Code de commerce


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Version consolidée au 7 mars 2019 (version d9ea910)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2019.

40754 40754
##### Article R732-8
40755 40755

                                                                                    
40756 40756
Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
40757

                                                                                    
40758
En vue d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider de nommer une même personne titulaire de plusieurs offices de greffes créés dans le même ressort de cour d'appel. Dans ce cas, la publicité prévue à l'article R. 742-19 le mentionne.
   

                    
41150 41152
####### Article R742-18
41151 41153

                                                                                    
41152 41154
Peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
41153 41155

                                                                                    
41154 41156
1° Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ;
41155 41157

                                                                                    
41156 41158
2° Les personnes qui, ayant réussi le concours et validé le stage dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 ou bénéficiant d'une dispense de stage, ont vocation à être inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 lors de sa prochaine publication ;
41157 41159

                                                                                    
41158 41160
3° Les personnes précédemment nommées greffier de tribunal de commerce, sous réserve qu'elles remplissent toujours les conditions prévues aux 1° à 
6
5
° de l'article R. 742-1.
   

                    
41162 41164
######## Article R742-19
41163 41165

                                                                                    
41164 41166
La création d'un office de greffier de tribunal de commerce fait l'objet d'une publicité par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
 indiquant le montant de l'indemnité et
 fixant la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
   

                    
41166 41168
######## Article R742-21
41167 41169

                                                                                    
41168 41170
Chaque candidature est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
.
41171

                                                                                    
41168 41172
La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés
.
41169 41173

                                                                                    
41170 41174
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait procéder à une enquête sur l'honorabilité et les capacités professionnelles des candidats. Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lui communique, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose sur ces deux éléments.
   

                    
41172 41176
######## Article R742-22
41173 41177

                                                                                    
41174 41178
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le cas échéant, le candidat le mieux classé.
41175 41179

                                                                                    
41176 41180
Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions de nomination et
, s'agissant des offices vacants,
 s'étant engagé à payer l'indemnité
 mentionnée à l'article R. 742-24
, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société.
41177 41181

                                                                                    
41178 41182
Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions de l'alinéa précédent n'est mieux placé, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.
   

                    
41220 41224
######## Article R742-27-1
41221 41225

                                                                                    
41222 41226
Le greffier de tribunal de commerce qui souhaite exercer son droit de présentation informe le garde des sceaux, ministre
 de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère
 de la justice, de ce projet ainsi que du montant de l'indemnité demandée à ce titre, qui correspond à la valeur de l'office.
41223 41227

                                                                                    
41224 41228
Sauf lorsque l'indemnité demandée apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce.
41225 41229

                                                                                    
41226 41230
Le greffier sélectionne son successeur parmi les candidats, dans un délai de six mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures. Si ce délai n'est pas respecté, l'office est déclaré vacant en application de R. 
724-4
742-24
, sauf à ce que le greffier ait expressément notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans ce même délai, son intention de se rétracter.
   

                    
41250 41254
######## Article R742-29
41251 41255

                                                                                    
41252 41256
Une même personne peut
, à sa demande,
 être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
   

                    
41686 41690
######## Article R743-43-1
41687 41691

                                                                                    
41688 41692
Tout projet de cession de titres de capital ou parts sociales devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société, ainsi que la valeur des titres ou parts à céder, sont portés à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice
 par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il en est de même pour tout projet d'augmentation du capital de la société devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société ainsi que pour la valeur de l'apport en contrepartie duquel les parts sociales ou titres de capital sont émis
.
41689 41693

                                                                                    
41690 41694
Sauf lorsque la valeur des titres ou parts à céder
 ou à émettre
 apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, à l'associé cédant
 ou à la société dont l'augmentation du capital est envisagée
.
   

                    
41692 41696
######## Article R743-44
41693 41697

                                                                                    
41694 41698
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce, est passée sous la condition suspensive de l'acceptation du cessionnaire par les associés, et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
41695 41699

                                                                                    
41696 41700
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le cédant désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui
-ci
 s'engage à s'acquitter du prix demandé, et qu'il recueille le consentement de la société. En cas de refus de la société de consentir à la cession au profit du candidat désigné, le cédant peut désigner, sous les mêmes réserves, le candidat de la même promotion classé immédiatement après, ou 
un
le
 candidat
 le mieux classé
 d'une autre promotion, ou un candidat précédemment nommé greffier.
41697 41701

                                                                                    
41698 41702
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
41699 41703

                                                                                    
41700 41704
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
41701 41705

                                                                                    
41702 41706
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, la requête est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
41703 41707

                                                                                    
41704 41708
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
41705 41709

                                                                                    
41706 41710
Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire
   

                    
41724 41728
######## Article R743-48
41725 41729

                                                                                    
41726 41730
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42
 et du deuxième alinéa de l'article R. 743-44
 sont applicables.
41727 41731

                                                                                    
41728 41732
La décision d'augmenter le capital social est prise, le cas échéant, sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé qui entend exercer au sein de la société par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
41918 41922
######## Article R743-79
41919 41923

