Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 avril 2019 (version 3db2a54)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2019.

43170
####### Article R752-6-1
43171

                        
43172
I.-L'habilitation prévue au III de l'article L. 752-6 est accordée à toute personne morale remplissant les conditions suivantes :
43173

                        
43174
1° Ne pas avoir fait l'objet, ni aucun de ses représentants légaux ou salariés, d'une condamnation correctionnelle ou criminelle, prononcée par une juridiction française ou étrangère, pour une infraction relative à la corruption ou au trafic d'influence, à des détournements, escroqueries ou extorsions au sens du code pénal ;
43175

                        
43176
2° Justifier des moyens et outils de collecte et d'analyse des informations relatives aux effets d'un projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de chalandise et sur l'emploi à l'échelle de cette même zone ;
43177

                        
43178
3° Justifier que les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l'analyse d'impact mentionnée au II de l'article R. 752-6 sont titulaires d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur d'un niveau égal ou supérieur au niveau 3 au sens des dispositions du code du travail relatives au cadre national des certifications professionnelles sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable.
43179

                        
43180
Le dossier de demande d'habilitation comprend également l'extrait K bis, de moins de deux mois, ou tout document assimilé ou équivalent, de l'auteur de la demande, ainsi que la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. Toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.
43181

                        
43182
II.-Un organisme habilité ne peut pas établir l'analyse d'impact d'un projet :
43183

                        
43184
1° Dans lequel lui-même, ou l'un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
43185

                        
43186
2° S'il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
43187

                        
43188
Une déclaration sur l'honneur de ce chef est annexée à l'analyse d'impact par son auteur.
   

                    
43190
####### Article R752-6-2
43191

                        
43192
I.-Le formulaire de demande d'habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures. Son contenu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
43193

                        
43194
Il est remis, daté et signé, par le représentant légal de l'organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l'article R. 752-6-1.
43195

                        
43196
II.-La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet du département, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
43197

                        
43198
Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitation, pour vérifier qu'elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d'un mois, la demande d'habilitation est réputée complète.
43199

                        
43200
Le délai d'instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d'une demande d'habilitation complète.
   

                    
43202
####### Article R752-6-3
43203

                        
43204
I.-L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.
43205

                        
43206
L'arrêté préfectoral portant habilitation d'un organisme en application du III de l'article L. 752-6 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
43207

                        
43208
Il porte un numéro d'identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l'habilitation, et la mention de l'identité et de l'adresse complètes de l'organisme habilité.
43209

                        
43210
Ce numéro d'habilitation figure sur l'analyse d'impact au même titre que la date et la signature de l'auteur de l'analyse.
43211

                        
43212
II.-L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1.
43213

                        
43214
L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois maximum, ou de cesser toute activité de certification jusqu'à régularisation.
43215

                        
43216
III.-En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le pétitionnaire à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.
   

                    
43208 43256
####### Article R752-10
43209 43257

                                                                                    
43210 43258
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-
6 et
4 à
 R. 752-
7
6
 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet
. Ce délai court à compter du jour de réception au secrétariat de la commission départementale de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale
.
43211 43259

                                                                                    
43212 43260
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
43213 43261

                                                                                    
43214 43262
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet.
 Dès cette réception le préfet, en application du I de l'article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3.
   

                    
43222 43270
####### Article R752-12
43223 43271

                                                                                    
43224 43272
Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
43225 43273

                                                                                    
43226 43274
Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique, à fournir les pièces manquantes.
43227 43275

                                                                                    
43228 43276
A défaut de réception par le demandeur, dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, d'une demande de production d'une pièce manquante, le dossier est réputé complet.
43229 43277

                                                                                    
43230 43278
Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception par le secrétariat de la commission d'un dossier complet.
 Dès cette réception le préfet, en application du I de l'article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise telle que visée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3.
   

                    
43234 43282
####### Article R752-13
43235 43283

                                                                                    
43236 43284
I.- 
Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :
43237 43285

                                                                                    
43238 43286
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
43239 43287

                                                                                    
43240 43288
2° De l'ordre du jour de la réunion ;
43241 43289

                                                                                    
43242 43290
3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;
43243 43291

                                                                                    
43244 43292
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.
43245 43293

                                                                                    
43246 43294
Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
43247 43295

                                                                                    
43248 43296
Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
43249 43297

                                                                                    
43250 43298
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
43299

                                                                                    
43300
II. - L'étude spécifique mentionnée au V de l'article L. 751-2 décrit l'activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s'il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.
43301

                                                                                    
43302
Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.
43303

                                                                                    
43304
Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l'article L. 752-4.