Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14455 | 14455 |
##### Article L632-2 |
14456 | 14456 | |
14457 | 14457 |
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. |
14458 | 14458 | |
14459 | 14459 |
Tout avis à tiers détenteur Toute saisie administrative , toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il annulée lorsqu'elle a été délivré ou pratiqué délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. |
16564 | 16564 |
###### Article L713-14 |
16565 | 16565 | |
16566 | 16566 |
Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 20 du code électoral. |
16892 | 16892 |
###### Article L723-3 |
16893 | 16893 | |
16894 | 16894 |
La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire. |
16895 | 16895 | |
16896 | 16896 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 20 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. |
39578 | 39578 |
####### Article R713-5 |
39579 | 39579 | |
39580 | 39580 |
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 R. 18 à R. 15 19 -6 du code électoral. |
39581 | 39581 | |
39582 | 39582 |
Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier et deuxième alinéas alinéa du I de l'article L. 25 20 du code électoral sont formés dans les dix sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. |
39583 | 39583 | |
39584 | 39584 |
Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège. |
39652 | 39652 |
####### Article R713-41 |
39653 | 39653 | |
39654 | 39654 |
La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11. |
39655 | 39655 | |
39656 | 39656 |
Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10. |
39657 | 39657 | |
39658 | 39658 |
Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. |
39659 | 39659 | |
39660 | 39660 |
La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. |
39661 | 39661 | |
39662 | 39662 |
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze sept jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 13 18 à R. 15 19 -6 du code électoral. |
80788 |
######## Article A811-26 |
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80789 | ||
80790 |
L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an. |
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80791 | ||
80792 |
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française. |
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80794 |
######## Article A811-27 |
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80795 | ||
80796 |
Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la session. |
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80797 | ||
80798 |
Le dossier de candidature comprend : |
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80799 | ||
80800 |
1° Une requête de l'intéressé précisant la spécialité pour laquelle il entend subir un examen de contrôle de ses connaissances ; |
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80801 | ||
80802 |
2° Tout document justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années dans la spécialité sollicitée. |
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80804 |
######## Article A811-28 |
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80805 | ||
80806 |
La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la tenue de l'épreuve. |
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80808 |
######## Article A811-29 |
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80809 | ||
80810 |
I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique. |
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80811 | ||
80812 |
Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales. |
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80813 | ||
80814 |
Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités. |
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80815 | ||
80816 |
II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat. |
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80817 | ||
80818 |
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat. |
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80820 |
######## Article A811-30 |
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80821 | ||
80822 |
L'épreuve est notée de 0 à 20. |
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80823 | ||
80824 |
Le certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 10 points sur 20. |