Code de commerce


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Version consolidée au 4 novembre 2019 (version c625c20)
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... ...
@@ -24862,6 +24862,8 @@ Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce
24862 24862
 
24863 24863
 Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.
24864 24864
 
24865
+Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve.
24866
+
24865 24867
 ####### Article R123-207
24866 24868
 
24867 24869
 Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.
... ...
@@ -26655,10 +26657,14 @@ Les procès-verbaux prévus à l'article R. 221-2 sont établis sur un registre
26655 26657
 
26656 26658
 Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
26657 26659
 
26660
+Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
26661
+
26658 26662
 ##### Article R221-4
26659 26663
 
26660 26664
 Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est effectuée par un seul liquidateur.
26661 26665
 
26666
+La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
26667
+
26662 26668
 ##### Article D221-5
26663 26669
 
26664 26670
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
... ...
@@ -26909,7 +26915,7 @@ Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée es
26909 26915
 
26910 26916
 Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 sont portées au registre dans les mêmes conditions.
26911 26917
 
26912
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels.
26918
+Le registre mentionné au premier alinéa peut être tenu et les décisions et conventions consignées sous forme électronique ; dans ce cas, les décisions sont signées au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les décisions et les mentions des conventions sont datées de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
26913 26919
 
26914 26920
 ##### Article D223-27
26915 26921
 
... ...
@@ -27189,6 +27195,8 @@ Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant per
27189 27195
 
27190 27196
 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-37.
27191 27197
 
27198
+Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
27199
+
27192 27200
 ######## Article R225-21
27193 27201
 
27194 27202
 Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
... ...
@@ -27199,6 +27207,8 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès
27199 27207
 
27200 27208
 Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
27201 27209
 
27210
+Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
27211
+
27202 27212
 ######## Article R225-23
27203 27213
 
27204 27214
 Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
... ...
@@ -27207,9 +27217,9 @@ Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au m
27207 27217
 
27208 27218
 ######## Article R225-24
27209 27219
 
27210
-Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
27220
+Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
27211 27221
 
27212
-Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
27222
+La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
27213 27223
 
27214 27224
 ######## Article R225-25
27215 27225
 
... ...
@@ -27409,6 +27419,8 @@ Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant per
27409 27419
 
27410 27420
 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82.
27411 27421
 
27422
+Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
27423
+
27412 27424
 ####### Article R225-48
27413 27425
 
27414 27426
 Les dispositions de l'article R. 225-21 s'appliquent aux moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-82.
... ...
@@ -27419,6 +27431,8 @@ Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-
27419 27431
 
27420 27432
 Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
27421 27433
 
27434
+Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
27435
+
27422 27436
 ####### Article R225-50
27423 27437
 
27424 27438
 Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
... ...
@@ -27427,9 +27441,9 @@ Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au m
27427 27441
 
27428 27442
 ####### Article R225-51
27429 27443
 
27430
-Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
27444
+Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
27431 27445
 
27432
-Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
27446
+La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
27433 27447
 
27434 27448
 ####### Article R225-52
27435 27449
 
... ...
@@ -28204,7 +28218,7 @@ II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 mettent gratuitem
28204 28218
 
28205 28219
 ###### Article R225-106
28206 28220
 
28207
-Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres.
28221
+Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
28208 28222
 
28209 28223
 Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1.
28210 28224
 
... ...
@@ -28834,6 +28848,10 @@ Les dispositions des articles R. 225-110 à R. 225-112 sont applicables aux gér
28834 28848
 
28835 28849
 #### Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
28836 28850
 
28851
+##### Article R227-1-1
28852
+
28853
+Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
28854
+
28837 28855
 ##### Article D227-1
28838 28856
 
28839 28857
 Les seuils mentionnés à l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
... ...
@@ -49268,6 +49286,10 @@ Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et
49268 49286
 
49269 49287
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
49270 49288
 
49289
+##### Article R912-1
49290
+
49291
+Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
49292
+
49271 49293
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
49272 49294
 
