Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 octobre 2019 (version 2b7ee16)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2019.

24159 24159
######### Article R123-125
24160 24160

                                                                                    
24161 24161
Lorsque
Sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque
 le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
24162 24162

                                                                                    
24163 24163
Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.
   

                    
24183 24183
######### Article R123-128
24184 24184

                                                                                    
24185 24185
Est radié d'office tout commerçant :
24186 24186

                                                                                    
24187 24187
1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;
24188 24188

                                                                                    
24189 24189
2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
24190

                                                                                    
24191
En application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale , est également radié d'office, dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale, tout commerçant qui n'est plus affilié à cet organisme en sa qualité de travailleur indépendant.
   

                    
25095 25097
####### Article R123-227
25096 25098

                                                                                    
25097 25099
Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire
 et son numéro d'identité est supprimé
 en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel il était affilié ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
25098 25100

                                                                                    
25099 25101
Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
25100 25102

                                                                                    
25101 25103
En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au répertoire des métiers d'une personne physique pour l'exercice d'une activité, la mention de cette activité est supprimée du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
25102 25104

                                                                                    
25103 25105
Un établissement est radié 
et son numéro d'identité est supprimé 
lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement.
25104 25106

                                                                                    
25105 25107
Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés
 et leurs numéros d'identité supprimés
.
   

                    
25107 25109
####### Article R123-228
25108 25110

                                                                                    
25109 25111
La
Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la
 radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite.
   

                    
25115 25117
####### Article R123-229
25116 25118

                                                                                    
25117 25119
Lorsqu'une
Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une
 entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des métiers est soumise à l'immatriculation à ce répertoire, la radiation du chef de l'entreprise ne peut intervenir que postérieurement, selon les cas, à la radiation de l'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation de la mention concernant le chef d'entreprise.
   

                    
25119 25121
####### Article R123-230
25120 25122

                                                                                    
25121 25123
En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause.
25124

                                                                                    
25125
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, la radiation du répertoire n'est pas subordonnée à la radiation préalable du registre du commerce et des sociétés, du registre spécial des agents commerciaux, du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou du répertoire des métiers.
   

                    
25746
##### Article R134-9-1
25747

                        
25748
La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.
25749

                        
25750
Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale.
   

                    
33893
####### Article R526-25
33894

                        
33895
La radiation de l'entrepreneur individuel de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.
33896

                        
33897
Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'entrepreneur individuel prononcée par l'organisme de sécurité sociale.