Code de commerce


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... ...
@@ -98,9 +98,13 @@ Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéfici
98 98
 
99 99
 III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
100 100
 
101
-IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
101
+IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
102 102
 
103
-V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
103
+A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
104
+
105
+A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
106
+
107
+V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
104 108
 
105 109
 ###### Article L121-5
106 110
 
... ...
@@ -366,8 +370,12 @@ Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classe
366 370
 
367 371
 Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
368 372
 
373
+Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat.
374
+
369 375
 Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
370 376
 
377
+Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
378
+
371 379
 Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
372 380
 
373 381
 ####### Article L123-16-1
... ...
@@ -877,7 +885,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret
877 885
 
878 886
 ##### Article L129-1
879 887
 
880
-Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou de services peut, après cette cession, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage, contre rémunération, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
888
+Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou de services peut, après cette cession, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage, contre rémunération ou à titre bénévole, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Si une rémunération est versée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
881 889
 
882 890
 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
883 891
 
... ...
@@ -1447,7 +1455,7 @@ Les articles L. 624-11 à L. 624-18 ne sont applicables ni au privilège ni à l
1447 1455
 
1448 1456
 ###### Article L141-12
1449 1457
 
1450
-Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
1458
+Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
1451 1459
 
1452 1460
 ###### Article L141-13
1453 1461
 
... ...
@@ -1473,7 +1481,7 @@ L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrit
1473 1481
 
1474 1482
 ###### Article L141-18
1475 1483
 
1476
-Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
1484
+Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
1477 1485
 
1478 1486
 ###### Article L141-19
1479 1487
 
... ...
@@ -1485,7 +1493,7 @@ Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l'acquéreur, à défaut
1485 1493
 
1486 1494
 ###### Article L141-21
1487 1495
 
1488
-Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22 ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
1496
+Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22 ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 sur un support habilité à recevoir des annonces légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
1489 1497
 
1490 1498
 Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
1491 1499
 
... ...
@@ -1677,7 +1685,7 @@ La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : le
1677 1685
 
1678 1686
 Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, et à la porte de l'étude de l'officier public commis.
1679 1687
 
1680
-L'affiche est insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé.
1688
+L'affiche est insérée dix jours avant la vente sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est situé.
1681 1689
 
1682 1690
 La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
1683 1691
 
... ...
@@ -1839,7 +1847,7 @@ L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1839 1847
 
1840 1848
 Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
1841 1849
 
1842
-L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
1850
+L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance sur un support habilité à recevoir les annonces légales.
1843 1851
 
1844 1852
 ##### Article L144-7
1845 1853
 
... ...
@@ -2389,11 +2397,11 @@ Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par de
2389 2397
 
2390 2398
 ##### Article L146-1
2391 2399
 
2392
-Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
2400
+Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de " gérants-mandataires " lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
2393 2401
 
2394 2402
 La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
2395 2403
 
2396
-Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
2404
+Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
2397 2405
 
2398 2406
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
2399 2407
 
... ...
@@ -2495,7 +2503,7 @@ Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à
2495 2503
 
2496 2504
 ##### Article L152-2
2497 2505
 
2498
-Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.
2506
+Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause.
2499 2507
 
2500 2508
 ##### Section 1 : Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires
2501 2509
 
... ...
@@ -2659,6 +2667,28 @@ Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements
2659 2667
 
2660 2668
 La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
2661 2669
 
2670
+#### Article L210-10
2671
+
2672
+Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
2673
+
2674
+1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;
2675
+
2676
+2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
2677
+
2678
+3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232-1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
2679
+
2680
+4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
2681
+
2682
+5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
2683
+
2684
+#### Article L210-11
2685
+
2686
+Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
2687
+
2688
+#### Article L210-12
2689
+
2690
+Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.
2691
+
2662 2692
 ### TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
2663 2693
 
2664 2694
 #### Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
... ...
@@ -3399,7 +3429,7 @@ Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est null
3399 3429
 
3400 3430
 La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
3401 3431
 
3402
-Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
3432
+Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
3403 3433
 
3404 3434
 ####### Article L225-19
3405 3435
 
... ...
@@ -3451,16 +3481,18 @@ Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
3451 3481
 
3452 3482
 ####### Article L225-23
3453 3483
 
3454
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.
3484
+Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.
3455 3485
 
3456
-Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.
3486
+Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger.
3457 3487
 
3458
-Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.
3488
+Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu aux premier et dernier alinéas du présent article.
3459 3489
 
3460
-Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.
3490
+Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.
3461 3491
 
3462 3492
 Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27.
3463 3493
 
3494
+Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an.
3495
+
3464 3496
 ####### Article L225-24
3465 3497
 
3466 3498
 En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
... ...
@@ -3497,11 +3529,17 @@ Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la d
3497 3529
 
3498 3530
 I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés.
3499 3531
 
3500
-Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa.
3532
+Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
3533
+
3534
+1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;
3535
+
3536
+2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
3537
+
3538
+3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.
3501 3539
 
3502 3540
 Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à cette obligation.
3503 3541
 
3504
-II. ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze.
3542
+II. ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à huit et au moins à un s'il est égal ou inférieur à huit.
3505 3543
 
3506 3544
 Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme.
3507 3545
 
... ...
@@ -3561,7 +3599,7 @@ Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'ar
3561 3599
 
3562 3600
 ####### Article L225-30-2
3563 3601
 
3564
-Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu à l'article L. 225-30-1.
3602
+Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu à l'article L. 225-30-1. Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 et n'ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation.
3565 3603
 
3566 3604
 ####### Article L225-31
3567 3605
 
... ...
@@ -3587,7 +3625,7 @@ II.-Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du ter
3587 3625
 
3588 3626
 ####### Article L225-35
3589 3627
 
3590
-Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
3628
+Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
3591 3629
 
3592 3630
 Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
3593 3631
 
... ...
@@ -3643,12 +3681,16 @@ Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret
3643 3681
 
3644 3682
 ####### Article L225-37-3
3645 3683
 
3646
-Dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues au présent article pour chacun de leurs mandataires sociaux. Celles qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les mêmes informations pour les mandataires sociaux qui détiennent au moins un mandat dans de telles sociétés.
3684
+Dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues au présent article pour chacun de leurs mandataires sociaux. Celles qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article pour les mandataires sociaux qui détiennent au moins un mandat dans de telles sociétés.
3647 3685
 
3648
-Ce rapport mentionne en premier lieu la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par cette société durant l'exercice, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. Les rémunérations et avantages en question comprennent le cas échéant ceux reçus des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle le mandat est exercé ainsi que de la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé. Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite desquelles ils ont été attribués, en faisant référence, le cas échéant, aux résolutions votées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2. Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-83.
3686
+Ce rapport mentionne en premier lieu la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par cette société durant l'exercice, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. Les rémunérations et avantages en question comprennent le cas échéant ceux reçus des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle le mandat est exercé ainsi que de la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé. Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite desquelles ils ont été attribués, en faisant référence, le cas échéant, aux résolutions votées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2. Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l'application de critères de performance extra-financière. Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-83.
3649 3687
 
3650 3688
 Ce rapport mentionne en second lieu les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée mentionne, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.
3651 3689
 
3690
+Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
3691
+
3692
+Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
3693
+
3652 3694
 Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
3653 3695
 
3654 3696
 ####### Article L225-37-4
... ...
@@ -3773,13 +3815,13 @@ La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généra
3773 3815
 
3774 3816
 ####### Article L225-44
3775 3817
 
3776
-Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.
3818
+Sous réserve des articles L. 225-21-1, L. 225-22, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts.
3777 3819
 
3778 3820
 Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
3779 3821
 
3780 3822
 ####### Article L225-45
3781 3823
 
3782
-L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
3824
+L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
3783 3825
 
3784 3826
 Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
3785 3827
 
... ...
@@ -3827,7 +3869,7 @@ En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
3827 3869
 
3828 3870
 ####### Article L225-53
3829 3871
 
3830
-Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
3872
+Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s'efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
3831 3873
 
3832 3874
 Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
3833 3875
 
... ...
@@ -3880,11 +3922,11 @@ L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut ê
3880 3922
 
3881 3923
 ####### Article L225-58
3882 3924
 
3883
-La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept.
3925
+La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. La composition du directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
3884 3926
 
3885 3927
 Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
3886 3928
 
3887
-Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
3929
+Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.
3888 3930
 
3889 3931
 ####### Article L225-59
3890 3932
 
... ...
@@ -3918,7 +3960,7 @@ L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun d
3918 3960
 
3919 3961
 ####### Article L225-64
3920 3962
 
3921
-Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
3963
+Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil.
3922 3964
 
3923 3965
 Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
3924 3966
 
... ...
@@ -3975,7 +4017,7 @@ Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équi
3975 4017
 
3976 4018
 La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
3977 4019
 
3978
-Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.
4020
+Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
3979 4021
 
3980 4022
 ####### Article L225-70
3981 4023
 
... ...
@@ -3989,16 +4031,18 @@ A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédu
3989 4031
 
3990 4032
 ####### Article L225-71
3991 4033
 
3992
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces membres sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.
4034
+Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces membres sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.
3993 4035
 
3994
-Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.
4036
+Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger
3995 4037
 
3996
-Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire.
4038
+Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu aux premier et dernier alinéas du présent article.
3997 4039
 
3998
-Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-79, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.
4040
+Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire.
3999 4041
 
4000 4042
 Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-79.
4001 4043
 
4044
+Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an.
4045
+
4002 4046
 ####### Article L225-72
4003 4047
 
4004 4048
 Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
... ...
@@ -4071,11 +4115,17 @@ Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
4071 4115
 
4072 4116
 I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant les salariés.
4073 4117
 
4074
-Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa.
4118
+Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
4119
+
4120
+1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail ;
4121
+
4122
+2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
4123
+
4124
+3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.
4075 4125
 
