ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'élément ou l'engagement concerné.
3651 3661
 
3652 3662
 ####### Article L225-37-3
3653 3663
 
3654
-Dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues au présent article pour chacun de leurs mandataires sociaux. Celles qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article pour les mandataires sociaux qui détiennent au moins un mandat dans de telles sociétés.
3664
+I.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37, s'il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l'exercice écoulé, les informations suivantes :
3655 3665
 
3656
-Ce rapport mentionne en premier lieu la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par cette société durant l'exercice, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. Les rémunérations et avantages en question comprennent le cas échéant ceux reçus des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle le mandat est exercé ainsi que de la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé. Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite desquelles ils ont été attribués, en faisant référence, le cas échéant, aux résolutions votées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2. Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l'application de critères de performance extra-financière. Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-83.
3666
+1° La rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93, versés à raison du mandat au cours de l'exercice écoulé, ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice, en indiquant les principales conditions d'exercice des droits, notamment le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions ;
3657 3667
 
3658
-Ce rapport mentionne en second lieu les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée mentionne, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.
3668
+2° La proportion relative de la rémunération fixe et variable ;
3659 3669
 
3660
-Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
3670
+3° L'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable ;
3661 3671
 
3662
-Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
3672
+4° Les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers, en mentionnant, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre ;
3663 3673
 
3664
-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
3674
+5° Toute rémunération versée ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 ;
3675
+
3676
+6° Pour le président du conseil d'administration, le directeur général et chaque directeur général délégué, les ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces dirigeant et, d'une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d'autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ;
3677
+
3678
+7° L'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société, de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, et des ratios mentionnés au 6°, au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison ;
3679
+
3680
+8° Une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et de la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;
3681
+
3682
+9° La manière dont le vote de la dernière assemblée générale ordinaire prévu au II de l'article L. 225-100 a été pris en compte ;
3683
+
3684
+10° Tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et toute dérogation appliquée conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-37-2, y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé ;
3685
+
3686
+11° L'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-45.
3687
+
3688
+II.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
3689
+
3690
+III.-Les modalités de la publicité des informations prévues au I du présent article ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3665 3691
 
3666 3692
 ####### Article L225-37-4
3667 3693
 
... ...
@@ -3767,26 +3793,6 @@ L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la conv
3767 3793
 
3768 3794
 La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.
3769 3795
 
3770
-####### Article L225-42-1
3771
-
3772
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 du présent code.
3773
-
3774
-Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités, avantages et droits octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.
3775
-
3776
-L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
3777
-
3778
-La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
3779
-
3780
-Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
3781
-
3782
-Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
3783
-
3784
-Le conseil d'administration vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale.
3785
-
3786
-Les droits conditionnels au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
3787
-
3788
-Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas.
3789
-
3790 3796
 ####### Article L225-43
3791 3797
 
3792 3798
 A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
... ...
@@ -3803,17 +3809,17 @@ Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision c
3803 3809
 
3804 3810
 ####### Article L225-45
3805 3811
 
3806
-L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
3812
+L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
3807 3813
 
3808 3814
 Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
3809 3815
 
3810 3816
 ####### Article L225-46
3811 3817
 
3812
-Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.
3818
+Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
3813 3819
 
3814 3820
 ####### Article L225-47
3815 3821
 
3816
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
3822
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
3817 3823
 
3818 3824
 Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
3819 3825
 
... ...
@@ -3859,7 +3865,7 @@ Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer
3859 3865
 
3860 3866
 Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
3861 3867
 
3862
-Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
3868
+Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
3863 3869
 
3864 3870
 ####### Article L225-54
3865 3871
 
... ...
@@ -3950,7 +3956,7 @@ Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comp
3950 3956
 
3951 3957
 ####### Article L225-63
3952 3958
 
3953
-L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
3959
+L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette fixation est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
3954 3960
 
3955 3961
 ####### Article L225-64
3956 3962
 
... ...
@@ -4107,7 +4113,7 @@ Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont pas pris
4107 4113
 
4108 4114
 ####### Article L225-79-1
4109 4115
 
4110
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-90-1 du présent code.
4116
+Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 225-82-2 du présent code.
4111 4117
 
4112 4118
 ####### Article L225-79-2
4113 4119
 
... ...
@@ -4175,25 +4181,35 @@ Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la socié
4175 4181
 
4176 4182
 ####### Article L225-82-2
4177 4183
 
4178
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
4184
+I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
4185
+
4186
+Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-68.
4187
+
4188
+Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4179 4189
 
4180
-Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-68. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.
4190
+II.-La politique de rémunération fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
4181 4191
 
4182
-L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
4192
+Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil de surveillance soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
4183 4193
 
4184
-Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
4194
+En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. Dans ce cas, le conseil de surveillance soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
4185 4195
 
4186
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4196
+III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être versé ou attribué par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci ne peut être pris par la société, s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
4197
+
4198
+Toutefois, le conseil de surveillance peut déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, subordonnée à la survenance de circonstances exceptionnelles, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
4199
+
4200
+Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
4201
+
4202
+IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil de surveillance.
4187 4203
 
4188 4204
 ####### Article L225-83
4189 4205
 
4190
-L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.
4206
+L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
4191 4207
 
4192 4208
 Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
4193 4209
 
4194 4210
 ####### Article L225-84
4195 4211
 
4196
-Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90.
4212
+Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
4197 4213
 
4198 4214
 ####### Article L225-85
4199 4215
 
... ...
@@ -4255,26 +4271,6 @@ L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la conve
4255 4271
 
4256 4272
 La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de l'article L. 225-88 est applicable.
4257 4273
 
4258
-####### Article L225-90-1
4259
-
4260
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 du présent code.
4261
-
4262
-Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités, avantages et droits octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.
4263
-
4264
-L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
4265
-
4266
-La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
4267
-
4268
-Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
4269
-
4270
-Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
4271
-
4272
-Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale.
4273
-
4274
-Les droits conditionnels au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
4275
-
4276
-Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas.
4277
-
4278 4274
 ####### Article L225-91
4279 4275
 
4280 4276
 A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
... ...
@@ -4363,11 +4359,17 @@ Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leur rapport, l'acc
4363 4359
 
4364 4360
 L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
4365 4361
 
4366
-II.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
4362
+II.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3.
4363
+
4364
+Lorsque l'assemblée générale ordinaire n'approuve pas le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, tenant compte du vote des actionnaires, à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours en application du premier alinéa de l'article L. 225-45 ou du premier alinéa de l'article L. 225-83 est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale.
4365
+
4366
+Lorsque l'assemblée générale n'approuve pas le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent.
4367 4367
 
4368
-Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
4368
+III.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
4369 4369
 
4370
-III.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
4370
+Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
4371
+
4372
+IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
4371 4373
 