49273 49295
 ##### Article R913-1
... ...
@@ -50797,6 +50819,8 @@ devant les juridictions civiles ou commerciales</td>
50797 50819
 
50798 50820
 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
50799 50821
 
50822
+Les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
50823
+
50800 50824
 Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
50801 50825
 
50802 50826
 Les articles R. 210-6, R. 210-7, R. 225-13, R. 225-119, R. 225-120, R. 227-2, R. 228-51 et R. 247-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
... ...
@@ -52205,6 +52229,10 @@ Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les m
52205 52229
 
52206 52230
 Pour l'application de l'article L. 233-16, les mots : " 24 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 2 864 000 000 francs CFP " et les mots : " 48 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 5 728 000 000 francs CFP ".
52207 52231
 
52232
+##### Article R952-3
52233
+
52234
+Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
52235
+
52208 52236
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
52209 52237
 
52210 52238
 ##### Article R953-1
... ...
@@ -52261,6 +52289,12 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, le
52261 52289
 
52262 52290
 L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
52263 52291
 
52292
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
52293
+
52294
+##### Article R962-1
52295
+
52296
+Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
52297
+
52264 52298
 #### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
52265 52299
 
52266 52300
 ##### Article R963-1
... ...
@@ -85784,127 +85818,372 @@ FORME ET CONTENU DE LA PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES RELATIVE A LA VERIFICAT
85784 85818
 
85785 85819
 ####### Article A823-37
85786 85820
 
85787
-La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
85821
+La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
85788 85822
 
85789
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME</center>
85823
+NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
85790 85824
 
85791 85825
 Introduction
85792 85826
 
85793
-01. - En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
85827
+1. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
85828
+
85829
+2. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
85830
+
85831
+Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu‘une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
85794 85832
 
85795
-02. - La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.
85833
+Elle élabore notamment, une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
85796 85834
 
85797
-03. - La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
85835
+- les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
85836
+- l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
85837
+- la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
85838
+- les missions ou services proposés par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
85798 85839
 
85799
-- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;
85800
-- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;
85801
-- la déclaration à TRACFIN.
85840
+Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir un service à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution du service.
85841
+
85842
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions qui concernent :
85843
+
85844
+- la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
85845
+- la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
85846
+- la vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel ;
85847
+- la déclaration à TRACFIN ;
85848
+- la conservation des documents.
85802 85849
 