4076 4126
 Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à cette obligation.
4077 4127
 
4078
-II. ― Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze.
4128
+II. ― Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-75 est supérieur à huit et au moins à un s'il est égal ou inférieur à huit.
4079 4129
 
4080 4130
 Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pris en compte ni pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1.
4081 4131
 
... ...
@@ -4103,7 +4153,7 @@ Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à
4103 4153
 
4104 4154
 ####### Article L225-80
4105 4155
 
4106
-Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34.
4156
+Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34.
4107 4157
 
4108 4158
 ####### Article L225-81
4109 4159
 
... ...
@@ -4139,7 +4189,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret
4139 4189
 
4140 4190
 ####### Article L225-83
4141 4191
 
4142
-L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.
4192
+L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.
4143 4193
 
4144 4194
 Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
4145 4195
 
... ...
@@ -4149,7 +4199,7 @@ Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations excep
4149 4199
 
4150 4200
 ####### Article L225-85
4151 4201
 
4152
-Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles qui sont prévues aux articles L. 225-81, L. 225-83 et L. 225-84 et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
4202
+Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles qui sont prévues aux articles L. 225-81, L. 225-83 et L. 225-84 et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts.
4153 4203
 
4154 4204
 Le nombre des membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions. Toutefois, les membres du conseil de surveillance élus conformément aux articles L. 225-79 et L. 225-80 et ceux nommés conformément aux dispositions de l'article L. 225-71 ne sont pas comptés pour la détermination de ce nombre.
4155 4205
 
... ...
@@ -5127,7 +5177,7 @@ Les articles L. 225-192 à L. 225-194 et l'article L. 225-197 demeurent applicab
5127 5177
 
5128 5178
 I.-L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
5129 5179
 
5130
-L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire.
5180
+L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa.
5131 5181
 
5132 5182
 Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.
5133 5183
 
... ...
@@ -5155,7 +5205,7 @@ Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans
5155 5205
 
5156 5206
 Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
5157 5207
 
5158
-Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1.
5208
+Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1.
5159 5209
 
5160 5210
 III.-En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.
5161 5211
 
... ...
@@ -5206,7 +5256,9 @@ Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché r
5206 5256
 
5207 5257
 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
5208 5258
 
5209
-3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code.
5259
+3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code ;
5260
+
5261
+4° L'ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l'ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 bénéficient d'un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3332-11 du code du travail.
5210 5262
 
5211 5263
 ###### Sous-section 3 : De l'amortissement du capital.
5212 5264
 
... ...
@@ -5548,11 +5600,13 @@ Les actions de la société se composent :
5548 5600
 
5549 5601
 ###### Article L225-261
5550 5602
 
5551
-Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés), constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre. Cette société de main-d'oeuvre comprend obligatoirement et exclusivement tous les salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de dix-huit ans. La perte de l'emploi salarié prive le participant, sans indemnité, de tous ses droits dans la coopérative de main-d'oeuvre. La liquidation des droits qui ont été acquis dans l'entreprise par l'intéressé antérieurement à son départ, au cours du dernier exercice, est faite compte tenu du temps passé par lui au cours de cet exercice, et des dispositions de l'article L. 225-269.
5603
+Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié, constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre. Cette société de main-d'oeuvre comprend obligatoirement et exclusivement tous les salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de dix-huit ans. La perte de l'emploi salarié prive le participant, sans indemnité, de tous ses droits dans la coopérative de main-d'oeuvre. La liquidation des droits qui ont été acquis dans l'entreprise par l'intéressé antérieurement à son départ, au cours du dernier exercice, est faite compte tenu du temps passé par lui au cours de cet exercice, et des dispositions de l'article L. 225-269.
5552 5604
 
5553 5605
 Lorsqu'une société se constitue, dès son début, sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les statuts de la société anonyme doivent prévoir la mise en réserve, jusqu'à la fin de l'année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A la fin de ce délai, les actions sont remises à la coopérative de main-d'oeuvre légalement constituée.
5554 5606
 
5555
-Les dividendes attribués aux ouvriers et employés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme doivent disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il est prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'ils fixent, le capital versé.
5607
+Les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme doivent disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il est prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'ils fixent, le capital versé.
5608
+
5609
+Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d'œuvre l'ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale.
5556 5610
 
5557 5611
 En aucun cas les actions de travail ne peuvent être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre.
5558 5612
 
... ...
@@ -5600,7 +5654,7 @@ Dans le cas où une décision de l'assemblée générale comporte une modificati
5600 5654
 
5601 5655
 ###### Article L225-268
5602 5656
 
5603
-Le conseil d'administration de la société anonyme à participation ouvrière comprend un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre. Ces représentants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Ils sont nommés pour le même temps que les autres administrateurs et sont comme eux rééligibles. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils cessent d'être salariés de la société et, par suite, membres de la société. Si le conseil d'administration ne se compose que de trois membres, il doit comprendre tout au moins un représentant de ladite société coopérative.
5657
+Le conseil d'administration ou de surveillance de la société anonyme à participation ouvrière comprend un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre. Ces représentants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Ils sont nommés pour le même temps que les autres administrateurs et sont comme eux rééligibles. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils cessent d'être salariés de la société et, par suite, membres de la société. Si le conseil d'administration ou de surveillance ne se compose que de trois membres, il doit comprendre tout au moins un représentant de ladite société coopérative.
5604 5658
 
5605 5659
 ###### Article L225-269
5606 5660
 
... ...
@@ -5646,7 +5700,7 @@ VI.-L'indemnisation visée au II ou, le cas échéant, la valeur des actions att
5646 5700
 
5647 5701
 La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.
5648 5702
 
5649
-Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-93, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
5703
+Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-93 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
5650 5704
 
5651 5705
 ##### Article L226-2
5652 5706
 
... ...
@@ -5680,7 +5734,7 @@ A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et l
5680 5734
 
5681 5735
 La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
5682 5736
 
5683
-Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.
5737
+Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.
5684 5738
 
5685 5739
 ##### Article L226-5
5686 5740
 
... ...
@@ -5778,7 +5832,7 @@ Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs
5778 5832
 
5779 5833
 Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
5780 5834
 
5781
-Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
5835
+Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
5782 5836
 
5783 5837
 La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.
5784 5838
 
... ...
@@ -5792,13 +5846,13 @@ La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique,
5792 5846
 
5793 5847
 ##### Article L227-2
5794 5848
 
5795
-La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I, au I bis, et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier .
5849
+La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I, au I bis, et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l'objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du présent code.
5796 5850
 
5797 5851
 ##### Article L227-2-1
5798 5852
 
5799
-I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
5853
+I. – Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée :
5800 5854
 
5801
-1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
5855
+1° (Abrogé) ;
5802 5856
 
5803 5857
 2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
5804 5858
 
... ...
@@ -5806,7 +5860,7 @@ I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société p
5806 5860
 
5807 5861
 4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
5808 5862
 
5809
-II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.
5863
+II. – Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.
5810 5864
 
5811 5865
 ##### Article L227-3
5812 5866
 
... ...
@@ -6043,7 +6097,7 @@ La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse
6043 6097
 
6044 6098
 ###### Article L228-11
6045 6099
 
6046
-Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125.
6100
+Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125.
6047 6101
 
6048 6102
 Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.
6049 6103
 
... ...
@@ -6051,7 +6105,7 @@ Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de l
6051 6105
 
6052 6106
 Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.
6053 6107
 
6054
-Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote à l'émission auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.
6108
+Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.
6055 6109
 
6056 6110
 ###### Article L228-12
6057 6111
 
... ...
@@ -6073,7 +6127,7 @@ III.-Lorsque les statuts qui créent une catégorie d'actions de préférence on
6073 6127
 
6074 6128
 3° Lorsque les statuts prévoient le versement d'une prime en faveur des actionnaires à la suite du rachat, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 ou sur une réserve prévue à cette fin autre que celle prévue à l'alinéa précédent. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais d'émissions d'actions de préférence ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions de préférence rachetables ;
6075 6129
 
6076
-4° Le rachat est à l'initiative exclusive de la société ;
6130
+4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent ;
6077 6131
 
6078 6132
 5° En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité d'actionnaires se trouvant dans la même situation.
6079 6133
 
... ...
@@ -6105,7 +6159,7 @@ Les opérations de conversion ne peuvent commencer pendant le délai d'oppositio
6105 6159
 
6106 6160
 ###### Article L228-15
6107 6161
 
6108
-La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.
6162
+La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.
6109 6163
 
6110 6164
 Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence.
6111 6165
 
... ...
@@ -6793,8 +6847,6 @@ A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la soci
6793 6847
 
6794 6848
 En outre, elle ne peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital, ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L. 228-103 et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à l'article L. 228-99.
6795 6849
 
6796
-Sous ces mêmes réserves, elle peut cependant créer des actions de préférence.
6797
-
6798 6850
 En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont réduits en conséquence, comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive.
6799 6851
 
6800 6852
 ####### Article L228-99
... ...
@@ -7261,14 +7313,24 @@ Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articl
7261 7313
 
7262 7314
 ###### Article L232-25
7263 7315
 
7264
-Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 , les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 , à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
7316
+Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
7265 7317
 
7266
-Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 , à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
7318
+Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
7319
+
7320
+Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
7321
+
7322
+Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.
7267 7323
 
7268 7324
 Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.
7269 7325
 
7270 7326
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
7271 7327
 
7328
+###### Article L232-26
7329
+
7330
+Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
7331
+
7332
+Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves.
7333
+
7272 7334
 #### Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées
7273 7335
 
7274 7336
 ##### Section 1 : Définitions
... ...
@@ -7699,7 +7761,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procéd
7699 7761
 
