Code de commerce


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Version consolidée au 25 novembre 2018 (version f86d799)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2018.

1928 1928
###### Article L145-4
1929 1929

                                                                                    
1930 1930
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
1931 1931

                                                                                    
1932 1932
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
1933 1933

                                                                                    
1934 1934
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18,
1935 1934
 
L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage
, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation
 ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
1936 1935

                                                                                    
1937 1936
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
1938 1937

                                                                                    
1939 1938
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
   

                    
6409 6408
####### Article L228-36
6410 6409

                                                                                    
6411 6410
Les sociétés par actions appartenant au secteur public
 et
,
 les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée
, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du même code
 peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.
6412 6411

                                                                                    
6413 6412
Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.
6414 6413

                                                                                    
6415 6414
Les titres participatifs sont négociables.
6416 6415

                                                                                    
6417 6416
Pour l'application de l'article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des propriétaires de titres participatifs.
   

                    
17314 17313
###### Article L751-2
17315 17314

                                                                                    
17316 17315
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
 Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.
17317 17316

                                                                                    
17318 17317
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
 
17318

                                                                                    
17318 17319
1° Des sept élus suivants :
17319 17320

                                                                                    
17320 17321
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
17321 17322

                                                                                    
17322 17323
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
17323 17324

                                                                                    
17324 17325
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;
17325 17326

                                                                                    
17326 17327
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;
17327 17328

                                                                                    
17328 17329
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
17329 17330

                                                                                    
17330 17331
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
17331 17332

                                                                                    
17332 17333
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
17333 17334

                                                                                    
17334 17335
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
17335 17336

                                                                                    
17336 17337
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
17337 17338

                                                                                    
17339
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.
17340

                                                                                    
17338 17341
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
17339 17342

                                                                                    
17340 17343
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis
. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles
.
17341 17344

                                                                                    
17342 17345
III.-A Paris, elle est composée :
17343 17346

                                                                                    
17344 17347
1° Des cinq élus suivants :
17345 17348

                                                                                    
17346 17349
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
17347 17350

                                                                                    
17348 17351
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
17349 17352

                                                                                    
17350 17353
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
17351 17354

                                                                                    
17352 17355
d) Un adjoint au maire de Paris ;
17353 17356

                                                                                    
17354 17357
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
17355 17358

                                                                                    
17356 17359
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
17357 17360

                                                                                    
17361
3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie et une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat.
17362

                                                                                    
17358 17363
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt
. Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique
.
17359 17364

                                                                                    
17360 17365
IV.-En Corse, elle est composée :
17361 17366

                                                                                    
17362 17367
1° Des sept élus suivants :
17363 17368

                                                                                    
17364 17369
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
17365 17370

                                                                                    
17366 17371
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
17367 17372

                                                                                    
17368 17373
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
17369 17374

                                                                                    
17370 17375
d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
17371 17376

                                                                                    
17372 17377
e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;
17373 17378

                                                                                    
17374 17379
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
17375 17380

                                                                                    
17376 17381
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;
17377 17382

                                                                                    
17378 17383
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
17379 17384

                                                                                    
17380 17385
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
17381 17386

                                                                                    
17387
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.
17388

                                                                                    
17382 17389
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.
17383 17390

                                                                                    
17384 17391
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
 Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles.
17392

                                                                                    
17393
V.-La chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, des études spécifiques d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial.
   

                    
17456 17465
###### Article L752-1
17457 17466

                                                                                    
17458 17467
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
17459 17468

                                                                                    
17460 17469
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
17461 17470

                                                                                    
17462 17471
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
17463 17472

                                                                                    
17464 17473
3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
17465 17474

                                                                                    
17466 17475
4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
17467 17476

                                                                                    
17468 17477
5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
17469 17478

                                                                                    
17470 17479
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 
1 000
2 500
 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
17471 17480

                                                                                    
17472 17481
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
17473 17482

                                                                                    
17474 17483
7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.
17475 17484

                                                                                    
17476 17485
Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.
17477 17486

                                                                                    
17478 17487
Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
17479 17488

                                                                                    
17480 17489
Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant
A l'expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département de la commune d'implantation s'assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits,
 les opérations de démantèlement et de remise en état 
d'un site mentionnées à l'avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par
des terrains ou de transformation en vue d'une autre activité. En cas de carence ou d'insuffisance de ces dispositions,
 le représentant de l'Etat dans le département 
de la carence
met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l'expiration de ce délai, le ou les propriétaires n'a ou n'ont pas obtempéré à l'injonction préfectorale, le représentant de l'Etat dans le département peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut faire procéder d'office, aux frais
 du ou des propriétaires
 mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations.
, au démantèlement et à la remise en état du site.
17490

                                                                                    
17491
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
17493
###### Article L752-1-1
17494

                        
17495
Par dérogation à l'article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
17496

                        
17497
Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 752-1 du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
17498

                        
17499
Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17501
###### Article L752-1-2
17502

                        
17503
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du présent code dont l'implantation est prévue sur le territoire d'une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d'intervention de l'opération. La décision du représentant de l'Etat dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.
17504