85803 85850
 Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
85804 85851
 
85805
-04. - En application de l'article R. 561-38 III du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.
85852
+Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 02 de la présente norme.
85853
+
85854
+4. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou le service qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il certifie ou non les comptes de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
85855
+
85856
+L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes peut être appréciée au vu :
85857
+
85858
+- des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou le service est mis en œuvre ;
85859
+- de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou du service ;
85860
+- de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
85861
+- ou encore de l'utilisation d'un papier à entête d'une structure d'exercice du commissariat aux comptes.
85862
+
85863
+Définitions
85864
+
85865
+5. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
85866
+
85867
+Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
85868
+
85869
+Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
85870
+
85871
+6. Client : Le client désigne l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
85872
+
85873
+7. Client occasionnel : client occasionnel désigne l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit un service au sens du paragraphe 11 sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
85874
+
85875
+8. Mission : Dans la présente norme, le terme mission recouvre :
85876
+
85877
+- la mission de certification des comptes et, le cas échéant, les services autres que la certification des comptes requis par un texte légal ou réglementaire que le commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie les comptes ; et
85878
+- les missions légales réalisées par un commissaire aux comptes pour une entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
85879
+
85880
+9. Personne exposée : Une personne exposée, communément appelée personne politiquement exposée, désigne une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
85881
+
85882
+- qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an pour le compte d'un Etat ; ou
85883
+- qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
85884
+
85885
+L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.
85886
+
85887
+10. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
85888
+
85889
+- des missions au sens du paragraphe 08 de la présente norme ; ou
85890
+- des services qu'un commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie les comptes ; ou
85891
+- des services qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
85892
+
85893
+11. Service :Dans la présente norme, le terme service recouvre toute prestation autre qu'une mission au sens du paragraphe 08 de la présente norme qu'un commissaire aux comptes fournit à une entité dont il certifie ou non les comptes. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
85894
+
85895
+Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
85896
+
85897
+12. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
85898
+
85899
+- identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
85900
+- identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
85901
+- recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé.
85902
+
85903
+13. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12, il n'accepte pas la relation d'affaires.
85904
+
85905
+Mesures de vigilance
85906
+
85907
+Identification du client et vérification des éléments d'identification du client
85908
+
85909
+14. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social.
85910
+
85911
+Afin de vérifier ces éléments d'identification, le commissaire aux comptes demande communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger.
85912
+
85913
+15. Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier.
85914
+
85915
+Il vérifie les éléments d'identification de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger selon les modalités prévues à l'article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
85916
+
85917
+16. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 4° du code monétaire et financier. Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification en mettant en œuvre les mesures prévues au second alinéa du paragraphe 14 de la présente norme.
85918
+
85919
+17. Lorsque le client n'a pas la personnalité morale, le commissaire aux comptes identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification ainsi que leurs pouvoirs. Notamment, lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes identifie la société de gestion qui le gère par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 4° du code monétaire et financier et, lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, vérifie ces éléments d'identification.
85920
+
85921
+Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
85922
+
85923
+18. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
85924
+
85925
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à l'entité ces éléments d'identification. Lorsque le client est une entité tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce des éléments relatifs au bénéficiaire effectif conformément aux dispositions de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes demande la copie des éléments transmis par le client au greffe du tribunal de commerce.
85926
+
85927
+S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une déclaration écrite mentionnant les nom et prénoms ainsi que les date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif.
85928
+
85929
+Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
85930
+
85931
+19. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
85932
+
85933
+20. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 24 de la présente norme.
85934
+
85935
+21. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes.
85806 85936
 
85807
-Obligations de vigilance à l'égard de l'entité
85937
+Recueil des autres éléments d'information nécessaires
85808 85938
 
85809
-et du bénéficiaire effectif
85939
+22. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
85810 85940
 
85811
-05. - Avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes :
85941
+- du client, notamment son activité économique et sa situation financière, et
85942
+- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé.
85812 85943
 
85813
-- identifie l'entité et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la mission par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant, en application de l'article L. 561-5 I du code monétaire et financier ;
85814
-- recueille par ailleurs tout élément d'information pertinent sur l'entité en application de l'article L. 561-6 du même code.
85944
+Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
85815 85945
 
85816
-06. - Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance mentionnées au paragraphe 5 lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et que l'entité, ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, est :
85946
+Représentant légal du client non physiquement présent au moment de l'établissement de la relation d'affaires
85817 85947
 
85818
-- une personne mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité, notamment une banque, une entreprise d'assurance, une institution de retraite ou une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ou
85819
-- une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
85820
-- une autorité publique ou un organisme public tel que défini à l'article R. 561-15 du code précité.
85948
+23. Lorsque le représentant légal du client n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification du client, au moins deux mesures d'identification prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier sont mises en œuvre avant l'entrée en relation d'affaires. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
85821 85949
 
85822
-Identification de l'entité
85950
+Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou une autorité publique ou un organisme public visé au paragraphe 28 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre ces mesures.
85823 85951
 
85824
-07. - Afin d'identifier l'entité, en application de l'article R. 561-5 du code précité, le commissaire aux comptes demande la communication de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1 et 2 de l'article R. 123-54 du code de commerce. Dans les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes prend connaissance des statuts et du K bis de l'entité.
85952
+Personne exposée
85825 85953
 
85826
-Il s'entretient avec le représentant de l'entité des éléments d'identification relevés.
85954
+24. Lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un organisme public visé au paragraphe 28 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
85827 85955
 