4372 4374
 ###### Article L225-100-1
4373 4375
 
... ...
@@ -5159,10 +5161,12 @@ De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deu
5159 5161
 
5160 5162
 En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-182 est porté au tiers du capital.
5161 5163
 
5162
-Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 225-186-1. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1.
5164
+Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 225-186-1. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article L. 225-37, au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ou à l'article L. 226-10-1.
5163 5165
 
5164 5166
 Ils peuvent également se voir attribuer, dans les mêmes conditions, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
5165 5167
 
5168
+Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, l'attribution d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions à un mandataire social s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2, L. 225-82-2 ou L. 226-8-1.
5169
+
5166 5170
 ######## Article L225-186
5167 5171
 
5168 5172
 Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement, aux certificats coopératifs d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés.
... ...
@@ -5217,7 +5221,9 @@ Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans
5217 5221
 
5218 5222
 Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
5219 5223
 
5220
-Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1.
5224
+Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article L. 225-37, au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ou à l'article L. 226-10-1.
5225
+
5226
+Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire attribue les actions aux mandataires sociaux dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 225-37-2, à l'article L. 225-82-2 ou à l'article L. 226-8-1.
5221 5227
 
5222 5228
 III.-En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.
5223 5229
 
... ...
@@ -5744,7 +5750,7 @@ Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équi
5744 5750
 
5745 5751
 A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
5746 5752
 
5747
-A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
5753
+A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation, la rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
5748 5754
 
5749 5755
 ##### Article L226-4-1
5750 5756
 
... ...
@@ -5792,7 +5798,47 @@ Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obl
5792 5798
 
5793 5799
 ##### Article L226-8
5794 5800
 
5795
-Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
5801
+Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
5802
+
5803
+Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 226-8-1.
5804
+
5805
+##### Article L226-8-1
5806
+
5807
+I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont déterminées conformément à une politique de rémunération. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
5808
+
5809
+Les éléments de cette politique s'appliquant aux gérants sont établis par les associés commandités délibérant, sauf clause contraire des statuts, à l'unanimité. Cette décision est prise après avis consultatif du conseil de surveillance et en tenant compte, le cas échéant, des principes et conditions prévus par les statuts. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ces éléments sont établis par le conseil de surveillance.
5810
+
5811
+Les éléments de cette politique s'appliquant aux membres du conseil de surveillance sont établis par le conseil de surveillance.
5812
+
5813
+Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 226-10-1.
5814
+
5815
+Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5816
+
5817
+II.-La politique de rémunération du ou des gérants et des membres du conseil de surveillance fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité, chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
5818
+
5819
+Lorsque la résolution n'est pas approuvée et qu'une politique de rémunération a été précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent articles, celle-ci continue de s'appliquer et un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale, est soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
5820
+
5821
+En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires et les commandités n'approuvent pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société, et un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale est soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
5822
+
5823
+III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci ne peut être pris par la société, s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
5824
+
5825
+Toutefois, les associés commandités, en ce qui concerne le ou les gérants, ou le conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, peuvent déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, subordonnée à la survenance de circonstances exceptionnelles, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
5826
+
5827
+Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
5828
+
5829
+IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil de surveillance.
5830
+
5831
+##### Article L226-8-2
5832
+
5833
+I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire chargée de l'approbation des comptes de l'exercice et les commandités, donnant leur accord, sauf clause contraire, à l'unanimité, statuent sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3.
5834
+
5835
+Lorsque le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent n'est pas approuvé, le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, en indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale, à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours aux membres du conseil de surveillance est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale.
5836
+
5837
+Lorsque le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa n'est pas approuvé, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent.
5838
+
5839
+II.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale et les commandités, statuant, sauf clause contraire, à l'unanimité, statuent sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil de surveillance, le ou les gérants.
5840
+
5841
+Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au gérant ou au président du conseil de surveillance, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée générale et accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité, des éléments de rémunération de la personne concernée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
5796 5842
 
5797 5843
 ##### Article L226-9
5798 5844
 
... ...
@@ -21366,6 +21412,816 @@ III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend
21366 21412
 
21367 21413
 ### TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
21368 21414
 