                        
17505
Le représentant de l'Etat dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis ou à la demande du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° du même article L. 752-1 qui sont situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération. Lorsque les demandes d'autorisation concernent des implantations sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans chacun des deux départements.
17506

                        
17507
La suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d'une durée maximale de trois ans. Le représentant de l'Etat dans le département peut, le cas échéant, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, la proroger d'un an.
17508

                        
17509
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
   

                    
17482 17511
###### Article L752-2
17483 17512

                                                                                    
17484 17513
I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
17485 17514

                                                                                    
17486 17515
II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1.
17487 17516

                                                                                    
17488 17517
III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
17518

                                                                                    
17519
IV. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation.
   

                    
17506 17537
###### Article L752-4
17507 17538

                                                                                    
17508 17539
I.-
Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
17509 17540

                                                                                    
17510 17541
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
17511 17542

                                                                                    
17512 17543
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
17513 17544

                                                                                    
17514 17545
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
17515 17546

                                                                                    
17516 17547
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
17517 17548

                                                                                    
17518 17549
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
17550

                                                                                    
17551
II.-Le I du présent article n'est pas applicable aux demandes de permis de construire un équipement commercial situé dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération.
   

                    
17524 17557
###### Article L752-5-1
17525 17558

                                                                                    
17526 17559
Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 
, L. 752-23 
et des textes pris pour 
son
leur
 application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées.
   

                    
17530 17563
###### Article L752-6
17531 17564

                                                                                    
17532 17565
I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme.
17533 17566

                                                                                    
17534 17567
La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :
17535 17568

                                                                                    
17536 17569
1° En matière d'aménagement du territoire :
17537 17570

                                                                                    
17538 17571
a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
17539 17572

                                                                                    
17540 17573
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
17541 17574

                                                                                    
17542 17575
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
17543 17576

                                                                                    
17544 17577
d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
17545 17578

                                                                                    
17579
e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
17580

                                                                                    
17581
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;
17582

                                                                                    
17546 17583
2° En matière de développement durable :
17547 17584

                                                                                    
17548 17585
a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique
 et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement
, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
17549 17586

                                                                                    
17550 17587
b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
17551 17588

                                                                                    
17552 17589
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
17553 17590

                                                                                    
17554 17591
Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ;
17555 17592

                                                                                    
17556 17593
3° En matière de protection des consommateurs :
17557 17594

                                                                                    
17558 17595
a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
17559 17596

                                                                                    
17560 17597
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
17561 17598

                                                                                    
17562 17599
c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
17563 17600

                                                                                    
17564 17601
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
17565 17602

                                                                                    
17566 17603
II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
17604

                                                                                    
17605
III.-La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
17606

                                                                                    
17607
IV.-Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé.
   

                    
17592 17633
###### Article L752-15
17593 17634

                                                                                    
17594 17635
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
17595 17636

                                                                                    
17596 17637
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
17597 17638

                                                                                    
17598 17639
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou 
dans
lors de
 sa réalisation, subit
, du fait du pétitionnaire,
 des modifications substantielles
, du fait du pétitionnaire,
 au regard
 de l'un
 des critères énoncés à l'article L. 752-6
, ou dans la nature des surfaces de vente.
. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet.
   

                    
17628 17669
###### Article L752-19
17629 17670

                                                                                    
17630 17671
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
17631 17672

                                                                                    
17673
A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
17674

                                                                                    
17632 17675
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.
   

                    
17640 17683
###### Article L752-21
17641 17684

                                                                                    
17642 17685
Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale.
17686

                                                                                    
17687
Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial.
   

                    
17648 17693
###### Article L752-23
17649 17694

                                                                                    
17650
Les
17695
Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'Etat dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.
17696

                                                                                    
17697
En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est réputée illicite.
17698

                                                                                    
17650 17699
II.-Les agents mentionnés à l'article L. 752-5-1 et les
 agents habilités 
à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social
par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il est compétent
, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente
, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
17651

                                                                                    
17652 17699
Il en est de même en ce qui concerne les
 ou, s'agissant de
 points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail
 mentionnés à l'article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent
,
 l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé
, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation du projet
.
17653 17700

                                                                                    
17654 17701
Le 
préfet peut mettre
représentant de l'Etat dans le département met
 en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai 
d'un mois
de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d'infraction
. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il 
peut
prend
, à défaut,
 prendre
 un arrêté ordonnant, dans 
le
un
 délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière 
de 150 euros
dont le montant ne peut excéder 150 €
 par mètre carré exploité illicitement.
17655 17702

                                                                                    
17656 17703
En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au 
troisième
deuxième
 alinéa du présent 
article
II
 est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.
17657 17704

                                                                                    
17658 17705
Est puni d'une amende de 15 000 
euros
 le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 et prévues au 
troisième
deuxième
 alinéa
 du présent II
.
17659 17706

                                                                                    
17707
La base de données mentionnée à l'article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d'office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l'Etat dans les départements en application du II du présent article ou de l'article L. 752-1.
17708

                                                                                    
17660 17709
III.-
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.