7700 7762
 La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
7701 7763
 
7702
-La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
7764
+La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.
7703 7765
 
7704 7766
 ##### Article L235-2
7705 7767
 
... ...
@@ -7791,7 +7853,7 @@ Les opérations visées à l'article L. 236-1 et réalisées uniquement entre so
7791 7853
 
7792 7854
 ###### Article L236-9
7793 7855
 
7794
-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
7856
+I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
7795 7857
 
7796 7858
 La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
7797 7859
 
... ...
@@ -7805,6 +7867,14 @@ Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des a
7805 7867
 
7806 7868
 Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7807 7869
 
7870
+II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
7871
+
7872
+Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
7873
+
7874
+Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
7875
+
7876
+Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion.
7877
+
7808 7878
 ###### Article L236-10
7809 7879
 
7810 7880
 I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
... ...
@@ -7819,7 +7889,7 @@ Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des
7819 7889
 
7820 7890
 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
7821 7891
 
7822
-II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
7892
+II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante.
7823 7893
 
7824 7894
 III.-Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147.
7825 7895
 
... ...
@@ -7959,7 +8029,9 @@ Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l
7959 8029
 
7960 8030
 Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7961 8031
 
7962
-A peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
8032
+A peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
8033
+
8034
+La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne.
7963 8035
 
7964 8036
 ###### Article L236-7
7965 8037
 
... ...
@@ -8456,6 +8528,64 @@ La présente section n'est pas applicable :
8456 8528
 
8457 8529
 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
8458 8530
 
8531
+#### Chapitre XI : Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
8532
+
8533
+##### Article L23-11-1
8534
+
8535
+Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.
8536
+
8537
+L'engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.
8538
+
8539
+L'engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d'un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d'obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.
8540
+
8541
+L'engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
8542
+
8543
+Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, l'engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l'ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article.
8544
+
8545
+##### Article L23-11-2
8546
+
8547
+L'engagement de partage défini à l'article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.
8548
+
8549
+La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l'existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l'article L. 23-11-1, d'un plan d'épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
8550
+
8551
+Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l'engagement. Il définit notamment :
8552
+
8553
+1° La période pour laquelle il est conclu, d'une durée minimale de cinq ans ;
8554
+
8555
+2° Son champ d'application, sous réserve de l'article L. 23-11-3 du présent code ;
8556
+
8557
+3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l'évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l'article L. 23-11-1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;
8558
+
8559
+4° Les conditions d'information des salariés ;
8560
+
8561
+5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ;
8562
+
8563
+6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.
8564
+
8565
+##### Article L23-11-3
8566
+
8567
+Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d'épargne d'entreprise au jour de cette cession.
8568
+
8569
+Sont assimilées à des périodes de présence :
8570
+
8571
+1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;
8572
+
8573
+2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 dudit code.
8574
+
8575
+Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l'article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
8576
+
8577
+Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
8578
+
8579
+Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d'ancienneté dans la société pendant la période couverte par l'accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l'article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans.
8580
+
8581
+##### Article L23-11-4
8582
+
8583
+Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.
8584
+
8585
+La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d'épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l'acquittement des charges fiscales et sociales induites.
8586
+
8587
+Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l'attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d'intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société.
8588
+
8459 8589
 ### TITRE IV : Dispositions pénales.
8460 8590
 
8461 8591
 #### Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
... ...
@@ -9362,7 +9492,7 @@ Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur
9362 9492
 
9363 9493
 Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.
9364 9494
 
9365
-Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
9495
+Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
9366 9496
 
9367 9497
 ####### Article L321-22
9368 9498
 
... ...
@@ -10487,6 +10617,30 @@ II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services s
10487 10617
 
10488 10618
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
10489 10619
 
10620
+#### Article L450-3-3
10621
+
10622
+I.-Par dérogation aux deux derniers alinéas de l'article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l'accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.
10623
+
10624
+II.-L'accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d'un contrôleur des demandes de données de connexion.
10625
+
10626
+Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
10627
+
10628
+Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.
10629
+
10630
+Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l'autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
10631
+
10632
+La demande d'autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 laissant présumer l'existence d'une infraction ou d'un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l'accès aux données de connexion pour les besoins de l'enquête.
10633
+
10634
+Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l'enquête pour laquelle ils ont reçu l'autorisation d'y accéder.
10635
+
10636
+L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
10637
+
10638
+Ces données de connexion sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter d'une décision devenue définitive de l'Autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.
10639
+
10640
+Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l'objet de poursuites sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
10641
+
10642
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10643
+
10490 10644
 #### Article L450-4
10491 10645
 
10492 10646
 Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
... ...
@@ -10951,7 +11105,13 @@ IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne m
10951 11105
 
10952 11106
 Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
10953 11107
 
10954
-V. – La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
11108
+V.-La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports.
11109
+
11110
+La décision prononcée par l'autorité administrative en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
11111
+
11112
+L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
11113
+
11114
+En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective.
10955 11115
 
10956 11116
 VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
10957 11117
 
... ...
@@ -12043,7 +12203,7 @@ Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire du gage ou conve
12043 12203
 
12044 12204
 ###### Article L522-1
12045 12205
 
12046
-L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.
12206
+L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables ou des reçus d'entreposage et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.
12047 12207
 
12048 12208
 ###### Article L522-2
12049 12209
 
... ...
@@ -12063,7 +12223,7 @@ Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit direc
12063 12223
 
12064 12224
 ###### Article L522-6
12065 12225
 
12066
-Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.
12226
+Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.
12067 12227
 
12068 12228
 ###### Article L522-7
12069 12229
 
... ...
@@ -12121,13 +12281,15 @@ Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la na
12121 12281
 
12122 12282
 Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.
12123 12283
 
12284
+Le contrat régissant les relations de l'exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article.
12285
+
12124 12286
 ###### Article L522-16
12125 12287
 
12126
-Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.
12288
+Les marchandises susceptibles d'être warrantées ou représentées par un reçu d'entreposage sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.
12127 12289
 
12128 12290
 Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.
12129 12291
 
12130
-Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants.
12292
+Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances, des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d'entreposage.
12131 12293
 
12132 12294
 A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.
12133 12295
 
... ...
@@ -12163,7 +12325,9 @@ Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de l'administration, dans
12163 12325
 
12164 12326
 Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.
12165 12327
 
12166
-##### Section 4 : Des récépissés et des warrants.
12328
+##### Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
12329
+
12330
+###### Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants
12167 12331
 
12168 12332
 ###### Article L522-24
12169 12333
 
... ...
@@ -12255,11 +12419,57 @@ En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent est
12255 12419
 
12256 12420
 En cas de perte du warrant, la caution est libérée à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la transcription de l'endos.
12257 12421
 
12422
+###### Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage
12423
+
12424
+####### Article L522-37-1
12425
+
12426
+Un reçu d'entreposage ne peut être délivré qu'en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui peuvent faire l'objet d'un contrat négocié sur une plateforme de négociation d'instruments financiers.
12427
+
12428
+Ce reçu d'entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.
12429
+
12430
+Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l'a délivré.
12431
+
12432
+Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.
12433
+
12434
+Aucun reçu d'entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.
12435
+
12436
+Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l'exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l'intégrité de ce registre.
12437
+
12438
+####### Article L522-37-2
12439
+
12440
+Le reçu d'entreposage prend la forme d'une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
12441
+
12442
+Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d'entreposage résulte de l'inscription au registre du nom de l'acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.
12443
+
12444
+Lorsque les marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.
12445
+
12446
+Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d'aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l'article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 du présent code.
12447
+
12448
+####### Article L522-37-3
12449
+
12450
+Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
12451
+
12452
+Il peut être délivré un reçu d'entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
12453
+
12454
+L'exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.
12455
+
12456
+Les mêmes marchandises ne peuvent faire l'objet de la délivrance d'un récépissé-warrant et d'un reçu d'entreposage.
12457
+
12458
+####### Article L522-37-4
12459
+
12460
+Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12461
+
12462
+Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, à peine d'inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l'attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont régies par l'article L. 521-3.
12463
+
12464
+Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d'information accessible en ligne.
12465
+
12466
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre.
12467
+
12258 12468
 ##### Section 5 : Des sanctions.
12259 12469
 
12260 12470
 ###### Article L522-38
12261 12471
 
12262
-Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.
12472
+Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables ou des reçus d'entreposage.
12263 12473
 
12264 12474
 Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement d'un an.
12265 12475
 
... ...
@@ -12681,7 +12891,7 @@ La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1, reçue par n
12681 12891
 
12682 12892
 Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
12683 12893
 
12684
-Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1.
12894
+Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1.
12685 12895
 
12686 12896
 L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
12687 12897
 
... ...
@@ -12705,11 +12915,17 @@ Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommatio
12705 12915
 
12706 12916
 ##### Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
12707 12917
 
12918
+###### Article L526-5-1
12919
+
12920
+Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.
12921
+
12922
+L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
12923
+
12708 12924
 ###### Article L526-6
12709 12925
 
12710
-Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.
12926
+Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.
12711 12927
 
12712
-Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
12928
+Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
12713 12929
 
12714 12930
 Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Cette faculté s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire.
12715 12931
 
... ...
@@ -12717,7 +12933,7 @@ Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est aff
12717 12933
 
12718 12934
 ###### Article L526-7
12719 12935
 
12720
-La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :
12936
+La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
12721 12937
 
12722 12938
 1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;
12723 12939
 
... ...
@@ -12727,93 +12943,95 @@ La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration ef
12727 12943
 
12728 12944
 4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente.
12729 12945
 
12730
-Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, sa déclaration d'affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas, celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l'article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
12946
+Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
12731 12947
 
12732 12948
 ###### Article L526-8
12733 12949
 
12734
-Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
12950
+I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexé.
12735 12951
 