21415
+#### Article L950-1
21416
+
21417
+I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
21418
+
21419
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 135-1 à L. 135-3 ;
21420
+
21421
+L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
21422
+
21423
+L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21424
+
21425
+L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
21426
+
21427
+Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
21428
+
21429
+Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21430
+
21431
+Les articles L. 151-1 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
21432
+
21433
+L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21434
+
21435
+2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-27-1, L. 225-79-2, L. 225-245-1, L. 227-2, L. 227-2-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.
21436
+
21437
+Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;
21438
+
21439
+Les articles L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 228-53, L. 228-54, L. 228-58, L. 228-59, L. 228-61, L. 228-65, L. 228-73, L. 228-77 et L. 228-79 à L. 228-81 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 ;
21440
+
21441
+Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée ;
21442
+
21443
+Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ;
21444
+
21445
+L'article L. 225-35-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 ;
21446
+
21447
+Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;
21448
+
21449
+Les articles L. 225-100-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
21450
+
21451
+Les articles L. 210-10 à L. 210-12, L. 221-9, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-23, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-37-4, L. 225-39, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-64, L. 225-71, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-82-2, L. 225-85, L. 225-87, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-96, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-1, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-25, L. 232-26, L. 235-1, L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 et L. 23-11-1 à L. 23-11-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21452
+
21453
+Les articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1 et L. 225-90-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 ;
21454
+
21455
+Les articles L. 223-11, L. 225-11-2, L. 225-12, L. 225-131, L. 225-134, L. 225-136, L. 225-145, L. 228-39, L. 228-51, L. 232-23, L. 242-1, L. 242-17 et L. 253-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
21456
+
21457
+Les articles L. 225-22-1, L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-79-1, L. 225-82-2, L. 225-83, L. 225-84, L. 225-90-1, L. 225-100, L. 225-185, L. 225-197-1, L. 226-4, L. 226-8, L. 226-8-1 et L. 226-8-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.
21458
+
21459
+3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
21460
+
21461
+4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
21462
+
21463
+<table border="1"><tbody>
21464
+ <tr>
21465
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21466
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
21467
+ </tr>
21468
+ <tr>
21469
+  <td>TITRE Ier</td>
21470
+  <td align="left"/>
21471
+ </tr>
21472
+ <tr>
21473
+<td align="left">
21474
+
21475
+Article L. 410-1</td>
21476
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000</td>
21477
+ </tr>
21478
+ <tr>
21479
+  <td>Articles L. 410-2 à L. 410-4</td>
21480
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21481
+ </tr>
21482
+ <tr>
21483
+  <td>Article L. 410-5</td>
21484
+  <td>la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
21485
+ </tr>
21486
+ <tr>
21487
+  <td>TITRE II</td>
21488
+  <td align="left"/>
21489
+ </tr>
21490
+ <tr>
21491
+<td align="left">
21492
+
21493
+Articles L. 420-1 à L. 420-2-1</td>
21494
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21495
+ </tr>
21496
+ <tr>
21497
+  <td>Articles L. 420-3 à L. 420-7</td>
21498
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21499
+ </tr>
21500
+ <tr>
21501
+  <td>TITRE III</td>
21502
+  <td align="left"/>
21503
+ </tr>
21504
+ <tr>
21505
+<td align="left">
21506
+
21507
+Articles L. 430-1 à L. 430-10</td>
21508
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21509
+ </tr>
21510
+ <tr>
21511
+  <td>TITRE IV</td>
21512
+  <td align="left"/>
21513
+ </tr>
21514
+ <tr>
21515
+<td align="left">
21516
+
21517
+Article L. 440-1</td>
21518
+  <td>la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires</td>
21519
+ </tr>
21520
+ <tr>
21521
+  <td>Articles L. 441-1 à L. 441-6</td>
21522
+  <td>l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21523
+ </tr>
21524
+ <tr>
21525
+  <td>Articles L. 441-8 à L. 441-14</td>
21526
+  <td>l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21527
+ </tr>
21528
+ <tr>
21529
+  <td>Article L. 441-16</td>
21530
+  <td>l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21531
+ </tr>
21532
+ <tr>
21533
+  <td>Articles L. 442-1 à L. 442-6</td>
21534
+  <td>l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21535
+ </tr>
21536
+ <tr>
21537
+  <td>Articles L. 442-8 à L. 442-11</td>
21538
+  <td>l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Articles</td>
21539
+ </tr>
21540
+ <tr>
21541
+  <td>L. 443-1 à L. 443-3l</td>
21542
+  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019</td>
21543
+ </tr>
21544
+ <tr>
21545
+  <td>TITRE IV bis</td>
21546
+  <td align="left"/>
21547
+ </tr>
21548
+ <tr>
21549
+<td align="left">
21550
+
21551
+Article L. 444-1</td>
21552
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Article</td>
21553
+ </tr>
21554
+ <tr>
21555
+  <td>L. 444-2</td>
21556
+  <td>la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justiceArticles</td>
21557
+ </tr>
21558
+ <tr>
21559
+  <td>L. 444-3 à L. 444-6</td>
21560
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Article</td>
21561
+ </tr>
21562
+ <tr>
21563
+  <td>L. 444-7</td>
21564
+  <td>la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice</td>
21565
+ </tr>
21566
+ <tr>
21567
+  <td>TITRE V</td>
21568
+  <td align="left"/>
21569
+ </tr>
21570
+ <tr>
21571
+<td align="left">
21572
+
21573
+Articles L. 450-1 à L. 450-8</td>
21574
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21575
+ </tr>
21576
+ <tr>
21577
+  <td>TITRE VI</td>
21578
+  <td align="left"/>
21579
+ </tr>
21580
+ <tr>
21581
+<td align="left">
21582
+
21583
+Articles L. 461-1 à L. 461-5</td>
21584
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21585
+ </tr>
21586
+ <tr>
21587
+  <td>Article L. 462-1</td>
21588
+  <td>la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
21589
+ </tr>
21590
+ <tr>
21591
+  <td>Article L. 462-2</td>
21592
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000</td>
21593
+ </tr>
21594
+ <tr>
21595
+  <td>Article L. 462-2-1</td>
21596
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21597
+ </tr>
21598
+ <tr>
21599
+  <td>Article L. 462-3</td>
21600
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21601
+ </tr>
21602
+ <tr>
21603
+  <td>Article L. 462-4</td>
21604
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21605
+ </tr>
21606
+ <tr>
21607
+  <td>Article L. 462-4-1</td>
21608
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21609
+ </tr>
21610
+ <tr>
21611
+  <td>Articles L. 462-5 à L. 462-6</td>
21612
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21613
+ </tr>
21614
+ <tr>
21615
+  <td>Article L. 462-7</td>
21616
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21617
+ </tr>
21618
+ <tr>
21619
+  <td>Article L. 462-8</td>
21620
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21621
+ </tr>
21622
+ <tr>
21623
+  <td>Articles L. 463-1 à L. 463-5</td>
21624
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21625
+ </tr>
21626
+ <tr>
21627
+  <td>Article L. 463-6</td>
21628
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21629
+ </tr>
21630
+ <tr>
21631
+  <td>Articles L. 463-7 et L. 463-8</td>
21632
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21633
+ </tr>
21634
+ <tr>
21635
+  <td>Articles L. 464-1 à L. 464-5</td>
21636
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21637
+ </tr>
21638
+ <tr>
21639
+  <td>Articles L. 464-6 à L. 464-9</td>
21640
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21641
+ </tr>
21642
+ <tr>
21643
+  <td>TITRE VII</td>
21644
+  <td align="left"/>
21645
+ </tr>
21646
+ <tr>
21647
+<td align="left">
21648
+
21649
+Articles L. 470-1</td>
21650
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017Article</td>
21651
+ </tr>
21652
+ <tr>
21653
+  <td>L. 470-2</td>
21654
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21655
+ </tr>
21656
+ <tr>
21657
+  <td>TITRE VIII</td>
21658
+  <td align="left"/>
21659
+ </tr>
21660
+ <tr>
21661
+<td align="left">
21662
+
21663
+Articles L. 481-1 à L. 483-1</td>
21664
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21665
+ </tr>
21666
+ <tr>
21667
+  <td>Articles L. 483-4 à L. 483-11l</td>
