Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2019 (version f9f59d2)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2019.

41116 41116
###### Article R741-10
41117 41117

                                                                                    
41118 41118
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
41119 41119

                                                                                    
41120 41120
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
41121 41121

                                                                                    
41122 41122
Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.
41123 41123

                                                                                    
41124 41124
Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables 
une
deux
 fois ; ils ne sont rééligibles que 
quatre
six
 ans après l'expiration de leur 
deuxième
troisième
 mandat.
41125 41125

                                                                                    
41126 41126
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.