Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40754 | 40754 |
##### Article R732-8 |
40755 | 40755 | |
40756 | 40756 |
Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23. |
40757 | ||
40758 |
En vue d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider de nommer une même personne titulaire de plusieurs offices de greffes créés dans le même ressort de cour d'appel. Dans ce cas, la publicité prévue à l'article R. 742-19 le mentionne. |
|
41150 | 41152 |
####### Article R742-18 |
41151 | 41153 | |
41152 | 41154 |
Peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : |
41153 | 41155 | |
41154 | 41156 |
1° Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ; |
41155 | 41157 | |
41156 | 41158 |
2° Les personnes qui, ayant réussi le concours et validé le stage dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 ou bénéficiant d'une dispense de stage, ont vocation à être inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 lors de sa prochaine publication ; |
41157 | 41159 | |
41158 | 41160 |
3° Les personnes précédemment nommées greffier de tribunal de commerce, sous réserve qu'elles remplissent toujours les conditions prévues aux 1° à 6 5 ° de l'article R. 742-1. |
41162 | 41164 |
######## Article R742-19 |
41163 | 41165 | |
41164 | 41166 |
La création d'un office de greffier de tribunal de commerce fait l'objet d'une publicité par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, indiquant le montant de l'indemnité et fixant la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. |
41166 | 41168 |
######## Article R742-21 |
41167 | 41169 | |
41168 | 41170 |
Chaque candidature est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . |
41171 | ||
41168 | 41172 |
La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés . |
41169 | 41173 | |
41170 | 41174 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait procéder à une enquête sur l'honorabilité et les capacités professionnelles des candidats. Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lui communique, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose sur ces deux éléments. |
41172 | 41176 |
######## Article R742-22 |
41173 | 41177 | |
41174 | 41178 |
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le cas échéant, le candidat le mieux classé. |
41175 | 41179 | |
41176 | 41180 |
Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions de nomination et , s'agissant des offices vacants, s'étant engagé à payer l'indemnité mentionnée à l'article R. 742-24 , de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société. |
41177 | 41181 | |
41178 | 41182 |
Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions de l'alinéa précédent n'est mieux placé, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne l'une ou l'autre de ces sociétés. |
41220 | 41224 |
######## Article R742-27-1 |
41221 | 41225 | |
41222 | 41226 |
Le greffier de tribunal de commerce qui souhaite exercer son droit de présentation informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, de ce projet ainsi que du montant de l'indemnité demandée à ce titre, qui correspond à la valeur de l'office. |
41223 | 41227 | |
41224 | 41228 |
Sauf lorsque l'indemnité demandée apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce. |
41225 | 41229 | |
41226 | 41230 |
Le greffier sélectionne son successeur parmi les candidats, dans un délai de six mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures. Si ce délai n'est pas respecté, l'office est déclaré vacant en application de R. 724-4 742-24 , sauf à ce que le greffier ait expressément notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans ce même délai, son intention de se rétracter. |
41250 | 41254 |
######## Article R742-29 |
41251 | 41255 | |
41252 | 41256 |
Une même personne peut , à sa demande, être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel. |
41686 | 41690 |
######## Article R743-43-1 |
41687 | 41691 | |
41688 | 41692 |
Tout projet de cession de titres de capital ou parts sociales devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société, ainsi que la valeur des titres ou parts à céder, sont portés à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il en est de même pour tout projet d'augmentation du capital de la société devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société ainsi que pour la valeur de l'apport en contrepartie duquel les parts sociales ou titres de capital sont émis . |
41689 | 41693 | |
41690 | 41694 |
Sauf lorsque la valeur des titres ou parts à céder ou à émettre apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, à l'associé cédant ou à la société dont l'augmentation du capital est envisagée . |
41692 | 41696 |
######## Article R743-44 |
41693 | 41697 | |
41694 | 41698 |
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce, est passée sous la condition suspensive de l'acceptation du cessionnaire par les associés, et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant. |
41695 | 41699 | |
41696 | 41700 |
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le cédant désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui -ci s'engage à s'acquitter du prix demandé, et qu'il recueille le consentement de la société. En cas de refus de la société de consentir à la cession au profit du candidat désigné, le cédant peut désigner, sous les mêmes réserves, le candidat de la même promotion classé immédiatement après, ou un le candidat le mieux classé d'une autre promotion, ou un candidat précédemment nommé greffier. |
41697 | 41701 | |
41698 | 41702 |
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société. |
41699 | 41703 | |
41700 | 41704 |
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. |
41701 | 41705 | |
41702 | 41706 |
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, la requête est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. |
41703 | 41707 | |
41704 | 41708 |
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. |
41705 | 41709 | |
41706 | 41710 |
Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire |
41724 | 41728 |
######## Article R743-48 |
41725 | 41729 | |
41726 | 41730 |
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 et du deuxième alinéa de l'article R. 743-44 sont applicables. |
41727 | 41731 | |
41728 | 41732 |
La décision d'augmenter le capital social est prise, le cas échéant, sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé qui entend exercer au sein de la société par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
41918 | 41922 |
######## Article R743-79 |
41919 | 41923 | |
41920 | 41924 |
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances , dans les conditions prévues aux articles R. 742-27-1, à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-27-2 et R. 742-28 . |
41921 | 41925 | |
41922 | 41926 |
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
41980 | 41984 |
######## Article R743-85 |
41981 | 41985 | |
41982 | 41986 |
L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 1843-2 du code civil , ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. |
42068 | 42072 |
######## Article R743-100 |
42069 | 42073 | |
42070 | 42074 |
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. La demande est faite par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. |
42071 | 42075 | |
42072 | 42076 |
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . |
42073 | 42077 | |
42074 | 42078 |
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
42075 | 42079 | |
42076 | 42080 |
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44. |
42077 | 42081 | |
42078 | 42082 |
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa. |
42079 | 42083 | |
42080 | 42084 |
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. |
42126 | 42130 |
######## Article R743-106 |
42127 | 42131 | |
42128 | 42132 |
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99. |
