Code de commerce


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... ...
@@ -2408,6 +2408,192 @@ A défaut d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe
2408 2408
 
2409 2409
 Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.
2410 2410
 
2411
+### Titre V :  De la protection du secret des affaires
2412
+
2413
+#### Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection
2414
+
2415
+##### Section 1 : De l'information protégée
2416
+
2417
+###### Article L151-1
2418
+
2419
+Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
2420
+
2421
+1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2422
+
2423
+2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
2424
+
2425
+3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
2426
+
2427
+##### Section 2 :  De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires
2428
+
2429
+###### Article L151-2
2430
+
2431
+Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.
2432
+
2433
+###### Article L151-3
2434
+
2435
+Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :
2436
+
2437
+1° Une découverte ou une création indépendante ;
2438
+
2439
+2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.
2440
+
2441
+##### Section 3 :  De l'obtention, de l'utilisation et de la divulgation illicites
2442
+
2443
+###### Article L151-4
2444
+
2445
+L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :
2446
+
2447
+1° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ;
2448
+
2449
+2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.
2450
+
2451
+###### Article L151-5
2452
+
2453
+L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
2454
+
2455
+La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.
2456
+
2457
+###### Article L151-6
2458
+
2459
+L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.
2460
+
2461
+##### Section 4 :  Des exceptions à la protection du secret des affaires
2462
+
2463
+###### Article L151-7
2464
+
2465
+Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.
2466
+
2467
+###### Article L151-8
2468
+
2469
+A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
2470
+
2471
+1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2472
+
2473
+2° Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
2474
+
2475
+3° Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
2476
+
2477
+###### Article L151-9
2478
+
2479
+A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque :
2480
+
2481
+1° L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
2482
+
2483
+2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.
2484
+
2485
+L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.
2486
+
2487
+#### Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires
2488
+
2489
+##### Article L152-1
2490
+
2491
+Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur.
2492
+
2493
+##### Article L152-2
2494
+
2495
+Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.
2496
+
2497
+##### Section 1 : Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires
2498
+
2499
+###### Article L152-3
2500
+
2501
+I.-Dans le cadre d'une action relative à la prévention ou la cessation d'une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :
2502
+
2503
+1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;
2504
+
2505
+2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;
2506
+
2507
+3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.
2508
+
2509
+II.-La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.
2510
+
2511
+III.-Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l'auteur de l'atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.
2512
+
2513
+IV.-Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, les mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.
2514
+
2515
+Il peut y être mis fin à la demande de l'auteur de l'atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.
2516
+
2517
+###### Article L152-4
2518
+
2519
+Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2520
+
2521
+###### Article L152-5
2522
+
2523
+Sans préjudice de l'article L. 152-6, la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
2524
+
2525
+1° Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
2526
+
2527
+2° L'exécution des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
2528
+
2529
+3° Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
2530
+
2531
+Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 152-3, cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.
2532
+
2533
+##### Section 2 :  De la réparation d'une atteinte au secret des affaires
2534
+
2535
+###### Article L152-6
2536
+
2537
+Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :
2538
+
2539
+1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;
2540
+
2541
+2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;
2542
+
2543
+3° Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte.
2544
+
2545
+La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
2546
+
2547
+##### Section 3 :  Des mesures de publicité
2548
+
2549
+###### Article L152-7
2550
+
2551
+La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
2552
+
2553
+Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l'article L. 153-1.
2554
+
2555
+Les mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.
2556
+
2557
+##### Section 4 :  Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
2558
+
2559
+###### Article L152-8
2560
+
2561
+Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €.
2562
+
2563
+L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.
2564
+
2565
+#### Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
2566
+
2567
+##### Article L153-1
2568
+
2569
+Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
2570
+
2571
+1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2572
+
2573
+2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
2574
+
2575
+3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
2576
+
2577
+4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
2578
+
2579
+##### Article L153-2
2580
+
2581
+Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.
2582
+
2583
+Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.
2584
+
2585
+Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.
2586
+
2587
+Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.
2588
+
2589
+L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.
2590
+
2591
+#### Chapitre IV : Conditions d'application
2592
+
2593
+##### Article L154-1
2594
+
2595
+Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2596
+
2411 2597
 ## LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
2412 2598
 
2413 2599
 ### TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
... ...
@@ -9722,7 +9908,7 @@ La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commis
9722 9908
 