85828
-08. - Lorsqu'il ne peut rencontrer le représentant de l'entité, le commissaire aux comptes met en œuvre des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier.
85956
+Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
85829 85957
 
85830
-Ces mesures peuvent notamment consister à obtenir une copie certifiée conforme des statuts ou à demander un extrait du K bis directement au greffe du tribunal de commerce.
85958
+25. Lorsque l'opération, objet de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, est réalisée avec une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les mesures de vigilance complémentaires sont les suivantes :
85831 85959
 
85832
-09. - En application de l'article L. 561-8 du code précité, lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier l'entité, il n'accepte pas le mandat.
85960
+- le commissaire aux comptes recueille des éléments d'information complémentaires relatifs à :
85961
+- la connaissance du client, notamment son activité économique et sa situation financière, en adaptant la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
85962
+- l'objet et la cohérence économique de l'opération objet de la mission ou du service ;
85833 85963
 
85834
-Identification du bénéficiaire effectif
85964
+la décision de nouer la relation d'affaires avec ce client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif.
85835 85965
 
85836
-10. - En application de l'article R. 561-7 du code précité, le commissaire aux comptes détermine si les éléments obtenus sur l'entité lui permettent d'identifier le bénéficiaire effectif au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et R. 561-3 du même code. Si tel n'est pas le cas, il demande au représentant légal de l'entité l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir à ce titre une déclaration écrite du représentant légal de l'entité.
85966
+Mesures de vigilance simplifiées
85837 85967
 
85838
-11. - Lorsqu'il n'obtient pas de réponse du représentant légal ou lorsqu'il n'obtient pas le document demandé, le commissaire aux comptes peut décider de ne pas accepter le mandat. S'il l'accepte, il prévoit de renforcer sa vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de son mandat.
85968
+Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif
85839 85969
 
85840
-12. - Outre les situations mentionnées au paragraphe 6 de la présente norme, dans lesquelles le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance mentionnées au paragraphe 5, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que l'entité est :
85970
+26. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
85841 85971
 
85842
-- une filiale d'une entité mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité, à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
85843
-- un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, agréé par l'Autorité des marchés financiers, dès lors que le commissaire aux comptes s'est assuré de l'existence de cet agrément.
85972
+- le commissaire aux comptes envisage de fournir des services de manière régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes ;
85973
+- le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
85974
+- cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal du service.
85844 85975
 
85845
-Eléments d'information pertinents sur l'entité
85976
+27. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les cas prévus au paragraphe 46 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
85846 85977
 
85847
-13. - Les obligations relatives au recueil des éléments pertinents sur l'entité sont réputées satisfaites par la collecte des informations prévues à l'article 13 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
85978
+28. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif et n'a pas à recueillir d'élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance du client, notamment son activité économique et sa situation financière tel que prévu au paragraphe 22 de la présente norme lorsque :
85848 85979
 
85849
-Autres obligations du commissaire aux comptes relatives à la vigilance à l'égard de l'entité et du bénéficiaire effectif
85980
+- il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
85981
+- le client est :
85982
+- une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par l'arrêté du 27 juillet 2011 du ministre chargé de l'économie ; ou
85983
+- une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 21 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
85984
+- une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
85850 85985
 
85851
-14. - Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier les documents relatifs à l'identité de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que les éléments d'information pertinents sur l'entité ou, le cas échéant, les documents établissant que l'entité remplit les conditions requises pour bénéficier des dérogations mentionnées aux paragraphes 06 et 12 de la présente norme.
85986
+a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
85852 85987
 
85853
-Cette documentation doit permettre au commissaire aux comptes d'être en mesure de justifier, à tout moment, aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'il a mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
85988
+b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
85854 85989
 
85855
-15. - Pendant toute la durée du mandat, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante, adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, sur les éléments obtenus à l'occasion de l'acceptation du mandat en vue de conserver une connaissance adéquate de l'entité.
85990
+c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
85856 85991
 
