Code de commerce


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... ...
@@ -27701,7 +27701,7 @@ Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précé
27701 27701
 
27702 27702
 ###### Article R225-86
27703 27703
 
27704
-Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
27704
+Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
27705 27705
 
27706 27706
 L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.
27707 27707
 
... ...
@@ -28685,13 +28685,13 @@ L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 2
28685 28685
 
28686 28686
 ###### Article R228-7
28687 28687
 
28688
-La société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions ou d'obligations nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
28688
+La société tient à jour la liste des personnes titulaires de titres financiers nominatifs, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
28689 28689
 
28690 28690
 ###### Article R228-8
28691 28691
 
28692 28692
 Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
28693 28693
 
28694
-Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur bail, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces titres.
28694
+Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
28695 28695
 
28696 28696
 En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.
28697 28697
 
... ...
@@ -28715,7 +28715,7 @@ En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplac
28715 28715
 
28716 28716
 ###### Article R228-10
28717 28717
 
28718
-Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.
28718
+Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.
28719 28719
 
28720 28720
 ###### Article R228-11
28721 28721
 
... ...
@@ -31553,6 +31553,46 @@ Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :
31553 31553
 
31554 31554
 2° Pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.
31555 31555
 
31556
+##### Article R441-5-2
31557
+
31558
+Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-6-2 sont :
31559
+
31560
+1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
31561
+
31562
+2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.
31563
+
31564
+##### Article R441-5-3
31565
+
31566
+La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 441-6-2 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
31567
+
31568
+Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
31569
+
31570
+##### Article R441-5-4
31571
+
31572
+La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-6-2.
31573
+
31574
+Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
31575
+
31576
+Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1.
31577
+
31578
+##### Article R441-5-5
31579
+
31580
+L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
31581
+
31582
+Sa décision est notifiée au demandeur.
31583
+
31584
+##### Article R441-5-6
31585
+
31586
+Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-6-2, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
31587
+
31588
+##### Article R441-5-7
31589
+
31590
+La demande mentionnée à l'article R. 441-5-3, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 441-5-4 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-5-6, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
31591
+
31592
+##### Article R441-5-8
31593
+
31594
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
31595
+
31556 31596
 ##### Article D441-6
31557 31597
 
31558 31598
 Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :
... ...
@@ -49553,10 +49593,10 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
49553 49593
 
49554 49594
 <table border="1" cellpadding="0"><tbody>
49555 49595
  <tr>
49556
-  <td>DISPOSITIONS APPLICABLES</td>
49557
-  <td>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
49596
+  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
49597
+  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
49558 49598
 
49559
-le lendemain de la publication du</td>
49599
+le lendemain de la publication du</center></td>
49560 49600
  </tr>
49561 49601
  <tr>
49562 49602
   <td colspan="2">TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE</td>
... ...
@@ -50221,9 +50261,11 @@ Les articles R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicabl
50221 50261
 
50222 50262
 Les articles R. 225-160, R. 225-160-4, R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
50223 50263
 
50224
-Les articles R. 223-20, R. 223-20-2, R. 223-20-3, R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63, R. 225-66, R. 225-95, R. 225-97, R. 225-99 et R. 225-106 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-146 du 28 février 2018.
50264
+Les articles R. 223-20, R. 223-20-2, R. 223-20-3, R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63, R. 225-66, R. 225-95, R. 225-97, R. 225-99 et R. 225-106 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
50265
+
50266
+Les articles R. 228-61, R. 228-79 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
50225 50267
 
50226
-Les articles R. 228-61, R. 228-79 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
50268
+Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018.
50227 50269
 
50228 50270
 3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
50229 50271