9723 9909
 L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.
9724 9910
 
9725
-V.-La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.
9911
+V.-La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret des affaires, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.
9726 9912
 
9727 9913
 L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
9728 9914
 
... ...
@@ -9914,7 +10100,7 @@ Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la
9914 10100
 
9915 10101
 Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.
9916 10102
 
9917
-La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
10103
+La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
9918 10104
 
9919 10105
 Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9920 10106
 
... ...
@@ -10854,22 +11040,6 @@ Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pi
10854 11040
 
10855 11041
 Lorsqu'il statue sur une demande présentée en application du premier alinéa, le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération de l'utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l'efficacité de l'application du droit de la concurrence par les autorités compétentes.
10856 11042
 
10857
-##### Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
10858
-
10859
-###### Article L483-2
10860
-
10861
-Lorsque à l'occasion d'une instance en réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, fondée sur l'article L. 481-1, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, si la protection de ce secret ne peut être autrement assurée, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public. Il peut, à la même fin et sous la même condition, déroger au principe du contradictoire, limiter la communication ou la production de la pièce à certains de ses éléments, restreindre l'accès à cette pièce et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, sans préjudice de l'exercice des droits de la défense.
10862
-
10863
-###### Article L483-3
10864
-
10865
-Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu de cette pièce considérée par le juge comme étant susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.
10866
-
10867
-Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aussi à ses représentants.
10868
-
10869
-Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants de la personne morale partie à l'instance indemnitaire. De même, les conseils des parties ne sont pas liés par cette obligation à l'égard de celles-ci.
10870
-
10871
-L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de l'instance. Toutefois elle prend fin si une juridiction décide, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.
10872
-
10873 11043
 ##### Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
10874 11044
 
10875 11045
 ###### Article L483-4
... ...
@@ -20863,6 +21033,8 @@ L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
20863 21033
 
20864 21034
 L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
20865 21035
 
21036
+Les articles L. 151-1 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
21037
+
20866 21038
 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.
20867 21039
 
20868 21040
 Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;
... ...
@@ -20938,7 +21110,7 @@ Articles L. 430-1 à L. 430-10</td>
20938 21110
 <td align="left">
20939 21111
 
20940 21112
 Article L. 440-1</td>
20941
-  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
21113
+  <td>la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires</td>
20942 21114
  </tr>
20943 21115
  <tr>
20944 21116
   <td>Articles L. 441-2 à L. 441-5</td>
... ...
@@ -20957,7 +21129,11 @@ Article L. 440-1</td>
20957 21129
   <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20958 21130
  </tr>
20959 21131
  <tr>
20960
-  <td>Articles L. 441-8 et L. 441-9</td>
21132
+  <td>Article L. 441-8</td>
21133
+  <td>la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires</td>
21134
+ </tr>
21135
+ <tr>
21136
+  <td>Article L. 441-9</td>
20961 21137
   <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20962 21138
  </tr>
20963 21139
  <tr>
... ...
@@ -21083,7 +21259,11 @@ Articles L. 470-1 et L. 470-2</td>
21083 21259
  <tr>
21084 21260
 <td align="left">
21085 21261
 
21086
-Articles L. 481-1 à L. 483-11</td>
21262
+Articles L. 481-1 à L. 483-1</td>
21263
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21264
+ </tr>
21265
+ <tr>
21266
+  <td>Articles L. 483-4 à L. 483-11</td>
21087 21267
   <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
21088 21268
  </tr>
21089 21269
  <tr>
... ...
@@ -21383,7 +21563,7 @@ loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
21383 21563
 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21384 21564
  </tr>
21385 21565
  <tr>
21386
-  <td></td>
21566
+<td/>
21387 21567
   <td>loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005</td>
21388 21568
  </tr>
21389 21569
  <tr>
... ...
@@ -21408,7 +21588,7 @@ de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21408 21588
 ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
21409 21589
  </tr>
21410 21590
  <tr>
21411
-  <td></td>
21591
+<td/>
21412 21592
   <td>loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003</td>
21413 21593
  </tr>
21414 21594
  <tr>
... ...
@@ -21426,7 +21606,7 @@ loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
21426 21606
 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
21427 21607
  </tr>
21428 21608
  <tr>
21429
-  <td></td>
21609
+<td/>
21430 21610
   <td>loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003</td>
21431 21611
  </tr>
21432 21612
  <tr>