85857
-Obligations de vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité
85992
+Recueil des autres éléments d'information nécessaires
85858 85993
 
85859
-16. - Lorsqu'il apprécie le caractère probant des éléments collectés à l'occasion des travaux mis en œuvre pour les besoins des missions et prestations mentionnées au paragraphe 2, le commissaire aux comptes procède à un examen attentif des opérations objet de ses contrôles, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec sa connaissance de l'entité.
85994
+29. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
85860 85995
 
85861
-17. - Lorsqu'il s'agit d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, le commissaire aux comptes effectue un examen renforcé qui consiste à se renseigner auprès de l'entité sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
85996
+- du client, et
85997
+- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, tel que prévu au paragraphe 22 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
85998
+
85999
+Mesures de vigilance renforcées
86000
+
86001
+30. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
86002
+
86003
+- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
86004
+- obtenir les statuts du client ;
86005
+- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
86006
+- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
86007
+- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles qu'il exerce actuellement ;
86008
+- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client ;
86009
+- concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
86010
+- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
86011
+
86012
+Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
86013
+
86014
+Vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou services
86015
+
86016
+Mesures de vigilance
86017
+
86018
+31. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
86019
+
86020
+Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou du service fourni, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
86021
+
86022
+Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
86023
+
86024
+32. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne également sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
86025
+
86026
+33. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
86027
+
86028
+Mesures de vigilance simplifiées
86029
+
86030
+34. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
86031
+
86032
+Mesures de vigilance renforcées
86033
+
86034
+35. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 31 à 33, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou du service.
86035
+
86036
+Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
86037
+
86038
+- l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
86039
+- l'origine et la destination des fonds.
86040
+
86041
+36. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
86042
+
86043
+Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance
86044
+
86045
+37. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service.
86046
+
86047
+Il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte selon son jugement professionnel les mesures de vigilance.
86048
+
86049
+38. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 14 à 22 de la présente norme.
86050
+
86051
+39. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée.
86052
+
86053
+40. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 24 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
86054
+
86055
+41. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que l'opération, objet de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, est réalisée avec une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 25 de la présente norme.
86056
+
86057
+42. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
86058
+
86059
+Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel
86060
+
86061
+43. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par le service envisagé ainsi que de l'objet et de la nature de ce service.
86062
+
86063
+44. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque le service envisagé concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
86064
+
86065
+- d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
86066
+- présentant les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente norme.
86067
+
86068
+A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 14 à 21 et 23 à 25 de la présente norme.
86069
+
86070
+Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
86071
+
86072
+- excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
86073
+- présentent les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente norme.
86074
+
86075
+Il peut notamment :
86076
+
86077
+- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
86078
+- obtenir les statuts ;
86079
+- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
86080
+- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
86081
+- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles qu'il exerce actuellement ;
86082
+- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client occasionnel ;
86083
+- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
86084
+
86085
+45. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir le service.
85862 86086
 
85863 86087
 Obligations de déclaration à TRACFIN
85864 86088
 
85865
-18. - A l'issue de l'examen des opérations réalisé dans le cadre des dispositions des paragraphes 16 et 17 ci-dessus, en application du I de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN :
86089
+46. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN :
86090
+
86091
+- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ;
86092
+- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561 32-1 du code monétaire et financier.
86093
+
86094
+Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
86095
+
86096
+Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
86097
+
86098
+Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des services fournis.
86099
+
86100
+Modalités de déclaration
86101
+
86102
+47. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
86103
+
86104
+48. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d‘effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
86105
+
86106
+49. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
86107
+
86108
+- soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
86109
+- soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
85866 86110
 
85867
-- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
85868
-- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.
86111
+Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
85869 86112
 
85870
-19. - La déclaration à TRACFIN est effectuée par le ou les signataires du rapport sur les comptes. Elle est établie par écrit ou peut être orale. Dans ce dernier cas, elle est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant et est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui.
86113
+50. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
85871 86114
 