21668
+  <td>'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21669
+ </tr>
21670
+ <tr>
21671
+  <td>TITRE IX</td>
21672
+  <td align="left"/>
21673
+ </tr>
21674
+ <tr>
21675
+<td align="left">
21676
+
21677
+Articles L. 490-1 à L. 490-8</td>
21678
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21679
+ </tr>
21680
+ <tr>
21681
+  <td>Articles L. 490-10 à L. 490-12</td>
21682
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21683
+ </tr>
21684
+</tbody></table>
21685
+
21686
+5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
21687
+
21688
+<table border="1"><tbody>
21689
+ <tr>
21690
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21691
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
21692
+ </tr>
21693
+ <tr>
21694
+  <td>Articles L. 511-1 à L. 511-25</td>
21695
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21696
+ </tr>
21697
+ <tr>
21698
+  <td>Articles L. 511-26 à L. 511-30</td>
21699
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21700
+ </tr>
21701
+ <tr>
21702
+  <td>Article L. 511-31</td>
21703
+  <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
21704
+ </tr>
21705
+ <tr>
21706
+  <td>Articles L. 511-32 à L. 511-37</td>
21707
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21708
+ </tr>
21709
+ <tr>
21710
+  <td>Articles L. 511-38 à L. 511-81</td>
21711
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21712
+ </tr>
21713
+ <tr>
21714
+  <td>Articles L. 512-1 à L. 512-8</td>
21715
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21716
+ </tr>
21717
+ <tr>
21718
+  <td>Article L. 521-1</td>
21719
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21720
+ </tr>
21721
+ <tr>
21722
+  <td>Article L. 521-3</td>
21723
+  <td>l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés</td>
21724
+ </tr>
21725
+ <tr>
21726
+  <td>Articles L. 523-1 à L. 523-8</td>
21727
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21728
+ </tr>
21729
+ <tr>
21730
+  <td>Article L. 523-9</td>
21731
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement</td>
21732
+ </tr>
21733
+ <tr>
21734
+  <td>Articles L. 523-10 à L. 523-15</td>
21735
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21736
+ </tr>
21737
+ <tr>
21738
+  <td>Articles L. 524-1 à L. 524-6</td>
21739
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21740
+ </tr>
21741
+ <tr>
21742
+  <td>Article L. 524-7</td>
21743
+  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement</td>
21744
+ </tr>
21745
+ <tr>
21746
+  <td>Articles L. 524-8 à L. 524-19</td>
21747
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21748
+ </tr>
21749
+ <tr>
21750
+  <td>Articles L. 525-1 à L. 525-4</td>
21751
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21752
+ </tr>
21753
+ <tr>
21754
+  <td>Articles L. 525-5 et L. 525-6</td>
21755
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations</td>
21756
+ </tr>
21757
+ <tr>
21758
+  <td>Articles L. 525-7 à L. 525-20</td>
21759
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21760
+ </tr>
21761
+ <tr>
21762
+  <td>Articles L. 526-1 à L. 526-3</td>
21763
+  <td>la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économieArticles</td>
21764
+ </tr>
21765
+ <tr>
21766
+  <td>L. 526-5-1 à L. 526-17la</td>
21767
+  <td>loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21768
+ </tr>
21769
+ <tr>
21770
+  <td>Article L. 526-18</td>
21771
+  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
21772
+ </tr>
21773
+ <tr>
21774
+  <td>Article L. 526-19</td>
21775
+  <td>la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21776
+ </tr>
21777
+ <tr>
21778
+  <td>Articles L. 526-20 et L. 526-21</td>
21779
+  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
21780
+ </tr>
21781
+ <tr>
21782
+  <td>Article L. 527-1</td>
21783
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21784
+ </tr>
21785
+ <tr>
21786
+  <td>Articles L. 527-2 et L. 527-3</td>
21787
+  <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks</td>
21788
+ </tr>
21789
+ <tr>
21790
+  <td>Article L. 527-4</td>
21791
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21792
+ </tr>
21793
+ <tr>
21794
+  <td>Articles L. 527-5 à L. 527-9</td>
21795
+  <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks6</td>
21796
+ </tr>
21797
+</tbody></table>
21798
+
21799
+° Le livre VI dans les conditions suivantes :
21800
+
21801
+a) Le titre Ier ;
21802
+
21803
+Les articles L. 611-5 et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21804
+
21805
+L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21806
+
21807
+b) Au titre II : l'article L. 620-1 ; le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
21808
+
21809
+Les articles L. 620-2, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21810
+
21811
+c) Le titre III ;
21812
+
21813
+Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-9, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21814
+
21815
+d) Au titre IV :
21816
+
21817
+- le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21818
+- le chapitre Ier, à l'exclusion de l'article L. 641-1, L. 641-3 et de l'article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21819
+- le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21820
+- le chapitre III ;
21821
+- le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21822
+- le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
21823
+
21824
+e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ;
21825
+
21826
+L'article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21827
+
21828
+L'article L. 654-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
21829
+
21830
+f) Le titre VI, à l'exception de l'article L. 662-7 ;
21831
+
21832
+f bis) Au titre VII : l'article L. 670-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21833
+
21834
+g) Le titre VIII ;
21835
+
21836
+7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ;
21837
+
21838
+L'article L. 712-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21839
+
21840
+II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :
21841
+
21842
+1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
21843
+
21844
+<table border="1"><tbody>
21845
+ <tr>
21846
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21847
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
21848
+ </tr>
21849
+ <tr>
21850
+  <td align="center" colspan="2">Titre Ier</td>
21851
+ </tr>
21852
+ <tr>
21853
+  <td>L. 811-1</td>
21854
+  <td>l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté</td>
21855
+ </tr>
21856
+ <tr>
21857
+  <td>L. 811-2</td>
21858
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21859
+ </tr>
21860
+ <tr>
21861
+  <td>L. 811-3</td>
21862
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21863
+ </tr>
21864
+ <tr>
21865
+  <td>L. 811-5</td>
21866
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
21867
+ </tr>
21868
+ <tr>
21869
+  <td>L. 811-6</td>
21870
+  <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005</td>
21871
+ </tr>
21872
+ <tr>
21873
+  <td>L. 811-7</td>
21874
+  <td>la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003L</td>
21875
+ </tr>
21876
+ <tr>
21877
+  <td>. 811-8l</td>
21878
+  <td>'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015</td>
21879
+ </tr>
21880
+ <tr>
21881
+  <td>L. 811-9la</td>
21882
+  <td>loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003</td>
21883
+ </tr>
21884
+ <tr>
21885
+  <td>L. 811-10</td>
21886
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21887
+ </tr>
21888
+ <tr>
21889
+<td/>
21890
+  <td>loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005L</td>
21891
+ </tr>
21892
+ <tr>
21893
+  <td>. 811-11-1l</td>
21894
+  <td>'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005L</td>
21895
+ </tr>
21896
+ <tr>
21897
+  <td>. 811-11-2l</td>
21898
+  <td>'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005</td>
21899
+ </tr>
21900
+ <tr>
21901
+  <td>L. 811-11-3l</td>
21902
+  <td>'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008</td>
21903
+ </tr>
21904
+ <tr>
21905
+  <td>L. 811-12 Ala</td>
21906
+  <td>loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003</td>
21907
+ </tr>
21908
+ <tr>
21909
+  <td>L. 811-12</td>
21910
+  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
21911
+ </tr>
21912
+ <tr>
21913
+<td/>
21914
+  <td>loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003</td>
21915
+ </tr>
21916
+ <tr>
21917
+  <td>L. 811-14</td>
21918
+  <td>la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011</td>
21919
+ </tr>
21920
+ <tr>
21921
+  <td>L. 811-15</td>
21922
+  <td>la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003L</td>
21923
+ </tr>
21924
+ <tr>
21925
+  <td>. 811-15-1</td>
21926
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21927
+ </tr>
21928
+ <tr>
21929
+<td/>
21930
+  <td>loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003</td>
21931
+ </tr>
21932
+ <tr>
21933
+  <td>L. 814-1</td>
21934
+  <td>l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015</td>
21935
+ </tr>
21936
+ <tr>
21937
+  <td>L. 814-1-1</td>
