Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -174,6 +174,10 @@ A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribu |
174 | 174 |
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175 | 175 |
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. |
176 | 176 |
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177 |
+####### Article L123-5-2 |
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178 |
+ |
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179 |
+Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce peut adresser à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. |
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180 |
+ |
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177 | 181 |
###### Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation. |
178 | 182 |
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179 | 183 |
####### Article L123-6 |
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@@ -4364,7 +4368,7 @@ II. – Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidé |
4364 | 4368 |
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4365 | 4369 |
III. – Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés mentionnées au 1° du I, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l'article L. 225-102-4. |
4366 | 4370 |
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4367 |
-La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées. |
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4371 |
+La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées. |
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4368 | 4372 |
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4369 | 4373 |
Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16. |
4370 | 4374 |
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@@ -7254,7 +7258,7 @@ Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le d |
7254 | 7258 |
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7255 | 7259 |
###### Article L232-24 |
7256 | 7260 |
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7257 |
-Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application du II de l'article L. 611-2 ainsi que le représentant de l'Etat dans le département. |
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7261 |
+Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application de l'article L. 123-5-2 ou du II de l'article L. 611-2 ainsi que le représentant de l'Etat dans le département. |
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7258 | 7262 |
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7259 | 7263 |
###### Article L232-25 |
7260 | 7264 |
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@@ -9701,7 +9705,7 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département |
9701 | 9705 |
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9702 | 9706 |
Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. |
9703 | 9707 |
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9704 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. |
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9708 |
+Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. |
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9705 | 9709 |
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9706 | 9710 |
#### Article L420-6 |
9707 | 9711 |
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@@ -9934,9 +9938,11 @@ Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l |
9934 | 9938 |
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9935 | 9939 |
I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix. |
9936 | 9940 |
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9941 |
+Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale. |
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9942 |
+ |
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9937 | 9943 |
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. |
9938 | 9944 |
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9939 |
-Toute infraction aux dispositions des premier ou deuxième alinéas est punie d'une amende de 15 000 €. |
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9945 |
+Toute infraction aux dispositions des premier au troisième alinéas est punie d'une amende de 15 000 €. |
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9940 | 9946 |
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9941 | 9947 |
La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. |
9942 | 9948 |
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@@ -10108,14 +10114,16 @@ II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévu |
10108 | 10114 |
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10109 | 10115 |
##### Article L441-8 |
10110 | 10116 |
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10111 |
-Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. |
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10117 |
+Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. |
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10112 | 10118 |
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10113 |
-Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation. |
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10119 |
+Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. |
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10114 | 10120 |
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10115 |
-La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret. |
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10121 |
+La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret. |
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10116 | 10122 |
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10117 | 10123 |
Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
10118 | 10124 |
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10125 |
+Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord au terme du délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation. |
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10126 |
+ |
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10119 | 10127 |
Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. |
10120 | 10128 |
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10121 | 10129 |
Le présent article est également applicable aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. |
... | ... |
@@ -10704,9 +10712,25 @@ Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Aut |
10704 | 10712 |
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10705 | 10713 |
##### Article L462-10 |
10706 | 10714 |
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10707 |
-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. |
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10715 |
+I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. |
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10716 |
+ |
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10717 |
+Le premier alinéa du présent I s'applique lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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10718 |
+ |
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10719 |
+L'Autorité de la concurrence transmet au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les accords mentionnés au premier alinéa du présent I. |
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10720 |
+ |
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10721 |
+II.-Un bilan concurrentiel de la mise en œuvre d'un accord défini au premier alinéa du I est effectué par l'Autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie. A cet effet, l'Autorité de la concurrence peut demander aux parties à l'accord de lui transmettre un rapport présentant l'effet sur la concurrence de cet accord. |
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10708 | 10722 |
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10709 |
-Le premier alinéa s'applique lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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10723 |
+L'engagement de la procédure de bilan concurrentiel est rendu public par l'Autorité de la concurrence, afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations. La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Avant de statuer, l'Autorité de la concurrence peut entendre des tiers en l'absence des parties à l'accord en cause. |
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10724 |
+ |
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10725 |
+Afin de réaliser le bilan concurrentiel, l'Autorité de la concurrence examine si cet accord, tel qu'il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2. A cette occasion, elle apprécie si l'accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs. |
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10726 |
+ |
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10727 |
+Si des atteintes à la concurrence telles que mentionnées au troisième alinéa du présent II ou des effets anticoncurrentiels ont été identifiés, les parties à l'accord s'engagent à prendre des mesures visant à y remédier dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut également se saisir d'office en application du III de l'article L. 462-5 ou être saisie par le ministre chargé de l'économie en application du I du même article L. 462-5. |
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10728 |
+ |
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10729 |
+III.-L'Autorité de la concurrence peut prendre des mesures conservatoires selon les modalités et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 464-1 pour tout accord mentionné au I du présent article dès lors que l'une des atteintes à la concurrence mentionnées au II, que cet accord entraîne ou est susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en vigueur, présente un caractère suffisant de gravité. |
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10730 |
+ |
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10731 |
+Elles peuvent comporter une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur ou demander une modification dudit accord. |
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10732 |
+ |
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10733 |
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe le contenu du dossier d'information communiqué à cette autorité en application du premier alinéa du I ainsi que les éléments d'information et les documents devant figurer dans le rapport prévu au premier alinéa du II. |
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10710 | 10734 |
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10711 | 10735 |
#### Chapitre III : De la procédure. |
10712 | 10736 |
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... | ... |
@@ -21150,7 +21174,7 @@ Article L. 440-1</td> |
21150 | 21174 |
</tr> |
21151 | 21175 |
<tr> |
21152 | 21176 |
<td>Article L. 441-8</td> |
21153 |
- <td>la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires</td> |
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21177 |
+ <td>la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous</td> |
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21154 | 21178 |
</tr> |
21155 | 21179 |
<tr> |
21156 | 21180 |
<td>Article L. 441-9</td> |
... | ... |
@@ -22112,7 +22136,7 @@ Le III de l'article L. 441-6 est abrogé. |
22112 | 22136 |
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22113 | 22137 |
##### Article L954-3-5 |
22114 | 22138 |
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22115 |
-Au premier alinéa de l'article L. 441-8, les mots : " figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, dont la liste est fixée et ”. |
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22139 |
+Au premier alinéa de l'article L. 441-8, les mots : " figurant sur une liste fixée ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, dont la liste est fixée ”. |
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22116 | 22140 |
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22117 | 22141 |
##### Article L954-4 |
22118 | 22142 |
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