85872
-20. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale et que les rapports sont signés à la fois par le représentant de la société de commissaire aux comptes et par celui ou ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants qui ont participé à l'établissement des rapports, la déclaration est signée par l'ensemble de ces signataires.
86115
+- la qualité de commissaire aux comptes ;
86116
+- l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
86117
+- le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 46 de la présente norme ;
86118
+- les éléments d'identification du client, notamment sa forme juridique et son secteur d'activité ;
86119
+- l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou du service fourni ;
86120
+- le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
86121
+- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
86122
+- lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
86123
+- les pièces ou documents justificatifs utiles.
85873 86124
 
85874
-En cas de désaccord, la déclaration peut être effectuée par un seul d'entre eux. Il en va de même lorsque la mission est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes.
86125
+51. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
85875 86126
 
85876
-21. - La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de l'article R. 561-31 du code précité :
86127
+52. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
85877 86128
 
85878
-- l'identification et les coordonnées du déclarant ;
85879
-- les éléments d'identification et de connaissance de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
85880
-- la mission légale confiée ;
85881
-- le descriptif des opérations concernées ;
85882
-- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à accepter la mission ;
85883
-- les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.
86129
+Confidentialité et secret professionnel
85884 86130
 
85885
-22. - En application de l'article R. 561-25 du code précité, le déclarant reçoit, sauf indication contraire de sa part, l'accusé de réception de la déclaration effectuée et répond à toute demande de TRACFIN.
86131
+53. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
85886 86132
 
85887
-23. - Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte par la suite à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
86133
+Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
85888 86134
 
85889
-24. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, en application du III de l'article R. 561-23 du code précité, prendre l'initiative de déclarer lui-même, dans des cas exceptionnels, une opération lui paraissant devoir l'être. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le déclarant.
86135
+Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
85890 86136
 
85891
-25. - La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code précité, de porter à la connaissance de l'entité ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration, à l'exception du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le commissaire aux comptes ne fait pas figurer la déclaration dans son dossier.
86137
+Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.
85892 86138
 
85893
-26. - Les informations mentionnées à l'article L. 561-20 du code précité sont communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
86139
+Relation avec TRACFIN
85894 86140
 
85895
-- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
85896
-- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code dans le pays où elles exercent ;
85897
-- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes.
86141
+54. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
86142
+
86143
+Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel
86144
+
86145
+55. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
86146
+
86147
+- les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
86148
+- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
86149
+- les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
86150
+- le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
86151
+
86152
+Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération
86153
+
86154
+56. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
86155
+
86156
+- les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
86157
+- lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
86158
+- les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
86159
+- le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978.
86160
+
86161
+Obligations de conservation des documents
86162
+
86163
+57. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
86164
+
86165
+58. Le commissaire aux comptes conserve :
86166
+
86167
+- les documents et informations relatifs à l'identité du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que les autres éléments d'information nécessaires, pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou du service.
86168
+
86169
+Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat ;
86170
+
86171
+- les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de certification des comptes, d'une autre mission ou du service.
86172
+
86173
+59. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont également conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
85898 86174
 
85899 86175
 Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
85900 86176
 
85901
-27. - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations dont il sait qu'elles portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au financement du terrorisme, il procède à une déclaration à TRACFIN et révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
86177
+60. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
86178
+
86179
+- il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
86180
+- dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
85902 86181
 
85903
-28. - Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au financement du terrorisme, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
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+61. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
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-Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux au sens de l'article L. 823-12, deuxième alinéa, du code de commerce ou des irrégularités au sens des articles L. 823-12, premier alinéa, et L. 823-16 (3°) du même code.
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+Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
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-29. - Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de sa mission les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation. Cela peut notamment être le cas lorsqu'il est éventuellement informé par la suite de la transmission par TRACFIN d'éléments au procureur de la République alors qu'il n'a pas été lui-même amené à faire une telle démarche.
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+62. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou du service fourni les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
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 ### Annexes partie A Livre VIII
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