21938
+  <td>l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015</td>
21939
+ </tr>
21940
+ <tr>
21941
+  <td>L. 814-2la</td>
21942
+  <td>loi n° 2011-331 du 28 mars 2011</td>
21943
+ </tr>
21944
+ <tr>
21945
+  <td>L. 814-3l</td>
21946
+  <td>'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006</td>
21947
+ </tr>
21948
+ <tr>
21949
+  <td>L. 814-4la</td>
21950
+  <td>loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005</td>
21951
+ </tr>
21952
+ <tr>
21953
+  <td>L. 814-5la</td>
21954
+  <td>loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005</td>
21955
+ </tr>
21956
+ <tr>
21957
+  <td>L. 814-8</td>
21958
+  <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprisesL</td>
21959
+ </tr>
21960
+ <tr>
21961
+  <td>. 814-9</td>
21962
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21963
+ </tr>
21964
+ <tr>
21965
+  <td>L. 814-10la</td>
21966
+  <td>loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprisesL</td>
21967
+ </tr>
21968
+ <tr>
21969
+  <td>. 814-11</td>
21970
+  <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
21971
+ </tr>
21972
+ <tr>
21973
+  <td>L. 814-12la</td>
21974
+  <td>loi n° 2011-331 du 28 mars 2011L</td>
21975
+ </tr>
21976
+ <tr>
21977
+  <td>. 814-13</td>
21978
+  <td>la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011</td>
21979
+ </tr>
21980
+ <tr>
21981
+  <td>L. 814-14</td>
21982
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques</td>
21983
+ </tr>
21984
+ <tr>
21985
+  <td>L. 814-15</td>
21986
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21987
+ </tr>
21988
+ <tr>
21989
+  <td>L. 814-16</td>
21990
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21991
+ </tr>
21992
+</tbody></table>
21993
+
21994
+2° Les dispositions du titre II du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
21995
+
21996
+<table border="1"><tbody>
21997
+ <tr>
21998
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21999
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
22000
+ </tr>
22001
+ <tr>
22002
+  <td align="center" colspan="2">Titre II</td>
22003
+ </tr>
22004
+ <tr>
22005
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre préliminaire</td>
22006
+ </tr>
22007
+ <tr>
22008
+  <td>L. 820-1 et L. 820-1-1</td>
22009
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22010
+ </tr>
22011
+ <tr>
22012
+  <td>L. 820-2</td>
22013
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22014
+ </tr>
22015
+ <tr>
22016
+  <td>L. 820-3</td>
22017
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22018
+ </tr>
22019
+ <tr>
22020
+  <td>L. 820-3-1 à L. 820-7</td>
22021
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22022
+ </tr>
22023
+ <tr>
22024
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre Ier</td>
22025
+ </tr>
22026
+ <tr>
22027
+  <td>L. 821-1</td>
22028
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22029
+ </tr>
22030
+ <tr>
22031
+  <td>L. 821-2</td>
22032
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22033
+ </tr>
22034
+ <tr>
22035
+  <td>L. 821-3 à L. 821-4</td>
22036
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22037
+ </tr>
22038
+ <tr>
22039
+  <td>L. 821-6</td>
22040
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22041
+ </tr>
22042
+ <tr>
22043
+  <td>L. 821-9 à L. 821-12-1</td>
22044
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22045
+ </tr>
22046
+ <tr>
22047
+  <td>L. 821-12-2 et L. 821-12-3</td>
22048
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22049
+ </tr>
22050
+ <tr>
22051
+  <td>L. 821-12-4 à L. 821-13L</td>
22052
+  <td>'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22053
+ </tr>
22054
+ <tr>
22055
+  <td>L. 821-14</td>
22056
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22057
+ </tr>
22058
+ <tr>
22059
+  <td>L. 821-15</td>
22060
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22061
+ </tr>
22062
+ <tr>
22063
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre II</td>
22064
+ </tr>
22065
+ <tr>
22066
+  <td>L. 822-1 à L. 822-1-4</td>
22067
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22068
+ </tr>
22069
+ <tr>
22070
+  <td>L. 822-1-5 et L. 822-1-6</td>
22071
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économiqueL</td>
22072
+ </tr>
22073
+ <tr>
22074
+  <td>. 822-1-7 à L. 822-9L</td>
22075
+  <td>'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22076
+ </tr>
22077
+ <tr>
22078
+  <td>L. 822-10 et L. 822-11</td>
22079
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL</td>
22080
+ </tr>
22081
+ <tr>
22082
+  <td>. 822-11-1</td>
22083
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22084
+ </tr>
22085
+ <tr>
22086
+  <td>L. 822-11-2 à L. 822-14</td>
22087
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22088
+ </tr>
22089
+ <tr>
22090
+  <td>L. 822-15</td>
22091
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22092
+ </tr>
22093
+ <tr>
22094
+  <td>L. 822-16 à L. 822-19</td>
22095
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22096
+ </tr>
22097
+ <tr>
22098
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre III</td>
22099
+ </tr>
22100
+ <tr>
22101
+  <td>L. 823-1</td>
22102
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
22103
+ </tr>
22104
+ <tr>
22105
+  <td>L. 823-2</td>
22106
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016L</td>
22107
+ </tr>
22108
+ <tr>
22109
+  <td>. 823-2-1 et L. 823-2-2La</td>
22110
+  <td>loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL</td>
22111
+ </tr>
22112
+ <tr>
22113
+  <td>. 823-3</td>
22114
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptesL</td>
22115
+ </tr>
22116
+ <tr>
22117
+  <td>. 823-3-1La</td>
22118
+  <td>loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
22119
+ </tr>
22120
+ <tr>
22121
+  <td>L. 823-3-2</td>
22122
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des</td>
22123
+ </tr>
22124
+ <tr>
22125
+  <td>entreprisesL. 823-4 à L. 823-9L</td>
22126
+  <td>'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
22127
+ </tr>
22128
+ <tr>
22129
+  <td>L. 823-10L</td>
22130
+  <td>'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017</td>
22131
+ </tr>
22132
+ <tr>
22133
+  <td>L. 823-11 et L. 823-12L</td>
22134
+  <td>'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
22135
+ </tr>
22136
+ <tr>
22137
+  <td>L. 823-12-1 et L. 823-12-2</td>
22138
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL</td>
22139
+ </tr>
22140
+ <tr>
22141
+  <td>. 823-13 et L. 823-14L</td>
22142
+  <td>'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016L</td>
22143
+ </tr>
22144
+ <tr>
22145
+  <td>. 823-15 et L. 823-16La</td>
22146
+  <td>loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
22147
+ </tr>
22148
+ <tr>
22149
+  <td>L. 823-16-1 à L. 823-18</td>
22150
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
22151
+ </tr>
22152
+ <tr>
22153
+  <td>L. 823-18-1</td>
22154
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22155
+ </tr>
22156
+ <tr>
22157
+  <td>L. 823-19</td>
22158
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016L</td>
22159
+ </tr>
22160
+ <tr>
22161
+  <td>. 823-20</td>
22162
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL</td>
22163
+ </tr>
22164
+ <tr>
22165
+  <td>. 823-21L</td>
22166
+  <td>'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
22167
+ </tr>
22168
+ <tr>
22169
+  <td align="center" colspan="2">Chapitre IV</td>
22170
+ </tr>
22171
+ <tr>
22172
+  <td>L. 824-1 et L. 824-2</td>
22173
+  <td>L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016L</td>
22174
+ </tr>
22175
+ <tr>
22176
+  <td>. 824-3La</td>
22177
+  <td>loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22178
+ </tr>
22179
+ <tr>
22180
+  <td>L. 824-4</td>
22181
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22182
+ </tr>
22183
+ <tr>
22184
+  <td>L. 824-5</td>
22185
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22186
+ </tr>
22187
+ <tr>
22188
+  <td>L. 824-6</td>
22189
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22190
+ </tr>
22191
+ <tr>
22192
+  <td>L. 824-7</td>
22193
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22194
+ </tr>
22195
+ <tr>
22196
+  <td>L. 824-8</td>
22197
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22198
+ </tr>
22199
+ <tr>
22200
+  <td>L. 824-10 et L. 824-11</td>
22201
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL</td>
22202
+ </tr>
22203
+ <tr>
22204
+  <td>. 824-12L</td>
22205
+  <td>'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
22206
+ </tr>
22207
+ <tr>
22208
+  <td>L. 824-13</td>
22209
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
22210
+ </tr>
22211
+ <tr>
22212
+  <td>L. 824-14</td>
22213
+  <td>La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté</td>
22214
+ </tr>
22215
+ <tr>
22216
+  <td>L. 824-15</td>
22217
+  <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
22218
+ </tr>
22219
+ <tr>
22220
+  <td>L. 824-16</td>
22221
+  <td>La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté</td>
22222
+ </tr>
22223
+</tbody></table>
22224
+
21369 22225
 #### Article L950-1-1
21370 22226
 