12736
-1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ;
12952
+En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, aucun état descriptif n'est établi.
12737 12953
 
12738
-2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ;
12954
+II.-La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
12739 12955
 
12740
-3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
12956
+Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
12741 12957
 
12742
-Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
12958
+Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité.
12743 12959
 
12744
-Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité.
12960
+###### Article L526-8-1
12745 12961
 
12746
-###### Article L526-9
12962
+Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.
12747 12963
 
12748
-L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien.L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
12964
+Sont de plein droit affectés, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.
12749 12965
 
12750
-L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
12966
+La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l'égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6.
12751 12967
 
12752
-Lorsque l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
12753
-
12754
-Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
12755
-
12756
-###### Article L526-10
12968
+###### Article L526-9
12757 12969
 
12758
-Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 526-8, tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel. L'évaluation par un notaire ne peut concerner qu'un bien immobilier.
12970
+L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
12759 12971
 
12760
-Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
12972
+L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
12761 12973
 
12762
-Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.
12974
+L'affectation ou le retrait d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l'accomplissement de ces formalités au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7.
12763 12975
 
12764
-En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée.
12976
+Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation ou du retrait.
12765 12977
 
12766 12978
 ###### Article L526-11
12767 12979
 
12768
-Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
12980
+Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
12769 12981
 
12770
-Lorsque l'affectation d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
12982
+Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article.
12771 12983
 
12772 12984
 Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
12773 12985
 
12774 12986
 ###### Article L526-12
12775 12987
 
12776
-La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
12988
+I.-La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7.
12777 12989
 
12778
-Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil : 1° Les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
12990
+Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
12991
+
12992
+1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
12779 12993
 
12780 12994
 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
12781 12995
 
12782
-Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
12996
+Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur.
12997
+
12998
+II.-Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité.
12999
+
13000
+Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
12783 13001
 
12784
-En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.
13002
+En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.
12785 13003
 
12786 13004
 ###### Article L526-13
12787 13005
 
12788 13006
 L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
12789 13007
 
12790
-Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
13008
+Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
12791 13009
 
12792 13010
 L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
12793 13011
 
12794 13012
 ###### Article L526-14
12795 13013
 
12796
-Le bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexés. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.
13014
+Le bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 pour y être annexés.
12797 13015
 
12798 13016
 En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de son bilan ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13.
12799 13017
 
12800 13018
 ###### Article L526-15
12801 13019
 
12802
-En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
13020
+En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
12803 13021
 
12804
-En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.
13022
+En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.
12805 13023
 
12806 13024
 ###### Article L526-16
12807 13025
 
12808
-Par dérogation à l'article L. 526-15, l'affectation ne cesse pas dès lors que l'un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l'activité professionnelle en fait porter la mention au registre où est déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.
13026
+Par dérogation à l'article L. 526-15, l'affectation ne cesse pas dès lors que l'un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l'activité professionnelle en fait porter la mention au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.
12809 13027
 
12810
-La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d'une déclaration de reprise au registre où est déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7.
13028
+La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d'une déclaration de reprise au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7.
12811 13029
 
12812 13030
 ###### Article L526-17
12813 13031
 
12814 13032
 I. ― L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation.
12815 13033
 
12816
-II. ― La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d'une déclaration de transfert au registre où est déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités.
13034
+II. ― La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d'une déclaration de transfert au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités.
12817 13035
 
12818 13036
 La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité.
12819 13037
 
... ...
@@ -12821,9 +13039,9 @@ III. ― La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un éta
12821 13039
 
12822 13040
 Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.
12823 13041
 
12824
-Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
13042
+Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
12825 13043
 
12826
-Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers auxquels la déclaration n'est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs, peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
13044
+Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers auxquels la déclaration n'est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs, peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
12827 13045
 
12828 13046
 A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
12829 13047
 
... ...
@@ -12837,7 +13055,7 @@ L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'
12837 13055
 
12838 13056
 Le tarif des formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt et de transfert des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 est fixé par décret.
12839 13057
 
12840
-La formalité de dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale.
13058
+La formalité de déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale.
12841 13059
 
12842 13060
 ###### Article L526-20
12843 13061
 
... ...
@@ -12969,7 +13187,7 @@ Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation
12969 13187
 
12970 13188
 La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
12971 13189
 
12972
-La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
13190
+La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code.
12973 13191
 
12974 13192
 ##### Article L611-6
12975 13193
 
... ...
@@ -12981,7 +13199,7 @@ La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministèr
12981 13199
 
12982 13200
 Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
12983 13201
 
12984
-Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
13202
+Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
12985 13203
 
12986 13204
 ##### Article L611-7
12987 13205
 
... ...
@@ -13087,7 +13305,7 @@ Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seu
13087 13305
 
13088 13306
 Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
13089 13307
 
13090
-Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
13308
+Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un suppléant.
13091 13309
 
13092 13310
 Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code.
13093 13311
 
... ...
@@ -13123,7 +13341,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédu
13123 13341
 
13124 13342
 Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
13125 13343
 
13126
-Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
13344
+Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un suppléant.
13127 13345
 
13128 13346
 Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
13129 13347
 
... ...
@@ -13153,7 +13371,7 @@ La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'iss
13153 13371
 
13154 13372
 #### Article L620-2
13155 13373
 
13156
-La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
13374
+La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
13157 13375
 
13158 13376
 A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur déjà soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
13159 13377
 
... ...
@@ -13179,7 +13397,7 @@ Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une ac
13179 13397
 
13180 13398
 A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
13181 13399
 
13182
-Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
13400
+Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
13183 13401
 
13184 13402
 Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
13185 13403
 
... ...
@@ -13501,7 +13719,7 @@ La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout pr
13501 13719
 
13502 13720
 Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
13503 13721
 
13504
-La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
13722
+La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
13505 13723
 
13506 13724
 Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
13507 13725
 
... ...
@@ -13869,7 +14087,7 @@ A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant conse
13869 14087
 
13870 14088
 ###### Article L626-12
13871 14089
 
13872
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.
14090
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans.
13873 14091
 
13874 14092
 ###### Article L626-13
13875 14093
 
... ...
@@ -13983,7 +14201,7 @@ I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commiss
13983 14201
 
13984 14202
 Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
13985 14203
 
13986
-Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
14204
+Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
13987 14205
 
13988 14206
 Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
13989 14207
 
... ...
@@ -14186,7 +14404,7 @@ La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite
14186 14404
 
14187 14405
 ##### Article L631-2
14188 14406
 
14189
-La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
14407
+La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
14190 14408
 
14191 14409
 A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
14192 14410
 
... ...
@@ -14228,6 +14446,8 @@ Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de
14228 14446
 
14229 14447
 Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
14230 14448
 
14449
+Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
14450
+
14231 14451
 ##### Article L631-8
14232 14452
 
14233 14453
 Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
... ...
@@ -14242,7 +14462,7 @@ Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouvertu
14242 14462
 
14243 14463
 ##### Article L631-9
14244 14464
 
14245
-L'article L. 621-4, à l'exception de la troisième phrase du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
14465
+L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
14246 14466
 
14247 14467
 Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire.
14248 14468
 
... ...
@@ -14270,7 +14490,7 @@ Les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du pe
14270 14490
 
14271 14491
 ##### Article L631-11
14272 14492
 
14273
-Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale.
14493
+La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
14274 14494
 
14275 14495
 En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure.
14276 14496
 
... ...
@@ -14420,7 +14640,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les p
14420 14640
 
14421 14641
 ##### Article L631-20-1
14422 14642
 
14423
-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
14643
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel
14424 14644
 
14425 14645
 ##### Article L631-21
14426 14646
 
... ...
@@ -14502,7 +14722,7 @@ La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activit
14502 14722
 
14503 14723
 ##### Article L640-2
14504 14724
 
14505
-La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
14725
+La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
14506 14726
 
14507 14727
 A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
14508 14728
 
... ...
@@ -14546,9 +14766,11 @@ I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'arti
14546 14766
 
14547 14767
 Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
14548 14768
 
14769
+Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
14770
+
14549 14771
 II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
14550 14772
 
14551
-Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire.. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
14773
+Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
14552 14774
 
14553 14775
 Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
14554 14776
 
... ...
@@ -14594,12 +14816,6 @@ Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du p
14594 14816
 
14595 14817
 Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
14596 14818
 
14597
-##### Article L641-2-1
14598
-
14599
-En l'absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L. 641-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée.
14600
-
14601
-Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
14602
-
14603 14819
 ##### Article L641-3
14604 14820
 
14605 14821
 Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
... ...
@@ -14608,7 +14824,7 @@ Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il
14608 14824
 
14609 14825
 Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
14610 14826
 
14611
-Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
14827
+Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
14612 14828
 
14613 14829
 ##### Article L641-4
14614 14830
 
... ...
@@ -14676,7 +14892,7 @@ L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en applic
14676 14892
 
14677 14893
 ##### Article L641-11
14678 14894
 
14679
-Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9.
14895
+Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article L. 631-11. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9.
14680 14896
 
14681 14897
 Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-8.
14682 14898
 
... ...
@@ -14865,7 +15081,7 @@ Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitur
14865 15081
 
14866 15082
 Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.
14867 15083
 
14868
-Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
15084
+Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
14869 15085
 
14870 15086
 Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.
14871 15087
 
... ...
@@ -15143,7 +15359,7 @@ Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article L. 641-
15143 15359
 
15144 15360
 ##### Article L644-2
15145 15361
 
15146
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée.
15362
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée.
15147 15363
 
15148 15364
 A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
15149 15365
 
... ...
@@ -15163,7 +15379,7 @@ Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou
15163 15379
 
15164 15380
 ##### Article L644-5
15165 15381
 
15166
-Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.
15382
+Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
15167 15383
 