                                                                                    
41920 41924
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances
, dans les conditions prévues aux articles R. 742-27-1, à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-27-2 et R. 742-28
.
41921 41925

                                                                                    
41922 41926
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
41980 41984
######## Article R743-85
41981 41985

                                                                                    
41982 41986
L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 
10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
1843-2 du code civil
, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
42068 42072
######## Article R743-100
42069 42073

                                                                                    
42070 42074
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
 La demande est faite par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
42071 42075

                                                                                    
42072 42076
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
.
42073 42077

                                                                                    
42074 42078
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
42075 42079

                                                                                    
42076 42080
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
42077 42081

                                                                                    
42078 42082
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
42079 42083

                                                                                    
42080 42084
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
   

                    
42126 42130
######## Article R743-106
42127 42131

                                                                                    
42128 42132
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
42129 42133

                                                                                    
42130 42134
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44
, à l'exception de son deuxième alinéa,
 et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.
   

                    
42132 42136
######## Article R743-107
42133 42137

                                                                                    
42134 42138
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.
 La demande est adressée à ce dernier par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
42135 42139

                                                                                    
42136 42140
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.
42137 42141

                                                                                    
42138 42142
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.
   

                    
42146 42150
######## Article R743-109
42147 42151

                                                                                    
42148 42152
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
42149 42153

                                                                                    
42150 42154
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions 
du premier alinéa 
de l'article R. 743-31 sont applicables.
   

                    
42190 42194
######## Article R743-116
42191 42195

                                                                                    
42192 42196
Pour l'application de l'article R. 743-79, si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu à l'article R. 743-67, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office
, parmi les personnes ayant candidaté en application de l'article R. 742-27-1 et
 dans les conditions prévues à l'article R. 743-44, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
   

                    
42316 42320
####### Article R743-136
42317 42321

                                                                                    
42318 42322
La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue 
au troisième alinéa de
à
 l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
   

                    
42320 42324
####### Article R743-137
42321 42325

                                                                                    
42322 42326
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège
garde des sceaux, ministre
 de la 
société.
42323

                                                                                    
42324
Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de cours d'appel différents, ils informent de cette constitution le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.
42326
justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
   

                    
42326 42328
####### Article R743-138
42327

                                                                                    
42328
Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés.
42329

                                                                                    
42330
Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
42331 42329

                                                                                    
42332 42330
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
42334 42332
####### Article R743-139
42335 42333

                                                                                    
42336 42334
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège
garde des sceaux, ministre
 de la 
société
justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
 par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution
, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général concerné
.
42337 42335

                                                                                    
42338 42336
Le procureur général du lieu de situation du siège
La dissolution
 de la société 
transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication
en participation est publiée
 au Journal officiel de la République française
, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice
.
42339 42337

                                                                                    
42340 42338
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
   

                    
42366 42364
######## Article R743-139-5
42367 42365

                                                                                    
42368 42366
Tout projet de recrutement d'un greffier salarié est porté à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, 
qui
par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice,
 assure la publicité de cette annonce, par un arrêté qui précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce.
42369 42367

                                                                                    
42370 42368
Lorsqu'est sélectionné un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, est recruté, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé.
42371 42369

                                                                                    
42372 42370
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de greffier de tribunal de commerce et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
42373 42371

                                                                                    
42374 42372
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
42375 42373

                                                                                    
42376 42374
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
   

                    
42804 42802
###### Article R743-169
42805 42803

                                                                                    
42806 42804
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la 
fin de la 
deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
42807 42805

                                                                                    
42808 42806
Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, 
soit 
après 
accord
proposition éventuelle
 des parties 
qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur
adressée au cours du premier trimestre suivant la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues les modifications de ressorts. Cette
 proposition 
d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.
42809

                                                                                    
42810
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
42811

                                                                                    
42812
Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
42813

                                                                                    
42814 42806
Lorsque
ne lie pas
 le garde des sceaux, ministre de la justice
, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa
.
   

                    
42816 42808
###### Article R743-171
42817 42809

                                                                                    
42818 42810
Pour déterminer le montant de l'indemnité, 
la commission
le garde des sceaux, ministre de la justice,
 apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
42819 42811

                                                                                    
42820 42812
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
42821 42813

                                                                                    
42822 42814
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
42823 42815

                                                                                    
42824 42816
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
42825 42817

                                                                                    
42826 42818
La commission
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
 tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
   

                    
42832 42824
###### Article R743-173
42833 42825

                                                                                    
42834 42826
Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
42835 42827

                                                                                    
42836 42828
1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
42837 42829

                                                                                    
42838 42830
2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.
42839 42831

                                                                                    
42840 42832
Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget
, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R
.
 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
   

                    
42842
###### Article R743-174
42843

                        
42844
La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
42845

                        
42846
1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
42847

                        
42848
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
42849

                        
42850
3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
42851

                        
42852
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
42853

                        
42854
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
42855

                        
42856
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
   

                    
42858
###### Article R743-175
42859

                        
42860
Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42861

                        
42862
Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
42863

                        
42864
La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
42865

                        
42866
Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.
   

                    
42872 42838
###### Article R743-177
42873 42839

                                                                                    
42874 42840
Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente 
sous-
section.