21371 22227
 I. - Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
... ...
@@ -26453,40 +27309,112 @@ Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que
26453 27309
 
26454 27310
 ######## Article R225-29-1
26455 27311
 
26456
-Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article L. 225-37-2 comprennent, le cas échéant :
27312
+I. - La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 225-37-2 présente les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux :
27313
+
27314
+1° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
27315
+
27316
+2° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
27317
+
27318
+3° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
27319
+
27320
+4° Les méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions ;
27321
+
27322
+5° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux administrateurs ;
27323
+
27324
+6° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
27325
+
27326
+7° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 225-37-2 ;
27327
+
27328
+8° Lorsque le conseil d'administration prévoit des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-37-2, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
27329
+
27330
+II. - La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments suivants :
27331
+
27332
+1° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent lui être accordés en raison du mandat concerné, ainsi que leur importance respective ;
27333
+
27334
+2° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
27335
+
27336
+3° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
27337
+
27338
+4° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
27339
+
27340
+5° La durée du ou des mandats et, le cas échéant, des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
27341
+
27342
+6° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
27343
+
27344
+7° Lorsque la société attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
26457 27345
 
26458
-1° Les jetons de présence ;
27346
+III. - Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, leur versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
26459 27347
 
26460
-2° La rémunération fixe annuelle ;
27348
+IV. - La politique de rémunération soumise à l'assemblée générale des actionnaires, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 225-37-2, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et reste gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.
26461 27349
 
26462
-3° La rémunération variable annuelle ;
27350
+######## Article R225-29-2
26463 27351
 
26464
-4° La rémunération variable pluriannuelle ;
27352
+I.-Les informations mentionnées au I et II de l'article L. 225-37-3 sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet de la société pour une durée de dix ans. Sans préjudice du troisième alinéa du II du présent article, ce délai peut être prolongé.
26465 27353
 
26466
-5° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
27354
+II.-Le traitement des données à caractère personnel des mandataires sociaux contenues dans ce rapport vise à renforcer la transparence de la société par rapport aux rémunérations des mandataires sociaux, le droit de regard des actionnaires sur cette rémunération et la responsabilité des mandataires sociaux.
26467 27355
 
26468
-6° Les attributions gratuites d'actions ;
27356
+Les informations présentées dans le rapport mentionné au I n'incluent pas de catégories particulières de données à caractère personnel des mandataires sociaux personnes physiques au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des mandataires sociaux personnes physiques.
26469 27357
 
26470
-7° Les rémunérations exceptionnelles ;
27358
+Les autres données à caractère personnel contenues dans ce rapport ne sont plus mises à disposition du public après dix ans à compter de leur publication.
26471 27359
 
26472
-8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
27360
+######## Article D225-29-3
26473 27361
 
26474
-9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-42-1 ;
27362
+I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application du 4° de l'article L. 225-37-3 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
26475 27363
 
26476
-10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-37-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
27364
+1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
27365
+
27366
+a) L'intitulé de l'engagement considéré ;
26477 27367
 
26478
-11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
27368
+b) La référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
27369
+
27370
+c) Les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
26479 27371
 
26480
-12° Les avantages de toute nature.
27372
+d) Les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
27373
+
27374
+e) Le rythme d'acquisition des droits ;
27375
+
27376
+f) L'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
26481 27377
 
26482
-Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-37-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie.
27378
+g) Les modalités de financement des droits ;
27379
+
27380
+h) Le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
27381
+
27382
+i) Les charges fiscales et sociales associées à l'engagement considéré mises à la charge de la société ;
27383
+
27384
+2° Pour ce qui concerne les autres avantages viagers :
27385
+
27386
+a) L'intitulé de l'avantage viager considéré ;
27387
+
27388
+b) Le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
27389
+
27390
+c) Les modalités de financement de l'avantage viager ;
27391
+
27392
+d) Les charges fiscales et sociales associées à cet avantage mises à la charge de la société.
27393
+
27394
+II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :
27395
+
27396
+1° La rente est estimée sur une base annuelle ;
27397
+
27398
+2° Elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ;
27399
+
27400
+3° Le cas échéant, elle est assise sur la base des rémunérations telles qu'elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ;
27401
+
27402
+4° Elle est calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l'engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l'exercice ;
27403
+
27404
+5° L'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.
26483 27405
 