42129 | 42133 | |
42130 | 42134 |
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44 , à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100. |
42132 | 42136 |
######## Article R743-107 |
42133 | 42137 | |
42134 | 42138 |
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux. La demande est adressée à ce dernier par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. |
42135 | 42139 | |
42136 | 42140 |
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables. |
42137 | 42141 | |
42138 | 42142 |
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100. |
42146 | 42150 |
######## Article R743-109 |
42147 | 42151 | |
42148 | 42152 |
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99. |
42149 | 42153 | |
42150 | 42154 |
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont applicables. |
42190 | 42194 |
######## Article R743-116 |
42191 | 42195 | |
42192 | 42196 |
Pour l'application de l'article R. 743-79, si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu à l'article R. 743-67, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office , parmi les personnes ayant candidaté en application de l'article R. 742-27-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 743-44, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur. |
42316 | 42320 |
####### Article R743-136 |
42317 | 42321 | |
42318 | 42322 |
La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de à l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques. |
42320 | 42324 |
####### Article R743-137 |
42321 | 42325 | |
42322 | 42326 |
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège garde des sceaux, ministre de la société. |
42323 | ||
42324 |
Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de cours d'appel différents, ils informent de cette constitution le procureur général du lieu de situation de chacun des offices. |
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42326 |
justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. |
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42326 | 42328 |
####### Article R743-138 |
42327 | ||
42328 |
Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés. |
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42329 | ||
42330 |
Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis. |
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42331 | 42329 | |
42332 | 42330 |
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice. |
42334 | 42332 |
####### Article R743-139 |
42335 | 42333 | |
42336 | 42334 |
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège garde des sceaux, ministre de la société justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution , qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général concerné . |
42337 | 42335 | |
42338 | 42336 |
Le procureur général du lieu de situation du siège La dissolution de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication en participation est publiée au Journal officiel de la République française , à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice . |
42339 | 42337 | |
42340 | 42338 |
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa. |
42366 | 42364 |
######## Article R743-139-5 |
42367 | 42365 | |
42368 | 42366 |
Tout projet de recrutement d'un greffier salarié est porté à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce, par un arrêté qui précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce. |
42369 | 42367 | |
42370 | 42368 |
Lorsqu'est sélectionné un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, est recruté, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé. |
42371 | 42369 | |
42372 | 42370 |
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de greffier de tribunal de commerce et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment. |
42373 | 42371 | |
42374 | 42372 |
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération. |
42375 | 42373 | |
42376 | 42374 |
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; il en est de même pour toute modification à ce contrat. |
42804 | 42802 |
###### Article R743-169 |
42805 | 42803 | |
42806 | 42804 |
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. |
42807 | 42805 | |
42808 | 42806 |
Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord proposition éventuelle des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur adressée au cours du premier trimestre suivant la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues les modifications de ressorts. Cette proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170. |
42809 | ||
42810 |
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. |
|
42811 | ||
42812 |
Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément. |
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42813 | ||
42814 | 42806 |
Lorsque ne lie pas le garde des sceaux, ministre de la justice , refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa . |
42816 | 42808 |
###### Article R743-171 |
42817 | 42809 | |
42818 | 42810 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission le garde des sceaux, ministre de la justice, apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période. |
42819 | 42811 | |
42820 | 42812 |
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. |
42821 | 42813 | |
42822 | 42814 |
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. |
42823 | 42815 | |
42824 | 42816 |
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. |
42825 | 42817 | |
42826 | 42818 |
La commission Le garde des sceaux, ministre de la justice, tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire. |
42832 | 42824 |
###### Article R743-173 |
42833 | 42825 | |
42834 | 42826 |
Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : |
42835 | 42827 | |
42836 | 42828 |
1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ; |
42837 | 42829 | |
42838 | 42830 |
2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat. |
42839 | 42831 | |
42840 | 42832 |
Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget , sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R . 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175. |
42842 |
###### Article R743-174 |
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42843 | ||
42844 |
La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend : |
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42845 | ||
42846 |
1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ; |
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42847 | ||
42848 |
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ; |
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42849 | ||
42850 |
3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés. |
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42851 | ||
42852 |
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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42853 | ||
42854 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice. |
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42855 | ||
42856 |
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. |
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42858 |
###### Article R743-175 |
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42859 | ||
42860 |
Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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42861 | ||
42862 |
Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile. |
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42863 | ||
42864 |
La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission. |
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42865 | ||
42866 |
Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément. |
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42872 | 42838 |
###### Article R743-177 |
42873 | 42839 | |
42874 | 42840 |
Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous- section. |