15168 15384
 Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
15169 15385
 
... ...
@@ -15175,7 +15391,7 @@ A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé,
15175 15391
 
15176 15392
 ##### Article L645-1
15177 15393
 
15178
-Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
15394
+Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
15179 15395
 
15180 15396
 La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6.
15181 15397
 
... ...
@@ -15187,8 +15403,6 @@ La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteu
15187 15403
 
15188 15404
 ##### Article L645-3
15189 15405
 
15190
-Le débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut, par le même acte, solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.
15191
-
15192 15406
 Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.
15193 15407
 
15194 15408
 L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.
... ...
@@ -15223,7 +15437,7 @@ Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alin
15223 15437
 
15224 15438
 ##### Article L645-9
15225 15439
 
15226
-A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.
15440
+A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.
15227 15441
 
15228 15442
 La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.
15229 15443
 
... ...
@@ -15303,17 +15517,17 @@ La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou
15303 15517
 
15304 15518
 ##### Article L653-3
15305 15519
 
15306
-I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
15520
+I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
15307 15521
 
15308 15522
 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
15309 15523
 
15310
-2° Abrogé.
15524
+2° (Abrogé).
15311 15525
 
15312 15526
 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
15313 15527
 
15314 15528
 II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
15315 15529
 
15316
-1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
15530
+1° (Abrogé)
15317 15531
 
15318 15532
 2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
15319 15533
 
... ...
@@ -15752,7 +15966,7 @@ Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne s
15752 15966
 
15753 15967
 #### Article L670-1-1
15754 15968
 
15755
-Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.
15969
+Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.
15756 15970
 
15757 15971
 Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement :
15758 15972
 
... ...
@@ -15785,7 +15999,7 @@ Outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les créanciers recouvrent égalem
15785 15999
 
15786 16000
 #### Article L670-6
15787 16001
 
15788
-Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé.
16002
+Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
15789 16003
 
15790 16004
 #### Article L670-7
15791 16005
 
... ...
@@ -16043,9 +16257,11 @@ Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion du
16043 16257
 
16044 16258
 #### Article L710-1
16045 16259
 
16046
-Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
16260
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration.
16261
+
16262
+Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement utiles à l'accomplissement de ses missions. Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin.
16047 16263
 
16048
-A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :
16264
+A cet effet, chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :
16049 16265
 
16050 16266
 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ;
16051 16267
 
... ...
@@ -16057,19 +16273,19 @@ A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut as
16057 16273
 
16058 16274
 5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;
16059 16275
 
16060
-6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de ses autres missions ;
16276
+6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utiles pour l'accomplissement de ses autres missions ;
16061 16277
 
16062 16278
 7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative.
16063 16279
 
16064
-Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
16280
+Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie locales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.
16065 16281
 
16066
-CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale.
16282
+CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale.
16067 16283
 
16068
-Les chambres de commerce et d'industrie de région bénéficient des impositions de toute nature qui leur sont affectées par la loi.
16284
+Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
16069 16285
 
16070
-Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre assurées par :
16286
+Les ressources des établissements publics du réseau sont assurées par :
16071 16287
 
16072
-1° Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;
16288
+1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;
16073 16289
 
16074 16290
 2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ;
16075 16291
 
... ...
@@ -16077,7 +16293,7 @@ Les ressources des établissements publics du réseau sont en outre assurées pa
16077 16293
 
16078 16294
 4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis.
16079 16295
 
16080
-Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes.
16296
+Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.
16081 16297
 
16082 16298
 Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
16083 16299
 
... ...
@@ -16091,7 +16307,7 @@ Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création
16091 16307
 
16092 16308
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
16093 16309
 
16094
-La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d'industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales à l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
16310
+La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d'industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales à l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales. Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole.
16095 16311
 
16096 16312
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
16097 16313
 
... ...
@@ -16129,7 +16345,9 @@ A ce titre :
16129 16345
 
16130 16346
 3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l'exercice de leurs missions ;
16131 16347
 
16132
-4° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8, au recrutement des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle. Elles recrutent et gèrent les agents de droit privé et, le cas échéant, de droit public nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires.
16348
+3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ;
16349
+
16350
+4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
16133 16351
 
16134 16352
 Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.
16135 16353
 
... ...
@@ -16167,13 +16385,15 @@ A ce titre :
16167 16385
 
16168 16386
 3° Elles sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ;
16169 16387
 
16170
-4° Elles peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l'Etat, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics. Elles recrutent et gèrent à cet effet les agents de droit privé nécessaires au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux.
16388
+4° Elles peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l'Etat, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics.
16389
+
16390
+Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions.
16171 16391
 
16172 16392
 Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique.
16173 16393
 
16174 16394
 ###### Article L711-8
16175 16395
 
16176
-Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l' article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription.
16396
+Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie régionale pour l'activité du réseau dans leur circonscription, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l'article L. 4251-18 du même code. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription.
16177 16397
 
16178 16398
 A ce titre, elles :
16179 16399
 
... ...
@@ -16183,15 +16403,17 @@ A ce titre, elles :
16183 16403
 
16184 16404
 3° Adoptent, dans des domaines d'activités ou d'équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
16185 16405
 
16186
-4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels et avec le schéma régional mentionné au 1°, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à CCI France, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ;
16406
+4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu'elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 712-2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d'organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d'industrie d'assurer ses missions de proximité ;
16187 16407
 
16188
-5° Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France rattachées après avis de leur président et gèrent leur situation statutaire. Les dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées ;
16408
+5° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. Les dépenses de rémunération des personnels ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées ;
16189 16409
 
16190 16410
 6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d'appui et de soutien ainsi que toute autre mission pouvant faire l'objet d'une mutualisation et figurant dans le schéma régional d'organisation des missions, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d'Etat ;
16191 16411
 
16192 16412
 7° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières ;
16193 16413
 
16194
-8° Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription.
16414
+8° Peuvent passer, pour leur propre compte ou, dans leur circonscription, pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elles peuvent assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte des chambres territoriales ou départementales de leur circonscription ;
16415
+
16416
+9° Etablissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort.
16195 16417
 
16196 16418
 ###### Article L711-9
16197 16419
 
... ...
@@ -16245,11 +16467,11 @@ Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France exercen
16245 16467
 
16246 16468
 ###### Article L711-15
16247 16469
 
16248
-CCI France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
16470
+CCI France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, seul établissement du réseau habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
16249 16471
 
16250 16472
 Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région.
16251 16473
 
16252
-Le financement de son fonctionnement ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par délibération de CCI France constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.
16474
+Le financement des dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par délibération de CCI France constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.
16253 16475
 
16254 16476
 Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.
16255 16477
 
... ...
@@ -16263,21 +16485,29 @@ A ce titre :
16263 16485
 
16264 16486
 2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;
16265 16487
 
16266
-3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;
16488
+3° Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;
16267 16489
 
16268 16490
 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;
16269 16491
 
16270 16492
 5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ;
16271 16493
 
16272
-6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;
16494
+6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l'article L. 2221-1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2, L. 1251-6, L. 2253-1, L. 4625-2, L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;
16495
+
16496
+Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ;
16497
+
16498
+Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ;
16273 16499
 
16274
-7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
16500
+7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
16275 16501
 
16276 16502
 8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
16277 16503
 
16278 16504
 9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux ;
16279 16505
 
16280
-10° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Ce fonds est destiné à financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau. Il bénéficie à ce titre d'une contribution versée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts.
16506
+10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712-2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713-13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l'assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;
16507
+
16508
+11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier.
16509
+
16510
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
16281 16511
 
16282 16512
 ##### Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
16283 16513
 
... ...
@@ -16367,17 +16597,25 @@ Le décompte des votes à CCI France s'effectue dans des conditions fixées par
16367 16597
 
16368 16598
 ##### Article L712-2
16369 16599
 
16370
-Il est pourvu aux dépenses ordinaires du réseau au moyen des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région.
16600
+Un contrat d'objectifs et de performance associant l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
16601
+
16602
+Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
16603
+
16604
+Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711-8 et L. 711-16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
16605
+
16606
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions.
16371 16607
 
16372 16608
 ##### Article L712-6
16373 16609
 
16374
-Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.
16610
+Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.
16375 16611
 
16376 16612
 Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
16377 16613
 
16378 16614
 ##### Article L712-7
16379 16615
 
16380
-L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
16616
+L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
16617
+
16618
+L'autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d'un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement.
16381 16619
 
16382 16620
 ##### Article L712-8
16383 16621
 
... ...
@@ -16387,9 +16625,11 @@ Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au co
16387 16625
 
16388 16626
 Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
16389 16627
 
16390
-Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.
16628
+Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de son bureau ou de son assemblée générale et nommer une commission provisoire.
16629
+
16630
+Au besoin, il est recouru à la dissolution du bureau ou de l'assemblée générale de l'établissement par décision de l'autorité compétente.
16391 16631
 
16392
-Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente.
16632
+Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d'industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France.
16393 16633
 
16394 16634
 ##### Article L712-10
16395 16635
 
... ...
@@ -16401,17 +16641,23 @@ L'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs
16401 16641
 
16402 16642
 ##### Article L712-11
16403 16643
 
16404
-I. ― La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.
16644
+Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
16645
+
16646
+Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat.
16647
+
16648
+##### Article L712-11-1
16649
+
16650
+Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
16405 16651
 
16406
-II. ― Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.
16652
+Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
16407 16653
 
16408
-III. ― Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
16654
+En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
16409 16655
 
16410 16656
 ##### Article L712-12
16411 16657
 
16412 16658
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'Etat.
16413 16659
 
16414
-#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires
16660
+#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
16415 16661
 
16416 16662
 ##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
16417 16663
 
... ...
@@ -16419,7 +16665,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
16419 16665
 