26484 27406
 ######## Article R225-30
26485 27407
 
26486
-Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
27408
+Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
26487 27409
 
26488 27410
 Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
26489 27411
 
27412
+######## Article R225-30-1
27413
+
27414
+La publication mentionnée à l'article L. 225-40-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention.
27415
+
27416
+Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci
27417
+
26490 27418
 ######## Article R225-31
26491 27419
 
26492 27420
 Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient :
... ...
@@ -26501,7 +27429,7 @@ Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'articl
26501 27429
 
26502 27430
 5° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
26503 27431
 
26504
-6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
27432
+6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
26505 27433
 
26506 27434
 7° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-40-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
26507 27435
 
... ...
@@ -26515,12 +27443,6 @@ Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage
26515 27443
 
26516 27444
 Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L. 225-37-2, et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.
26517 27445
 
26518
-######## Article R225-34-1
26519
-
26520
-L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-42-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
26521
-
26522
-La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
26523
-
26524 27446
 ####### Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
26525 27447
 
26526 27448
 ######## Article R225-34-2
... ...
@@ -26673,40 +27595,56 @@ Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composi
26673 27595
 
26674 27596
 ####### Article R225-56-1
26675 27597
 
26676
-Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article L. 225-82-2 comprennent, le cas échéant :
27598
+I.-La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 225-82-2 comprend les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux :
27599
+
27600
+1° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
27601
+
27602
+2° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
27603
+
27604
+3° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
27605
+
27606
+4° Les méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions ;
27607
+
27608
+5° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux membres du conseil de surveillance ;
26677 27609
 
26678
-1° Les jetons de présence ;
27610
+6° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
26679 27611
 
26680
-2° La rémunération fixe annuelle ;
27612
+7° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 225-82-2 ;
26681 27613
 
26682
-3° La rémunération variable annuelle ;
27614
+8° Lorsque le conseil de surveillance prévoit des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-82-2, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
26683 27615
 
26684
-4° La rémunération variable pluriannuelle ;
27616
+II.-La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments suivants :
26685 27617
 
26686
-5° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
27618
+1° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent être accordés à chaque mandataire social en raison de son mandat, ainsi que leur importance respective ;
26687 27619
 
26688
-6° Les attributions gratuites d'actions ;
27620
+2° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
26689 27621
 
26690
-7° Les rémunérations exceptionnelles ;
27622
+3° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
26691 27623
 
26692
-8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
27624
+4° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
26693 27625
 
26694
-9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-90-1 ;
27626
+5° La durée du ou des mandats et des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
26695 27627
 
26696
-10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-82-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
27628
+6° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
26697 27629
 
26698
-11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
27630
+7° Lorsque la société octroie attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
26699 27631
 
26700
-12° Les avantages de toute nature.
27632
+III.-Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, leur versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
26701 27633
 
26702
-Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-82-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie.
27634
+IV.-La politique de rémunération soumise à l'assemblée générale des actionnaires, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 225-82-2, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et reste gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.
26703 27635
 
26704 27636
 ####### Article R225-57
26705 27637
 
26706
-Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.
27638
+Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-86 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.
26707 27639
 
26708 27640
 Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
26709 27641
 
27642
+####### Article R225-57-1
27643
+
27644
+La publication mentionnée à l'article L. 225-88-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention.
27645
+
27646
+Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.
27647
+
26710 27648
 ####### Article R225-58
26711 27649
 
26712 27650
 Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88, contient :
... ...
@@ -26719,7 +27657,7 @@ Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'artic
26719 27657
 
26720 27658
 4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
26721 27659
 
26722
-5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
27660
+5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
26723 27661
 
26724 27662
 6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
26725 27663
 
... ...
@@ -26729,12 +27667,6 @@ Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, dans les condi
26729 27667
 
26730 27668
 Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.
26731 27669
 
26732
-####### Article R225-60-1
26733
-
26734
-L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-90-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
26735
-
26736
-La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
26737
-
26738 27670
 ####### Article R225-60-2
26739 27671
 
26740 27672
 Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.
... ...
@@ -27224,48 +28156,6 @@ Pour l'application du 6° de l'article L. 225-37-4, les sociétés concernées s
27224 28156
 
27225 28157
 Le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
27226 28158
 
27227
-###### Article D225-104-1
27228
-
27229
-I. – L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-37-3 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
27230
-
27231
-1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
27232
-
27233
-a) L'intitulé de l'engagement considéré ;
27234
-
27235
-b) La référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
27236
-
27237
-c) Les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
27238
-
27239
-d) Les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
27240
-
27241
-e) Le rythme d'acquisition des droits ;
27242
-
27243
-f) L'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
27244
-
27245
-g) Les modalités de financement des droits ;
27246
-
27247
-h) Le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
27248
-
27249
-i) Les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société ;
27250
-
27251
-2° Pour ce qui concerne les autres avantages viagers :
27252
-
27253
-a) L'intitulé de l'avantage viager considéré ;
27254
-
27255
-b) Le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
27256
-
27257
-c) Les modalités de financement de l'avantage viager ;
27258
-
27259
-d) Les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société.
27260
-
27261
-II. – Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :
27262
-
27263
-- la rente est estimée sur une base annuelle ;
27264
-- elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ;
27265
-- le cas échéant, elle est assise sur la base des rémunérations telles qu'elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ;
27266
-- elle est calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l'engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l'exercice ;
27267
-- l'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.
27268
-
27269 28159
 ###### Article R225-105
27270 28160
 
27271 28161
 I.-La déclaration de performance extra-financière mentionnée au I de l'article L. 225-102-1 et la déclaration consolidée de performance extra-financière mentionnée au II du même article présentent le modèle d'affaires de la société ou, le cas échéant, de l'ensemble de sociétés pour lesquelles la société établit des comptes consolidés.
... ...
@@ -28034,13 +28924,55 @@ Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins
28034 28924
 
28035 28925
 ##### Article R226-1
28036 28926
 
28037
-Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34-1 et R. 225-35 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
28927
+Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34 et R. 225-35 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
28038 28928
 
28039
-##### Article R226-2
28929
+##### Article R226-1-1
28930
+
28931
+I.-La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 226-8-1 comprend les informations suivantes, relatives au gérant ou aux gérants dans leur ensemble :
28932
+
28933
+1° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
28040 28934
 
28041
-Les dispositions des articles R. 225-30 et R. 225-31 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10.
28935
+2° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
28042 28936
 
