Code de commerce


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Version consolidée au 29 juillet 2019 (version ace75d2)
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@@ -43591,6 +43591,86 @@ Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'a
43591 43591
 
43592 43592
 Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.
43593 43593
 
43594
+###### Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
43595
+
43596
+####### Article R752-29-1
43597
+
43598
+La décision du préfet de suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2 est prise au cas par cas, selon les caractéristiques du projet.
43599
+
43600
+####### Article R752-29-2
43601
+
43602
+Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le préfet du département d'implantation du projet peut solliciter, dans l'éventualité de la suspension de la procédure d'autorisation :
43603
+
43604
+a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation du projet et l'avis de chacun des maires des communes signataires de la convention d'opération de revitalisation de territoire ;
43605
+
43606
+b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataires de cette même convention, du maire de la commune d'implantation du projet et, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, l'avis de son président.
43607
+
43608
+La demande d'avis du préfet comporte :
43609
+
43610
+a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d'intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
43611
+
43612
+b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l'opération de revitalisation susceptibles d'être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale.
43613
+
43614
+L'envoi de la demande d'avis fait courir un délai de réponse de quinze jours, au terme duquel le préfet a sept jours pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension. Si les demandes d'avis ne sont pas envoyées le même jour, le délai imparti au préfet pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension court à l'expiration du délai de réponse le plus tardif.
43615
+
43616
+####### Article R752-29-3
43617
+
43618
+Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et chacun des maires des communes signataires de la convention d'opération de revitalisation de territoire peuvent saisir conjointement le préfet du département d'implantation du projet d'une demande de suspension de l'enregistrement et de l'examen de cette demande.
43619
+
43620
+Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, chacun des maires des communes signataires de cette convention, le maire de la commune d'implantation du projet et, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, son président peuvent saisir conjointement le préfet du département d'implantation du projet d'une demande de suspension de l'enregistrement et de l'examen de cette demande.
43621
+
43622
+La demande de suspension comporte :
43623
+
43624
+a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d'intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
43625
+
43626
+b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l'opération de revitalisation susceptibles d'être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale d'aménagement commercial.
43627
+
43628
+La demande de suspension doit parvenir au préfet au plus tard vingt-et-un jours francs après l'enregistrement, par le secrétariat de la commission départementale, de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Si la demande de suspension est adressée au préfet en plusieurs envois distincts, le plus tardif d'entre eux doit parvenir à ce dernier dans ce délai de vingt-et-un jours.
43629
+
43630
+Si le préfet décide de suspendre la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale du projet, il a quinze jours, à compter de la réception de la demande complète de suspension, pour prendre son arrêté.
43631
+
43632
+L'absence de suite donnée à cette demande par le préfet dans le délai qui lui est imparti ne fait pas naître une décision tacite de suspension.
43633
+
43634
+####### Article R752-29-4
43635
+
43636
+Les communications prévues aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 entre le préfet, d'une part, et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires, d'autre part, se font par voie électronique.
43637
+
43638
+####### Article R752-29-5
43639
+
43640
+L'arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose :
43641
+
43642
+1° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ;
43643
+
43644
+2° Les caractéristiques du projet identifiées comme constituant un risque pour la réalisation ou la poursuite de ces objectifs ;
43645
+
43646
+3° Les données mentionnées à l'article L. 752-1-2 relatives à la vacance de logements, à la vacance commerciale et au chômage ou tout élément utile relatif à la zone de chalandise contribuant à ce risque. Ces données sont présentées pour une période d'au moins trois ans. Elles sont datées et leurs sources mentionnées.
43647
+
43648
+A peine d'inopposabilité, l'arrêté de suspension mentionne la durée de la suspension, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée doit être cohérente avec les motifs de la suspension.
43649
+
43650
+####### Article R752-29-6
43651
+
43652
+Si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale le justifient, le préfet peut proroger cette suspension pour une durée supplémentaire d'un an au plus, par un nouvel arrêté pris au plus tard six mois avant le terme initial de la suspension.
43653
+
43654
+Le préfet sollicite préalablement l'avis du ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des maires mentionnés, selon les cas, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 752-29-2, en leur impartissant un délai de réponse qui ne peut être inférieur à quinze jours. La demande d'avis comporte une mise à jour des éléments mentionnés à l'article R. 752-29-5 et expose les motifs de nature à justifier la prorogation de la suspension de la procédure.
43655
+
43656
+L'arrêté motive la prorogation au regard des données actualisées ayant motivé la suspension et précise le terme définitif de celle-ci.
43657
+
43658
+####### Article R752-29-7
43659
+
43660
+Les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
43661
+
43662
+Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
43663
+
43664
+####### Article R752-29-8
43665
+
43666
+Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrites dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
43667
+
43668
+Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale actualisé est transmis au service instructeur local et, s'il s'agit d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
43669
+
43670
+####### Article R752-29-9
43671
+
43672
+La procédure devant la commission départementale reprend son cours, pour le délai restant à courir, au lendemain du dernier jour de suspension.
43673
+
43594 43674
 ##### Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
43595 43675
 
43596 43676
 ###### Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17