Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4326,8 +4326,6 @@ I. – Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225 |
4326 | 4326 |
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4327 | 4327 |
L'analyse mentionnée aux 1° et 2° contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes. |
4328 | 4328 |
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4329 |
-Les sociétés qui constituent des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 ne sont pas tenues de présenter les indicateurs clefs de performance de nature non financière mentionnés au 2°, ainsi que les indications mentionnées au 6°. |
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4330 |
- |
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4331 | 4329 |
Les dispositions des 4° et 5° ne sont applicables qu'aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. |
4332 | 4330 |
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4333 | 4331 |
II. – Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16, le rapport consolidé de gestion rend compte des informations mentionnées au présent article pour l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation. |
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@@ -7074,9 +7072,7 @@ II. – Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exerc |
7074 | 7072 |
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7075 | 7073 |
III. – Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
7076 | 7074 |
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7077 |
-IV. – Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. |
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7078 |
- |
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7079 |
-V. – Par dérogation au II, pour les sociétés qui constituent des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16, le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. |
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7075 |
+IV. – Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. |
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7080 | 7076 |
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7081 | 7077 |
###### Article L232-2 |
7082 | 7078 |
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@@ -10044,6 +10040,22 @@ VI. – Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excé |
10044 | 10040 |
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10045 | 10041 |
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. |
10046 | 10042 |
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10043 |
+##### Article L441-6-2 |
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10044 |
+ |
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10045 |
+I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 des modalités de computation des délais de paiement qu'il envisage de mettre en place. |
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10046 |
+ |
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10047 |
+Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue au VI du même article L. 441-6. |
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10048 |
+ |
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10049 |
+II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle : |
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10050 |
+ |
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10051 |
+1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ; |
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10052 |
+ |
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10053 |
+2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ; |
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10054 |
+ |
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10055 |
+3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation. |
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10056 |
+ |
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10057 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement. |
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10058 |
+ |
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10047 | 10059 |
##### Article L441-7-1 |
10048 | 10060 |
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10049 | 10061 |
I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe : 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ; |
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@@ -21045,12 +21057,14 @@ Les articles L. 228-39, L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 228-51, L. 228-53, |
21045 | 21057 |
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21046 | 21058 |
L'article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 (1) ; |
21047 | 21059 |
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21048 |
-Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ; |
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21060 |
+Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-235 et L. 226-10-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ; |
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21049 | 21061 |
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21050 | 21062 |
Les articles L. 225-35-14 et L. 225-145 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 ; |
21051 | 21063 |
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21052 | 21064 |
Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ; |
21053 | 21065 |
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21066 |
+Les articles L. 225-100-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; |
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21067 |
+ |
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21054 | 21068 |
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ; |
21055 | 21069 |
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21056 | 21070 |
4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. |