16420 16666
 I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans.
16421 16667
 
16422
-Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats.
16668
+Nul ne peut exercer la fonction de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d'une mandature continue d'exercer celui-ci jusqu'à son terme.
16423 16669
 
16424 16670
 Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11.
16425 16671
 
... ...
@@ -16499,77 +16745,19 @@ Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvelleme
16499 16745
 
16500 16746
 III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial.
16501 16747
 
16502
-##### Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
16503
-
16504
-###### Article L713-6
16505
-
16506
-Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans le ressort de chaque tribunal de commerce.
16507
-
16508
-###### Article L713-7
16509
-
16510
-Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :
16511
-
16512
-1° A titre personnel :
16513
-
16514
-a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et situés dans le ressort du tribunal de commerce, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
16515
-
16516
-b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers situés dans ce ressort ;
16517
-
16518
-c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
16519
-
16520
-d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans ce ressort, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans ce ressort, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans ce ressort et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
16521
-
16522
-e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;
16523
-
16524
-2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
16525
-
16526
-a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans ce ressort ;
16527
-
16528
-b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans ce ressort d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quel que soit le ressort dans lequel ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
16529
-
16530
-c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans ce ressort d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
16531
-
16532
-3° Les cadres qui, employés dans ce ressort par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
16533
-
16534
-###### Article L713-8
16535
-
16536
-Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
16537
-
16538
-###### Article L713-9
16539
-
16540
-Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16541
-
16542
-Ils doivent en outre :
16543
-
16544
-1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;
16545
-
16546
-2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
16547
-
16548
-3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
16549
-
16550
-4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
16551
-
16552
-5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
16553
-
16554
-###### Article L713-10
16555
-
16556
-Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-7.
16557
-
16558
-##### Section 3 : Dispositions communes
16748
+##### Section 3
16559 16749
 
16560 16750
 ###### Article L713-11
16561 16751
 
16562
-Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.
16563
-
16564 16752
 Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services.
16565 16753
 
16566 16754
 Au sein de ces catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.
16567 16755
 
16568
-Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
16756
+Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
16569 16757
 
16570 16758
 ###### Article L713-12
16571 16759
 
16572
-I. - Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe.
16760
+I. - Abrogé.
16573 16761
 
16574 16762
 II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16575 16763
 
... ...
@@ -16591,13 +16779,11 @@ Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret
16591 16779
 
16592 16780
 Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
16593 16781
 
16594
-Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
16595
-
16596
-Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.
16782
+Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique.
16597 16783
 
16598 16784
 ###### Article L713-16
16599 16785
 
16600
-Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
16786
+Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
16601 16787
 
16602 16788
 Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, départementales d'Ile-de-France et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16603 16789
 
... ...
@@ -16607,17 +16793,17 @@ Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs s
16607 16793
 
16608 16794
 ###### Article L713-17
16609 16795
 
16610
-Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.
16796
+Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.
16611 16797
 
16612 16798
 Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
16613 16799
 
16614
-Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
16800
+Les recours contre les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
16615 16801
 
16616 16802
 Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
16617 16803
 
16618 16804
 ###### Article L713-18
16619 16805
 
16620
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
16806
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
16621 16807
 
16622 16808
 ### TITRE II : Du tribunal de commerce.
16623 16809
 
... ...
@@ -16753,7 +16939,7 @@ Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant
16753 16939
 
16754 16940
 ####### Article L722-6-1
16755 16941
 
16756
-Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
16942
+Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
16757 16943
 
16758 16944
 Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
16759 16945
 
... ...
@@ -16893,7 +17079,7 @@ Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou par
16893 17079
 
16894 17080
 Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
16895 17081
 
16896
-1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
17082
+1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
16897 17083
 
16898 17084
 2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.
16899 17085
 
... ...
@@ -16901,7 +17087,7 @@ Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction
16901 17087
 
16902 17088
 Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
16903 17089
 
16904
-1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
17090
+1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ou de leur mandat ;
16905 17091
 
16906 17092
 2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
16907 17093
 
... ...
@@ -16909,8 +17095,6 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du coll
16909 17095
 
16910 17096
 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
16911 17097
 
16912
-Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18.
16913
-
16914 17098
 ###### Article L723-3
16915 17099
 
16916 17100
 La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire.
... ...
@@ -16923,23 +17107,23 @@ Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas d
16923 17107
 
16924 17108
 Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
16925 17109
 
16926
-1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
17110
+1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
16927 17111
 
16928 17112
 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
16929 17113
 
16930
-3° A l'égard desquelles une procédure, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
17114
+3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
16931 17115
 
16932
-4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure, redressement ou de liquidation judiciaires ;
17116
+4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
16933 17117
 
16934
-5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
17118
+4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ;
17119
+
17120
+5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
16935 17121
 
16936 17122
 Sont également éligibles les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret.
16937 17123
 
16938 17124
 ###### Article L723-7
16939 17125
 
16940
-Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
16941
-
16942
-Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat dans ce tribunal.
17126
+Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
16943 17127
 
16944 17128
 Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.
16945 17129
 
... ...
@@ -16947,9 +17131,9 @@ Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civi
16947 17131
 
16948 17132
 ###### Article L723-9
16949 17133
 
16950
-Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
17134
+Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.
16951 17135
 
16952
-Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.
17136
+Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16953 17137
 
16954 17138
 ###### Article L723-10
16955 17139
 
... ...
@@ -18487,7 +18671,7 @@ Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15
18487 18671
 
18488 18672
 ##### Article L820-1
18489 18673
 
18490
-I. – Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
18674
+I. – Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
18491 18675
 
18492 18676
 II. – Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.
18493 18677
 
... ...
@@ -18503,7 +18687,7 @@ III. – Pour l'application du présent titre les termes : " entité d'intérêt
18503 18687
 
18504 18688
 5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
18505 18689
 
18506
-6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret : (1)
18690
+6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret :
18507 18691
 
18508 18692
 a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;
18509 18693
 
... ...
@@ -18523,6 +18707,12 @@ f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'artic
18523 18707
 
18524 18708
 9° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
18525 18709
 
18710
+##### Article L820-1-1
18711
+
18712
+L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
18713
+
18714
+Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
18715
+
18526 18716
 ##### Article L820-2
18527 18717
 
18528 18718
 Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux dispositions du présent titre.
... ...
@@ -18599,7 +18789,7 @@ Le Haut conseil exerce les missions suivantes :
18599 18789
 
18600 18790
 7° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;
18601 18791
 
18602
-8° Il statue comme instance d'appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 824-9 en matière de contentieux des honoraires ;
18792
+8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l'article L. 823-18-1 ;
18603 18793
 
18604 18794
 9° Il coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
18605 18795
 
... ...
@@ -18695,7 +18885,7 @@ Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compag
18695 18885
 
18696 18886
 Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
18697 18887
 
18698
-Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
18888
+Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, après avis de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
18699 18889
 
18700 18890
 Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
18701 18891
 
... ...
@@ -18803,9 +18993,9 @@ III.-Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de
18803 18993
 
18804 18994
 Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821-1.
18805 18995
 
18806
-Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article L. 821-2.
18996
+Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article L. 821-2 dans un délai fixé par décret. A défaut d'élaboration par la commission d'un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration.
18807 18997
 
18808
-Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18998
+Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes rendu dans un délai fixé par décret. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18809 18999
 
18810 19000
 ###### Article L821-15
18811 19001
 
... ...
@@ -18931,25 +19121,23 @@ Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
18931 19121
 
18932 19122
 2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
18933 19123
 
18934
-3° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
19124
+3° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
18935 19125
 
18936 19126
 ###### Article L822-11
18937 19127
 
18938 19128
 I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
18939 19129
 
18940
-II.-Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.
19130
+II.-Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
18941 19131
 
18942
-Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées.
19132
+Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées.
18943 19133
 
18944
-III.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.
18945
-
18946
-Il est interdit aux membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes de fournir directement ou indirectement ces mêmes services à la personne ou à l'entité dont les comptes sont certifiés. Il est également interdit à ces membres de fournir aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.
19134
+III.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.
18947 19135
 
18948 19136
 ###### Article L822-11-1
18949 19137
 
18950 19138
 I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
18951 19139
 
18952
-II.-Le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit à une personne ou une entité qui contrôle celle-ci ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, un service autre que la certification des comptes qui n'est pas interdit par le code de déontologie.
19140
+II.-(Abrogé).
18953 19141
 
18954 19142
 ###### Article L822-11-2
18955 19143
 
... ...
@@ -18991,6 +19179,8 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions légis
18991 19179
 
18992 19180
 Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
18993 19181
 
19182
+Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel.
19183
+
18994 19184
 Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
18995 19185
 
18996 19186
 ###### Article L822-16
... ...
@@ -19039,6 +19229,10 @@ Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent p
19039 19229
 
19040 19230
 Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.
19041 19231
 
19232
+###### Article L823-2-1
19233
+
19234
+Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
19235
+
19042 19236
 ###### Article L823-3
19043 19237
 
19044 19238
 Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
... ...
@@ -19141,6 +19335,10 @@ Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionné
19141 19335
 
19142 19336
 Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
19143 19337
 
19338
+###### Article L823-12-2
19339
+
19340
+Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-3-2.
19341
+
19144 19342
 ###### Article L823-13
19145 19343
 
19146 19344
 A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.
... ...
@@ -19205,7 +19403,7 @@ III.-Le Haut conseil peut, à la demande du commissaire aux comptes, autoriser c
19205 19403
 
19206 19404
 ###### Article L823-18-1
19207 19405
 
19208
-Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.
19406
+Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.
19209 19407
 
19210 19408
 ##### Section 4 : Du comité spécialisé
19211 19409
 
... ...
@@ -19351,7 +19549,7 @@ d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, l
19351 19549
 - un million d'euros ;
19352 19550
 - lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
19353 19551
 