28043
-L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
28937
+3° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
28938
+
28939
+4° Les méthodes d'évaluation appliquées pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et les rémunérations en action ;
28940
+
28941
+5° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires et des commandités sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions en application de l'article L. 226-10-1, et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
28942
+
28943
+6° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux gérants nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 226-8-1 ;
28944
+
28945
+7° Lorsque les commandités prévoient des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 226-8-1, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
28946
+
28947
+II.-La politique de rémunération précise, pour le gérant ou pour chaque gérant, les éléments suivants :
28948
+
28949
+1° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent leur être versés ou attribués en raison de son mandat, ainsi que leur importance respective ;
28950
+
28951
+2° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
28952
+
28953
+3° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
28954
+
28955
+4° La durée du ou des mandats et des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
28956
+
28957
+5° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
28958
+
28959
+6° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
28960
+
28961
+7° Lorsque la société attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
28962
+
28963
+III.-Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, son versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
28964
+
28965
+IV.-La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 226-8-1 comprend, en tant qu'éléments applicables aux membres du conseil de surveillance, les informations suivantes :
28966
+
28967
+1° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux membres du conseil de surveillance ;
28968
+
28969
+2° Les informations mentionnées aux I et, s'il y a lieu, II du présent article, le cas échéant adaptées aux membres du conseil de surveillance.
28970
+
28971
+V.-La politique de rémunération, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 226-8-1, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et restent gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.
28972
+
28973
+##### Article R226-2
28974
+
28975
+Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-30-1 et R. 225-31 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
28044 28976
 
28045 28977
 ##### Article R226-3
28046 28978
 
... ...
@@ -28084,15 +29016,53 @@ Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'inter
28084 29016
 
28085 29017
 ###### Article R228-3
28086 29018
 
28087
-Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article L. 228-2 et du I de l'article L. 228-3-1, la société émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse à la société.
29019
+I. - Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :
29020
+
29021
+1° Selon le cas, le nom ou la dénomination sociale ;
29022
+
29023
+2° La nationalité ;
29024
+
29025
+3° Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;
29026
+
29027
+4° L'adresse postale et, le cas échéant, électronique ;
29028
+
29029
+5° Le nombre de titres détenus ;
29030
+
29031
+6° Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
29032
+
29033
+En outre, dans le cadre fixé par les articles L. 228-2 ou L. 228-3, la société émettrice ou son mandataire peut demander, pour chaque propriétaire de titres, la communication des informations supplémentaires suivantes, qui ne sont communiquées par la personne interrogée que si celle-ci dispose de l'information demandée :
29034
+
29035
+7° Lorsque le propriétaire est une personne morale, le numéro d'immatriculation, ou, à défaut d'un tel numéro, l'identifiant d'entité juridique (LEI) visé dans le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission, ou, lorsque le propriétaire est une personne physique, l'identifiant national au sens de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ;
29036
+
29037
+8° La date depuis laquelle les titres sont détenus ;
29038
+
29039
+9° Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
29040
+
29041
+10° Le caractère professionnel ou non au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, des propriétaires de titres ;
29042
+
29043
+11° Lorsque le titre est une part ou une action d'un OPC, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.
28088 29044
 
28089 29045
 ###### Article R228-4
28090 29046
 
28091
-Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2 est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
29047
+I.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses aux demandes relatives à des titres au porteur, mentionnées à l'article L. 228-2, sont les suivants :
29048
+
29049
+1° Le délai accordé au dépositaire central, mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2, pour transmettre la demande de la société émettrice ou de son mandataire aux teneurs de comptes qui lui sont affiliés, mentionnés au II de l'article L. 228-2, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
29050
+
29051
+2° Le délai accordé aux teneurs de comptes pour transmettre les informations, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ;
29052
+
29053
+3° Le délai accordé au dépositaire central pour transmettre la réponse à la société émettrice est de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations ;
29054
+
29055
+4° Le cas échéant, le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la demande aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
29056
+
29057
+5° Dans le cas prévu au 4°, le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour transmettre les informations aux teneurs de comptes est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ; le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la réponse, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est d'un jour ouvrable à compter de sa réception.
29058
+
29059
+II.-Le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, pour répondre aux demandes relatives à des titres de forme nominative, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
29060
+
29061
+III.-Le délai accordé aux personnes interrogées sur le fondement du I de l'article L. 228-3-1 pour répondre aux demandes de la société émettrice est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
28092 29062
 
28093 29063
 ###### Article R228-5
28094 29064
 
28095
-Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'article L. 228-3 est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
29065
+Les personnes qui fournissent un ou plusieurs des services d'identification des propriétaires de titres mentionnés aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 publient sur leur site internet les frais associés à chaque type de service
28096 29066
 
28097 29067
 ###### Article R228-6
28098 29068
 
... ...
@@ -50119,18 +51089,22 @@ devant les juridictions civiles ou commerciales</td>
50119 51089
 
50120 51090
 Les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
50121 51091
 
50122
-Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
51092
+Les articles R. 225-12 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
50123 51093
 
50124 51094
 Les articles R. 210-6, R. 210-7, R. 225-13, R. 225-119, R. 225-120, R. 227-2, R. 228-51 et R. 247-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
50125 51095
 
50126 51096
 Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
50127 51097
 
50128
-Les articles R. 225-102, R. 225-104, D. 225-104-1 et R. 225-105 à R. 225-105-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
51098
+Les articles R. 225-102, R. 225-104 et R. 225-105 à R. 225-105-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
50129 51099
 
50130 51100
 Les articles R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ;
50131 51101
 
50132 51102
 Les articles R. 225-160, R. 225-160-4, R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
50133 51103
 
51104
+Les articles R. 225-29-1, R. 225-29-2, D. 225-29-3, R. 225-30, R. 225-30-1, R. 225-31, R. 225-56-1, R. 225-57, R. 225-57-1, R. 225-58, R. 226-1-1 R. 226-2, R. 228-3, R. 228-4 et R. 228-5 sont applicables dans leur rédaction issue du
51105
+<font color="#000080">décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019</font>
51106
+portant transposition des dispositions réglementaires de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/ CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.
51107
+
50134 51108
 Les articles R. 223-20, R. 223-20-2, R. 223-20-3, R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63, R. 225-66, R. 225-95, R. 225-97, R. 225-99 et R. 225-106 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
50135 51109
 
50136 51110
 Les articles R. 228-61, R. 228-79 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
... ...
@@ -50387,7 +51361,8 @@ c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de g
50387 51361
 <table border="1"><tbody>
50388 51362
  <tr>
50389 51363
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
50390
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du</th>
51364
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
51365
+le lendemain de la publication du</th>
50391 51366
  </tr>
50392 51367
  <tr>
50393 51368
   <td align="justify">Articles R. 526-1 à R. 526-2</td>