19354
-e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, la somme de 1 millions euros.
19552
+e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme de un million d'euros.
19355 19553
 
19356 19554
 En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.
19357 19555
 
... ...
@@ -19389,9 +19587,9 @@ Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquête
19389 19587
 
19390 19588
 Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
19391 19589
 
19392
-1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; ils peuvent en exiger une copie ;
19590
+1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;
19393 19591
 
19394
-2° Obtenir de toute personne tout document ou information lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; ils peuvent en exiger une copie ;
19592
+2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;
19395 19593
 
19396 19594
 3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
19397 19595
 
... ...
@@ -19423,39 +19621,15 @@ A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rap
19423 19621
 
19424 19622
 La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
19425 19623
 
19426
-Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse au Haut conseil avec les observations de la personne intéressée. Le Haut conseil, statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, désigne la formation compétente pour statuer, conformément aux dispositions de l'article L. 824-10. Cette décision est notifiée à la personne poursuivie.
19427
-
19428
-###### Article L824-9
19429
-
19430
-Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.
19431
-
19432
-La commission est composée de la façon suivante :
19433
-
19434
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
19435
-
19436
-2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
19437
-
19438
-3° Un membre de l'enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
19439
-
19440
-4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;
19441
-
19442
-5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
19443
-
19444
-Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mandat.
19445
-
19446
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
19624
+Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée.
19447 19625
 
19448 19626
 ###### Article L824-10
19449 19627
 
19450
-I.-Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes.
19451
-
19452
-II.-La commission régionale de discipline connaît de l'action intentée contre un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
19453
-
19454
-III.-Par dérogation aux dispositions du II, le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée contre un commissaire aux comptes lorsque ce dernier est mis en cause en même temps qu'une personne mentionnée au II de l'article L. 824-1, ou lorsque le Haut conseil le décide en raison de la nature des griefs, de leur gravité, de la complexité de l'affaire ou des nécessités de la bonne administration.
19628
+Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes.
19455 19629
 
19456 19630
 ###### Article L824-11
19457 19631
 
19458
-La formation compétente pour statuer convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
19632
+La formation restreinte convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
19459 19633
 
19460 19634
 Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du rapporteur général.
19461 19635
 
... ...
@@ -19463,13 +19637,15 @@ L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne int
19463 19637
 
19464 19638
 La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
19465 19639
 
19640
+Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu.
19641
+
19466 19642
 Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
19467 19643
 
19468
-Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Toutefois, lorsque l'audience se tient devant la commission régionale de discipline, il peut y participer par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il expose ses conclusions oralement.
19644
+Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Il expose ses conclusions oralement.
19469 19645
 
19470 19646
 Il peut proposer une ou plusieurs des sanctions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3.
19471 19647
 
19472
-La formation délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.
19648
+La formation restreinte délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.
19473 19649
 
19474 19650
 ##### Section 3 : Des décisions et des voies de recours
19475 19651
 
... ...
@@ -19493,7 +19669,7 @@ Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
19493 19669
 
19494 19670
 ###### Article L824-13
19495 19671
 
19496
-La décision de la commission régionale de discipline ou du Haut conseil est publiée sur le site internet du Haut conseil. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'ils désignent, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
19672
+La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
19497 19673
 
19498 19674
 La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
19499 19675
 
... ...
@@ -19503,7 +19679,7 @@ La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonsta
19503 19679
 
19504 19680
 La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.
19505 19681
 
19506
-Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet.
19682
+Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.
19507 19683
 
19508 19684
 Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I de l'article L. 824-3.
19509 19685
 
... ...
@@ -19899,6 +20075,10 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
19899 20075
 
19900 20076
 Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.
19901 20077
 
20078
+##### Article L921-3
20079
+
20080
+Pour l'application de l'article L. 123-32, les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ”.
20081
+
19902 20082
 ##### Article L921-4
19903 20083
 
19904 20084
 A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
... ...
@@ -21142,23 +21322,27 @@ I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les
21142 21322
 
21143 21323
 L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
21144 21324
 
21325
+L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21326
+
21145 21327
 L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
21146 21328
 
21147 21329
 Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
21148 21330
 
21149
-L'article L. 153-1 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
21331
+Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21150 21332
 
21151
-2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.
21333
+Les articles L. 151-1 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
21152 21334
 
21153
-Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;
21335
+L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21336
+
21337
+2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-27-1, L. 225-79-2, L. 225-245-1, L. 227-2, L. 227-2-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.
21154 21338
 
21155
-L'article L. 228-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 ;
21339
+Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;
21156 21340
 
21157 21341
 Les articles L. 228-39, L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 228-51, L. 228-53, L. 228-54, L. 228-58, L. 228-59, L. 228-61, L. 228-65, L. 228-73, L. 228-77 et L. 228-79 à L. 228-81 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 ;
21158 21342
 
21159
-L'article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 (1) ;
21343
+Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée ;
21160 21344
 
21161
-Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-235 et L. 226-10-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ;
21345
+Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 , L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ;
21162 21346
 
21163 21347
 Les articles L. 225-35-14 et L. 225-145 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 ;
21164 21348
 
... ...
@@ -21166,6 +21350,10 @@ Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont applicables dans leur r
21166 21350
 
21167 21351
 Les articles L. 225-100-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
21168 21352
 
21353
+Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21354
+
21355
+Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-23, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-64, L. 225-71, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-82-2, L. 225-85, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-96, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-2-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 et L. 232-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21356
+
21169 21357
 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
21170 21358
 
21171 21359
 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
... ...
@@ -21395,206 +21583,109 @@ Articles L. 490-1 à L. 490-8</td>
21395 21583
  <tr>
21396 21584
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21397 21585
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
21398
-  <th></th>
21399 21586
  </tr>
21400 21587
  <tr>
21401 21588
   <td>Articles L. 511-1 à L. 511-25</td>
21402 21589
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21403
-  <td align="left"/>
21404 21590
  </tr>
21405 21591
  <tr>
21406
-<td>
21407
-
21408
-Articles L. 511-26 à L. 511-30</td>
21592
+  <td>Articles L. 511-26 à L. 511-30</td>
21409 21593
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21410
-  <td align="left"/>
21411 21594
  </tr>
21412 21595
  <tr>
21413
-<td>
21414
-
21415
-Article L. 511-31</td>
21596
+  <td>Article L. 511-31</td>
21416 21597
   <td>la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
21417
-  <td align="left"/>
21418 21598
  </tr>
21419 21599
  <tr>
21420
-<td>
21421
-
21422
-Articles L. 511-32 à L. 511-37</td>
21600
+  <td>Articles L. 511-32 à L. 511-37</td>
21423 21601
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21424
-  <td align="left"/>
21425 21602
  </tr>
21426 21603
  <tr>
21427
-<td>
21428
-
21429
-Articles L. 511-38 à L. 511-81</td>
21604
+  <td>Articles L. 511-38 à L. 511-81</td>
21430 21605
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21431
-  <td align="left"/>
21432 21606
  </tr>
21433 21607
  <tr>
21434
-<td>
21435
-
21436
-Articles L. 512-1 à L. 512-8</td>
21608
+  <td>Articles L. 512-1 à L. 512-8</td>
21437 21609
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21438
-  <td align="left"/>
21439 21610
  </tr>
21440 21611
  <tr>
21441
-<td>
21442
-
21443
-Article L. 521-1</td>
21612
+  <td>Article L. 521-1</td>
21444 21613
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21445
-  <td align="left"/>
21446 21614
  </tr>
21447 21615
  <tr>
21448
-<td>
21449
-
21450
-Article L. 521-3</td>
21616
+  <td>Article L. 521-3</td>
21451 21617
   <td>l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés</td>
21452
-  <td align="left"/>
21453 21618
  </tr>
21454 21619
  <tr>
21455
-<td>
21456
-
21457
-Articles L. 523-1 à L. 523-8</td>
21620
+  <td>Articles L. 523-1 à L. 523-8</td>
21458 21621
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21459
-  <td align="left"/>
21460 21622
  </tr>
21461 21623
  <tr>
21462
-<td>
21463
-
21464
-Article L. 523-9</td>
21624
+  <td>Article L. 523-9</td>
21465 21625
   <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement</td>
21466
-  <td align="left"/>
21467 21626
  </tr>
21468 21627
  <tr>
21469
-<td>
21470
-
21471
-Articles L. 523-10 à L. 523-15</td>
21628
+  <td>Articles L. 523-10 à L. 523-15</td>
21472 21629
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21473
-  <td align="left"/>
21474 21630
  </tr>
21475 21631
  <tr>
21476
-<td>
21477
-
21478
-Articles L. 524-1 à L. 524-6</td>
21632
+  <td>Articles L. 524-1 à L. 524-6</td>
21479 21633
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21480
-  <td align="left"/>
21481 21634
  </tr>
21482 21635
  <tr>
21483
-<td>
21484
-
21485
-Article L. 524-7</td>
21636
+  <td>Article L. 524-7</td>
21486 21637
   <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement</td>
21487
-  <td align="left"/>
21488 21638
  </tr>
21489 21639
  <tr>
21490
-<td>
21491
-
21492
-Articles L. 524-8 à L. 524-19</td>
21640
+  <td>Articles L. 524-8 à L. 524-19</td>
21493 21641
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21494
-  <td align="left"/>
21495 21642
  </tr>
21496 21643
  <tr>
21497
-<td>
21498
-
21499
-Articles L. 525-1 à L. 525-4</td>
21644
+  <td>Articles L. 525-1 à L. 525-4</td>
21500 21645
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21501
-  <td align="left"/>
21502 21646
  </tr>
21503 21647
  <tr>
21504
-<td>
21505
-
21506
-Articles L. 525-5 et L. 525-6</td>
21648
+  <td>Articles L. 525-5 et L. 525-6</td>
21507 21649
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations</td>
21508
-  <td align="left"/>
21509 21650
  </tr>
21510 21651
  <tr>
21511
-<td>
21512
-
21513
-Articles L. 525-7 à L. 525-20</td>
21652
+  <td>Articles L. 525-7 à L. 525-20</td>
21514 21653
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
21515
-  <td align="left"/>
21516 21654
  </tr>
21517 21655
  <tr>
21518
-<td>
21519
-
21520
-Articles L. 526-1 à L. 526-3</td>
21656
+  <td>Articles L. 526-1 à L. 526-3</td>
21521 21657
   <td>la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie</td>
21522
-  <td align="left"/>
21523
- </tr>
21524
- <tr>
21525
-<td>
21526
-
21527
-Article L. 526-6</td>
21528
-  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
21529
-  <td align="left"/>
21530 21658
  </tr>
21531 21659
  <tr>
21532
-<td>
21533
-
21534
-Articles L. 526-7 à L. 526-11</td>
21535
-  <td>la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises</td>
21536
-  <td align="left"/>
21660
+  <td>Articles L. 526-5-1 à L. 526-17</td>
21661
+  <td>la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21537 21662
  </tr>
21538 21663
  <tr>
21539
-<td>
21540
-
21541
-Articles L. 526-12 et L. 526-13</td>
21664
+  <td>Article L. 526-18</td>
21542 21665
   <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
21543
-  <td align="left"/>
21544 21666
  </tr>
21545 21667
  <tr>
21546
-<td>
21547
-
21548
-Articles L. 526-14 à L. 526-17</td>
21549
-  <td>la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises</td>
21550
-  <td align="left"/>
21551
- </tr>
21552
- <tr>
21553
-<td>
21554
-
21555
-Article L. 526-18</td>
21556
-  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
21557
-  <td align="left"/>
21558
- </tr>
21559
- <tr>
21560
-<td>
21561
-
21562
-Article L. 526-19</td>
21563
-  <td>la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises</td>
21564
-  <td align="left"/>
21668
+  <td>Article L. 526-19</td>
21669
+  <td>la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21565 21670
  </tr>
21566 21671
  <tr>
21567
-<td>
21568
-
21569
-Articles L. 526-20 et L. 526-21</td>
21672
+  <td>Articles L. 526-20 et L. 526-21</td>
21570 21673
   <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
21571
-  <td align="left"/>
21572 21674
  </tr>
21573 21675
  <tr>
21574
-<td>
21575
-
21576
-Article L. 527-1</td>
21676
+  <td>Article L. 527-1</td>
21577 21677
   <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21578
-  <td align="left"/>
21579 21678
  </tr>
21580 21679
  <tr>
21581
-<td>
21582
-
21583
-Articles L. 527-2 et L. 527-3</td>
21680
+  <td>Articles L. 527-2 et L. 527-3</td>
21584 21681
   <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks</td>
21585
-  <td align="left"/>
21586 21682
  </tr>
21587 21683
  <tr>
21588
-<td>
21589
-
21590
-Article L. 527-4</td>
21684
+  <td>Article L. 527-4</td>
21591 21685
   <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21592
-  <td align="left"/>
21593 21686
  </tr>
21594 21687
  <tr>
21595
-<td>
21596
-
21597
-Articles L. 527-5 à L. 527-9</td>
21688
+  <td>Articles L. 527-5 à L. 527-9</td>
21598 21689
   <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks</td>
21599 21690
  </tr>
21600 21691
 </tbody></table>
... ...
@@ -21603,14 +21694,29 @@ Articles L. 527-5 à L. 527-9</td>
21603 21694
 
21604 21695
 a) Le titre Ier ;
21605 21696
 
21697
+Les articles L. 611-5 et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21698
+
21606 21699
 b) Au titre II : les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
21607 21700
 
21701
+Les articles L. 620-1, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21702
+
21608 21703
 c) Le titre III ;
21609 21704
 
21610
-d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
21705
+Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21706
+
21707
+d) Au titre IV :
21708
+
21709
+- le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21710
+- le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1 et de l'article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21711
+- le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21712
+- le chapitre III ;
21713
+- le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21714
+- le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
21611 21715
 
21612 21716
 e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ;
21613 21717
 
21718
+L'article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
21719
+
21614 21720
 L'article L. 654-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
21615 21721
 
21616 21722
 f) Le titre VI, à l'exception de l'article L. 662-7 ;
... ...
@@ -21657,7 +21763,7 @@ II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et
21657 21763
  </tr>
21658 21764
  <tr>
21659 21765
   <td>L. 811-8</td>
21660
-  <td>l' ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015</td>
21766
+  <td>l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015</td>
21661 21767
  </tr>
21662 21768
  <tr>
21663 21769
   <td>L. 811-9</td>
... ...
@@ -21665,9 +21771,7 @@ II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et
21665 21771
  </tr>
21666 21772
  <tr>
21667 21773
   <td>L. 811-10</td>
21668
-  <td>la
21669
-loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
21670
-de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21774
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21671 21775
  </tr>
21672 21776
  <tr>
21673 21777
 <td/>
... ...
@@ -21691,8 +21795,7 @@ de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21691 21795
  </tr>
21692 21796
  <tr>
21693 21797
   <td>L. 811-12</td>
21694
-  <td>l'
21695
-ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
21798
+  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
21696 21799
  </tr>
21697 21800
  <tr>
21698 21801
 <td/>
... ...
@@ -21708,9 +21811,7 @@ ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
21708 21811
  </tr>
21709 21812
  <tr>
21710 21813
   <td>L. 811-15-1</td>
21711
-  <td>la
21712
-loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
21713
-de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21814
+  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21714 21815
  </tr>
21715 21816
  <tr>
21716 21817
 <td/>
... ...
@@ -21718,7 +21819,7 @@ de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21718 21819
  </tr>
21719 21820
  <tr>
21720 21821
   <td>L. 814-1</td>
21721
-  <td>l' ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015</td>
21822
+  <td>l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015</td>
21722 21823
  </tr>
21723 21824
  <tr>
21724 21825
   <td>L. 814-1-1</td>
... ...
@@ -21842,9 +21943,13 @@ de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21842 21943
   <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
21843 21944
  </tr>
21844 21945
  <tr>
21845
-  <td>L. 822-1-7 à L. 822-10</td>
21946
+  <td>L. 822-1-7 à L. 822-9</td>
21846 21947
   <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
21847 21948
  </tr>
21949
+ <tr>
21950
+  <td>L. 822-10</td>
21951
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21952
+ </tr>
21848 21953
  <tr>
21849 21954
   <td>L. 822-11</td>
21850 21955
   <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
... ...
@@ -21861,9 +21966,17 @@ de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21861 21966
   <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
21862 21967
  </tr>
21863 21968
  <tr>
21864
-  <td>L. 823-2 et L. 823-3</td>
21969
+  <td>L. 823-2</td>
21865 21970
   <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
21866 21971
  </tr>
21972
+ <tr>
21973
+  <td>L. 823-2-1 et L. 823-2-2</td>
21974
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21975
+ </tr>
21976
+ <tr>
21977
+  <td>L. 823-3</td>
21978
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21979
+ </tr>
21867 21980
  <tr>
21868 21981
   <td>L. 823-3-1</td>
21869 21982
   <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
... ...
@@ -21877,7 +21990,15 @@ de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21877 21990
   <td>L'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017</td>
21878 21991
  </tr>
21879 21992
  <tr>
21880
-  <td>L. 823-11 à L. 823-14</td>
21993
+  <td>L. 823-11 et L. 823-12</td>
21994
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
21995
+ </tr>
21996
+ <tr>
21997
+  <td>L. 823-12-1</td>
21998
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21999
+ </tr>
22000
+ <tr>
22001
+  <td>L. 823-13 et L. 823-14</td>
21881 22002
   <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
21882 22003
  </tr>
21883 22004
  <tr>
... ...
@@ -21900,8 +22021,12 @@ de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21900 22021
   <td align="center" colspan="2">Chapitre IV</td>
21901 22022
  </tr>
21902 22023
  <tr>
21903
-  <td>L. 824-1 à L. 824-3</td>
21904
-  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22024
+  <td>L. 824-1 et L. 824-2</td>
22025
+  <td>L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
22026
+ </tr>
22027
+ <tr>
22028
+  <td>L. 824-3</td>
22029
+  <td>La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
21905 22030
  </tr>
21906 22031
  <tr>
21907 22032
   <td>L. 824-4</td>
... ...
@@ -21924,8 +22049,12 @@ de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21924 22049
   <td>La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique</td>
21925 22050
  </tr>
21926 22051
  <tr>
21927
-  <td>L. 824-10 à L. 824-12</td>
21928
-  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
22052
+  <td>L. 824-10 et L. 824-11</td>
22053
+  <td>L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
22054
+ </tr>
22055
+ <tr>
22056
+  <td>L. 824-12</td>
22057
+  <td>L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
21929 22058
  </tr>
21930 22059
  <tr>
21931 22060
   <td>L. 824-13</td>
... ...
@@ -21953,9 +22082,9 @@ Les articles L. 141-1, L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédacti
21953 22082
 
21954 22083
 II. - Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
21955 22084
 
21956
-III. (Abrogé)
22085
+III. - (Abrogé)
21957 22086
 
21958
-IV. - Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
22087
+IV. - (Abrogé).
21959 22088
 
21960 22089
 V. - L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
21961 22090